Rapport n° 107 (2003-2004) de M. Lucien LANIER , fait au nom de la commission des lois, déposé le 9 décembre 2003

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N° 107

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 9 décembre 2003

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française et le projet de loi complétant le statut d' autonomie de la Polynésie française ,

(Urgence déclarée)

Par M. Lucien LANIER,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. René Garrec, président ; M. Patrice Gélard, Mme Michèle André, MM. Pierre Fauchon, José Balarello, Robert Bret, Georges Othily, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Laurent Béteille, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, MM. Charles Ceccaldi-Raynaud, Christian Cointat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Marcel Debarge, Michel Dreyfus-Schmidt, Gaston Flosse, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Charles Guené, Daniel Hoeffel, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Jacques Larché, Jean-René Lecerf, Gérard Longuet, Jean Louis Masson, Mme Josiane Mathon, MM. Jean-Claude Peyronnet, Josselin de Rohan, Bernard Saugey, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich, Jean-Paul Virapoullé, François Zocchetto.

Voir les numéros :

Sénat : 38 et 39 (2003-2004)

Outre-mer.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 9 décembre 2003, sous la présidence de M. René Garrec, président, la commission des Lois a examiné, sur le rapport de M. Lucien Lanier, le projet de loi organique n° 38 (2003-2004), portant statut d' autonomie de la Polynésie française et le projet de loi n° 39 (2003-2004) complétant le statut d' autonomie de la Polynésie française.

M. Lucien Lanier, rapporteur, a d'abord souligné que le projet de statut visait à conférer à la Polynésie française les prérogatives instituées par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 au profit des collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie : contrôle juridictionnel du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort sur les actes de la collectivité entrant dans le domaine de la loi et dénommés « lois du pays » ; faculté d'abroger ou de modifier, sous réserve de l'accord du Conseil constitutionnel, les dispositions législatives empiétant dans son domaine de compétence ; possibilité d'adopter des mesures préférentielles en faveur de la population de la Polynésie française en matière d'emploi ou de protection du patrimoine foncier ; enfin, faculté de participer, sous le contrôle de l'Etat, à des compétences présentant un caractère régalien.

Mais le projet de statut présente aussi d'autres apports : transfert de nouvelles compétences de l'Etat vers la Polynésie française, renforcement des institutions de cette collectivité ainsi que des capacités d'action des communes.

La commission des Lois a adopté 92 amendements sur le projet de loi organique et 5 amendements sur le projet de loi ordinaire le complétant. Outre les nécessaires améliorations rédactionnelles, ces amendements répondent sur le fond à quatre séries de considération :

le respect de la lettre et de l'esprit des nouvelles dispositions constitutionnelles issues de la révision du 28  mars 2003 :

- rappeler, conformément à l'article 72 de la Constitution que le Haut commissaire est le représentant de l'Etat et de chacun des membres du Gouvernement de la République. (article 3) ;

- rapprocher les termes prévus pour la consultation obligatoire de l'assemblée de la Polynésie française de ceux prévus au sixième alinéa de l'article 74 de la Constitution (article 9) ;

- prévoir les modalités de « déclassement » par le Conseil constitutionnel des lois intervenues dans le domaine de compétence de la collectivité selon les termes définis par le neuvième alinéa de l'article 74 de la Constitution et, en particulier, réserver à la seule assemblée de la Polynésie française la possibilité d'abroger ou de modifier une loi ainsi déclassée (article 12) ;

- donner à l'assemblée de la Polynésie française une simple faculté d'inscrire une pétition à son ordre du jour (article 157).

préciser les nouvelles conditions d'exercice de nouvelles procédures liées d'une part, à l'exercice des compétences de la Polynésie française et, d'autre part, à la démocratie participative :

- préciser les conditions de mise en oeuvre de la procédure de participation de la Polynésie française aux compétences régaliennes sous le contrôle de l'Etat (article 32) ;

- prévoir que le pouvoir réglementaire du président de la Polynésie française s'exerce dans le cadre des compétences reconnues au conseil des ministres dans son ensemble (article 64) ;

- prévoir une procédure de transmission des propositions d'actes communautaires à la Polynésie française (article 134) ;

- fixer un délai à l'avis du Haut conseil de la Polynésie française qui conditionne le vote d'une « loi du pays » (article 140) ;

- préciser les conditions de mise en oeuvre du droit de pétition (article 157) ;

- préciser les conditions d'application du référendum décisionnel local en s'inspirant du droit commun des collectivités territoriales (articles 158 et 159).

clarifier les compétences respectives de l'Etat et de la collectivité :

- dispenser le président de la Polynésie française d'obtenir les pouvoirs des autorités de la République pour signer des « arrangements administratifs » (article 16) ;

- définir les compétences de l'Etat en matière d'état civil (état et capacité des personnes, autorité parentale, régimes matrimoniaux, successions et libertés) (articles 131 et 139) ;

- associer le gouvernement de la Polynésie française à la mise en oeuvre par le Haut commissaire des mesures liées à la sécurité civile (articles 68 et 97) ;

-  rappeler que l'assemblée de la Polynésie française est compétente pour définir les principes fondamentaux des obligations commerciales. (article 139).

renforcer le rôle des communes :

- étendre les compétences d'attribution des communes à la distribution d'eau potable, à la collecte des ordures ménagères et à la collecte et au traitement des déchets végétaux et des eaux usées (article 42) ;

- préciser que l'intervention des communes dans certaines matières relevant de la Polynésie française s'effectue sous réserve du transfert des moyens nécessaires (article 42) ;

- prévoir que la délégation aux communes de la production et de la distribution de l'électricité par la Polynésie française n'est possible qu'avec l'accord du conseil municipal et sous réserve du transfert des moyens nécessaires et ajouter que les groupements de communes peuvent également se voir déléguer cette compétence (article 44) ;

- préciser que la Polynésie française ne peut affecter une partie de son domaine public à une commune qu'en ayant obtenu l'avis conforme de son conseil municipal (article 56).

La commission des Lois a adopté le projet de loi ainsi modifié.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française et le projet de loi ordinaire le complétant, déposés l'un et l'autre en premier lieu sur le bureau du Sénat, répondent au souhait d'une autonomie renforcée manifesté par cette collectivité.

Le projet de statut s'inscrit dans un cadre constitutionnel profondément modifié par la réforme du 28 mars 2003 . La Polynésie française entre désormais dans la catégorie des « collectivités d'outre-mer » que l'article 74 révisé de la Constitution a substitué à celle des territoires d'outre-mer. Parmi les collectivités territoriales de la République, les collectivités d'outre-mer sont celles qui disposent des compétences les plus étendues, conformément à la volonté du constituant de tenir compte de leurs « intérêts propres » au sein de la République.

Encore l'article 74 distingue-t-il au sein même de cette catégorie les collectivités qui, dotées de l'« autonomie », peuvent bénéficier à ce titre de dispositions particulières : contrôle juridictionnel du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort sur leurs actes entrant dans le domaine de la loi ; faculté d'abroger ou de modifier, sous réserve de l'accord du Conseil Constitutionnel, les dispositions législatives empiétant dans leur champ de compétence ; possibilité d'adopter des mesures préférentielles en faveur de leur population en matière d'emploi ou de protection du patrimoine foncier ; enfin, faculté de participer à l'exercice de compétences en principe réservées à l'Etat.

Sous une formulation à caractère général, ces principes novateurs visaient à répondre aux préoccupations manifestées par les autorités de la Polynésie française. Il était donc logique qu'ils trouvent à s'appliquer à bref délai, en l'espèce à cette collectivité, à moins de neuf mois après leur adoption. Tel est le premier dessein du présent projet de statut : conférer à la Polynésie française les prérogatives et les spécificités institutionnelles instituées par la révision constitutionnelle au profit des collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie.

Mais le projet de loi organique présente d'autres apports. Il renforce en particulier, comme l'avait déjà souhaité votre commission des Lois lors de l'examen du statut de 1996 1 ( * ) , la capacité d'action des communes , échelons essentiels à la vie démocratique d'un territoire marqué par la dispersion et l'éloignement de ses archipels.

En 2004, la Polynésie française célèbrera vingt années d'autonomie. Entre le statut de 1984 qui, le premier, avait reconnu l'autonomie à la collectivité et le projet de statut soumis à l'examen de la Haute Assemblée, l'évolution institutionnelle de la Polynésie française a suivi une voie cohérente, conduisant la collectivité à assumer une part croissante de responsabilités. Seule la Nouvelle-Calédonie dispose aujourd'hui -et dans certains domaines- de prérogatives plus étendues. Néanmoins, la comparaison entre les deux collectivités présente des limites évidentes car leurs évolutions s'inscrivent dans des cadres constitutionnels distincts. Le titre XIII de la constitution définit les « dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie » et prévoit notamment, à l'article 77, que la loi organique détermine les « conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté ».

Les « intérêts propres » de la Polynésie française peuvent être reconnus dans le respect de l'indivisibilité de la République et des intérêts supérieurs de la Nation . C'est là la conviction de votre rapporteur qui se trouve parfaitement confirmée par le projet de statut soumis à l'examen du Sénat.

*

Après avoir rappelé les grandes étapes de l'évolution institutionnelle de la Polynésie française et le nouveau cadre constitutionnel issu de la révision du 28 mars 2003, votre rapporteur évoquera les grandes lignes du projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française et du projet de loi simple le complétant ainsi que les amendements soumis à l'examen du Sénat par votre commission des Lois.

*

* *

I. L'ÉVOLUTION STATUTAIRE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE : DU PROTECTORAT À L'AUTONOMIE

Sous protectorat français depuis 1842, Tahiti et ses dépendances devinrent une colonie française, par un traité conclu avec le roi Pomaré V ratifié le 30 décembre 1880, qui fit accéder les tahitiens et les marquisiens à la nationalité française.

Faisant désormais partie des Établissements français de l'Océanie, les archipels furent dotés d'un statut par un décret du 28 décembre 1885 et placés sous l'administration d'un gouverneur.

En 1946 la Polynésie française est devenue un territoire d'outre-mer, catégorie juridique nouvelle créée par l'article 8 de la Constitution de la IVème République.

A. 1946-1977 : VERS L'AUTONOMIE ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, la loi n° 46-2152 du 7 octobre 1946 dotait les Établissements français de l'Océanie d'une assemblée représentative chargée de délibérer sur le budget du territoire.

Celle-ci avait en outre la possibilité d'« adresser au ministre de la France d'outre-mer les observations qu'elle aurait à présenter dans l'intérêt du territoire, à l'exception des problèmes d'ordre politique, ainsi que son opinion sur l'état et les besoins des différents services publics ».

Les règles relatives à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ont par la suite été déterminées par la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 qui, modifiée à plusieurs reprises, est toujours en vigueur.

« Afin d'associer plus étroitement les populations d'outre-mer à la gestion de leurs intérêts propres », la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 dite « loi- cadre Defferre » autorisait le Gouvernement à doter les assemblées territoriales d'un pouvoir délibérant élargi et à instituer des conseils de gouvernement chargés d'assurer l'administration des intérêts territoriaux.

En application de cette loi, un décret du 22 juillet 1957 relatif à la Polynésie française a prévu la création d'un gouvernement dont les membres étaient désignés par l'assemblée territoriale, celle-ci étant dotée de pouvoirs élargis puisque dans certaines matières, elle était susceptible de prendre des délibérations portant réglementation territoriale immédiatement exécutoires.

Le système institutionnel mis en place par le décret de 1957 ne fut cependant qu'une parenthèse : l'instabilité politique dans le territoire conduisit, par l'ordonnance du 23 décembre 1958, à restituer la maîtrise de l'exécutif local au représentant de l'Etat.

La Polynésie française attendit 1977 pour bénéficier d'un statut consacrant une certaine dose d'autonomie.

La loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 a ainsi accru les pouvoirs conférés aux institutions territoriales, son article premier dotant le territoire de « l'autonomie administrative et financière ». L'assemblée territoriale recevait une compétence de droit commun, les attributions du conseil de gouvernement étaient renforcées alors que celles de l'Etat, limitativement énumérées, se trouvaient réduites à due concurrence. Le haut-commissaire, représentant de l'Etat sur le territoire, conservait cependant la fonction d'exécutif de cette collectivité territoriale. Un comité économique et social était par ailleurs institué afin d'assurer la représentation des organismes socio-professionnels.

Ces institutions permirent à la vie politique polynésienne de se structurer et rapidement l'ensemble des courants politiques demanda un renforcement de l'autonomie de gestion pour les affaires locales. Ce souhait aboutit en 1984 à l'adoption d'un nouveau statut pour la Polynésie française.

B. 1984 : LE PREMIER STATUT D'AUTONOMIE INTERNE

Aux termes de l'article premier de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984, le territoire de la Polynésie française constitue « un territoire d'outre-mer doté de l'autonomie interne dans le cadre de la République ».

Les institutions du territoire sont constituées du gouvernement du territoire, de l'assemblée territoriale et du comité économique, social et culturel.

Le haut-commissaire, représentant de l'Etat sur le territoire, a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et de l'ordre public ; il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités territoriales.

Le gouvernement, avec un président élu en son sein par l'assemblée territoriale, exerce collégialement ses attributions. Doté d'un pouvoir de décision propre dans un certain nombre de matières, il est également chargé de l'exécution des délibérations de l'assemblée territoriale. Ses attributions ont encore été renforcées par la loi du 12 juillet 1990.

Le président du gouvernement, chef de l'exécutif territorial, représente le territoire, est l'ordonnateur de son budget et le chef de l'administration territoriale. La loi du 12 juillet 1990, avec la suppression de la double investiture permettant de ne plus soumettre la composition du gouvernement à l'approbation de l'assemblée, a renforcé sa position. Cette loi a en outre accru les pouvoirs propres du président du gouvernement, en particulier dans le domaine des relations internationales.

Composée de quarante et un membres élus pour cinq ans au suffrage universel direct, l'assemblée territoriale tient chaque année deux sessions ordinaires, une session administrative et une session budgétaire. Elle peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par l'adoption d'une motion de censure. Toutes les matières qui relèvent de la compétence territoriale, c'est-à-dire toutes celles qui ne sont pas expressément confiées à l'Etat, sont de sa compétence, à l'exception de celles que le statut attribue au conseil des ministres. La loi du 12 juillet 1990 a en outre conféré l'autonomie financière à l'assemblée territoriale.

Le comité économique, social et culturel, composé de représentants des groupements professionnels et des syndicats, donne son avis sur les projets qui lui sont soumis par le gouvernement du territoire et l'assemblée territoriale. Il est obligatoirement consulté sur les projets de plan à caractère économique et social du territoire.

Les lois du 12 juillet 1990 et du 20 février 1995 ont modifié le statut et renforcé son autonomie, en accroissant les compétences propres du territoire et en précisant la ligne de partage avec les compétences étatiques, en améliorant par ailleurs le fonctionnement des institutions territoriales. La loi de 1990 a parallèlement prévu que les comptes du territoire seraient soumis au contrôle d'une chambre territoriale des comptes tout en instituant un contrôle préalable sur l'engagement des dépenses du territoire et de ses établissements publics. Elle a également créé un collège d'experts susceptible d'éclairer les autorités territoriales sur les problèmes complexes auxquels elles sont fréquemment confrontées en matière foncière. Elle a enfin prévu la création de conseils d'archipels qui n'ont, en définitive, jamais été mis en place.

Malgré ces ajustements successifs qui ont contribué à conforter l'autonomie interne du territoire, est apparue, à la veille de l'arrêt définitif des essais nucléaires, la nécessité, pour la Polynésie française, de disposer d'un nouveau statut lui permettant de forger les fondements de son développement économique, social et culturel.

C. LE STATUT DE 1996 : UNE AUTONOMIE RENFORCÉE

Le statut en vigueur, adopté par la voie de la loi organique (loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996), désormais nécessaire depuis la révision de l'article 74 par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992 pour toute modification relative au statut d'un territoire d'outre-mer, a ainsi accru l'autonomie de la Polynésie française. Il a été complété par la loi ordinaire n° 96-313 du 12 avril 1996.

Au-delà des modifications de terminologie (substitution de la Polynésie française au territoire de la Polynésie française), la loi organique procède à de nouveaux transferts de compétences au bénéfice du territoire.

La collectivité se voit d'abord attribuer la plus grande partie du domaine public maritime du territoire avec le droit d'exploration et d'exploitation des ressources maritimes. De nouvelles matières lui sont également confiées : les communications, à l'exception des liaisons gouvernementales et de défense ; l'approbation des programmes d'exploitation des vols internationaux ayant pour seule escale en France le territoire de la Polynésie française ; la délivrance des autorisations correspondantes et l'agrément des tarifs aériens internationaux ; le placement des fonds libres de la collectivité en valeurs d'Etat ou garanties par l'Etat.

En outre, dans plusieurs des domaines réservés à l'Etat, la Polynésie française peut exercer certaines compétences : organisation de filières de formation et des services de recherche ; création d'une société de production et de diffusion d'émissions ; réglementation relative à la sécurité civile ; détermination des conditions dans lesquelles les loteries ou autres jeux de hasard peuvent être offerts au public.

Par ailleurs, les compétences consultatives du territoire sont renforcées. Le conseil des ministres doit être saisi des projets de décrets touchant à l'organisation particulière du territoire. L'assemblée de la Polynésie française peut quant à elle adopter des voeux tendant soit à étendre les lois et règlements métropolitains, soit à abroger ou modifier les dispositions législatives ou réglementaires applicables au territoire ; elle est consultée sur les projets de loi portant autorisation de ratification des traités concernant le territoire ainsi que sur les propositions d'acte communautaire comportant des dispositions de nature législative relevant du champ d'application de la décision d'association des pays et territoires d'outre-mer PTOM) à l'Union européenne et ressortissant à des matières de la compétence de la Polynésie française.

En matière institutionnelle, le rôle du gouvernement est conforté et les prérogatives de son président sont renforcées. Ainsi, le nombre des ministres n'est plus limité (12 aux termes de la loi du 12 juillet 1990) ; la nomination du vice-président et des autres ministres prend effet dès notification de l'arrêté du président du gouvernement et non comme auparavant, au terme d'un délai de 48 heures éventuellement prolongé dans l'hypothèse du dépôt d'une motion de censure.

Les responsabilités internationales du président sont affirmées : l'Etat peut ainsi conférer pouvoir au président de négocier et signer des accords dans le domaine de compétence de l'Etat ou du territoire avec des Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique. Le président peut également signer des arrangements administratifs et des accords de coopération décentralisée.

Les responsabilités du conseil des ministres sont accrues : autorisation des investissements étrangers, délivrance des permis de travail et des cartes professionnelles, réglementation de la sécurité et de la navigation dans les eaux intérieures, concession des droits d'exploration et d'exploitation des ressources maritimes naturelles...

Par ailleurs, le statut a également innové en renforçant les conditions de contrôle de la répartition des compétences entre l'Etat et le territoire grâce à la faculté de solliciter l'avis du Conseil d'Etat , tant à l'occasion d'un recours contentieux que dans le cadre d'une procédure purement administrative. En vertu de l'article 113 de la loi statutaire, le tribunal administratif de Papeete, saisi d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre des délibérations de la Polynésie française ou d'actes pris sur leur fondement, motivé par une inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, le territoire et les communes, est tenu de saisir pour avis le Conseil d'Etat. L'article 114 du statut prévoit une procédure comparable de saisine du Conseil d'Etat pour avis à l'initiative du président du gouvernement de la Polynésie française ou du président de l'assemblée de Polynésie française en cas d'incertitude sur une question de répartition des compétences.

Dans le cadre de la procédure contentieuse de l'article 113, le Conseil d'Etat a tranché douze dossiers, se prononçant pour la compétence exclusive de l'Etat dans cinq cas. Sur la base de la procédure consultative de l'article 114, le Conseil d'Etat a été saisi de vingt-cinq dossiers et a tranché pour la compétence exclusive de l'Etat dans quinze cas. Le bilan de cette double procédure qui fait du Conseil d'Etat le régulateur des compétences entre l'Etat et la collectivité territoriale semble positif et équilibré. Comme l'ont noté certains auteurs, il n'est pas possible de conclure à un « jacobinisme juridictionnel » même si « le contrôle de la répartition des compétences s'opère à sens unique dans la mesure où seul est sanctionné l'empiètement de la collectivité territoriale sur la compétence de l'Etat et non l'inverse. Les collectivités territoriales d'outre-mer ne bénéficient en effet d'aucune procédure leur permettant de protéger leurs compétences déléguées » 2 ( * ) .

Malgré d'indéniables avancées, il semble néanmoins que le statut de 1996 soit resté en deçà des attentes des autorités de la Polynésie française. Il est vrai que, dans le même temps, dans le prolongement des accords de Matignon (26 juin 1988) et à la suite de l'accord de Nouméa (5 mai 1998), la Nouvelle-Calédonie accédait par la voie de la réforme constitutionnelle du 20 juillet 1998 à un degré d'autonomie inégalé au sein de la République en devenant une collectivité sui generis .

II. UN CADRE CONSTITUTIONNEL PROFONDÉMENT MODIFIÉ

A. UNE OCCASION MANQUÉE : LE PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1999

La censure du Conseil constitutionnel 3 ( * ) sur plusieurs des dispositions du projet de statut de 1996 (notamment la faculté donnée au territoire de déterminer un régime d'autorisation préalable à la réalisation d'opérations de transfert de propriété, ou encore la possibilité de définir les règles afférentes à la recherche des preuves des infractions aux réglementations gouvernementales...) avait mis en évidence les limites du cadre constitutionnel au regard des aspirations des responsables polynésiens. Par ailleurs, l'institution dans la Constitution d'un nouveau titre XIII dévolu uniquement à la Nouvelle-Calédonie agissait comme un indéniable aiguillon.

Soucieux de répondre à ces attentes, le Gouvernement prépara en 1999 un projet de réforme constitutionnelle comportant, d'une part, une disposition relative à la définition du corps électoral pour les élections au Congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, l'insertion d'un nouveau titre XIV dans la Constitution portant « Dispositions relatives à la Polynésie française. ».

Ce titre comprenait un article unique ainsi rédigé :

« Art. 78. - La Polynésie française se gouverne librement et démocratiquement au sein de la République. Son autonomie et ses intérêts propres de pays d'outre-mer sont garantis par un statut que définit la loi organique après avis de l'assemblée de la Polynésie française ; ce statut détermine les compétences de l'Etat qui sont transférées aux institutions de la Polynésie française, l'échelonnement et les modalités de ces transferts ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci.

« Ces transferts ne peuvent porter, sous réserve des compétences déjà exercées en ces matières par la Polynésie française, sur la nationalité, les garanties des libertés publiques, les droits civiques, le droit électoral, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, les relations extérieures, la défense, le maintien de l'ordre, la monnaie, le crédit et les changes.

« La loi organique définit également :

«  - les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Polynésie française et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante, ayant le caractère de lois du pays, pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;

«  - les conditions dans lesquelles le délégué du Gouvernement a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois ;

«  - les règles relatives à la citoyenneté polynésienne et aux effets de celle-ci en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité économique et d'accession à la propriété foncière ;

«  - les conditions dans lesquelles la Polynésie française peut, par dérogation au deuxième alinéa, être membre d'une organisation internationale, disposer d'une représentation auprès des Etats du Pacifique et négocier avec ceux-ci, dans son domaine de compétence, des accords dont la signature et l'approbation ou la ratification sont soumises aux dispositions des articles 52 et 53.

Cette réforme innovait à quatre titres :

- elle reconnaissait la Polynésie française comme un « pays d'outre-mer » ;

- elle permettait à l'assemblée de la Polynésie française d'adopter des « lois du pays » soumises avant leur entrée en vigueur au contrôle du Conseil constitutionnel. Cette disposition s'inspirait directement d'une faculté analogue reconnue à la Nouvelle-Calédonie sans toutefois que le titre XIII de la Constitution mentionne la notion de « lois du pays » contenue dans l'accord de Nouméa auquel ce titre renvoie ;

- elle attribuait, en conséquence de la reconnaissance d'une « citoyenneté polynésienne », la possibilité pour la Polynésie française de déterminer des règles propres -et éventuellement dérogatoires au droit commun de la République- dans le domaine de l' accès à l'emploi , du droit d'établissement , de l' accession à la propriété foncière ;

- enfin elle ouvrait à la Polynésie française la faculté d' intégrer une organisation internationale et de disposer d'une représentation auprès des Etats du Pacifique. Ces dispositions allaient plus loin dans cette matière que celles définies par la Constitution pour la Nouvelle-Calédonie.

Voté dans les mêmes termes par le Sénat et l'Assemblée nationale, le projet de révision constitutionnelle devait être soumis au vote du Congrès avec le projet de loi relatif à la composition et aux attributions du Conseil supérieur de la magistrature.

Les difficultés soulevées par ce second texte ont conduit au report sine die de la réunion du Congrès et de l'adoption définitive du projet de révision constitutionnelle relatif à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie.

B. LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE DU 28 MARS 2003

Avec la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, la Polynésie française a obtenu, dans le cadre plus large relatif aux collectivités territoriales de la République, sous une formulation impersonnelle susceptible de s'appliquer, le cas échéant, à chacune des collectivités d'outre-mer, la confirmation de certaines des possibilités offertes par le projet de loi constitutionnelle adopté pour la seule Polynésie française en 1999.

La loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République a d'abord introduit une nouvelle classification juridique des collectivités d'outre-mer et précisé, par ailleurs, pour la nouvelle catégorie des collectivités d'outre-mer, un cadre constitutionnel ouvert permettant l'élaboration de statuts sur mesure.

La réforme a d'abord défini une nouvelle classification juridique des collectivités situées outre-mer . D'une part, l'article 73 fixe le statut des départements et régions d'outre-mer (la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion). D'autre part, l'article 74 consacre une nouvelle catégorie juridique sous le vocable de « collectivités d'outre-mer » qui se substitue à celle de territoire d'outre-mer. Sont rattachées à cette nouvelle catégorie : la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna en tant qu'anciens territoires d'outre-mer, et les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette classification permet de réunir dans un même cadre constitutionnel les collectivités régies par le principe de spécialité législative . Contrairement au régime de l'assimilation législative, les lois et règlements ne sont pas applicables de plein droit à ces collectivités et requièrent une mention expresse d'extension. Les « collectivités d'outre-mer » présentent deux autres points communs : elles exercent des compétences propres qui leur sont dévolues par une loi statutaire et leur permettent d'intervenir dans les domaines qui, en métropole, relèvent de la loi ; en outre, elles se trouvent dans une situation identique vis-à-vis de l'Union européenne : elles ne font pas partie intégrante de l'Union mais lui sont rattachées en tant que pays et territoires d'outre-mer (PTOM), par un lien d'association.

Restent à l'écart de cette classification dualiste la Nouvelle-Calédonie, régie de façon autonome par le titre XIII de la Constitution et les Terres australes et antarctiques françaises, dernier territoire d'outre-mer en vertu de sa loi statutaire du 6 août 1955.

Par ailleurs, le nouvel article 74 fixe un cadre constitutionnel souple permettant d'élaborer des statuts « à la carte » en fonction des spécificités et des aspirations de chaque collectivité d'outre-mer. Il détermine des dispositions générales, communes à l'ensemble de ces collectivités et des dispositions particulières, propres aux collectivités dotées de l'autonomie .

Comme il était déjà prévu pour les territoires d'outre-mer, la définition et la modification du statut des collectivités d'outre-mer relèvent de la loi organique . Comme l'a souligné le Constituant de 1992, la référence à la loi organique est justifiée par la double volonté d'assurer une certaine stabilité aux lois statutaires et de tenir compte du fait que ces collectivités exercent un pouvoir normatif dans des matières qui, en métropole, relèvent du domaine de la loi.

L'article 74 énonce ensuite les mentions qui figureront dans la loi organique statutaire pour chaque collectivité en distinguant un premier groupe de mentions obligatoires, puis un second groupe de mentions réservées aux collectivités d'outre-mer ayant atteint un certain degré d'autonomie.

Les mentions obligatoires concernent :

- la définition du régime législatif applicable, comprenant une dose plus ou moins forte de spécialité ;

- les compétences de la collectivité, sous réserve de certaines matières d'essence régalienne insusceptibles de transfert ;

- les règles d'organisation et de fonctionnement institutionnelles et le régime électoral de l'assemblée délibérante ;

- les conditions de consultation de la collectivité sur les projets de textes législatifs ou réglementaires la concernant et sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans des matières relevant de sa compétence.

Pour les collectivités dotées de l'autonomie , il est prévu que la loi organique statutaire comprenne également les mentions suivantes :

- les conditions d'exercice d'un contrôle juridictionnel spécifique devant le Conseil d'Etat sur certains actes de la collectivité intervenus dans des matières relevant en métropole du domaine de la loi ;

- une procédure de « déclassement » par le Conseil constitutionnel de dispositions législatives empiétant sur les compétences de la collectivité ;

- les conditions d'adoption par la collectivité de mesures préférentielles en faveur de sa population en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement et de protection du patrimoine foncier ;

- les conditions dans lesquelles la collectivité peut participer à l'exercice des compétences de l'Etat , sous le contrôle de celui-ci.

Le contenu de la loi organique statutaire pourra ainsi être adapté à la situation et aux aspirations de chaque collectivité d'outre-mer.

La révision constitutionnelle a retenu sous une forme modifiée deux des principales innovations du projet de réforme de 1999.

D'une part, elle reconnaît le principe d'un contrôle juridictionnel spécifique pour les actes de l'assemblée délibérante relevant des compétences de la collectivité et intervenant dans le domaine de la loi. Le projet de loi constitutionnelle initial ne précisait pas l'autorité juridictionnelle chargée de ce contrôle. Lors de l'examen de la réforme constitutionnelle devant le Sénat, votre commission des Lois, a souhaité que soit tranchée cette question et elle s'est ralliée à un amendement présenté par le Gouvernement et adopté par notre Haute Assemblée prévoyant que ce contrôle serait effectué par le seul Conseil d'Etat. Comme le rappelait Monsieur le Président René Garrec : « les actes pris par l'assemblée délibérante de la collectivité dans les matières relevant en métropole du domaine de loi, demeurent des actes de nature réglementaire, ce qui prédispose le Conseil d'Etat à en être le juge naturel » 4 ( * ) . De même, la notion de « loi du pays » n'a pas été reprise dans la Constitution. Comme le précisait le président de la commission des Lois, M. René Garrec, au cours des débats « dans la Constitution, le mot " loi " n'est utilisé que pour désigner les actes pris par le Parlement » .

En second lieu, sans faire mention d'une citoyenneté propre aux populations des collectivités d'outre-mer, l'article 74 de la Constitution admet, en vertu des « nécessités locales » que la collectivité peut déroger au principe d'égalité au bénéfice de la préférence locale en certains domaines (accès à l'emploi, droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle, propriété foncière).

Le constituant n'a repris ni la notion de « pays d'outre-mer », ni la possibilité pour la Polynésie française de devenir membre d'une organisation internationale.

En revanche, il a permis deux avancées supplémentaires : la première en faveur de la protection des compétences propres de la collectivité puisqu'il est prévu une procédure de déclassement permettant à la collectivité de se protéger des éventuelles immixtions du législateur, la seconde destinée à donner à la collectivité la possibilité de participer à l'exercice de certaines compétences régaliennes .

III. LES GRANDES LIGNES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE ET DU PROJET DE LOI LE COMPLÉTANT

Le présent projet de loi organique constitue la première application à une collectivité d'outre-mer des principes novateurs introduits par la révision constitutionnelle pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'« autonomie ».

Par ailleurs, il s'inscrit dans la continuité des évolutions institutionnelles de la Polynésie française depuis 1984 en confortant les principaux acquis des statuts précédents : transfert accru des compétences et renforcement des institutions polynésiennes dans un cadre politique équilibré et dans le respect de l'appartenance à la République.

Enfin, le projet de loi statutaire est le premier à réunir l'ensemble des dispositions à caractère organique concernant l'organisation de la Polynésie française aujourd'hui dispersées dans plusieurs textes parfois anciens comme la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française. Le projet de loi ordinaire complète certaines des dispositions du texte organique relatives au haut-commissaire, à la fonction publique de l'Etat, aux communes, à la justice administrative. Il pose également le principe de l'institution d'un tribunal spécialement compétent pour les affaires foncières.

Le deux projets de loi ont été soumis à l' avis de l'assemblée de la Polynésie française et à celui du gouvernement de la Polynésie française le 20 juin dernier. L'avis des institutions polynésiennes ainsi que les contributions transmises par certains des groupes politiques représentés à l'assemblée de la Polynésie française ont utilement éclairé votre rapporteur sur les attentes et les souhaits de la collectivité dans les domaines couverts par le projet de statut.

A. LA MISE EN oeUVRE DES NOUVEAUX PRINCIPES CONSTITUTIFS DE L'AUTONOMIE D'UNE COLLECTIVITÉ D'OUTRE-MER

Les quatre apports principaux du projet de loi organique sont la traduction des nouvelles dispositions de l'article 74 de la Constitution que la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003 a réservées aux collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie.

1. Le contrôle du Conseil d'Etat sur les « lois du pays »

La faculté reconnue aux assemblées délibérantes des territoires d'outre-mer d'intervenir dans un champ de compétence qui, en métropole, relève du domaine de la loi a constitué, avec le principe de spécialité législative, l'un des traits spécifiques de cette catégorie de collectivité d'outre-mer.

Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs estimé dans une décision du 2 juillet 1965 5 ( * ) que la répartition des compétences entre la loi et le règlement dans les territoires d'outre-mer pouvait différer de celle prévue en métropole.

Néanmoins, si les délibérations des assemblées délibérantes des territoires d'outre-mer -désormais collectivités d'outre-mer- sont législatives ratione materiae , elles demeurent formellement des actes administratifs et relèvent à ce titre du contrôle du juge de l'excès de pouvoir.

Ainsi l'assemblée de la Polynésie française intervient de longue date dans le domaine de la loi et son champ d'initiative en la matière n'a cessé de s'accroître au fil des compétences transférées.

Ce n'est donc pas sur ce point que le projet de loi organique innove mais sur la désignation de ces actes et leur procédure d'adoption ainsi surtout que sur leur contrôle juridictionnel.

Les délibérations prises dans le domaine législatif sont dénommées « lois du pays ». Cette désignation n'est toutefois explicitement mentionnée qu'à l'article 139, les autres articles visant les lois du pays se bornant à renvoyer aux actes visés à l'article 139. Le projet de loi gouvernemental a ainsi délibérément manifesté une certaine prudence dans l'emploi d'une formule qui tend à les assimiler aux « lois du pays » de la Nouvelle-Calédonie alors même qu'elles n'en ont pas les caractéristiques.

Il n'en reste pas moins que la qualification -même sous la forme d'une seule occurrence- de « lois du pays » répond à une profonde attente des autorités polynésiennes et autorisera celle-ci à dénommer ainsi l'ensemble des actes pris en matière législative.

Les « lois du pays » en Nouvelle-Calédonie

Les lois du pays peuvent intervenir dans une douzaine de matières (principes fondamentaux du droit du travail, règles concernant le nickel...). Elles sont adoptées par le Congrès après avis du Conseil d'Etat. Elles peuvent donner lieu, dans un délai de quinze jours, à une deuxième délibération. Celle-ci conditionne une éventuelle saisine du Conseil constitutionnel appelé à se prononcer dans un délai de trois mois. Au terme de cette procédure, elles sont promulguées par le Haut-commissaire. Elles acquièrent alors valeur législative , ne pouvant être contestées devant les tribunaux administratifs.

