II. LES DISPOSITIONS TECHNIQUES DE LA CONVENTION

A. LA NÉGOCIATION DE L'AVENANT À LA CONVENTION FISCALE FRANCO-OMANAISE

La France et le Sultanat d'Oman sont actuellement liés par la convention fiscale du 1 er juin 1989. L'avenant à cette convention , signé à Mascate le 22 octobre 1996, a principalement pour objet de rendre la convention franco-omanaise similaire à celles qui sont actuellement en vigueur avec les autres pays du Golfe arabo-persique, et qui comportent des dispositions originales par rapport au modèle de l'OCDE .

Le texte de l'avenant a été paraphé après un tour de négociation tenu à Mascate le 4 février 1993. Sa signature a cependant été différée jusqu'en octobre 1996 compte tenu des difficultés rencontrées par les autorités omanaises pour établir une version en langue arabe concordant avec le texte en langue française. En outre, peu après la signature, et alors que la procédure parlementaire d'approbation de l'avenant allait être engagée en France, le Sultanat d'Oman a transmis une demande reconventionnelle visant à instaurer une retenue à la source de 10 % sur les redevances, jugée inacceptable par les autorités fiscales françaises. Cette demande a été maintenue par le Sultanat d'Oman, notamment lors d'une réunion de conciliation organisée en octobre 2000, et jusqu'à la fin de l'année 2001, date à laquelle le ministre de l'économie omanais a fait part à l'ambassadeur de France à Oman de l'abandon de la demande relative à l'imposition à la source des redevances, permettant alors de relancer le processus d'approbation de l'avenant.

L'avenant a été publié par décret royal le 26 novembre 1996. La procédure requise du côté omanais pour l'entrée en vigueur de l'avenant est donc achevée.

B. UNE CONVENTION QUI S'ÉCARTE EN PLUSIEURS POINTS DU MODÈLE DE L'OCDE

L'avenant à la convention fiscale franco-omanaise du 1 er juin 1989 a pour objet d'étendre le champ des impôts visés par la convention à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Il aligne les stipulations concernant la taxation des dividendes sur les conventions déjà conclues avec les autres Etats du Golfe.

L'article 9 ajoute à la convention un article 16 A, qui traite de l'imposition de la fortune. Il reprend les principales dispositions habituelles dans ce domaine : principe d'imposition dans l'Etat de résidence du contribuable, à l'exception des biens immobiliers et des titres représentant une participation substantielle dans une société et qui sont imposables dans l'Etat où sont situés les immeubles ou la société.

Il comporte toutefois quatre dispositions propres aux Etats du Golfe arabo-persique :

- les résidents du Sultanat d'Oman bénéficient, en ce qui concerne les dispositions de la convention relatives à l'imposition de la fortune, d'une clause de la nation la plus favorisée qui s'apprécie par comparaison avec les autres accords ou conventions conclu entre la France et un autre Etat membre du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe, signés après le 1 er janvier 1993. Cette clause figure, sous une forme identique ou similaire, dans les conventions conclues avec l'Arabie Saoudite, le Bahrein, les Emirats arabes unis, le Koweit et le Qatar ;

- les biens immobiliers d'un résident d'un Etat (y compris les actions, parts ou droits dans les sociétés immobilières) situés dans l'autre Etat n'y sont pas soumis à l'impôt sur la fortune si ce résident a, par ailleurs, effectué certains placements financiers à caractère permanent dont la valeur est au moins égale à la valeur des biens immobiliers. La condition de permanence est considérée comme remplie lorsque les actifs financiers ont été détenus pendant plus de 8 mois au cours de l'année civile précédant l'imposition. Cette disposition figure dans les conventions conclues avec les autres Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe. Toutefois, eu égard à la clause de la nation la plus favorisée précédemment mentionnée, cette durée relative à la permanence est rapportée à 183 jours compte tenu du fait que cette disposition plus favorable a été acceptée dans le cadre des relations fiscales franco-saoudiennes ;

- les citoyens omanais qui deviennent résidents en France sans posséder la nationalité française sont exonérés pendant cinq ans de l'impôt sur la fortune dû en Fance à raison de leur fortune possédée hors de France. Cette disposition figure également dans les conventions signées avec le Bahrein, le Koweit et le Qatar ;

- à l'instar des autres conventions fiscales conclues avec les Etats du Golfe, l'article 13 de l'avenant prévoit que les dispositions en matière d'ISF rétroagiront au 1 er janvier 1989.

En ce qui concerne les redevances, l'article 6 de l'avenant modifie l'article 8 de la convention relatif aux dividendes. L'article actuellement applicable prévoit la possibilité de prélever une retenue à la source plafonnée à 5 % lorsque le bénéficiaire des dividendes détient plus de 25 % du capital de la société qui paie les dividendes. L'avenant supprime cette retenue à la source et pose ainsi le principe de l'imposition exclusive des dividendes dans l'Etat de résidence du bénéficiaire, à l'instar des autres conventions fiscales conclues par la France avec les Etats de cette zone géographique. L'article 19 de la convention de 1989, relatif à l'élimination des doubles impositions, est corrélativement modifié par l'article 11 de l'avenant. Enfin, l'article 10 de l'avenant ajoute notamment à l'article 18 de la convention un paragraphe 5 qui confirme que la convention fiscale ne peut faire obstacle à l'applicabilité des dispositions des législations internes de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.

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