II. ARTICLE 67 : RÉDUCTION DE LA CONTRIBUTION DES ASSURÉS AU FONDS DE COMPENSATION DE L'ASSURANCE CONSTRUCTION (FCAC)

Le présent article a pour objet de réduire la contribution des assurés au fonds de compensation de l'assurance construction (FCAC) revue au septième alinéa de l'article L431-14 du code des assurances et au troisième alinéa de l'article 1635 bis AB du code général des impôts.

A. LE DROIT EXISTANT

Le fonds de compensation des risques de construction (FCAC), créé en 1982, est chargé de rembourser les assureurs des sinistres qui trouvent leur origine dans les chantiers ouverts avant le 31 décembre 1982.

Ce fonds est régi par les dispositions de l'article L431-14 du code des assurances : « il est institué un fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction chargé de contribuer, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues à cet effet avec les entreprises d'assurance concernées, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant une date fixée par décret en Conseil d'Etat, à partir de laquelle les primes correspondantes ne seront plus perçues. Le fonds pourra conclure des conventions avec les entreprises d'assurance afin de compenser les incidences financières de l'évolution des coûts de construction sur leurs garanties d'assurance décennale. Le fonds contribue au financement d'actions de prévention des désordres et de promotion de la qualité dans la construction. La gestion du fonds est confiée à la caisse centrale de réassurance. »

Il est financé en vertu de l'article 1635 bis AB du code général des impôts par une contribution des assurés assise sur les primes ou cotisations d'assurance correspondant aux garanties d'assurance des dommages à la construction ainsi qu'aux garanties d'assurance décennale souscrites par toute personne pour couvrir sa responsabilité dans les travaux de bâtiment.

Le taux de la contribution est de 8,5 % en ce qui concerne les primes ou cotisations d'assurance payées par les entreprises artisanales et de 25,5 % en ce qui concerne les autres primes ou cotisations d'assurance.

Pour une période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1996, le fonds est également alimenté par une contribution additionnelle due par toute personne ayant souscrit un contrat d'assurance de responsabilité décennale pour couvrir sa garantie dans les travaux de bâtiment. Il est également financé par des emprunts.

Le compte de résultat de l'année 2001 fait apparaître en recettes :

- 198.137.059,59 euros au titre de la contribution des assurés ;

- 210.442,79 euros au titre de la contribution additionnelle ;

- 8.712.234,33 euros liés aux profits tirés de la gestion financière.

Il laisse apparaître en dépenses :

- les remboursements faits aux assureurs au titre du passé inconnu répartis comme suit :

- règlement de sinistres nets de recours : 18.618.531,49 euros
frais de gestion : 1.675.667,86 euros ;

- le coût prévisionnel des sinistres déclarés et restant à payer : 190.753.258,6 euros ;

- les frais de gestion à payer : 17.167.793,27 euros.

- les remboursements faits aux assureurs au titre de la convention du passé connu répartis comme suit :

- règlement de sinistres nets de recours : 5.492.256,54 euros
frais de gestion : 494.303,1 euros ;

- le coût prévisionnel des sinistres déclarés et restant à payer : 48.511.694,61 euros ;

- les frais de gestion à payer : 4.366.052,52 euros.

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