A ce jour, vingt-neuf lois du pays ont été adoptées, le Conseil constitutionnel ayant été saisi une fois, en janvier 2000, à propos de la loi du pays instituant une taxe générale sur les services.

Par ailleurs, ces actes seront soumis à une procédure législative plus rigoureuse, voire plus solennelle (désignation d'un rapporteur par l'assemblée de la Polynésie française dans son ensemble, adoption au scrutin public à la majorité des membres de cette assemblée, promulgation par le président de la Polynésie française).

Surtout ces actes sont soumis à un contrôle juridictionnel spécifique .

En effet, le caractère hybride de ces actes a motivé leur soumission à un contrôle juridictionnel spécifique exercé par le Conseil d'Etat comme le prévoit l'article 74, huitième alinéa, de la Constitution. Le contrôle par le Conseil constitutionnel n'a pas été retenu contrairement à ce qu'il en est pour les lois du pays en Nouvelle-Calédonie. Celles-ci sont en effet généralement considérées comme ayant valeur législative, ce qui peut être le cas des lois du pays de la Polynésie française.

Les articles 176 à 180 définissent les modalités de ce contrôle juridictionnel spécifique. Elles présentent plusieurs traits originaux.

Tout d'abord, seul le Conseil d'Etat peut connaître de ces actes. Ainsi, si une juridiction est saisie par voie d'exception, elle surseoit à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé.

Ensuite, les lois du pays ne peuvent plus être contestées par voie d'action après leur publication au Journal officiel de la Polynésie française. Le but est de conférer une plus grande sécurité juridique à des actes intervenant dans le domaine de la loi. Il justifie certaines restrictions au droit de recours. En lieu et place d'un recours pour excès de pouvoir, le projet de loi met en place un contrôle a priori, avant la promulgation 6 ( * ) .

A l'expiration du délai de huit jours pendant lequel un projet de « loi du pays » adopté par l'assemblée de la Polynésie française peut faire l'objet d'une nouvelle lecture, le haut commissaire, le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou six membres de cette dernière disposent de quinze jours pour déférer le projet au Conseil d'Etat. A l'évidence, la procédure est inspirée de l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution relatif à la saisine du Conseil constitutionnel sur les lois avant leur promulgation. Toutefois, une différence importante est la possibilité pour un particulier de déférer le projet d'acte au Conseil d'Etat dans le délai d'un mois à compter de l'expiration de la même période de huit jours. Comme pour un recours en excès de pouvoir, il n'aura pas à se prévaloir d'un intérêt à agir particulier.

La suite de la procédure est très proche également de celle des articles 61 et 62 de la Constitution. Le Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois sur le projet de « loi du pays » quant à sa conformité totale ou partielle, voire à sa contrariété totale aux normes qui lui sont supérieurs. L'acte, finalement promulgué, doit être conforme à ces normes et le président de la Polynésie peut demander une nouvelle délibération de l'assemblée, afin d'en assurer la conformité. Une fois promulguée, la « loi du pays » n'est susceptible d'aucun recours par voie d'action.

Après la promulgation, deux voies de recours sont ouvertes. D'une part, par voie d'exception, il est possible d'exciper l'illégalité de la « loi du pays ». La juridiction doit alors transmettre sans délai la question au Conseil d'Etat qui peut seul apprécier la validité de la loi du pays. Ainsi, contrairement à l'article L. 111-5 du code pénal, même le juge répressif ne pourrait en apprécier la légalité. D'autre part, l'article 180 crée une procédure permettant le déclassement d'une « loi de pays » intervenue, soit dans le domaine réglementaire, soit dans les compétences de l'Etat. La procédure est fortement inspirée de celle de l'article 37, deuxième alinéa, de la Constitution et constitue le pendant de l'article 12 du projet de statut (voir supra ). Le Conseil d'Etat est saisi par le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou le ministre chargé de l'outre-mer. Il statue dans un délai de trois mois.

Enfin, le projet de loi organique dispose que le Conseil d'Etat se prononce sur la conformité des lois du pays au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit. L'ajout de la mention des principes généraux du droit à valeur législative est dû au Conseil d'Etat. Toutefois, l'avant-dernier alinéa de l'article 139 précise que les « lois du pays » peuvent être applicables, lorsque l'intérêt général le justifie, aux contrats en cours. Le principe général de non-rétroactivité des actes administratifs n'est donc que partiellement applicable. Notons également que nombre de principes généraux du droit ont un contenu équivalent aux principes à valeur constitutionnelle.

2. La mise en oeuvre d'une procédure de « déclassement » des lois intervenues dans un domaine de compétence de la collectivité postérieurement à l'entrée en vigueur du statut

La sauvegarde des compétences propres de la collectivité apparaît comme une condition essentielle d'une autonomie effective. Sans doute a-t-il été reconnu à la Polynésie française la possibilité de modifier des lois intervenues antérieurement à l'attribution de compétences à la collectivité. En revanche, les collectivités ultramarines se sont longtemps trouvés démunies face au risque d'empiètement du législateur postérieurement à la dévolution de compétences. La réforme constitutionnelle de 1992 obligeant le législateur à emprunter la voie de la loi organique pour toute modification relative à l'organisation particulière de ces collectivités a marqué un évident progrès dans le sens d'une meilleure protection des compétences propres de la collectivité. Il n'en reste pas moins que la pratique institutionnelle n'est pas exempte d'exemples d'empiètement de la loi ordinaire, voire de l'ordonnance, dans les domaines de compétence de la Polynésie française 7 ( * ) .

Sans doute de telles dispositions pourraient-elles être censurées par le Conseil constitutionnel au motif qu'elles relèvent de la loi organique. Cependant, faute d'une saisine du Conseil constitutionnel, les lois entrant dans le champ de compétence de la Polynésie française s'imposent à cette collectivité. Comme l'a indiqué le Conseil d'Etat, « Une fois intervenue une loi postérieure à la loi organique fixant le statut du territoire, le territoire n'a pas le pouvoir de la modifier » 8 ( * ) . Il reste aux conseillers territoriaux la faculté, en vertu de l'article 70 du statut, de présenter des voeux pour obtenir des autorités de la République l'abrogation des dispositions méconnaissant la compétence de la collectivité.

Parallèlement, l'Etat a toujours, quant à lui, la faculté d'imposer le respect des compétences régaliennes par la Polynésie française : les actes de la collectivité qui ont valeur réglementaire sont soumis au contrôle de légalité -le Conseil d'Etat étant appelé à rendre un avis en la matière sur la base des articles 113 et 114 du statut.

Sur le fondement de l'article 74 de la Constitution, l'article 12 du projet de statut introduit une procédure de « déclassement » devant le Conseil constitutionnel des dispositions législatives intervenant dans le champ de compétence de la Polynésie française.

Ainsi les « institutions compétentes » de la Polynésie française pourraient modifier ou abroger une loi postérieure à l'entrée en vigueur du statut à condition que le Conseil constitutionnel -saisi par le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée ou le premier ministre- ait déclaré qu'elle est intervenue dans le domaine de compétence de la Polynésie française.

Cette nouvelle disposition est en quelque sorte le pendant de l'article 37 de la Constitution qui permet au gouvernement de modifier par décret des textes de forme législative intervenus dans le domaine du règlement à condition que le Conseil constitutionnel en ait reconnu le caractère réglementaire.

3. La préférence locale : protéger l'emploi et le patrimoine foncier

Le projet de loi organique rend possible, comme en Nouvelle-Calédonie, l'adoption par la Polynésie française de mesures dites de « préférence locale ».

Conformément à l'article 74, dixième alinéa, de la Constitution, de telles mesures justifiées par les nécessités locales pourraient intervenir en deux domaines.

L'article 18 concerne l'accès à l'emploi et le droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle . Sur le modèle de l'accord de Nouméa, la Polynésie française par la voie de lois du pays fixerait pour chaque type d'activité professionnelle et secteur d'activité des mesures favorisant la population locale dans le respect de critères objectifs en relation directe avec les nécessités du soutien ou de la promotion de l'emploi local. Pour cerner la notion de « population » bénéficiant de ces mesures, le critère retenu est la durée suffisante de résidence . Cette durée serait fixée par les lois du pays. L'équilibre global du dispositif est donc très proche de celui en place en Nouvelle-Calédonie. Une différence est néanmoins apportée en matière d'accès à la fonction publique . La préférence locale ne pourrait s'appliquer qu'à égalité de mérites .

L'article 19 concerne la protection du patrimoine foncier. Il subordonnerait à déclaration le transfert entre vifs de propriétés foncières . Ceci permettrait d'en informer les autorités polynésiennes lesquelles pourraient exercer dans un délai de deux mois un droit de préemption . La décision de préemption serait prise par le conseil des ministres. Mais il reviendrait aux « lois du pays » de fixer les conditions d'application de cet article, notamment la durée suffisante de résidence exigée pour être dispensé de la déclaration du transfert. En effet, ni la déclaration, ni la préemption ne sont applicables aux transferts réalisés au profit des personnes justifiant d'une durée suffisante de résidence. Les dons dans le cercle familial en sont aussi dispensés.

Le principe d'un mécanisme de préférence locale se justifie par l'étroitesse du marché du travail du territoire de la Polynésie française. La préservation des équilibres sociaux, économiques et culturels peut exiger des mesures de ce type, contraires au principe d'égalité. Toutefois, le projet de loi organique n'est pas directement applicable. Il laisse la possibilité à la Polynésie française de mettre en oeuvre ou non ces articles 18 et 19. A cet égard, il convient de souligner que la Nouvelle-Calédonie n'a pas encore pris de lois du pays favorisant l'emploi local.

4. La possibilité de participer sous le contrôle de l'Etat à des compétences régaliennes

Le principe de la participation aux compétences de l'Etat reconnu à l'article 74 de la Constitution a été substitué à la simple « association » qui figurait dans le projet initial de loi constitutionnelle à la suite d'un amendement adopté par la Haute Assemblée à l'initiative de M. Gaston Flosse. Comme l'expliquait alors l'auteur de l'amendement, « Fréquemment (...) les compétences des collectivités sont limitées par celles de l'Etat en raison de l'imbrication des matières. Cette intervention du territoire dans la sphère de la compétence de l'Etat se révèle également nécessaire lorsqu'il s'agit de prendre des mesures limitées, afin d'assurer la cohérence et la bonne exécution de la réglementation territoriale » 9 ( * ) .

Le projet de loi organique met en oeuvre le principe de participation. L'intervention de la collectivité dans le domaine de compétence de l'Etat est encadrée à un double titre.

D'une part, le champ des matières ouvertes à la participation de la Polynésie française est strictement délimité . Il recouvre : le droit civil ; la recherche et la constatation des infractions et les dispositions de droit pénal en matière de jeux de hasard ; certains aspects de l'entrée et du séjour des étrangers (à l'exclusion du droit d'asile) ; la communication audiovisuelle ; les services financiers des établissements postaux (article 31).

D'autre part, l'initiative de la collectivité en la matière est soumise au contrôle préalable de l'Etat : qu'il s'agisse en effet d'un acte intervenant dans le domaine de la loi (projet ou proposition de « loi du pays ») ou d'un acte relevant du domaine de règlement, son adoption est subordonnée à un décret d'approbation . Par ailleurs, ces actes peuvent être modifiés à tout moment par une loi ou un décret sous réserve qu'ils comportent une mention expresse d'application en Polynésie française. Enfin, les décisions individuelles prises en application de ces actes sont soumis au contrôle hiérarchique du haut commissaire et peuvent être à ce titre annulées par celui-ci (article 32). Le contrôle de l'Etat s'exerce donc a priori et a posteriori et les autorités de la République peuvent reprendre la plénitude de leur compétence sur les matières susceptibles de donner lieu à la participation de la Polynésie française.

B. L'AUTONOMIE CONFORTÉE

Le projet de loi organique, confirme et renforce les grandes orientations contenues dans les statuts de la Polynésie française depuis le statut de 1984 : transfert de nouvelles compétences, affirmation du rôle international de la Polynésie française, renforcement des institutions polynésiennes, reconnaissance du rôle des communes.

1. Le transfert de nouvelles compétences

Le projet de loi organique confère à la collectivité de nouvelles compétences portant sur le droit civil (à l'exception de l'état et des capacités des personnes, des régimes matrimoniaux et des successions et libéralités), les principes fondamentaux des obligations commerciales , le droit du travail . De même, l'Etat confie une partie de ses compétences en matière de circulation maritime et de liaisons aériennes. En conséquence, le projet de loi organique prévoit le transfert à titre gratuit des biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de ces compétences -notamment les biens liés à l'aménagement et à l'entretien de l'aérodrome d'intérêt national de Tahiti Faa (à l'exception des installations militaires et de la piste, partagée par les vols civils et militaires).

Le projet de statut pose à l'instar du statut de la Nouvelle Calédonie et conformément aux principes de la décentralisation, le principe de la compensation des charges correspondant à l'exercice des compétences nouvelles (article 59). Alors même que les modalités de transfert des compétences décidées par les précédents statuts relevaient de conventions entre l'Etat et le territoire, les conditions de transfert de biens, de ressources ainsi que les modalités de mise à disposition des agents de l'Etat à la Polynésie française (articles 60, 61 et 62) sont précisément définies dans le texte organique.

2. Des responsabilités internationales plus étendues

Comme tel est aujourd'hui le cas, le projet de statut donne au président de la Polynésie française la faculté de négocier et de signer des arrangements administratifs et des conventions de coopération décentralisée. De même, il peut obtenir des pouvoirs pour négocier et signer des accords avec des Etats du Pacifique ou des organismes régionaux de la zone dans les domaines du ressort de l'Etat.

En outre, aux termes du projet de statut, le président de la Polynésie française pourrait, dans les domaines de compétence de la Polynésie française , négocier des accords avec tout Etat sans qu'il ait à obtenir au préalable, des autorités de la République, les pouvoirs aujourd'hui requis. En revanche, l'entrée en vigueur de ces accords est subordonnée à une loi autorisant leur ratification ou approbation conformément aux articles 52 et 53 de la Constitution (article 39).

Le président de la Polynésie française pourra participer aux négociations concernant les relations entre la Communauté européenne et la collectivité (article 40). De plus avec l'accord des autorités de la République, la Polynésie française pourra adhérer à des organisations régionales du Pacifique (article 41) ou être associée à leurs travaux dans les domaines relevant de sa compétence (article 40). Enfin, elle obtient le droit d'ouvrir, de sa propre initiative, des représentations à l'étranger sans que lui soit assignée une limite géographique -contrairement à la Nouvelle-Calédonie à laquelle une telle faculté est reconnue dans la seule zone du Pacifique (article 15).

3. Le renforcement des institutions de la Polynésie française

Par bien des aspects, les lois statutaires successives depuis 1984 et 1996 présentent des similitudes avec une véritable Constitution. Le projet de loi organique confirme ce sentiment d'abord par les changements de désignation. La Polynésie française est présentée comme un « pays d'outre mer au sein de la République » (article premier). La notion même de territoire disparaît entièrement, conformément à l'article 74 de la Constitution issu de la révision du 28 mars 2003, qui substitue les « collectivités d'outre-mer » aux « territoires d'outre-mer ». Ainsi les conseillers territoriaux de l'assemblée de la Polynésie française prennent le nom de « représentant à l'assemblée de la Polynésie française ».

Le président du gouvernement devient « président de la Polynésie française ». Un certain « mimétisme » avec la Constitution de la Cinquième République transparaît dans le choix de nouvelles rédactions : ainsi le gouvernement de la Polynésie française -qui réunit le président et les ministres- « détermine et conduit la politique de la Polynésie française ». Le président de la Polynésie française qui pourrait désormais être choisi hors du sein de l'assemblée serait élu dans le cadre d'un scrutin à deux tours -et non à trois tours comme actuellement- : s'il n'a pas obtenu la majorité absolue des membres au premier tour, il est élu à la majorité des voix au second tour « le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés ».

Le contentieux contre les actes relatifs à la composition du gouvernement serait soumis au Conseil d'Etat en premier et dernier ressort -et non au tribunal administratif comme le prévoit le statut actuel. En conséquence des nouveaux transferts de compétences à la Polynésie française, le pouvoir normatif du conseil des ministres est étendu. Il en est de même de son pouvoir de nomination.

Par ailleurs, le souci d'assurer une majorité stable au gouvernement a conduit à relever de 5 % à 10 % le seuil des suffrages exprimés nécessaires à l'attribution de sièges à l'assemblée de la Polynésie française.

Parallèlement, dans le cadre de l'article 72-1 de la Constitution, le chapitre V du titre IV du projet de statut ménage un rôle accru à la démocratie participative . Il organise en effet le droit de pétition et le référendum décisionnel en adaptant les procédures aux spécificités de la Polynésie française.

4. Des communes enfin dotées de réelles capacités

Il a fallu attendre le statut de 1996 pour que les communes soient reconnues comme acteur statutaire à part entière à côté de l'Etat et du territoire de la Polynésie française. Mais peu de moyens et compétences propres leur ont été données. La loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française et la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française restent les principaux textes déterminant les règles d'organisation, de compétence et les moyens des communes.

Le projet de loi organique franchit un cap en garantissant aux communes une réserve minimale de compétences, en autorisant largement les délégations de compétence entre la Polynésie française et les communes et en dotant les communes d'une fiscalité véritable.

A cet égard, la question financière est essentielle compte tenu du manque structurel de ressources des communes polynésiennes. Celles-ci sont entièrement dépendantes des transferts de l'Etat et de la Polynésie. L'article 53 du projet de loi constitue dans ce contexte une véritable révolution en posant les bases d'une autonomie fiscale et financière des communes . La Polynésie française pourrait créer des impôts ou taxes spécifiques aux communes ; celles-ci en décideraient le taux et les modalités de perception dans le respect de la réglementation instituée par la Polynésie française. Les communes pourraient également créer directement des redevances pour services rendus.

En outre, le projet de loi ordinaire habilite le gouvernement à définir par voie d'ordonnance le statut des fonctionnaires civils des administrations des communes de la Polynésie française et de leurs établissements publics. La situation actuelle est caractérisée par une grande hétérogénéité, en l'absence de règles en la matière. Le statut législatif n'est jamais paru en dépit de l'article 6 de la loi du 5 février 1994 d'orientation pour le développement de la Polynésie française qui prévoit que « le personnel communal sera doté d'un statut adapté à la situation particulière des communes du territoire et notamment à leurs capacités budgétaires ».

L'article 11 du projet de loi ordinaire habilite également le gouvernement à étendre aux communes de la Polynésie française et à leurs groupements, avec les adaptations nécessaires, le code général des collectivités territoriales. La non-codification a en effet abouti au fil du temps à une divergence croissante entre le droit communal de la Polynésie française et le droit commun. A titre d'exemple, le régime de la tutelle a priori applicable avant la loi du 2 mars 1982 continue à être le droit commun des communes polynésiennes.

IV. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

Votre commission des Lois approuve les grandes lignes du projet de loi organique et du projet de loi ordinaire le complétant. Le renforcement de l'autonomie de la Polynésie française concrétise de manière rapide et équilibrée pour la Polynésie française les grandes orientations que le constituant a souhaité imprimer à l'organisation des collectivités ultramarines par la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003.

Les 97 amendements que vous soumet votre commission des Lois visent en premier lieu à procéder à la nécessaire amélioration rédactionnelle d'un texte qui comporte 197 articles pour la loi organique et 26 articles pour la loi simple. Sur le fond, ils répondent par ailleurs à quatre séries de considération :

- inscrire les dispositions statutaires dans le respect de la lettre et de l'esprit de la Constitution ;

- préciser les nouvelles procédures instituées par le projet de loi organique pour la mise en oeuvre, d'une part, des compétences de la Polynésie française et, d'autre part, des principes de la démocratie participative ;

- clarifier la répartition des compétences entre l'Etat et la collectivité ;

- renforcer le rôle des communes.

A. LE RESPECT DE LA LETTRE ET DE L'ESPRIT DES NOUVELLES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES ISSUES DE LA RÉVISION DU 28  MARS 2003

Les amendements que vous soumet votre commission des Lois tendent à :


• A l' article 3 , rappeler, conformément à l'article 72 de la Constitution que le Haut commissaire est le représentant de l'Etat et de chacun des membres du Gouvernement de la République.


• A l' article 9 , rapprocher les termes prévus pour la consultation obligatoire de l'assemblée de la Polynésie française de ceux prévus au sixième alinéa de l'article 74 de la Constitution.


• A l' article 12 , prévoir les modalités de « déclassement » par le Conseil constitutionnel des lois intervenues dans le domaine de compétence de la collectivité selon les termes définis par le neuvième alinéa de l'article 74 de la Constitution et, en particulier, réserver à la seule assemblée de la Polynésie française la possibilité d'abroger ou de modifier une loi ainsi déclassée.


• A l' article 157 relatif au droit de pétition, donner à l'assemblée de la Polynésie française une simple faculté d'inscrire une pétition à son ordre du jour.

B. PRÉCISER LES NOUVELLES CONDITIONS D'EXERCICE DE NOUVELLES PROCÉDURES LIÉES D'UNE PART, À L'EXERCICE DES COMPÉTENCES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ET, D'AUTRE PART, À LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE


• A l' article 32 , préciser les conditions de mise en oeuvre de la procédure de participation de la Polynésie française aux compétences régaliennes sous le contrôle de l'Etat.


• A l' article 64 , prévoir que le pouvoir réglementaire du président de la Polynésie française s'exerce dans le cadre des compétences reconnues au conseil des ministres dans son ensemble.


• A l' article 134 , prévoir une procédure de transmission des propositions d'actes communautaires à la Polynésie française.


• A l' article 140 , fixer un délai à l'avis du Haut conseil de la Polynésie française qui conditionne le vote d'une « loi du pays ».


• A l' article 157 , préciser les conditions de mise en oeuvre du droit de pétition.


• Aux articles 158 et 159 , préciser les conditions d'application du référendum décisionnel local en s'inspirant du droit commun des collectivités territoriales.

C. CLARIFIER LES COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ETAT ET DE LA COLLECTIVITÉ


• A l' article 16 , dispenser le président de la Polynésie française d'obtenir les pouvoirs des autorités de la République pour signer des « arrangements administratifs » ;


• Aux articles 131 et 139 , définir les compétences de l'Etat en matière d'état civil (état et capacité des personnes, autorité parentale, régimes matrimoniaux, successions et libertés).


• Aux articles 68 et 97 , associer le gouvernement de la Polynésie française à la mise en oeuvre par le Haut commissaire des mesures liées à la sécurité civile.


• A l' article 139 , rappeler que l'assemblée de la Polynésie française est compétente pour définir les principes fondamentaux des obligations commerciales.

D. RENFORCER LE RÔLE DES COMMUNES


• A l' article 42 , étendre les compétences d'attribution des communes à la distribution d'eau potable, à la collecte des ordures ménagères et à la collecte et au traitements des déchets végétaux et des eaux usées et préciser que l'intervention des communes dans certaines matières relevant de la Polynésie française s'effectue sous réserve du transfert des moyens nécessaires.


• A l' article 44 , prévoir que la délégation aux communes de la production et de la distribution de l'électricité par la Polynésie française n'est possible qu'avec l'accord du conseil municipal et sous réserve du transfert des moyens nécessaires et ajouter que les groupements de communes peuvent également se voir déléguer cette compétence.


• A l' article 56 , préciser que la Polynésie française ne peut affecter une partie de son domaine public à une commune qu'en ayant obtenu l'avis conforme de son conseil municipal.

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle vous présente, votre commission des Lois vous propose d'adopter l'ensemble du projet de loi organique et du projet de loi portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

EXAMEN DES ARTICLES
DU PROJET DE LOI ORGANIQUE
TITRE PREMIER
DE L'AUTONOMIE

Le titre premier comprend les six premiers articles et fixe les éléments fondateurs de l'autonomie de la Polynésie française. Le même intitulé (titre premier - De l'autonomie) couvre dans le statut de 1996 les articles 5 à 7 et porte sur le partage respectif des compétences entre le territoire et l'Etat.

La nouvelle présentation permet d'affirmer d'emblée que la Polynésie française se range dans la catégorie des collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 de la Constitution, dotées de l'autonomie et qui bénéficient à ce titre du degré le plus élevé de compétences.

Article premier
Caractères généraux de la Polynésie française

Comme dans les lois statutaires précédentes, l'article premier définit les caractères généraux de la Polynésie française : son territoire, son statut au sein de la République, son mode de gouvernement, son autonomie et ses spécificités.

1. Contour géographique de la Polynésie française

Le premier alinéa de l'article premier énumère comme dans le statut de 1996 les îles composant la Polynésie française :

- les îles du Vent (Tahiti, Moorea : 184.000 habitants), soit les deux tiers de la population de Polynésie française) ;

- les îles Sous-le-Vent (qui regroupent 30.000 habitants et forment avec les précédentes, l'archipel de la Société) ;

- les îles Tuamotu (ensemble d'atolls-communes récifales ceinturant un lagon intérieur) ;

- les îles Gambier (se situant dans le prolongement des Tuamotu, les Tuamotu-Gambier regroupent 16.000 habitants)

- les îles Marquises (une douzaine d'îles montagneuses regroupant 8.700 habitants)

- les îles australes (composées de cinq îles hautes, soit 6.400 habitants)

Alors que le statut de 1996 mentionne comme formant un seul ensemble, les îles Tuamotu et Gambier, le projet de loi les distingue. Actuellement, ces deux archipels constituent une même circonscription. Le projet de loi organique (article 105) les maintient dans une circonscription unique. Il semble néanmoins que la rédaction du présent alinéa ouvre la voie à une évolution possible et à la création d'une sixième circonscription.

Votre commission vous propose un amendement rédactionnel tendant à supprimer la référence à la notion d' « archipels » incompatible avec la distinction, dans l'énumération qui suit, entre les îles du Vent et les îles Sous-le-Vent. Ces deux groupes constituent en effet, sur le plan de la géographie, un seul archipel : l'archipel de la Société.

Par ailleurs, comme le prévoit également le statut actuel, la Polynésie française comporte les espaces maritimes adjacents des archipels , espace qui prend fin là où s'arrête la mer territoriale.

2. La Polynésie française reconnue comme « Pays d'outre-mer »

Aux termes du statut de 1996, la Polynésie française est au sein de la République un territoire d'outre-mer doté d'un statut d'autonomie .

Le projet de loi organique modifie à deux titres la rédaction actuelle du statut. D'une part, il rattache la Polynésie française à la catégorie des « collectivités d'outre-mer » qui, depuis la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, s'est substituée aux « territoires d'outre-mer ». Il fait en outre explicitement entrer la collectivité parmi celles qui sont dotées de l'autonomie . D'autre part, il définit la Polynésie française comme un « pays d'outre-mer ». Cette notion est nouvelle dans notre droit. Elle figurait dans le projet non abouti de loi constitutionnelle de 1999. La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 ne l'a pas retenu et a préféré l'expression générique de « collectivité d'outre-mer ». De même, la Nouvelle-Calédonie n'a pas été qualifiée de pays d'outre-mer. L'accord de Nouméa du 5 mai 1998 mentionne cependant l' « identité kanak du pays », les « signes identitaires du pays » 10 ( * ) et surtout les « lois du pays ». Le chapitre II de la loi organique du 19 mars 1999 portant statut de la Nouvelle-Calédonie définit le régime juridique des lois du pays. La section 5 du présent projet de loi organique ouvre également à l'assemblée de la Polynésie française la faculté d'adopter des « lois du pays ». Cette évolution invite logiquement à reconnaître la Polynésie comme un « pays d'outre-mer ». En outre, cette notion est consacrée par le droit communautaire : la quatrième partie du traité de Rome et la décision d'association du 25 juillet 1991 prise pour son application définissent en effet le régime communautaire applicable aux « pays et territoires d'outre-mer ».

3. Mode de gouvernement de la Polynésie française

Le statut actuel dispose que la Polynésie française « exerce librement et démocratiquement, par ses représentants élus, les compétences qui lui sont dévolues ».

Le projet de statut reprend la rédaction du projet de loi constitutionnelle de 1999 qui, par l'emploi du verbe pronominal « se gouverner » marque une avancée vers davantage d'autonomie : la Polynésie française « s e gouverne librement et démocratiquement ». Le projet de statut ajoute que la collectivité se gouverne par « ses représentants élus et par la voie du referendum ». En effet, la faculté reconnue aux collectivités territoriales de droit commun d'organiser un referendum décisionnel, sur la base de l'article 72-1 nouveau de la Constitution serait désormais ouverte aux termes du projet de statut (art. 158 et 159) à l'assemblée de la Polynésie française sur proposition du conseil des ministres.

4. La garantie de l'autonomie de la Polynésie française

Le présent projet de loi reprend les dispositions du statut actuel selon lesquelles « la République garantit l'autonomie de la Polynésie française ». Il dispose dans des termes presque analogues que la République « favorise l'évolution de cette autonomie, de manière à conduire durablement la Polynésie française au développement économique, social et culturel, dans le respect de ses intérêts propres et de l'identité de sa population ». Le projet de loi organique ne fait plus référence au respect des « spécificités géographiques » de la collectivité, mentionné dans le statut actuel. En revanche par l'adjonction de l'adverbe « durablement », il inscrit la politique d'accompagnement de l'Etat dans la perspective du « développement durable » devenu la pierre angulaire des stratégies d'aide économique. Enfin, il met en valeur l'identité de la population polynésienne tandis que le statut en vigueur évoque l'identité du territoire.

4. La spécificité de la Polynésie française

Le dernier alinéa reproduit les dispositions actuelles du statut relatives aux « signes distinctifs » de la collectivité destinés à affirmer son identité dans les manifestations publiques officielles ainsi qu'à la possibilité de créer un « ordre spécifique reconnaissant les mérites de ses habitants et de ses hôtes ».

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article premier ainsi modifié .

Article 2
Responsabilité conjointe de l'Etat et de la Polynésie française
pour le développement de la collectivité et pour le soutien aux communes

Le présent article reprend sous la réserve d'une modification rédactionnelle (substitution de collectivité à territoire) les dispositions actuelles du statut relatives à la responsabilité partagée de l'Etat et la Polynésie française dans le développement de la collectivité ainsi que dans le soutien aux communes « pour l'exercice des compétences qui leur sont dévolues ».

Cet article avait été introduit par un amendement de la Haute Assemblée et permettait en particulier d'insister sur la nécessité de conforter le rôle des communes dont la création est en effet récente puisque à l'exception de Papeete, Uturoa, Faa'a et Pirae, elle remonte à 1971.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 2 sans modification .

Article 3
Rôle du haut-commissaire de la République

Le présent article traite du rôle du haut-commissaire de la République. Celui-ci est, aux termes du statut actuel, délégué du gouvernement. Le projet de loi modifie cette rédaction et dispose qu'il est « dépositaire des pouvoirs de la République » selon une formule analogue à celle qui figure dans le statut de la Nouvelle-Calédonie (art. 2). Le statut de la Nouvelle-Calédonie ajoute qu'il « représente le Gouvernement ». Compte tenu de la mission de coordination qui incombe au haut-commissaire, il paraît également important de rappeler sa vocation à représenter l'ensemble des services ministériels de la République comme le prévoit l'article 72 de la Constitution issu de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à définir le rôle du haut-commissaire dans les termes prévus par la Constitution.

Les responsabilités du représentant de l'Etat sont pour le reste, maintenues : il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre public et du contrôle administratif. Il veille également au respect des engagements internationaux sans toutefois qu'il soit précisé, comme c'est aujourd'hui le cas, qu'il s'agit des accords applicables à la Polynésie.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié .

Article 4
Représentation de la Polynésie française
au sein des institutions nationales

Cet article reproduit les dispositions actuelles de l'article 4 du statut selon lesquelles la Polynésie française est représentée au sein de deux institutions nationales : le Parlement et le Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 4 sans modification .

Article 5
Institutions de la Polynésie française

Cet article reprend l'énoncé des institutions qui figure actuellement à l'article 8 du statut : le gouvernement, l'assemblée et le conseil économique et social. Il se borne à mentionner les trois catégories d'institution sans reproduire leur intitulé officiel : « gouvernement de Polynésie française » et « assemblée de Polynésie française » qui figurent au titre IV du projet de statut.

L'ordre de l'énoncé diffère de celui retenu par le statut de la Nouvelle-Calédonie qui évoque d'abord le congrès puis le gouvernement (art. 2).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 5 sans modification .

Article 6
Communes de la Polynésie française

Le présent article définit les communes comme des « collectivités territoriales de la République ». Sur le fondement de l'article 72 de la Constitution et le modèle du statut de la Nouvelle-Calédonie (article 3), le projet de statut prévoit que les communes « s'administrent librement ».

Leur organisation et leur fonctionnement relèvent de la Constitution, de la présente loi organique ainsi que de la loi simple.

Le projet de statut marque ainsi une étape supplémentaire dans la reconnaissance du rôle des communes au sein de l'architecture institutionnelle polynésienne. Le statut actuel avait, le premier, ouvert la voie en disposant que la compétence de principe du territoire s'exerce concurremment avec la compétence d'attribution d'une part, de l'Etat, d'autre part, des communes.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 6 sans modification .

TITRE II
L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS
EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

L'insertion d'une nouvelle division consacrée à l'application des lois et règlements représente l'une des innovations du présent projet de statut. Elle fixe en effet le régime de spécialité législative qui repose jusqu'à présent sur des bases essentiellement jurisprudentielles. Elle répond ainsi à l'exigence requise par l'article 74 de la Constitution de mentionner dans la loi organique « les conditions dans lesquelles les lois et règlements » sont applicables dans les collectivités d'outre-mer.

Article 7
Conditions d'application des dispositions législatives et réglementaires

Le premier alinéa du présent article définit le principe de spécialité législative : les lois et dispositions réglementaires (décrets et autres actes réglementaires tels que les arrêtés ministériels ou les décisions des autorités administratives indépendantes) intervenant dans les matières qui relèvent de l'Etat ne s'appliquent outre-mer que si elles comportent une disposition expresse en ce sens.

Les alinéas suivants déterminent les exceptions au principe de spécialité législative. Jusqu'à présent, la « théorie des lois applicables de plein droit » résultait d'une construction jurisprudentielle des juridictions tant judiciaires qu'administratives. La circulaire du 21 avril 1988 relative à l'applicabilité des textes législatifs et réglementaires outre-mer 11 ( * ) utilise pour la première fois l'expression de « lois de souveraineté » et vise des textes qui, en raison de leur objet, « sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire de la République ».

Cette circulaire mentionne ainsi parmi les lois de souveraineté : les lois constitutionnelles, les lois organiques, les règles relatives aux grandes juridictions nationales, les textes instituant un statut au profit des personnes, l'état des personnes. Elle y intègre également les lois autorisant la ratification des traités. Le Conseil constitutionnel 12 ( * ) a néanmoins précisé qu'il n'appartenait pas aux lois d'autorisation de déterminer le champ d'application d'une convention, celui-ci étant fixé par la convention elle-même.

Dans le silence des traités, ces derniers sont considérés comme applicables aux territoires d'outre-mer 13 ( * ) .

