Rapport n° 96 (2002-2003) de M. Philippe MARINI , fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 12 décembre 2002

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Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale Annexe au procès-verbal de la séance du 12 décembre 2002.

le 12 décembre 2002.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2003,

PAR M. GILLES CARREZ, M. PHILIPPE MARINI,

Rapporteur général, Rapporteur général,

Député. Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Pierre Méhaignerie , député, président ; Jean Arthuis, sénateur, vice-président ; Gilles Carre z, député, Philippe Marini, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Xavier Bertrand, Michel Bouvard, Marc Laffineur, Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, députés ; MM. Roland du Luart, Jacques Oudin, Aymeri de Montesquiou, Gérard Miquel, Mme Marie-Claude Beaudeau, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Jean-Yves Chamard, Daniel Garrigue, Louis Giscard d'Estaing, Mme Anne-Marie Montchamp, MM. Jean-Louis Dumont, Charles de Courson, Michel Vaxès, députés ; MM. Denis Badré, Yann Gaillard, Adrien Gouteyron, Paul Girod, Jean-Philippe Lachenaud, François Marc, Marc Massion, sénateurs .

Voir les numéros :

Assemblée nationale : Première lecture : 230, 256 à 261 et T.A. 37 .

Deuxième lecture : 461 .

Sénat : Première lecture : 67, 68 et 69 à 73 (2002-2003)

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Lois de finances.

MESDAMES, MESSIEURS,

Par lettre en date du 10 décembre 2002, M. le Premier ministre a fait connaître à M. le Président du Sénat et à M. le Président de l'Assemblée nationale que, conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, il avait décidé de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2003.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont désigné :

- Membres titulaires :

Pour l'Assemblée nationale :

MM. Pierre Méhaignerie, Gilles Carrez, Xavier Bertrand, Michel Bouvard, Marc Laffineur, Augustin Bonrepaux, Didier Migaud ;

Pour le Sénat :

MM. Jean Arthuis, Philippe Marini, Roland du Luart, Jacques Oudin, Aymeri de Montesquiou, Gérard Miquel et M me Marie-Claude Beaudeau ;

- Membres suppléants :

Pour l'Assemblée nationale :

MM. Jean-Yves Chamard, Daniel Garrigue, Louis Giscard d'Estaing, M me Marie-Anne Montchamp et MM. Jean-Louis Dumont, Charles de Courson, Michel Vaxès ;

Pour le Sénat :

MM. Denis Badré, Yann Gaillard, Adrien Gouteyron, Paul Girod, Jean-Philippe Lachenaud, François Marc, Marc Massion.

La commission mixte paritaire s'est réunie le jeudi 12 décembre 2002, au Palais-Bourbon. Elle a désigné :

- M. Pierre Méhaignerie en qualité de président et M. Jean Arthuis en qualité de vice-président ;

- MM. Gilles Carrez et Philippe Marini, rapporteurs généraux, en qualité de rapporteurs, respectivement pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat.

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A l'issue de l'examen en première lecture par chacune des Assemblées, soixante-quatre articles restaient en discussion. En application de l'article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire a été saisie de ces articles.

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La Commission mixte paritaire a procédé à l'examen des soixante-quatre articles restant en discussion. Elle est parvenue à un texte commun sur chacun de ces articles et a adopté l'ensemble du texte ainsi élaboré (voir-après).

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture

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Texte adopté par le Sénat
en première lecture

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PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I er

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - I MPÔTS ET REVENUS AUTORIS ÉS

A. - Dispositions antérieures

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I er

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - I MPÔTS ET REVENUS AUTORIS ÉS

A. - Dispositions antérieures

...........................................................................

...........................................................................

B. - Mesures fiscales

B. - Mesures fiscales

...........................................................................

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Article 3 bis (nouveau)

I. - Au 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les mots : « cinq années suivantes » sont remplacés par les mots : « dix années suivantes ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux moins-values subies à compter du 1 er janvier 2002.

Article 3 ter (nouveau)

I. - A la fin du premier alinéa de l'article 150-0 A du code général des impôts, le montant : « 7.650 euros » est remplacé par le montant : « 15.000 euros ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des revenus des années 2003 et suivantes.

Article 3 quater (nouveau)

I. - A la première phrase du dernier alinéa du 3 de l'article 158 du code général des impôts, les mots : « n'est pas opéré » sont remplacés par les mots : « est réduit de moitié pour l'imposition des revenus de l'année 2002 ».

II. - Le dernier alinéa du 3 du même article est supprimé pour l'imposition des revenus de l'année 2003 et des années suivantes.

Article 3 quinquies (nouveau)

I. - Au dernier alinéa de l'article 1 er de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, le montant : « 120.000 euros » est remplacé par le montant : « 132.000 euros ».

II. - Au troisième alinéa du I de l'article 163 quinquies D du code général des impôts, le montant : « 120.000 euros » est remplacé par le montant : « 132.000 euros ».

III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1 er janvier 2003.

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Article 4 bis

Article 4 bis

I. - Le g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

I et II. - Conformes.

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la deuxième phrase, les mots : « , un ascendant ou un descendant » sont supprimés ;

b) Dans la cinquième phrase, les mots : « , de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants et ascendants » sont remplacés par les mots : « ou des membres de son foyer fiscal » ;

c) Les sixième et septième phrases sont supprimées ;

2° Dans la deuxième phrase du dixième alinéa, les mots : « , un ascendant ou un descendant » sont supprimés.

II. - Les dispositions du I sont applicables aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 9 octobre 2002 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 9 octobre 2002, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Elles sont également applicables aux locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 9 octobre 2002 et que le contribuable transforme en logements.

III (nouveau). - Le e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la troisième phrase, les mots : « , un ascendant ou un descendant » sont supprimés (deux fois) ;

b) Les sixième et septième phrases sont supprimées ;

2° Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou de ses descendants ou ascendants » sont supprimés.

IV (nouveau). - Les dispositions du III sont applicables aux logements qui ne peuvent donner lieu au régime prévu au g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et qui, répondant aux normes d'habitabilité telles que définies par décret, sont acquis à compter du 22 novembre 2002 et loués par une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu à compter de cette même date.

Pour les logements acquis avant le 22 novembre
2002 répondant aux obligations fixées au
e du 1° du I de l'article 31 du même code, lorsque la location est suspendue à l'issue d'une période d'au moins trois ans au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable, la déduction forfaitaire s'applique au taux de 14 % et la période de mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou d'un descendant n'est pas prise en compte pour la durée de location minimale de six ans. Cette période de mise à disposition ne peut excéder neuf ans.

V (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'ouverture du dispositif fiscal en faveur du logement locatif ancien aux ascendants et descendants du contribuable pour les logements acquis et les baux conclus à compter du 22 novembre 2002 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4 ter (nouveau)

Dans la première phrase du deuxième alinéa du 4 de l'article 32 du code général des impôts, le chiffre :  « cinq » est remplacé par le chiffre :  « trois ».

Article 4 quater (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Après l'article 208 B, il est inséré un article 208 C ainsi rédigé :

« Art. 208 C. - I. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés par actions  cotées sur un marché réglementé français, dont le capital social n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique.

« II. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice, soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant un objet identique, peuvent opter pour l'exonération d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles et des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, de participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime.

« Les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des immeubles sont obligatoirement distribués à hauteur de 85 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation.

« Les bénéfices exonérés provenant de la cession des immeubles, des participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 % avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation.

« Sont exonérés les produits versés en application des trois alinéas précédents s'ils sont distribués au cours de l'exercice suivant celui de leur perception par une société ayant opté pour le présent régime.

« Pour l'application des présentes dispositions, les opérations visées au premier alinéa et réalisées par des organismes mentionnés à l'article 8 sont réputées être faites par les associés, lorsque ceux-ci sont admis au bénéfice du présent régime, à hauteur de leur participation.

« III. - L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du quatrième mois de l'ouverture de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise au présent régime, à l'exception de l'exercice clos en 2003 pour lequel l'option doit être notifiée avant le 30 septembre 2003.

« Cette option est irrévocable.

« IV. - En cas de sortie du présent régime de la société d'investissements immobiliers cotée dans les dix années suivant l'option, les plus-values imposées au taux visé au IV de l'article 219 font l'objet d'une imposition au taux prévu au I dudit article au titre de l'exercice de sortie sous déduction de l'impôt payé au titre du IV du même article. »

« V. - Un décret fixe les conditions de l'option et les obligations déclaratives des sociétés soumises au présent régime. »

B. - L'article 219 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Le taux de l'impôt est fixé à 16,5 % en ce qui concerne les plus-values imposables en application du 2 de l'article 221 et du deuxième alinéa de l'article 223 F, relatives aux immeubles et parts des organismes mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales qui ont opté pour le régime prévu à cet article. »

C. - Après le premier alinéa de l'article 221 bis , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La première condition n'est pas exigée des entreprises lors de leur option pour le régime prévu à l'article 208 C pour leurs immobilisations autres que celles visées au IV de l'article 219, si elles prennent l'engagement de calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de leur cession d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, à la clôture de l'exercice précédant l'entrée dans le régime. Les entreprises bénéficiant de cette disposition devront joindre à leur déclaration de résultat un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des immobilisations considérées. Cet état est établi et contrôlé comme celui prévu à l'article 54 septies et sous les mêmes garanties et sanctions. »

D. - Aux articles 235 ter ZA et 235 ter ZC, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis . - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I de l'article 208 C et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice ne sont pas assujetties à la présente contribution sur les plus-values imposées en application du IV de l'article 219. »

E. - Le quatrième alinéa du 2 de l'article 1663 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, le montant dû par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales au titre de l'imposition des plus-values visées au IV de l'article 219 est exigible le 15 décembre de l'année d'option pour le quart de son montant, le solde étant versé par fraction égale au plus tard le 15 décembre des trois années  suivant le premier paiement. »

F. - L'article 111 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208 C. »

G. - Le 6 de l'article 145 est complété par un h ainsi rédigé :

« h. aux bénéfices distribués aux actionnaires des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article. »

H. - L'article 158 quater est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article. »

I. - Le 5 de l'article 206 est complété par un e ainsi rédigé :

« e. des dividendes des sociétés d'investissements immobiliers cotées visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article. »

J. - Le c du I de l'article 219 bis est ainsi rédigé :

« c . les dividendes mentionnés aux d et e du 5 de l'article 206. »

K. - Après le 8° du  3 de l'article 223 sexies , il est  inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article.»

II. - Au 2 du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, les mots : « 1° ter et 3° septies de l'article 208 » sont remplacés par les mots : « 1° ter , 3° septies de l'article 208 et au 208 C ».

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Article 5 bis A (nouveau)

I. - La fin du premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine » est ainsi rédigée :

« ... les cotisations, les subventions publiques, les dons et legs, une fraction fixée par décret en Conseil d'Etat du produit des successions appréhendées par l'Etat à titre de déshérence et, généralement, toutes recettes provenant de son activité. »

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5 bis

Article 5 bis

I. - L'article 775 du code général des impôts est ainsi rédigé :

I. - Alinéa conforme.

« Art. 775. - Les frais funéraires sont déduits de l'actif de la succession dans la limite d'un maximum de 1.500 euros. »

« Art. 775. - Les frais funéraires sont déduits de l'actif de la succession pour un montant de 1.500 €.»

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1 er janvier 2003.

II. - Conforme.

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Article 6 bis A ( nouveau)

I. - Dans la première phrase du 1° de l'article 998 du code général des impôts, après les mots : « les assurances de groupe », sont ajoutés les mots : « et opérations collectives », et après les mots : « les assureurs », sont insérés les mots : « ou des articles L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou L. 221-2 et L. 222-1 du code de la mutualité ».

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1 er octobre 2002.

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Article 6 ter (nouveau)

La première phrase du premier alinéa du II de l'article 158 bis du code général des impôts est complétée par les mots : « ou une fondation reconnue d'utilité publique ».

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Article 9 bis (nouveau)

Après le 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis . Le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la construction a fait l'objet d'une livraison à soi-même mentionnée au 2, réalisé dans les cinq ans de l'achèvement de la construction au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à la condition que l'acte d'apport prévoie le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l'apport, du prêt prévu à l'article R. 331-1 du code précité et de la convention mentionnée aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du même code. »

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Article 11

Article 11

A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A et B. - Conformes.

I. - Après le premier alinéa du 2° de l'article 1467, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction des recettes mentionnée au premier alinéa est fixée à 9 % au titre de 2003, 8 % au titre de 2004 et 6 % à compter de 2005. »

II. - Au deuxième alinéa de l'article 1647 bis, après les mots : « du 30 décembre 1998 », sont insérés les mots : « et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 ».

III. - A l'article 1648 B, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - La diminution des bases résultant du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 n'est pas prise en compte pour l'application des 2° et 3° du II. »

B. - I. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la perte de recettes résultant de la réduction progressive prévue au A.

II. - A compter de 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, pour chaque collectivité locale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité et de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2002.

La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à la différence entre les bases nettes imposables au titre de 2003 telles qu'elles auraient été fixées sans réduction de la fraction imposable des recettes prévue au 2° de l'article 1467 précité et les bases nettes imposables au titre de 2003 tenant compte de la fraction mentionnée au deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 précité applicable à l'année concernée.

Pour l'application du deuxième alinéa, les bases nettes s'entendent après application de l'abattement prévu à l'article 1472 A bis du code général des impôts.

Pour les communes qui, en 2002, appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2002.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2003 aux dispositions de l'article 1609 nonies C ou à celles du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2002, éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa.

Au titre des années 2004 et suivantes, la compensation est actualisée, chaque année, en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 2003 et l'année de versement.

III. - La compensation prévue au I fait l'objet de versements mensuels.

C. - L'article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :

C. - Alinéa conforme.

1° Le III est complété par les mots : « , et de la compensation prévue au B de l'article 11 de la loi de finances pour 2003 (n°      du     ) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467 » ;

1° Conforme.

2° Le premier alinéa du IV bis est complété par les mots : « , ainsi que de la compensation prévue pour l'année d'imposition au B de l'article 11 de la loi de finances pour 2003 précitée en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467 ».

2° Conforme.

(nouveau) Dans le dernier alinéa du IV bis , les mots : « de la compensation visée » sont remplacés par les mots : « des compensations mentionnées ».

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Article 12 bis (nouveau)

L'article L. 3332-14 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au précédent alinéa, lorsqu'il n'existe pas de repreneur pour la dernière licence de débit de boissons de quatrième catégorie d'une commune et que la municipalité n'a pas manifesté le souhait d'acquérir cette licence, elle peut être transférée dans une commune membre du même établissement public de coopération intercommunale ou, faute d'un établissement public de coopération intercommunale, dans une commune située dans le même canton ou dans un canton limitrophe. »

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Article 13 bis (nouveau)

I. - 1. Après la première phrase du sixième alinéa du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Pour 2003, le prélèvement est diminué d'une fraction de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), calculée pour chaque établissement exceptionnel. Cette fraction est égale à la différence entre le montant de la compensation versé au fonds en 2003 et celui qu'il a reçu l'année précédant la première année de mise en oeuvre du prélèvement. »

2. Le dernier alinéa du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent b au plus tard en 2003, les produits de taxe professionnelle utilisés pour la détermination de la variation à la baisse du prélèvement sont majorés de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée perçue au titre de ces années par le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. »

II. - Le premier alinéa du 1° du IV bis de l'article 1648 A du même code est complété par les mots : « , majoré le cas échéant du montant des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. »

III. - La première phrase du premier alinéa du 2° du IV bis de l'article 1648 A du même code est complétée par les mots : « ou du prélèvement, majoré le cas échéant du montant des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée et au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée ».

