Article 79
Adaptation des modalités de mise à disposition et de transfert
pour les agents non titulaires de l'Etat susceptibles de bénéficier
d'une mesure de titularisation

Cet article a pour objet d'adapter les dispositifs de mise à disposition et de transfert à la situation de certains agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics afin qu'ils ne perdent pas le bénéfice d'une mesure de titularisation. Cette dernière pourrait en effet être obtenue par eux en vertu de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.

L'article premier de la loi du 3 janvier 2001 prévoit l'organisation, pendant cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, de concours réservés aux agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics remplissant certaines conditions.

L'article 2 dispose que les enseignants non titulaires qui remplissaient les conditions fixées par la loi n° 96-1096 du 16 décembre 1996, dite « Loi Perben », relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, pourraient être intégrés dans la fonction publique d'Etat par la voie d'un examen professionnel .

La loi du 3 janvier 2001 a fixé un délai maximum de cinq ans à compter de sa publication pour l'ouverture de ces concours réservés et l'organisation de ces examens professionnels. Ces dispositions particulières de recrutement peuvent donc être appliquées jusqu'au 4 janvier 2006.

Les agents non titulaires de l'Etat mis à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements conserveraient le bénéfice des voies de recrutement prévues aux articles premier et 2 de la loi précitée du 3 janvier 2001 . A cet effet, il convenait de prévoir certaines dispositions spécifiques afin que :

- les agents pour lesquels le contrat arriverait à expiration au cours de la mise à disposition ne perdent pas le bénéfice de ces articles ;

- une fois titularisés, les agents puissent exercer leur droit d'option prévu à l'article 80 du projet de loi pour choisir d'intégrer la fonction publique territoriale ou de conserver leur statut de fonctionnaire de l'Etat.

Alors qu' ils devraient en principe être mis à disposition jusqu'au terme de leur contrat ou, au plus tard, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret de partition des services prévu au quatrième paragraphe (IV) de l'article 77 du projet de loi 150 ( * ) , les agents non titulaires de l'Etat reçus aux concours réservés ou aux examens professionnels prévus par ces articles demeureraient mis à disposition de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales jusqu'à leur titularisation.

De plus, s'ils sont affectés à un service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, le délai de deux ans pendant lequel les agents exerceraient leur droit d'option ne courrait qu'à compter de la date de leur titularisation lorsque cette dernière est postérieure à la date d'entrée en vigueur du décret de partition des services.

Par conséquent, une fois titularisés, les agents bénéficiant des dispositions des articles premier et 2 de la loi du 3 janvier 2001 pourraient toujours bénéficier du droit d'option reconnu à tout fonctionnaire de l'Etat exerçant ses fonctions dans un service transféré .

Certaines garanties sont également accordées par la loi à ces agents non titulaires de l'Etat bénéficiant des concours réservés ou examens professionnels prévus par la loi du 3 janvier 2001 et exerçant leurs fonctions dans un service transféré aux collectivités territoriales ou à leurs groupements.

Les services accomplis par ces agents pendant leur mise à disposition seraient pris en compte pour la détermination des conditions d'ancienneté.

De plus, ils peuvent bénéficier des dispositions de l'article 82 du présent projet de loi, qui offre au fonctionnaire de l'Etat exerçant ses fonctions dans un service ou une partie de services transféré :

- la garantie de la conservation des avantages liés au fait que l'emploi qu'il occupe est classé dans la catégorie des services actifs ;

- la possibilité de compléter la condition exigée de quinze ans de service pour la prise en compte des services actifs dans le calcul de la retraite 151 ( * ) .

Votre commission des Lois vous soumet un amendement précisant que ces agents peuvent exercer leurs fonctions dans un service transféré à un groupement de collectivités territoriales, et non seulement à une collectivité territoriale, et vous propose d'adopter l'article 79 ainsi modifié .

* 150 L'article 81 du projet de loi dispose en effet que les agents non titulaires de l'Etat deviendraient automatiquement agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale.

* 151 Voir le commentaire de l'article 82 du présent projet de loi.

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