CHAPITRE IV

LA FRANCE ET SES ENGAGEMENTS EUROPÉENS : NE PAS AJOUTER LA CRISE À LA CRISE

I. LE DÉCLENCHEMENT DE LA PROCÉDURE DE DÉFICIT EXCESSIF À L'ENCONTRE DE TROIS PAYS, DONT LA FRANCE

Le constat du dépassement du seuil de 3 % de déficit par rapport au PIB a récemment conduit la Commission européenne à déclencher à l'encontre du Portugal, de l'Allemagne et de la France la procédure dite de « déficit excessif ».

Le pays dans le cas duquel cette procédure est la plus avancée est la France, qui pourrait prochainement faire l'objet d'une « mise en demeure » de la part du Conseil.

A. LA PROCÉDURE DE « DÉFICIT EXCESSIF »

Le pacte de stabilité et de croissance, adopté le 17 juin 1997 à Amsterdam, a été présenté en détail par votre rapporteur général dans de précédents rapports 49 ( * ) . On se contentera ici de rappeler le cadre juridique de la procédure dite de « déficit excessif ».

1. La surveillance des situations budgétaires

L'article 104 du traité instituant la Communauté européenne dispose que la « Commission surveille l'évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette publique dans les États membres » et examine notamment si la discipline budgétaire a été respectée sur la base de deux critères : le dépassement du seuil de 3 % du déficit par rapport au PIB 50 ( * ) ; le dépassement du seuil de 60 % de dette publique par rapport au PIB 51 ( * ) .

Si un Etat membre ne respecte pas les critères, la Commission européenne élabore un rapport, « qui examine également si le déficit public excède les dépenses publiques d'investissement ». La Commission peut également élaborer un rapport si, « en dépit du respect des exigences découlant des critères, elle estime qu'il y a un risque de déficit excessif dans un Etat membre ».

Si la Commission estime qu'il existe un risque de déficit excessif, elle saisit le Conseil, qui en décide. Si le Conseil confirme l'opinion de la Commission, il adresse des recommandations à l'Etat membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation, par des « actions suivies d'effet », dans un délai donné.

2. La possibilité de « mise en demeure » et de sanctions

Si l'Etat membre concerné « persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil, celui-ci peut décider de mettre l'Etat membre en demeure de prendre, dans un délai déterminé, des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire par le Conseil pour remédier à la situation ».

Aussi longtemps qu'un État ne se conforme pas à une mise en demeure du Conseil, celui-ci peut décider : d'exiger de cet État de publier des informations supplémentaires avant d'émettre des obligations ou des titres ; d'inviter la banque européenne d'investissement à revoir sa politique de prêts à son égard ; d'exiger que cet État fasse, auprès de la Communauté, un dépôt ne portant pas intérêt, d'un montant approprié, jusqu'à ce que, de l'avis du Conseil, le déficit ait été corrigé ; d'imposer des amendes d'un montant approprié.

Les modalités d'application de cette procédure sont précisées par le règlement du Conseil n° 1467/97 du 7 juillet 1997.

Le montant du dépôt est déterminé en fonction de règles précisées ci-après :

Le montant du dépôt

Le montant du premier dépôt comprend un élément fixe égal à 0,2 % du PIB et un élément variable égal au dixième de la différence entre le déficit exprimé en pourcentage du PIB de l'année précédente et la valeur de référence de 3 % du PIB. Chacune des années suivantes, s'il est décidé d'exiger un dépôt supplémentaire, celui-ci est égal au dixième de la différence entre le déficit exprimé en pourcentage du PIB de l'année précédente et la valeur de référence de 3 % du PIB. Tout dépôt n'excède pas le plafond de 0,5 % du PIB.

Si en 2003 la France enregistrait un déficit de 4 % du PIB (comme le prévoit le présent projet de loi de finances), le montant de l'éventuel dépôt serait donc de 0,2 + (4 - 3)/10 = 0,3 % du PIB, soit environ 5 milliards d'euros.

* 49 En particulier, le rapport relatif à la loi de finances rectificative n° 2002-1050 du 6 août 2002 (rapport n° 367, 2001-2002).

* 50 A moins que le rapport n'ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un niveau proche de la valeur de référence, ou à moins que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu'exceptionnel et temporaire et que le dit rapport ne reste proche de la valeur de référence.

* 51 A moins que ce rapport ne diminue suffisamment et ne s'approche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant.

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