Article 14

Article 14

I. - 1. Le 4 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

I. - 1. Alinéa conforme.

« 4. A compter de 2003 et par exception aux dispositions du b du 1, les communes, les départements et les organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans la limite d'une fois et demie l'augmentation de leur taux de taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de leur taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières.

« 4. A compter de 2003...






... taxes foncières , et peuvent faire varier librement leur taux de taxe professionnelle lorsque leur taux global de taxe professionnelle est inférieur au taux global moyen constaté l'année précédente au niveau national, et ce dans la limite d'une augmentation maximale de 10 %.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa du 2.

Alinéa conforme.

« La majoration prévue au 3 n'est pas applicable s'il est fait application des dispositions du premier alinéa. »

Alinéa conforme.

1 bis (nouveau) . Le 5 du I de l'article 1636 B sexies du même code est ainsi rédigé :

« 5. En 2003, l'instance délibérante d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C fixe librement le taux de la taxe professionnelle à condition que le produit attendu de cette taxe, majoré de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et de l'attribution de la première part du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévue au II de l'article 1648 B ne soit pas supérieur au produit voté de cette taxe en 2002, majoré des mêmes compensation et attribution pour 2002.

« Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à l'application des autres dispositions du présent code, si elles permettent le vote d'un taux de taxe professionnelle plus élevé. »

2. L'article 1636 B sexies A du même code est complété par un III ainsi rédigé :

2. Conforme.

« III. - A compter de 2003 et par exception aux dispositions du I, les régions peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans la limite d'une fois et demie l'augmentation de leur taux de taxe foncière sur les propriétés bâties.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables s'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa du II. »

3. L'article 1636 B decies du même code est ainsi modifié :

3. Alinéa conforme.

Aux premier et troisième alinéas du II, les mots : « et 3 » sont remplacés par les mots : « , 3 et premier alinéa du 4 » ;

1° Au premier alinéa du II, les mots : « ainsi qu'aux 2 et 3 du I » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux 2 et 3, au premier alinéa du 4 et au 5 du I », et au troisième alinéa du même II, les mots : « ainsi que des 2 et 3 du I » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux 2 et 3, au premier alinéa du 4 et au 5 du I » ;

2° La dernière phrase du deuxième alinéa du II est supprimée.

2° Conforme.

II. - Un rapport établissant un bilan de l'évolution comparée des bases et des taux de la taxe professionnelle, d'une part, de la taxe d'habitation et des taxes foncières, d'autre part, sera adressé annuellement au Parlement.

II. - Conforme.

Article 14 bis A (nouveau)

Le 3° du II de l'article 1636 B decies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas varié l'année précédant celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale vote son taux de taxe professionnelle ou celui applicable dans la zone d'activité économique, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l'antépénultième année. »

Article 14 bis B (nouveau)

L'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux communes nouvellement incluses dans un périmètre de transports urbains à la suite du transfert à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres de la compétence en matière de transports publics urbains. »

...........................................................................

.....................................................................

C. - Mesures diverses

C. - Mesures diverses

...........................................................................

.....................................................................

Article 18 bis (nouveau)

I. - La Caisse de garantie du logement locatif social est autorisée, à titre exceptionnel, à verser à la Société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré contre les risques d'opérations immobilières prévue à l'article L. 453-1 du code de la construction et de l'habitation un concours maximum de quinze millions d'euros pour chacune des années 2003 et 2004. Les conditions d'application de cette décision sont définies par une convention à passer entre les deux organismes.

II. - Les versements de la Caisse de garantie du logement locatif social à la Société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré contre les risques d'opérations immobilières ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.

III. - Au II de l'article 164 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, la date : « 1 er janvier 2003 » est remplacée par la date : « 1 er juillet 2003 ».

...........................................................................

...........................................................................

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

...........................................................................

...........................................................................

Article 22

Article 22

I. - L'article L. 731-24 du code rural est ainsi rédigé :

I. - Alinéa conforme.

« Art. L. 731-24. - Les associés de sociétés de personnes non affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles et percevant des revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ou, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret. Le montant de cette cotisation est régularisé lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est déterminé par décret.

Alinéa conforme.

« Cette cotisation de solidarité est également due par les associés visés à l'alinéa précédent sur les revenus de capitaux mobiliers qu'ils reçoivent au titre de leur participation dans des sociétés ayant une activité agricole, tels que définis à l'article 109 du code général des impôts. Elle est calculée en pourcentage d'une assiette forfaitaire déterminée dans des conditions fixées par décret. Le taux de la cotisation est déterminé par décret.

« Cette cotisation...

... associés non affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles sur les... ...

que définis au 1° du I de l'article 109...

...en pourcentage des revenus de capitaux mobiliers afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ou, lorsque ces revenus ne sont pas connus, d'une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret . Le montant de cette cotisation est régularisé lorsque les revenus sont connus. Le taux... ...par décret.

« Les associés des sociétés ne relevant pas de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale et qui sont associées d'une société agricole sont également redevables de cette cotisation dans les conditions prévues à l'alinéa précédent .

Les associés de sociétés ne donnant pas lieu à perception de la contribution sociale...

...société ayant une activité agricole...

...cotisation calculée en pourcentage d'une assiette forfaitaire dans des conditions fixées par décret. Le taux de la cotisation est déterminé par décret.

« Les sociétés ayant une activité agricole et mentionnées à l'alinéa précédent sont tenues de réaliser annuellement une déclaration à l'organisme chargé du recouvrement de la cotisation de solidarité comportant notamment le nom ou la raison sociale et l'adresse de leurs associés personnes morales et des personnes physiques non assujetties en raison de leur activité dans lesdites sociétés aux régimes des salariés ou des non salariés agricoles.

« Un décret détermine les modalités d'appel, de recouvrement et de contrôle de ces cotisations de solidarité . »

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article ».

I bis (nouveau). - Le troisième alinéa de l'article L. 722-5 du même code est ainsi rédigé :

I bis , II et III. - Conformes.

« En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, pour que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme non-salariés agricoles, l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise est égale à celle fixée au premier alinéa. »

II. - Le VII de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l'article L. 731-24 du code rural, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire égale à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance. Le montant de cette contribution est régularisé lorsque les revenus sont connus.

« Pour l'application des dispositions du présent VII, le salaire minimum de croissance et la valeur de la surface minimale d'installation à prendre en considération sont ceux en vigueur au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due. »

III. - Les dispositions des I, I bis et II sont applicables à compter du 1 er janvier 2003.

Article 23

Article 23

Pour 2003, le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), est ainsi fixé :

I. - Pour 2003, le montant et la répartition du prélèvement de solidarité pour l'eau , institué par le II...
...(n° 99-1172 du 30 décembre 1999) sont identiques à ceux fixés par l'article 29 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).

(en euros)

Agence de l'eau Adour-Garonne

3.679.839

Agence de l'eau Artois-Picardie

3.063.920

Agence de l'eau Loire-Bretagne

6.375.775

Agence de l'eau Rhin-Meuse

3.383.884

Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse

9.216.258

Agence de l'eau Seine-Normandie

14.280.324

II. - Au septième alinéa du I de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 précitée, avant les mots : « le produit du prélèvement », sont insérés les mots : « dans la limite de soixante millions d'euros, ».

...........................................................................

...........................................................................

Article 32

Article 32

I. - Par dérogation aux articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et aux groupements au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2001 vient majorer, en 2003, les montants de la dotation de solidarité urbaine et de la première fraction de la dotation de solidarité rurale calculés conformément aux dispositions des articles L. 2334-13 et L. 2334-21 du code précité. Cette part est répartie entre ces deux dotations en proportion de leurs montants respectifs lors de la précédente répartition.

I. - Conforme.

II. - La dotation de solidarité urbaine et la première fraction de la dotation de solidarité rurale sont en outre majorées respectivement, au titre de 2003, de 35 millions d'euros et 4 millions d'euros.

II. - La dotation...

...de 2003, de 58 millions d'euros et de 10,5 millions d'euros.

III. - Les majorations prévues aux I et II ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2003 pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

III. - Conforme.

Article 32 bis (nouveau)

En 2003, le produit disponible mentionné au 1° de l'article 1648 B bis du code général des impôts est majoré de 18 millions d'euros. Cette majoration n'est pas prise en compte pour l'application des dispositions du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

...........................................................................

...........................................................................

Texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture

___

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 34

I. Pour 2003, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(en millions d'euros)

Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

Soldes

A.Opérations à caractère définitif

Budget général

Recettes fiscales et non fiscales brutes

345.843

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes

52.152

Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes

293.691

286.455

A déduire :

- Remboursements et dégrèvements d'impôts

62.563

62.563

- Recettes en atténuation des charges de la dette

2.989

2.989

Montants nets du budget général

228.139

220.903

12.908

39.964

273.775

Comptes d'affectation spéciale

11.591

3.605

7.894

»

11.589

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

239.730

224.508

20.892

39.964

285.364

Budgets annexes

Aviation civile

1.503

1.217

286

1.503

Journaux officiels

196

162

34

196

Légion d'honneur

19

17

2

19

Ordre de la Libération

1

1

»

1

Monnaies et médailles

96

91

5

96

Prestations sociales agricoles

15.917

15.917

»

15.917

Totaux des budgets annexes

17.732

17.405

327

17.732

Solde des opérations définitives (A)

- 45.634

B. Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale

»

2

Comptes de prêts

1.770

1.515

Comptes d'avances

58.125

57.510

Comptes de commerce (solde)

- 251

Comptes d'opérations monétaires (solde)

50

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

»

Solde des opérations temporaires (B)

1.069

Solde généraux (A + B)

- 44.565

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 34

I. - Alinéa conforme.

(en millions d'euros)

Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

Soldes

A.Opérations à caractère définitif

Budget général

Recettes fiscales et non fiscales brutes

345.890

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes

52.199

Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires brutes

293.691

286.372

A déduire :

- Remboursements et dégrèvements d'impôts

62.563

62.563

- Recettes en atténuation des charges de la dette

2.989

2.989

Montants nets du budget général

228.139

220.820

12.960

39.964

273.744

Comptes d'affectation spéciale

11.611

3.619

7.990

»

11.609

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

239.750

224.439

20.950

39.964

285.353

Budgets annexes

Aviation civile

1.503

1.217

286

1.503

Journaux officiels

196

162

34

196

Légion d'honneur

19

17

2

19

Ordre de la Libération

1

1

»

1

Monnaies et médailles

93

88

5

93

Prestations sociales agricoles

15.919

15.919

»

15.919

Totaux des budgets annexes

17.731

17.404

327

17.731

Solde des opérations définitives (A)

...................

...................

...................

...................

...................

- 45.603

B. Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale

»

2

Comptes de prêts

1.770

1.515

Comptes d'avances

58.125

57.510

Comptes de commerce (solde)

- 251

Comptes d'opérations monétaires (solde)

50

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

»

Solde des opérations temporaires (B)

...................

...................

...................

...................

...................

1.069

Solde généraux (A + B)

...................

...................

...................

...................

...................

- 44.534

Texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

II. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2003, dans des conditions fixées par décret :

II. - Alinéa conforme.

1° A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

1° A des emprunts...

...en euros ou en autres devises pour...

...les réserves de change ;

2° A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

2° Conforme.

3° A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.

3° Conforme.

III. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en 2003, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

III et IV.- Conformes.

IV. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2003, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

Texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I er

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2003

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I er

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2003

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général

...........................................................................

...........................................................................

Article 36

Article 36

Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Alinéa conforme.

Titre I « Dette publique et dépenses en atténuation de recettes »

2.592.080.000 €

Titre II « Pouvoirs publics »

31.590.797 €

Titre III « Moyens des services »

1.156.255.499 €

Titre IV « Interventions publiques »

860.533.875 €

Total

4.640.460.171 €

Titre I « Dette publique et dépenses en atténuation de recettes »

....................

Titre II « Pouvoirs publics »

....................

Titre III « Moyens des services »

1.090.316.799 €

Titre IV « Interventions publiques »

844.422.575 €

Total

4.558.410.171 €

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Alinéa conforme.

Article 37

Article 37

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

I. - Alinéa conforme.

Titre V « Investissements exécutés par l'État »

3.911.128.000 €

Titre VI « Subventions d'investissement accor-dées par l'État »

12.043.584.000 €

Total

15.954.712.000 €

Titre V « Investissements exécutés par l'État »

3.912.638.000 €

Titre VI « Subventions d'investissement accor-dées par l'État »

12.094.013.000 €

Total

16.006.651.000 €

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Alinéa conforme.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

II. - Alinéa conforme.

Titre V « Investissements exécutés par l'État »

1.179.300.000 €

Titre VI « Subventions d'investissement accor-dées par l'État »

5.557.377.000 €

Total

6.736.677.000 €

Titre V « Investissements exécutés par l'État »

1.179.810.000 €

Titre VI « Subventions d'investissement accor-dées par l'État »

5.607.806.000 €

Total

6.787.616.000 €

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Alinéa conforme.

Article 38

Article 38

I. - Il est ouvert à la ministre de la défense, pour 2003, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 53.899.708 euros, applicables au titre III : « Moyens des armes et services ».

I. - Conforme.

II. - Pour 2003, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III : « Moyens des armes et services » s'élèvent au total à la somme de 767.871.426 euros.

II. - Pour 2003, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III : « Moyens des armes et services » s'élèvent au total à la somme de 767.871.426 euros.

...........................................................................

...........................................................................

B. - Budgets annexes

B. - Budgets annexes

...........................................................................

...........................................................................

Article 41

Article 41

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 228.716.000 euros, ainsi répartie :

I. - Conforme.

Aviation civile

210.000.000 €

Journaux officiels

13.851.000 €

Légion d'honneur

1.321.000 €

Ordre de la Libération

0 €

Monnaies et médailles

3.544.000 €

Total

228.716.000 €

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 442.625.035 euros, ainsi répartie :

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 441.125.035 euros, ainsi répartie :

Aviation civile

221.124.581 €

Journaux officiels

46.282.344 €

Légion d'honneur

1.053.618 €

Ordre de la Libération

923 €

Monnaies et médailles

- 80.369.048 €

Prestations sociales agricoles

254.532.617 €

Total

442.625.035 €

Aviation civile

...................

Journaux officiels

...................

Légion d'honneur

...................

Ordre de la Libération

...................

Monnaies et médailles

- 83.869.048 €

Prestations sociales agricoles

256.532.617 €

Total

441.125.035 €

C. - Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

C. - Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

...........................................................................

...........................................................................

Article 43

Article 43

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 7.983.770.000 euros.

I. - Il est ouvert...


...à la somme de 7.990.236.000 euros.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 8.463.876.500 euros, ainsi répartie :

II. - Il est ouvert...

...à la somme de 8.483.876.500 euros, ainsi répartie :

Dépenses ordinaires civiles

480.106.500 €

Dépenses civiles en capital

7.983.770.000 €

Total

8.463.876.500 €

Dépenses ordinaires civiles

493.640.500 €

Dépenses civiles en capital

7.990.236.000 €

Total

8.483.876.500 €

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

...........................................................................

...........................................................................

III. - DISPOSITIONS DIVERSES

III. - DISPOSITIONS DIVERSES

...........................................................................

...........................................................................

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A. - Mesures fiscales

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A. - Mesures fiscales

...........................................................................

...........................................................................

Article 53 bis (nouveau)

A la fin du IV de l'article 202 quater du code général des impôts, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2005 ».