Cette circulaire rappelle en outre que les principes généraux du droit sont applicables de plein droit sur l'ensemble du territoire de la République en particulier pour la règle de la communication du dossier, l'égalité d'accès aux emplois publics, le principe d'égalité devant le service public.

Enfin, comme le mentionne également la circulaire « il peut arriver qu'une loi prévoie à l'avance l'applicabilité d'office dans les TOM de textes législatifs postérieurs à cette loi ». Tel est le cas de la loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer.

Le projet de loi énumère pour la première fois de manière limitative , les domaines dans lesquels les normes législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à la collectivité : la composition , le fonctionnement et l'organisation des pouvoirs constitutionnels de la République et de toutes les juridictions souveraines nationales (en d'autres termes, les juridictions appelées à statuer en dernier ressort : Cour de cassation, Conseil d'Etat, Cour des comptes), la défense nationale (qui n'était pas mentionnée par la circulaire du 21 avril 1988 précitée), le domaine public de l'Etat , l' état et la capacité des personnes , les statuts des agents publics de l'Etat .

En outre, le projet de loi ajoute parmi les lois applicables de plein droit, les lois autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux ainsi que leurs décrets de publication.

Les dispositions entrant dans le « domaine de souveraineté » -formule sans doute préférable à celle de « lois de souveraineté » dans la mesure où elle permet de viser non seulement les lois mais aussi les règlements- sont applicables de plein droit sous réserve des adaptations prévues pour tenir compte des particularités de la collectivité.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 7 sans modification .

Article 8
Entrée en vigueur des dispositions législatives
et réglementaires

Le présent article réforme les conditions d'entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires relevant du domaine de l'Etat.

Actuellement, aux termes de l'article 1 er de la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, « le haut-commissaire promulgue les lois et les règlements dans le territoire après en avoir informé le gouvernement de la Polynésie française. Il assure leur publication au journal officiel de la Polynésie française ».

La promulgation et la publication des actes législatifs et réglementaires conditionne l'applicabilité de ces textes dans la collectivité.

La mise en oeuvre de ces formalités soulève cependant certaines interrogations :

- la promulgation n'est assortie d'aucun délai particulier ;

- la définition du champ des dispositions couvertes par la promulgation présente des incertitudes (il ne devrait en principe concerner que les actes visés par une mention d'applicabilité et non la totalité de l'acte 14 ( * ) ) ;

- seul l'acte de promulgation doit être publié au journal officiel de la Polynésie française, non le texte (loi ou décret) qui est promulgué.

Contrairement au décret de promulgation pris par le chef de l'Etat -acte de gouvernement jouissant d'une immunité juridictionnelle- l'arrêté de promulgation des représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer est un acte administratif susceptible du contrôle de légalité 15 ( * ) .

Par ailleurs, aucune obligation ne pèse sur la publication des textes applicables de plein droit -même si l'Etat procède parfois « à titre d'information » à leur publication dans le journal officiel de la Polynésie française.

En Nouvelle-Calédonie, l'obligation de promulgation a été supprimée par l'article 93 de l'ordonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985 et selon l'article 2 de la loi simple relative au statut de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire doit seulement publier au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie les décisions prises par les autorités de l'Etat en Nouvelle-Calédonie (les lois et règlements ne sont plus astreints à cette formalité).

Aux termes du projet de loi, les dispositions législatives et réglementaires entreraient en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le dixième jour suivant leur publication au journal officiel de la République française . Ce « délai de distance » de 10 jours permet de tenir compte de l'éloignement de la collectivité d'outre-mer par rapport à la métropole.

En conséquence, même si elle est maintenue, la publication de ces actes au journal officiel de la Polynésie française n'aura qu'une valeur informative.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 8 sans modification .

Article 9
Consultation de l'assemblée de Polynésie française
sur les projets et propositions de loi

Le présent article tend à préciser le champ des actes soumis à la consultation obligatoire de l'assemblée de Polynésie française et à aligner le délai dans lequel est rendu l'avis de l'assemblée sur le droit commun des collectivités d'outre-mer.

Depuis la révision de l'article 74 par la loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992, les territoires d'outre-mer sont consultés, d'une part sur les lois organiques touchant leurs statuts et, d'autre part, sur les lois ordinaires relatives aux « autres modalités de leur organisation particulière ».

En outre, aux termes du statut actuel, l'assemblée est consultée sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation de conventions internationales relatives à des matières relevant de la compétence territoriale. Par ailleurs, les « propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législative » sont transmises à l'assemblée lorsque ces actes contiennent des dispositions concernant l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne (art. 68).

L'assemblée est ainsi consultée sur des normes de valeur législative . Une difficulté se présente avec les ordonnances qui tant qu'elles n'ont pas été ratifiées sont des actes de nature réglementaire. L'assemblée est consultée sur le projet de loi habilitant le gouvernement à prendre les ordonnances et, en principe, sur le projet de ratification des ordonnances. Cependant, ces ratifications peuvent être implicites 16 ( * ) et, dans cette hypothèse, l'organe délibérant n'aura pas été consulté. Il arrive néanmoins que le législateur prévoit l'obligation, dans le projet d'habilitation, pour le gouvernement de recueillir l'avis des assemblées territoriales d'outre-mer sur les projets d'ordonnance.

En outre, ces projets devraient être soumis à l'avis du conseil des ministres de la Polynésie en vertu de l'obligation pour les autorités de l'Etat de consulter cette instance sur « les dispositions réglementaires prises par l'Etat dans le cadre de sa compétence et touchant à l'organisation particulière de la Polynésie française » (article 32-6° de la loi statutaire).

L'assemblée dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer et un délai de 15 jours quand la question a été inscrite par priorité par le haut-commissaire à l'ordre du jour de l'assemblée (article 69).

La nouvelle rédaction de l'article 74 de la Constitution, issue de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, élargit et précise le champ de la consultation des collectivités d'outre-mer. Elle prévoit en effet que le statut de la collectivité d'outre-mer fixe « les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence ».

Les collectivités d'outre-mer sont ainsi désormais consultées non seulement sur leur organisation particulière mais sur toutes les dispositions particulières à ces collectivités 17 ( * ) . En outre, les projets de décret et d'ordonnance sont explicitement visés par les actes visés par l'obligation de consultation. Enfin, la consultation sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux intéressant les compétences de ces collectivités reçoit une consécration constitutionnelle.

Sur le fondement de ces dispositions constitutionnelles, l'assemblée devra être consultée sur trois séries d'actes :

- les projets de loi et les projets d'ordonnance relatifs aux dispositions particulières à la Polynésie française. Cette disposition lève toute ambiguïté sur les projets d'ordonnance soumis à une obligation de consultation et soumis pour consultation non au conseil des ministres, comme tel devrait être actuellement le cas, mais à l'assemblée ;

- les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux concernant les compétences de la Polynésie française. La consultation de l'assemblée sur les propositions d'actes communautaires fait l'objet d'une procédure spécifique à l'article 134 du présent projet de loi organique ;

- les propositions de loi comportant des dispositions visées dans les deux séries d'actes précédents.

Votre commission vous propose un amendement tendant à simplifier la rédaction et à la rapprocher de celle retenue par l'article 74 de la Constitution pour la consultation obligatoire des institutions des collectivités d'outre-mer.

Par ailleurs, les délais dans lesquels l'avis de l'assemblée doit être remis sont ramenés de deux mois à un mois et, dans les cas d'urgence, de un mois à quinze jours. Ils deviennent ainsi conformes aux délais de consultation des autres assemblées délibérantes ultra-marines.

En outre, l'avis pourrait être rendu par la commission permanente de l'assemblée en dehors des périodes de session. Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 avril 1996 avait exclu la possibilité pour la commission permanente de rendre des avis dans les domaines visés à l'article 74 de la Constitution. Cependant, l'article 74, dans sa nouvelle rédaction, élargit aux « institutions » des collectivités ultramarines, l'obligation de consultation réservée jusqu'alors aux seules assemblées délibérantes.

Enfin, les avis seraient publiés au journal officiel de la Polynésie française.

Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel 18 ( * ) , l'avis doit être communiqué avant l'adoption en première lecture de la loi par l'assemblée saisie la première.

Article 10
Consultation du gouvernement de la Polynésie française
sur les projets de décret et certains accords

Le présent article traite des compétences consultatives du gouvernement de la Polynésie française.

Dans le droit en vigueur (article 32, 6°), le conseil des ministres est obligatoirement consulté sur les dispositions réglementaires prises par l'Etat dans le cadre de sa compétence et touchant à l'organisation particulière de la Polynésie française.

Sur le fondement de l'article 74 de la Constitution, le gouvernement serait consulté sur les « projets de décret à caractère réglementaire » concernant les dispositions particulières à la Polynésie française.

En outre, la compétence consultative du gouvernement est étendue aux accords internationaux intervenant dans le domaine réglementaire relevant de la compétence de la collectivité.

Enfin, au délai d'un mois imparti par le statut de 1996 au gouvernement pour rendre son avis, le projet de loi ajoute un délai d'urgence de 15 jours.

L'avis est publié au Journal officiel de la Polynésie française.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 10 sans modification .

Article 11
Modification ou abrogation des lois et décrets antérieurs
au présent projet de statut

Cet article prévoit que les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l'entrée en vigueur du nouveau statut dans les matières qui relèveraient de la Polynésie française aux termes de ce nouveau statut pourraient être modifiés ou abrogés par la collectivité.

Il explicite ainsi, pour la première fois, une faculté déjà reconnue aux institutions des collectivités d'outre-mer qui, en raison de leurs particularités, disposent d'une compétence normative autonome dans le champ des compétences qui leur est reconnu.

Ainsi lorsqu'une compétence relevant du domaine de la loi a été transférée à la collectivité, celle-ci peut modifier les dispositions législatives intervenues dans cette matière antérieurement à ce transfert.

Cette possibilité de délégalisation avait d'abord été expressément reconnue dans les lois statutaires. Ainsi, l'article 45 de la loi du 12 juillet 1977 prévoyait que les textes législatifs et réglementaires concernant les matières relevant désormais de la compétence territoriale restent en vigueur avec valeur de règlements territoriaux qui peuvent être abrogés ou modifiés par délibération de l'assemblée territoriale. Si cette disposition ne figure plus dans le statut actuel, le principe qu'elle pose est admis par les juridictions 19 ( * ) .

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 11 sans modification .

Article 12
Modification ou abrogation de lois postérieures
à l'entrée en vigueur du projet de statut

Cet article définit les conditions dans lesquelles les lois adoptées dans un domaine de compétence de la collectivité après l'entrée en vigueur du projet du statut pourraient être modifiées ou abrogées. Aujourd'hui, le législateur peut toujours intervenir dans un domaine qu'il a délégué à la collectivité d'outre-mer. Depuis la révision constitutionnelle du 25 juin 1992, il ne peut en principe le faire que par la voie d'une loi organique. Cependant, la pratique institutionnelle témoigne de nombreux cas où la loi ordinaire ou les ordonnances prises en vertu de l'article 38 de la Constitution modifient le champ de compétences de la Polynésie française.

Les autorités polynésiennes ont-elles le moyen de modifier les lois régissant les matières qui leur ont été transférées par la loi statutaire ? Interrogé sur cette question par les autorités de la Polynésie française sur la base de l'article 114 du statut de 1996, le Conseil d'Etat a émis un avis négatif :

« (...) une loi promulguée et rendue applicable en Polynésie française, même comportant des dispositions contraires à la loi organique, serait applicable de plein droit et prévaudrait, jusqu'à son abrogation, sur toute disposition contraire antérieure édictée par une délibération territoriale qui n'a, dans l'état actuel de la Polynésie française, qu'une valeur réglementaire (...). Une fois intervenue une loi postérieure à la loi organique fixant le statut du territoire, le territoire n'a pas le pouvoir de la modifier » 20 ( * ) .

La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 a entendu protéger les collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie contre les immixtions du législateur dans leur domaine de compétences.

Elle a ainsi prévu que leur statut, régi par la loi organique, détermine les conditions dans lesquelles l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité lorsque le Conseil constitutionnel a constaté que ladite loi était intervenue dans le domaine de compétence de la collectivité.

La nouvelle rédaction de l'article 74 introduit ainsi une procédure de déclassement inspirée de celle figurant au second alinéa de l'article 37 de la Constitution (possibilité de modifier par décret des textes de forme législative intervenus dans le domaine du règlement, sous réserve de la reconnaissance par le Conseil constitutionnel de leur caractère réglementaire).

Le présent article reprend le principe fixé par la Constitution dans une rédaction néanmoins légèrement différente : les lois postérieures à l'entrée en vigueur du statut ne peuvent être modifiées ou abrogées par les autorités de la Polynésie française en tant qu'elles s'appliquent à cette collectivité « que si » le Conseil constitutionnel a déclaré qu'elles sont intervenues dans un domaine relevant de la compétence de la collectivité.

Votre commission vous propose un amendement tendant à revenir à une formulation plus proche de celle de l'article 74 tout en réservant, conformément au texte constitutionnel, la faculté de modifier ou d'abroger la loi « déclassée » par le Conseil constitutionnel, à l'assemblée de la Polynésie française.

L'article précise les modalités de saisine du Conseil constitutionnel : celui-ci peut être saisi soit par le président de la Polynésie française après délibération du Conseil des ministres, soit par le président de l'assemblée de la Polynésie française en exécution d'une délibération de cette assemblée, soit par le Premier ministre. La saisine doit être motivée et le Conseil constitutionnel doit informer les autres autorités titulaires du pouvoir de saisine de sorte que ces dernières soient en mesure -dans un délai de quinze jours- de présenter leurs observations.

Le Conseil constitutionnel dispose d'un délai de trois mois pour statuer.

Le présent article ne traite pas des actes réglementaires. Ces derniers, s'ils empiètent sur les compétences de la Polynésie française peuvent quant à eux faire l'objet d'un recours contentieux classique devant les juridictions administratives.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 10 ainsi modifié .

TITRE III
LES COMPÉTENCES

Cette nouvelle division dont l'intitulé reproduit celui du titre II du statut de la Nouvelle-Calédonie, comporte deux chapitres consacrés respectivement à la répartition des compétences entre l'Etat, les collectivités d'outre-mer et les communes d'une part, et aux modalités de transfert des compétences, d'autre part.

CHAPITRE PREMIER
LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE L'ÉTAT, LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ET LES COMMUNES

Article 13
Compétence des autorités de la Polynésie française

Le premier alinéa de cet article reconnaît une compétence de principe à la Polynésie française et une compétence d'attribution à l'Etat et aux communes.

Il reprend les dispositions contenues dans l'article 5 du statut actuel et les complète s'agissant des communes. Il évoque ainsi non seulement les compétences attribuées aux communes mais aussi celles qu'elles exercent en vertu d'une délégation de la Polynésie française.

Le second alinéa rappelle que la Polynésie française et les communes exercent leurs compétences respectives jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 13 sans modification .

SECTION 1
Les compétences de l'Etat
Article 14
Compétences de l'Etat

Cet article précise les compétences réservées à l'Etat. Comme dans le statut actuel, il précise que les autorités de l'Etat sont compétentes dans les « seules » matières énumérées afin de souligner que cette compétence d'attribution doit faire l'objet d'une interprétation stricte.

L'énoncé des domaines réservés à l'Etat traduit en contrepoint le transfert de nouvelles compétences à la collectivité d'outre-mer que le tableau suivant retrace.

Principales compétences transférées à la Polynésie française

Droit civil (à l'exception de l'état et la capacité des personnes, l'autorité parentale, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités)

Principes fondamentaux des obligations commerciales

Principes généraux du droit du travail

Importation et commerce des hydrocarbures liquides et gazeux

Desserte maritime et desserte aérienne pour les liaisons situées entre la Polynésie française et tout point d'escale situé en dehors du territoire national

Il appelle trois séries d'observations.

En premier lieu, le transfert de compétences porte principalement sur le droit civil , les principes fondamentaux des obligations commerciales et les principes généraux du droit du travail .

En second lieu, l'énumération des compétences de l'Etat n'est plus assortie, comme tel est aujourd'hui le cas, de références ponctuelles aux compétences de la Polynésie française. En effet le dernier alinéa du présent article comporte une restriction à caractère général : les compétences de l'Etat s'exercent sous réserve du pouvoir conféré à la Polynésie française. La définition des attributions respectives de l'Etat et de la Polynésie française gagne ainsi en clarté et en simplicité.

Par ailleurs, certains alinéas requièrent des commentaires particuliers :

- Au 2° (libertés publiques, justice) : le projet de la loi organique comble deux lacunes du statut actuel en précisant conformément aux avis du Conseil d'Etat que l'aide juridictionnelle (CE avis n° 363-242 du 27 mai 1999) et, la procédure administrative contentieuse (CE avis n° 365-772 du 27 janvier 2001) relèvent des compétences de l'Etat ;

- Au 4° (défense et sécurité du territoire) : l'Etat est compétent pour les matières premières stratégiques à l'exception des hydrocarbures liquide et gazeux. Lorsque le président du gouvernement avait souhaité ériger en service public l'approvisionnement de la Polynésie française en hydrocarbures, le Conseil d'Etat, saisi pour avis sur la base de l'article 114 de la loi statutaire, a dénié toute compétence en la matière à la Polynésie française au motif que les hydrocarbures relèvent « de la compétence exclusive de l'autorité de l'Etat ». Cette objection pourrait donc être levée aux termes du projet de statut (CE avis n° 365-337 du 28 novembre 2000).

- Au 6° (sécurité et ordre publics), le projet de loi affirme la responsabilité de l'Etat pour « la sécurité et l'ordre publics » alors que le statut actuel (art. 6-6°) ne mentionne que le « maintien de l'ordre » ; cette nouvelle rédaction apparaît plus conforme avec la responsabilité traditionnellement reconnue au haut-commissaire -et réaffirmée à l'article 3 du présent projet de statut- en matière d'ordre public.

- Au 8° (desserte aérienne), le projet de loi lève une incertitude quant au champ de compétences respectives de l'Etat et de la Polynésie française ; aux termes du statut actuel, l'Etat est compétent pour toutes les dessertes entre la Polynésie française et les autres points du territoire français. Mais qu'en est-il de la desserte vers Los Angeles puis Paris ? Le tribunal administratif de Papeete a décidé que cette liaison relevait de l'Etat 21 ( * ) . Selon le projet de statut, la partie des liaisons entre la Polynésie française et tout point d'escale situé en dehors du territoire national ressortirait de la compétence de la collectivité.

Enfin, le présent article précise à droit constant certaines compétences régaliennes : ainsi à l'état et la capacité des personnes sont rattachés les régimes matrimoniaux et les successions et libéralités ; de même les compétences reconnues à l'Etat en matière financière intègrent les marchés financiers ainsi que les obligations relatives à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux. La seule matière transférée de la collectivité à l'Etat concerne les établissements accueillant des mineurs délinquants sur décision judiciaire .

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 14 sans modification .

SECTION 2
Les compétences de la Polynésie française
Article 15
Représentation internationale de la Polynésie française

Les articles 15, 16 et 17 traitent de l'action extérieure de la Polynésie française, également évoquée par les articles 38, 39, 40 et 41.

Le projet de statut renforce de manière significative les compétences internationales de la collectivité d'outre-mer.

L'article 15 ouvre ainsi à la Polynésie française la possibilité de disposer d'une représentation auprès d'un Etat ou d'un territoire reconnu par la France ou d'un organisme international dont celle-ci est membre. L'ouverture de ces représentations et la nomination du représentant relève de la compétence du président de la Polynésie française qui doit en informer les autorités de la République.

Cette nouvelle disposition complète la faculté -actuellement reconnue au président de la Polynésie française- et maintenue à l'article 38 du projet de statut, d'être autorisé à représenter l'Etat au sein des organismes régionaux du Pacifique.

La rédaction du présent article s'inspire du statut de la Nouvelle-Calédonie (article 32) : celle-ci néanmoins ne peut ouvrir de représentations que dans les seuls Etats et territoires du Pacifique -sans qu'il soit précisé que ces derniers doivent être reconnus par la République française.

Il convient de rappeler que ces représentations n'ont pas vocation à exercer les attributs régaliens (protection des ressortissants, délivrance des visas ...) réservés aux seules représentations diplomatiques de la République.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 15 sans modification.

Article 16
Arrangements administratifs

Cet article donne au président de la Polynésie française la possibilité de négocier et de signer des arrangements administratifs avec les administrations de tout Etat ou territoire du Pacifique.

Cette disposition figure déjà dans le statut actuel (article 41) Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 9 avril 1996 ; avait précisé que ces arrangements visaient « des accords de portée limitée ou de nature technique rendus nécessaires par la mise en oeuvre d'autres accords internationaux ». D'après une circulaire du ministère des affaires étrangères du 22 janvier 1988, ce sont les seuls accords dont la signature n'est pas soumise à la délivrance préalable de pouvoirs établis par le quai d'Orsay.

La rédaction proposée dans le projet de statut précise davantage le cadre d'exercice de cette compétence. D'une part, il est prescrit que ces arrangements devront être conclus pour l'application des engagements internationaux déjà en vigueur. D'autre part, alors que le statut actuel prévoit que ces arrangements peuvent être signés avec les administrations des Etats du Pacifique ou les organismes régionaux du Pacifique, ils ne pourraient l'être, aux termes du projet de statut, qu'avec les administrations des seuls Etats ou territoires de cette région. Enfin, ces arrangements doivent être signés « en vue de favoriser le développement économique, social et culturel de la Polynésie française ».

Les conditions de négociation et de signature de ces arrangements administratifs sont renvoyées aux dispositions de l'article 39 : le pouvoir de négociation est accordé par une délibération du conseil des ministres du gouvernement de la Polynésie française, celui de signer est reconnu au cas par cas par les autorités de la République. Le projet de loi organique ne lève donc pas complètement l'ambiguïté qui s'attache à la nature de ces accords : la signature de ces arrangements, s'ils ont un caractère purement administratif, n'a pas à être soumise à la délivrance préalable de pouvoirs établis par le ministère des affaires étrangères.

Les arrangements administratifs répondent en revanche à des conditions d'application spécifiques : ils doivent être approuvés par le conseil des ministres de la Polynésie française et ils entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire.

Afin de renforcer la spécificité de ces arrangements administratifs par rapport aux accords visés à l'article 39, votre commission vous propose par un amendement qu'il soit renvoyé à l'article 39 pour les seules conditions de négociation des arrangements et de préciser en conséquence au second alinéa que les arrangements administratifs sont signés par le Président de la Polynésie française. Elle vous soumet en conséquence deux autres amendements rédactionnels.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 16 ainsi modifié .

Article 17
Conventions de coopération décentralisée

Cet article prévoit la possibilité pour le président de la Polynésie française de conclure, dans les domaines de compétence de la collectivité, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises ou étrangères.

Il reprend une disposition qui figure au deuxième alinéa de l'article 41 du statut de 1996. Une telle faculté est reconnue aux collectivités territoriales françaises depuis la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale française : « les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France. Ces conventions entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat » 22 ( * ) . Au regard du droit commun des collectivités territoriales, la compétence reconnue au président de la Polynésie française présente une spécificité remarquable -introduite par un amendement de l'Assemblée nationale lors de l'examen du statut de 1996- elle ouvre la faculté de conclure de telles conventions avec les collectivités françaises elles-mêmes. Cette disposition a d'ailleurs été reprise dans le statut de la Nouvelle-Calédonie (article 33).

La conclusion n'est plus subordonnée, comme tel est aujourd'hui le cas, à l'accord de l'assemblée de la Polynésie française ou si les matières relèvent de la compétence du Conseil des ministres à l'accord de celui-ci. Elles sont simplement soumises, « après leur conclusion » à l'approbation du seul Conseil des ministres.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 19 sans modification.

Article 18
Protection du marché du travail local

Le présent article tend à fixer le cadre législatif en vertu duquel la Polynésie française pourrait prendre les mesures nécessaires à la préservation de l'emploi local.

L'article 74, dixième alinéa, de la Constitution issu de la loi constitutionnelle n° 2003-376 du 28 mars 2003 prévoit que la loi organique portant statut peut déterminer, pour les collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles « des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle [...] ».

Comme le relève le rapport de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi constitutionnelle relatif à l'organisation décentralisée de la République 23 ( * ) , il s'agit de permettre des dérogations au principe d'égalité au bénéfice de la préférence locale. La notion de « nécessités locales » fait écho au 4° de l'article 56 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoit que ladite convention s'applique en tenant compte des nécessités locales.

Ces dispositions s'inspirent de celles actuellement en vigueur en Nouvelle-Calédonie, ainsi que de celles qui devaient être soumises au Congrès pour la Polynésie française 24 ( * ) . Ce projet de loi constitutionnelle prévoyait qu'une loi organique définirait pour la Polynésie française « les règles relatives à la citoyenneté polynésienne et aux effets de celle-ci en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité économique [...] ».

La préoccupation de l'emploi constituait un des points essentiels de l'Accord de Nouméa. Son préambule souligne ainsi qu' « afin de tenir compte de l'étroitesse du marché du travail, des dispositions seront définies pour favoriser l'accès à l'emploi local des personnes durablement établies en Nouvelle-Calédonie ». Conformément à ce préambule et aux points 2 et 3.1.1 de l'accord de Nouméa, l'article 24 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie transcrit ce droit du Congrès de la Nouvelle-Calédonie de prendre les mesures permettant de restreindre l'accès à l'exercice de certaines professions pour favoriser l'emploi des personnes justifiant d'une durée suffisante de résidence et en particulier les titulaires de la citoyenneté calédonienne . Il privilégie l'accès à l'emploi salarié, sans toutefois porter atteinte aux avantages individuels et collectifs bénéficiant aux salariés en exercice à la date de publication de ces mesures. Le même régime peut s'appliquer, aux mêmes conditions, à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et à la fonction publique communale. Des restrictions d'accès à l'exercice d'une profession libérale sont possibles par ailleurs.

La décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999 du Conseil constitutionnel a précisé qu'il revenait aux lois du pays de fixer cette « durée suffisante de résidence » en se fondant sur des critères objectifs et rationnels en relation directe avec la promotion de l'emploi local, sans imposer de restrictions autres que celles strictement nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord de Nouméa. Elle ajoute que cette durée ne saurait excéder celle fixée pour acquérir la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie. Sous ces réserves, le Conseil a validé ces dispositions.

L'article 18 du projet de loi s'inspire de ces différents précédents et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel tout en tenant compte des spécificités de la Polynésie française et dans le respect de l'article 74 de la Constitution.

En premier lieu, les types d'activité professionnelle concernés par les éventuelles mesures de protection du marché du travail local seraient plus larges qu'en Nouvelle-Calédonie. Outre les emplois salariés du secteur privé et les emplois des fonctions publiques polynésienne et communale, l'ensemble des activités professionnelles non salariées pourraient faire l'objet de ces mesures de protection. En Nouvelle-Calédonie, seules les professions libérales parmi les activités professionnelles non salariées peuvent en faire l'objet. Cette différence résulte de la mention expresse à l'article 74 de la Constitution du « droit d'établissement pour l'exercice d'une activité économique ».

Concernant l'accès à la fonction publique, le troisième alinéa précise que la préférence locale ne pourrait recevoir application qu' à égalité de mérites . Le Conseil d'Etat est à l'origine de cette atténuation de la préférence locale afin de ne pas risquer une contrariété avec l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui garantit le droit « d'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays ».

En second lieu, le projet de loi retient comme critère pour bénéficier de ces mesures de préférence locale la durée suffisante de résidence . La solution choisie est donc très proche de celle de la Nouvelle-Calédonie, à ceci près que la référence à la citoyenneté est impossible à défaut de citoyenneté polynésienne. Toutefois, les conjoints, les concubins et les personnes liées par un pacte civil de solidarité avec les personnes se prévalant d'une durée suffisante de résidence bénéficient aussi de ces mesures en Polynésie française. Cette mention ne figure pas dans le statut de la Nouvelle-Calédonie.

En dernier lieu, les deux derniers alinéas détaillent les modalités d'application de ces mesures. Elles ne peuvent s'appliquer aux situations en cours et il revient aux lois du pays de définir les conditions d'application. A cet égard, ces lois du pays devraient prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de la Polynésie française, pour accomplir le service national ou suivre des études par exemple, n'interrompent pas le décompte de la durée suffisante de résidence.

Un débat s'était engagé lors de l'examen par les deux assemblées de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie sur la question de la compatibilité de ces mesures protectionnistes avec le droit communautaire. A l'époque, certains doutes subsistaient, notamment par rapport à la liberté d'établissement 25 ( * ) . Depuis lors, ceux-ci sont levés. En effet, la décision d'association n° 2001/822/CE du Conseil relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne (PTOM) ouvre plus largement encore les possibilités de déroger au principe de la liberté d'établissement au profit des habitants des PTOM.

Les dispositions de cet article 18 dotent donc la Polynésie française de moyens originaux pour protéger son marché du travail. Toutefois, rien ne contraint ses autorités à prendre de telles mesures. A cet égard, le Congrès de Nouvelle-Calédonie n'a pas encore fait usage des facultés ouvertes par l'article 24 de son statut.

Il faut ajouter que les autorités polynésiennes disposent d'autres instruments pour réguler leur marché du travail. En effet, l'accès au travail des étrangers relève de leur seule compétence 26 ( * ) .

Votre commission vous soumet un amendement de réécriture de l'article 18 afin d'en clarifier la rédaction et vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 19
Protection du patrimoine foncier

Le présent article s'inscrit dans le même cadre constitutionnel que l'article 18 de ce projet de loi.

L'article 74, dixième alinéa, de la Constitution prévoit que la loi organique portant statut peut déterminer, pour les collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles « des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière [...] de protection du patrimoine foncier . »

Le projet de loi constitutionnelle relatif à la Polynésie française adopté par le Sénat le 12 octobre 1999, mais jamais soumis au Congrès, prévoyait déjà la possibilité de règles particulières en matière « d'accession à la propriété foncière ».

Cette faculté ouverte aux collectivités d'outre-mer par la Constitution est originale et n'a pas d'équivalent au sein de la République 27 ( * ) . Toutefois, au regard de l'histoire de la Polynésie française, de telles dispositions en matière foncière ont toujours existé, du moins jusqu'en 1996.

Avant l'arrivée des européens, le système foncier polynésien était basé sur la propriété familiale inaliénable, ignorant la possibilité juridique de la vente et son rôle économique. Le protectorat français a rendu licite ces transactions, mais les deux arrêtés gubernatoriaux pris les 26 janvier 1844 et 13 octobre 1845 instituèrent un contrôle administratif strict, soumettant les transactions à une publicité préalable, au droit d'opposition et de préemption du Gouverneur, et à un visa judiciaire.

Après une parenthèse libérale à partir de 1874, pendant laquelle le code civil trouva à s'appliquer, le décret du 25 juin 1934 relatif au transfert des propriétés immobilières dans les Etablissements français de l'Océanie a régi la matière jusqu'à la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française. Ce décret soumettait à autorisation du Gouverneur tout transfert de propriété immobilière entre vifs.

La loi statutaire du 6 septembre 1984 (art. 26-11°)  avait placé la délivrance des autorisations de transfert de propriété immobilière, à peine de nullité, dans les attributions du conseil des ministres du territoire. Innovation essentielle, elle a limité les autorisations aux seuls cas où l'acquéreur n'a pas la nationalité française, n'est pas domicilié en Polynésie française ou est une société civile ou commerciale. En outre, le conseil des ministres pouvait exercer un droit de préemption.

Le statut de 1996 a abrogé ces dispositions. Le projet de loi initial prévoyait de les remplacer par un système assez proche. Mais le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996 a censuré ce mécanisme d'autorisation préalable « revêtant un caractère de gravité telle que l'atteinte au droit de propriété qui en résulte dénature le sens et la portée de ce croit garanti par l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ».

L'article 19 du projet de loi réintroduit donc en Polynésie française des mesures de protection en matière foncière, désormais permises par la Constitution. Le mécanisme retenu n'est pas très restrictif. Il institue une procédure de déclaration des transferts assortie de l'exercice possible d'un droit de préemption. Le but est d'éviter le morcellement de la propriété foncière et la spéculation. A l'échelle d'un territoire aussi petit, les risques de déséquilibres sont très importants.

En premier lieu, le présent article soumet à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières ainsi que les droits sociaux y afférents. Néanmoins, il n'y a pas lieu à déclaration dans les cas suivants :

- si le transfert consiste en une donation en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré, c'est-à-dire dans le cercle familial ;

- si le transfert est réalisé au profit des personnes justifiant d'une durée suffisante de résidence en Polynésie française ainsi que de leur conjoint, de leur concubin ou de la personne qui leur est liée par un pacte civil de solidarité ;

- si le transfert est réalisé au profit de personnes morales ayant leur siège social en Polynésie française et contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.

On retrouve la condition de durée suffisante de résidence retenue en matière d'emploi local à l'article 18 . Toutefois, ce critère n'est pas le seul puisque les héritages et les dons dans le cercle familial sont aussi exclus de la procédure de déclaration.

L'article 74 ne traite pas a priori différemment les mesures de préférence locale en matière d'emploi ou de protection du patrimoine foncier. Dans les deux cas, la collectivité peut prendre des mesures en faveur de sa population justifiées par les nécessités locales, sans plus de précision. La notion de population est neutre et implique le recours à des critères objectifs et rationnels comme une durée suffisante de résidence.

L'article 19 suit ce raisonnement, mais s'en éloigne légèrement en raison de son objet qui est la protection du patrimoine foncier. La propriété de la terre soulève en effet d'autres symboles et valeurs que la protection de l'emploi. Elle porte l'idée d'une transmission par-delà les générations, ce que la notion de population ne contient pas. D'où la disposition qui exempte de la déclaration les héritages et les dons dans le cercle familial.

En second lieu, la Polynésie française peut exercer dans le délai de deux mois un droit de préemption sur les immeubles et les droits sociaux faisant l'objet de la déclaration de transfert . A défaut d'accord sur la valeur, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation. Plusieurs motifs peuvent justifier la préemption : la préservation de l'appartenance de la propriété foncière au patrimoine culturel de la population de la Polynésie française, la préservation de l'identité de la population de la Polynésie française et la sauvegarde ou la mise en valeur des espaces naturels.

Le dernier alinéa du présent article prévoit que les conditions d'application sont fixées par les lois du pays, adoptées par conséquent par l'assemblée de Polynésie française. En revanche, conformément au 19° de l'article 91 du projet de loi, il revient au conseil des ministres d'exercer ou non le droit de préemption.

Votre commission vous soumet un amendement de précision et vous propose d'adopter l'article 19 ainsi modifié .

Article 20
Sanctions pénales et administratives

Le présent article, reprenant les dispositions de l'article 42 du statut en vigueur, permet à la Polynésie française d'assortir les actes et délibérations de l'assemblée de peines d'amende et de peines complémentaires (suspension du permis de conduire, interdiction d'émettre des chèques...). Il ouvre en outre à la collectivité la faculté d'édicter les amendes forfaitaires instituées par la loi n° 99-515, loi renforçant l'efficacité de la procédure pénale du 23 juin 1999 pour les contraventions des quatre premières classes.

