1 Il convient de préciser, qu'à compter de la loi de finances pour 2006 entreront en vigueur les dispositions de l'article 34 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances selon lesquelles : « La loi de finances de l'année comprend deux parties distinctes . I . - Dans la première partie, la loi de finances de l'année : 1° autorise pour l'année, la perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat ; ».

2 Cette rétroactivité partielle est néanmoins inévitable, car il ne serait pas concevable que le Parlement se prive de toute marge de manoeuvre pour faire évoluer la fiscalité, notamment dans le cadre d'un changement de politique générale. Mais elle ne doit pas être confondue avec une forme de rétroactivité différente trop souvent utilisée par bien des gouvernements : celle qui consiste à revenir sur la parole de l'Etat en remettant en cause les engagements pris par celui-ci à l'égard d'épargnants ou d'investissements dont les décisions résultent du contexte fiscal qui leur est promis pour une période déterminée.

3 L'avantage procuré par la déduction d'une pension alimentaire pour enfant majeur de 43.387 euros procure, au taux marginal de 48,09 %, un avantage de 2.086 euros, soit le plafond de la demi-part de droit commun dans le présent projet de loi de finances.

4 Les Echos du 15 octobre 2003
.

5 On peut estimer que, du point de vue de la quantification des dépenses fiscales, les réductions d'assiette - exonération totale ou déductibilité, dont la logique interne n'est certes pas contestable s'agissant de déduire du revenu certaines charges qui lui sont associées - sont moins adaptées que les réductions d'impôts, dans la mesure où elles dépendent de la tranche d'imposition où se situe le contribuable et ne peuvent être mesurées qu'en faisant des hypothèses sur le taux marginal moyen appliqué aux foyers fiscaux bénéficiaires de la mesure.

6 Art. 32-IV : Chaque année, dans le fascicule « Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances, le gouvernement retracera l'évolution des dépenses fiscales en faisant apparaître, de manière distincte, les évaluations initiales, les évaluations actualisées, ainsi que les résultats constatés. Les dépenses fiscales seront ventilées, de manière détaillée, par nature de mesures, par catégories de bénéficiaires et par objectifs.

7 Source : dossier de presse du projet de loi de finances pour 1998.

8 Projet de loi de finances pour 2004, Evaluation des voies et moyens, Tome II, page 34.

9 Groupe iso-ressources.

10 DREES, Roselyne Kerjosse, Etudes et résultats, n° 259, septembre 2003, « L'allocation personnalisée d'autonomie au 30 juin 2003 », p. 7.

11 Loi n° 981267 du 30 décembre 1998.

12 Ce dispositif succédait au dispositif Périssol d'aide à l'investissement.

13 Loi n° 2000-1351 du 30 décembre 2000.

14 En application de l'article 80 de la loi de finances initiale pour 2002, le présent dispositif, qui devait prendre fin au 31 décembre 2002, a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2006.

15 Voir à ce sujet le commentaire de l'article 11 bis (nouveau) du rapport du Sénat n° 116 (1998-1999) sur le projet de loi de finances rectificative pour 1998.

16 Ce régime s'applique aussi bien aux cessions d'actions ou de parts de SARL qu'aux cessions de parts de sociétés civiles ou de sociétés de personnes dès lors que ces sociétés sont, à la date de cession des titres, considérées comme étant à prépondérance immobilière, c'est-à-dire lorsque plus de 50 % de leur actif est composé d'immeubles bâtis ou non bâtis. Les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation ou à l'exercice d'une profession non commerciale ne doivent pas être pris en compte.

17 La plupart de ces conventions internationales prévoient que les plus-values réalisées lors de la cession d'un immeuble sont imposables dans l'Etat où ce bien est situé.

18 Ce chiffre ne peut être inférieur à 3,96 euros pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à 1,37 euro pour les cultures fruitières ou maraîchères et à 0,61 euro pour les autres terrains agricoles et forestiers.

19 Toutefois, dans le cas d'une expropriation ou d'une cession amiable à l'Etat ou à ses établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics ou à la compagnie EDF pour l'édification de son réseau ou l'implantation d'une centrale, un abattement spécial de 11.450 euros est appliqué à l'ensemble des plus-values réalisées par le foyer fiscal ou cours de l'année de l'expropriation ou de la cession amiable.

20 En précisant que les articles 150 U, 150 V et 150 VA contenaient des dispositions périmées.

21 Sociétés qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux (article 8 du code général des impôts), sociétés immobilières de copropriété (article 8 bis du code général des impôts), sociétés civiles professionnelles (article 8 ter du code général des impôts).

22 Ainsi les plus-values sur titres de SICOMI non cotées relèvent du régime des plus-values sur valeurs mobilières, les plus-values sur immeubles à usage professionnel relèvent des plus-values professionnelles, les plus-values réalisées par les marchands de biens relèvent du régime des bénéfices industriels et commerciaux.

23 Dans la limite d'une résidence par contribuable.

24 Ces exonérations ne font l'objet d'aucune évaluation dans le tome II du fascicule des voies et moyens annexé au projet de loi de finances et consacré aux dépenses fiscales. Le dispositif actuel de déclaration et de paiement des plus-values immobilières ne permettrait pas de connaître le nombre de contribuables concernés et a fortiori le montant des exonérations.