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Article 54 bis A (nouveau)

I. - Dans les e et g d u 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé (quatre fois) par le taux : « 40 % ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2003.

Article 54 bis B (nouveau)

I. - L'article L. 315-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 315-4. - Les bénéficiaires d'un prêt d'épargne-logement reçoivent de l'Etat, lors de la réalisation du prêt, une prime d'épargne dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux comptes d'épargne-logement ouverts à compter du 9 décembre 2002.

Article 54 bis

Article 54 bis

I. - Il est institué, au choix de l'intéressé, une réduction d'impôt de 27.439 euros au titre de la seule année 2003 ou de 5.487 euros qui s'imputent sur la cotisation, due au titre de l'impôt sur le revenu annuellement, à compter de 2003, au bénéfice de toute personne mineure de moins de vingt et un ans au moment où l'arrestation est intervenue, à l'exception de celles visées par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites, ou dont la mère ou le père, durant l'Occupation, a été déporté à partir de la France, a été fusillé ou massacré pour faits de résistance ou pris en otage et a trouvé la mort lors de son arrestation, de sa détention, de son transfert ou de sa déportation.

Supprimé.

Si le montant de la réduction dépasse le montant de l'impôt dû, il n'est pas procédé à restitution.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des dispositions ci-dessus.

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Article 56

Article 56

I. - L'article 1469 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :

Supprimé.

« 5° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative des immobilisations mentionnées au a du II de l'article 244 quater B créées ou acquises à l'état neuf à compter du 1 er janvier 2003. »

II. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de ressources résultant des dispositions du 5° de l'article 1469 du code général des impôts pour les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

La compensation versée à chaque collectivité locale ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au montant des bases nettes des immobilisations mentionnées au 5° de l'article 1469 du code général des impôts situées sur le territoire de la collectivité, multiplié par le taux de taxe professionnelle voté par la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année 2003.

Pour l'application du deuxième alinéa, les bases nettes s'entendent après application de l'abattement prévu à l'article 1472 A bis du code général des impôts.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté au titre de l'année 2003 par la commune est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter de 2004 ou des années suivantes la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 2003, éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa.

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Article 57 bis (nouveau)

L'article 1467 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : ».

II. - Au premier alinéa du 2°, après les mots : « cinq salariés », sont insérés les mots : « et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés ».

Article 57 ter (nouveau)

L'article 1734 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « du seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « aucune infraction de même nature n'a été antérieurement commise par le contribuable au titre des trois années précédant celle au titre de laquelle l'infraction est commise et que » sont supprimés.

Article 57 quater (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire, même lorsque ces dernières n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57 ou, en cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission. »

Article 58

Article 58

I. - Le 2 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

Au premier alinéa, les mots : « afférentes à 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « dues au titre des années 2000 à 2003 » et la date : « 15 octobre 2001 » est remplacée par la date : « 15 octobre 2002 » ;

I. - Alinéa conforme.

1 . Au premier...

...2000 à 2005 »...

...« 15 octobre 2004 » ;

Au deuxième alinéa, la date : « 15 octobre 2002 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2005 » et la date : «1 er janvier 2003 » est remplacée par la date : « 1 er janvier 2004 ».

2. Au deuxième...

...la date : « 15 octobre 2005 »...

...la date : « 1 er janvier 2006 ».

II. - Le III de l'article 59 de la loi de finances rectifi-cative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) est ainsi modifié :

II. - Alinéa conforme.

Les mots : « créés en 2000 » sont remplacés par les mots : « créés en 2000 et 2001 » ;

1. les mots...

...en 2000, 2001, 2002 et 2003 » ;

Les mots : « en 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « au titre des années 2001 à 2003 ».

2. Les mots...

...à 2005 ».

III. - Dans le B du I et dans le B du II de l'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales, les mots : « en 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « en 2000, 2001, 2002 et 2003 ».

III. - L'article 16....


.....aux collectivités locales est ainsi modifié :

1° Dans le B du I et dans le B du II, les mots : « en 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 » ;

IV. - Le A du II de l'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 précitée est ainsi modifié :

2. Le A du II est ainsi modifié  :

Au premier alinéa, les mots : « 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « 2000, 2001, 2002 et 2003 » et la date : « 31 décembre 2001 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2002 » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 », et la date: « 31 décembre 2001 » est remplacée par la date: « 31 décembre 2004 » ;

Au deuxième alinéa, la date : « 15 octobre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 » et la date : « 1 er janvier 2003 » par la date : « 1 er janvier 2004 ».

b) Au deuxième alinéa,...

...date : « 1 er janvier 2006 ».

Article 58 bis

Article 58 bis

Après l'article L. 541-10 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-1 ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« Art. L. 541-10-1. - A compter du 1 er janvier 2004, toute personne ou organisme qui met à disposition du public, distribue pour son propre compte ou fait distribuer dans les boîtes aux lettres ou sur la voie publique des imprimés publicitaires non adressés ou des journaux gratuits est tenu de contribuer ou de pourvoir à l'élimination des déchets ainsi produits.

Alinéa conforme.

« Les personnes publiques et les organismes non commerciaux à vocation culturelle, religieuse, politique, syndicale ou éducative qui distribuent ou mettent à disposition du public des quantités faibles sont exonérés de cette contribution.

« Les personnes...

...contribution. Sont également exonérés de cette contribution les quotidiens gratuits d'information générale. Il en va de même pour les associations de protection du consommateur agréées au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation et les associations familiales en vertu des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles.

« Elle est remise à un organisme agréé qui la verse aux collectivités au titre de participation aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent.

« Cette contribution est...

...supportent.

« La personne ou l'organisme qui ne s'acquitte pas volontairement de cette contribution est soumis à une taxe annuelle affectée au budget de l'Etat. Elle est égale à 0,1 € par kilogramme d'imprimés publicitaires non adressés ou de journaux que cette personne ou cet organisme a distribués sous quelque forme que ce soit. Cette taxe est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière douanière et concomitamment au dépôt par cette personne ou cet organisme d'une déclaration annuelle au cours du mois de janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due. La taxe est due pour la première fois au titre de l'année 2004.

Alinéa conforme.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Alinéa conforme.

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Article 58 quater A (nouveau)

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , y compris sur leurs bâtiments traditionnels utilisés pour la fabrication saisonnière de produits alimentaires fermiers ».

II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Article 58 quinquies

Article 58 quinquies

I. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, un alinéa ainsi rédigé :

I. - Conforme.

« Toutefois, pour la répartition de la dotation d'intercommunalité au titre d'une année, seuls sont pris en compte les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la création avant le 1er janvier de cette même année dans l'une des catégories définies à l'article L. 5211-29 a été arrêtée au plus tard le 15 octobre de l'année précédente. De même, seuls sont pris en compte, pour la répartition de la dotation d'intercommunalité au titre d'une année, les changements de catégorie, au sens de l'article L. 5211-29, et les extensions de périmètre qui ont été arrêtés avant le 15 octobre de l'année précédente. »

II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5211-32 du même code, les mots : « le produit de sa fiscalité propre» sont remplacés par les mots : « une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité ».

II. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 5211-32 du même code est ainsi rédigée :

- La première année où un établissement public de coopération intercommunale perçoit une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité, cette attribution est calculée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-30. »

III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la création a été arrêtée avant le 31 décembre 2002.

III. - Les dispositions... ...aux créations, aux extensions de périmètre ou aux changements de catégorie au sens de l'article L. 5211-29 qui ont été arrêtés avant le 31 décembre 2002.

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Article 58 septies

Article 58 septies

I. - A la fin de la dernière phrase du V de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, les mots : « pour atteindre 100 % en 2009 » sont remplacés par les mots : « jusqu'en 2003 ».

I et II. - Conformes.

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1 er janvier 2004.

III (nouveau) . - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er juillet 2003, un rapport sur les voies et moyens d'une réforme du mode de calcul du coefficient d'intégration fiscale et de sa prise en compte dans la détermination des attributions de la dotation d'intercommunalité pour les diverses catégories d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce rapport présentera notamment les mesures permettant de réduire les effets contre-péréquateurs et l'incitation au développement des dépenses communautaires de fonctionnement qu'engendre la législation actuelle.

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Article 58 decies A (nouveau)

L'article L. 5334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans le dernier alinéa (2°), les mots : « trois fois » sont remplacés par les mots : « deux fois », et le mot : « triple » est remplacé par le mot : « double » ;

2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution ne peut excéder 10 % du produit de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'exercice antérieur ; elle constitue pour la commune une dépense obligatoire. »

Article 58 decies

Article 58 decies

I. - Le dernier alinéa du III de l'article 1389 du code général des impôts est ainsi rédigé :

Supprimé.

« Le dégrèvement est subordonné à la présentation par le propriétaire, selon le cas, soit de la décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département dans le délai de deux mois après le dépôt de la déclaration d'intention de démolir, soit de la décision de subvention des travaux prévue à l'article R. 323-5 du même code. »

II. - La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence.

III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 58 undecies A (nouveau)

Après l'article 1395 B du code général des impôts, il est inséré un article 1395 C ainsi rédigé :

« Art. 1395 C. - A compter du 1 er janvier 2003, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains, agricoles ou non, plantés en oliviers.

« La délibération devra intervenir au plus tard le 1 er juillet de l'année précédente. »

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Article 58 duodecies

Article 58 duodecies

I. - Le V de l'article 1648 B bis du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

I. - Alinéa conforme.

« Lorsqu'une attribution revenant à une commune diminue de plus de moitié par rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

Alinéa conforme.

« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible au fonds, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

« Lorsqu'une... ...éligible à cette part du fonds,...

...précédente.

« L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux deux alinéas précédents. »

Alinéa conforme.

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

II. - Supprimé.

Article 58 terdecies (nouveau)

I. - Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, la date : « 1 er juillet » est remplacée par la date : « 1 er octobre ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les délibérations prises à compter de 2003.

Article 58 quaterdecies (nouveau)

I. -  Après la première phrase du deuxième alinéa du 2° du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les montants de ces prélèvements sont actualisés chaque année compte tenu du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement lorsque ce taux n'est pas supérieur au taux d'accroissement des bases de l'établissement qui faisaient antérieurement l'objet d'un écrêtement avant la transformation de l'établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine ou en communauté d'agglomération. »

II. - La dotation globale de fonctionnement de la communauté urbaine ou de la communauté d'agglomération est majorée à due concurrence.

III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Article 59 bis

Article 59 bis

I. - A la fin du deuxième alinéa de l'article 722 bis du code général des impôts, les mots : « et dans les
zones franches urbaines mentionnées au I quater de l'article 1466 A » sont remplacés par les mots : « , dans les zones franches urbaines mentionnées au I quater de l'article 1466 A et dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ».

I. - Le deuxième alinéa de l'article 722 bis du
code général des impôts est ainsi rédigé :

« Cette réduction de taux est également applicable aux acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées dans les zones de redynamisation urbaine définies au I
ter de l'article 1466 A, dans les zones franches urbaines mentionnées au I quater du même article et, lorsque la valeur du fonds de commerce ou de la clientèle est inférieure à 300.000 euros, dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à partir du 1 er janvier 2004.

II. - Conforme.

III. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Supprimé.

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Article 59 quater

Article 59 quater

I. - Après le IV de l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

Supprimé.

« IV bis. - Le montant des redevances d'archéologie préventive, pour lesquelles le fait générateur intervient au cours de l'année 2003, dues par chaque personne publique ou privée concernée par le présent article est réduit de moitié. »

II. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts dont le montant est affecté à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.

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Article 59 sexies

Article 59 sexies

I. - L'article 315 du code général des impôts est ainsi modifié :

I et II. - Conformes.

1° Dans le premier alinéa, les mots : « et qui ne se livrent pas au commerce des alcools dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton » sont supprimés ;

2° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

II. - Après les mots : « l'allocation en franchise, », la fin de l'article 316 du même code est ainsi rédigée : « les propriétaires de vergers, fermiers, métayers qui mettent en oeuvre des fruits frais provenant exclusivement de leur récolte pour la distillation ».

III. - L'article 317 du même code est ainsi modifié :

III. - Alinéa conforme.

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

1° Alinéa conforme.

a) Dans la première phrase, après les mots : « d'autres personnes que leur conjoint survivant », sont insérés les mots : « , pour une durée de cinq années à compter du 1 er janvier 2003 » ;

a) Dans la...
...sont ajoutés les...
...durée de dix années...
...2003 » ;

b) Dans la dernière phrase, après les mots : « Ce droit est également maintenu », sont insérés les mots : « , pour une durée de cinq années à compter du 1 er janvier 2003, » ;

b) Dans la...

...durée de dix années... ...2003 » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Conforme.

« Les bouilleurs de cru, non titulaires de l'allocation en franchise, bénéficient d'un droit réduit de 50 % du droit de consommation mentionné au 2° du I de l'article 403 dans la limite d'une production de 10 litres d'alcool pur par campagne, non commercialisables. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

3° Conforme.

a) Après les mots : « En cas de métayage, l'allo-cation », sont insérés les mots : « ou la réduction d'impôt » ;

b) Les mots : « d'en rétrocéder une partie » sont remplacés par les mots : « de rétrocéder une partie des alcools concernés » ;

c) Après les mots : « dont celui-ci bénéficie en franchise », sont insérés les mots : « ou au titre de la réduction d'impôt ».

IV. - Dans le premier alinéa de l'article 324 du même code, après les mots : « en sus de l'allocation en franchise », sont insérés les mots : « ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 ».

IV à VI. - Conformes.

V. - Dans le premier alinéa de l'article 403 du même code, après les mots : « En dehors de l'allocation en franchise», sont insérés les mots : « ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 ».

VI. - Dans le premier alinéa de l'article 406 du même code, après les mots : « à titre d'allocation familiale », sont insérés les mots : « ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 ».

Article 59 septies (nouveau)

Après le deuxième alinéa (1°) du II de l'article 298 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les exploitants agricoles, pour leurs opérations de vente d'articles de vannerie réalisés à partir d'osier qu'ils produisent et transforment eux-mêmes, peuvent opter pour le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies . Ils sont dispensés, le cas échéant, du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis ; ».

B. - Autres mesures

B. - Autres mesures

Article 60 A

Article 60 A

Pour les années 2003 à 2007 , le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1 er mars , un rapport sur la préparation de la mise en oeuvre de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances.

Pour... ...à 2005 ,...

...tard le 1 er juin , un...


finances.

Ce rapport comprend des éléments relatifs à l'état d'avancement de l'élaboration de la nouvelle nomenclature budgétaire, et notamment :

Ce rapport présente les structures chargées de la mise en oeuvre de la loi organique n° 2001-692 du 1 er aôut 2001 précitée et les moyens mis à leur disposition. Il fait le point sur les principales actions menées par ces structures au cours de l'année précédente et présente leur programme pour l'année en cours.

- la présentation des actions et des objectifs associés ;

Il présente l'état de préparation de la nomenclature budgétaire prévue à l'article 7 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 précitée.

- l'architecture envisagée par missions et programmes pour ces actions ;

Il présente, le cas échéant, les choix envisagés et effectués concernant :

- les indicateurs de performances retenus pour chaque programme.

- le dépôt des disponibilités des collectivités locales auprès de l'Etat ;

Il comprend en outre des éléments relatifs aux solutions retenues ou envisagées dans le cadre des réflexions thématiques et transversales sur :

- les taxes parafiscales.

- le caractère interministériel des missions ;

Il présente, en outre, les réflexions et, le cas échéant, les choix effectués ou envisagés concernant :

- le traitement de l'emploi public ;

- le traitement des dépenses de personnel ;

- l'évolution du contrôle financier ;

- la déclinaison de la loi organique au niveau déconcentré ;

- la gestion déconcentrée des crédits.

