B. UN POUVOIR RÉGLEMENTAIRE RECONNU MAIS ENCORE RÉSIDUEL ET SUBORDONNÉ

Le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales a longtemps fait l'objet de débats doctrinaux portant notamment sur le point de savoir s'il était autonome et concurrent du pouvoir réglementaire général.

1. Un pouvoir consacré par la Constitution

Le pouvoir réglementaire consiste dans l'édiction d'actes à caractère général et impersonnel d'une valeur inférieure à la loi.

L'article 21 de la Constitution en confie l'exercice de droit commun au Premier ministre , sous réserve des prérogatives propres du Président de la République . Eux seuls peuvent édicter des règlements généraux, en toute matière non réservée à la loi et pour toute l'étendue du territoire national.

En pratique, d' autres autorités se sont vu reconnaître un pouvoir réglementaire, dans des limites précisément définies : il s'agit notamment des ministres, des préfets, des assemblées délibérantes des collectivités territoriales, des directeurs d'établissements publics, de certaines autorités administratives indépendantes telles que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des télécommunications, ou d'institutions publiques sui generis comme la Banque de France...

Le juge administratif a d'abord admis que les chefs de service , notamment les exécutifs locaux, disposaient d'un pouvoir réglementaire leur permettant « de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité 1 ( * ) ». Une collectivité territoriale peut ainsi édicter toute mesure réglementaire utile à son organisation interne, notamment par la voie du règlement intérieur de son assemblée délibérante.

Les collectivités territoriales se sont également vu reconnaître un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences . Tel est par exemple le cas des règlements d'urbanisme, des règlements départementaux d'aide sociale, de la fixation des taux d'impositions locales et, plus généralement, de l'ensemble des actes destinés à régir l'organisation des services publics. Il en est de même des actes de police administrative, qui peuvent eux aussi revêtir un caractère réglementaire.

Dans sa décision n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002 sur la loi relative à la Corse, le Conseil constitutionnel a considéré, pour la première fois, que le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales avait pour fondement le deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution, posant le principe de leur libre administration , et non les seuls articles 13 et 21, relatifs au pouvoir réglementaire national.

La loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République l'a définitivement consacré en inscrivant au troisième alinéa de l'article 72 de la loi fondamentale que « dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences . »

* 1 Conseil d'Etat, 7 février 1936, Jamart.

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