25 Sociétés transparentes dont les associés ou les commandités sont imposables à l'impôt sur le revenu.

26 Il s'agit des cas prévus au II de l'article 92 B ou au 1 er ter de l'article 160 du code général des impôts avant le 1 er janvier 2000 et aux troisième et cinquième alinéas de l'article 150 A bis avant la promulgation de la loi de finances pour 2004.

27 Il s'agit des opérations de fusion, scission, ou absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable en application de l'article 150-0 B du code général des impôts et des opérations de fusion, scission et apport à une société soumise à l'impôt sur les sociétés en application du quatrième alinéa de l'article 150 A bis du code général des impôts ou du II de l'article 150 UB créé par le présent article en remplacement.

28 Il s'agit des dépenses de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation, ou d'amélioration.

29 Il faut également noter une amélioration de la rédaction puisque les dépenses ne doivent pas avoir été prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu. La formulation actuelle (dépenses n'ayant pas été déduites du revenu imposable) n'étant pas exacte.

30 La réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies ayant été supprimée à compter du 1 er janvier 1997 pour l'acquisition ou la construction d'une résidence secondaire neuve et à compter du 1 er janvier 1998 pour l'acquisition ou la réparation d'une résidence secondaire ancienne, seuls les intérêts des emprunts conclus avant ces deux dates sont déductibles.

31 Il faut cependant observer que l'abattement actuel sur les biens meubles n'avait pas de fondement juridique et résultait d'une simple extension des dispositions de l'article 150 M du code général des impôts applicable normalement aux seuls immeubles.

32 Il faut noter qu'à cette occasion, le dispositif prévu actuellement à l'article 150 P du code général des impôts concernant les rapatriés français est supprimé. Cet article disposait que la différence entre la valeur d'indemnisation de la loi du 15 juillet 1970 et l'indemnité perçue en application de l'article 41 de cette même loi constitue une moins-value imputable sans limitation de durée et dans la limite de 11.450 euros.

33 Ce terme, qui est utilisé à plusieurs reprises dans le présent article, peut être source de confusion : en effet, le barème de l'impôt sur le revenu ne s'appliquera plus aux plus-values immobilières qui seront taxées à 16 %.

34 C'est-à-dire à la conservation des hypothèques.

35 Il s'agit des dispositions relatives au paiement des contributions indirectes (enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre).

36 Les plus-values réalisées lors de la cession de terres non inscrites à l'actif d'une exploitation sont imposables selon le régime des plus-values des particuliers. Les cessions étaient jusqu'à présent exonérées en vertu du 2° de l'article 150 D du code général des impôts, lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation ou la valeur d'échange, n'excédaient pas un certain prix au m² fixé par décret. Le présent article propose de supprimer cette exonération.

37 Il faut noter cependant que seules les cessions faites par les résidents se verront appliquer les prélèvements sociaux (CSG + CRDS + prélèvement social) à hauteur de 10 %, portant ainsi le taux de taxation à 26 %.

38 Soit des contribuables dont les montant des revenus n'excède pas 7.046 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 1.882 euros pour chaque demi-part supplémentaire (pour l'imposition des revenus 2002).

39 Un autre amendement, relatif aux peuplements forestiers, a été retiré : le rapporteur général du budget a fait valoir que la récente loi relative à l'initiative économique avait supprimé l'imposition de la plus-value professionnelle pour près de 90 % des exploitations et que l'exonération était de toute façon acquise après quinze ans, soit moins que la durée de pousse des arbres.

40 Aucun abattement ne serait pratiqué dans les 5 premières années de détention.

41 Ces évaluations doivent toutefois être éclaircies puisque l'élargissement de l'assiette doit compenser la baisse du taux, alors que l'impact actuel des exonérations n'est pas chiffré.

42 Le décret d'application est paru le 11 juillet 2003 (décret n°2003-645 du 11 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 208 C du code général des impôts relatif au régime fiscal des sociétés d'investissements immobiliers cotées et modifiant l'annexe III à ce même code).

43 Le patrimoine immobilier des entreprises et sociétés financières est estimé à 475 milliards d'euros environ.

44 Le gain budgétaire est plus difficile à chiffrer que pour la mise en place du statut des SIIC elles-mêmes puisqu'alors, seule une dizaine de sociétés, dont les comptes étaient connus, pouvaient opter pour le régime sur options. Il s'agit ici d'ouvrir un régime fiscal à toutes les entreprises industrielles et commerciales.

45 « Une décennie de réformes fiscales en Europe : la France à la traîne », rapport d'information n° 343 (2002-2003).

46 Organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

47 La CSG sur les revenus du patrimoine et les produits placement est de 7,5 %, taux auquel il faut ajouter le prélèvement social de 2 % et la CRDS, dont le taux est de 0,5 %.

48 Alain Lambert, « De l'importance de l'épargne et des dangers de la mal aimer », rapport d'information n° 82 (1997-1998).

49 Avant le 1 er octobre de l'année précédant celle de l'imposition, en étant notifiée, dans les 15 jours qui suivent, aux services fiscaux.

50 1 de l'annexe I à la recommandation 96/200/CE de la commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises.