- l'évolution de la chaîne de contrôle de la dépense publique.

Le rapport fait également le point sur les expérimentations menées ou envisagées pour préparer la mise en oeuvre de la loi organique et sur les difficultés que ces expérimentations soulèvent.

Le rapport...

...organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 précitée et... ...soulèvent.

Article 60 B (nouveau)

Le I de l'article 142 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques est ainsi rédigé :

« I. - Le Gouvernement dépose tous les ans, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif à l'Etat actionnaire qui :

« 1° Analyse la situation économique, à la clôture du dernier exercice, de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l'État ;

« 2° Etablit les comptes consolidés de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l'Etat, rendant compte fidèlement de leur situation financière, y compris des engagements hors bilan, de l'évolution de leur valeur patrimoniale et de leurs résultats. Les questions de méthode comptable à trancher pour l'élaboration de ces états financiers sont soumises à l'appréciation d'un groupe de personnalités indépendantes nommées par décret ;

« 3° Retrace les opérations de transfert au secteur privé réalisées en application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, en distinguant celles fondées sur le titre II de ladite loi de celles fondées sur le titre III. Il y est également fait état des produits encaissés par l'État en cours d'exercice et de leurs utilisations ;

« 4° Dresse le bilan par l'Etat de sa mission d'actionnaire ou de tuteur des entreprises publiques. Ce bilan contient le rapport d'activité du service des participations de la direction du Trésor. Il comprend également des éléments concernant la stratégie commerciale et industrielle et la politique de l'emploi des entreprises publiques. »

Article 60 C (nouveau)

Chaque année, avant le 15 juin, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur ses orientations en matière de réforme de l'Etat.

En outre, ce rapport, établi sur la base d'indicateurs de résultats et de performance :

- présente les mesures prises pour faire évoluer les qualifications, la formation et la gestion des fonctionnaires de l'Etat ;

- analyse la façon dont les départs à la retraite des fonctionnaires de l'Etat ont été mis à profit pour réorganiser les services ;

- retrace les efforts entrepris par chaque département ministériel pour réformer son administration centrale, notamment dans son rôle d'impulsion et de coordination des politiques publiques, et améliorer le fonctionnement de ses services déconcentrés, en particulier dans un souci de proximité avec l'usager ;

- présente les mesures concrètes qui ont été mises en oeuvre en vue d'améliorer les relations entre l'administration d'une part, les usagers et les entreprises d'autre part ;

- récapitule les décisions visant à simplifier les formulaires et démarches administratifs ;

- dresse l'état du développement de « l'administration électronique » et des moyens mis en place pour y avoir accès ;

- donne une présentation chiffrée des économies budgétaires engendrées par la réorganisation des administrations publiques et les simplifications administratives.

Ce rapport peut faire l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Article 60 D (nouveau)

Le I de l'article 58 de la loi de finances pour 2000  (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :

I. - La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Il est assisté par un comité consultatif composé : ».

II. - Après le quatrième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« 1° De représentants des collectivités territoriales, des ententes interdépartementales prévues aux articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code général des collectivités territoriales et des établissements publics territoriaux de bassin constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5721-1 à L. 5721-7 du même code, siégeant dans les comités de bassin ;

« 2° De représentants des usagers et de personnes compétentes siégeant dans les comités de bassin ;

« 3° De représentants désignés par l'Etat, notamment parmi les milieux socioprofessionnels.

« Les représentants mentionnés aux 1° et 2° détiennent le même nombre de sièges. Les représentants mentionnés au 3° détiennent, au plus, un quart du nombre total de sièges.

« Un décret fixe la composition et les règles de fonctionnement de ce comité consultatif. »

AGRICULTURE, ALIMENTATION, PÊCHE
ET AFFAIRES RURALES

AGRICULTURE, ALIMENTATION, PÊCHE
ET AFFAIRES RURALES

...........................................................................

...........................................................................

Article 61 bis (nouveau)

Le second alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est ainsi rédigé :

« La présente disposition n'est applicable ni aux organisations interprofessionnelles, ni aux établissements et organismes intervenant dans le secteur des produits à appellation d'origine. »

ANCIENS COMBATTANTS

ANCIENS COMBATTANTS

...........................................................................

...........................................................................

CULTURE ET COMMUNICATION

CULTURE ET COMMUNICATION

...........................................................................

...........................................................................

DÉFENSE

DÉFENSE

...........................................................................

...........................................................................

ÉCONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE

ÉCONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE

Article 64

Article 64

Les quinzième et seizième alinéas de l'article 1600 du code général des impôts sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

Les quinzième...

...par cinq alinéas...

rédigés :

« Pour 2003, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie sans pouvoir augmenter de plus de 4 % par rapport au montant décidé pour 2002.

Alinéa conforme.

« Cette limite est portée à 7 % pour les chambres de commerce et d'industrie pour lesquelles le rapport constaté au titre de l'année 2002 entre, d'une part, le produit de la taxe et, d'autre part, le total des bases imposées est inférieur d'au moins 45 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national.

Alinéa conforme.

« Pour les chambres de commerce et d'industrie de circonscription départementale dont le rapport constaté au titre de l'année 2002 entre, d'une part, le produit de la taxe et, d'autre part, le total des bases imposées est inférieur d'au moins 55 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national, cette limite est portée à 1 million d'euros, à condition que le montant d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle perçu en 2002 ne dépasse pas 2,2 millions d'euros.

« Pour 2003, le produit de la taxe arrêté dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents est majoré du montant du prélèvement prévu au III de l'article 13 de la loi de finances pour 2003 (n° 00000 du 000000000000). »

« Pour 2003,...

...aux trois alinéas précédents et à
l'alinéa suivant
est...

...(n°  du ). »

« Par ailleurs, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion sans pouvoir augmenter de plus de 7 % par rapport au montant décidé pour 2002. »

Article 64 bis (nouveau)

I. - L'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction actuelle constitue un I et est complété par un II, un III et un IV ainsi rédigés :

« II. - Une chambre de commerce et d'industrie créée par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie vote le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle à compter de l'année suivant celle de sa création.

« Le produit voté est, pour la première année qui suit celle de la création de la chambre de commerce et d'industrie, égal au maximum à la somme des produits votés l'année précédente par chacune des chambres dissoutes majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues au I.

« L'écart constaté entre le taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle appliqué au profit de la chambre de commerce et d'industrie nouvellement constituée et le taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle des chambres de commerce et d'industrie dissoutes est, chaque année, réduit dans les conditions fixées aux 1 et 2 :

« 1. Cette réduction s'effectue pendant la durée suivante :

« - sur une période de dix ans, lorsque le taux le moins élevé résultant des produits votés par chacune des chambres de commerce et d'industrie dissoutes au titre de l'année de la création de la chambre est inférieur à 10 % du taux le plus élevé ;

« - sur neuf ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 10 % du taux le plus élevé et inférieur à 20 % ;

« - sur huit ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 20 % du taux le plus élevé et inférieur à 30 % ;

« - sur sept ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 30 % du taux le plus élevé et inférieur à 40 % ;

« - sur six ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 40 % du taux le plus élevé et inférieur à 50 % ;

« - sur cinq ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 50 % du taux le plus élevé et inférieur à 60 %;

« - sur quatre ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 60 % du taux le plus élevé et inférieur à 70 % ;

« - sur trois ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 70 % du taux le plus élevé et inférieur à 80 % ;

« - sur deux ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 80 % du taux le plus élevé et inférieur à 90 %.

« Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 90 % du taux le plus élevé, le taux de la chambre de commerce et d'industrie nouvellement constituée s'applique dès la première année.

« Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la création d'une nouvelle chambre peuvent, dans le cadre de la délibération conforme de leurs assemblées générales respectives, diminuer la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus.

« 2. Le taux applicable chaque année pendant la durée de réduction des écarts de taux est égal, sur le territoire de chaque chambre de commerce et d'industrie dissoute :

« a. au taux qui résulte de la division de la part du produit voté par la chambre de commerce et d'industrie afférente au territoire de la chambre dissoute par les bases imposables sur ce territoire ;

« b. majoré ou diminué de l'écart entre le taux correspondant au produit voté par la chambre de commerce et d'industrie et le taux calculé conformément au a, cet écart étant divisé par le nombre d'années restant à courir compte tenu de la durée fixée au 1.

« III. - En cas de création postérieurement au 1 er juillet d'une chambre de commerce et d'industrie par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie, les délibérations prises en application de l'article 1602 A par les chambres dissoutes sont applicables aux opérations réalisées l'année de la création de la nouvelle chambre de commerce et d'industrie.

« Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie sont maintenues pour la durée restant à courir.

« IV. - En cas de création d'une nouvelle chambre au cours d'une période de réduction d'écarts de taux résultant d'une création antérieure par dissolution de chambres, les calculs visés au II sont effectués en comparant les taux d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la première dissolution et de la chambre tierce, la période de réduction des écarts de taux ne pouvant être plus courte que le nombre d'années restant à courir pour achever la première opération de création. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les chambres de commerce et d'industrie constituées par dissolution de chambres de commerce et d'industrie préexistantes à compter du 1 er janvier 2003.

...........................................................................

...........................................................................

Article 67

Article 67

Au septième alinéa de l'article L. 431-14 du code des assurances et au troisième alinéa de l'article 1635 bis AB du code général des impôts, les taux : « 8,5 % » et « 25,5 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 4 % » et « 12,5 % ».

I. - Au...

...
« 12,5 % ».

II (nouveau). - Cette disposition est applicable aux primes et, en cas de paiement fractionné, aux fractions de primes, échues à compter du 1 er janvier 2003.

Article 68

Article 68

L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986) est ainsi modifié :

Alinéa conforme.

1° Au I, les mots : « Caisse d'amortissement de la dette publique » sont remplacés par les mots : « Caisse de la dette publique » et les mots : « pour une durée de vingt ans » sont supprimés ;

1° Conforme.

2° Le II est ainsi rédigé :

2° Conforme.

« II. - La Caisse de la dette publique peut effectuer, sur les marchés financiers, toutes les opérations concourant à la qualité de la signature de l'Etat. Elle peut notamment acheter les titres émis par l'Etat, garantis par lui ou émis par des établissements ou des entreprises publics, en vue de leur conservation, de leur annulation ou de leur cession.

« La Caisse de la dette publique peut se voir attribuer tout titre de dette publique négociable émis par l'Etat dans le cadre de l'autorisation donnée chaque année à cette fin, par la loi de finances, au ministre chargé de l'économie. Elle est autorisée à prêter et à vendre ces titres. » ;

3° Le III est ainsi rédigé :

3° Conforme.

« III. - L'Etat peut accorder à la caisse des dotations, des prêts ou avances, et des avances de trésorerie effectuées en application du 1° de l'article 26 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances. » ;

4° Le V est ainsi rédigé :

4° Conforme.

« V. - Les opérations réalisées par la Caisse de la dette publique sont retracées dans le rapport d'activité sur la gestion de la dette et de la trésorerie prévu par l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000). »

(nouveau). - Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis . - Le Fonds de soutien des rentes est supprimé à compter du 15 janvier 2003. Dans tous les textes législatifs et réglementaires applicables, les mots : « Caisse d'amortissement de la dette publique » sont remplacés par les mots : « Caisse de la dette publique ». »

...........................................................................

...........................................................................

ÉQUIPEMENT, TRANSPORTS, LOGEMENT,
TOURISME ET MER

ÉQUIPEMENT, TRANSPORTS, LOGEMENT,
TOURISME ET MER

...........................................................................

...........................................................................

INTÉRIEUR, SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET
LIBERTÉS LOCALES

INTÉRIEUR, SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET
LIBERTÉS LOCALES

Article 72

Article 72

I. - Il est institué un fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours. Il est doté de 45 millions d'euros en autorisations de programme et en crédits de paiement.

A. - La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

II. - Un décret fixe la liste des différentes catégories d'opérations prioritaires pouvant bénéficier des subventions du fonds mentionné au I, les fourchettes de taux de subvention applicables à chacune d'elles et les conditions dans lesquelles ces subventions sont attribuées après avis d'une commission comprenant notamment des élus représentant les conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours.

« Sous-section 5

« Le fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours

« Art. L. 1424-36-1. - I. - Les crédits du fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours sont attribués aux services départementaux d'incendie et de secours, par les préfets des zones de défense dont ils ressortent, sous la forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée correspondant à une dépense réelle d'investissement et concourant au financement des systèmes de communication ou à la mise en oeuvre des schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques mentionnés à l'article L. 1424-7.

« II. - Une commission instituée auprès du préfet de zone de défense et composée de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours fixe chaque année la liste des différentes catégories d'opérations prioritaires pouvant bénéficier des subventions du fonds et, dans les limites fixées par décret, les taux minima et maxima de subvention applicables à chacune d'elles.

« III. - Le préfet de zone de défense arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission.

« IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

B. - Le fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours est doté de 45 millions d'euros en autorisations de programme et en crédits de paiement.

...........................................................................

...........................................................................

JUSTICE

JUSTICE

...........................................................................

...........................................................................

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

...........................................................................

...........................................................................

Article 75 bis (nouveau)

Le VI de l'article 20 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou en position hors cadres » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents qui ont été mis en position hors cadres lors de périodes antérieures au 1 er janvier 2002 sont admis à faire valider ces périodes de position hors cadres au titre du régime spécial français dont ils relevaient. Pour l'application du présent alinéa, ils sont réputés en position de détachement pour les périodes concernées sous condition du versement des cotisations afférentes. »

TRAVAIL, SANTÉ ET SOLIDARITÉ

TRAVAIL, SANTÉ ET SOLIDARITÉ

...........................................................................

...........................................................................

Article 77 bis (nouveau)

Article 77 bis (nouveau)

Dans la quatrième phrase du huitième alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail, la date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2003 ».

...........................................................................

...........................................................................

ÉTATS ANNEXÉS

ETAT A

(Art. 34 du projet de loi)

___

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2003.

(En milliers d'euros)

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Evaluations pour 2003

Assemblée nationale

Sénat

I.- BUDGET GÉNÉRAL

A.- Recettes fiscales

1-. IMPÔT SUR LE REVENU

0001

Impôt sur le revenu

53.028.000

52.588.000

2.- AUTRES IMPÔTS DIRECTS PERÇUS PAR VOIE D'ÉMISSION DE RÔLES

...................

.

..........................

..........................

3.- IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

0003

Impôt sur les sociétés

46.459.000

46.854.000

4.- AUTRES IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES

...................

.

..........................

..........................

5.- TAXE INTÉRIEURE SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS

...................

.

..........................

..........................

6.- TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

0022

Taxe sur la valeur ajoutée

145.020.000

144.720.000

7.- ENREGISTREMENT, TIMBRE, AUTRES CONTRIBUTIONS ET TAXES INDIRECTES

...................

.

..........................

..........................

B.- Recettes non fiscales

1.- EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE FINANCIER

...................

.

..........................

..........................

2.- PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ETAT

...................

.

..........................

..........................

3.- TAXES, REDEVANCES ET RECETTES ASSIMILÉES

...................

.

..........................

..........................

4.- INTÉRÊTS DES AVANCES, DES PRÊTS ET DOTATIONS EN CAPITAL

...................

.

..........................

..........................

5.- RETENUES ET COTISATIONS SOCIALES AU PROFIT DE L'ETAT

...................

.

..........................

..........................

6.- RECETTES PROVENANT DE L'EXTÉRIEUR

...................

