Article additionnel avant l'article 18
(art. L. 1615-11 du code général des collectivités territoriales)
Eligibilité au FCTVA des dépenses exposées
par les collectivités territoriales et leurs groupements
pour le financement d'équipements publics destinés
à être intégrés au domaine public

Votre commission des Lois vous soumet un amendement ayant pour objet de modifier l'article L. 1615-11 du code général des collectivités territoriales afin de rendre éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses exposées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour le financement d'équipements publics destinés à être intégrés au domaine public .

Issu de l'article 4 de la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales, l'article L.1615-11 du code général des collectivités territoriales permet actuellement aux collectivités locales et à leurs groupements de bénéficier du FCTVA au titre des équipements publics au financement desquels ils ont participé et qui ont intégré effectivement leur patrimoine.

1. Le droit en vigueur

Le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée a pour objet de compenser de manière forfaitaire la T.V.A. acquittée par les collectivités locales et certains organismes sur leurs dépenses réelles d'investissement, grevées de T.V.A. et exposées pour les besoins d'une activité non assujettie à la T.V.A..

Avec 3,644 milliards d'euros inscrits en loi de finances pour 2003 en prélèvements sur recettes de l'Etat, cette dotation est la principale contribution de l'Etat à l'effort d'équipement des collectivités locales. Les crédits ouverts en 2000 et 2001 ont été respectivement de 3,326 milliards d'euros et 3,582 milliards d'euros. En 2000 et 2001, respectivement, 3,246 milliards d'euros et 3,578 milliards d'euros ont été consommés. En 2002, les crédits ouverts ont été de 3,613 milliards d'euros et le montant des crédits consommés s'est élevé à 3,681 milliards d'euros.

Le FCTVA est attribué en appliquant à l'assiette toutes taxes comprises des dépenses éligibles un taux de compensation forfaitaire fixé par l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales.

L'assiette des dépenses éligibles est établie au vu du compte administratif de la pénultième année, ce qui explique le décalage de deux ans entre la réalisation de la dépense éligible et l'attribution du FCTVA. Toutefois, pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération, l'assiette des dépenses éligibles est constituée des dépenses réalisées l'année même et établie au vu d'états de mandatements trimestriels.

Le régime du FCTVA a fait l'objet d'importantes modifications au cours des dernières années, qui concernent, d'une part, le principe de propriété, d'autre part, les modalités d'attribution du fonds.

2. Le dispositif proposé par la commission des Lois

En vertu de l'article R. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, les travaux réalisés pour le compte de tiers doivent, en principe, être exclus de l'assiette du FCTVA . En effet, les dépenses réalisées par un bénéficiaire du fonds sur le patrimoine de tiers, bénéficiaires ou non du fonds, n'ont pas pour effet d'enrichir son propre patrimoine et, par conséquent, ne constituent pas une dépense d'investissement.

Ce principe a déjà souffert de nombreuses dérogations :

- l'article 30 de la loi de finances pour 1998 a permis de verser le FCTVA directement aux établissements publics de coopération intercommunale pour les investissements qu'ils réalisent dans l'exercice de leurs compétences sur le patrimoine de leurs communes membres. L'article 61 de la loi de finances pour 1999 a étendu cette mesure aux syndicats mixtes composés exclusivement de membres éligibles (article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales) ;

- la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 a permis de régler une difficulté similaire, s'agissant des services départementaux d'incendie et de secours (S.D.I.S.), qui peuvent, percevoir directement le FCTVA au titre des dépenses qu'ils réalisent sur les biens mis à leur disposition par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements, conformément à l'article L. 1424-17 du code général des collectivités territoriales ;

- l'article 62 de la loi de finances pour 1999, quant à lui, a opéré une extension de l'assiette du FCTVA en rendant éligibles au fonds les dépenses effectuées par les collectivités locales ou leurs groupements sur des biens de section de communes.

- enfin, l'article 60 de la loi de finances pour 1999 a introduit une dérogation importante au principe de propriété puisqu'il permet d'attribuer le FCTVA au titre des dépenses réalisées par les collectivités locales et leurs groupements sur le patrimoine de tiers à l'occasion de travaux à caractère d'urgence ou d'intérêt général en matière de lutte contre les avalanches, les glissements de terrains ou les inondations et de défense contre la mer.

Cet article précise toutefois que, s'agissant des travaux effectués sur le domaine public de l'Etat, la dérogation au principe de propriété ne peut être accordée que dans le cadre d'une convention entre la collectivité territoriale et l'État précisant les engagements financiers des parties et les équipements à réaliser. Le paragraphe XX de l'article 33 de la loi d'orientation sur la forêt n°2001-602 du 9 juillet 2001 étend la dérogation de l'article 60 précité aux travaux de prévention des incendies de forêt.

L'article 18 du présent projet de loi tend à ajouter une nouvelle exception à cette liste en rendant éligibles les fonds de concours versés à l'Etat par les collectivités territoriales et leurs groupements pour des opérations d'aménagement du domaine public routier national à la condition qu'ils financent au moins la moitié du coût toutes taxes comprises de ces opérations .

Cette disposition ne permettra néanmoins pas de régler une autre difficulté, rencontrée par les collectivités territoriales lorsqu'elles réalisent des travaux sur le domaine public routier d'autres collectivités. Les communes, en particulier, sont fréquemment conduites à effectuer des travaux en agglomération sur la voirie départementale pour des motifs de sécurité (signalisation...) ou d'embellissement que le département ne souhaite pas toujours financer. La récupération par les communes de la TVA acquittée au titre de ces investissements peut sembler légitime dans ce cas.

Dès lors, votre commission des Lois s'est interrogée sur la pertinence même du principe de patrimonialité. Consciente du coût de la mesure proposée mais afin d'ouvrir le débat, elle vous soumet en conséquence un amendement ayant pour objet de rendre éligible au FCTVA le financement par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'un équipement public destiné à être intégré au domaine public.

En conséquence, votre commission des Lois vous propose d'insérer un article additionnel avant l'article 18.

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