51 Sociétés de capital risque, fonds communs de placement à risque (FCPR), sociétés de développement régional (SDR), sociétés financières d'innovation, sociétés unipersonnelles d'investissements à risque (SUIR).

52 Au sens où l'entend le nouvel article 44 sexies 0-A inséré dans le code général des impôts.

53 A l'exclusion de celles engagées auprès d'autres JEI réalisant des projets.

54 Les bases de la taxe sont déterminées l'avant dernière année précédant l'imposition ou, pour les immobilisations et recettes, à la clôture de l'exercice se terminant cette même année, si la durée de cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.

55 Imposition des associés en nom collectif et des commandités des sociétés en commandite simple membres de sociétés civiles ou en participation, ou de sociétés à responsabilité limitée (article 8 du code général des impôts).

56 Cf. d. du nouvel article 44 sexies A du code général des impôts.

57 Biotechnologies, nanotechnologies, spatial, énergies nouvelles, matériaux ...

58 FCPR (fonds commun de placement à risque), SDR (sociétés de développement régional), sociétés financières d'innovation ou SUIR (sociétés unipersonnelles d'investissements à risque).

59 Le capital de la JEI doit être détenu à 75 % au moins soit par des personnes physiques (on ne dit pas combien) soit par des structures de financement spécifiques (capital risque, etc.).


60 On peut rappeler que l'article L. 313-2 du code monétaire et financier dispose que le taux de l'intérêt légal est fixé par décret publié au début de l'année pour la durée de l'année civile et qu'il est égal à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines.

61 « Successions et donations : des mutations nécessaires », rapport d'information n° 65 (2002-2003).

62 Séance du 30 novembre 1999.

63 « Succession et donations : des mutations nécessaires », rapport d'information n° 65 (2002-2003).

64 Simulation effectuée en prenant comme hypothèse un conjoint survivant âgé de 78 ans, âge moyen auquel le conjoint survivant hérite.

65 Ceci aurait pour effet dans le cas présenté par le tableau ci-dessus de rehausser le seuil de taxation à 666.000 euros. Un abattement de 150.000 euros aurait pour effet de rehausser le seuil de taxation dans l'exemple ci-dessus à 1.000.000 d'euros.

66 L'actualisation du barème est évaluée pour une année à environ 30 millions d'euros. 7 exercices sans actualisation du barème aboutissent donc à un alourdissement au minimum de la fiscalité d'environ 210 millions d'euros.

67 Denis Badré et André Ferrand : « Mondialisation : réagir ou subir ? La France face à l'expatriation des compétences, des capitaux et des entreprises », n° 386, 2000-2001.

68 Michel Charzat : Rapport au Premier ministre sur l'attractivité du territoire français, juillet 2001.

69 Il s'agit du montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du barème.

70 Rapport d'information n° 55 (2003-2004).

71 Denis Badré et André Ferrand : « Mondialisation : réagir ou subir ? La France face à l'expatriation des compétences, des capitaux et des entreprises », n° 386 (2000-2001).

72 Michel Charzat : rapport au Premier ministre sur l'attractivité du territoire français, juillet 2001.

73 Rapport n° 217 (2002-2003).

74 Entre le plus bas de 1998 et le deuxième trimestre, le prix au m² des appartements anciens à Paris a augmenté de 50 %.

75 Le Conseil d'Etat a saisi la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel sur cet article le 14 décembre 2001, partant du constat que l'article 167 bis présente une difficulté sérieuse au regard du Traité de Rome. La question posée est celle de déterminer si le principe de la liberté d'établissement s'oppose à ce qu'un Etat membre institue, à des fins de prévention d'un risque d'évasion fiscale, un mécanisme d'imposition des plus-values en cas de transfert du domicile fiscal.

76 Rapport d'information n° 55 (2003-2004).

77 Il s'est d'ailleurs davantage agi dans le passé de mesures douanières pour les résidents ayant enfreint la législation sur les changes que de mesures à objet purement fiscal.

78 Rapport n° 398 (seconde session ordinaire 1985-1986).

79 Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000.

80 Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996.

81 Votre commission des finances vous soumet, après le présent article, un article additionnel procédant à cette réforme.

82 Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996.

83 Article 26 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 et décret n° 99-723 du 3 août 1999. Le dispositif a par ailleurs été modifié par l'article 39 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, par l'article 12 de la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000, par l'article 12 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 ainsi que par l'article 58 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001.

84 Soit 1,07 centime d'euro.

85 Article 37 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).

86 Les taux de TVA applicables vont de 12 % (pour l'essence au Luxembourg, alors que le gazole est taxé à 15 %) à 25 % (en Suède et au Danemark).

87 La part des carburants et lubrifiants représentait en 2002 3,3 % de la consommation des ménages . Ce pourcentage oscille depuis 1990 entre un minimum de 3,2 % en 1992 et un maximum de 3,7 % en 2000.

88 (41,69 - 39,19)* 1,196 = 2,99 (euros par hectolitre ou centimes d'euro par litre).