.

..........................

..........................

0699

Recettes diverses provenant de l'extérieur

1.500

23.134

7.- OPÉRATIONS ENTRE ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS

...................

.

..........................

..........................

8.- DIVERS

...................

.

..........................

..........................

0805

Recettes accidentelles à différents titres

480.000

746.600

...................

.

..........................

..........................

0807

Reversements de la Banque française du commerce extérieur

150.000

200.000

...................

.

..........................

..........................

0899

Recettes diverses

1.977.690

2.031.990

C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat

1.- PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ETAT AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS LOCALES

0001

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement


18.874.162


18.903.662

...................

.

..........................

..........................

0004

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle


547.214


564.699

0005

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle


1.586.980


1.587.706

...................

.

..........................

..........................

2.- PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ETAT AU PROFIT DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

...................

.

..........................

..........................

D.- Fonds de concours et recettes assimilées

1.- FONDS DE CONCOURS ET RECETTES ASSIMILÉES

...................

.

..........................

..........................

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

A.- Recettes fiscales

1

Impôt sur le revenu

53.028.000

52.588.000

2

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

8.212.000

..................................

3

Impôt sur les sociétés

46.459.000

46.854.000

4

Autres impôts directs et taxes assimilées

17.397.000

..................................

5

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

25.797.000

..................................

6

Taxe sur la valeur ajoutée

145.020.000

144.720.000

7

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

15.712.000

..................................

Totaux pour la partie A

311.625.000

311.280.000

B.- Recettes non fiscales

1

Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier


3.100.600


..................................

2

Produits et revenus du domaine de l'Etat

489.600

..................................

3

Taxes, redevances et recettes assimilées

7.351.560

..................................

4

Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

1.034.700

..................................

5

Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat

9.606.640

..................................

6

Recettes provenant de l'extérieur

472.400

494.034

7

Opérations entre administrations et services publics

79.700

..................................

8

Divers

12.082.760

14.453.660

Totaux pour la partie B

34.217.960

34.610.494

C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat

1

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales


- 36.351.626

- 36.399.337

2

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes

- 15.800.000

..................................

Totaux pour la partie C

- 52.151.626

- 52.199.337

D.- Fonds de concours et recettes assimilées

1

Fonds de concours et recettes assimilées

»

..................................

Total général

293.691.334

293.691.157

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Evaluations pour 2003

Assemblée nationale

Sénat

II.- BUDGETS ANNEXES

.....................

.................................................................................

........................

..........................

MONNAIES ET MÉDAILLES

Première section - Exploitation

7000

Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

64.898.619

..................................

7100

Variation des stocks (production stockée)

»

7200

Production immobilisée

»

7400

Subvention

30.000.000

26.500.000

7500

Autres produits de gestion courante

1.341.247

..................................

7600

Produits financiers

»

7700

Produits exceptionnels

»

7800

Reprises sur amortissements et provisions

»

Total des recettes brutes en fonctionnement

96.239.866

92.739.866

A déduire

Reprises sur amortissements et provisions

»

..................................

Total des recettes nettes de fonctionnement

96.239.866

92.739.866

Deuxième section - Opérations en capital

Prélèvement sur le fonds de roulement

»

..................................

9100

Reprise de l'excédent d'exploitation

»

..................................

9300

Diminution de stocks constatée en fin de gestion

»

..................................

9800

Amortissements et provisions

5.220.104

..................................

9900

Autres recettes en capital

161.169

..................................

Total des recettes brutes en capital

5.381.273

..................................

A déduire

Reprises de l'excédent d'exploitation

Amortissements et provisions

- 5.220.104

..................................

Total des recettes nettes en capital

161.169

..................................

Total des recettes nettes

96.401.035

92.901.035

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Evaluations pour 2003

Assemblée nationale

Sénat

PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES

Première section - Exploitation

.....................

..................................................................

..................................

..................................

7053

Contribution de la Caisse nationale des allocations familiales au financement des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles



254.000.000

256.000.000

.....................

..................................................................

..................................

..................................

Total des recettes brutes en fonctionnement

15.917.400.000

15.919.400.000

Total des recettes nettes de fonctionnement

15.917.400.000

15.919.400.000

Total des recettes nettes

15.917.400.000

15.919.400.000

III.- COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Désignation des comptes

Evaluation des recettes
pour 2003
(en euros)

Evaluation des recettes
pour 2003
(en euros)

Opérations à caractère définitif

Opérations à caractère temporaire

Total

Opérations à caractère définitif

Opérations à caractère temporaire

Total

Fonds national de l'eau

...........................

.......................................................................................

.............

.............

.............

.............

.............

.............

05

Prélèvement de solidarité pour l'eau

40.000.000

»

40.000.000

60.000.000

»

60.000.000

...........................

.......................................................................................

.............

.............

.............

.............

.............

.............

Total pour les comptes d'affectation spéciale

11.591.699.000

»

11.591.699.000

11.611.699.000

»

11.611.699.000

IV.- COMPTES DE PRÊTS

...........................

.....................................................................................

.............

.............

.............

.............

.............

.............

V.- COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR

...........................

.......................................................................................

.............

.............

.............

.............

.............

.............

Texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture

______

ETAT B

(Article 36 du projet de loi)

Répartition, par titre et par ministère, des crédits
applicables aux dépenses ordinaires des services civils
(Mesures nouvelles)

(en euros)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

Affaires étrangères

38.847.933

176.022.024

214.869.957

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

2.887.993

- 53.410.316

- 50.522.323

Anciens combattants

- 645.915

16.319.500

15.673.585

Charges communes

2.592.080.000

31.590.797

150.175.120

441.708.912

3.215.554.829

Culture et communication

63.343.637

42.667.330

106.010.967

Ecologie et développement durable

- 5.052.625

- 5.567.742

- 10.620.367

Economie, finances et industrie

23.186.385

315.347.872

338.534.257

Equipement, transports, logement, tourisme et mer :

III.- Services communs

48.123.160

- 302.760

47.820.400

III.- Urbanisme et logement

- 3.494.800

- 72.013.320

- 75.508.120

III.- Transports et sécurité routière

171.300

- 1.468.120.322

- 1.467.949.022

IV.- Mer

2.765.116

2.459.600

5.224.716

IV.- Tourisme

240.716

- 2.499.713

- 2.258.997

Total

47.805.492

- 1.540.476.515

- 1.492.671.023

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

276.737.448

1.704.779.928

1.981.517.376

Jeunesse, éducation nationale et recherche :

III.- Jeunesse et enseignement scolaire

175.777.854

165.342.483

341.120.337

III.- Enseignement supérieur

79.812.601

- 4.451.153

75.361.448

III.- Recherche et nouvelles technologies

16.282.850

34.795.011

51.077.861

Justice

196.933.090

18.426.371

215.359.461

Outre-mer

- 462.726

647.322

184.596

Services du Premier ministre :

III.-  Services généraux

24.151.649

- 32.104.685

- 7.953.036

III.- Secrétariat général de la défense nationale

3.587.719

3.587.719

III.- Conseil économique et social

448.220

448.220

IV.- Plan

- 1.246.181

540.429

- 705.752

IV.- Aménagement du territoire

- 620.676

- 17.020.629

- 17.641.305

Sports

5.332.766

4.104.981

9.437.747

Travail, santé et solidarité :

III.- Travail

43.774.516

- 1.031.602.129

- 987.827.613

III.- Santé, famille, personnes handicapées et solidarité

15.462.779

655.691.642

671.154.421

III.- Ville et rénovation urbaine

- 264.430

- 31.226.761

- 31.491.191

Total général

2.592.080.000

31.590.797

1.156.255.499

860.533.875

4.640.460.171

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

______

ETAT B

(Article 36 du projet de loi)

Répartition, par titre et par ministère, des crédits
applicables aux dépenses ordinaires des services civils
(Mesures nouvelles)

(en euros)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

Affaires étrangères

39.179.433

178.026.234

217.205.657

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

2.687.993

- 53.941.716

- 51.253.723

Anciens combattants

- 645.915

15.694.500

15.048.585

Charges communes

2.592.080.000

31.590.797

90.233.120

441.497.912

3.155.401.829

Culture et communication

63.343.637

44.180.130

107.523.767

Ecologie et développement durable

- 5.052.625

- 5.507.742

- 10.560.367

Economie, finances et industrie

18.836.385

312.448.872

331.285.257

Equipement, transports, logement, tourisme et mer :

III.- Services communs

47.123.160

- 302.760

46.820.400

III.- Urbanisme et logement

- 3.494.800

- 71.843.320

- 75.338.120

III.- Transports et sécurité routière

171.300

- 1.474.080.322

- 1.473.909.022

IV.- Mer

2.765.116

1.659.600

4.424.716

IV.- Tourisme

240.716

- 2.617.113

- 2.376.397

Total

46.805.492

- 1.547.183.915

- 1.500.378.423

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

276.737.448

1.705.025.428

1.981.762.876

Jeunesse, éducation nationale et recherche :

III.- Jeunesse et enseignement scolaire

175.777.854

165.363.983

341.141.837

III.- Enseignement supérieur

78.121.301

- 4.094.153

74.027.148

III.- Recherche et nouvelles technologies

16.282.850

34.795.011

51.077.861

Justice

196.933.090

18.433.971

215.367.061

Outre-mer

- 462.726

647.322

184.596

Services du Premier ministre :

III.-  Services généraux

24.996.249

- 32.104.685

- 7.108.436

III.- Secrétariat général de la défense nationale

3.641.219

3.641.219

III.- Conseil économique et social

448.220

448.220

IV.- Plan

- 1.246.181

600.429

- 645.752

IV.- Aménagement du territoire

- 620.676

- 17.220.629

- 17.841.305

Sports

5.332.766

4.293.681

9.626.447

Travail, santé et solidarité :

III.- Travail

43.789.516

- 1.036.472.629

- 992.683.113

III.- Santé, famille, personnes handicapées et solidarité

15.462.779

652.167.342

667.630.121

III.- Ville et rénovation urbaine

- 264.430

- 32.226.761

- 32.491.191

Total général

2.592.080.000

31.590.797

1.090.316.799

844.422.575

4.558.410.171

Texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture

______

ETAT C

(Article 37 du projet de loi)

Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement applicables aux dépenses en capital des services civils
(Mesures nouvelles)

(en milliers d'euros)

Ministères ou services

Titre V

Titre VI

Titre VII

Totaux

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Affaires étrangères

58.811

19.344

384.493

22.449

443.304

41.793

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

15.626

4.688

230.498

82.819

246.124

87.507

Anciens combattants

Charges communes

151.000

18.000

151.000

18.000

Culture et communication

290.611

32.342

274.764

162.804

565.375

195.146

Ecologie et développement durable

45.790

8.565

327.026

55.689

372.816

64.254

Economie, finances et industrie

410.384

175.967

1.730.741

537.978

2.141.125

713.945

Equipement, transports, logement, tourisme et mer :

III.- Services communs

20.523

3.125

58.445

49.950

78.968

53.075

III.- Urbanisme et logement

32.189

14.215

1.977.116

848.123

2.009.305

862.338

III.- Transports et sécurité routière

1.466.495

637.247

743.715

342.304

2.210.210

979.551

IV.- Mer

61.497

19.347

13.278

5.675

74.775

25.022

IV.- Tourisme

»

»

14.405

3.627

14.405

3.627

Total

1.580.704

673.934

2.806.959

1.249.679

4.387.663

1.923.613

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

459.711

128.742

1.884.058

844.909

2.343.769

973.651

Jeunesse, éducation nationale et recherche :

III.- Jeunesse et enseignement scolaire

76.729

24.028

64.078

35.186

140.807

59.214

III.- Enseignement supérieur

183.878

18.139

732.157

411.491

916.035

429.630

III.- Recherche et nouvelles technologies

1.220

610

2.358.310

1.874.448

2.359.530

1.875.058

Justice

688.430

61.000

18.000

800

706.430

61.800

Outre-mer

8.970

2.602

406.967

118.414

415.937

121.016

Services du Premier ministre :

III.- Services généraux

31.792

6.901

»

»

31.792

6.901

II.- Secrétariat général de la défense nationale

9.495

4.747

9.495

4.747

III.- Conseil économique et social

950

950

950

950

IV.- Plan

958

479

958

479

IV.- Aménagement du territoire

270.000

51.250

270.000

51.250

Sports

5.422

1.356

5.408

1.464

10.830

2.820

Travail, santé et solidarité :

III.- Travail

11.390

3.000

87.140

24.840

98.530

27.840

III.- Santé, famille, personnes handicapées et solidarité

31.215

12.385

71.027

16.678

102.242

29.063

III.- Ville et rénovation urbaine

»

»

240.000

48.000

240.000

48.000

Total général

3.911.128

1.179.300

12.043.584

5.557.377

15.954.712

6.736.677

...................................................................................................................................

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

______

ETAT C

(Article 37 du projet de loi)

Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement applicables aux dépenses en capital des services civils
(Mesures nouvelles)

(en milliers d'euros)

Ministères ou services

Titre V

Titre VI

Titre VII

Totaux

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Affaires étrangères

58.811

19.344

384.791

22.747

443.602

42.091

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

15.626

4.688

230.963

83.284

246.589

87.972

Anciens combattants

Charges communes

151.000

18.000

151.000

18.000

Culture et communication

290.611

31.342

276.918

164.958

567.529

196.300

Ecologie et développement durable

45.790

8.565

327.026

55.689

372.816

64.254

Economie, finances et industrie

410.384

175.967

1.730.741

537.978

2.141.125

713.945

Equipement, transports, logement, tourisme et mer :

III.- Services communs

20.563

3.165

58.445

49.950

79.008

53.115

III.- Urbanisme et logement

32.189

14.215

1.977.116

848.123

2.009.305

862.338

III.- Transports et sécurité routière

1.467.995

638.747

743.715

342.304

2.211.710

981.051

IV.- Mer

61.297

19.147

13.278

5.675

74.775

24.822

IV.- Tourisme

»

»

14.405

3.627

14.405

3.627

Total

1.582.044

675.274

2.806.959

1.249.679

4.389.003

1.924.953

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

459.711

128.742

1.929.982

890.833

2.389.693

1.019.575

Jeunesse, éducation nationale et recherche :

III.- Jeunesse et enseignement scolaire

76.729

24.028

64.078

35.186

140.807

59.214

III.- Enseignement supérieur

183.878

18.139

732.184

411.518

916.062

429.657

III.- Recherche et nouvelles technologies

1.220

610

2.358.310

1.874.448

2.359.530

1.875.058

Justice

688.550

61.120

18.000

800

706.550

61.920

Outre-mer

8.970

2.602

407.893

119.340

416.863

121.942

Services du Premier ministre :

III.- Services généraux

31.792

6.901

»

»

31.792

6.901

II.- Secrétariat général de la défense nationale

9.495

4.747

9.495

4.747

III.- Conseil économique et social

1.000

1.000

1.000

1.000

IV.- Plan

958

479

958

479

IV.- Aménagement du territoire

270.000

51.250

270.000

51.250

Sports

5.422

1.356

5.408

1.464

10.830

2.820

Travail, santé et solidarité :

III.- Travail

11.390

3.000

87.140

24.840

98.530

27.840

III.- Santé, famille, personnes handicapées et solidarité

31.215

12.385

71.662

17.313

102.877

29.698

III.- Ville et rénovation urbaine

»

»

240.000

48.000

240.000

48.000

Total général

3.912.638

1.179.810

12.094.013

5.607.806

16.006.651

6.787.616

...................................................................................................................................

