II. LES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE LOI ET LA POSITION DE LA COMMISSION

Afin de mettre fin à une situation insupportable pour les professionnels concernés, l'article unique de la proposition de loi qui vous est soumise a pour objet de garantir clairement le maintien des droits d'exercer leur profession aux personnes ayant acquis ce droit au 31 décembre 2002, en application des dispositions en vigueur avant le 10 juillet 2000.

Tout en retenant ce dispositif, votre commission vous proposera d'intégrer dans cet article unique une autre disposition précisant que les diplômes sportifs sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles mis en place par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 : en effet, le texte de l'article 43 fait toujours référence au régime d'homologation prévu par la loi de 1971, qui au demeurant a été abrogée avant la promulgation de la loi du 6 juillet 2000.

1. La garantie des droits acquis en application des dispositions antérieures à la loi du 6 juillet 2000

Le dispositif proposé, qui remplace par trois alinéas nouveaux le dernier alinéa du I de l'article 43 modifié de la loi du 16 juillet 1984, repose sur deux principes :

* en premier lieu, les personnes ayant acquis au 31 décembre 2002 le droit d'exercer une fonction rémunérée d'encadrement, d'enseignement d'entraînement ou d'animation d'une activité physique ou sportive conserveront ce droit, et pourront continuer à exercer leur activité contre rémunération sans avoir à satisfaire à aucune condition supplémentaire (acquisition d'un nouveau diplôme, ou de la « qualification sécurité »...).

Elles seront donc placées, pour l'exercice de ces droits acquis, hors du champ d'application des dispositions nouvelles de l'article 43, comme les fonctionnaires dispensés, dans l'exercice de leurs missions statutaires, de remplir les conditions fixées par l'article 43.

* Il est bien précisé, en second lieu, que cette faculté de continuer d'exercer une activité rémunérée sans satisfaire aux nouvelles conditions d'accès aux professions sportives ne leur est ouverte que dans les limites de leurs « droits acquis » : le titulaire, par exemple, d'un diplôme donnant le droit d'exercer une activité saisonnière ou occasionnelle, ou avec des prérogatives limitées en termes de durée d'exercice, ne pourra exercer dans d'autres conditions sans satisfaire aux exigences du texte en vigueur.

La rédaction de la proposition de loi permet de garantir le maintien de leurs droits acquis non seulement aux diplômés mais aussi aux personnes ayant bénéficié, en application de l'ancien article 43-1 de la loi de 1984, abrogé par la loi de 2000, d'une décision d'autorisation spécifique d'exercer délivrée par le ministre chargé des sports. En effet, une disposition visant exclusivement le maintien des droits acquis des diplômés pourrait être interprétée, a contrario , comme remettant en cause ceux de cette catégorie d'éducateurs sportifs professionnels, au demeurant peu nombreuse puisque, entre 1995 et 2000, n'ont été délivrées que 467 autorisations.

2. L'introduction de la référence au nouveau régime de certification des diplômes et titres professionnels

Par un hasard malencontreux -ou du fait d'une mauvaise coordination administrative- l'ordonnance du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation, dans lequel ont été intégrées plusieurs dispositions de la loi de 1984 (dont d'ailleurs l'article 43) et la loi d'orientation sur l'enseignement technologique du 16 juillet 1971, a été publiée le jour même de l'adoption définitive de la loi « Buffet », qui n'a donc pas pris en compte cette codification.

Outre la « décodification » et le rétablissement dans le texte adopté en 2000 de plusieurs articles de la loi sur le sport -mais le « toilettage » nécessaire pourra être opéré lors de l'adoption du projet de loi de ratification de l'ordonnance- cette fâcheuse circonstance a laissé subsister, au deuxième alinéa du I du nouvel article 43, une référence à la procédure d'homologation prévue par l'article 8 de la loi de 1971, qui n'a pu être remplacée par une référence à la version codifiée de cette disposition (article L. 335-6 du code de l'éducation).

Or, ce sont ces dispositions codifiées qui ont été modifiées lors de la réforme par la loi de modernisation sociale du régime issu de la loi de 1971.

Le texte actuel de l'article 43 est donc doublement obsolète :

- d'une part, il se réfère à une loi abrogée ;

- d'autre part, il se réfère à l'ancienne liste d'homologation des titres et diplômes technologiques, remplacée depuis l'entrée en vigueur de la loi de modernisation sociale par le répertoire national des certifications professionnelles.

Votre commission vous propose donc de modifier le deuxième alinéa du I de l'article 43 pour faire référence aux textes en vigueur. Cela paraît d'ailleurs d'autant plus nécessaire que le décret d'application de l'article 43 prend en compte le nouveau régime de certification des diplômes : il convient donc de mettre en cohérence les dispositions de la loi et celles de son décret d'application.

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Au bénéfice des observations qui précèdent, votre commission vous demande d'adopter la proposition de loi dans le texte résultant de ses conclusions et qui figure ci-après.

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