Ces peines doivent respecter la classification des contraventions et délits et ne pas excéder le maximum fixé pour des infractions de même nature par les lois et règlements de la République en matière pénale.

La Polynésie française peut également édicter des sanctions administratives. Le produit des amendes perçues est versé au budget de la Polynésie française.

Par ailleurs, l'article prévoit que les infractions en cause sont définies par les « actes prévus à l'article 139 » du projet de statut, à savoir les lois de pays .

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 19 sans modification.

Article 21
Peines d'emprisonnement

Le présent article reprend en substance les dispositions de l'article 63 du statut actuel : il permet à la Polynésie française, sous condition préalable d'une homologation législative, d'assortir la loi du pays ou les autres délibérations de l'assemblée de peines d'emprisonnement.

Il précise, par rapport aux dispositions en vigueur, que ces peines doivent respecter les maxima prévus par la réglementation métropolitaine.

L'application de ces peines est subordonnée à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation ; jusqu'à cette date, seules les peines d'amende et les peines complémentaires sanctionnant l'infraction concernées peuvent être infligées.

Cette exigence d'homologation paraît s'imposer, en particulier pour les peines privatives de liberté, dès lors que l'Etat reste compétent en matière de droit pénal.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 21 sans modification.

Article 22
Contraventions de grande voirie

Cet article prévoit que la Polynésie française peut édicter des contraventions de grande voirie pour réprimer les atteintes portées à l'intégrité et à l'affectation des dépendances de son domaine public autres que la voirie routière.

Il s'agit de donner les moyens à la Polynésie française de protéger son domaine public, de la même façon que les articles 20 et 21 du projet de loi autorisent la Polynésie française à assortir les infractions aux délibérations de l'assemblée de la Polynésie française de peines d'amende ou d'emprisonnement afin qu'elles soient respectées.

Les contraventions de grande voirie relèvent de la police de la conservation du domaine public et se différencient des contraventions de police qui relèvent, elles, de la police de l'ordre public.

Les poursuites sont exercées devant le tribunal administratif et tendent au prononcé d'amendes.

C'est l'un des rares cas où le juge administratif a la charge d'un contentieux de la répression.

Comme toute infraction de nature pénale, les contraventions de grande voirie ne sont constituées que si les faits reprochés sont contraires à une disposition textuelle, selon le principe « nullum crimen sine lege ».

L'institution des contraventions de grande voirie et la détermination de leur régime relèvent pour l'essentiel de la loi, du moins lorsque le montant de l'amende excède le niveau maximal des contraventions de la cinquième classe. Or, le droit domanial de la Polynésie française est une des matières dans lesquelles l'assemblée de la Polynésie française pourrait prendre des lois du pays 28 ( * ) . L'assemblée pourrait donc créer tout type de contravention de grande voirie, dans le respect, bien entendu, des normes constitutionnelles et des engagements internationaux. Ces contraventions ne pourraient toutefois excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière de grande voirie.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 22 sans modification .

Article 23
Réglementation du droit de transaction

Le présent article reprend les dispositions de l'article 64 du statut de 1996 -qui figurent également dans le statut de la Nouvelle Calédonie (article 88).

Il autorise la Polynésie française à réglementer le droit de transaction dans toutes les matières administrative, fiscale, douanière et économique relevant de sa compétence. Toutefois, lorsque la transaction a pour effet d'éteindre l'action publique, l'accord préalable du procureur de la République -qui a la maîtrise des poursuites- est nécessaire.

La transaction permet que des faits constitutifs d'infractions pénales soient sanctionnés, avec l'accord de leurs auteurs, par des autorités habilitées à cet effet, en dehors de toute procédure juridictionnelle. Au paiement de l'indemnité transactionnelle est attaché un effet d'extinction de l'action publique.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 23 sans modification.

Article 24
Casinos, cercles, jeux et loteries

Cet article reprend les dispositions de l'article 65 du statut actuel -qui a d'ailleurs inspiré l'article 35 du statut de la Nouvelle-Calédonie.

Il permet à l'Assemblée de la Polynésie française de déterminer, dans le respect de la législation nationale applicable à la collectivité, les circonstances dans lesquelles les loteries et les jeux de hasard sont offerts au public. En d'autres termes, il revient à la collectivité de définir les jeux et leur organisation.

Les règles relatives au contrôle de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries incombent à l' Etat et relèvent de décrets en Conseil d'Etat.

Comme le précise l'exposé des motifs, le rattachement de ce domaine au droit pénal ne permet pas qu'il soit transféré à la Polynésie française Cependant, dans le cadre de la procédure de participation aux compétences de l'Etat, la collectivité pourra intervenir dans cette matière (voir article 31).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 24 sans modification.

Article 25
Audiovisuel

Le présent article permet à la Polynésie française de créer des entreprises de production et de diffusion d'émissions audiovisuelles et d'être associée à la politique conduite en matière de communication audiovisuelle.

Dans l'état présent du droit, la communication audiovisuelle relève de la compétence de l'Etat « dans le respect de l'identité culturelle polynésienne ». Néanmoins, la Polynésie française « peut créer une société de production et de diffusion d'émissions à caractère social, culturel, éducatif ».

Le projet de statut confère à la Polynésie française une compétence beaucoup plus large dans ce domaine même si la communication audiovisuelle ressort encore, aux termes de l'article 14 (12°) du projet de statut, des compétences de l'Etat.

Le paragraphe I prévoit ainsi que la Polynésie française peut créer sans limitation des entreprises de production et de diffusion d'émissions audiovisuelles. Le statut de la Nouvelle-Calédonie ne comporte pas de dispositions analogues : il reviendra au Congrès, à partir de 2009, d'adopter une résolution tendant à ce que lui soit transférée, par une loi organique ultérieure, la compétence en matière de communication audiovisuelle.

Le paragraphe II prévoit qu'une convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et le gouvernement de la Polynésie française associe la collectivité à la politique de communication audiovisuelle.

Le paragraphe III définit les modalités de consultation du gouvernement de la Polynésie française dans ce domaine.

D'une part, le haut-commissaire consultera le gouvernement de la Polynésie française sur toute décision relevant de la compétence du gouvernement de la République et concernant la Polynésie française.

D'autre part, le CSA devra consulter le gouvernement sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de la compétence du CSA ou concernant la société nationale de programme de télévision et de radio en outre-mer (il s'agit actuellement de Radio France Outre-mer), lorsque ces décisions intéressent la Polynésie française. Ainsi, le décret portant cahier des charges de RFO en tant qu'il concerne la Polynésie française pourra être soumis pour avis au gouvernement de la Polynésie française.

Le délai de consultation d'un mois, réductible en cas d'urgence sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures, est identique au délai prévu pour la consultation du gouvernement sur les questions intéressant la Polynésie française mentionnées à l'article 97 du projet de statut, sauf en ce qui concerne l'urgence. La limite inférieure fixée à quarante-huit heures correspond aux pratiques actuelles du CSA, en particulier pour faire connaître son avis au procureur de la République qui peut le saisir.

Les dispositions contenues aux paragraphes I et II s'inspirent de l'article 37 du statut de la Nouvelle-Calédonie.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 25 sans modification.

Article 26
Formation et recherche

Cet article prévoit que la Polynésie française organise ses propres filières de formation et ses propres services de recherche. Il reprend une disposition qui figure actuellement à l'article 6 (11°) du statut.

La Polynésie française a ainsi organisé ses propres filières de formation, notamment post-baccalauréat, tels que l'Ecole normale mixte de la Polynésie française 29 ( * ) ou l'institut des soins infirmiers et ses propres services de recherche (par exemple, l'Institut de recherches Louis Malardé).

L'enseignement supérieur et la recherche relèvent encore de la compétence de l'Etat (la Polynésie française est compétente pour l'enseignement primaire depuis 1957 et pour l'enseignement secondaire depuis 1984 -étant entendu que les diplômes sanctionnant les enseignements du second cycle sont des titres nationaux).

L'article 37 du projet de loi organique prévoit les conditions dans lesquelles la Polynésie française est associée à la politique de l'Etat dans les domaines de l'enseignement universitaire et de la recherche.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 26 sans modification.

Article 27
Compétences de l'Etat au titre de la défense nationale

Le présent article définit les sujétions imposées à la Polynésie française au titre de la défense nationale.

Il comporte des dispositions nouvelles inspirées du régime applicable aux collectivités territoriales aux termes de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales :

« Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.

A cet égard, la répartition des compétences prévue par la loi ne fait pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent notamment de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

« A ce titre, l'Etat dispose en tant que de besoin des services des communes, des départements, des régions, de leurs groupements et de leurs établissements publics. »

L'Etat peut ainsi, à l'égard de la Polynésie française :

- prendre les mesures liées à l'exercice de ses attributions en matière de défense liées à l'organisation générale de la Nation en temps de guerre et aux réquisitions de biens et de services ;

- fixer les règles relatives au droit du travail pour les salariés des établissements de l'Etat intéressant la défense nationale ;

- déterminer les règles relatives au transport, stockage et livraison des produits pétroliers pour l'exercice des missions régaliennes de sécurité et de défense.

L'Etat dispose, en tant que de besoin, dans le cadre de ces dispositions, des services de la Polynésie française et de ses établissements publics.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 26 sans modification.

Article 28
Fonctionnaires des corps de l'Etat pour
l'administration de la Polynésie française

Cet article reprend dans la loi organique le deuxième alinéa de l'article premier de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966, relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.

Ce corps de fonctionnaires de l'Etat relève d'un statut particulier qui ne s'applique qu'à la Polynésie française et est sans équivalent dans les autres collectivités territoriales. En effet, ces agents de l'Etat sont au service de la Polynésie française et interviennent dans ses domaines de compétence. Ils sont en quelque sorte mis à la disposition de la Polynésie française. Mais bien qu'étant agents de l'Etat, ils ne sont pas soumis à une obligation de mobilité et ne peuvent être affectés qu'en Polynésie.

Ils sont recrutés par la voie de concours organisés spécifiquement à Papeete.

Il s'agit en quelque sorte d'une fonction publique à mi-chemin entre celles de l'Etat et de la Polynésie française.

C'est la raison pour laquelle l'article premier de cette loi de 1966, dans la rédaction issue de la loi organique n° 95-173 du 20 février 1995 30 ( * ) , dispose que les autorités de la Polynésie française exercent une partie du pouvoir disciplinaire et décident de l'affectation de ces agents dans les emplois des services et établissements publics de la Polynésie française. L'Etat conserve néanmoins la responsabilité des décisions d'avancement de grade.

Cet article n'étant que la reprise exacte d'une disposition existante, votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 28 sans modification .

Article 29
Création de sociétés d'économie mixte

Le présent article est strictement identique à l'article 66 du statut actuel. Il prévoit que la Polynésie française peut créer des sociétés d'économie mixte qui l'associent, elle-même ou ses établissements publics, à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques.

Il revient à l'assemblée de la Polynésie française de fixer par ses délibérations les statuts-types de ces sociétés.

Quant au conseil des ministres, il lui appartient de désigner le ou les représentants de la Polynésie française au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte. En outre, en application du 23° de l'article 91 du projet de loi, le conseil des ministres autorise, dans la limite des dotations budgétaires votées par l'assemblée de la Polynésie française, la participation de la Polynésie française au capital des sociétés d'économie mixte.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 29 sans modification .

Article 30
Participation au capital des sociétés privées gérant un
service public ou de sociétés commerciales

Le présent article prévoit que la Polynésie française peut participer au capital des sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général ainsi qu'au capital des sociétés commerciales, pour des motifs d'intérêt général.

Il s'agit d'une disposition nouvelle par rapport au statut actuel.

Le 23° de l'article 91 du projet de loi précise que le Conseil des ministres autorise ou non la participation de la Polynésie française au capital de ces sociétés.

Cet article a pour objet de donner une base légale plus solide à des interventions économiques qui ont déjà cours. A titre d'exemple, le territoire participe déjà au capital de la société « les huileries de Tahiti ».

Le projet de loi encadre cette possibilité offerte à la Polynésie française en précisant que des motifs d'intérêt général doivent justifier la participation au capital des sociétés commerciales. Il appartiendra à la réglementation édictée par la Polynésie française de préciser les modalités de ces participations et au juge de contrôler ces motifs d'intérêt général.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 30 sans modification .

SECTION 3
La participation de la Polynésie française
à l'exercice des compétences de l'Etat

Aux termes de la rédaction de l'article 74 issu de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, les collectivités dotées de l'autonomie peuvent « participer sous le contrôle de l'Etat à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques ».

Le principe de la participation de la collectivité concernée à l'exercice des compétences étatiques a été inscrit dans le texte constitutionnel par un amendement du Sénat à l'initiative de M. Gaston Flosse, alors que le projet de loi constitutionnelle initial prévoyait une simple association. La faculté ainsi reconnue aux collectivités d'outre-mer tient compte plus particulièrement des difficultés liées en Polynésie française à la superposition des compétences de l'Etat et de la collectivité dans de nombreux domaines. Le dispositif institué dans le cadre constitutionnel vise notamment à assurer plus efficacement le respect des réglementations édictées par la collectivité tout en offrant aux administrés les garanties inhérentes à la nature régalienne des compétences exercées. Ainsi, il a vocation à trouver son premier champ d'application en matière de procédure pénale pour conférer à une collectivité ayant compétence pour fixer des peines contraventionnelles de relever les infractions commises, les personnels effectuant ce constat devant y être habilités par l'Etat.

Les articles de cette section déclinent pour la première fois le champ d'application, à l'échelle de la Polynésie française, des principes de cette participation ainsi que ses modalités de mise en oeuvre.

Cette section comporte également des dispositions qui n'entrent pas dans le cadre de la procédure de participation stricto sensu, telle qu'elle est définie aux articles 31 et 32, mais visent d'autres modes d'association de la Polynésie française à des compétences régaliennes en matière d'enseignement supérieur et de recherche et de relations extérieures.

Article 31
Champ d'application du principe de participation

Cet article tend à habiliter les institutions de la Polynésie française à participer sous le contrôle de l'Etat à l'exercice de cinq séries de compétences qu'il détient dans le domaine législatif comme dans le domaine réglementaire :

- le droit civil ;

- la recherche et la constatation des infractions ainsi que les dispositions de droit pénal en matière de jeux de hasard ;

- l' entrée et le séjour des étrangers (à l'exception de l'exercice du droit d'asile, de l'éloignement des étrangers et de la circulation des citoyens de l'Union européenne) ;

- communication audiovisuelle ;

- services financiers des établissements postaux .

Comme le prévoit l'article 74 de la Constitution, ces compétences sont exercées « dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques ».

Le choix de ces domaines se justifie par le fait qu'ils ont fait l'objet, dans certains de leurs aspects, d'un transfert de compétences au bénéfice de la Polynésie française. Aussi, une mise en oeuvre plus cohérente et plus adaptée aux circonstances locales des politiques conduites en ces matières, justifie-t-elle la procédure de participation de la Polynésie française aux compétences régaliennes.

A cet égard, la référence au droit civil dans sa globalité n'est pas satisfaisante car en la matière, l'essentiel des compétences est transféré à la Polynésie française à l'exception de l'état et de la capacité des personnes, de l'autorité parentale, des régimes matrimoniaux et des successions et libéralités (article 14). Ce sont donc ces aspects du droit civil qu'il convient de viser au titre des compétences régaliennes auxquelles la Polynésie française pourrait participer. Votre commission vous soumet un amendement en ce sens.

L'article suivant définit les modalités de cette participation.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 32 ainsi modifié .

Article 32
Modalités de participation des institutions de la Polynésie française
aux compétences de l'Etat

Le présent article définit les modalités de participation des institutions de la Polynésie française aux compétences régaliennes telles que définies à l'article précédent.

S'agissant de compétences à caractère régalien, la participation de la Polynésie française est strictement encadrée.

Le paragraphe I fixe ces conditions pour les lois de pays adoptées par l'Assemblée de la Polynésie française dans les matières déterminées à l'article précédent.

Il organise une procédure en trois étapes :

- le président de la Polynésie française, s'il s'agit d'un projet d'acte, le président de l'Assemblée de la Polynésie française, s'il s'agit d'une proposition d'acte, transmettent la loi de pays au ministre chargé de l'outre-mer qui en accuse réception « sans délai » ;

- le ministre de l'outre-mer et, le cas échéant, les autres ministres intéressés proposent au Premier ministre, dans un délai de deux mois , un projet de décret tendant soit à l'approbation totale du texte, soit au refus total ou partiel.

Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel tendant à viser l'approbation « totale ou partielle » et non le refus « total ou partiel ».

- le décret portant refus d'approbation est motivé et notifié au président de la Polynésie française ou à l'Assemblée de la Polynésie française ; dans le cas où l'acte a été approuvé, il est transmis selon qu'il s'agit d'un projet ou d'une proposition au président de la Polynésie française ou au président de l'Assemblée de la Polynésie française. L'assemblée de la Polynésie française doit l'adopter dans les mêmes termes sans pouvoir l'amender.

Par souci de parallélisme avec la formulation de l'alinéa précédent, la transmission aux institutions de la Polynésie française devrait porter sur le décret d'approbation de l'acte et non simplement sur l'acte lui-même. Votre commission vous propose un amendement en ce sens et un amendement de coordination au dernier alinéa de ce paragraphe.

Le paragraphe II détermine les modalités du contrôle de l'Etat pour deux catégories d'arrêtés du conseil des ministres : soit les arrêtés pris pour l'application des lois du pays, soit les arrêtés intervenant dans le domaine du règlement définis à l'article 37 de la Constitution.

Cette seconde catégorie doit néanmoins être précisée. Il s'agit des actes du domaine du règlement intervenant dans le champ d'application de l'article précédent. Votre commission vous propose un amendement en ce sens.

Il fixe une procédure en trois temps, analogue à celle définie au paragraphe I :

- transmission par le président de la Polynésie française de l'acte concerné au ministre chargé de l'outre-mer qui en accuse réception sans délai ;

- ce ministre ou les autres ministres intéressés proposent au Premier ministre, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'acte, un projet de décret tendant soit à l'approbation totale du texte, soit au refus total ou partiel. Votre commission vous propose un amendement de coordination avec la modification proposée au deuxième alinéa du paragraphe I.

- le décret portant refus d'approbation, qui doit être motivé, est notifié au président de la Polynésie française ; l'arrêté qui a été approuvé est notifié au président de la Polynésie française et il ne peut entrer en vigueur que s'il fait l'objet d'une délibération par le conseil des ministres « dans les mêmes termes et sans modification ». Votre commission vous propose un amendement de coordination avec la modification proposée au dernier alinéa du paragraphe I ainsi qu'un amendement rédactionnel.

Le paragraphe III précise que les lois de pays ou les arrêtés intervenant dans le domaine de compétence de l'Etat peuvent être modifiés respectivement par une loi ou une ordonnance ou par un décret à condition toutefois qu'il soit fait mention expresse d'application à la Polynésie française.

Il s'agit en effet d'éviter une modification implicite d'une règle applicable localement dans le domaine concerné.

Par ailleurs, le paragraphe IV fixe les conditions de contrôle de l'Etat sur les décisions individuelles prises en application des lois de pays ou des arrêtés pris dans les domaines de compétence de l'Etat auxquels participent la Polynésie française. Ces décisions individuelles sont soumises au contrôle hiérarchique du haut-commissaire et leur entrée en vigueur est subordonnée à la réception de ces décisions par le haut-commissaire.

Le contrôle hiérarchique se traduit pas un « entier pouvoir d'annulation ou de reformation » 31 ( * ) qui peut s'exercer aussi bien pour des raisons d'opportunité que de légalité.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 32 ainsi modifié .

Article 33
Délivrance des titres de séjour

Le présent article prévoit que, dans le cadre de la réglementation édictée par la Polynésie française en application de l'article 32, le haut-commissaire approuve les titres de séjour délivrés par le Gouvernement de la Polynésie française.

L'article 31 du projet de loi dispose en effet que la Polynésie française peut participer à l'exercice des compétences de l'Etat en matière d'entrée et de séjour des étrangers, et notamment le pouvoir normatif dans le respect de la procédure définie à l'article 32 du projet de loi.

Toutefois, tant que la Polynésie française n'exerce pas cette option, l'Etat reste seul compétent et le haut-commissaire continue de délivrer les titres de séjour. Le Gouvernement de la Polynésie française ne délivrerait les titres de séjour que dans le cadre de la réglementation édictée par la Polynésie française en application de l'article 32 précité.

Il faut également souligner que la délivrance des titres de séjour doit être distinguée de celle des permis de travail et des cartes professionnelles d'étrangers. Conformément au 5° de l'article 14 du projet de loi, l'accès au travail des étrangers est de la seule compétence de la Polynésie française et il revient au conseil des ministres de délivrer les permis de travail (article 91-26° du projet de loi).

Dans le cas où la Polynésie française participerait à la délivrance des titres de séjour, le présent article prévoit que le haut-commissaire approuve chaque titre de séjour. Il instaurerait donc une tutelle a priori. Ce contrôle est encore plus contraignant que le contrôle hiérarchique du haut-commissaire 32 ( * ) sur les décisions individuelles prises dans le cadre de la réglementation édictée par la Polynésie française en application de l'article 32 précité.

Enfin, un décret fixerait les conditions et délais de cette approbation par le haut-commissaire.

On notera que la Nouvelle-Calédonie n'a pas la compétence de la délivrance des titres de séjour. L'article 34 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 prévoit seulement que l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est consulté par le haut-commissaire sur les arrêtés que celui-ci est amené à prendre pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 33 sans modification.

Article 34
Participation de la Polynésie française
à certaines missions de police

Le présent article tend à permettre à la Polynésie française de participer à l'exercice de certaines missions de police incombant à l'Etat.

Le projet de loi organique réaffirme la compétence de l'Etat en matière de sécurité intérieure 33 ( * ) , dans le prolongement de l'article 74, quatrième alinéa, de la Constitution selon lequel le transfert de compétences de l'Etat ne peut porter, notamment, sur la sécurité et l'ordre publics.

Par ailleurs, dans le cadre des règles édictées par l'Etat, les communes sont compétentes en matière de police municipale (article 42 du projet de loi).

Toutefois, le présent article ménage la possibilité pour la Polynésie française de participer à certaines missions de police dans des conditions strictement définies.

En premier lieu, seuls des fonctionnaires titulaires des cadres territoriaux pourraient participer à ces missions de police. Ils seraient nommés par le président de la Polynésie française après agrément par le haut-commissaire et le procureur de la République et après prestation de serment devant le tribunal de première instance. Cette procédure d'habilitation est similaire à celle applicable aux agents de police municipale. En outre, l'agrément peut être retiré ou suspendu après information du président de la Polynésie française. Ces agents agissant dans une compétence régalienne de l'Etat, le retrait de l'agrément n'a pas à être particulièrement motivé. L'appréciation appartient entièrement au haut-commissaire ou au procureur de la République.

En second lieu, ces fonctionnaires ne pourraient participer qu'à l'exercice de certaines missions de police limitativement énumérées et de façon très encadrée.

Il faut distinguer deux types de missions de police selon les pouvoirs dont disposeraient les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa du I.

En matière de surveillance et d'occupation du domaine public de la Polynésie française, de police de la circulation routière et de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures, ils ne pourraient que constater par procès-verbal les contraventions aux règlements relatifs aux matières précitées et figurant sur une liste établie par décret. Les infractions délictuelles au code de la route ne seraient donc pas constatées par ces agents.

Associés à des missions de sécurité publique ou de sécurité civile, distinctes des matières énumérées ci-dessus, ces mêmes agents ne pourraient l'être qu'à la demande du haut-commissaire de la République et à condition que la durée, l'objet et les lieux d'intervention soient précisément fixés. Plus encore, ces agents seraient placés sous l'autorité opérationnelle directe du commandant de la gendarmerie ou du directeur de la sécurité publique qui déterminent les modalités de leur intervention. Ils ne disposeraient d'aucun pouvoir de police judiciaire.

Ces fonctionnaires territoriaux auraient donc des pouvoirs limités et encadrés. Ils pourraient renforcer occasionnellement l'action des services de l'Etat sous son contrôle.

L'Etat et les polices municipales conserveraient donc toutes leurs compétences.

Votre commission vous soumet un amendement reprenant l'ensemble de l'article 34 afin d'en préciser la rédaction et clarifier les termes. Cet amendement prévoit également que l'agrément accordé aux agents de la Polynésie française par le haut commissaire et le procureur de la République peut être retiré ou suspendu par le haut-commissaire ou le procureur de la République. L'amendement précise également que le président de la Polynésie française est consulté avant le retrait ou la suspension de l'agrément. Enfin, au lieu que la liste des infractions susceptibles d'être constatées par ces agents soit établie par décret, cet amendement dispose qu'elle l'est dans les conditions prévues au II de l'article 32, c'est-à-dire par la voie d'un arrêté du conseil des ministres de la Polynésie française approuvé par décret. Cette procédure n'enlève rien au contrôle de l'Etat et tient compte du fait que ces contraventions ont été créées par la réglementation polynésienne.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 34 ainsi modifié.

Article 35
Pouvoirs de police spéciale

Le présent article tend à permettre aux agents assermentés des administrations et services publics de la Polynésie française de rechercher et de constater les infractions aux réglementations édictées par la Polynésie française, lorsqu'ils appartiennent à une de ces administrations chargées de contrôler la mise en oeuvre de ces réglementations.

Cet article s'inspire des dispositions du code de procédure pénale en matière de police spéciale. Ainsi, l'article 28 du code de procédure pénale prévoit que « les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois ». A titre d'exemple, sont visés par ces dispositions les services des douanes ou encore l'inspection du travail. L'article 809 du code de procédure pénale étend ces dispositions aux fonctionnaires et agents exerçant « dans les territoires d'outre-mer des fonctions correspondant à celles des fonctionnaires et agents métropolitains ». C'est le cas des services fiscaux en Polynésie française qui relèvent entièrement de cette collectivité 34 ( * ) .

Le projet de loi organique accroît le nombre de ces services transférés susceptibles d'exercer des pouvoirs de police spéciale. Il en est ainsi de l'inspection du travail, l'ensemble de la compétence du droit du travail étant transférée.

Il reviendrait aux lois du pays de prévoir des dispositions permettant la recherche et la constatation par ces services des infractions édictées par les autorités de la Polynésie française. On rappellera utilement que l'assemblée de la Polynésie française et le conseil des ministres peuvent déjà assortir les infractions aux réglementations qu'ils édictent de peines contraventionnelles, voire délictuelles 35 ( * ) .

Le présent article précise que les règles qui seraient fixées par les lois du pays devraient se conformer aux limites et conditions fixées par la loi en vigueur en métropole. Ce principe doit être rapproché de ceux posés aux articles 20, 21, 22 et 94 du projet de loi en ce qui concerne la détermination des quantum des peines encourues en cas d'infraction à la réglementation de la Polynésie française.

Les deuxième et troisième alinéas définissent l'étendue des pouvoirs de police judiciaire de ces fonctionnaires assermentés de la Polynésie française.

Au titre de la recherche des infractions, ils pourraient demander aux contrevenants de justifier de leur identité, procéder à des consignations, des prélèvements d'échantillons, des saisies conservatoires, des retraits de la consommation, édicter des interdictions ou des prescriptions et conduire les contrevenants devant un officier de police judiciaire.

Ils pourraient en outre être habilités à effectuer des visites en présence d'un officier de police judiciaire requis à cet effet.

Le quatrième alinéa prévoit les conditions d'habilitation de ces agents. Commissionnés par le président de la Polynésie française après avoir été agrées par le procureur de la République, ils prêtent serment devant le tribunal de première instance. L'agrément peut être retiré ou suspendu après information du président de la Polynésie française.

A la différence des fonctionnaires participant à des missions de sécurité publique dans les conditions prévues par l'article 34 du projet de loi et agréés par le haut-commissaire et le procureur de la République, seul ce dernier donne son agrément, le haut-commissaire n'ayant pas à être associé puisqu'il ne s'agit pas de sécurité publique.

A cet égard, il faut souligner qu'en aucun cas les fonctionnaires et agents assermentés prévus au présent article ne doivent être confondus avec les fonctionnaires titulaires des cadres territoriaux prévus à l'article 34 et qui participent à des missions de police incombant à l'Etat. Votre commission vous soumet un amendement levant toute ambiguïté sur ce point.

Enfin, les deux derniers alinéas du présent article visent spécifiquement les cas des agents des ports autonomes chargés de la police portuaire et des agents de contrôle de la caisse de prévoyance sociale. Ces agents ne relèvent pas de la Polynésie française. Il convient donc de prévoir ces situations particulières. Ces agents assermentés peuvent aussi effectuer tout constat et rechercher les infractions aux règlements que ces établissements sont chargés d'appliquer.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 35 ainsi modifié .

Article 36
Actes pris dans le domaine de la communication audiovisuelle

Cet article définit des conditions supplémentaires pour l'adoption des actes des institutions de la Polynésie française intervenant dans le domaine de la communication audiovisuelle par rapport aux procédures définies à l'article 32.

En premier lieu, la réglementation édictée par la Polynésie française en la matière doit respecter « les principes définis par la législation relative à la liberté de communication ».

Ensuite, avant leur transmission au ministère de l'outre-mer, les actes pris en cette matière sont soumis pour avis au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) qui doit se prononcer dans un délai de 30 jours. Cet avis est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.

Enfin, les décisions individuelles qui, en principe, relèvent de la compétence du CSA peuvent être annulées ou réformées par celui-ci à la demande du haut-commissaire de la République ou de toute personne justifiant d'un intérêt pour agir.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 36 sans modification .

Article 37
Association de la Polynésie française aux compétences de l'Etat
dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche

Le présent article prévoit les modalités d'association entre la Polynésie française et l'Etat. Celui-ci reste titulaire des compétences en matière d'enseignement supérieur et de recherche (art. 14-13°), mais la Polynésie française peut organiser ses propres filières de formation et ses propres services de recherche (article 26). Il apparaît donc logique de définir des procédures de concertation entre ces deux acteurs même si ces dispositions ne relèvent pas du dispositif de participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat défini aux articles 31 et 32.

Le paragraphe I prévoit que le gouvernement de la Polynésie française est associé à l'élaboration des contrats d'établissement entre l'Etat et les établissements universitaires intervenant dans la collectivité. Il ne sera en revanche que consulté sur les projets de contrat entre l'Etat et les organismes de recherche établis en Polynésie française. Il pourra également conclure des « conventions d'objectifs et d'orientation » avec ces différentes structures. Ces dispositions reprennent celles qui figurent à l'article 38 du statut de la Nouvelle-Calédonie.

Le paragraphe II confère à la Polynésie française le droit d'être associée à la définition par l'Etat de la carte de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette carte prévoit, en particulier, la localisation des établissements d'enseignement supérieur ainsi que leurs capacités d'accueil. En la matière, le rôle de la Polynésie française se manifeste d'une double manière.

En premier lieu, l'Assemblée de la Polynésie française peut délibérer sur les propositions de création de filières de formation et de programmes de recherche présentés par le président de la Polynésie française ou par le haut-commissaire de la République.

En second lieu, la carte de l'enseignement supérieur et de la recherche fait l'objet d'une convention entre l'Etat et la Polynésie française -en l'absence d'une telle convention, cette carte est arrêtée par l'Etat.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 37 sans modification.

Article 38
Accords internationaux dans les domaines
de compétence de l'Etat

Les articles 38, 39, 40 et 41 traitent des responsabilités reconnues à la Polynésie française dans le domaine des relations internationales qui relèvent en principe de l'Etat (article 14-3°).

Les articles 38 et 39 portent sur le rôle du président de la Polynésie française dans la négociation et la signature d'accords internationaux, respectivement dans les domaines de compétence de l'Etat et dans les domaines de compétence de la collectivité d'outre-mer. Ces dispositions sont, dans le statut actuel, réunies dans un même article (article 40). La nouvelle articulation proposée par le projet de loi organique reprend le dispositif du statut de la Nouvelle-Calédonie (articles 28 et 29).

S'agissant des accords intervenant dans le domaine de compétence de l'Etat, ni les attributions du président de la Polynésie française, ni le champ de ces accords ne sont modifiés : les autorités de la République peuvent donner au président de la Polynésie française les « pouvoirs » de négocier des accords avec des Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

Les « autorités de la République » sont le président de la République et le ministre des affaires étrangères. Celui-ci peut confier des pouvoirs simples pour un accord en forme simplifiée conclu au nom du gouvernement. Le président de la République peut confier les pleins pouvoirs pour la signature d'un accord en forme solennelle conclu en son nom.

Si le président n'obtient pas ces pouvoirs, il peut être associé à la délégation française chargée de négocier et signer ces accords.

Le projet de loi prévoit une simple faculté pour le gouvernement d'associer le président de la Polynésie française là où le statut en vigueur fixe une obligation. Cette rédaction se comprend dans la mesure où le présent article ne vise désormais que les accords concernant le domaine de compétence de l'Etat.

Ces accords sont soumis à ratification ou approbation dans les conditions prévues par la Constitution aux articles 52 et 53.

Article 52

Le Président de la République négocie et ratifie les traités.

Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

Article 53

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.

Enfin, le président de la Polynésie française peut être autorisé à représenter la République dans les organismes internationaux. Le projet de loi organique ne borne plus cette faculté, comme tel est aujourd'hui le cas, aux organismes régionaux du Pacifique ou aux organismes régionaux dépendant d'institutions spécialisées des Nations unies.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 38 sans modification.

Article 39
Accords internationaux dans le domaine de compétence
de la Polynésie française

Au regard du droit existant, le présent article tend à étendre les responsabilités du président de la Polynésie française pour la négociation et la signature d'accords internationaux dans les domaines de compétence de la collectivité.

Le président de la Polynésie française peut négocier des accords dans ces domaines sans que lui soit délivré, au préalable, les pouvoirs actuellement requis. En revanche, la négociation est subordonnée à une délibération du conseil des ministres. En outre, ces accords peuvent être négociés, « dans le respect des engagements internationaux de la France », avec tous les Etats ou organisations internationales sans la limitation géographique actuelle à la zone Pacifique (limitation qui demeure pour la Nouvelle-Calédonie).

Le contrôle de l'Etat s'exerce néanmoins à différentes étapes :

- au stade de la négociation , les autorités de la République compétentes doivent être informées ; elles peuvent s'opposer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'intention de négocier, à la négociation des accords ; elles peuvent demander à être représentées au sein de la délégation de la Polynésie française ;

- au stade de la signature , celle-ci est subordonnée à la délivrance éventuelle des pouvoirs accordés par les autorités de la République. A cet égard, les dispositions de l'article 29 du statut de la Nouvelle-Calédonie sont moins restrictives : « A l'issue de la négociation, et sous réserve du respect des engagements internationaux de la République, [les autorités de la République] confient au président du Gouvernement les pouvoirs lui permettant de signer ces accords. » Votre commission vous propose de supprimer par un amendement la mention redondante selon laquelle les pouvoirs sont accordés « au cas par cas ». En outre, ces accords, qui doivent être soumis à la délibération de l'assemblée de la Polynésie française, sont régis par les principes constitutionnels de ratification ou d'approbation des articles 52 et 53 de la Constitution.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 39 ainsi modifié .