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I er

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET REVENUS AUTORIS ÉS

A. - Dispositions antérieures

......................................................................................................

B. - Mesures fiscales

......................................................................................................

Article 3 bis (nouveau)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Au 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les mots : « cinq années suivantes » sont remplacés par les mots : « dix années suivantes ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux moins-values subies à compter du 1 er janvier 2002.

Article 3 ter (nouveau)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - A la fin du premier alinéa de l'article 150-0 A du code général des impôts, le montant : « 7.650 euros » est remplacé par le montant : « 15.000 euros ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des revenus des années 2003 et suivantes.

Article 3 quater (nouveau)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - A la première phrase du dernier alinéa du 3 de l'article 158 du code général des impôts, les mots : « n'est pas opéré » sont remplacés par les mots : « est réduit de moitié pour l'imposition des revenus de l'année 2002 ».

II. - Le dernier alinéa du 3 du même article est supprimé pour l'imposition des revenus de l'année 2003 et des années suivantes.

Article 3 quinquies (nouveau)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Au dernier alinéa de l'article 1 er de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, le montant : « 120.000 euros » est remplacé par le montant : « 132.000 euros ».

II. - Au troisième alinéa du I de l'article 163 quinquies D du code général des impôts, le montant : « 120.000 euros » est remplacé par le montant : « 132.000 euros ».

III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1 er janvier 2003.

......................................................................................................

Article 4 bis

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

I. - Le g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la deuxième phrase, les mots : « , un ascendant ou un descendant » sont supprimés ;

b) Dans la cinquième phrase, les mots : « , de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants et ascendants » sont remplacés par les mots : « ou des membres de son foyer fiscal » ;

c) Les sixième et septième phrases sont supprimées ;

2° Dans la deuxième phrase du dixième alinéa, les mots : « , un ascendant ou un descendant » sont supprimés.

II. - Les dispositions du I sont applicables aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 9 octobre 2002 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 9 octobre 2002, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Elles sont également applicables aux locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 9 octobre 2002 et que le contribuable transforme en logements.

Article 4 ter (nouveau)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Dans la première phrase du deuxième alinéa du 4 de l'article 32 du code général des impôts, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « trois ».

Article 4 quater (nouveau)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Après l'article 208 B, il est inséré un article 208 C ainsi rédigé :

« Art. 208 C. - I. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé français, dont le capital social n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique.

« II. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice, soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant un objet identique, peuvent opter pour l'exonération d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles et des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, de participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime.

« Les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des immeubles sont obligatoirement distribués à hauteur de 85 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation.

« Les bénéfices exonérés provenant de la cession des immeubles, des participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 % avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation.

« Sont exonérés les produits versés en application des trois alinéas précédents s'ils sont distribués au cours de l'exercice suivant celui de leur perception par une société ayant opté pour le présent régime.

« Pour l'application des présentes dispositions, les opérations visées au premier alinéa et réalisées par des organismes mentionnés à l'article 8 sont réputées être faites par les associés, lorsque ceux-ci sont admis au bénéfice du présent régime, à hauteur de leur participation.

« III. - L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du quatrième mois de l'ouverture de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise au présent régime, à l'exception de l'exercice clos en 2003 pour lequel l'option doit être notifiée avant le 30 septembre 2003.

« Cette option est irrévocable.

« IV. - En cas de sortie du présent régime de la société d'investissements immobiliers cotée dans les dix années suivant l'option, les plus-values imposées au taux visé au IV de l'article 219 font l'objet d'une imposition au taux prévu au I dudit article au titre de l'exercice de sortie sous déduction de l'impôt payé au titre du IV du même article. »

« V. - Un décret fixe les conditions de l'option et les obligations déclaratives des sociétés soumises au présent régime. »

B. - L'article 219 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Le taux de l'impôt est fixé à 16,5 % en ce qui concerne les plus-values imposables en application du 2 de l'article 221 et du deuxième alinéa de l'article 223 F, relatives aux immeubles et parts des organismes mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales qui ont opté pour le régime prévu à cet article. »

C. - Après le premier alinéa de l'article 221 bis , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La première condition n'est pas exigée des entreprises lors de leur option pour le régime prévu à l'article 208 C pour leurs immobilisations autres que celles visées au IV de l'article 219, si elles prennent l'engagement de calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de leur cession d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, à la clôture de l'exercice précédant l'entrée dans le régime. Les entreprises bénéficiant de cette disposition devront joindre à leur déclaration de résultat un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des immobilisations considérées. Cet état est établi et contrôlé comme celui prévu à l'article 54 septies et sous les mêmes garanties et sanctions. »

D. - Aux articles 235 ter ZA et 235 ter ZC, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis . - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I de l'article 208 C et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice ne sont pas assujetties à la présente contribution sur les plus-values imposées en application du IV de l'article 219. »

E. - Le quatrième alinéa du 2 de l'article 1663 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, le montant dû par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales au titre de l'imposition des plus-values visées au IV de l'article 219 est exigible le 15 décembre de l'année d'option pour le quart de son montant, le solde étant versé par fraction égale au plus tard le 15 décembre des trois années suivant le premier paiement. »

F. - L'article 111 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208 C. »

G. - Le 6 de l'article 145 est complété par un h ainsi rédigé :

« h . aux bénéfices distribués aux actionnaires des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article. »

H. - L'article 158 quater est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article. »

I. - Le 5 de l'article 206 est complété par un e ainsi rédigé :

« e . des dividendes des sociétés d'investissements immobiliers cotées visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article. »

J. - Le c du I de l'article 219 bis est ainsi rédigé :

« c . les dividendes mentionnés aux d et e du 5 de l'article 206. »

K. - Après le 8° du 3 de l'article 223 sexies , il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article.»

II. - Au 2 du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, les mots : « 1° ter et 3° septies de l'article 208 » sont remplacés par les mots : « 1° ter , 3° septies de l'article 208 et au 208 C ».

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Article 5 bis A (nouveau)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - La fin du premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine » est ainsi rédigée :

« ... les cotisations, les subventions publiques, les dons et legs, une fraction fixée par décret en Conseil d'Etat du produit des successions appréhendées par l'Etat à titre de déshérence et, généralement, toutes recettes provenant de son activité. »

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article 775 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 775. - Les frais funéraires sont déduits de l'actif de la succession pour un montant de 1.500 euros, et pour la totalité de l'actif si celui-ci est inférieur à ce montant. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1 er janvier 2003.

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Article 6 bis A ( nouveau)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Dans la première phrase du 1° de l'article 998 du code général des impôts, après les mots : « les assurances de groupe », sont ajoutés les mots : « et opérations collectives », et après les mots : « les assureurs », sont insérés les mots : « ou des articles L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou L. 221-2 et L. 222-1 du code de la mutualité ».

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1 er octobre 2002.

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Article 6 ter (nouveau)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

La première phrase du premier alinéa du II de l'article 158 bis du code général des impôts est complétée par les mots : « ou une fondation reconnue d'utilité publique ».

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Article 9 bis (nouveau)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après le 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis . le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la construction a fait l'objet d'une livraison à soi-même mentionnée au 2, réalisé dans les cinq ans de l'achèvement de la construction au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à la condition que l'acte d'apport prévoie le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l'apport, du prêt prévu à l'article R. 331-1 du code précité et de la convention mentionnée aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du même code. »

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Article 11

(Adoption du texte voté par le Sénat)

A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Après le premier alinéa du 2° de l'article 1467, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction des recettes mentionnée au premier alinéa est fixée à 9 % au titre de 2003, 8 % au titre de 2004 et 6 % à compter de 2005. »

II. - Au deuxième alinéa de l'article 1647 bis, après les mots : « du 30 décembre 1998 », sont insérés les mots : « et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 ».

III. - A l'article 1648 B, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - La diminution des bases résultant du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 n'est pas prise en compte pour l'application des 2° et 3° du II. »

B. - I. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la perte de recettes résultant de la réduction progressive prévue au A.

II. - A compter de 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, pour chaque collectivité locale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité et de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2002.

La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à la différence entre les bases nettes imposables au titre de 2003 telles qu'elles auraient été fixées sans réduction de la fraction imposable des recettes prévue au 2° de l'article 1467 précité et les bases nettes imposables au titre de 2003 tenant compte de la fraction mentionnée au deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 précité applicable à l'année concernée.

Pour l'application du deuxième alinéa, les bases nettes s'entendent après application de l'abattement prévu à l'article 1472 A bis du code général des impôts.

Pour les communes qui, en 2002, appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2002.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2003 aux dispositions de l'article 1609 nonies C ou à celles du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2002, éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa.

Au titre des années 2004 et suivantes, la compensation est actualisée, chaque année, en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 2003 et l'année de versement.

III. - La compensation prévue au I fait l'objet de versements mensuels.

C. - L'article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est complété par les mots : « , et de la compensation prévue au B de l'article 11 de la loi de finances pour 2003 (n°      du     ) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467 » ;

2° Le premier alinéa du IV bis est complété par les mots : « , ainsi que de la compensation prévue pour l'année d'imposition au B de l'article 11 de la loi de finances pour 2003 précitée en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467 ».

3° Dans le dernier alinéa du IV bis , les mots : « de la compensation visée » sont remplacés par les mots : « des compensations mentionnées ».

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Article 12 bis (nouveau)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article L. 3332-14 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au précédent alinéa, lorsqu'il n'existe pas de repreneur pour la dernière licence de débit de boissons de quatrième catégorie d'une commune et que la municipalité n'a pas manifesté le souhait d'acquérir cette licence, elle peut être transférée dans une commune membre du même établissement public de coopération intercommunale ou, faute d'un établissement public de coopération intercommunale, dans une commune située dans le même canton ou dans un canton limitrophe. »

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Article 13 bis (nouveau)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - 1. Après la première phrase du sixième alinéa du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Pour 2003, le prélèvement est diminué d'une fraction de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), calculée pour chaque établissement exceptionnel. Cette fraction est égale à la différence entre le montant de la compensation versé au fonds en 2003 et celui qu'il a reçu l'année précédant la première année de mise en oeuvre du prélèvement. »

2. Le dernier alinéa du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent b au plus tard en 2003, les produits de taxe professionnelle utilisés pour la détermination de la variation à la baisse du prélèvement sont majorés de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée perçue au titre de ces années par le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. »

II. - Le premier alinéa du 1° du IV bis de l'article 1648 A du même code est complété par les mots : « , majoré le cas échéant du montant des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. »

III. - La première phrase du premier alinéa du 2° du IV bis de l'article 1648 A du même code est complétée par les mots : « ou du prélèvement, majoré le cas échéant du montant des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée et au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée ».

Article 14

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - 1. Le 4 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4. A compter de 2003 et par exception aux dispositions du b du 1, les communes, les départements et les organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans la limite d'une fois et demie l'augmentation de leur taux de taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de leur taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa du 2.

« La majoration prévue au 3 n'est pas applicable s'il est fait application des dispositions du premier alinéa. »

1 bis . Le 5 du I de l'article 1636 B sexies du même code est ainsi rédigé :

« 5. En 2003, l'instance délibérante d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C fixe librement le taux de la taxe professionnelle à condition que le produit attendu de cette taxe, majoré de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et de l'attribution de la première part du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévue au II de l'article 1648 B ne soit pas supérieur au produit voté de cette taxe en 2002, majoré des mêmes compensation et attribution pour 2002.

« Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à l'application des autres dispositions du présent code, si elles permettent le vote d'un taux de taxe professionnelle plus élevé. »

2. L'article 1636 B sexies A du même code est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - A compter de 2003 et par exception aux dispositions du I, les régions peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans la limite d'une fois et demie l'augmentation de leur taux de taxe foncière sur les propriétés bâties.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables s'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa du II. »

3. L'article 1636 B decies du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, les mots : « ainsi qu'aux 2 et 3 du I » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux 2 et 3, au premier alinéa du 4 et au 5 du I », et au troisième alinéa du même II, les mots : « ainsi que des 2 et 3 du I » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux 2 et 3, au premier alinéa du 4 et au 5 du I » ;

2° La dernière phrase du deuxième alinéa du II est supprimée.

II. - Un rapport établissant un bilan de l'évolution comparée des bases et des taux de la taxe professionnelle, d'une part, de la taxe d'habitation et des taxes foncières, d'autre part, sera adressé annuellement au Parlement.

Article 14 bis A (nouveau)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le 3° du II de l'article 1636 B decies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas varié l'année précédant celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale vote son taux de taxe professionnelle ou celui applicable dans la zone d'activité économique, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l'antépénultième année. »

Article 14 bis B (nouveau)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux communes nouvellement incluses dans un périmètre de transports urbains à la suite du transfert à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres de la compétence en matière de transports publics urbains. »

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C. - Mesures diverses

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Article 18 bis (nouveau)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - La Caisse de garantie du logement locatif social est autorisée, à titre exceptionnel, à verser à la Société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré contre les risques d'opérations immobilières prévue à l'article L. 453-1 du code de la construction et de l'habitation un concours maximum de quinze millions d'euros pour chacune des années 2003 et 2004. Les conditions d'application de cette décision sont définies par une convention à passer entre les deux organismes.

II. - Les versements de la Caisse de garantie du logement locatif social à la Société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré contre les risques d'opérations immobilières ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.

III. - Au II de l'article 164 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, la date : « 1 er janvier 2003 » est remplacée par la date : « 1 er juillet 2003 ».

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II. - RESSOURCES AFFECTÉES

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Article 22

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - L'article L. 731-24 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-24. - Les associés de sociétés de personnes non affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles et percevant des revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ou, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret. Le montant de cette cotisation est régularisé lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est déterminé par décret.

« Cette cotisation de solidarité est également due par les associés non affiliés aux régime des personnes non salariées des professions agricoles sur les revenus de capitaux mobiliers qu'ils reçoivent au titre de leur participation dans des sociétés ayant une activité agricole, tels que définis au 1° du I de l'article 109 du code général des impôts. Elle est calculée en pourcentage des revenus de capitaux mobiliers afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ou, lorsque ces revenus ne sont pas connus, d'une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret. Le montant de cette cotisation est régularisé lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est déterminé par décret.

« Les associés des sociétés ne donnant pas lieu à perception de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale et qui sont associées d'une société ayant une activité agricole sont également redevables de cette cotisation calculée en pourcentage d'une assiette forfaitaire dans des conditions fixées par décret. Le taux de la cotisation est déterminé par décret.

« Les sociétés ayant une activité agricole et mentionnées à l'alinéa précédent sont tenues de réaliser annuellement une déclaration à l'organisme chargé du recouvrement de la cotisation de solidarité comportant notamment le nom ou la raison sociale et l'adresse de leurs associés personnes morales et des personnes physiques non assujetties en raison de leur activité dans lesdites sociétés aux régimes des salariés ou des non-salariés agricoles.

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article ».

I bis. - Le troisième alinéa de l'article L. 722-5 du même code est ainsi rédigé :

« En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, pour que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme non-salariés agricoles, l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise est égale à celle fixée au premier alinéa. »

II. - Le VII de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l'article L. 731-24 du code rural, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire égale à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance. Le montant de cette contribution est régularisé lorsque les revenus sont connus.

« Pour l'application des dispositions du présent VII, le salaire minimum de croissance et la valeur de la surface minimale d'installation à prendre en considération sont ceux en vigueur au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due. »

III. - Les dispositions des I, I bis et II sont applicables à compter du 1 er janvier 2003.

Article 23

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Pour 2003, le montant et la répartition du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) sont identiques à ceux fixés par l'article 29 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).