89 Ces taux étaient respectivement de 30 % et de 70 % en 1997. Source : les comptes des transports en 2002 - juin 2003.

90 On se reportera utilement à une étude de l'ADEME de juin 2001 : « Les carburants : évolution et perspectives ».

91 Article 26 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

92 Prévu à l'article 265 septies du code général des impôts.

93 En effet, en vertu de l'article 8 paragraphe 4 de cette directive, le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission peut autoriser un Etat membre à introduire des exonérations ou des réductions de droits d'accises pour des raisons de politiques spécifiques. La Commission examine périodiquement les exonérations ou réductions de cette nature. Si elle considère que celles-ci ne peuvent être maintenues pour des raisons de concurrence déloyale ou de distorsion dans le fonctionnement du marché intérieur, ou pour des motifs liés à la politique communautaire de protection de l'environnement, elle présente au Conseil des propositions appropriées. Une décision du Conseil des communautés européennes du 17 décembre 1999 a accepté le principe de cette dérogation jusqu'au 31 décembre 2000. Les Pays-Bas, la France et l'Italie ont bénéficié de cette dérogation. La France et l'Italie ont ensuite demandé et obtenu une prolongation de cette dérogation, qui venait à échéance au 31 décembre 2002.

94 Notons par ailleurs que ce dispositif a été étendu aux exploitants de transport public routier en commun de voyageurs par la loi de finances pour 2001. Ils peuvent demander un même remboursement (aux mêmes taux, périodes et modalités de remboursement), mais dans la limite de 15.000 litres par semestre et par véhicule.

95 1. de l'article 18 de la proposition de directive.

96 Point 6 de l'annexe II qui est relatif à la France.

97 Voir l'article 7 point 2 de la proposition de directive : « Les Etats membres peuvent établir entre le gazole à usage commercial et le gazole à usage privé utilisé comme carburant, à condition que les niveaux minima communautaires soient respectés et que le taux fixé pour le gazole à usage commercial utilisé comme carburant ne soit pas inférieur au niveau national de taxation en vigueur au 1 er janvier 2003 (...) ». Le niveau minimal communautaire pour le gazole à compter du 1 er janvier 2004 est fixé par l'annexe I à 30,20 euros par hectolitre.

98 On se reportera utilement au rapport spécial de notre collègue Gérard Miquel, fait au nom de la commission des finances du Sénat sur le projet de budget des transports pour 2004.

99 Article 30 du chapitre 45-43 « Contribution au désendettement de RFF ».

100 Directive du Conseil n° 1999/85/CE.


101 Les dispositions ont été adoptées aux articles 5 et 7 de la loi de finances initiale pour 2000 (n° 99-1172) du 30 décembre 1999.

102 L'expérimentation britannique n'a concerné que l'Ile de Man.

103 Commission des communautés européennes, rapport de la Commission sur les taux réduits de TVA, le 22 octobre 2001.

104 Directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée.

105 Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen, Expérience de l'application d'un taux de TVA réduit sur certains services à forte intensité de main-d'oeuvre, 2 juin 2003 (SEC (2003) 622).

106 Document de travail des services de la Commission, Rapport d'évaluation sur l'expérience de l'application d'un taux de TVA réduit sur certains services à forte intensité de main-d'oeuvre, 2 juin 2003 (COM (2003) 309 final).

107 Prorogation des dispositions de l'article 28 paragraphe 6 premier alinéa de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, modifiée par la directive 2002/92/CE du 3 décembre 2002.

108 Doivent également être traités, par exemple, les services de restauration.

109 Ces informations figurent notamment dans le rapport d'information n°1160 (2003-2004) de notre collègue député Daniel Garrigue, député, au nom de la délégation pour l'Union européenne.

110 La France l'a ainsi demandé pour les disques.

111 Au sens de l'article L.169 du livre des procédures fiscales, une activité est occulte lorsque le contribuable n'a jamais porté à la connaissance de l'administration l'exercice de cette activité (qui n'a donc pas été déclarée auprès d'un centre de formalité des entreprise ou d'un greffe de tribunal de commerce, et n'a fait l`objet d'aucune déclaration fiscale).

112 Directive 77/388/CEE.

113 Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000.

114 Cette rédaction est issue de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000 précitée. La rédaction initiale de l'article 302 bis ZD du code général des impôts prévoyait des taux de 0,6 % jusqu'à 19.000 euros et de 1 % au-delà de 19.000 euros.

115 Tests en matière d'encéphalopathies spongiformes transmissibles animales.

116 Le texte initial proposé par le gouvernement visait à ajouter une section VIII bis au chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts ; toutefois un amendement adopté à l'Assemblée nationale, présenté par notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, a modifié la numérotation de cette section et l'a nommée « Section IX ».

117 L'article L. 233-2 du code rural dispose, dans son premier alinéa, que les établissements préparant, traitant, transformant, manipulant ou entreposant des denrées animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine ne peuvent mettre leurs produits sur le marché que s'ils satisfont à des conditions sanitaires et ont reçu l'agrément sanitaires de l'autorité administrative.

118 D'après les estimations révisées contenues dans le tome I de l'évaluation des voies et moyens du présent projet de loi de finances.

119 Sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole.

120 Instruction7 S-1-03 n°1 du 3 janvier 2003.

121 A concurrence des parts détenus par les membres du cercle familial y exerçant leur activité principale.

122 Rapport n° 217 (2002-2003).

123 Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002.