Article 40
Participation aux négociations avec la communauté européenne
et association aux travaux des organismes régionaux du Pacifique

Cet article prévoit en premier lieu que le président de la Polynésie française ou son représentant participent, au sein de la délégation française, aux négociations concernant les relations entre la Communauté européenne et la Polynésie française. Le statut de la Nouvelle-Calédonie (article 30) ouvre également une telle faculté au président du Gouvernement et le cas échéant aux présidents des assemblées de province.

Actuellement, l'article 68 du statut de la Polynésie française permet seulement la transmission à l'assemblée de la Polynésie française des propositions d'acte communautaire comportant des dispositions législatives intéressant la collectivité.

L'article 40 prévoit en second lieu que le président de la Polynésie française ou son représentant peut être associé aux travaux des organismes régionaux du Pacifique compétents dans les matières relevant de la compétence de la Polynésie française. Le statut de la Nouvelle-Calédonie ne comporte pas de dispositions analogues. Cette disposition trouverait mieux sa place à l'article suivant.

Votre commission vous propose un amendement en ce sens.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 40 ainsi modifié .

Article 41
Relations avec les organismes régionaux du Pacifique

Cet article confère à la Polynésie française la possibilité, avec l'accord de l'Etat, de devenir membre ou membre associé d'organisations internationales du Pacifique ou d'obtenir le statut d'observateur auprès de celle-ci. La représentation est assurée par le président de la Polynésie française ou son représentant.

La loi organique du 19 mars 1999 (article 42) ouvre aussi cette possibilité à la Nouvelle-Calédonie sans assigner cependant un champ géographique déterminé aux organisations internationales concernées. La Nouvelle-Calédonie peut ainsi être représentée auprès de la communauté européenne.

Votre commission vous propose, par un amendement , d'insérer un nouvel alinéa après le premier alinéa reprenant les dispositions de l'article précédent relatives à l'association de la Polynésie française aux travaux des organismes régionaux du Pacifique.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 41 ainsi modifié .

SECTION 4
Les compétences des communes de la Polynésie française

Le statut de 1996 a, pour la première fois, reconnu les communes de la Polynésie française comme acteur statutaire aux cotés de l'Etat et du territoire.

Lors de l'examen du statut de 1996, la commission des Lois du Sénat avait d'ailleurs observé que la réforme statutaire offrait encore peu de place aux communes qui constituent pourtant un cadre naturel du développement économique, social et culturel, en particulier dans un environnement caractérisé par l'éparpillement des îles et l'isolement des archipels.

La commune, souvent perçue en métropole comme la collectivité de proximité par excellence, de la gestion du quotidien et de l'administration humanisée, prend tout son sens en Polynésie française, territoire grand comme l'Europe. Les distances font que l'Etat, voire le territoire, sont parfois loin et mal adaptés pour mener une action efficace et pertinente.

La loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 a ainsi consacré le principe d'une compétence d'attribution au profit des communes dans toutes les matières déterminées par la législation applicable sur le territoire 36 ( * ) . A l'initiative de la commission des Lois du Sénat, l'article 2 de cette loi prévoit que l'Etat et le territoire apportent leur concours aux communes pour l'exercice des compétences qui leur sont dévolues.

Le présent projet de loi organique confirme et renforce le rôle de la commune dans ce jeu institutionnel à trois. Cette section et la section 6 du chapitre 1 er du titre III traitant des relations entre collectivités publiques ainsi que plusieurs articles du projet de loi ordinaire étendent les compétences des communes et clarifient leurs relations avec l'Etat et la Polynésie française.

Quels que soient les liens plus ou moins étroits entre la Polynésie française et les communes de la Polynésie française, celles-ci restent des collectivités territoriales de la République. La Polynésie française n'exerce aucune tutelle particulière.

L'article 14 du projet de loi maintient à l'Etat l'entière compétence en ce qui concerne, notamment, l'organisation des communes, la coopération intercommunale, le contrôle de légalité, la fonction publique communale ou le domaine public communal.

Article 42
Les compétences des communes

Le présent article réserve des compétences d'attribution aux communes, dès lors que la Polynésie française exerce une compétence de droit commun. Il énumère également une série de matières dans lesquelles les communes peuvent intervenir selon les conditions fixées par la réglementation polynésienne.

Le statut actuel ne détermine pas les compétences des communes. L'article 5 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 se contente de renvoyer à la législation applicable. Pour l'essentiel, les compétences des quarante-huit communes polynésiennes sont définies par la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française et la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française.

Le présent article reprend ces compétences et les codifie dans le statut. Elles sont classées en deux catégories :

- La première vise les matières dans lesquelles les communes sont seules compétentes, dans le cadre des règles édictées par l'Etat et par la Polynésie française conformément à leurs compétences respectives. Il s'agit de la police municipale, de la voirie communale, des cimetières, des transports communaux et de la construction, l'entretien et le fonctionnement des écoles de l'enseignement primaire. Ces cinq matières sont le coeur des compétences des communes.

- La seconde concerne des matières dans lesquelles les communes peuvent intervenir. Contrairement à la première catégorie de compétences, ce ne sont donc pas des compétences exclusives. Elles sont partagées avec la Polynésie française, les communes pouvant exercer en quelque sorte une option dans les conditions définies par les lois du pays et la réglementation édictée par la Polynésie française. Cela signifie que la réglementation édictée par la Polynésie française, devra, en ces matières, prévoir obligatoirement l'intervention des communes si elles en expriment le souhait. A défaut, la réglementation ne serait pas conforme à la loi organique. Ces matières sont les aides et interventions économiques, l'aide sociale, l'urbanisme, la culture et le patrimoine local, la collecte des ordures ménagères, la collecte et le traitement des déchets végétaux et des eaux usées.

De fait, certaines de ces compétences, en particulier la collecte des ordures ainsi que la collecte et le traitement des déchets végétaux et des eaux usées sont déjà assurées par les communes. En conséquence, votre commission vous propose par amendement de faire basculer ces matières dans la première catégorie, celle des compétences réservées des communes. Il semble en effet préférable de ne pas multiplier inutilement les compétences partagées. Cet amendement comble également un oubli en ajoutant la distribution de l'eau potable à la liste de ces compétences.

Votre commission vous soumet également un amendement prévoyant que lorsqu'une commune décide d'exercer une des compétences inscrites au II de l'article 42, en tout ou en partie selon les modalités fixées par la réglementation polynésienne, les moyens matériels ou financiers nécessaires doivent lui être transférés.

Cette liste de compétences n'interdit pas aux communes d'intervenir en d'autres domaines. Comme les communes métropolitaines, elles ont la charge des affaires de la commune. Surtout, la section 6 du chapitre 1 er du titre III intitulée « Les relations entre collectivités publiques » contient plusieurs articles qui, d'une part, autorisent la Polynésie française à déléguer certaines compétences aux communes et, d'autre part, les dote de moyens financiers nouveaux 37 ( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 42 ainsi modifié .

Article 43
Les services d'assainissement

Le présent article prévoit que « dans les communes où n'existe pas de service d'assainissement assuré par la Polynésie française, les communes et leurs groupements peuvent être autorisés par la Polynésie française à prescrire ou peuvent être tenus d'admettre le raccordement des effluents privés qui ne satisfont pas aux caractéristiques du cours d'eau récepteur, aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration qu'ils construisent ou exploitent ».

Malgré une rédaction assez complexe, cet article répond à une difficulté véritable. Il est arrivé que certaines communes assurant la collecte et le traitement des eaux usées refusent de raccorder le réseau à certains bâtiments appartenant à la Polynésie française.

L'urbanisme relevant de la Polynésie française, d'un côté, la collecte et le traitement des eaux usées des communes, de l'autre côté, le risque existe d'une non coopération dommageable en l'absence d'arbitre. Cet article donne donc à la Polynésie française la faculté de prescrire aux communes des raccordements au réseau.

On notera enfin que pour assumer la charge de cette compétence, l'article 53 du projet de loi autorise les communes à instituer des redevances pour la collecte et le traitement des eaux usées.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 43 sans modification .

Article 44
Production et distribution d'électricité

Le présent article prévoit que la Polynésie française peut autoriser les communes à produire et distribuer l'électricité. Cette délégation de compétence peut sembler opportune dans le cas d'îles isolées et lointaines. En effet, les autorités polynésiennes ne sont pas les mieux placées pour intervenir et de nombreuses communes souhaitent d'ores et déjà assumer cette charge.

Toutefois, la production et la distribution d'électricité exigent des investissements importants. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de compléter le présent article, d'une part, en exigeant l'accord du conseil municipal et, d'autre part, en prévoyant les transferts financiers adéquats.

Votre commission vous soumet à ces fins un amendement réécrivant l'ensemble de l'article 44. Cet amendement étend aussi aux groupements de communes la possibilité de transférer la production et la distribution de l'électricité.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 44 ainsi modifié .

SECTION 5
La domanialité
Article 45
Répartition du droit de propriété

Cet article pose le principe du partage du droit de propriété sur le domaine public et le domaine privé entre l'Etat, la Polynésie française et les communes.

La référence aux communes constitue une innovation par rapport au droit en vigueur.

Le patrimoine foncier des communes apparaît aujourd'hui limité : seules 23 communes en sont dotées. Les autres doivent négocier avec le territoire l'obtention ponctuelle de terrains pour les équipements communaux. En effet, le transfert, prévu par le statut de 1971, aux communes des terres qui avaient été cédées par l'Etat au territoire en 1957, n'a été que partiellement réalisé.

L'article 56 du présent projet de loi organique prévoit que le domaine initial des communes leur est affecté sur le domaine de la Polynésie française, par décret après avis conforme de l'assemblée de la Polynésie française.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 45 sans modification.

Article 46
Domaine de la Polynésie française

Le présent article reprend, sous la réserve de quelques modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 7 du statut actuel.

Il énumère les composantes du domaine de la collectivité : les biens vacants et sans maître ainsi que ceux des personnes décédées sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées.

Entre également dans le domaine de la Polynésie française « la zone dite des cinquante pas géométriques des îles Marquises » (81,20 mètres à partir du niveau de la mer, aux plus hautes marées).

Le statut de 1996 a rétabli par cette disposition un transfert opéré au bénéfice de la Polynésie française par l'article 62 de la loi statutaire du 12 juillet 1977 et dont la loi du 6 septembre 1984, qui abrogeait la loi de 1977, ne portait plus mention.

La loi organique du 12 avril 1996 a conféré pour la première fois au territoire un domaine public maritime et un droit d'exploration et d'exploitation des ressources.

Le domaine public maritime comprend « les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales » à l'exception des emprises affectées à l'exercice des compétences de l'Etat à la date de publication de la présente loi organique et sous réserve, par ailleurs, des droits des tiers .

Il arrive en effet que des droits de propriété privée s'exercent encore sur les rivages de la mer et des lagons en vertu de traités ancestraux. Ainsi le traité de 1842 qui avait fait de la Polynésie française un protectorat français, avait maintenu des droits de propriété privée s'étendant du sommet des crêtes à l'intérieur des îles jusqu'au récif et donc sur des portions de lagon. La loi tahitienne du 28 mars 1866 devait classer les lagons dans le domaine public territorial tout en maintenant les droits acquis par les propriétaires pouvant justifier d'un titre antérieur. Les tribunaux civils reconnaissaient la validité de tels titres de propriété sur le lagon bien que les statuts de 1957 et 1977 aient intégré les lagons dans le domaine public du territoire et que le statut de 1984 ait réaffirmé au contraire la souveraineté et la propriété de l'Etat sur le domaine public maritime.

En outre, la Polynésie française réglemente et exerce le droit d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles des eaux intérieures (rades et lagons), du sol, du sous-sol et des eaux sur-jacentes (insusceptibles d'appropriation) de la mer territoriale et de la zone économique exclusive (ZEE). L'exploitation des ressources de la ZEE qui s'étend sur 200 milles marins représente pour l'ensemble de la Polynésie française une superficie de quelque 4,8 millions de km2.

Cette compétence s'exerce dans le respect des engagements internationaux et sous réserve des compétences de l'Etat.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 47
Transfert d'une partie de l'aérodrome de Tahiti-Faa

Cet article prévoit le transfert à titre gratuit au bénéfice de la Polynésie française des biens meubles et immeubles liés à l'exercice des compétences de la collectivité pour aménager et entretenir la zone civile de l'aéroport « d'intérêt national » de Tahiti-Faa.

L'Etat conserve en revanche la propriété des biens meubles et immeubles affectés à l'exercice de ses compétences en matière de défense nationale, de police et de sécurité de la circulation aérienne, ainsi que la propriété des biens affectés en commun aux besoins des aviations civile et militaire.

En d'autres termes, si l'aérogare de Tahiti-Faa reviendrait à la Polynésie française, la piste unique, partagée actuellement par les vols civils et militaires resterait du ressort de l'Etat.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 47 sans modification.

SECTION 6
Les relations entre collectivités publiques

Cette section concerne essentiellement les relations entre la Polynésie française et les communes. Les mesures d'application de ces articles qui relèvent du domaine de la loi sont prises par la voie de lois du pays en vertu du 12° de l'article 139 de ce projet de loi.

Les articles 52, 53 et 54 fournissent aux communes des garanties de ressources et une relative autonomie fiscale, tandis que les articles 48, 50, 51, 55 et 56 38 ( * ) organisent une forme de décentralisation conventionnelle à la carte entre la Polynésie française et les communes.

Article 48
Délégation des mesures individuelles
aux maires par les autorités de la Polynésie française

Le présent article permet à la Polynésie française de déléguer aux maires la compétence pour prendre les mesures individuelles d'application des règles qu'elle édicte, notamment celles des lois du pays.

Cet article vise indistinctement l'ensemble des mesures individuelles prises par les autorités de la Polynésie française, aussi bien celles du conseil des ministres que du président de la Polynésie française. Sont également concernées les mesures individuelles d'application des lois du pays, y compris les lois du pays intervenant dans les matières mentionnées à l'article 31, c'est-à-dire les matières relevant de la compétence de l'Etat sous réserve de la participation de la Polynésie française à leur exercice.

Selon les règles de droit public général, la délégation n'est pas possible sans texte. Par ailleurs, les délégations générales sont interdites. Une autorité de la Polynésie française ne pourrait se décharger de tous ses pouvoirs. Chaque compétence déléguée doit faire l'objet d'une décision propre. Enfin, la subdélégation est illégale.

Le statut de la Nouvelle-Calédonie permet lui aussi de telles délégations de compétence (article 47-II de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie).

Toutefois, aucune collectivité territoriale ne pouvant exercer une tutelle sur une autre en vertu de l'article 72, cinquième alinéa, de la Constitution, le second alinéa du présent article exige l'accord du conseil municipal de la commune intéressée avant toute obligation.

De plus, sur le modèle du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution relatif aux modalités des transferts de compétence entre l'Etat et les collectivités territoriales, le second alinéa du présent article prévoit que la délégation de compétence s'accompagne du transfert des moyens nécessaires à son exercice.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 48 sans modification .

Article 49
Règles relatives aux marchés publics
et délégations de service public

Le présent article prévoit que la Polynésie française fixe les règles relatives aux marchés publics et délégations de service public des communes et de leurs établissements publics. Pour celles de ces règles relevant du domaine de la loi, elles seront adoptées par la voie de lois du pays (article 139-12° du projet de loi).

Ces règles sont actuellement fixées par un décret de 1980 pris en application de la loi du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française.

Votre commission vous soumet un amendement précisant que la Polynésie fixe également ces règles pour ce qui concerne les groupements de communes.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 49 ainsi modifié .

Article 50
Délivrance des autorisations individuelles
d'occupation du sol et des certificats d'urbanisme

Le présent article tend à permettre au gouvernement de la Polynésie française de donner compétence au maire pour l'instruction et la délivrance des autorisations individuelles d'occupation du sol et des certificats d'urbanisme. Ce transfert n'est possible qu'à la condition que la commune soit dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers et qu'elle en fasse la demande ou donne son accord par la voie de son conseil municipal.

Il est néanmoins permis de s'interroger sur l'utilité de cet article qui semble n'être qu'un cas particulier de l'article 48 du projet de loi. Rappelons que cet article permet aux autorités polynésiennes de déléguer aux maires les compétences pour prendre les mesures individuelles d'application des lois du pays. Or, le droit de l'urbanisme est dans le champ matériel des lois du pays 39 ( * ) .

Nonobstant ces observations, votre commission vous propose d'adopter l'article 50 sans modification .

Article 51
Financement du logement social

Le présent article tend à déterminer les compétences respectives de l'Etat, de la Polynésie française et des communes en matière de construction des logements sociaux.

En matière de logement social, la compétence relève en principe de la Polynésie française, ce que confirme implicitement le présent article. La commune ne peut agir que dans le cadre de la disposition à caractère général selon laquelle le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. L'Etat n'a pas plus de compétences en ce domaine. Toutefois, 90 % du logement social sont financés par l'Etat via les concours financiers 40 ( * ) et techniques.

Le présent article tire les conséquences de cet état de fait en créant un cadre particulier pour les conventions Etat - Polynésie française et en organisant l'association des communes en partenariat avec l'Etat et la Polynésie française en matière de logement social.

Le premier alinéa ne traite que des concours financiers de l'Etat. Les programmes de logements sociaux construits, acquis ou améliorés avec le concours de l'Etat font l'objet de conventions passées entre l'Etat et la Polynésie française. Ces conventions fixent notamment les principes régissant les attributions de ces logements et les décisions d'attribution. Le maire de la commune accueillant ces logements est néanmoins informé de ces décisions d'attribution.

Le second alinéa organise la participation des communes. Celles-ci peuvent signer des conventions avec l'Etat et la Polynésie en contrepartie d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie financière. Ces conventions prévoient notamment les modalités de réservation des logements.

Votre commission vous soumet un amendement précisant que ce sont les communes et l'Etat qui signent des conventions avec la Polynésie française, et non les maires et le haut commissaire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 51 ainsi modifié .

Article 52
Fonds intercommunal de péréquation

Le présent article reprend les dispositions qui figurent à l'heure actuelle dans la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française. L'article 10 de cette loi est issu de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française. Il prévoit la création d'un fonds intercommunal de péréquation (FIP) abondé principalement par une quote-part, ne pouvant être inférieur à 15 % des impôts, droits et taxes perçus ou à percevoir au profit du budget territorial.

Ce fonds représente près de 44 % des recettes de fonctionnement et 38 % des recettes d'investissement des communes.

Le présent article transpose donc pratiquement à l'identique l'article 10 de la loi de 1971 précitée. Quelques modifications sont néanmoins apportées.

Ainsi, le décret fixant le montant de la quote-part serait désormais un décret simple pris après consultation de l'assemblée et du conseil des ministres de la Polynésie française. Le texte actuel prévoit un décret en Conseil d'Etat pris après consultation de l'assemblée territoriale et du gouverneur et sur proposition du ministre de l'outre-mer. Le projet de loi simplifie cette procédure.

Un autre changement consiste en la suppression de la possibilité pour la Polynésie française d'abonder par voie de subvention ce fonds. La Polynésie n'apporte que sa seule quote-part. Cette suppression n'interdit d'ailleurs pas à la Polynésie d'apporter son concours financier et technique aux communes par d'autres moyens 41 ( * ) En revanche, l'Etat peut continuer d'allouer des subventions au FIP (près de huit millions d'euros en 2002).

Le projet de loi transforme le comité de gestion chargé de répartir les ressources du fonds entre les communes en comité des finances locales de la Polynésie française. Toujours composé majoritairement de représentants des collectivités territoriales, le comité serait présidé conjointement par le haut-commissaire et le président de la Polynésie française.

Enfin, innovation importante, le comité des finances locales pourrait décider d'attribuer une dotation à des groupements de communes pour la réalisation d'opérations d'investissement ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement présentant un intérêt intercommunal. Jusqu'à présent, il ne peut que répartir le fonds entre les communes pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part compte tenu de leur charge.

Un point important à noter est que l'Etat conserve une autorité importante sur ce fonds garant de la solidarité entre la Polynésie et les communes et d'une certaine égalité entre les communes elles-mêmes. En effet, l'Etat détermine par voie de décret le montant de la quote-part et un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles détaillées présidant à la répartition des ressources.

Votre commission vous soumet deux amendements , l'un rédactionnel, l'autre de précision.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 52 ainsi modifié .

Article 53
Instauration de taxes, impôts et redevances
au profit des communes

Le présent article tend à permettre à la Polynésie française d'instituer des impôts ou taxes spécifiques au profit des communes. Il prévoit également que les communes créent des redevances pour services rendus.

Les communes polynésiennes souffrent structurellement d'un manque de ressources propres. Il n'existe en effet pas de fiscalité communale. Leur budget se compose le plus souvent à plus de 90 % de fonds versés par le territoire.

L'article 72-2 de la Constitution issu de la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003 pose plusieurs principes. Ainsi, les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales doivent représenter une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. A cette fin, elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toute nature, la loi pouvant les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.

Le présent article 53 s'inspire largement de ces prescriptions.

Le premier alinéa prévoit que la Polynésie française 42 ( * ) institue des impôts ou taxes spécifiques aux communes. C'est une obligation. Dans le respect de la réglementation instituée par la Polynésie française, le taux de ces impositions de toute nature et les modalités de leur perception sont décidés par délibération du conseil municipal. Les communes polynésiennes rejoignent ainsi le droit commun. En outre, les communes peuvent instituer des redevances pour services rendus, notamment en matière de fourniture d'eau potable ou de collecte des eaux usées et des ordures ménagères. Cette dernière disposition est directement applicable. Elle est cohérente avec l'amendement de votre commission à l'article 42 qui rend les communes seules compétentes en ces matières.

Cette autonomie fiscale devrait offrir des moyens plus importants aux communes pour faire face à leurs compétences nouvelles.

Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel et vous propose d'adopter l'article 53 ainsi modifié .

Article 54
Concours de la Polynésie française aux communes

Le présent article prévoit deux modalités de concours de la Polynésie française aux communes.

Le premier alinéa reprend les dispositions de l'article 96 du statut actuel. Il prévoit que la Polynésie française peut apporter de façon générale son concours financier et technique aux communes et à leurs groupements en vue de favoriser leur développement. L'article 10 du projet de loi ordinaire complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ouvre cette même faculté à l'Etat à l'égard des communes.

Le second alinéa du présent article tend à permettre à la Polynésie française de participer au fonctionnement des services municipaux par la mise à disposition de ses personnels dans le cadre de conventions. Cette faculté s'inspire de celle existante pour l'Etat à l'égard de la Polynésie française 43 ( * ) . Elle est indispensable puisque le projet de statut multiplie les possibilités de délégation de compétences de la Polynésie française vers les communes.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 54 sans modification .

Article 55
Conventions de délégation de compétences

Le présent article tend à définir le cadre contractuel général qui s'impose à la Polynésie française et aux communes lorsqu'elles désirent déléguer ponctuellement une de leurs compétences. Ces conventions ont pour objet soit la réalisation d'équipements collectifs, soit la gestion de services publics. Dans tous les cas, la convention doit prévoir le concours financier de la collectivité délégante.

Dans le cas où une commune confie à la Polynésie française la réalisation d'un équipement collectif ou la gestion d'un service public, le présent article précise que la Polynésie française réalise les travaux selon les règles qui lui sont applicables et non celles applicables aux communes. Rappelons que l'article 49 du projet de loi dispose que la Polynésie française fixe les règles relatives aux marchés publics et délégations de service public des communes et de leurs établissements publics. Ces règles peuvent donc diverger par rapport à celles applicables à la Polynésie française.

Combiné avec l'article 54 qui permet soit des concours financiers, soit des mises à disposition de personnel, cet article offre une très grande souplesse pour l'exercice de leurs compétences par les deux niveaux de collectivité.

Ce dispositif fait application pour la Polynésie française du principe de « l'appel à compétences » posé par l'article 65 de la loi d'orientation n° 95-115 du 4 février 1995 sur l'aménagement et le développement du territoire qui dispose dans son III qu'une loi ultérieure déterminera « les conditions dans lesquelles, dans le respect des orientations inscrites au schéma national d'aménagement et de développement du territoire, une collectivité territoriale pourra, à sa demande, se voir confier une compétence susceptible d'être exercée pour le compte d'une autre collectivité territoriale ». Cette technique du transfert conventionnel de compétences concerne l'exercice des compétences de gestion, non des compétences normatives.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 55 sans modification.

Article 56
Extension du domaine public des communes

Le présent article reprend en le modifiant l'article 6 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française. Cet article 6 prévoit que le domaine des communes de la Polynésie française est déterminé, après consultation de l'assemblée territoriale, par des décrets en Conseil d'Etat qui attribuent à chacune d'entre elles une partie du domaine du territoire.

Or, ces décrets ne sont jamais intervenus. Le présent article reprend donc dans la loi organique ces dispositions. Toutefois, plusieurs différences sont à relever :

- un décret et non plus un décret en Conseil d'Etat suffirait ;

- l'assemblée de la Polynésie française délivrerait un avis conforme au lieu d'être uniquement consultée.

Cette procédure qui associe l'Etat et la Polynésie française ne concerne que le domaine initial des communes.

Le second alinéa du présent article est en revanche nouveau. Il rend possible une éventuelle extension ultérieure du domaine public initial. Mais la procédure applicable n'associe cette fois que la Polynésie française et les communes. L'Etat n'intervient pas. L'extension a lieu par une délibération de l'assemblée de la Polynésie française après avis du conseil municipal intéressé.

Votre commission vous soumet un amendement remplaçant cet avis simple du conseil municipal par un avis conforme. En effet, l'attribution d'un domaine public plus grand peut constituer une charge supplémentaire importante. L'accord de la commune est donc indispensable.

On rappellera néanmoins que les règles relatives au domaine public communal sont de la compétence de l'Etat selon le 10° de l'article 14 du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 56 ainsi modifié.

SECTION 7
L'identité culturelle
Article 57
Le français et les langues polynésiennes

Cet article traite de la place respective du français, du tahitien et des autres langues polynésiennes.

Il modifie pour une large part les dispositions existantes en la matière.

L'article 115 du statut actuel prévoit que « le Français étant la langue officielle, la langue tahitienne et les autres langues polynésiennes peuvent être utilisées ».

Cette rédaction présente une certaine ambiguïté quant au statut respectif du français et des langues polynésiennes.

Cependant, cette disposition avait fait l'objet d'une réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 avril 1996 et l'article 115 doit être entendu « comme imposant en Polynésie française l'usage du français aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public, ainsi qu'aux usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics ».

Le premier alinéa de cet article reprend presque littéralement les termes de la décision du Conseil constitutionnel.

Ainsi, les dispositions du code de procédure civile adoptées par l'assemblée de la Polynésie française prévoyant, dans certains cas, l'utilisation exclusive des langues polynésiennes devant les juridictions, ont été annulées par le tribunal administratif de Papeete.

En effet, après avoir rappelé que le français est la langue officielle , il précise qu'il s'impose à toutes les personnes morales de droit public, aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public et enfin, aux usagers dans leurs relations avec les administrations.

Le deuxième alinéa dispose en revanche que dans les actes de la sphère privée , le français comme les autres langues, -le tahitien, le marquisien, le paumotu et le mangarevien - peuvent être librement utilisés. Aucun acte, aucune convention ne peuvent encourir le risque de nullité au motif qu'ils ne seraient pas rédigés en français.

Les deux derniers alinéas reprennent, sous réserve de quelques modifications, les dispositions actuelles de l'article 115.

Ainsi, le tahitien -ou, sur décision de l'assemblée polynésienne, une autre langue polynésienne- est enseigné dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et primaires, dans les établissements du second degré ainsi que -et c'est un ajout par rapport aux dispositions actuelles- dans les établissements d'enseignement supérieur.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision précitée, avait indiqué « qu'un tel enseignement ne saurait toutefois, sans méconnaître le principe d'égalité, revêtir un caractère obligatoire pour les élèves ».

Enfin, l'étude et la pédagogie de la langue et de la culture tahitienne sont enseignées dans les établissements de formation des enseignants. Le statut actuel mentionne précisément l'école normale mixte de la Polynésie française.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 57 sans modification.

Article 58
Collège d'experts fonciers

Cet article reproduit les dispositions de l'article 116 du statut actuel.

Il institue un collège d'experts fonciers, nommés par l'assemblée de la Polynésie française, susceptible d'être consulté par le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou le haut-commissaire sur toute question relative à la propriété foncière.

Ce collège d'experts propose à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel des personnes qualifiées en matière de propriétés foncières pour y être agréés comme experts judiciaires ou, et le projet de loi organique innove sur ce point, comme assesseurs aux tribunaux statuant en matière foncière.

En effet, le titre VII du projet de loi complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française pose le principe de l'institution d'un tribunal spécialement compétent pour les affaires foncières en Polynésie française.

En matière civile, il convient de le rappeler, le contentieux foncier reste le plus lourd ; il trouve son origine dans la possession coutumière des terres d'avant la colonisation. La colonisation a en effet ouvert la voie à une appropriation individuelle des terres et les Polynésiens ont dû faire reconnaître leurs droits sur des terres occupées et appropriées selon un système traditionnel en appliquant la norme juridique métropolitaine. Le juge doit établir des généalogies entières pour pouvoir procéder à des partages le plus souvent contestés.

Une commission de conciliation en matière foncière sert de filtre aux nombreuses procédures qui s'engagent : elle est saisie de requêtes en matière de sortie d'indivision, de reconnaissance de propriété immobilière, de bornage et de tracé de servitudes immobilières. Comme l'a souligné le président du tribunal de Papeete dans son discours d'audience solennelle de janvier 2002, le « flux grandissant des demandes portées devant cette commission s'explique certainement par la procédure simplifiée de saisine, mais aussi et surtout par la situation endémique et persistante depuis des décennies de la propriété immobilière caractérisée en Polynésie par l'existence d'indivisions vieilles de plusieurs générations, par l'absence de cadastre à jour dans de nombreuses îles, par la précarité de certaines décisions de justice remises régulièrement en cause par la voie de la tierce opposition, par des pratiques notariales anciennes, sources de contentieux, telles que les ventes de droits indivis en proportion indéterminée ou les notoriétés prescriptives que les notaires délivraient comme titre de propriété en se contentant de témoignages aléatoires, par l'existence d'un nombre important et non déterminé de terres sans acte de revendication originel et présumées domaniales mais en réalité occupées par des familles qui en revendiquent la propriété ancestrale sans pouvoir justifier ni d'un titre, ni de la prescription acquisitive, puisque les biens du domaine public ne sont pas susceptibles de prescription ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 58 sans modification.

CHAPITRE II
LES MODALITÉS DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES

Alors même qu'il transfère un certain nombre de compétences de l'Etat à la Polynésie française, le statut actuel ne détermine pas les modalités de ce transfert. En l'état actuel du droit, celles-ci relèvent de conventions entre l'Etat et la collectivité. Les dispositions comprises dans quatre articles qui forment le présent chapitre représentent ainsi l'un des apports importants du projet de statut. Elles reproduisent pour l'essentiel les dispositions qui figurent aux articles 55 à 60 du statut de la Nouvelle-Calédonie.

Article 59
Compensation par l'Etat des charges correspondant
aux compétences transférées à la Polynésie française

Cet article pose le principe suivant lequel l'Etat compense les charges correspondant à l'exercice des compétences nouvelles que la Polynésie française tient de la présente loi organique. Il prévoit un dispositif similaire à celui qui figure dans le statut de la Nouvelle-Calédonie (article 55).

Depuis la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, ce principe, rappelé au premier alinéa du présent article, a été consacré au quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution : « Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi . »

Le principe d'une compensation trouve son origine dans les lois de décentralisation n° 82-213 du 2 mars 1983 et n° 83-8 du 7 janvier 1983. Le deuxième alinéa du présent article est ainsi une adaptation de l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales : « Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l'Etat aux communes, aux départements et aux régions des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'Etat au titre des compétences transférées et évoluent chaque année comme la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées ».

Le troisième alinéa du présent article reprend le premier alinéa de l'article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales : « Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert ».

Les modalités de cette évaluation sont fixées par décret.

Les charges sont compensées par une dotation globale de compensation , inscrite au budget de l'Etat.

Enfin, le dernier alinéa institue une « commission consultative d'évaluation des charges ». L'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales a créé une commission consultative chargée de donner un avis sur le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges pour chaque collectivité. En métropole, cette commission est présidée par un magistrat de la Cour des comptes.

En Polynésie française, cette commission d'évaluation des charges sera présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes et composée de représentants de l'Etat, du gouvernement de la Polynésie française et de l'assemblée de la Polynésie française. Elle sera consultée sur les modalités de compensation des charges transférées à la Polynésie française. Une telle commission d'évaluation des charges a également été instituée en Nouvelle-calédonie.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 59 sans modification .

Article 60
Transfert à titre gratuit des biens de l'Etat
à la Polynésie française

Cet article organise le transfert à la Polynésie française des biens meubles et immeubles de l'Etat affectés à l'exercice de compétences transférées à celles-ci en application du présent projet de loi organique.

Ce transfert s'exerce à titre gratuit. Il se distingue donc de la simple mise à disposition à titre gratuit organisée par les articles L. 1321-1 et L. 1321-7 du code général des collectivités territoriales. La rédaction retenue ne précise pas, contrairement au premier alinéa de l'article 57 du statut de la Nouvelle-Calédonie, qu'il s'agit d'un transfert en pleine propriété.

Lorsque l'Etat était locataire des immeubles affectés à l'exercice de compétences transférées à la Polynésie française, il transmet à titre gratuit les contrats de bail à ces collectivités. Le présent article ajoute par rapport aux dispositions similaires du statut de la Nouvelle-Calédonie que ces transferts ne donnent lieu à aucune indemnité ou autre contrepartie financière. La Polynésie française sera substituée à l'Etat dans les contrats que celui-ci avait conclu pour l'aménagement, l'entretien et la conservation de ces biens meubles et immeubles, ainsi que pour le fonctionnement des services. L'Etat constate ces substitutions et les notifie à ses cocontractants. L'article L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales prévoit des dispositions proches mais dans le cadre de la mise à la disposition de biens meubles et immeubles.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 60 sans modification.

Article 61
Transfert de services de l'Etat
à la Polynésie française

Cet article organise le transfert de services ou parties de services de l'Etat vers la Polynésie française, lorsque ces services sont chargés exclusivement de la mise en oeuvre d'une compétence nouvelle attribuée à cette collectivité.

L'article 7 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat posait le principe général : « Tout transfert de compétence de l'Etat au profit des départements et des régions s'accompagne du transfert des services correspondants ». L'article 8 de cette même loi a servi de référence pour le présent article : « Les services extérieurs de l'Etat ou parties de services extérieurs chargés à titre principal de la mise en oeuvre, soit d'une compétence attribuée au département ou à la région en vertu de la présente loi, soit d'une compétence relevant actuellement du département ou de la région seront réorganisés pour permettre leur transfert à l'autorité locale concernée. Les modalités et la date du transfert de chaque catégorie de services sont fixées par décret. Dans chaque département et région, et pour chaque service, une convention conclue entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général ou le président du conseil régional détermine les conditions de mise en oeuvre du présent article ».

Le présent article permet la conclusion d'une convention entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Polynésie française pour le transfert de services.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 61 ainsi modifié .

Article 62
Mise à disposition d'agents de l'Etat

Cet article a pour objet de régler la situation des agents de l'Etat, titulaires ou non, en fonctions dans un service, une partie de service ou un établissement public qui sera transféré à la Polynésie française en application des articles précédents. Il comporte des dispositions analogues aux dispositions figurant à l'article 59 du statut de la Nouvelle Calédonie.