II. - Au septième alinéa du I de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 précitée, avant les mots : « le produit du prélèvement », sont insérés les mots : « dans la limite de soixante millions d'euros. ».

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Article 32

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Par dérogation aux articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et aux groupements au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2001 vient majorer, en 2003, les montants de la dotation de solidarité urbaine et de la première fraction de la dotation de solidarité rurale calculés conformément aux dispositions des articles L. 2334-13 et L. 2334-21 du code précité. Cette part est répartie entre ces deux dotations en proportion de leurs montants respectifs lors de la précédente répartition.

II. - La dotation de solidarité urbaine et la première fraction de la dotation de solidarité rurale sont en outre majorées respectivement, au titre de 2003, de 58 millions d'euros et 10,5 millions d'euros.

III. - Les majorations prévues aux I et II ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2003 pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

Article 32 bis (nouveau)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

En 2003, le produit disponible mentionné au 1° de l'article 1648 B bis du code général des impôts est majoré de 18 millions d'euros. Cette majoration n'est pas prise en compte pour l'application des dispositions du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

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TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 34

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. Pour 2003, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(en millions d'euros)

Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

Soldes

A.Opérations à caractère définitif

Budget général

Recettes fiscales et non fiscales brutes

345.890

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes

52.199

Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires brutes

293.691

286.372

A déduire :

- Remboursements et dégrèvements d'impôts

62.563

62.563

- Recettes en atténuation des charges de la dette

2.989

2.989

Montants nets du budget général

228.139

220.820

12.960

39.964

273.744

Comptes d'affectation spéciale

11.611

3.619

7.990

»

11.609

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

239.750

224.439

20.950

39.964

285.353

Budgets annexes

Aviation civile

1.503

1.217

286

1.503

Journaux officiels

196

162

34

196

Légion d'honneur

19

17

2

19

Ordre de la Libération

1

1

»

1

Monnaies et médailles

93

88

5

93

Prestations sociales agricoles

15.919

15.919

»

15.919

Totaux des budgets annexes

17.731

17.404

327

17.731

Solde des opérations définitives (A)

................

...............

...............

...............

...............

- 45.603

B. Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale

»

2

Comptes de prêts

1.770

1.515

Comptes d'avances

58.125

57.510

Comptes de commerce (solde)

- 251

Comptes d'opérations monétaires (solde)

50

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

»

Solde des opérations temporaires (B)

................

...............

...............

...............

...............

1.069

Solde généraux (A + B)

................

...............

...............

...............

...............

- 44.534

II. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2003, dans des conditions fixées par décret :

1° A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

2° A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

3° A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.

III. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en 2003, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

IV. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2003, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I er

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2003

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général

.......................................................................................................

Article 36

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Titre I « Dette publique et dépenses en atténuation de recettes »

2.592.080.000 €

Titre II « Pouvoirs publics »

31.590.797 €

Titre III « Moyens des services »

1.090.316.799 €

Titre IV « Interventions publiques »

845.422.575 €

Total

4.559.410.171 €

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Article 37

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V « Investissements exécutés par l'État »

3.912.638.000 €

Titre VI « Subventions d'investissement accordées par l'État »

12.094.013.000 €

Total

16.006.651.000 €

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V « Investissements exécutés par l'État »

1.178.810.000 €

Titre VI « Subventions d'investissement accor-dées par l'État »

5.607.806.000 €

Total

6.786.616.000 €

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Article 38

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Il est ouvert à la ministre de la défense, pour 2003, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 53.899.708 euros, applicables au titre III : « Moyens des armes et services ».

II. - Pour 2003, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III : « Moyens des armes et services » s'élèvent au total à la somme de 767.871.426 euros.

.......................................................................................................

B. - Budgets annexes

.......................................................................................................

Article 41

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 228.716.000 euros, ainsi répartie :

Aviation civile

210.000.000 €

Journaux officiels

13.851.000 €

Légion d'honneur

1.321.000 €

Ordre de la Libération

0 €

Monnaies et médailles

3.544.000 €

Total

228.716.000 €

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 441.125.035 euros, ainsi répartie :

Aviation civile

221.124.581 €

Journaux officiels

46.282.344 €

Légion d'honneur

1.053.618 €

Ordre de la Libération

923 €

Monnaies et médailles

- 83.869.048 €

Prestations sociales agricoles

256.532.617 €

Total

441.125.035 €

C. - Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

.......................................................................................................

Article 43

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 7.990.236.000 euros.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 8.483.876.500 euros, ainsi répartie :

Dépenses ordinaires civiles

493.640.500 €

Dépenses civiles en capital

7.990.236.000 €

Total

8.483.876.500 €

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

.......................................................................................................

III. - DISPOSITIONS DIVERSES

.......................................................................................................

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A. - Mesures fiscales

.......................................................................................................

Article 53 bis (nouveau)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

A la fin du IV de l'article 202 quater du code général des impôts, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2005 ».

.......................................................................................................

Article 54 bis A (nouveau)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Dans les e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé (quatre fois) par le taux : « 40 % ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2003.

Article 54 bis B (nouveau)

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article L. 315-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 315-4. - Les bénéficiaires d'un prêt d'épargne-logement reçoivent de l'Etat, lors de la réalisation du prêt, une prime d'épargne dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux comptes d'épargne-logement ouverts à compter du 12 décembre 2002.

Article 54 bis

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

......................................................................................................

Article 56

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l'article 1647 C bis du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1647 C quater . - A compter des impositions établies au titre de 2004, la cotisation de taxe professionnelle fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part relative à la valeur locative des immobilisations mentionnées au a du II de l'article 244 quater B, créées ou acquises à l'état neuf à compter du 1 er janvier 2003.

« Le dégrèvement est accordé sur demande effectuée dans les déclarations prévues à l'article 1477. Il est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée par le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des immobilisations mentionnées au premier alinéa et, d'autre part, les bases brutes totales retenues pour l'imposition.

« Pour l'application du deuxième alinéa, la cotisation s'entend de l'ensemble des sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet. »

......................................................................................................

Article 57 bis (nouveau)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 1467 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : ».

II. - Au premier alinéa du 2°, après les mots : « cinq salariés », sont insérés les mots : « et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés ».

Article 57 ter (nouveau)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 1734 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « du seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « aucune infraction de même nature n'a été antérieurement commise par le contribuable au titre des trois années précédant celle au titre de laquelle l'infraction est commise et que » sont supprimés.

Article 57 quater (nouveau)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après le premier alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire, même lorsque ces dernières n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57 ou, en cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission. »

Article 58

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le 2 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, les mots : « afférentes à 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « dues au titre des années 2000 à 2005 » et la date : « 15 octobre 2001 » est remplacée par la date : « 15 octobre 2004 » ;

2. Au deuxième alinéa, la date : « 15 octobre 2002 » est remplacée par la date : « 15 octobre 2005 » et la date : «1 er janvier 2003 » est remplacée par la date : « 1 er janvier 2006 ».

II. - Le III de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) est ainsi modifié :

1. Les mots : « créés en 2000 » sont remplacés par les mots : « créés en 2000, 2001, 2002 et 2003 » ;

2 . Les mots : « en 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « au titre des années 2001 à 2005 ».

III. - L'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales est ainsi modifié :

1. Dans le B du I et dans le B du II, les mots : « en 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 » ;

2 . Le A du II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 », et la date : « 31 décembre 2001 » est remplacée par la date: « 31 décembre 2004 » ;

b) Au deuxième alinéa, la date : « 15 octobre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 » et la date : « 1 er janvier 2003 » par la date : « 1 er janvier 2006 ».

Article 58 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l'article L. 541-10 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-1. - A compter du 1 er janvier 2004, toute personne ou organisme qui met à disposition du public, distribue pour son propre compte ou fait distribuer dans les boîtes aux lettres ou sur la voie publique des imprimés publicitaires non adressés ou des journaux gratuits est tenu de contribuer ou de pourvoir à l'élimination des déchets ainsi produits.

« Les personnes publiques et les organismes non commerciaux à vocation culturelle, religieuse, politique, syndicale ou éducative qui distribuent ou mettent à disposition du public des quantités faibles sont exonérés de cette contribution. Sont également exonérés de cette contribution les quotidiens gratuits d'information générale et les journaux gratuits de petites annonces. Il en va de même pour les associations de protection du consommateur agréées au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation et les associations familiales en vertu des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles.

« Cette contribution est remise à un organisme agréé qui la verse aux collectivités au titre de participation aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent.

« La personne ou l'organisme qui ne s'acquitte pas volontairement de cette contribution est soumis à une taxe annuelle affectée au budget de l'Etat. Elle est égale à 0,1 € par kilogramme d'imprimés publicitaires non adressés ou de journaux que cette personne ou cet organisme a distribués sous quelque forme que ce soit. Cette taxe est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière douanière et concomitamment au dépôt par cette personne ou cet organisme d'une déclaration annuelle au cours du mois de janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due. La taxe est due pour la première fois au titre de l'année 2004.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

.......................................................................................................

Article 58 quater A (nouveau)

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

.......................................................................................................

Article 58 quinquies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour la répartition de la dotation d'intercommunalité au titre d'une année, seuls sont pris en compte les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la création avant le 1er janvier de cette même année dans l'une des catégories définies à l'article L. 5211-29 a été arrêtée au plus tard le 15 octobre de l'année précédente. De même, seuls sont pris en compte, pour la répartition de la dotation d'intercommunalité au titre d'une année, les changements de catégorie, au sens de l'article L. 5211-29, et les extensions de périmètre qui ont été arrêtés avant le 15 octobre de l'année précédente. »

II. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 5211-32 du même code est ainsi rédigée :

«  La première année où un établissement public de coopération intercommunale perçoit une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité, cette attribution est calculée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-30. »

III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux créations, aux extensions de périmètre ou aux changements de catégorie au sens de l'article L. 5211-29 qui ont été arrêtés avant le 31 décembre 2002.

......................................................................................................

Article 58 septies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - A la fin de la dernière phrase du V de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, les mots : « pour atteindre 100 % en 2009 » sont remplacés par les mots : « jusqu'en 2003 ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1 er janvier 2004.

III. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er juillet 2003, un rapport sur les voies et moyens d'une réforme du mode de calcul du coefficient d'intégration fiscale et de sa prise en compte dans la détermination des attributions de la dotation d'intercommunalité pour les diverses catégories d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

.......................................................................................................

Article 58 decies A (nouveau)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article L. 5334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans le dernier alinéa (2°), les mots : « trois fois » sont remplacés par les mots : « deux fois », et le mot : « triple » est remplacé par le mot : « double » ;

2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution ne peut excéder 10 % du produit de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'exercice antérieur ; elle constitue pour la commune une dépense obligatoire. »

Article 58 decies

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

Article 58 undecies A (nouveau)

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l'article 1395 B du code général des impôts, il est inséré un article 1395 C ainsi rédigé :

« Art. 1395 C. - A compter du 1 er janvier 2003, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains, agricoles ou non, plantés en oliviers.

« La délibération devra intervenir au plus tard le 1 er octobre de l'année précédente. »

.......................................................................................................

Article 58 duodecies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le V de l'article 1648 B bis du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une attribution revenant à une commune diminue de plus de moitié par rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à cette part du fonds, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

« L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux deux alinéas précédents. »

Article 58 terdecies (nouveau)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, la date : « 1 er juillet » est remplacée par la date : « 1 er octobre ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les délibérations prises à compter de 2003.

Article 58 quaterdecies (nouveau)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. -  Après la première phrase du deuxième alinéa du 2° du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les montants de ces prélèvements sont actualisés chaque année compte tenu du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement lorsque ce taux n'est pas supérieur au taux d'accroissement des bases de l'établissement qui faisaient antérieurement l'objet d'un écrêtement avant la transformation de l'établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine ou en communauté d'agglomération. »

II. - La dotation globale de fonctionnement de la communauté urbaine ou de la communauté d'agglomération est majorée à due concurrence.

III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.......................................................................................................

Article 59 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - A la fin du deuxième alinéa de l'article 722 bis du code général des impôts, les mots : « et dans les zones franches urbaines mentionnées au I quater de l'article 1466 A » sont remplacés par les mots : « , dans les zones franches urbaines mentionnées au I quater de l'article 1466 A et dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ».

II. - Les dispositions du I sont applicables à partir du 1 er janvier 2004.

.......................................................................................................

Article 59 quater

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après le IV de l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis . - Le montant des redevances d'archéologie préventive, pour lesquelles le fait générateur intervient au cours de l'année 2003, dues par chaque personne publique ou privée concernée par le présent article est réduit de 25 %. »

II. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts dont le montant est affecté à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.

.......................................................................................................

Article 59 sexies

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

I. - L'article 315 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « et qui ne se livrent pas au commerce des alcools dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton » sont supprimés ;

2° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

II. - Après les mots : « l'allocation en franchise, », la fin de l'article 316 du même code est ainsi rédigée : « les propriétaires de vergers, fermiers, métayers qui mettent en oeuvre des fruits frais provenant exclusivement de leur récolte pour la distillation ».

III. - L'article 317 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, après les mots : « d'autres personnes que leur conjoint survivant », sont insérés les mots : « , pour une durée de cinq années à compter du 1 er janvier 2003 » ;

b) Dans la dernière phrase, après les mots : « Ce droit est également maintenu », sont insérés les mots : « , pour une durée de cinq années à compter du 1 er janvier 2003, » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les bouilleurs de cru, non titulaires de l'allocation en franchise, bénéficient d'un droit réduit de 50 % du droit de consommation mentionné au 2° du I de l'article 403 dans la limite d'une production de 10 litres d'alcool pur par campagne, non commercialisables. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « En cas de métayage, l'allocation », sont insérés les mots : « ou la réduction d'impôt » ;

b) Les mots : « d'en rétrocéder une partie » sont remplacés par les mots : « de rétrocéder une partie des alcools concernés » ;

c) Après les mots : « dont celui-ci bénéficie en franchise », sont insérés les mots : « ou au titre de la réduction d'impôt ».

IV. - Dans le premier alinéa de l'article 324 du même code, après les mots : « en sus de l'allocation en franchise », sont insérés les mots : « ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 ».

V. - Dans le premier alinéa de l'article 403 du même code, après les mots : « En dehors de l'allocation en franchise», sont insérés les mots : « ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 ».

VI. - Dans le premier alinéa de l'article 406 du même code, après les mots : « à titre d'allocation familiale », sont insérés les mots : « ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 ».

Article 59 septies (nouveau)

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Au 1° du II de l'article 298 bis du code général des impôts, il est ajouté après les mots : « prolongement de l'activité agricole », le membre de phrase suivant :

« à l'exception de celles de ces opérations considérées comme entrant dans les usages habituels et normaux de l'agriculture ».

B. - Autres mesures

Article 60 A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Pour les années 2003 à 2005, le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1 er juin, un rapport sur la préparation de la mise en oeuvre de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances.

Ce rapport présente les travaux conduits, sous l'autorité des ministres, sur :

- la définition et les objectifs des politiques et des actions publiques susceptibles de structurer la nomenclature définie par la loi organique précitée ;

- les modalités d'évaluation de ces politiques et actions publiques, ainsi que les indicateurs associés ;

- la gestion des emplois rémunérés par l'Etat ;

- les principes et modalités des contrôles exercés sur la gestion et l'utilisation des crédits ainsi que sur l'exécution des dépenses ;

- les conditions de mise en oeuvre de la loi organique précitée par les services déconcentrés de l'Etat ;

- l'évolution des règles applicables aux opérations de trésorerie de l'Etat ;

- l'adaptation du système comptable de l'Etat aux principes posés par la loi organique précitée.