124 « Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition ».

125 Loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 (article 81). Voir le commentaire de l'article initial 57 dans le rapport au nom de la commission des finances du Sénat, n° 206 (2002-2003).

126 Voir l'article L. 421-1 du code des assurances.

127 Voir l'article L. 421-9 du code des assurances.

128 N° 2003-699 du 30 juillet 2003.

129 Il n'est pas cumulable avec les allègements Aubry II et le volume d'allègements pris en charge au titre de la « ristourne Juppé » a donc eu tendance à diminuer.

130 Le droit à cette aide n'étant plus ouvert depuis le 1 er janvier 2002, le volume d'allègements pris en charge à ce titre a donc désormais tendance à diminuer.

131 Les GMR (garanties mensuelles de rémunération) ont été créées afin de garantir le niveau de la rémunération mensuelle des salariés payés au niveau du SMIC lors du passage aux 35 heures, et de leur assurer ensuite la progression de leur pouvoir d'achat. Le système d'indexation des GMR étant moins favorable que celui du SMIC, chaque nouvelle GMR créée au 1 er juillet était plus favorable que la précédente après indexation. La « GMR 2 » concerne les salariés d'entreprises passées aux 35 heures entre le 1 er juillet 1999 et le 30 juin 2000.

132 Le tribunal de grande instance de Paris s'est prononcé deux fois dans le sens d'une diminution du taux de l'intérêt de retard, dans des jugements en date du 6 juillet 2000 et du 6 mars 2003, de même que le tribunal de grande instance de Nîmes le 15 février 2001 et le tribunal administratif de Nantes le 18 juillet 2001. Ces juridictions ont préconisé les solutions proposées à plusieurs reprises par votre commission des finances, rappelées ci-dessous en troisième partie.

133 «  L'administration peut accorder sur la demande du contribuable :

(...)

« 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ;

« 3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives ».

134 Documentation de base de l'administration fiscale, 13 S 2434, applicable au champ actuel des remises gracieuses et des transactions fiscales.

135 Assemblée nationale, 12 ème législature, rapport d'information n° 1064 sur les relations entre l'administration fiscale et les contribuables, p. 28-37.

136 L'intérêt légal s'applique notamment pour la liquidation de certains intérêts moratoires, le calcul d'intérêts créditeurs, pour le recouvrement différé de produits en matière domaniale et pour le paiement différé ou fractionné de certains droits. Son taux, fixé annuellement par décret, est égal à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariels des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines. Son taux s'élevait à 4,26 % en 2001 et 2002 ; 2,74 % en 2000 ; 3,47 % en 1999.

137 Amendement portant article additionnel après l'article 7.

138 Amendement de notre collègue Jean Arthuis et des membres du groupe de l'Union centriste portant article additionnel après l'article 12 quinquies.

139 L'amendement propose d'aligner le taux de l'intérêt retard sur le taux de l'intérêt légal majoré de 0,33 % par mois.

140 Débats sur le projet de loi de finances rectificative pour 2002 JO, 2 ème séance du mercredi 11 décembre 2002.

141 Notamment les décisions n° 60-8 DC du 11 août 1960, n° 79-111 L du 21 novembre 1979 et n° 80-126 DC du 30 décembre 1980.

142 Loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974).

143 Le I de l'article 1417 du code général des impôts est ainsi libellé : « Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis (à compter des impositions établies au titre de 2003), des 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 2001 n'excède pas la somme de 6.928 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 1.851 euros pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 7.046 euros et 1.882 euros). Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 8.198 euros, pour la première part, majorée de 1.958 euros pour la première demi-part et 1.851 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 8.337 euros, 1.991 euros et 1.882 euros). Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 8.570 euros, 2.359 euros et 1.851 euros. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 8.716 euros, 2.399 euros et 1.882 euros) ». Ces montants sont révisés chaque année.

144 Les articles 6, 196 et 196 A du code général des impôts définissent comme personnes à charges les enfants de moins de 18 ans ou infirmes et les enfants recueillis par le contribuable à son propre foyer (à condition de ne pas disposer de revenus distincts de ceux qui servent à la base de son imposition) et les personnes titulaires de la carte d'invalidité.

145 Ces deux articles doivent composer une section V bis nouvelle intitulée « dispositions particulières relatives au contrôle de la redevance audiovisuelle » au sein du chapitre 1 er du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales.

146 Assemblée nationale, XII ème législature, rapport d'information n° 1019 sur la redevance audiovisuelle, juillet 2003
.

147 Le service de la redevance est formé par ailleurs de 5 centres régionaux et de deux services outre-mer.

148 Conseil constitutionnel, décision n° 91-302 DC du 30 décembre 1991 sur la loi de finances pour 1992, considérants relatifs à l'article 106.

149 « Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts. L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement (...) ».

150 Op. cit.

151 Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002.

152 Au 8 septembre 2003.

153 Se reporter au commentaire de l'article 23 du projet de loi de finances pour 2003, rapport n° 68, Tome II, fascicule 1 (2002-2003).

