Article 82
Maintien du bénéfice des années accomplies en « service actif »

Cet article vise à garantir au fonctionnaire de l'Etat exerçant ses fonctions dans un service ou une partie de services transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales la conservation à titre personnel des avantages dont il bénéficierait en raison du classement de son emploi dans la catégorie des services actifs.

Le 1° de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que la liquidation de la pension de retraite du fonctionnaire civil peut intervenir par anticipation si ce dernier a atteint 55 ans et a accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active.

Sont classés dans cette catégorie les emplois considérés comme « présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles », dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Certains fonctionnaires de l'Etat occupent actuellement des emplois entrant dans cette catégorie de service actif, dans des services ou parties de services que le présent projet de loi prévoit de transférer à des collectivités territoriales. Le présent article leur garantirait, à titre personnel, le maintien du bénéfice des avantages découlant du classement de leur emploi en catégorie active, qu'ils soient mis à disposition, en position de détachement ou qu'ils aient choisi d'intégrer la fonction publique territoriale.

De plus, le présent article prévoit également que, pour les fonctionnaires qui occupent un emploi entrant dans la catégorie des services actifs mais ne justifient pas encore des quinze années requises, il serait tenu compte des années pendant lesquels ils exerceraient, dans la collectivité territoriale, des fonctions de même nature que celles qu'ils exerçaient antérieurement pour l'Etat.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à préciser que les groupements de collectivités territoriales peuvent, comme les collectivités territoriales, accueillir des fonctionnaires occupant un emploi classé dans la catégorie des services actifs et bénéficiant des dispositions du présent article.

Elle vous propose d'adopter l'article 82 ainsi modifié .

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