Article 113
(art. L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales)
Partages de services entre les établissements publics
de coopération intercommunale et leurs communes membres

Cet article a pour objet de faciliter les mises à disposition de services entre les établissements publics de coopération intercommunale et leurs communes membres.

1. Le droit en vigueur

La loi du 27 février 2002 a complété l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales afin que les personnels d'un syndicat de communes auquel se substitue une communauté de communes composée des mêmes communes membres ou dont le périmètre inclut en totalité celui du syndicat relèvent désormais de droit de la communauté de communes (article 47).

Elle a inséré un article L. 5211-4-1 dans le code général des collectivités territoriales afin d'instituer, dans un premier paragraphe (I), une nouvelle règle générale commune à tous les établissements publics de coopération intercommunale, directement inspirée des règles de décentralisation : le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre (article 46).

Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service ainsi transféré sont également transférés à l'établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de l'établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.

Les modalités de transfert des services ou parties de services et des personnels font l'objet d'une décision conjointe du conseil municipal de la commune et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, prise respectivement après avis du comité technique paritaire compétent pour la commune et, s'il existe, du comité technique paritaire compétent pour l'établissement public.

En revanche, s'agissant des personnels communaux exerçant leurs fonctions pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré, leur transfert n'est pas automatique : les questions relatives à leur situation doivent être réglées par convention entre les communes et l'établissement public de coopération intercommunale, après avis des commissions administratives paritaires concernées, dans le respect des conditions de statut et d'emploi fixées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Les agents transférés dans le cadre de ces dispositions peuvent conserver, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable au sein de leur commune d'origine.

Par ailleurs, aux termes du second paragraphe (II) de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un service ou une partie de service d'un établissement public de coopération intercommunale est « économiquement et fonctionnellement nécessaire à la mise en oeuvre conjointe de compétences relevant tant de l'établissement public que des communes membres », une convention conclue entre les exécutifs de l'établissement et des communes concernées, après accord des organes délibérants, peut prévoir les modalités de la mise à disposition de ce service ou de cette partie de service au profit d'une ou plusieurs de ces communes. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement des frais de fonctionnement du service par la commune.

Il revient au maire de la commune concernée d'adresser directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches et de contrôler leur exécution. Il peut lui déléguer sa signature.

Enfin, la loi du 27 février 2002 a modifié l'article L. 5215-30 du code général des collectivités territoriales afin d'autoriser la mise en place, dans les communautés urbaines , d'une « gestion unifiée » des personnels, c'est-à-dire de fusionner l'administration des communes et de celle de l'établissement public de coopération intercommunale (article 46).

2. Le dispositif proposé par le projet de loi

Dans le bilan de l'intercommunalité au 1 er janvier 2003, le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, reprenant une proposition du rapport précité du groupe de travail présidé par M. Dominique Schmitt, indiquait que, « s ensible aux observations émanant du terrain signalant parfois la constitution redondante, et par conséquent coûteuse, de certains services aux compétences similaires, à la fois dans les communes et dans leurs groupements, le Gouvernement entend, d'une part, faciliter la création de services qui leurs seraient communs et, d'autre part, assouplir les règles d'organisation des services qui pourraient être utilisés de façon partagée par les communes et leurs groupements . »

Le présent article a pour objet de réécrire le second paragraphe de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales afin d' étendre les possibilités de mise à disposition de services entre les établissements publics de coopération intercommunale et leurs communes membres .

Actuellement, seuls les services de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent, en tout ou partie, être mis à disposition d'une ou de plusieurs de ses communes membres. Désormais, les communes pourraient , réciproquement, mettre leurs propres services à disposition de l'établissement mais non d'autres communes.

En outre, la mise à disposition serait subordonnée à des conditions plus souples , puisqu'elle devrait :

- d'une part, permettre à son bénéficiaire d'exercer ses compétences, alors qu'actuellement la mise à disposition doit être « économiquement et fonctionnellement nécessaire à la mise en oeuvre conjointe de compétences relevant tant de l'établissement public que des communes membres » ;

- d'autre part, présenter un intérêt économique.

Les modalités de la mise à disposition resteraient fixées par une convention entre l'établissement et les communes concernées, cette convention devant notamment prévoir les conditions de remboursement des frais du fonctionnement du service par le bénéficiaire de la mise à disposition.

De même, le maire ou, désormais, le président de l'établissement public de coopération intercommunale pourrait adresser directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches, en contrôler l'exécution et lui donner délégation de signature.

3. La position de la commission des Lois

Les assouplissements proposés répondent à une forte demande des élus locaux et à un souci justifié d'économie des deniers publics.

Votre rapporteur s'interroge toutefois, à l'instar de certains de nos collègues comme Daniel Hoeffel, sur le point de savoir si les conventions conclues dans le cadre de la mise à disposition de services communs entre un établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres ne sont pas soumises aux règles de publicité et de mise en concurrence 197 ( * ) .

Elles ont en effet parfois pour effet de faire intervenir les services de l'établissement public de coopération intercommunale dans des domaines concurrentiels, par exemple lorsqu'ils contribuent au montage de projets ou à la réalisation de travaux ou d'ouvrages publics. Cette question n'a cependant pas encore reçue de réponse claire de la jurisprudence.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 113 sans modification .

* 197 Question écrite n° 7105 du 17 avril 2003- Journal officiel du Sénat page 1291.

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