154 Les reports sont de droit pour les comptes spéciaux du Trésor.

155 Rapport n° 98046 d'avril 1998 (IN/A/EQ/980008).

156 Rapport spécial sur les comptes spéciaux du Trésor, annexe n° 48 (première session ordinaire 1993-1994).

157 Loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959.

158 Outre les crédits afférents à la participation à des dépenses communes aux divers régimes de protection sociale (régime des étudiants, régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnels).

159 Il s'agit respectivement de la taxe sur les corps gras alimentaires, la taxe sur les tabacs fabriqués et la taxe sur les farines.

160 2,759 millions d'euros pour les taxes habituelles (tabacs fabriqués, farines et corps gras alimentaires) et 24,07 millions d'euros pour les droits de consommation sur les tabacs.

161 Loi n° 2003-775 du 21 août 2003.

162 Sur ce point, se reporter au commentaire de l'article 25 du présent projet de loi de finances.

163 Rapport général, n° 1110, tome 2, projet de loi de finances pour 2004, conditions générales de l'équilibre financier.

164 DC 99-424 du 29 décembre 1999.

165 Selon un modèle économétrique de l'INSEE mesurant l'élasticité de la consommation de tabac par rapport à son prix (INSEE première n° 551 / octobre 1997).

166 Loi n° 2003-715 du 31 juillet 2003.

167 Actuellement, sur le prix de vente d'un paquet de cigarettes standard, soit 4,60 euros, la taxe BAPSA sur les tabacs fabriqués rapporte 0,03 euro, soit 0,65 % du prix de vente au détail. L'augmentation du taux de la taxe sur les tabacs fabriqués pourrait porter ce montant à 0,1452 euros, soit 2,57 % du prix de vente au détail en considérant que le prix du paquet standard passerait à environ 5,65 euros.

168 Affaire C-437/97, conclusions de l'avocat général M. Antonio Saggio présentées le 1 er juillet 1999, arrêt de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) en date du 9 mars 2000.

169 Programme cadre européen de recherche et de développement.

170 Initiative européenne de coopérations entre entreprises aidées financièrement par les Etats.

171 DGITIP (Direction générale des technologies de l'industrie, des technologies de l'information et de la Poste) et DARPMI (Direction de l'action régionale et de la PMI).

172 Lors de son audition conjointe avec des magistrats de la Cour des comptes, devant votre commission des finances, au sujet des crédits de restructuration et de reconversion industrielles, le 6 mai 2003, Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée à l'industrie, a cependant annoncé un prochain transfert de ces aides aux régions, dans le cadre de la décentralisation. Le compte rendu de cette audition, consacrée aux conclusions d'une étude réalisée par la Cour des comptes à la demande de votre commission des finances, en application de l'article 58 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, est reproduit, ainsi que l'étude susmentionnée, dans le rapport d'information de notre collègue Jean Clouet, « Les crédits de restructuration et de reconversion industrielles en question », n° 322 (2002-2003).

173 Les évacuations sanitaires d'urgence, les vols locaux n'impliquant pas de transport entre aérodromes différents et les vols effectués par une personne physique pour son propre compte ne sont pas considérés comme des vols commerciaux.

174 A l'exception des anciens territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la collectivité départementale de Mayotte.

175 « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures pénales ».

176 La taxe d'aéroport a été créée par l'article 136 de la loi de finances pour 1999. Elle est acquittée par les compagnies aériennes à raison des passagers et de la masse de fret et de courrier embarqués, et son produit est versé aux exploitants d'aérodromes dont le trafic dépasse un certain seuil.

177 Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994.

178 Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003.

179 Rapport n° 296 (2002-2003).

180 La coopération internationale en matière de produits de base repose notamment sur la signature d'accords instituant des organisations internationales de produits de base. Si certains accords disposaient à l'origine d'instruments de régulations des marchés (café, cacao, étain et caoutchouc) qui depuis ont été progressivement défaits de leurs clauses économiques, d'autres visaient uniquement à financer des mesures de recherche-développement, d'amélioration de la productivité, de commercialisation ou de diversification. Désormais, les organisations de produits de base concentrent l'essentiel de leur activité autour de deux fonctions : la diffusion de l'information économique et l'appui aux actions structurelles par le biais de la recherche-développement.

181 Cette DGF de la région Ile-de-France a été mise en extinction progressive, sur dix ans, par la loi d'orientation et de développement du territoire n° 95-115 du 4 février 1995.

182 Rapport n° 359, « Débat d'orientation budgétaire pour 2004 : La quadrature du cercle ? », Sénat ( 2002-2003).

183 Voir le commentaire sur l'article 31 du présent projet de loi.

184 La population DGF est la population totale telle qu'elle résulte du dernier recensement général ou complémentaire, majorée d'un habitant par résidence secondaire.

185 In rapport général sur la loi de finances pour 2003 « Budget 2003 :  appliquer le principe de précaution », n° 69, Tome I, 2002-2003, page 162.

186 L'effort fiscal est le rapport entre le produit fiscal perçu sur les ménages par les 3 taxes ménages et la REOM ou la TEOM d'une part, et le potentiel fiscal des 3 taxes ménages d'autre part.

