N° 173

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 12 février 2003

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur :

- le projet de loi autorisant l' approbation de la convention sur les polluants organiques persistants (ensemble six annexes),

- et le projet de loi autorisant l' approbation de la convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l' objet d'un commerce international (ensemble cinq annexes),

Par M. Michel PELCHAT,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. André Dulait, président ; MM. Robert Del Picchia, Guy Penne, Jean-Marie Poirier, Michel Pelchat, Mme Danielle Bidard-Reydet, M. André Boyer, vice-présidents ; MM. Simon Loueckhote, Daniel Goulet, André Rouvière, Jean-Pierre Masseret, secrétaires ; MM. Jean-Yves Autexier, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Daniel Bernardet, Pierre Biarnès, Jacques Blanc, Didier Borotra, Didier Boulaud, Jean-Guy Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Ernest Cartigny, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Paul Dubrule, Hubert Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Jean Faure, André Ferrand, Philippe François, Jean François-Poncet, Philippe de Gaulle, Mme Jacqueline Gourault, MM. Emmanuel Hamel, Christian de La Malène, René-Georges Laurin, Louis Le Pensec, Mme Hélène Luc, MM. Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Louis Moinard, Xavier Pintat, Jean-Pierre Plancade, Bernard Plasait, Jean Puech, Yves Rispat, Roger Romani, Henri Torre, Xavier de Villepin, Serge Vinçon.

Voir les numéros :

Sénat : 395 et 396 (2001-2002)

Traités et conventions.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Sont proposées à l'approbation du Sénat deux conventions internationales complémentaires.

La première vise à réglementer le commerce international de certains produits chimiques et pesticides dangereux, en instaurant d'une procédure de consentement préalable en connaissance de cause, très proche de celle adoptée dans le cadre du protocole de Carthagène : il s'agit de la convention de Rotterdam (Pays-Bas) du 19 septembre 1998. Elle a été adoptée à l'initiative du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (OAA), à la suite de l'accord de principe intervenu lors du Sommet de la terre de Rio de Janeiro en 1992 (chapitre 19 de l'Agenda 21) sur l'adoption d'un instrument juridiquement contraignant avant l'an 2000.

La seconde convention a pour objectif l'élimination ou la réglementation de l'usage des produits « polluants organiques persistants » ; elle a été adoptée à Stockholm (Suède) le 22 mai 2001. Elle a été négociée dans le cadre du PNUE, à partir d'un accord de principe intervenu entre les Etats membres du Conseil d'administration en février 1997.

Certains produits qui relèvent des deux conventions seront régis selon les cas, soit par la convention la plus rigoureuse, soit par celle en vigueur entre les Etats concernés.

Votre rapporteur présentera successivement les dispositions principales des deux conventions.

I. LA CONVENTION DE ROTTERDAM DU 10 SEPTEMBRE 1998

Avant l'adoption de la Convention, il n'existait pas de texte international juridiquement contraignant. Le commerce international des produits chimiques et pesticides dangereux faisait l'objet de programmes de régulation volontaires. Un premier mécanisme, dit « directives de Londres » avait été adopté en 1987. Il avait été renforcé en 1989 par la mise en place d'un mécanisme de « consentement préalable en connaissance de cause ». La Convention de Rotterdam a notamment pour objectif de généraliser et de rendre obligatoire cette procédure prudentielle.

A. OJECTIF ET CHAMP D'APPLICATION

1. L'objectif de la convention

L'article 1 er définit l'objectif de la convention. Celle-ci « a pour but d'encourager le partage des responsabilités et la coopération entre Parties dans le domaine du commerce international de certains produits chimiques dangereux, afin de protéger la santé des personnes et l'environnement [...], et afin de contribuer à l'utilisation écologiquement rationnelle de ces produits en facilitant l'échange d'informations sur leurs caractéristiques, en instituant un processus national de prise de décision applicable à leur importation et à leur exportation ».

2. Le champ d'application

Le champ d'application de la convention est défini par l'article 3. Celle-ci s'applique aux produits chimiques interdits ou strictement réglementés et aux produits pesticides extrêmement dangereux.

Sont en revanche exclus de son champ d'application : les substances psychotropes, les matières radioactives, les déchets, les armes chimiques, les produits pharmaceutiques et médicaments, les additifs alimentaires et les produits chimiques importés en très faible quantité à des fins de recherche ou d'analyse ou pour un usage personnel.

En outre, à l'instar du protocole de Carthagène, les Etats parties ont précisé dans le préambule que cette convention ne s'intégrait pas dans une hiérarchie entre accords internationaux. Elle n'est donc ni subordonnée, ni supérieure à d'autres accords environnementaux ou commerciaux. Au contraire, les Etats considèrent « que les politiques commerciales et environnementales devraient être complémentaires afin d'assurer l'avènement d'un développement durable ».

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