I.- Ces agents de l'Etat seront de droit « mis à la disposition » de la Polynésie française , s'ils ne sont pas déjà liés à la Polynésie française par des dispositions statutaires ou contractuelles. Cette « mise à la disposition » permettra à la Polynésie française de disposer immédiatement du personnel compétent.

Les fonctionnaires de l'Etat, en fonctions au sein d'un service ou une partie des services transférés à la Polynésie française, demeurent en position d'activité et sont « mis à disposition » de la Polynésie française, par dérogation aux articles 41 et 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Il convient de souligner que la « mise à disposition » de fonctionnaires de l'Etat désigne une situation statutaire définie dans la loi et détaillée dans le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat. Au contraire, l'expression « mise à la disposition » recouvre des situations juridiques variées.

La mise à disposition de droit est une mesure qui a déjà eu cours lors de la mise en place du statut de la fonction publique territoriale en 1984.

L'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 définit ainsi la mise à disposition : « situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne. »

La mise à disposition prévue par le présent article déroge aux articles 41 et 42 de la loi précitée du 11 janvier 1984 en vertu desquels elle est uniquement possible :

- soit au profit d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat, en cas de nécessité de service et avec l'accord du fonctionnaire qui doit remplir des fonctions d'un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans son administration d'origine (article 41) ;

- soit auprès d'un organisme d'intérêt général ou d'une organisation internationale intergouvernementale (article 42).

Le principe général de spécialité de la fonction publique territoriale interdit en effet la mise à disposition de fonctionnaires de l'Etat au profit de collectivités territoriales.

Les agents mis à disposition demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. (La « situation » de mise à disposition s'inscrit dans la « position » d'activité).

II.- Les fonctionnaires dont le séjour en Polynésie française n'est pas limité dans le temps à savoir les résidents permanents, choisiront, dans le délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du transfert, entre le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat et le statut de fonctionnaire de la Polynésie française. Il convient de souligner que la majorité des fonctionnaires de l'Etat exerçant en Polynésie française ne sont en fonction que pour un séjour limité.

Exercice des droits d'option :

Le droit d'option est un des principes qui ont fondé la constitution de la fonction publique territoriale en 1984. L'article 122 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale organisait cette option : « Les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service transféré aux collectivités locales et les fonctionnaires des collectivités territoriales exerçant leurs fonctions dans un service relevant de l'Etat peuvent opter, selon le cas, pour le statut de fonctionnaire territorial ou pour le statut de fonctionnaire de l'Etat ».

Le délai d'exercice du droit d'option est fixé à deux ans dans le présent article.

a) La personne qui opte pour le statut de fonctionnaire de la Polynésie française.

Le statut de fonctionnaire de la Polynésie française désigne :

- le statut général de la fonction publique territoriale de la Polynésie française,

- l'ensemble des statuts particuliers.

Si le fonctionnaire de l'Etat, exerçant dans un service ou établissement public transféré, qui est résident permanent, opte pour le statut de fonctionnaire de la Polynésie française, il est fait droit à sa demande dans les deux ans à compter de la date de réception de celle-ci.

b) La personne qui veut garder son statut de fonctionnaire de l'Etat doit choisir, dans le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent paragraphe II du de cet article, la suite à donner à sa mise à disposition :

* Soit un détachement de longue durée dans un emploi de la Polynésie française ; il a priorité pour y être détaché.

L'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 définit le détachement comme la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite ; il est prononcé à la demande du fonctionnaire ou d'office ; il est révocable. Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine. A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine.

* Soit une affectation dans un emploi de l'Etat . Il est alors fait droit à cette demande dans les deux ans suivant sa réception. Le président du gouvernement peut être consulté pour avis.

Lorsque aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire demeure mis à disposition de la Polynésie française.

Le fonctionnaire dispose de la possibilité de confirmer ou modifier son option initiale dans le délai de six mois; passé ce délai, le fonctionnaire est réputé confirmer son option initiale. S'il souhaite modifier son option initiale, il est fait droit à sa demande dans l'année qui suit cette nouvelle option (sinon il est réintégré de droit sur la première vacance).

III.- Les fonctionnaires qui n'auraient pas entièrement, ou partiellement, fait usage de leur droit d'option, seront réputés avoir choisi le maintien dans la fonction publique de l'Etat et le détachement de longue durée dans un emploi de la Polynésie française, dans lequel ils exercent leurs fonctions au titre de la mise à disposition.

Tant que le détachement ou la réintégration ne sont pas effectifs, le fonctionnaire concerné reste mis à disposition.

Les modalités pratiques de mise à disposition et de détachement (renouvellement, avancement, notation, rémunération, retenues pour pension...) sont celles du droit commun (décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 62 sans modification .

TITRE IV
LES INSTITUTIONS
CHAPITRE PREMIER
LE PRÉSIDENT ET LE GOUVERNEMENT
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

SECTION 1
Attributions et missions du président et du gouvernement
Article 63
Attributions du gouvernement de la Polynésie française

Le présent article définit le rôle du gouvernement polynésien au sein de l'architecture institutionnelle de la Polynésie française. Le statut actuel ne comporte pas de dispositions comparables se bornant à indiquer, à l'article 26, que « le conseil des ministres est chargé collégialement et solidairement des affaires de la compétence du gouvernement . »

La rédaction de cet article ne retient du statut de la Nouvelle-Calédonie que la mention selon laquelle le gouvernement est l' « exécutif » de la collectivité. Pour le reste, il s'inspire directement des termes de l' article 20 de la Constitution relatif au gouvernement de la République.

Il dispose ainsi que le gouvernement de la Polynésie française « détermine la politique » de la collectivité, qu'il « dispose de l'administration » de la collectivité et enfin qu'il est « responsable devant l'assemblée de la Polynésie française » dans les conditions prévues à l'article 155 du présent projet de statut (mise en cause de la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 63 sans modification.

Article 64
Attributions du président de la Polynésie française

Le présent article définit les attributions du président de la Polynésie française.

Il confère au président du gouvernement le titre de président de la Polynésie française. Ce changement de désignation revêt une valeur plus que symbolique. En effet, si cet article reprend et regroupe dans une même disposition les attributions actuelles du président mentionnées dans différents articles, il les renforce aussi de manière significative.

A titre de comparaison, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie exerce des attributions plus limitées (représentation de la Nouvelle-Calédonie, direction de l'administration, nomination aux emplois publics), mais cohérentes avec le caractère collégial d'un gouvernement dont la composition reflète les différents mouvements politiques représentés au Congrès.

- Direction de l'action du gouvernement

A l'instar des dispositions en vigueur, le premier alinéa confère au président de la Polynésie française la mission de représenter la collectivité. Il lui reconnaît en outre selon une formule inspirée de l'article 21 de la Constitution, la responsabilité de diriger l'action du gouvernement .

- Pouvoir normatif

Aux termes du statut actuel, le président du gouvernement est chargé de l' exécution des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et de sa commission permanente. En outre, il prend par arrêté les actes à caractère individuel nécessaires à l'application des réglementations territoriales (art. 37, troisième alinéa) et il signe tous les contrats. Enfin, il assure la publication au journal officiel de la Polynésie française des actes relevant de la compétence de la collectivité (art. 39). Le projet de loi organique préserve et accroît ces attributions.

Le projet de loi présente de manière légèrement différente les compétences actuelles du président. Ainsi, il lui est reconnu la compétence pour prendre des actes à caractère non réglementaire, ce qui permet de viser les mesures individuelles et les contrats. Il est par ailleurs précisé que l'exercice du pouvoir normatif en la matière s'exerce dans le respect des compétences reconnues au conseil des ministres à l'article 91 pour prendre des « décisions d'espèce » (décisions qui, sans avoir un caractère individuel, se rapportent à des situations ou opérations particulières).

Par ailleurs, le rôle attribué au président de la Polynésie française pour la publication des délibérations apparaît redondante avec les dispositions de l'article 65 qui prévoit la publication par le président des actes des institutions de la Polynésie française (compétence par ailleurs dispensée du contreseing des ministres par l'article 66, ce qui n'est pas le cas des compétences visées à l'article 64). Votre commission des Lois vous propose, en conséquence, un amendement de suppression de la mention de la publication des délibérations.

L'extension des compétences normatives du président de la Polynésie française porte :

- d'une part sur la promulgation des lois du pays

La promulgation est l'acte par lequel l'exécutif atteste de l'existence d'une norme et la rend exécutoire. Cette compétence appartient au président de la République. Elle s'exerce selon des modalités particulières dans les collectivités d'outre-mer soumises au régime de spécialité : il incombe en effet au haut-commissaire de prendre un arrêté de promulgation des lois et règlements qui comportent une mention d'applicabilité. La responsabilité reconnue au président du Gouvernement de promulguer certains actes présente donc un caractère inédit.

Elle s'accorde avec l'institution d'une nouvelle catégorie d'actes, les « lois du pays », adoptées par la Polynésie française, dont les conditions d'entrée en vigueur -subordonnées à un acte de promulgation-, se réfèrent à la procédure applicable aux lois de la République. En Nouvelle-Calédonie, les « lois du pays », auxquelles les actes de la Polynésie française portant la même dénomination ne peuvent néanmoins être assimilées, sont promulguées par le haut-commissaire avec le contreseing du président du Gouvernement ;

- d'autre part, sur la reconnaissance d'un pouvoir réglementaire général

L'exercice d'un tel pouvoir ne paraît toutefois pas compatible avec les compétences reconnues au conseil des ministres pour prendre les règlements nécessaires à l'application des « lois du pays » ainsi que les arrêtés intervenant dans le cadre de la participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences régaliennes prévue à l'article 31 du présent projet de statut.

C'est pourquoi votre commission des Lois vous propose de préciser par un amendement le champ du pouvoir réglementaire en indiquant qu'il s'applique aux actes du conseil des ministres. Le président de la Polynésie française serait ainsi doté en la matière d'un pouvoir réglementaire « dérivé ».

Enfin, le projet de loi organique précise que le président signe les actes délibérés en conseil des ministres, consacrant expressément une pratique actuelle.

- Pouvoir de nomination

Le statut de 1996 dispose que le président du gouvernement est le « chef de l'administration territoriale » (article 38). Le projet de loi organique renforce cette prérogative et prévoit que le président de la Polynésie française « dirige l'administration » de la collectivité et qu'il nomme à tous les emplois publics de la Polynésie française à l'exception des agents de l'assemblée nommés par le président de cette institution. Néanmoins, cette compétence doit s'exercer sous réserve du pouvoir de nomination reconnu au conseil des ministres en vertu de l'article 93. Votre commission vous soumet un amendement en ce sens.

- Ordonnateur du budget

Le présent projet de statut rappelle également que le président de la Polynésie française est l'ordonnateur du budget de la collectivité sans préciser, comme tel est aujourd'hui le cas, qu'il peut déléguer les pouvoirs en cette matière sauf pour la réquisition de paiement (cf. article 102).

Votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à rétablir cette précision.

Votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi modifié.

Article 65
Publication des actes

Cet article reproduit les dispositions de l'article 65 du statut actuel qui donne compétence au président du gouvernement pour publier les actes des institutions de la Polynésie française.

Le projet de statut (article 167) conserve par ailleurs au haut-commissaire la responsabilité d'assurer « sans délai » la publication de ces actes si le président n'y a pas pourvu dans les quinze jours.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 65 sans modification .

Article 66
Contreseing

Le troisième alinéa de l'article 26 du statut actuel prévoit que « les actes arrêtés en conseil des ministres sont signés par le président du gouvernement avec le contreseing des ministres chargés de leur exécution ».

Ce principe est réaffirmé par le présent article à l'exception de quatre séries d'actes, dispensés de l'obligation de contreseing :

- accords internationaux intervenant dans les domaines de compétence de la Polynésie française ;

- publication des actes des institutions de la Polynésie française au journal officiel de cette collectivité ;

- nomination du vice-président et des ministres ;

- modification dans la composition du gouvernement et la répartition des fonctions.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 66 sans modification .

Article 67
Délégation de pouvoirs

Cette délégation pourrait en principe concerner l'ensemble des compétences à l'exception de celles qui sont dispensées de l'obligation du contreseing en vertu de l'article précédent.

Le présent article prévoit que le président de la Polynésie française peut déléguer certains de ces pouvoirs au vice-président et aux ministres.

Actuellement, selon la jurisprudence, il semble que la délégation du pouvoir pourrait porter sur l'ensemble des attributions du président à une double exception près : la signature des conventions Etat-collectivité relative à la mise à disposition des services de l'Etat et des agents de l'Etat (art. 94) et la signature des conventions internationales prévues aux articles 40 et 41 de la loi statutaire 44 ( * ) . Cette délégation pourrait en principe concerner l'ensemble des compétences du président de la Polynésie française à l'exception de celles qui sont dispensées de l'obligation du contreseing en vertu de l'article précédent.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 67 sans modification .

Article 68
Information du président en matière de maintien de l'ordre

Cet article prévoit une information spécifique du président de la Polynésie française par le haut-commissaire sur les mesures de maintien de l'ordre.

Il est également souhaitable que le président puisse être associé aux dispositions prises par le haut-commissaire en matière de sécurité civile dans la mesure où certaines opérations peuvent nécessiter le concours de la collectivité.

Votre commission vous soumet un amendement en ce sens et vous propose d'adopter l'article 68 ainsi modifié .

SECTION 2
Election du président
Article 69
Mode d'élection du président

Cet article précise les conditions d'élection du président de la Polynésie française. Il modifie pour partie les dispositions de l'article 9 du statut de 1996 et les complète en prévoyant que le président de la Polynésie française peut être choisi hors du sein de l'Assemblée .

Actuellement, le président du gouvernement est élu par l'assemblée de la Polynésie française parmi les conseillers territoriaux. Le premier alinéa reprend, sous réserve des adaptations terminologiques nécessaires, cette disposition sans préciser cependant, contrairement à l'article 9, que le scrutin est secret.

En outre, le deuxième alinéa permet que le président de la Polynésie française soit choisi par l'assemblée hors de son sein sous deux conditions :

- la candidature doit être présentée par au moins un quart des représentants à l'assemblée ;

- les candidats doivent satisfaire aux conditions requises pour être éligibles à l'assemblée de la Polynésie française (voir article 110 du présent projet de loi organique).

Votre commission des Lois vous soumet un amendement de précision.

En cas de doute sur l'éligibilité d'un candidat, le haut-commissaire peut dans les 48 heures du dépôt des candidatures, saisir le tribunal administratif appelé à se prononcer dans un délai de quarante-huit heures. Cette disposition reproduit les modalités du contrôle a priori de l'éligibilité des candidats au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (dont les membres peuvent être ou non issus du Congrès) introduites par un amendement du Sénat à l'article 110 de la loi organique du 19 mars 1999.

Le troisième alinéa reprend les dispositions actuelles sur les conditions de quorum : l'élection ne peut avoir lieu que si les trois cinquièmes des membres de l'assemblée sont présents (soit 30 sur 49) ; dans le cas contraire, l'élection a lieu trois jours plus tard -dimanche et jours fériés non compris- quelque soit le nombre de présents.

Le quatrième alinéa modifie les délais de présentation des candidatures . Actuellement, les candidatures pour le premier tour de scrutin peuvent être remises la veille du jour du scrutin tandis que des candidatures nouvelles peuvent ensuite être présentées après chaque tour de scrutin -au plus tard une heure avant l'ouverture de chaque tour.

Aux termes du projet de statut, les candidatures devraient être remises au président de l'Assemblée au plus tard le septième jour précédant le scrutin. En Nouvelle-Calédonie, les listes des candidats à l'élection du gouvernement (dont les membres sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne) doivent être remises au président du Congrès cinq jours avant le scrutin.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à aligner le délai de dépôt des candidatures sur celui qui est prévu par le statut de la Nouvelle-Calédonie dans la mesure où l'examen éventuel de l'éligibilité d'un candidat non membre de l'assemblée de la Polynésie française s'effectue dans un délai maximum de quatre jours.

L'encadrement du délai du dépôt des candidatures répond à une organisation resserrée de l'élection du président. Aujourd'hui, selon le droit commun des collectivités locales, le président est élu à la majorité absolue des membres de l'assemblée ; si l'élection n'est pas acquise au deux premiers tours de scrutin, elle a lieu au troisième tour à la majorité relative (et en cas d'égalité des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge).

Aux termes du cinquième alinéa, l'élection du président de la Polynésie s'inspire des conditions de l'élection du président de la République (article 7 de la Constitution) : si la majorité absolue des membres de l'assemblée n'est pas acquise au premier tour, il est procédé à un second tour où seuls peuvent se présenter les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour, « le cas échéant, après retrait des candidats plus favorisés ».

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 69 ainsi modifié .

Article 70
Résultats de l'élection

Cet article reproduit d'abord les dispositions de l'article 10 du statut actuel prévoyant la proclamation des résultats de l'élection du président par le président de l'assemblée de la Polynésie française.

Il innove en outre en déterminant les modalités de contestation du président de la Polynésie française : cette élection peut être portée dans le délai de cinq jours devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Le contentieux de l'élection du président du gouvernement de la Polynésie française est aujourd'hui porté devant le tribunal administratif de Papeete. Ces nouvelles dispositions peuvent être rapprochées de celles relatives à la contestation de l'élection des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (article 116 du statut de la Nouvelle-Calédonie).

Votre commission vous soumet deux amendements , le premier pour indiquer que ce recours est ouvert à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française, à tout candidat à l'élection et au haut-commissaire ; le second pour préciser que ce délai court à compter de la proclamation des résultats.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 70 ainsi modifié .

Article 71
Délai d'élection du président de la Polynésie française

Cet article reprend pour une large part les dispositions de l'article 21 du statut actuel relatif à l'élection du président.

Cependant le premier alinéa modifie les conditions de réunion de l'assemblée. Si, comme tel est aujourd'hui le cas, l'élection du président a lieu dans les quinze jours suivant l'ouverture de la première réunion de l'assemblée, celle-ci devrait se réunir, selon le cas, sur convocation de son président ou du doyen d'âge.

Dans le droit en vigueur, l'assemblée de la Polynésie française se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Cette disposition est par ailleurs maintenue à l'article 119 du présent projet de loi organique. La rédaction du présent article doit donc se conformer à ces dispositions. Votre commission des Lois vous soumet un amendement en ce sens.

Reprenant les dispositions en vigueur, le deuxième alinéa fixe également un délai de quinze jours pour l'élection du président rendue nécessaire par une vacance (démission, décès, absence ou empêchement existant sur une période de trois mois à compter de l'exercice de l'intérim par le vice-président), ou par l'adoption d'une motion de censure. Ce délai court à compter de la vacance ou du vote de la mention de censure.

Le troisième alinéa confie au gouvernement le soin « d'assurer les affaires courantes » dans l'attente de l'élection du nouveau président.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 71 ainsi modifié .

Article 72
Durée des fonctions du président

Cet article reprend les dispositions de l'article 18 du statut de 1996 selon lesquelles le président de la Polynésie française exerce ses fonctions jusqu'à l'expiration du mandat de l'assemblée (soit cinq ans). Son mandat peut être abrégé dans quatre hypothèses :

- le président ne répond plus aux conditions requises pour l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ou est frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur ou d'éligible (article 74) ;

- le président se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visé par l'article 77 (cet article vise un régime d'incompatibilité plus large que celui du statut actuel - voir les articles 75 et 76).

- le président démissionne ou est considéré comme démissionnaire de plein droit (article 80) ;

- une motion de censure est adoptée par l'assemblée de la Polynésie française (article 155).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 72 sans modification .

SECTION 3
Composition et formation du gouvernement
Article 73
Formation du gouvernement

Le présent article reprend pour l'essentiel les dispositions du statut actuel.

Dans un délai de cinq jours après son élection (le projet de statut ne précise plus qu'il doit s'agir d'un délai maximum ), le président de la Polynésie française doit prendre un arrêté, notifié au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française, nommant un vice-président chargé d'assurer son intérim et les ministres avec indication de leurs fonctions respectives.

Cet arrêté est immédiatement porté à la connaissance des représentants à l'assemblée.

A défaut d'une telle notification dans le délai prévu, le gouvernement est considéré comme démissionnaire et le président de l'assemblée donne acte de cette démission.

La nomination du vice-président et des ministres prend effet dès la notification de l'arrêté de nomination.

Enfin, il incombe au président de définir les attributions de chacun des ministres par un arrêté transmis au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 73 sans modification .

Article 74
Conditions requises pour exercer les fonctions
de membres du gouvernement

Le présent article assouplit certaines des conditions actuelles requises pour occuper les fonctions de membre du gouvernement (président compris) de la Polynésie française.

Aujourd'hui, selon les dispositions de l'article 12 du statut, les membres du gouvernement doivent être âgés de 23 ans (21 ans pour les conseillers territoriaux) et avoir été domiciliés pendant au moins cinq ans en Polynésie française (2 ans pour les conseillers territoriaux). Ils doivent en outre satisfaire aux conditions fixées pour l'élection des conseillers territoriaux.

Le premier alinéa du présent article aligne entièrement les conditions fixées à l'exercice de la fonction de membre du gouvernement sur celles requises pour l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française et qui ont été modifiées par le présent projet de loi organique (voir article 109 du projet de loi organique). Sont ainsi éligibles les personnes âgées de 18 ans révolus et inscrites sur une liste électorale en Polynésie française (sans condition de durée de domiciliation) .

Par ailleurs, tout membre du gouvernement qui, au cours de son mandat, ne répondrait plus aux conditions précitées ou serait frappé d'une incapacité qui fait perdre non seulement, comme le statut en vigueur le prévoit, la qualité d'électeur mais aussi celle d'éligible, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 74 sans modification.

Article 75
Incompatibilités

Cet article définit le régime des incompatibilités des membres du gouvernement (président compris).

A l'instar du statut actuel, il soumet les membres du gouvernement aux règles d'incompatibilité applicables à ceux de l'assemblée, définies néanmoins de manière plus large que dans le droit en vigueur (voir article 112).

Le présent article prévoit également que ces fonctions sont incompatibles avec l'exercice de plus d'un des mandats suivants : député, sénateur, représentant au Parlement européen, maire.

Cette disposition apparaît redondante avec l'article 112 auquel le présent article fait référence, qui prévoit au II l'incompatibilité entre le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française et « plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen ». Il convient de relever que si la fonction de membre du gouvernement est incompatible avec le mandat de conseiller municipal, elle l'est a fortiori avec celui de maire. C'est pourquoi votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à supprimer le troisième alinéa (1°) du présent article.

Par ailleurs, selon des dispositions inspirées du régime des incompatibilités des députés figurant au code électoral, les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec :

- l'exercice des fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale (L.O. 143) ;

- l'exercice des fonctions de président, de membre du conseil d'administration, de directeur général et de directeur général adjoint exercés dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux (L.O. 145) ou l'exercice d'une fonction de membre du conseil d'administration au sein notamment de sociétés jouissant sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou d'avantages assurés par l'Etat ou par une collectivité publique (L.O. 147) - sous réserve, dans ce dernier cas, que le membre du gouvernement ne soit pas désigné par son gouvernement pour le représenter dans des « organismes d'intérêt régional ou local ».

La référence à l'article L.O. 147 apparaît redondante avec les dispositions de l'article 76 du présent projet de loi organique. Votre commission vous propose un amendement tendant à la supprimer.

Il est également interdit au membre du gouvernement de « commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat » (art. L. 146-1).

Le présent article ne renvoie plus, contrairement à l'article 13 du statut actuel, aux incompatibilités liées à l'exercice des fonctions ou activités mentionnées à l'article L. O. 146 du code électoral (fonctions de responsabilité au sein de sociétés ou entreprises dont l'activité à des titres divers peut concerner la collectivité publique). Or, ces incompatibilités paraissent complémentaires de celles prévues par le présent article. En conséquence, votre commission vous soumet un amendement tendant à les rétablir.

Le dernier alinéa prévoit les adaptations terminologiques nécessaires dans le code électoral.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 75 ainsi modifié.

Article 76
Fonctions interdites

Le présent article reproduit les termes de l'article 14 du statut en vigueur relatif à l'interdiction pour les membres du gouvernement en exercice d'occuper une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction de conseil dans les entreprises mentionnées à l'article L.O. 146 du code électoral.

L'article L.O. 146 vise un plus grand nombre de fonctions : chef d'entreprise, administrateur délégué, directeur général, etc.

L'interdiction ne s'applique pas au membre du gouvernement qui siège en qualité de représentant de la Polynésie française ou d'un établissement public territorial quand ces fonctions ne sont pas rémunérées.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 76 sans modification.

Article 77
Délai et déclaration d'option

Cet article reprend le dispositif en vigueur de l'article 14 qui règle le cas du membre du gouvernement se trouvant dans un cas d'incompatibilité.

L'intéressé doit déclarer la fonction qu'il choisit au haut-commissaire dans le mois suivant son entrée en fonction ou la survenance de la cause d'incompatibilité lorsque celle-ci est postérieure à l'élection s'agissant du président de la Polynésie française ou à la désignation s'agissant du vice-président ou des ministres.

A défaut d'avoir exercé son option dans les délais, le président ou le ministre est réputé avoir renoncé aux fonctions de membre du gouvernement de la Polynésie française.

Votre commission vous soumet deux amendements rédactionnels visant à faire référence aux ministres plutôt qu'aux membres du gouvernement (qui comprend le président de la Polynésie française et les ministres).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 77 ainsi modifié.

Article 78
Cessation des fonctions gouvernementales exercées
par des membres de l'assemblée de la Polynésie française

Cet article reprend les dispositions actuelles de l'article 16.

Le membre du gouvernement qui -par suite de cette fonction- avait dû renoncer à son mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française, retrouve son siège dans cette institution aux lieu et place du dernier représentant à l'assemblée qui avait été appelé à siéger à sa suite.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement rédactionnel et vous propose d'adopter l'article 78 sans modification .

Article 79
Position de l'agent public ou du salarié
membre du gouvernement de la Polynésie française

Cet article reprend dans son premier alinéa des dispositions statutaires classiques concernant la position de l'agent public d'une part, à l'entrée dans les fonctions de membre de gouvernement et, d'autre part, à l'expiration de son mandat. Dans le premier cas, il est placé en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient. A sa sortie de fonctions, il est réintégré à sa demande, éventuellement en surnombre, dans le cadre ou le corps auquel il appartient à la condition, pour les membres de l'assemblée de la Polynésie française, de ne pas bénéficier du droit ouvert par l'article 78 ci-dessus leur permettant de retrouver leur siège.

Il peut être également réintégré sous la même condition dans l'entreprise du secteur public qui l'employait sous un régime de droit public.

Le statut en vigueur ouvre également ce droit aux agents employés par une entreprise du secteur public sous un régime de droit privé. Votre commission vous soumet un amendement réintroduisant cette disposition.

Le second alinéa ouvre au membre du gouvernement qui a la qualité de salarié la faculté de bénéficier d'une suspension de son contrat de travail, accordée de plein droit lorsque l'intéressé justifie d'une ancienneté minimale d'une année dans son entreprise.

La situation des membres du gouvernement de la Polynésie française est ainsi alignée sur celle des responsables des exécutifs des collectivités territoriales de métropole (art. L. 2123-9 pour les communes, art. L. 3123-7 pour les départements, art. L. 4135-7 pour les régions).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 79 ainsi modifié.

Article 80
Démission du gouvernement de la Polynésie française

Cet article reproduit les dispositions de l'article 19 du statut en vigueur qui organisent la procédure de démission du gouvernement de la collectivité.

Deux cas se présentent :

- la démission collective : elle est présentée par le président de la Polynésie française au président de l'assemblée de la Polynésie française, lequel en donne acte et en informe sans délai le haut-commissaire ;

- la démission de plein droit qui résulte de la démission ou du décès du président de la Polynésie française ou de son absence ou empêchement excédant une période de trois mois à partir de l'exercice de l'intérim par le vice-président.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 80 sans modification .

Article 81
Démission d'un ministre -
Modifications au sein du gouvernement

Le présent article reprend les dispositions en vigueur (article 20 du statut de 1996) relatives, d'une part, à la démission d'un ministre et, d'autre part, à la modification de la composition du gouvernement ou de la répartition des fonctions en son sein.

La démission est présentée au président de la Polynésie française, lequel en donne acte et informe le président de l'assemblée de la Polynésie française et le haut-commissaire.

Toute modification dans la composition ou la répartition des fonctions est décidée par arrêté du président de la Polynésie française. La nomination de nouveaux ministres ou l'affectation de ministres à de nouvelles fonctions ne prennent effet qu'à compter de la notification au haut-commissaire et au président de la Polynésie française.

Dans l'hypothèse d'une composition du gouvernement incomplète (absence de vice-président, indétermination des fonctions des ministres), le président dispose d'un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêté modifiant la composition du gouvernement pour compléter celui-ci. A défaut, le gouvernement est considéré comme démissionnaire.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 81 sans modification .

Article 82
Recours devant le Conseil d'Etat

Le présent article met en place un recours devant le Conseil d'Etat pour quatre séries d'arrêtés :

- arrêté du président de la Polynésie française nommant le vice-président et les ministres et définissant les attributions de chacun des ministres (voir article 73) ;

- arrêté du haut-commissaire déclarant démissionnaire un membre du gouvernement ne répondant plus aux conditions d'éligibilité à l'assemblée de la Polynésie française ou frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur (voir article 74) ;

- arrêté du haut-commissaire constatant l'option du président de la Polynésie française ou du ministre dans les cas d'incompatibilité visés à l'article 77 ;

- arrêté du président du gouvernement modifiant la composition et la répartition des fonctions au sein du gouvernement (article 81).

Les recours sont suspensifs sauf dans cette dernière hypothèse ou lorsqu'un membre du gouvernement est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive.

Les recours contre ces différents actes étaient portés jusqu'à présent devant le tribunal administratif.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 82 sans modification .

SECTION 4
Règles de fonctionnement
Articles 83 à 86
Fonctionnement du conseil des ministres

Les dispositions relatives au fonctionnement du conseil des ministres reprennent pour l'essentiel le droit en vigueur.

? L' article 83 reproduit les dispositions de l'article 19 du statut de 1996 et prévoit que le conseil des ministres se réunit, sur convocation du président de la Polynésie française, en principe à Papeete, chef-lieu de la collectivité. Le conseil des ministres peut décider de se réunir pour certaines séances en un autre lieu.

Le conseil est présidé par le président de la Polynésie française ou par le vice-président, ou en l'absence de ce dernier, par un ministre désigné à cet effet par le président. Par ailleurs, il ne peut valablement délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 83 sans modification .

? L' article 84 rappelle, à l'instar de l'article 23 du statut en vigueur, que l'ordre du jour est arrêté par le président de la Polynésie française qui en adresse copie au haut-commissaire avant la séance.

Il comporte par priorité les demandes d'avis du ministre chargé de l'outre-mer ou du haut-commissaire : celles-ci doivent être inscrites à l'ordre du jour du premier conseil qui suit la réception de la demande d'avis.

Dans ce cas, le haut-commissaire est entendu par le conseil des ministres sur demande du ministre chargé de l'outre-mer ou à sa demande. Pour le reste, l'audition du haut-commissaire résulte d'un accord entre lui et le président de la Polynésie française.

Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 84 sans modification .

? L' article 85 reprend la partie de l'article 24 du statut actuel prévoyant que les réunions du conseil des ministres ne sont pas publiques. Il précise néanmoins, dans le souci de transparence accrue qui marque le présent projet de statut, qu'elles font l'objet d'un communiqué .

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 85 sans modification .

? L' article 86 reproduit les dispositions de l'article 24 qui prévoient que les ministres, les fonctionnaires ou agents publics et les personnes qui les assistent sont tenus au secret sur les faits dont ils auraient pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 86 sans modification .

?  L' article 87 détermine les indemnités et avantages accessoires auxquels ont droit les membres du gouvernement : une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée de la Polynésie française par référence au traitement des agents publics servant dans la collectivité, le remboursement des frais de transport et de mission, une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation, le régime de protection sociale (le droit en vigueur ne vise que les prestations sociales).

Si, dans le statut actuel, l'ensemble de ces indemnités est fixé par l'assemblée, seule la première d'entre elles continuerait de relever de l'assemblée, la détermination des trois catégories suivantes relevant de la compétence du conseil des ministres.

En outre, les membres du gouvernement perçoivent leur indemnité pendant une période qui est portée de 3 à 6 mois , après la cessation de leurs fonctions, à moins qu'ils n'aient retrouvé leur siège de représentant à l'assemblée ou qu'ils n'aient repris une activité rémunérée.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 87 sans modification .

? L' article 88 reprend les dispositions de l'article 100 du statut en vigueur selon lesquelles les crédits nécessaires au fonctionnement du gouvernement de la Polynésie française sont votés par l'assemblée de la collectivité et représentent une dépense obligatoire.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 88 sans modification .

SECTION 5
Attributions du Conseil des ministres et du ministre
Article 89
Détermination générale des attributions du gouvernement
de la Polynésie française

Le présent article rappelle les compétences classiques du gouvernement de la Polynésie française pour préparer les projets de délibération de l'assemblée et prendre les règlements d'application nécessaires (article 26 du statut actuel). Logiquement, il étend cette double attribution aux lois du pays .

Par ailleurs, il prévoit également que le conseil des ministres prend les arrêtés liés à la participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat, sous le contrôle de celui-ci, dans le domaine réglementaire (article 32 du présent projet de loi organique).

En revanche, cet article ne fait plus référence à la collégialité et à la solidarité du conseil des ministres, mentionnées par le droit en vigueur, pour le traitement des affaires de la compétence du gouvernement.

Votre commission vous propose un amendement tendant à revenir sur ce point à la rédaction actuelle du statut.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 89 ainsi modifié.

Articles 90 et 91
Compétences du Conseil des ministres

Le pouvoir normatif du Conseil des ministres procède, en premier lieu, d'un pouvoir réglementaire à caractère général . Il s'exerce dans le respect des compétences de l'assemblée de la Polynésie française dans le domaine de la loi. Les compétences attribuées au Conseil des ministres, à ce titre, sont définies à l'article 90. En second lieu, le Conseil des ministres adopte également des décisions d'espèce (décisions qui sans avoir un caractère individuel se rapportent à des situations ou opérations particulières) : les attributions qui lui sont reconnues dans ce cadre sont définies à l'article 99.

Le projet de statut se traduit par de nouveaux transferts de compétence au profit du conseil des ministres que le tableau suivant met en évidence. Ces transferts se déduisent par une large part des nouvelles responsabilités reconnues à la Polynésie française (voir article 14).

En outre, certaines des modifications introduites dans le texte marquent, dans le champ des compétences de la Polynésie française, un transfert de compétences de l'assemblée de la Polynésie française au gouvernement. Il en est ainsi notamment des questions liées à la sécurité routière (90-15°) et aux tarifs des organismes chargés des intérêts des auteurs, compositeurs et éditeurs (91-2°).

Compétences nouvelles reconnues au conseil des ministres

Pouvoir réglementaire
(article 90)

Décisions d'espèces
(article 91)

Création des groupements d'intérêt public de la Polynésie française.