187 Il s'agit de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.

188 Moins de la moitié du produit de cette cotisation alimente le FNPTP, le reste étant une recette de l'Etat.

189 Cet alinéa introduit la disposition du II bis de l'article 1648 B du code général des impôts, selon laquelle la compensation ne s'applique pas aux diminutions de bases résultant du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts, relatif, notamment, aux titulaires de bénéfices non commerciaux. En effet, le VI du présent article propose de supprimer le II bis de l'article 1648 B.

190 Contrairement à la fiscalité de France Télécom, celle de La Poste n'a pas été alignée sur le droit commun.

191 Selon le II bis de l'article 1648 B du code général des impôts, la compensation ne s'applique pas aux diminutions de bases résultant du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts, relatif, notamment, aux titulaires de bénéfices non commerciaux. Or, cette disposition avait été reprise par le I du présent article.

192 Selon le III de l'article 1466 C du code général des impôts.

193 Selon le B de l'article 43 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.

194 Il s'agit du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.

195 « Perspectives d'évolution de la fiscalité locale », rapport d'information n° 289 (2002-2003).

196 Cette compensation est versée aux communes en application de l'article L. 2335-3 du code général des impôts dont la rédaction laisse une grande marge d'appréciation à l'administration : « Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (...) entraînent pour les communes une perte de recette substantielle, ces collectivités ont droit à une compensation par l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

197 Toutefois, s'agissant de la DGD et des compensations de fiscalité régionale, il s'agit en fait de regrouper ces dotations dans la DGF.

198 In rapport général sur le projet de loi de finances pour 2003 n° 256 (XII e législature), tome II, page 331.

199 La reconduction de cette majoration pour les années 2002 et 2003 résulte de l'application, respectivement, de l'article 40 de la loi de finances pour 2002 et de l'article 51 de la loi de finances initiale pour 2003.

200 A ce sujet, on rappellera que notre collègue Michel Mercier, rapporteur spécial des crédits de la décentralisation, soulignait dans son rapport spécial pour le projet de loi de finances pour 2003 (rapport général, n° 68, tome III, 2002-2003, annexe 23), que « les crédits de la DGD inscrits au budget du ministère de la culture s'établissent à 12,7 millions d'euros dans le projet de loi de finances pour 2003, et ceux inscrits au chapitre 43-06 du budget des affaires sociales s'élèvent à 1.389,4 millions d'euros. Ce sont donc environ 20 % de la DGD des communes, des départements et des régions qui ne figurent pas dans la DGD inscrite au budget du ministère de l'intérieur. Le maintien des crédits au budget du ministère de la culture est destiné à gonfler les crédits de ce ministère afin d'atteindre plus facilement l'objectif de 1 % du budget de l'Etat (alors que, par définition, les crédits de la DGD ne peuvent être considérés comme un effort financier de l'Etat puisqu'il s'agit du financement de compétences que l'Etat n'exerce plus) ».

201 Pour mémoire, on rappellera que ces concours répondent à des règles particulières ; ainsi, le taux de concours au titre des ports maritimes de commerce et de pêche est obtenu, selon les modalités prévues par les articles R. 1614-58 à R. 1614-63 du code général des collectivités territoriales, en divisant le montant des crédits inscrits au budget de l'Etat (y compris les reports de l'exercice antérieur) au titre du concours particulier par le montant estimé des dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire, directes ou subventionnées, prévues pour l'exercice considéré. Pour l'année 2003, ce taux de concours a été fixé à 34,00 %. S'agissant des bibliothèques, le concours particulier comporte trois parts distinctes. Pour l'année 2003, le taux de concours a été fixé pour la première part, en application de l'article R. 1614-79 du code général des collectivités territoriales, à 3,29 %.

202 Le II de l'article 46 de la loi de finances pour 2001 a prévu que, « à compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002 (...) est majoré d'un montant de 1,5 million d'euros ». De même, le III de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 a prévu que, « à compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002 (...) est majoré d'un montant total de 309,014 millions d'euros ».

203 Pour mémoire, l'article L.2334-18-3 du code général des collectivités territoriales dispose que « Lorsqu'une commune cesse d'être « éligible à la dotation, elle perçoit, à titre de garantie non-renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés par le comité des finances locales à la dotation de solidarité urbaine
».

204 Premier alinéa de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales.

205 Par ailleurs, sous réserve de cette dernière disposition, « chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité des finances locales ».

206 In compte rendu de la séance du 24 septembre 2003 du Comité des finances locales.

207 In Compte rendu de la séance du 24 septembre 2003 du Comité des finances locales.

208 En effet, l'article 1 er de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement dispose que la DSI évolue chaque année comme la DGF, mais qu'elle « est diminuée chaque année par la loi de finances, du montant de la dotation versée au titre du logement des instituteurs dont les emplois sont transformés en emplois de professeurs des écoles ». Le montant fixé en loi de finances peut ensuite être ajusté en loi de finances rectificative pour tenir compte du nombre définitif d'intégration d'instituteurs dans le corps de professeurs des écoles.

209 On notera que la dotation du FNP pour l'année 2003 tient compte d'un abondement exceptionnel de 22,867 millions d'euros, qui n'est pas reconduit dans le présent projet de loi de finances.

