2. La place du secteur public dans la télévision numérique de terre

En application du II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le secteur public bénéficie d'un accès prioritaire à la ressource radioélectrique pour ce qui est nécessaire à l'accomplissement, par les entreprises de ce secteur, de leurs missions de service public.

Ce droit de priorité est applicable aux sociétés France 2, France 3 et La Cinquième, à Arte et à La Chaîne parlementaire, ainsi qu'aux filiales que la société France Télévision peut créer à l'occasion du lancement de la TNT. Ainsi, au moment de la publication de l'appel aux candidatures du 24 juillet 2001, le Conseil a été informé par le Gouvernement du projet de création de trois nouveaux services pour lesquels une partie de la ressource radioélectrique a donc été réservée.

Le Gouvernement a, depuis lors, fait savoir qu'il réfléchit à nouveau à la définition du périmètre de la télévision publique et qu'il n'excluait pas de réduire le nombre des nouvelles chaînes publiques susceptibles d'être créées à l'occasion du lancement de la TNT. La réduction de ce périmètre aurait pour conséquence d'accroître la part de fréquences disponibles pour les services relevant du secteur privé. C'est la raison pour laquelle le CSA a demandé au Premier ministre de bien vouloir lui faire part à l'automne 2002, de la décision définitive du Gouvernement quant au nombre de services devant bénéficier du droit de priorité prévu pour le secteur public.

3. L'appel aux candidatures du 24 juillet 2001 et l'instruction des dossiers déposés

La sélection des services privés s'effectue après appel aux candidatures, conformément aux dispositions de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Pour les services à vocation nationale, l'appel ainsi prévu par la loi a été lancé le 24 juillet 2001.

En plus des 8 canaux aujourd'hui réservés aux services du secteur public, 3 autres ont également été affectés à des services locaux ou régionaux sur chacun des 110 sites, à l'exception de Paris où un multiplex supplémentaire a été planifié pour les services locaux, ce qui devrait permettre d'offrir sur la région parisienne jusqu'à 9 chaînes locales. Dès lors, l'appel aux candidatures porte sur 22 services de télévision (calculés en équivalent-temps complet) répartis sur 4 multiplex .

Les services de télévision autorisés avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2000 bénéficient d'un droit de reprise intégrale et simultanée sur le numérique : c'est le cas, au niveau national, pour TF1, M6 et Canal+.

Selon le troisième alinéa du III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, les éditeurs de ces services ont également droit à une autorisation supplémentaire pour la diffusion d'un service de télévision, à condition qu'il soit édité par une personne morale distincte, contrôlée par l'éditeur bénéficiaire de ce droit. Le CSA s'est interrogé sur l'articulation entre ce droit d'accès spécifique et la marge d'appréciation dont il dispose lors de la sélection des dossiers présentés en réponse à l'appel aux candidatures. A cet effet, il a demandé au Premier ministre de saisir le Conseil d'État afin de bénéficier d'un éclairage juridique sur le point de savoir si les demandes exprimées par les groupes TF1, M6 et Canal+, au titre d'un service supplémentaire, devaient faire l'objet d'un examen comparatif avec les autres dossiers de candidature.

La date limite de remise des dossiers de candidature a été fixée au 22 mars 2002. Cette date a été arrêtée après la publication des décrets définissant les obligations des éditeurs de services de télévision pour ce qui concerne, en particulier, la diffusion de messages de publicité, de parrainage ou d'émission de téléachat ainsi que la diffusion et la participation à la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.

70 dossiers ont été déposés en réponse à l'appel du 24 juillet 2001 . Lors de sa séance plénière du 9 avril 2002, le CSA a arrêté la liste des candidats admis à concourir, après vérification du respect des critères de recevabilité tels qu'ils ont été définis dans le texte de l'appel aux candidatures. Quatre dossiers ont été déclarés irrecevables : trois d'entre eux ne respectaient pas la condition de l'existence effective de la personne morale à la date de dépôt du dossier de candidature et la quatrième demande avait été présentée hors délai. Au total, ce sont donc 66 dossiers qui ont été déclarés recevables . Au cours de l'instruction, un candidat a ensuite informé le CSA du retrait de sa candidature.

Le CSA a ensuite engagé l'instruction de ces différents dossiers en procédant à une analyse individuelle des demandes, puis à un examen comparatif de ces dernières. Ainsi que le prévoit l'article 30-1, il a également organisé l'audition publique de l'ensemble des candidats. Ces auditions ont eu lieu entre le 17 juin et le 1er juillet et ont été retransmises sur la Chaîne parlementaire, d'abord en direct, puis en différé du 26 août au 5 septembre. Elles ont concerné, jusqu'au 20 juin, les vingt-cinq candidats pour des services de télévision gratuits, puis, entre le 20 juin et le 1er juillet, les quarante candidats à l'exploitation de services de télévision payants. L'ordre de passage, au sein de chaque catégorie, a été déterminé par tirage au sort. Ces différentes auditions publiques, d'une durée d'une demi-heure chacune, se sont toutes tenues de façon identique : le premier quart d'heure était consacré à une présentation publique de son dossier par le candidat alors que le second quart d'heure était l'occasion d'un échange avec les membres du Conseil.

Le CSA dispose désormais de l'ensemble des informations lui permettant d'effectuer la sélection des candidats avec lesquels il engagera la négociation des conventions fixant les engagements et les obligations pour chacun des services retenus.

La sélection a été effectuée à partir des critères prévus à l'article 30-1 qui ont trait :

• à la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public et de nature à encourager un développement rapide de la télévision numérique de terre ;

• à la nécessité d'assurer une véritable concurrence et la diversité des opérateurs ;

• à l'expérience acquise par le candidat ;

• aux engagements du candidat en matière de production et de diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

• aux engagements en matière de couverture du territoire ;

• à la cohérence des propositions formulées par le candidat en ce qui concerne le regroupement technique et commercial avec d'autres services ainsi que le choix des distributeurs de services ;

• au financement et aux perspectives d'exploitation du service envisagé par le candidat.

Le CSA avait indiqué, dans son communiqué 495 du 11 juin 2002, qu'il procédera à la sélection des candidats d'ici le 31 octobre 2002. Il avait également fait savoir qu'il comptait engager la concertation avec le Gouvernement en vue de trouver des réponses aux différentes questions encore en suspens. Comme cela a été indiqué précédemment, ces dernières concernent essentiellement le financement des opérations de réaménagement des fréquences nécessaires au déploiement de la TNT et la définition du périmètre du secteur public.

Ce calendrier permet d'envisager la signature des conventions et la délivrance des autorisations au début du mois de mars 2003. A compter de la délivrance des autorisations, les éditeurs titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique disposeront d'un délai de deux mois pour présenter au CSA leur proposition, établie de façon conjointe, relative au choix de l'opérateur de multiplex.

Le CSA a également appelé l'attention du Premier ministre sur les conditions de développement des télévisions locales en mettant l'accent sur la nécessité d'une publication, d'ici la fin de cette année, du décret destiné à fixer les règles applicables à ces services. Le CSA a, à cette occasion, demandé que des décisions soient prises concernant l'ouverture de la publicité à tout ou partie des secteurs interdits . En effet, pour les télévisions locales ou régionales numériques, l'objectif du Conseil est de pouvoir lancer des appels aux candidatures au cours de l'année 2003.

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