Le rapport fait également le point sur les expérimentations menées ou envisagées pour préparer la mise en oeuvre de la loi organique précitée et sur les difficultés que ces expérimentations soulèvent.

Article 60 B (nouveau)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le I de l'article 142 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques est ainsi rédigé :

« I. - Le Gouvernement dépose tous les ans, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif à l'Etat actionnaire qui :

« 1° Analyse la situation économique, à la clôture du dernier exercice, de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l'État ;

« 2° Etablit les comptes consolidés de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l'Etat, rendant compte fidèlement de leur situation financière, y compris des engagements hors bilan, de l'évolution de leur valeur patrimoniale et de leurs résultats. Les questions de méthode comptable à trancher pour l'élaboration de ces états financiers sont soumises à l'appréciation d'un groupe de personnalités indépendantes nommées par décret ;

« 3° Retrace les opérations de transfert au secteur privé réalisées en application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, en distinguant celles fondées sur le titre II de ladite loi de celles fondées sur le titre III. Il y est également fait état des produits encaissés par l'État en cours d'exercice et de leurs utilisations ;

« 4° Dresse le bilan par l'Etat de sa mission d'actionnaire ou de tuteur des entreprises publiques. Ce bilan contient le rapport d'activité du service des participations de la direction du Trésor. Il comprend également des éléments concernant la stratégie commerciale et industrielle et la politique de l'emploi des entreprises publiques. »

Article 60 C (nouveau)

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article 60 D (nouveau)

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

AGRICULTURE, ALIMENTATION, PÊCHE
ET AFFAIRES RURALES

......................................................................................................

Article 61 bis (nouveau)

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

ANCIENS COMBATTANTS

......................................................................................................

CULTURE ET COMMUNICATION

......................................................................................................

DÉFENSE

......................................................................................................

ÉCONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE

Article 64

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Les quinzième et seizième alinéas de l'article 1600 du code général des impôts sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour 2003, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie sans pouvoir augmenter de plus de 4 % par rapport au montant décidé pour 2002.

« Cette limite est portée à 7 % pour les chambres de commerce et d'industrie pour lesquelles le rapport constaté au titre de l'année 2002 entre, d'une part, le produit de la taxe et, d'autre part, le total des bases imposées est inférieur d'au moins 45 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national.

« Pour les chambres de commerce et d'industrie de circonscription départementale dont le rapport constaté au titre de l'année 2002 entre, d'une part, le produit de la taxe et, d'autre part, le total des bases imposées est inférieur d'au moins 55 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national, cette limite est portée à 1 million d'euros, à condition que le montant d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle perçu en 2002 ne dépasse pas 2,2 millions d'euros.

« Pour 2003, le produit de la taxe arrêté dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents et à l'alinéa suivant est majoré du montant du prélèvement prévu au III de l'article 13 de la loi de finances pour 2003 (n°  du    ). »

« Par ailleurs, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion sans pouvoir augmenter de plus de 7 % par rapport au montant décidé pour 2002. »

Article 64 bis (nouveau)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - L'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction actuelle constitue un I et est complété par un II, un III et un IV ainsi rédigés :

« II. - Une chambre de commerce et d'industrie créée par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie vote le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle à compter de l'année suivant celle de sa création.

« Le produit voté est, pour la première année qui suit celle de la création de la chambre de commerce et d'industrie, égal au maximum à la somme des produits votés l'année précédente par chacune des chambres dissoutes majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues au I.

« L'écart constaté entre le taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle appliqué au profit de la chambre de commerce et d'industrie nouvellement constituée et le taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle des chambres de commerce et d'industrie dissoutes est, chaque année, réduit dans les conditions fixées aux 1 et 2 :

« 1. Cette réduction s'effectue pendant la durée suivante :

« - sur une période de dix ans, lorsque le taux le moins élevé résultant des produits votés par chacune des chambres de commerce et d'industrie dissoutes au titre de l'année de la création de la chambre est inférieur à 10 % du taux le plus élevé ;

« - sur neuf ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 10 % du taux le plus élevé et inférieur à 20 % ;

« - sur huit ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 20 % du taux le plus élevé et inférieur à 30 % ;

« - sur sept ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 30 % du taux le plus élevé et inférieur à 40 % ;

« - sur six ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 40 % du taux le plus élevé et inférieur à 50 % ;

« - sur cinq ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 50 % du taux le plus élevé et inférieur à 60 % ;

« - sur quatre ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 60 % du taux le plus élevé et inférieur à 70 % ;

« - sur trois ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 70 % du taux le plus élevé et inférieur à 80 % ;

« - sur deux ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 80 % du taux le plus élevé et inférieur à 90 %.

« Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 90 % du taux le plus élevé, le taux de la chambre de commerce et d'industrie nouvellement constituée s'applique dès la première année.

« Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la création d'une nouvelle chambre peuvent, dans le cadre de la délibération conforme de leurs assemblées générales respectives, diminuer la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus.

« 2. Le taux applicable chaque année pendant la durée de réduction des écarts de taux est égal, sur le territoire de chaque chambre de commerce et d'industrie dissoute :

« a. au taux qui résulte de la division de la part du produit voté par la chambre de commerce et d'industrie afférente au territoire de la chambre dissoute par les bases imposables sur ce territoire ;

« b. majoré ou diminué de l'écart entre le taux correspondant au produit voté par la chambre de commerce et d'industrie et le taux calculé conformément au a, cet écart étant divisé par le nombre d'années restant à courir compte tenu de la durée fixée au 1.

« III. - En cas de création postérieurement au 1 er juillet d'une chambre de commerce et d'industrie par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie, les délibérations prises en application de l'article 1602 A par les chambres dissoutes sont applicables aux opérations réalisées l'année de la création de la nouvelle chambre de commerce et d'industrie.

« Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie sont maintenues pour la durée restant à courir.

« IV. - En cas de création d'une nouvelle chambre au cours d'une période de réduction d'écarts de taux résultant d'une création antérieure par dissolution de chambres, les calculs visés au II sont effectués en comparant les taux d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la première dissolution et de la chambre tierce, la période de réduction des écarts de taux ne pouvant être plus courte que le nombre d'années restant à courir pour achever la première opération de création. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les chambres de commerce et d'industrie constituées par dissolution de chambres de commerce et d'industrie préexistantes à compter du 1 er janvier 2003.

......................................................................................................

Article 67

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Au septième alinéa de l'article L. 431-14 du code des assurances et au troisième alinéa de l'article 1635 bis AB du code général des impôts, les taux : « 8,5 % » et « 25,5 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 4 % » et « 12,5 % ».

II. - Cette disposition est applicable aux primes et, en cas de paiement fractionné, aux fractions de primes, échues à compter du 1 er janvier 2003.

Article 68

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986) est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « Caisse d'amortissement de la dette publique » sont remplacés par les mots : « Caisse de la dette publique » et les mots : « pour une durée de vingt ans » sont supprimés ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - La Caisse de la dette publique peut effectuer, sur les marchés financiers, toutes les opérations concourant à la qualité de la signature de l'Etat. Elle peut notamment acheter les titres émis par l'Etat, garantis par lui ou émis par des établissements ou des entreprises publics, en vue de leur conservation, de leur annulation ou de leur cession.

« La Caisse de la dette publique peut se voir attribuer tout titre de dette publique négociable émis par l'Etat dans le cadre de l'autorisation donnée chaque année à cette fin, par la loi de finances, au ministre chargé de l'économie. Elle est autorisée à prêter et à vendre ces titres. » ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. - L'Etat peut accorder à la caisse des dotations, des prêts ou avances, et des avances de trésorerie effectuées en application du 1° de l'article 26 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances. » ;

4° Le V est ainsi rédigé :

« V. - Les opérations réalisées par la Caisse de la dette publique sont retracées dans le rapport d'activité sur la gestion de la dette et de la trésorerie prévu par l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000). »

5°Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis . - Le Fonds de soutien des rentes est supprimé à compter du 15 janvier 2003. Dans tous les textes législatifs et réglementaires applicables, les mots : « Caisse d'amortissement de la dette publique » sont remplacés par les mots : « Caisse de la dette publique ». »

......................................................................................................

ÉQUIPEMENT, TRANSPORTS, LOGEMENT, TOURISME ET MER

......................................................................................................

INTÉRIEUR, SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET LIBERTÉS LOCALES

Article 72

(Adoption du texte voté par le Sénat)

A. - La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Le fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours

« Art. L. 1424-36-1. - I. - Les crédits du fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours sont attribués aux services départementaux d'incendie et de secours, par les préfets des zones de défense dont ils ressortent, sous la forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée correspondant à une dépense réelle d'investissement et concourant au financement des systèmes de communication ou à la mise en oeuvre des schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques mentionnés à l'article L. 1424-7.

« II. - Une commission instituée auprès du préfet de zone de défense et composée de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours fixe chaque année la liste des différentes catégories d'opérations prioritaires pouvant bénéficier des subventions du fonds et, dans les limites fixées par décret, les taux minima et maxima de subvention applicables à chacune d'elles.

« III. - Le préfet de zone de défense arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission.

« IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

B. - Le fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours est doté de 45 millions d'euros en autorisations de programme et en crédits de paiement.

......................................................................................................

JUSTICE

......................................................................................................

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

......................................................................................................

Article 75 bis (nouveau)

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

TRAVAIL, SANTÉ ET SOLIDARITÉ

......................................................................................................

Article 77 bis (nouveau)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Dans la quatrième phrase du huitième alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail, la date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2003 ».

......................................................................................................

ÉTATS ANNEXÉS

ETAT A

(Art. 34 du projet de loi)

___

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2003.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

ETAT B

(Article 36 du projet de loi)

Répartition, par titre et par ministère, des crédits
applicables aux dépenses ordinaires des services civils
(Mesures nouvelles)

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

(en euros)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

Affaires étrangères

39.179.433

178.026.234

217.205.657

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

2.687.993

- 53.941.716

- 51.253.723

Anciens combattants

- 645.915

15.694.500

15.048.585

Charges communes

2.592.080.000

31.590.797

90.233.120

441.497.912

3.155.401.829

Culture et communication

63.343.637

43.180.130

106.523.767

Ecologie et développement durable

- 5.052.625

- 5.507.742

- 10.560.367

Economie, finances et industrie

18.836.385

312.448.872

331.285.257

Equipement, transports, logement, tourisme et mer :

III.- Services communs

47.123.160

- 302.760

46.820.400

III.- Urbanisme et logement

- 3.494.800

- 71.843.320

- 75.338.120

III.- Transports et sécurité routière

171.300

- 1.474.080.322

- 1.473.909.022

IV.- Mer

2.765.116

1.659.600

4.424.716

IV.- Tourisme

240.716

- 2.617.113

- 2.376.397

Total

46.805.492

- 1.547.183.915

- 1.500.378.423

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

276.737.448

1.705.025.428

1.981.762.876

Jeunesse, éducation nationale et recherche :

III.- Jeunesse et enseignement scolaire

175.777.854

165.363.983

341.141.837

III.- Enseignement supérieur

78.121.301

- 4.094.153

74.027.148

III.- Recherche et nouvelles technologies

16.282.850

34.795.011

51.077.861

Justice

196.933.090

18.433.971

215.367.061

Outre-mer

- 462.726

647.322

184.596

Services du Premier ministre :

III.-  Services généraux

24.996.249

- 32.104.685

- 7.108.436

III.- Secrétariat général de la défense nationale

3.641.219

3.641.219

III.- Conseil économique et social

448.220

448.220

IV.- Plan

- 1.246.181

600.429

- 645.752

IV.- Aménagement du territoire

- 620.676

- 17.220.629

- 17.841.305

Sports

5.332.766

4.293.681

9.626.447

Travail, santé et solidarité :

III.- Travail

43.789.516

- 1.040.472.629

- 996.683.113

III.- Santé, famille, personnes handicapées et solidarité

15.462.779

656.167.342

671.630.121

III.- Ville et rénovation urbaine

- 264.430

- 32.226.761

- 32.491.191

Total général

2.592.080.000

31.590.797

1.090.316.799

843.422.575

4.557.410.171

(Modifications apportées par la commission mixte paritaire aux crédits votés par le Sénat)

- Réduction de 1 million d'euros sur le chapitre 43-92 du budget de la Culture et de la communication.

- Majoration de 1.241.000 euros sur le chapitre 43-02 du budget de la Santé, de la famille, des personnes handicapées et de la solidarité.

- Majoration de 2.759.000 euros sur le chapitre 47-16 du budget de la Santé, de la famille, des personnes handicapées et de la solidarité.

- Réduction de 4 millions d'euros sur le chapitre 44-01 du budget du Travail.

ETAT C

(Article 37 du projet de loi)

Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement applicables aux dépenses en capital des services civils
(Mesures nouvelles)

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

(en milliers d'euros)

Ministères ou services

Titre V

Titre VI

Titre VII

Totaux

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Affaires étrangères

58.811

19.344

384.791

22.747

443.602

42.091

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

15.626

4.688

230.963

83.284

246.589

87.972

Anciens combattants

Charges communes

151.000

18.000

151.000

18.000

Culture et communication

290.611

32.342

276.918

164.958

567.529

197.300

Ecologie et développement durable

45.790

8.565

327.026

55.689

372.816

64.254

Economie, finances et industrie

410.384

175.967

1.730.741

537.978

2.141.125

713.945

Equipement, transports, logement, tourisme et mer :

III.- Services communs

20.563

3.165

58.445

49.950

79.008

53.115

III.- Urbanisme et logement

32.189

14.215

1.977.116

848.123

2.009.305

862.338

III.- Transports et sécurité routière

1.467.995

638.747

743.715

342.304

2.211.710

981.051

IV.- Mer

61.297

19.147

13.278

5.675

74.775

24.822

IV.- Tourisme

»

»

14.405

3.627

14.405

3.627

Total

1.582.044

675.274

2.806.959

1.249.679

4.389.003

1.924.953

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

459.711

128.742

1.929.982

890.833

2.389.693

1.019.575

Jeunesse, éducation nationale et recherche :

III.- Jeunesse et enseignement scolaire

76.729

24.028

64.078

35.186

140.807

59.214

III.- Enseignement supérieur

183.878

18.139

732.184

411.518

916.062

429.657

III.- Recherche et nouvelles technologies

1.220

610

2.358.310

1.874.448

2.359.530

1.875.058

Justice

688.550

61.120

18.000

800

706.550

61.920

Outre-mer

8.970

2.602

407.893

119.340

416.863

121.942

Services du Premier ministre :

III.- Services généraux

31.792

6.901

»

»

31.792

6.901

II.- Secrétariat général de la défense nationale

9.495

4.747

9.495

4.747

III.- Conseil économique et social

1.000

1.000

1.000

1.000

IV.- Plan

958

479

958

479

IV.- Aménagement du territoire

270.000

51.250

270.000

51.250

Sports

5.422

1.356

5.408

1.464

10.830

2.820

Travail, santé et solidarité :

III.- Travail

11.390

3.000

87.140

24.840

98.530

27.840

III.- Santé, famille, personnes handicapées et solidarité

31.215

12.385

71.662

17.313

102.877

29.698

III.- Ville et rénovation urbaine

»

»

240.000

48.000

240.000

48.000

Total général

3.912.638

1.180.810

12.094.013

5.607.806

16.006.651

6.788.616

(Modification apportée par la commission mixte paritaire aux crédits votés par le Sénat)

- Majoration de 1 million d'euros sur le chapitre 56-91 du budget de la Culture et de la communication.

......................................................................................................

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