210 In JO Débats Sénat, séance du 26 mai 2003, page 3602.

211 S'agissant de cette condition de durée, alors que le gouvernement avait indiqué envisager une durée de deux ans, M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a déclaré, lors de la première lecture du projet de loi portant décentralisation du RMI et création du RMA au Sénat : « Je suis prêt à m'engager à proposer une durée inférieure à deux ans et je ne suis pas hostile à une durée proche d'un an. Il faut cependant qu'elle figure dans un décret, pour que nous puissions la modifier facilement en fonction de l'expérience que nous aurons de la mise en oeuvre du revenu minimum d'activité » (In JO Débats Sénat, séance du 27 mai 2003, page 3722).

212 Pour mémoire, le prix du pétrole avait augmenté d'environ 40 % entre janvier et octobre 2001.

213 In JO Débats Sénat, séance du 26 mai 2003, page 3639.

214 En tout état de cause, il serait nécessaire de revoir les fractions de tarifs attribuées aux départements avant le 1 er janvier 2005, dès lors que la commercialisation du « supercarburant ARS » sera interdite à compter de cette date.

215 Ce supercarburant, dit « supercarburant ARS », est utilisé pour les moteurs à essence anciens, qui ne peuvent fonctionner avec des supercarburants sans plomb modernes. Il contient du potassium, additif sous la forme d'un composé soluble, destiné à protéger les sièges de soupapes des moteurs de conception ancienne. Depuis la disparition du super plombé, c'est l'additif le plus répandu en Europe pour remplacer le plomb. Il s'est substitué aux carburants contenant du plomb à compter du 1 er janvier 2001, date à laquelle la commercialisation de ce dernier a été interdite.

216 In projet de loi de finances pour 2004, exposé général des motifs, page 34.

217 Il convient de noter que la fraction de tarif revenant aux départements pour le supercarburant ARS, figurant dans ce tableau (soit 13,34 euros par hectolitre) est différente de celle résultant des calculs indiqués plus haut (soit 13,40 euros par hectolitre). Cette différence s'explique par le fait que, en retenant cette dernière fraction de tarif, la compensation s'élèverait à 4.948,4 millions d'euros, soit un montant supérieur au coût de la compétence « RMI » pour l'Etat en 2003 : la précision ne peut en effet aller en-deça du centime d'euro, sous réserve que le produit reconstitué pour l'année 2003 soit égal à 4.947,5 millions d'euros.

218 Le deuxième alinéa de l'article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales dispose sur ce point que « toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l'Etat, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1 ».

219 Dans sa décision n° 2001-447 DC du 18 juillet 2001 portant sur la loi relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, il avait estimé : « les dispositions critiquées n'ont pas pour effet de restreindre les ressources des départements au point d'entraver leur libre administration et de porter ainsi atteinte au principe constitutionnel figurant à l'article 72 de la Constitution ».

220 On relèvera que le principe de la compensation des transferts de compétences par la fiscalité a été introduit, par l'article 31 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996, au premier alinéa de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales : « les charges visées à l'article L. 1614-1 sont compensées par le transfert d'impôts d'Etat, par les ressources du Fonds de compensation de la fiscalité transférée et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation ».

221 In JO Débats Sénat, séance du 26 mai 2003, page 3602.

222 In JO Débats Sénat, séance du 26 mai 2003, page 3639.

223 In JO Débats Sénat, séance du 26 mai 2003, page 3606.

224 Rapport pour avis, n° 305 (2002-2003), pages 34 à 36.

225 In JO Débats Sénat, séance du 26 mai 2003, page 3624.

226 M. Alain Lambert, alors président de votre commission des finances, et votre rapporteur général, avaient déposé le 25 avril 2000 une proposition de loi n° 317 (2000-2001) portant création d'un revenu minimum d'activité, adoptée par le Sénat au cours de sa séance du 8 février 2001.

227 Cette durée, qui sera déterminée par décret, devrait être inférieure à deux ans et supérieure à un an, selon les déclarations précitées de M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

228 In Rapport public 2001 de la Cour des comptes, deuxième partie : observation des juridictions financières, janvier 2002, page 14.

229 In Rapport public 2001 de la Cour des comptes, deuxième partie : observation des juridictions financières, janvier 2002, pages 37 et 39.

230 In Rapport public 2001 de la Cour des comptes, deuxième partie : observation des juridictions financières, janvier 2002, page 14.

231 In rapport n° 447, Tome I, 1999-2000, « pour une République territoriale », Jean-Paul Delevoye, président, Michel Mercier, rapporteur, page 48.

232 In JO Débats Sénat, séance du 26 mai 2003, page 3624.

233 In JO Débats Sénat, séance du 26 mai 2003, page 3639.

234 Il s'agit ici du montant de la TIPP tel qu'il aurait résulté du transfert d'une quote-part portant sur un montant de 2,5 milliards d'euros en 1993, et non du produit total de la TIPP.

235 Sous réserve toutefois que la loi ait été promulguée à cette date.

236 La modulation des taux de la TIPP nécessite un accord de l'Union européenne et ne serait praticable qu'au niveau des régions.

237 Pour mémoire, le deuxième alinéa de cet article dispose que « la commission consultative (...) établit à l'intention du Parlement, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances de l'année, un bilan de l'évolution des charges transférées aux collectivités locales ».

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