Crée, réglemente et fixe les tarifs des organismes chargés des intérêts des auteurs, compositeurs et éditeurs.

Bourses, subventions, primes ou prix à l'occasion de concours ou de compétition.

Assigne les fréquences radio-électriques relevant de la compétence de la Polynésie française.

Sécurité de la circulation dans les eaux intérieures et territoriales ; pilotage des navires.

Délivre les licences de transporteur aérien des entreprises établies en Polynésie française, délivre les autorisations d'exploitatino des vols internationaux autres que ceux mentionnés à l'article 14 (8°) et approuve les programmes d'exploitation correspondants.

Conduite des navires, immatriculation des navires, activités nautiques.

Approuve l'ouverture des aérodromes territoriaux à la circulation aérienne publique.

Conditions matérielles d'exploitation et de mise à disposition de la population des registres d'état civil.

Approuve l'ouverture des aérodromes territoriaux à la circulation aérienne publique.

Fixation de l'heure légale et de l'heure légale saisonnière.

Approuve les contrats constitutifs des groupements d'intérêt public auxquels participent la Polynésie française ou ses établissements publics.

Circulation routière.

Fixe les conditions d'approvisionnement, de stockage et de livraison ainsi que les tarifs des hydrocarbures liquides et gazeux.

 

Exerce le droit de préemption prévu à l'article 19 de la présente loi organique.

 

Assure le placement des fonds libres de la Polynésie française et autorise le placement des fonds libres de ses établissements publics, en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat ; autorise l'émission des emprunts obligatoires de la Polynésie française.

 

Autorise, dans la limite des dotations budgétaires votées par l'assemblée de la Polynésie française, la participation de la collectivité au capital des sociétés mentionnées à l'article 30 et au capital des sociétés d'économie mixte.

 

Constate l'état de catastrophe naturelle.

Certains transferts de compétence appellent les commentaires suivants :

- au 1° de l'article 90, le conseil des ministres pourrait désormais créer des groupements d'intérêt public (GIP), faculté qui lui avait été déniée par le Conseil d'Etat, saisi sur la base de l'article 144 de la création de GIP dans les domaines de compétence du territoire, au motif que de tels « groupements sont susceptibles de comprendre des personnes morales qui échappent à la compétence du territoire, et en particulier l'Etat, les communes et les organismes qui dépendent de ceux-ci 45 ( * ) ;

- au 13° de l'article 90, le conseil des ministres, au titre des compétences reconnues à la Polynésie française en droit civil, pourrait déterminer les conditions d'exploitation et de mise à disposition de la population des registres d'état civil . Actuellement, les registres d'état civil sont tenus par les communes et par le Parquet. La multiplication des litiges en matière foncière suscite une demande accrue d'actes -notamment d'actes de naissance- qui pèse tant sur les services des communes que sur ceux de l'Etat (trois agents du greffe du tribunal de Papeete sont entièrement affectés à la tenue des registres). La compétence reconnue au gouvernement de la Polynésie française pourrait alléger la charge de ces services (même si elle devrait contraindre les communes à transmettre les informations d'état civil non seulement au Parquet et au ministère de l'outre-mer comme tel est aujourd'hui le cas, mais aussi aux autorités de la Polynésie française) ;

- au 6° de l'article 91, il convient de rappeler que si l'Etat détient une compétence normative dans le domaine des fréquences radio-électriques, les autorités de la Polynésie française exercent une compétence opérationnelle pour assigner les fréquences qui relèvent de la Polynésie française.

Le projet de loi ne reprend pas par ailleurs les dispositions qui figurent à l'article 30 du statut actuel permettant, en cas de circonstances exceptionnelles, au conseil des ministres de suspendre tous droits fiscaux d'entrée et de sortie et tous droits indirects frappant les articles à la production, à la circulation ou à la consommation.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter les articles 90 et 91 sans modification .

Article 92
Délégation de pouvoir

Le présent article élargit les domaines de compétence qui peuvent être délégués par le conseil des ministres à son président ou au ministre responsable des activités correspondantes.

Nouveaux domaines susceptibles d'être délégués
par le conseil des ministres au président de la Polynésie française
ou au ministre détenant les attributions correspondantes

Délivrance des permis de travail et des cartes professionnelles pour les étrangers.

Ordre d'éxécution des travaux prévus au budget de la Polynésie française.

Licences de pêche.

Création des charges et nomination des officiers publics et des officiers ministériels.

Placement des fonds libres mentionnés au 22° de l'article 91.

Assignation des fréquences radioélectriques.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 92 sans modification .

Article 93
Pouvoir de nomination

Comme le prévoit l'article 29 du statut de 1996, le présent article distingue également deux catégories de nomination : d'une part, les nominations aux emplois « à la décision du gouvernement de la Polynésie française » qui laissent une large part au pouvoir discrétionnaire du conseil des ministres ; d'autre part, les nominations de représentants au sein d'établissements publics, régies par les statuts de ces établissements .

Les emplois à la décision du gouvernement (actuellement, chefs de services, directeur d'office ou d'établissements publics) pourraient également concerner ceux de secrétaire général du gouvernement, et de secrétaires généraux adjoints (il s'agit de la réparation d'un oubli) et les emplois de commissaires du gouvernement auprès des groupements d'intérêt public (puisque désormais le conseil des ministres pourrait créer des GIP).

De même, la liste des emplois pourvus dans le respect des textes qui leur sont propres (aujourd'hui les représentants de la collectivité au conseil de surveillance de l'institut d'outre-mer, le directeur et l'agent comptable de la caisse de prévoyance sociale ainsi que les receveurs particuliers des services et des établissements publics) serait désormais étendue aux comptables des services et des établissements publics de la collectivité à l'exception du comptable public chargé de la paierie de la Polynésie française qui conserverait le statut d'agent de l'Etat. Le conseil des ministres désignerait ainsi deux comptables aujourd'hui nommés par le ministère des finances (comptable des établissements publics et comptable de l'hôpital).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 93 sans modification .

Article 94
Sanctions administratives et peines correctionnelles

Cet article reprend la faculté reconnue au conseil des ministres par l'article 94 du statut actuel d'assortir les infractions aux réglementations qu'il édicte de sanctions administratives et de peines contraventionnelles.

Il ajoute la possibilité pour le gouvernement de la Polynésie française de fixer des amendes forfaitaires (voir article 20).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 94 sans modification .

Articles 95 et 96
Attributions individuelles et responsabilité des ministres

Ces articles reproduisent des dispositions classiques des lois statutaires (articles 42 et 43 du statut actuel).

L'article 95 prévoit :

- l'exercice des attributions individuelles des ministres par délégation du président de la Polynésie française et dans le cadre des décisions prises par le conseil des ministres.

Il convient de lever une ambiguïté pouvant laisser croire que la délégation des attributions aux ministres s'inscrit dans le cadre des décisions du conseil des ministres alors qu'elle procède, comme tel est aujourd'hui le cas, du président du gouvernement. Votre commission vous propose un amendement rédactionnel clarifiant cette disposition ;

- la responsabilité individuelle de chaque ministre devant le conseil des ministres.

L'article 96 attribue aux ministres la faculté d'adresser directement des instructions aux chefs de services de la collectivité et, le cas échéant, aux chefs des services de l'Etat. Il permet également aux ministres de donner délégation de signature aux responsables des services de la collectivité et de l'Etat ainsi qu'aux membres de cabinet. Cette dernière disposition avait d'abord été inscrite dans la loi simple complétant le statut actuel. Censurée par le Conseil constitutionnel au motif que la délégation de signature « définit une règle essentielle d'organisation et de fonctionnement d'une institution propre du territoire » 46 ( * ) , elle figure aujourd'hui dans la loi organique n° 96-624 du 15 juillet 1996.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter les articles 95 et 96 ainsi modifiés .

Article 97
Attributions consultatives

Le présent article modifie les attributions consultatives du conseil des ministres. Il en supprime certaines et en ajoute de nouvelles.

Il ne mentionne plus parmi les questions soumises à la consultation obligatoire du conseil des ministres les dispositions relatives à la définition et à la modification de l'implantation des établissements d'enseignement relevant de la compétence de l'Etat : l'article 37 du présent projet de statut prévoit en effet d' associer la Polynésie française à la définition de la carte de l'enseignement supérieur et de la recherche par l'Etat.

Par ailleurs, il ne fait plus état de la consultation du conseil des ministres sur la création ou la modification des subdivisions administratives territoriales et la nomination des chefs de subdivision.

En outre, le comité consultatif pour le contrôle et le séjour des étrangers, structure paritaire Etat/territoire organisé par un décret du 17 octobre 1996, est supprimé.

En revanche, le présent article prévoit la consultation du gouvernement sur la nomination du comptable public chargé de la paierie de la Polynésie française, seul emploi de comptable d'une institution de la collectivité qui, aux termes de l'article 93 du projet de loi organique, échapperait à la compétence du gouvernement.

Dans la mesure où les moyens de la Polynésie française pourraient être utilisés pour faire face à des catastrophes naturelles, il est souhaitable que le conseil des ministres soit consulté par le haut-commissaire sur les mesures de réquisition dans le cadre de la mise en oeuvre des moyens concourant à la sécurité civile. Votre commission vous soumet un amendement en ce sens.

Lorsque les différentes questions soumises en principe à l'obligation de consultation du conseil des ministres font l'objet d'un projet ou d'une proposition de loi ou d'un projet d'ordonnance, elles font l'objet d'une consultation unique devant l'assemblée de la Polynésie française selon une procédure spécifique prévue à l'article 9 du projet de loi organique.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 97 sans modification .

Article 98
Emission de voeux

Comme le prévoit le dernier alinéa de l'article 33 du statut en vigueur, cet article donne au conseil des ministres la faculté de formuler des voeux. Il assure, par ailleurs, la publicité de ces voeux en précisant, ce qui n'est pas actuellement le cas, que ces voeux sont publiés au journal officiel de la Polynésie française.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 98 sans modification .

Article 99
Information sur les projets d'accord
intéressant la Polynésie française

Le présent article introduit une obligation d'information spécifique du conseil des ministres sur les projets d'engagements internationaux intervenant dans les domaines de compétence de la Polynésie française ou relatifs à la circulation des personnes entre la collectivité et les Etats étrangers.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 98 sans modification .

Article 100
Information du conseil des ministres

Cet article reproduit les dispositions de l'article 33 du statut actuel qui prévoit :

- l'information du conseil des ministres sur les décisions prises par les autorités de la République en matière monétaire ;

- la communication du budget de chacune des communes du territoire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 100 sans modification .

Article 101
Comité consultatif du crédit

Sous réserve du changement de désignation de l'actuel comité territorial consultatif du crédit -qui deviendrait comité consultatif du crédit-, le présent article reproduit les principes de la composition quadripartite et paritaire de cette structure (représentants de l'Etat, du gouvernement de la Polynésie française, des établissements bancaires et financiers, des représentants des organisations professionnelles et syndicales).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 101 sans modification .

CHAPITRE II
L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article 102
Compétence de l'assemblée de la Polynésie française

Le présent article reprend les dispositions de l'article 60 du statut actuel selon lesquelles l'assemblée de la Polynésie française dispose d'une compétence de principe pour toutes les matières relevant de la compétence de la collectivité.

Il apporte deux précisions par rapport au droit en vigueur.

D'une part, il indique que l'assemblée règle par ses délibérations les affaires de la Polynésie française et précise qu'elle exerce ses compétences dans le domaine de la loi . Cette précision apparaît contradictoire avec la reconnaissance à l'assemblée d'une compétence de droit commun qui peut concerner aussi bien les matières relevant du domaine de la loi tel qu'il est déterminé par l'article 34 de la Constitution que du domaine du règlement. Elle introduit donc une restriction injustifiée que votre commission vous propose de lever par un amendement .

D'autre part, le présent article précise également que l'assemblée exerce une fonction de contrôle sur le président et le gouvernement de la Polynésie française. Il reconnaît ainsi l'importance de cette mission qui peut aller jusqu'à l'adoption d'une motion de censure (article 77 du statut en vigueur).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 102 ainsi modifié .

SECTION 1
Composition et formation

Les règles applicables aux élections à l'assemblée de la Polynésie française reposent d'une part sur les dispositions communes à toutes les élections -comme le principe de la parité posé par la loi n° 2000-612 du 4 juillet 2000- et, d'autre part, les dispositions propres à la Polynésie française contenues dans deux lois distinctes modifiées à de nombreuses reprises et dont plusieurs dispositions revêtent un caractère organique depuis la modification de l'article 74 de la Constitution du 25 juin 1992.

Article 103
Mode d'élection de l'assemblée

Le présent article reproduit les dispositions de l'article 44 du statut actuel et rappelle l'élection au suffrage universel direct de l'assemblée de la Polynésie française.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 103 sans modification .

Article 104
Composition de l'assemblée de la Polynésie française
et durée de son pouvoir

Le premier alinéa de cet article maintient le nombre des membres de l'assemblée à 49 membres, élus pour cinq ans et rééligibles comme le prévoit l'article premier de la loi du 21 octobre 1952.

Le second alinéa rappelle également le principe aujourd'hui en vigueur selon lequel les pouvoirs de l'assemblée expirent lors de la première réunion de l'assemblée nouvellement élue sauf dans l'hypothèse d'une dissolution.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 104 sans modification .

Article 105
Circonscriptions de la Polynésie française

Cet article maintient le nombre actuel des circonscriptions et la répartition des sièges entre elles. Il précise pour la première fois les communes composant chacune de ces circonscriptions en indiquant par ailleurs que les limites de ces communes résultent des dispositions en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi organique.

La répartition actuelle procède de la loi organique n° 2001-40 du 15 janvier 2001 qui, sur la base du recensement de 1996, a corrigé l'écart de représentation entre les îles du Vent, les plus peuplées, et les autres archipels de la collectivité. En effet, avec près de 165.000 habitants soit 74 % de la population, la circonscription des îles du Vent ne disposait que de 22 sièges sur 41. La loi du 15 janvier 2001 a donc augmenté de 10 sièges la représentation des îles du Vent et retiré un siège à la circonscription des îles Sous-le-Vent et des îles Tuamotu-Gambier.

Le tableau suivant rend compte de l'évolution du nombre des sièges depuis 1946.

Circonscriptions

1946

1952

1957

1985

2000

Iles du Vent

10

12

16

22

32

Iles sous le Vent

5

6

6

8

7

Tuamotu-Gambier

2

4

4

5

4

Iles Marquises

2

2

2

3

3

Australes

1

2

2

3

3

TOTAL GENERAL

20

25

30

41

49

Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le législateur doit réduire les écarts démographiques de représentation entre les différentes circonscriptions en vertu du principe selon lequel une assemblée élue au suffrage universel direct doit l'être sur des bases essentiellement démographiques. Toutefois, il admet la prise en compte, dans une mesure limitée, d' « impératifs d'intérêt général susceptibles d'atténuer la portée de cette règle fondamentale » 47 ( * ) . Le Conseil a reconnu en particulier un correctif en Polynésie française compte tenu « de l'impératif d'intérêt général qui s'attache à la représentation effective des archipels les moins peuplés et les plus éloignés » 48 ( * ) .

Le dernier recensement dont les résultats ont été publiés par le décret du 1 er août 2003 a confirmé les tendances précédentes sans modifier de manière significative les écarts démographiques entre les archipels. Les résultats des recensements précédents (1956, 1983, 1996), à l'exception de celui de 1988, avaient été pris en compte par le législateur pour ajuster la représentation politique aux évolutions démographiques.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 105 sans modification .

Article 106
Mode d'élection du représentant
à l'assemblée de la Polynésie française

Cet article maintient l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, dans chaque circonscription, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Ce mode de scrutin prévaut depuis la loi du 21 octobre 1952. Dans l'hypothèse où plusieurs listes ont obtenu la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, il prévoit l'attribution de celui-ci à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité des voix, au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Le présent article porte de 5 % à 10 % des suffrages exprimés le seuil requis pour qu'une liste soit admise à la répartition des sièges . Le seuil de 5 % avait été introduit par la loi du 15 janvier 2001 afin d'éviter que la dispersion des voix sur un trop grand nombre de listes ne rende impossible la constitution d'une majorité au sein de l'assemblée. Le Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française, saisi pour avis du projet de loi statutaire, a critiqué la hausse de 5 à 10 % des suffrages exprimés au motif qu'elle ne permettrait pas « d'assurer une représentation suffisante des différents courants de pensée au sein de l'hémicycle polynésien, sauf éventuellement à appliquer un système d'élection proportionnelle au plus fort reste au lieu d'un système proportionnel à la plus forte moyenne ». Le scrutin aux élections régionales prévoit un seuil de 5 % des suffrages exprimés pour la répartition des sièges (mais le seuil de 10 % des suffrages exprimés est nécessaire pour permettre à une liste de se maintenir au deuxième tour du scrutin).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 106 sans modification .

Article 107
Application du principe de parité -
Nombre de candidats de chaque liste

Le premier alinéa du présent article transcrit dans le statut de Polynésie française les règles de parité entre candidats de chaque sexe d'ores et déjà appliquées pour les élections dans la collectivité depuis la loi n°2000-612 du 4 juillet 2000.

Aux termes de l'article premier de cette loi, « sur chacune des listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ».

En outre, cet article définit selon le nombre de sièges à pourvoir, le nombre de candidats que doit comporter chaque liste afin de prendre en compte l'éventualité de suppléances et de limiter les cas où il serait nécessaire de procéder à des élections partielles.

Votre commission vous propose un amendement de simplification tendant à prévoir que chaque liste comprend un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir dans la limite de dix.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 107 ainsi modifié .

Article 108
Renouvellement intégral ou partiel
de l'assemblée de la Polynésie française

Le droit en vigueur pose le principe du renouvellement intégral de l'assemblée. Le paragraphe I du présent article apporte des précisions complémentaires relatives aux délais d'organisation des élections .

Il distingue deux hypothèses :

- quand le renouvellement résulte de l'expiration du mandat des membres sortants, l'élection de l'assemblée de la Polynésie française a lieu dans les deux mois ;

- quand le renouvellement résulte de l'annulation globale des opérations électorales, de la démission collective des membres de l'assemblée ou encore de la dissolution, l'élection de l'assemblée est organisée dans les trois mois (les seuls délais expressément prévus par le statut actuel concernent les élections organisées à la suite d'une annulation globale ou d'une dissolution : il est fixé à trois mois).

Dans les deux hypothèses, les électeurs sont convoqués par décret publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines avant la date du scrutin.

Le paragraphe II , reprenant pour partie le dispositif actuel, prévoit pour les vacances de siège deux cas de figure :

- soit la vacance peut être pourvue par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant est issu ;

- soit la vacance ne peut être comblée par cette voie. Dans ce cas, le droit en vigueur prévoit deux hypothèses : soit il s'agit d'une vacance isolée et l'élection partielle au scrutin uninominal majoritaire à un tour a lieu dans les trois mois ; soit il s'agit de vacances simultanées et l'élection partielle a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle. Le projet de loi distingue une troisième hypothèse , celle où la vacance porterait sur deux sièges et où serait alors appliqué le scrutin de liste majoritaire à un tour.

Le projet de loi apporte en outre deux précisions complémentaires :

- les nouveaux représentants sont élus pour la durée du mandat restant à courir ;

- les électeurs sont convoqués par arrêté du haut-commissaire après consultation du président de la Polynésie française ; l'arrêté est publié quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

Enfin, le présent article rappelle les dispositions statutaires en vigueur selon lesquelles aucune élection ne peut avoir lieu dans les six mois qui précèdent l'expiration normale du mandat des représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Il convient de relever que ce délai est fixé à trois mois pour les élections cantonales (art. L. 221 du code électoral) comme pour les élections aux assemblées des provinces de Nouvelle-Calédonie.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 108 sans modification .

Article 109
Conditions d'éligibilité à l'assemblée
de la Polynésie française

Le présent article fixe les conditions d'éligibilité à l'assemblée de la Polynésie française. S'il rappelle les clauses classiques (personnes jouissant de leurs droits civils et politiques, n'étant dans aucun des cas d'incapacité prévus par la loi et inscrites sur une liste électorale en Polynésie française ou justifiant qu'elles remplissent les conditions pour y être inscrites au jour de l'élection) il modifie les conditions en vigueur sur deux points d'importance :

- la condition d'âge est abaissée de 21 ans à 18 ans ;

- la condition de résidence de deux années au moins avant l'élection, dans la collectivité est supprimée .

Cette condition, posée par la loi du 21 octobre 1952 afin d'éviter que ne se portent candidates des personnes ne présentant aucun lien avec la collectivité, avait produit des effets paradoxaux : ainsi une polynésienne partie faire ses études en métropole ne pouvait se faire élire dès son retour en Polynésie française 49 ( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 109 ainsi modifié .

Article 110
Régime des inéligibilités

L'inéligibilité définit les différentes situations attachées à la personne d'un candidat qui l'empêchent de briguer un mandat électif ou, si elles sont connues après l'élection, font cesser le mandat.

Les inéligibilités comme les incompatibilités sont, pour la Polynésie française, définies par des dispositions anciennes contenues dans la loi du 6 février 1952 (art. 8, 9 et 10) relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'AOF (Afrique occidentale française) et du Togo, d'AEF (Afrique équatoriale française) et du Cameroun et de Madagascar dont l'applicabilité est prévue par l'article 6 de la loi du 21 octobre 1952.

La définition du régime des inéligibilités appelait en conséquence une présentation complète, actualisée et adaptée aux spécificités de la collectivité.

Cet article reprenant et complétant le droit actuel fixe deux séries d'inéligibilités.

Aux termes du I et du II, sont inéligibles :

1° le président et les membres de l'assemblée, les membres du gouvernement de la Polynésie française n'ayant pas respecté les obligations déclaratives qui leur sont imposées au titre de la transparence financière de la vie politique telles qu'elles résultent du titre 1 er de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988.

Cette inéligibilité vaut pendant un an à compter de la décision juridictionnelle la constatant ;

2° les personnes privées de leur droit d'éligibilité en application des lois autorisant cette privation : cette disposition s'inspire de l'article L. 130 du code électoral ;

3° les membres du corps préfectoral en poste en Polynésie française ou y ayant exercé depuis moins de trois ans. Le principe de cette inéligibilité, conforme aux dispositions de l'article L. 131 du code électoral, prévaut déjà dans le droit en vigueur ;

4° les personnes déclarées inéligibles sur le fondement de l'article L. 118-3 du code électoral (candidats déclarés inéligibles pour un an dont le compte de campagne fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales) ;

5° le médiateur de la République et le défenseur des enfants s'ils exerçaient le même mandat avant leur nomination. Cette disposition s'inspire de l'article LO. 130 du code électoral ;

6° ne peuvent pas ailleurs être élus membres de l'assemblée de la Polynésie française les personnes exerçant les fonctions suivantes : magistrats, membres du corps d'inspection et de contrôle de l'Etat, directeurs et chefs de service de l'Etat, hauts fonctionnaires de la collectivité ou de ses établissements publics.

Pour ces fonctions, votre commission vous propose un amendement tendant à réparer un oubli en précisant que l'incompatibilité avec le mandat de représentant de l'assemblée vaut pour celles qui s'exercent en Polynésie française ou ont cessé de s'exercer dans la collectivité depuis moins de six mois.

Le paragraphe III interdit l'éligibilité exclusivement dans la circonscription électorale où les personnes exercent ou ont exercé depuis moins de six mois les catégories de fonctions suivantes :

- officiers des trois armées et tous les personnels de la gendarmerie ;

- fonctionnaires des corps actifs de police ;

- chefs de circonscription administrative et agents et comptables de la Polynésie française (actuellement inéligibles dans toutes les circonscriptions électorales).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 110 ainsi modifié .

Article 111
Droits des salariés pour la participation à la campagne électorale

Le présent article définit les droits d'absence des salariés pour participer à la campagne électorale. Il s'inspire des dispositions de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité codifiées à l'article 122-24-1 du code du travail.

Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés candidats la possibilité de s'absenter dans la limite de 10 jours ouvrables (20 jours dans le droit commun).

Ces absences ne sont pas rémunérées sauf lorsque l'intéressé demande à en imputer la durée sur celle de ses congés payés.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 111 ainsi modifié .

Article 112
Régime des incompatibilités

L'incompatibilité oblige à choisir soit entre plusieurs mandats, soit entre la fonction exercée et le mandat obtenu. Le régime des incompatibilités en vigueur en Polynésie française repose, comme celui des inéligibilités, sur des dispositions anciennes qui méritent une actualisation. L'article 6-1 de la loi du 6 février 1952 dispose que « pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, le mandat de conseiller territorial de la Polynésie française est assimilé au mandat de conseiller général d'un département ». En outre, cette même loi prévoit l'incompatibilité du mandat de conseiller territorial avec certaines fonctions publiques.

Le paragraphe I de cet article reprend et complète le régime actuel des incompatibilités en s'inspirant des dispositions applicables aux membres des assemblées de province en Nouvelle-Calédonie. Sont incompatibles avec le mandat de membre de l'assemblée de la Polynésie française :

- la qualité de membre du gouvernement ou du conseil économique et social ;

- la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier (départements et régions d'outre-mer), d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer (comme prévu au dernier alinéa de l'article 73), d'une collectivité d'outre-mer (nouvelle dénomination des territoires d'outre-mer) ; celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'assemblée de Corse. Cette disposition est la première à adapter le régime des incompatibilités aux nouvelles classifications juridiques des collectivités territoriales de l'outre-mer introduites par la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003 ;

- les fonctions de militaire de carrière en activité ;

- les fonctions de magistrat administratif ou judiciaire et toutes les fonctions publiques non électives (formule plus simple et plus complète que la liste des fonctions visées à l'article L. 195 du code électoral) ;

- les fonctions rémunérées de directeur ou de président d'un établissement public.

Le paragraphe II prévoit l'incompatibilité entre le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française et plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

Le paragraphe III reprend le principe selon lequel nul ne peut représenter plus de deux circonscriptions électorales (principe rappelé, s'agissant des conseillers régionaux, à l'article L. 341 du code électoral). L'intéressé cesse de représenter la première circonscription dans laquelle il a été élu. Néanmoins, en cas de contestation de l'élection, la vacance du siège n'est proclamée qu'à compter de la décision statuant sur le recours. Pendant ce laps de temps, il peut participer aux travaux de l'assemblée au titre de son seul nouveau mandat. Des dispositions similaires sont prévues dans le statut de la Nouvelle-Calédonie.

Le paragraphe IV organise le régime d'option lorsqu'une incompatibilité est constatée au moment d'une vacance : le candidat appelé à pourvoir le siège vacant dispose d'un délai d'un mois à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité ou démissionner.

A défaut d'option dans le délai imparti, la démission est constatée par arrêté du haut-commissaire.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 112 sans modification .

Article 113
Conséquence de l'inéligibilité ou de l'incompatibilité

Le présent article s'inspire des dispositions de l'article 45 du statut en vigueur selon lesquelles le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un des cas d'inéligibilités ou d'incompatibilités prévu par la loi organique ou un des cas d'incapacité lui faisant perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le haut-commissaire, d'office ou à la demande de tout électeur.

Dans l'hypothèse d'une incompatibilité constatée au moment de l'élection ou postérieurement, l'intéressé dispose d'un délai d'un mois pour régulariser sa situation. Au terme de ce délai, et faute de régularisation, l'intéressé est mis en demeure de faire cesser l'incompatibilité. A défaut, le haut-commissaire le déclare démissionnaire d'office.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 113 sans modification.

Article 114
Situation des agents publics et des salariés
de droit privé élus à l'assemblée

Cet article aligne la situation des agents publics et des salariés de droit privé élus à l'assemblée sur celle prévue à l'article 70 du présent projet de loi organique pour les membres du gouvernement de la Polynésie française.

Le paragraphe I du présent article modifie ainsi les dispositions actuellement applicables en la matière. En effet, l'article 48 de la loi statutaire n° 84-820 du 6 septembre 1984, maintenu en vigueur par l'article 123 du statut actuel prévoit que contrairement aux membres du Gouvernement, le conseiller territorial qui a la qualité d'agent public n'est placé en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient que s'il le demande. Dans ce cas, « il est à l'expiration de son mandat, réintégré à sa demande, éventuellement en surnombre, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son élection. Il en est de même si, tout en étant régi par un statut de droit privé, il était employé par une entreprise ou une société appartenant au secteur public ».

Aux termes du présent article, le représentant à l'assemblée de Polynésie française serait obligatoirement placé en dehors du cadre de son administration ou de son corps. Il bénéficie naturellement, à la fin de son mandat, de la réintégration dans son administration ou son corps d'origine.

Par coordination avec l'amendement proposé à l'article 79, votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à ouvrir une faculté comparable aux salariés de droit privé des entreprises publiques.

Une erreur matérielle s'est glissée dans la rédaction de cet alinéa que votre commission des Lois vous propose de rectifier par un amendement.

Le paragraphe II ouvre au salarié de droit privé élu à l'assemblée de la Polynésie française la possibilité d'obtenir une suspension de son contrat, qui est de droit s'il justifie d'une ancienneté minimale d'un an dans l'entreprise.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 114 ainsi modifié.

Article 115
Démission d'un représentant à l'assemblée

Le présent article prévoit, à l'exemple du second alinéa de l'article 46 du statut en vigueur, que la démission d'un représentant de l'assemblée de Polynésie française est adressée au président de cette assemblée qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le président de la Polynésie française. Votre commission vous soumet un amendement de coordination rédactionnelle.

Il précise en outre que cette démission prend effet dès sa réception par le président de l'Assemblée.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 115 ainsi modifié.

Article 116
Assiduité des membres de l'assemblée de la Polynésie française

Comme le prévoit le premier alinéa de l'article 46 du statut de 1996, cet article ouvre à l'Assemblée la possibilité de déclarer démissionnaire d'office, lors de la dernière séance de la session, un représentant qui aura manqué à une session ordinaire sans excuse légitime.

Il introduit en outre une nouvelle disposition relative au représentant présumé absent au sens de l'article 112 du code civil. Il s'agit d'une personne qui « a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles ». Dans cette hypothèse, l'intéressé, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, est remplacé par le suivant de liste. Cette disposition est inédite dans notre droit électoral et tire les conséquences, dans ce domaine, du tragique accident d'avion du 23 mai 2003 qui a entraîné la disparition des principaux responsables de l'opposition non indépendantiste, membres du parti autonomiste Fetia Api.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 116 sans modification.

Article 117
Contentieux

Le présent article définit les conditions dans lesquelles les élections à l'Assemblée de la Polynésie française ou la proclamation d'un candidat devenu représentant à l'Assemblée à la suite d'une vacance peuvent être contestées.

Comme tel est déjà le cas, les recours sont portés devant le Conseil d'Etat , compétent en premier et dernier ressort.

Le délai de contestation est fixé à 15 jours (10 jours pour les élections régionales) suivant la proclamation du résultat. Le recours est ouvert à tout candidat ou tout électeur de la circonscription. Ce droit est également ouvert au haut-commissaire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

L'article prévoit également la possibilité de contester dans un délai de quinze jours la proclamation du candidat devenu représentant à l'assemblée de la Polynésie française à la suite d'une vacance lorsqu'il est issu de la liste du membre sortant.

Il reprend enfin les dispositions du code électoral relatives au contentieux des élections régionales (art. L. 361 et L. 362) selon lesquelles d'une part, l'inéligibilité constatée par le Conseil d'Etat n'entraîne que l'annulation de l'élection du candidat déclaré inéligible (remplacé dès lors par le suivant de liste) et d'autre part, le représentant dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 117 sans modification .

Article 118
Contestation relative aux arrêtés et délibérations
affectant les représentants à l'assemblée

Le présent article ouvre la possibilité d'un recours devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux contre :

- l' arrêté du haut-commissaire déclarant démissionnaire d'office le représentant se trouvant dans un cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévu par la loi organique ou dans l'un des cas d'incapacité qui font perdre la qualité d'électeur (art. 113) ;

- la délibération de l'assemblée déclarant démissionnaire d'office un représentant qui aurait manqué à une session ordinaire sans excuse légitime (art. 116).

Ces recours sont suspensifs sauf lorsque la démission d'office résulte d'une condamnation pénale définitive.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 118 sans modification .

SECTION 2
Règles de fonctionnement
Articles 119 à 130
Fonctionnement de l'assemblée de la Polynésie française

Les articles 119 à 130 traitent du fonctionnement de l'assemblée de la Polynésie française et reprennent pour l'essentiel le droit en vigueur.

Certaines des dispositions relatives au fonctionnement de l'assemblée ne sont plus mentionnées dans le projet de statut. Elles semblent en effet relever davantage du règlement intérieur de cette institution. Il convient de relever que le Conseil constitutionnel, en vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales, invalide les dispositions législatives fixant les règles trop précises du fonctionnement des institutions locales dont la définition incombe à ces institutions elles-mêmes 50 ( * ) .

L' article 119 fixe le lieu du siège de l'assemblée au chef-lieu de la Polynésie française et ajoute par rapport au droit en vigueur -comme l'article 83 le prévoit également pour le gouvernement- que l'assemblée peut fixer un autre lieu de réunion pour certaines séances. Il indique en outre que l'assemblée se réunit le deuxième jeudi qui suit l'élection de ses membres en précisant que cette réunion est présidée par le doyen d'âge.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 119 sans modification.

L' article 120 rappelle que l'assemblée de Polynésie française tient chaque année deux sessions ordinaires mais alors que le régime de ces sessions est actuellement fixé dans le statut (session administrative de 60 jours ouverte le deuxième jeudi du mois d'avril, session budgétaire de 80 jours ouverte le troisième jeudi du mois de septembre), il laisse à l'assemblée le soin de fixer par une délibération au début du mandat, la date et la durée des sessions.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 120 sans modification.

L' article 121 fixe les conditions de réunion de l'assemblée de la Polynésie française en session extraordinaire. L'initiative appartient au président de la Polynésie française ou à la majorité absolue des membres de l'assemblée. Elle peut également revenir au haut-commissaire sans que la condition de « circonstances exceptionnelles » aujourd'hui requise dans ce cas, soit mentionnée.

Le haut-commissaire conserve par ailleurs ses prérogatives : il peut convoquer l'assemblée si celle-ci ne s'est pas réunie au jour fixé par la demande de session extraordinaire ; de même les conditions de durée (un mois maximum pour chaque session extraordinaire sans que la durée cumulée entre deux sessions dépasse deux mois) ne sont pas opposables aux demandes dont il a l'initiative.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 121 sans modification.

L' article 122 prévoit l'élection annuelle du président et du bureau de l'assemblée de la Polynésie française mais ne reprend plus les dispositions relatives à la formation du bureau provisoire.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 122 sans modification.

L' article 123 reproduit les conditions de quorum exigées pour la validité des délibérations ainsi que le régime applicable au vote par procuration.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 123 sans modification.

L' article 124 prévoit que l'assemblée établit son règlement intérieur. Celui-ci, contrairement au droit en vigueur, ne serait plus soumis pour avis au tribunal administratif de Papeete 51 ( * ) mais ferait en revanche l'objet d'une publication au journal officiel de la collectivité. Le règlement intérieur de l'assemblée de Polynésie française a été considéré par le juge administratif comme un acte administratif décisoire qui doit respecter les normes supérieures, notamment celles figurant dans la loi statutaire 52 ( * ) . Votre commission vous propose un amendement tendant à soumettre le règlement intérieur de l'assemblée au contrôle du Conseil d'Etat.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 124 ainsi modifié.

