Article 16
(art. L. 110-3 du code de la voirie routière)
Définition et régime juridique des routes à grande circulation

Le présent article procèderait à la réécriture de l'article L. 110-3 du code de la route afin de redéfinir la notion de « route à grande circulation » et le régime juridique qui lui est applicable.

1. Définition des routes à grande circulation

Les routes à grande circulation sont actuellement définies à l'article L. 110-3 comme les routes « qui assurent la continuité d'un itinéraire à fort trafic ». Cette définition strictement matérielle est indépendante de tout critère de domanialité, une route à grande circulation pouvant être indistinctement une route nationale, départementale ou communale. La liste de ces routes est fixée par décret, les « routes express » étant par ailleurs, par définition, des routes à grande circulation.

La qualification de route à grande circulation entraîne l'application d'un régime juridique particulier en matière de circulation, dans le cadre duquel le représentant de l'Etat dans le département exerce les compétences normalement dévolues au maire en agglomération.

Le premier alinéa du texte proposé par l'article 13 du présent projet de loi pour l'article L. 110-3 du code de la route conserverait cette indépendance par rapport à tout critère domanial mais élargit cette notion aux routes qui permettent d'assurer alternativement :

- la « continuité » des itinéraires principaux, cette fonction se traduisant notamment par les possibilités de délestage du trafic routier ;

- la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires ;

- ou la desserte économique du territoire.

Ces routes ne se verraient toutefois qualifiées de routes à grande circulation que si ces caractères justifient l'institution de règles particulières en matière de police de circulation.

Comme actuellement, un décret fixerait la liste des routes répondant aux critères susvisés. Toutefois, ce décret devrait être pris après avis des collectivités propriétaires des voies, c'est-à-dire lorsque la route concernée appartient au domaine public routier départemental ou communal, après avis de l'organe délibérant du département ou de la commune.

2. Contrôle de l'Etat sur les aménagements de voirie sur les routes à grande circulation

Le texte proposé pour le second alinéa de l'article L. 110-3 institue, à la charge des collectivités territoriales, une obligation de transmission au représentant de l'Etat dans le département de « tout projet de modification des caractéristiques technique s » ou de mesure susceptible de rendre les routes à grande circulation « impropres à leur destination », c'est-à-dire dans l'impossibilité d'assurer le fonctionnement des itinéraires principaux, la circulation des transports ou convois exceptionnels ou militaires ainsi que la desserte économique du territoire.

Il importe en effet que le représentant de l'Etat dans le département s'assure que les aménagements de nature matérielle (tels que le réaménagement des chaussées, le rétrécissement des voies) ou que des dispositions de nature réglementaire prises par les autorités propriétaires des voies à grande circulation ou chargées de la police de la circulation ne nuisent pas à la continuité du service public routier.

A cet effet, le préfet bénéficierait d'un droit d'opposition lui permettant d'interdire la mise en oeuvre de projets qui auraient pour effet de rompre la continuité du service routier sur une route à grande circulation. Ce droit d'opposition pourrait s'exercer dans un délai qui serait déterminé « par voie réglementaire ».

Votre commission des Lois vous soumet, outre un amendement rédactionnel, un amendement ayant pour objet de préciser qu'un décret en Conseil d'Etat déterminerait les conditions d'application de l'article 16 du présent projet de loi.

Elle vous propose d'adopter l'article 16 ainsi modifié.

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