ARTICLE 4 ter (nouveau)

Abaissement du seuil de revenu permettant l'imposition d'après certains éléments du train de vie

Commentaire : le présent article a pour objet d'abaisser de 49.527 euros à 40.000 euros le seuil de revenu reconstitué à compter duquel l'administration fiscale peut imposer le revenu selon des éléments du train de vie.

L'article 168 du code général des impôts prévoit qu'en cas de disproportion marquée entre le train de vie et les revenus d'un contribuable, la base d'imposition peut être fixée par l'administration fiscale à une somme forfaitaire déterminée par application d'un barème à certains éléments de train de vie.

Le barème comporte des références, soit à des valeurs absolues, soit à des valeurs de référence, telle la valeur locative cadastrale ou des loyers versés.

La liste des éléments de train de vie est adaptée à un certain mode de vie, qui n'est pas sans paraître daté, puisqu'on y voit, à côté de la valeur locative des diverses résidences, fait mention des employés de maison, des yachts (le barème détaille selon qu'il s'agit de bateaux à voile ou à moteur), d'avions de tourisme, de chevaux de course ou de selle, de cotisations à des clubs de golfs ou à des droits de chasse.

Il s'y ajoute la prise en compte du prix des voitures ou des motocyclettes de plus de 400 cm 3 .

En l'occurrence, le présent article a été introduit, avec l'accord du gouvernement, par un amendement de notre collègue député Marc Le Fur, qui avait, dans son rapport d'information n° 1098 sur les groupes d'intervention régionaux (GIR), estimé que l'encadrement de la procédure d'évaluation administrative du revenu sur la base de signes extérieurs de richesse était trop stricte et nuisait à l'efficacité de la répression d'une certaine forme de délinquance, notamment dans les grandes cités.

Le seuil de revenu reconstitué, actuellement en vigueur, est effectivement trop élevé pour permettre d'atteindre des « petits caïds », dont le train de vie est fréquemment constitué de voitures de grosses cylindrées d'un prix élevé.

La question a fait l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale. Un certain nombre de nos collègues députés se sont inquiétés des effets indirects que pourrait avoir l'utilisation de telle procédure fiscale pour lutter contre la délinquance. Ils ont fait remarquer qu'il s'agissait d'une procédure très générale qui pouvait déboucher sur une forme d'inquisition fiscale, indépendamment de toute question de délinquance.

Escomptant une utilisation ciblée de ces nouvelles dispositions, votre commission des finances a décidé d'accepter le nouveau dispositif, ainsi que les mesures complémentaires proposées par les articles 4 quater (nouveau) et 4 quinquies (nouveau) ci-après.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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