C. PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS ET EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

L'étendue de cette protection est difficilement compatible avec l'exercice d'un emploi dans les conditions de droit commun.

La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ne comporte aucune mention relative à une éventuelle activité professionnelle des familles des agents diplomatiques, se bornant à énoncer, dans son article 42, que l'agent « n'exercera pas dans l'état accréditaire une activité professionnelle ou commerciale en vue d'un gain personnel ».

Dans le silence de l'article 42, la possibilité d'exercer une activité professionnelle est donc ouverte aux membres des familles des agents dont les privilèges et immunités sont aménagés de la façon suivante : ils ne bénéficient plus de l'immunité de juridiction civile et administrative ni de l'immunité fiscale, en vertu des articles 31 et 34.

En revanche, la Convention sur les relations consulaires prévoit, dans son article 57, des « dispositions spéciales relatives à l'occupation privée de caractère lucratif » qui précisent que l'ensemble des privilèges et immunités prévus par la Convention ne sont pas accordés aux membres de la famille d'un membre du poste consulaire qui exercent eux mêmes dans l'État de résidence une occupation privée de caractère lucratif.

Retour au droit commun ou aménagement minimal des privilèges et immunités, les deux solutions dégagées sont insuffisamment précises pour être effectives.

Intervenant sur ce sujet, le Conseil de l'Europe a adopté le 12 février 1987 un modèle d'accord qui retient comme solution la suppression des immunités pour les actes en rapport avec l'exercice d'une activité professionnelle et retient le principe d'une autorisation de travail accordée par la voie diplomatique.

Les dispositions de l'accord signé avec l'Australie prennent acte des difficultés en procédant à l'aménagement des éléments les plus dérogatoires du statut.

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