Article 109
(art. L. 5711-3 nouveau et L. 5721-2
du code général des collectivités territoriales)
Nombre de sièges attribués à un établissement public
de coopération intercommunale se substituant à ses communes membres au sein du comité syndical d'un syndicat mixte

Cet article a pour objet de prévoir que le nombre de sièges attribués à un établissement public de coopération intercommunale se substituant à tout ou partie de ses communes membres au sein du comité syndical d'un syndicat mixte est égal au nombre de sièges dont disposaient les communes avant la substitution.

1. Le droit en vigueur

Les règles relatives au nombre et à la répartition des sièges au sein du comité syndical des syndicats mixtes fermés sont actuellement identiques à celles des syndicats de communes. L'article L. 5212-7 du code général des collectivités territoriales prévoit ainsi que chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués titulaires. Le nombre des délégués des établissements publics de coopération intercommunale membres d'un syndicat mixte fermé ne serait donc plus égal à deux mais au double du nombre de leurs communes membres .

Pour l'élection des délégués des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au comité syndical, le choix de l'organe délibérant peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal. Le choix est plus restreint pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, puisque l'organe délibérant peut uniquement désigner l'un de ses membres ou un conseiller municipal d'une commune membre.

Aux termes de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, la répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités territoriales et les établissements publics membres d'un syndicat mixte ouvert est fixée par les statuts de cet établissement.

Depuis la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et en application de l'article L. 5721-2-1, les modifications statutaires sont décidées à la majorité des deux tiers des membres qui composent le comité syndical, à moins que les statuts n'aient prévu une procédure spécifique.

2. Le dispositif proposé par le projet de loi

Désormais, en l'absence de dispositions particulières dans les statuts, le nombre de sièges attribués à un établissement public de coopération intercommunale se substituant à tout ou partie de ses communes membres au sein du comité syndical d'un syndicat mixte serait égal au nombre de sièges dont disposaient les communes avant la substitution.

Le premier paragraphe (I) tend à insérer un article L. 5711-3 dans le code général des collectivités territoriales afin de poser cette règle pour les syndicats mixtes fermés.

Le second paragraphe (II) tend à compléter l'article L. 5721-2 afin de la rendre applicable aux syndicats mixtes ouverts, tout en laissant aux statuts du syndicat mixte la faculté d'y déroger en prévoyant des règles particulières.

Comme le souligne l'exposé des motifs du présent projet de loi, les syndicats mixtes conserveraient la possibilité de procéder à une nouvelle répartition des sièges au sein de leur comité syndical. « En effet, l'application stricte de la règle fixée ci-dessus peut conduire à la remise en cause des équilibres fixés entre les membres du syndicat mixte ; dans certaines hypothèses, la communauté pourra même éprouver des difficultés à pourvoir tous les sièges qui lui sont attribués, celle-ci ne pouvant en application du troisième alinéa de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales choisir ses délégués que parmi les membres de son organe délibérant. »

Rappelons que les articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales prévoient en effet respectivement que, pour l'exercice de leurs compétences, les communautés de communes, les communautés urbaines et les communautés d'agglomération sont substituées aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou dans un syndicat mixte. Ils précisent que, dans ce cas, ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 109 sans modification .

Page mise à jour le

Partager cette page