L' article 125 comporte une disposition nouvelle prévoyant que les règles relatives à la constitution des groupes et à leurs moyens sont déterminées par le règlement intérieur. Actuellement, la loi statutaire ne fait qu'une mention incidente des groupes à propos de l'élection de la commission permanente : « l'assemblée de la Polynésie française élit chaque année, en son sein et à la représentation proportionnelle des groupes, selon le système de la plus forte moyenne, la commission permanente ... » (article 56).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 125 sans modification.

L' article 126 reproduit les règles relatives à la fixation de l'ordre du jour dont l'initiative appartient à l'assemblée elle-même sous réserve, toutefois, des prérogatives dévolues au conseil des ministres et au gouvernement par l'article 152.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 126 sans modification.

L' article 127 fixe le régime applicable à l'indemnité perçue par les membres de l'assemblée ainsi que les règles de cumul avec l'indemnité parlementaire.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 127 sans modification.

L' article 128 regroupe les règles relatives à la commission permanente actuellement présentées dans trois articles distincts (56, 57 et 71). Il rappelle d'abord que cette commission est élue à la représentation proportionnelle des groupes à la plus forte moyenne.

Les dispositions relatives à la composition de cette instance, au régime de ses séances et à son mode de décision ne sont plus mentionnées. Elles relèvent en effet du règlement de l'assemblée. Le présent article maintient les trois principales missions confiées à la commission permanente dans l'intervalle des sessions : délibérer les affaires qui lui sont renvoyées par l'assemblée de la Polynésie française ou qui lui sont directement transmises par le gouvernement de la Polynésie française en cas d'urgence ; émettre des avis sur les textes soumis à la consultation obligatoire de l'assemblée ; adopter les résolutions -qui se substituent aux voeux touchant notamment les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel tendant à coordonner la rédaction de cet article sur ce point avec l'article 134 auquel il renvoie.

Aux délibérations pour lesquelles la commission permanente n'est actuellement pas compétente (vote du budget, du compte administratif, de la motion de censure) l'article 128 a ajouté les lois du pays afin de tenir compte de cette nouvelle catégorie d'acte ressortissant de la compétence de l'assemblée de la Polynésie française.

Enfin, cet article reprend la disposition selon laquelle la commission permanente ne peut procéder à des virements de crédit d'un chapitre à l'autre que si ces virements interviennent à l'intérieur d'une même section du budget et que s'ils ne dépassent pas le quart de la dotation des chapitres concernés. Il ajoute néanmoins qu'elle peut ouvrir, au-delà de cette limite, des crédits correspondants à des ressources affectées.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 128 ainsi modifié.

L' article 129 rappelle que les séances de l'assemblée sont publiques sauf si l'assemblée en décide autrement à la majorité absolue des membres présents. Il introduit deux nouvelles dispositions destinées à assurer une plus grande publicité aux débats de l'assemblée : d'une part, le président de l'assemblée peut décider la retransmission télévisée d'une séance ; d'autre part, alors que le droit en vigueur prévoit l'établissement d'un procès-verbal de chaque séance, ces séances feraient l'objet d'un compte rendu intégral publié au journal officiel de la Polynésie française.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 129 sans modification.

L' article 130 reproduit pour l'essentiel les dispositions relatives à l'autonomie financière de l'assemblée. Son président, ordonnateur principal, peut déléguer à un questeur ses pouvoirs, à l'exception de celui de réquisition. Les propositions de crédits nécessaires au budget de l'assemblée sont préparées par une commission dont les membres sont désignés par l'assemblée. Il n'est plus prévu en revanche que cette commission soit présidée par le président de la chambre territoriale des comptes.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 129 sans modification.

SECTION 3
Attributions de l'assemblée
Article 131
Droit à l'information du représentant

Le présent article ouvre expressément un droit d'information de tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française sur les projets ou propositions de lois du pays ou d'autres délibérations.

Il transpose un droit reconnu aux membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie et s'inspire des dispositions comparables du code général des collectivités territoriales (art. L. 2121-13 pour les conseillers municipaux ; art. L. 3121-18 pour les conseillers généraux ; art. L. 4132-17 pour les conseillers régionaux).

Cet article, qui semble affirmer une évidence, n'est cependant pas sans valeur juridique dans la mesure où le juge administratif annule des délibérations adoptées sans que les élus aient pu disposer des éléments d'information nécessaires dans un délai suffisant.

En l'espèce, ce droit d'information se traduit pas la communication d'un rapport sur les questions à l'ordre du jour dans un délai de huit jours au moins avant la séance pour un projet ou une proposition de loi du pays et un délai de 48 heures au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d'autre délibération.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 131 sans modification .

Article 132
Commissions d'enquête

Cet article rappelle la faculté pour l'assemblée de la Polynésie française de créer des commissions d'enquête composées à la représentation proportionnelle des groupes politiques de l'assemblée.

En revanche, il renvoie à une délibération de l'assemblée les règles fixant le rôle, le fonctionnement des commissions d'enquête et la durée de leur mission.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 132 sans modification .

Articles 133 et 134
Résolutions de l'assemblée de Polynésie française

L' article 133 confère à l'assemblée la possibilité d'adopter des « résolutions », terme qui se substitue aux « voeux » prévus à l'article 70 du statut en vigueur et dont l'expression est réservée au gouvernement (art. 98), sans que le champ d'application de cette compétence et son régime juridique ne soient en rien modifiés.

L'assemblée peut exprimer, par ces résolutions, son souhait de voir abroger, modifier ou compléter les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité.

Ces résolutions n'ont pas davantage que les voeux de caractère normatif. Selon la jurisprudence administrative, le droit de saisir le juge administratif de ces résolutions est ouvert au seul représentant de l'Etat mais non aux justiciables 53 ( * ) .

Ces résolutions sont adressées selon les cas au président de la Polynésie française ou au haut-commissaire - qui les transmet au ministre chargé de l'outre-mer.

Le présent article prévoit -contrairement au statut actuel- la publication de ces résolutions au journal officiel de la Polynésie française.

L' article 134 prévoit la consultation de l'assemblée sur les propositions d'actes communautaires relatifs à l'association des pays d'outre-mer à la communauté européenne et non la simple transmission de ces propositions comme actuellement. En revanche, le champ d'application de la consultation apparaît plus large que celui de la transmission car il vise l'ensemble de ces propositions sans les limiter aux seules matières relevant de la compétence de la collectivité.

L'assemblée peut également adopter des résolutions sur ces propositions d'actes communautaires qui sont adressées par le président de l'assemblée au président du gouvernement et au haut-commissaire. La faculté d'adopter des résolutions, justifiée s'il s'agit d'une transmission, paraît en revanche redondante avec l'avis qu'appelle nécessairement la procédure de consultation.

Il semble opportun de conserver la faculté de l'assemblée de se prononcer par des résolutions, selon une procédure inspirée de celle qui permet au Parlement dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution de présenter des résolutions sur des propositions d'acte communautaire. Votre commission vous soumet en conséquence un amendement tendant à substituer une procédure de transmission à une procédure de consultation. Elle vous propose en outre un amendement de cohérence rédactionnelle.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 134 ainsi modifié .

SECTION 4
Attributions du président de l'assemblée
de la Polynésie française
Articles 135 à 137
Missions du président de l'assemblée de la Polynésie française

Ces articles reprennent pour l'essentiel les dispositions en vigueur relatives aux attributions du président de l'assemblée de la Polynésie française.

? L' article 135 rappelle la responsabilité du président pour exercer « seul » la police de l'assemblée dans son enceinte.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 135 sans modification.

? L' article 136 confirme la compétence reconnue au président de l'assemblée pour nommer les agents des services de l'assemblée.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 136 sans modification.

? L' article 137 reproduit les dispositions de l'article 82 du statut en vigueur habilitant le président de l'assemblée à déléguer sa signature aux vice-présidents et aux responsables des services administratifs.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 137 sans modification.

SECTION 5
« Lois du pays » et délibérations

Cette section regroupe les dispositions relatives aux « lois du pays » et aux délibérations de la Polynésie française. La notion de « lois du pays » représente l'un des apports déterminants du projet de statut. Le caractère novateur des « lois du pays » leur vient moins de leur champ d'application -car il est admis depuis longtemps que les organes délibérants des collectivités d'outre-mer peuvent intervenir dans le domaine de la loi- que de leur appellation (qui n'a d'autre exemple que les lois du pays de Nouvelle-Calédonie) et surtout, des modalités particulières de leur contrôle juridictionnel qui seront examinées dans le cadre du titre VI du présent projet de loi.

Article 138
Délibérations de l'assemblée

Le présent article consacre expressément la dénomination des actes normatifs pris par l'assemblée comme des « délibérations ».

Ces délibérations peuvent intervenir, comme le prévoit explicitement cet article, dans le domaine de la loi. Le présent article confirme ainsi que quelque soit leur champ d'application -domaine de la loi ou domaine du règlement- les actes de l'assemblée de la Polynésie française appartiennent à une même catégorie juridique -la « délibération »- même si, et c'est là l'une des principales innovations du présent projet de statut, la délibération intervenant dans le domaine de la loi prend également le nom de « loi du pays » et est régie à un contrôle juridictionnel particulier.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 138 sans modification .

Article 139
« Lois du pays »

Le présent article institue les « lois du pays ». La possibilité de désigner du terme de « loi », réservé en principe aux seuls actes adoptés par le Parlement de la République, d'autres types d'actes n'a qu'un seul précédent : la « loi du pays » reconnue par le statut de la Nouvelle-Calédonie.

Si la dénomination de « lois du pays » présente incontestablement une avancée symbolique remarquable pour la Polynésie française, la possibilité pour la collectivité d'intervenir dans le domaine de la loi représente l'un des éléments constitutifs de la spécificité des territoires d'outre-mer 54 ( * ) . Sur le fondement de l'organisation particulière de ces collectivités, le Conseil constitutionnel 55 ( * ) a estimé que la répartition des compétences entre la loi et le règlement dans les territoire d'outre-mer pouvait différer de celle prévue en métropole.

Si ces délibérations sont législatives rationae materiae , elles demeurent formellement des actes administratifs et sont, comme telles, soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir.

Outre la désignation nouvelle de « lois du pays », le présent article modifie également le droit en vigueur en élargissant le champ d'application du domaine législatif dans lequel l'assemblée pourrait intervenir : d'une part, en effet, de nouvelles compétences sont transférées à la Polynésie française qui relèvent du domaine de la loi ; d'autre part, s'agissant de certaines compétences à caractère législatif qui demeurent du ressort de l'Etat, l'assemblée peut y participer sous le contrôle de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 31.

Ainsi, cet article définit les « lois du pays » comme les actes relevant du domaine de loi soit qui ressortissent à la compétence de la Polynésie française, soit qui sont pris au titre de la participation de la Polynésie française aux compétences de l'Etat.

1. Le domaine des lois du pays au titre des compétences de la Polynésie française

Il convient de rappeler que l'assemblée de la Polynésie française dispose de la compétence de principe pour exercer les compétences de la Polynésie française (voir article 102). En d'autres termes, toutes les matières qui n'ont pas été explicitement dévolues au conseil des ministres ou au président de la Polynésie française, sont de son ressort. Ce principe traditionnel n'a pas exclu la définition dans le statut actuel, de certaines attributions spécifiques au bénéfice de l'assemblée : vote du budget, détermination des sanctions pénales et administratives aux infractions à la réglementation, règles relatives au droit de transaction et aux jeux de hasard.

L'assemblée ne peut déléguer ses compétences à aucun autre organe à l'exception -et sous certaines conditions- de la commission permanente, émanation de l'organe délibérant. Le juge administratif veille à l'exercice plein et entier des compétences par l'assemblée ; il censure les cas d'« incompétence négative », c'est-à-dire les hypothèses où l'assemblée est restée en deçà de ses compétences 56 ( * ) . Inversement, l'assemblée doit respecter les attributions du conseil des ministres chargé de prendre les mesures d'application des délibérations : « l'assemblée territoriale ne peut prendre elle-même les mesures individuelles nécessaires à l'application de sa réglementation, sauf à méconnaître la répartition des compétences instituée par [la loi statutaire] » (Tribunal administratif de Papeete, avis n° 93-02 du 24 mars 1993).

Pour la première fois, le projet de statut explicite la partie des compétences de l'assemblée qui relève du domaine de la loi. L'énumération n'épuise donc pas le champ des attributions de l'assemblée, mais il convient de considérer toutes les autres questions sur lesquelles pourrait intervenir l'organe délibérant comme du domaine du règlement.

Le tableau suivant met en évidence les nouvelles compétences exercées par l'assemblée de la Polynésie française.

Compétences actuelles

Compétences supplémentaires

Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toute nature.

Droit civil, à l'exception de la nationalité, de l'état et de la capacité des personnes, de l'autorité parentale, des régimes matrimoniaux et des successions et libéralités.

Droit de la santé publique.

Droit du travail, droit syndical et de la sécurité sociale, y compris l'accès au travail des étrangers.

Garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de la Polynésie française.

Règles relatives à l'emploi local, en application de l'article 18.

Droit de l'aménagement et de l'urbanisme.

Règles relatives à la déclaration des transferts entre vifs des propriétés foncières situées en Polynésie française et à l'exercice du droit de préemption par la Polynésie française, en application de l'article 19.

Droit de l'environnement.

Relations entre la Polynésie française et les communes prévues à la section 6 du chapitre Ier du titre III.

Droit domanial de la Polynésie française.

Accords conclus en application de l'article 39, lorsqu'ils interviennent dans le domaine de compétence défini par le présent article.

Droit minier.

Règles relatives à la publication des actes des institutions de la Polynésie française.

Cette énumération omet de mentionner les principes fondamentaux des obligations commerciales qui ne relèvent pourtant plus des compétences de l'Etat telles qu'elles sont définies à l'article 14.

En conséquence, votre commission vous propose, par un amendement , d'ajouter cette matière dans le champ des « lois du pays »au titre des compétences de la Polynésie française.

Par ailleurs, par coordination avec l'amendement proposé à l'article 31, votre commission vous soumet un amendement tendant à supprimer la référence aux exceptions à la compétence nouvelle reconnue à l'assemblée de la Polynésie française en matière d'état civil (nationalité, état et capacité des personnes, autorité parentale, régimes matrimoniaux, successions et libéralités). En effet, cette référence est redondante avec les dispositions de l'article 31 du présent projet de loi organique qui réserve déjà ces aspects du droit civil à l'Etat. Par ailleurs, le 15° du présent article vise explicitement l'article 31 au titre des compétences régaliennes auxquelles la Polynésie française pourrait participer sous le contrôle de l'Etat. Dans ce cadre, l'assemblée de la Polynésie française pourrait adopter des délibérations relatives à ces volets du droit civil qui demeurent du ressort de l'Etat.

2. Le domaine des « lois du pays » au titre de la participation de la Polynésie française aux compétences de l'Etat

1° Droit civil ;

2° Recherche et constatation des infractions ; dispositions de droit pénal en matière de jeux de hasard ;

3° Entrée et séjour des étrangers, à l'exception de l'exercice du droit d'asile, de l'éloignement des étrangers et de la circulation des citoyens de l'Union européenne ;

4° Communication audiovisuelle ;

5° Services financiers des établissements postaux.

Le champ de compétence des lois du pays de la Nouvelle-Calédonie présente certaines similitudes avec celui de la Polynésie française (assiette et recouvrement des impôts, droit du travail, accès au travail des étrangers, produits miniers, droit domanial).

Il comprend également, au titre des compétences propres de la Nouvelle-Calédonie, les aspects du droit civil (état et capacité des personnes, régimes matrimoniaux et des successions) que la « loi du pays » de la Polynésie française ne pourrait traiter que dans le cadre de la participation aux compétences régaliennes.

Les lois du pays de la Nouvelle-Calédonie s'inscrivent néanmoins dans un cadre évolutif lié aux transferts progressifs de compétence de l'Etat vers la collectivité.

Aussi la comparaison des domaines respectifs des lois du pays de deux collectivités présente-t-elle des limites évidentes.

Le dernier alinéa de cet article précise que les « lois du pays » ont le caractère d'acte administratif . En conséquence et conformément à l'article X de la Constitution, ces actes sont soumis au contrôle du Conseil d'Etat, juge de la légalité des actes administratifs et non au Conseil constitutionnel, juge de la constitutionnalité des lois. A ce titre, les « lois du pays » doivent être conformes aux principes généraux du droit, comme le prévoit d'ailleurs l'article 176 du projet de loi organique. Cependant les « lois du pays » pourraient déroger sur un point au principe de non rétroactivité des actes administratifs -qui a valeur de principe général du droit- : en effet elle pourraient être applicables aux contrats en cours. Encore cette dérogation est elle subordonnée aux nécessités liées à l'« intérêt général ».

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 139 ainsi modifié .

Article 140
Initiative des délibérations -
Avis du haut conseil de la Polynésie française sur les lois du pays

L'initiative des délibérations est actuellement partagée entre le gouvernement (projet d'acte) et les représentants à l'assemblée (proposition d'acte). Ce principe est étendu par le présent article aux « lois du pays ».

Cet article détermine également une procédure consultative propre aux lois du pays afin de marquer l'importance particulière de ces actes. Les lois du pays seraient ainsi soumises à l'avis d'une nouvelle instance, le haut conseil de la Polynésie française composé de personnalités qualifiées, dans les conditions fixées aux articles 163 et 164 du projet de loi organique. La procédure de consultation diffère s'il s'agit de projets ou de propositions d'actes : les premiers sont soumis pour avis avant leur adoption en conseil des ministres, les secondes le sont avant leur première lecture.

Le haut conseil n'est tenu à aucun délai pour rendre son avis. Son abstention pourrait valoir veto car il est précisé que le vote de l'assemblée de la Polynésie française ne pourrait pas intervenir avant que le haut conseil se soit prononcé.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à fixer au haut conseil un délai d' un mois pour rendre un avis lorsque l'urgence est invoquée par le président de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française.

Par ailleurs, le présent article rend obligatoire un exposé des motifs pour tout projet ou proposition d'acte.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 140 ainsi modifié .

Article 141
Procédure d'examen et d'adoption des lois du pays

Cet article définit la procédure d'examen et d'adoption des lois du pays.

Les conditions d'examen des lois du pays ne diffèrent pas en substance de celles qui, selon le règlement de l'assemblée, régissent actuellement les délibérations de l'assemblée. Mais leur inscription dans la loi organique leur confère une solennité particulière.

Aujourd'hui, sauf exceptionnelle urgence, toute proposition de délibération est renvoyée pour examen préalable à une commission spécialisée permanente qui désigne un rapporteur. Celui-ci peut conclure au rejet de la proposition mais l'assemblée pourra en décider autrement lors de son examen. Dans le cas de l'exceptionnelle urgence décidée à la majorité absolue de l'assemblée, la proposition peut être inscrite à l'ordre du jour en cours. En revanche, les projets du Gouvernement font nécessairement l'objet d'un examen par une des commissions spécialisées.

Le présent article prévoit la désignation d'un rapporteur par l'assemblée (et non pas par la seule commission compétente). Il exclut implicitement une inscription immédiate à l'ordre du jour puisqu'aucun projet ou proposition de loi ne peut être discutée sans avoir fait au préalable l'objet d'un rapport public. Enfin, les lois du pays doivent être adoptées au scrutin public à la majorité des membres de l'assemblée de la Polynésie française.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 141 sans modification .

Article 142
Transmission des délibérations au haut-commissaire et au président
de la Polynésie française - Seconde délibération

Le premier alinéa reprend les dispositions en vigueur sur la transmission des textes de l'assemblée de la Polynésie française -et de la commission permanente- au président de la Polynésie française et au haut-commissaire le deuxième jour ouvrable suivant leur adoption.

Les alinéas suivants fixent les conditions d'une nouvelle lecture de ces actes. Ces règles diffèrent selon qu'il s'agit d'une loi du pays ou d'une autre délibération.

Pour cette seconde catégorie, comme tel est aujourd'hui le cas, le conseil des ministres peut soumettre, dans un délai de huit jours, une délibération ou seulement certaines de ses dispositions à une nouvelle lecture. L'obligation de transmettre cette demande au haut-commissaire n'est plus mentionnée.

Les lois du pays, quant à elles, peuvent également, dans le même délai, faire l'objet d'une demande de nouvelle lecture ; l'initiative de cette demande appartient non seulement au conseil des ministres mais aussi au haut-commissaire de la République.

Contrairement au droit en vigueur, la nouvelle lecture, qu'il s'agisse des lois du pays ou des autres délibérations, ne peut être refusée . Le présent article précise que cette nouvelle délibération ne peut intervenir moins de huit jours après la demande. S'il ne fixe pas en revanche de délai maximum pour la tenue de la nouvelle délibération, il indique que l'assemblée est spécialement réunie pour la nouvelle délibération sans que soient opposables les règles relatives à la durée des sessions.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 142 sans modification .

Article 143
Le budget de la Polynésie française

Le présent article regroupe les dispositions relatives au budget de la Polynésie française figurant dans les articles 99 et 104 à 107 du statut en vigueur. Il reprend l'essentiel de leurs dispositions. Le paragraphe I fixe les conditions d'équilibre réel du budget. Le caractère obligatoire des dépenses doit être prévu par la loi organique et non par la loi simple comme le droit en vigueur le prévoit.

Le paragraphe II reproduit les dispositions actuelles sur le vote et le contrôle du budget selon la procédure prévue par le code des juridictions financières.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 143 sans modification .

Article 144
Conditions d'entrée en vigueur des actes de l'assemblée
relatifs aux contributions directes

Reprenant les dispositions en vigueur, cet article prévoit que, après l'adoption du budget de la Polynésie française, les actes de l'assemblée ou de la commission permanente relatifs aux contributions directes entrent en vigueur le 1 er janvier qui suit l'ouverture de la session budgétaire même s'ils n'ont pas été publiés avant cette date.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 144 sans modification .

Article 145
Nullité des délibérations adoptées en-dehors
des séances ou du lieu des séances

Cet article rappelle que toute délibération, sous peine de nullité, doit être prise pendant la période des sessions et dans le lieu où se tiennent les séances.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 145 sans modification .

CHAPITRE III
LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL

Les dispositions relatives au conseil économique, social et culturel reprennent pour l'essentiel le droit en vigueur.

Articles 146 à 151
Composition, organisation et fonctionnement du conseil économique, social et culturel

? L' article 146 reproduit les dispositions des articles 84 et 85 du statut actuel relatifs à la composition du conseil économique, social et culturel (cette organisation est composées des représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations participant à la vie économique, sociale et culturelle de la Polynésie française ainsi que des représentants des différents secteurs d'activité en fonction de leur importance en Polynésie française).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 146 sans modification .

? L' article 147 définit les conditions requises pour être nommé au conseil économique, social et culturel. Comme le prévoit également le projet de statut pour l'âge d'éligibilité à l'assemblée, il abaisse à 18 ans l'âge minimum nécessaire, aujourd'hui fixé à 21 ans. Par ailleurs, aux mandats ou fonctions incompatibles avec la qualité de membre du conseil, il ajoute le mandat de représentant au Parlement européen ainsi que plusieurs mandats visés au 2° du I de l'article 112 du présent projet de loi organique (membres d'une collectivité territoriale, d'une collectivité à statut particulier et d'une collectivité d'outre-mer).

Votre commission des Lois vous propose par un amendement de préciser que l'activité des membres du conseil économique, social et culturel doit s'exercer en Polynésie française.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 147 ainsi modifié .

? L' article 148 transfère à l'assemblée la compétence de déterminer les règles de composition et d'organisation intérieure du conseil économique, social et culturel du gouvernement de la Polynésie française. Par ailleurs, il ne fixe plus ni le nombre maximal des membres du conseil -actuellement limité au nombre des membres de l'assemblée de la Polynésie française-, ni le régime des sessions - dont la durée, aujourd'hui ne peut dépasser trente jours. Le projet de loi organique précise ainsi qu'il incombe à l'assemblée de poser « les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil économique, social et culturel qui ne sont pas prévues par la présente loi organique ».

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 148 sans modification .

? L' article 149 rappelle que les séances du conseil économique, social et culturel sont publiques. Il précise en outre que le conseil élit son président et se réunit à son initiative. Il indique enfin que le règlement peut être déféré au tribunal administratif : sur ce point, il modifie le droit en vigueur car jusqu'à présent cet acte était considéré comme une simple mesure d'ordre intérieur ne pouvant faire l'objet d'une demande d'annulation. Le tribunal administratif de Papeete avait également estimé que le « Conseil n'est pas lié par son propre règlement intérieur » et enfin que « les tiers ne peuvent ni invoquer ni se voir opposer ce règlement intérieur » 57 ( * ) .

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 149 sans modification .

? L' article 150 étend la compétence consultative du conseil aux « lois du pays » ; en outre, alors que le droit en vigueur n'en prévoit pas, il fixe un délai d'un mois, ramené à 15 Jours en cas d'urgence- pour rendre cet avis. Pour le reste, il laisse au conseil la faculté de donner un avis sur les projets de plan dans les domaines économique, social et culturel -sans que cette consultation, contrairement au droit en vigueur- présente un caractère obligatoire.

Il maintient en outre la possibilité pour cette institution de réaliser des études sur les questions relevant de sa compétence. Enfin, il rappelle que rapports et avis sont rendus publics.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 150 sans modification .

? L'article 151 rappelle que le fonctionnement du conseil économique et social bénéficie d'une dotation spécifique. Il apporte en outre deux compléments au droit en vigueur en précisant, d'une part, que le président du conseil est l'ordonnateur de son budget et qu'il peut adresser un ordre de réquisition et, d'autre part, qu'il assure la gestion du personnel de l'institution. Actuellement, la gestion des services est assurée par un « secrétariat général du conseil économique, social et culturel » placé sous l'autorité du président du gouvernement. Il paraît souhaitable de permettre au président du Conseil économique, social et culturel de déléguer sa signature au responsable de son administration. Votre commission vous propose un amendement dans ce sens. Le présent projet de loi organique contribue ainsi nettement à conforter le président du conseil économique, social et culturel.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 151 ainsi modifié .

CHAPITRE IV
LES RAPPORTS ENTRE LES INSTITUTIONS

Article 152
Inscription prioritaire à l'ordre du jour
de l'assemblée et de la commission permanente

Le présent article reprend les dispositions permettant l'inscription prioritaire à l'ordre du jour de l'assemblée ou de la commission permanente, d'une part, d'un projet de délibération à la demande du conseil des ministres s'il estime la discussion urgente, d'autre part, des demandes d'avis à la demande du haut-commissaire.

Il maintient par ailleurs l'obligation d'informer le président de la Polynésie française et le haut-commissaire, avant les séances, de l'ordre du jour de l'assemblée et de ses commissions.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 152 sans modification .

Article 153
Audition du haut-commissaire devant l'assemblée -
Présence des ministres aux séances de l'assemblée

Le présent article simplifie les dispositions actuelles concernant l'audition du haut-commissaire. Selon le droit en vigueur, celui-ci peut être entendu par l'assemblée en accord avec le président de cette institution ou sur demande du ministre de l'outre-mer. Aux termes du projet de loi organique, le haut-commissaire pourrait être entendu sur sa seule initiative non seulement devant l'assemblée mais aussi devant la commission permanente.

En outre, cet article rappelle le droit des ministres d'assister aux séances de l'assemblée, de sa commission permanente ou de ses commissions ainsi que d'être entendus sur les questions à l'ordre du jour. Dans la mesure où le projet de loi organique distingue le président de la Polynésie française des autres membres du gouvernement, votre commission vous propose par un amendement d'en tenir compte.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 153 ainsi modifié .

Article 154
Transmission de documents par le président de la Polynésie française
à l'assemblée de la Polynésie française

Cet article allège quelque peu les obligations du président de la Polynésie française en matière de transmission de documents à l'assemblée de la Polynésie française.

En effet, s'il maintient la communication -« pour approbation » comme le précise la rédaction nouvelle du texte- du projet d'arrêté des comptes de l'exercice budgétaire écoulé, le rapport que le président est tenu d'adresser à l'assemblée porterait sur l'activité du gouvernement et non comme il est également prévu dans le droit en vigueur, sur la situation économique et financière du territoire et l'état des différents services publics territoriaux. En outre, le projet de loi organique ne mentionne plus l'obligation pour le président du gouvernement d'adresser à l'assemblée un exposé des motifs à l'appui des projets de délibération, 48 heures au moins avant la séance.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 154 sans modification .

Article 155
Motion de censure

Le présent article reprend pour l'essentiel les dispositions relatives à l'adoption d'une motion de censure figurant à l'article 77 du statut actuel.

Il allège néanmoins les conditions de recevabilité de la motion : il réduit en effet de deux cinquième au cinquième des représentants à l'assemblée de la Polynésie française le nombre de signataires requis pour la présentation d'une motion de censure.

Pour le reste, la procédure n'est pas modifiée : réunion de plein droit de l'assemblée deux jours après le dépôt de la motion de censure, vote de cette motion au cours des deux jours qui suivent, adoption à la majorité absolue des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

Néanmoins, le nombre maximal de motions susceptible d'être signées par chaque représentant est ramené de trois à deux par session.

L'adoption de la motion de censure conduit à la démission d'office du gouvernement de la Polynésie française chargé dès lors d'expédier les affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président de la Polynésie française.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 155 sans modification .

Article 156
Dissolution de l'assemblée de la Polynésie française

Le présent article relève le rang hiérarchique de la norme portant dissolution de l'assemblée de la Polynésie française ; il requiert, en effet, un décret motivé du président de la République délibéré en conseil des ministres et non un décret en conseil des ministres comme le prévoit le droit en vigueur.

Il reprend par ailleurs les deux motifs de dissolution de l'assemblée :

- le motif commun au droit des collectivités territoriales, lorsque le fonctionnement des institutions se révèle impossible, après avis du président de l'assemblée de la Polynésie française et du président du gouvernement ;

- le motif spécifique à la Polynésie française, lorsque le gouvernement de la collectivité demande la dissolution pour des raisons d'opportunité laissées à son appréciation.

Dans les deux cas, les autorités de la République disposent ont la faculté, et non l'obligation, de dissoudre.

Le présent article précise par ailleurs que le décret est publié au journal officiel (publication qui fait courir le délai de trois mois dans lequel doivent intervenir les élections).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 156 sans modification .

CHAPITRE V
PARTICIPATION DES ÉLECTEURS
À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ

La loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République a consacré le principe de la participation des électeurs aux décisions des collectivités territoriales.

En application de l'article 72-1 de la Constitution, le présent chapitre tend à déterminer les conditions d'exercice du droit de pétition (section 1) et d'organisation de référendums décisionnels locaux en Polynésie française (section 2).

SECTION 1
Pétition des électeurs de la Polynésie française
Article 157
Conditions de recevabilité et d'examen par l'assemblée
de la Polynésie française des pétitions de ses électeurs

Cet article a pour objet de déterminer les conditions de recevabilité et d'examen par l'assemblée de la Polynésie française des pétitions de ses électeurs.

Le premier alinéa de l' article 72-1 de la Constitution , inséré par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, dispose que « les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence . »

Le projet initial tendait à leur permettre d' obtenir , et non de demander , une telle inscription mais le Sénat, suivi par l'Assemblée nationale, a souhaité concilier le droit de pétition avec le bon fonctionnement des assemblées délibérantes des collectivités territoriales. En conséquence, celles-ci sont libres de donner suite aux pétitions qui leur sont adressées.

L'article 72-1 confie à la loi le soin de fixer les conditions d'exercice du droit de pétition. Toutefois, en application de l'article 74 et à l'instar des autres dispositions statutaires, ces conditions semblent relever de la loi organique dans les collectivités d'outre-mer .

Le présent article vise à donner consistance à ce nouveau droit constitutionnel en déterminant, en premier lieu, les conditions de recevabilité des pétitions .

Il prévoit que l'assemblée de la Polynésie française peut être saisie, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence des institutions de la Polynésie française c'est-à-dire, selon l'article 5 du présent projet de loi organique, le président, le gouvernement, l'assemblée et le conseil économique, social et culturel.

Considérant que cette disposition méconnaît le texte du premier alinéa de l'article 72-1 de la Constitution, votre commission des Lois vous soumet un amendement ayant pour objet de prévoir que l'assemblée de la Polynésie française peut être saisie, par voie de pétition, des seules questions relevant de sa compétence et non de celles qui relèvent de la compétence des autres institutions de la Polynésie française.

En sus de cette condition de fond, la recevabilité des pétitions serait subordonnée à des conditions de forme .

Elles pourraient être présentées à titre individuel ou collectif , c'est-à-dire être envoyées séparément ou rassemblées sur un document unique.

Il est également prévu qu'elles pourraient être établies « par écrit ou sous forme électronique ». Cette formulation est inexacte dans la mesure où le support électronique constitue, avec le papier, l'une des formes de l'écrit. Ainsi l'article 1316-1 du code civil dispose que : « l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité . »

En conséquence, votre commission des Lois vous soumet un amendement ayant pour objet de prévoir que les pétitions devront être présentées par écrit, sous quelque forme que ce soit . Cette formulation a été retenue par le Sénat, à l'article 91 du projet de loi relatif aux responsabilités locales, pour l'envoi aux élus locaux des convocations aux réunions de leurs assemblées délibérantes.

Par ailleurs, pour être recevables, les pétitions devraient :

- être rédigées dans les mêmes termes ;

- être signées par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales en Polynésie française ;

- être datées ;

- comporter le nom, le prénom, l' adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur les listes électorales ;

- être adressées au président de l'assemblée de la Polynésie française .

La dernière phrase du troisième alinéa prévoit qu'une pétition doit comporter la signature de son auteur lorsqu'elle est présentée par écrit. Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à supprimer cette disposition. Elle s'avère en effet redondante puisque la recevabilité d'une pétition est déjà subordonnée à la signature du dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales en Polynésie française, qu'elle soit présentée sur support papier ou sous forme électronique.

En second lieu, le présent article tend à définir les conditions d'examen, par l'assemblée de la Polynésie française, des pétitions .

Leur recevabilité serait appréciée par le bureau , sous le contrôle du juge administratif. Sa décision devrait être motivée . En revanche, aucun délai ne lui serait imparti pour se prononcer.

Rappelons que les règles régissant la constitution, la composition et le fonctionnement du bureau de l'assemblée de la Polynésie française seraient fixées, en application de l'article 122 du présent projet de loi organique, par son règlement intérieur.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement ayant pour objet de préciser que les recours contre les décisions prises par le bureau de l'assemblée de la Polynésie française concernant la recevabilité des pétitions devraient être intentés devant le tribunal administratif , qui constitue la juridiction de droit commun en matière de contentieux administratif.

Dès lors qu'une pétition serait jugée recevable, le président de l'assemblée de la Polynésie française serait tenu d'en faire rapport à la plus prochaine session de l'assemblée et d'appeler cette dernière à se prononcer sur l'éventualité de son inscription à l'ordre du jour .

Rappelons que l'assemblée de la Polynésie française, d'une part, tiendrait chaque année deux sessions ordinaires qui s'ouvriraient de plein droit à des dates et pour des durées qu'elle aurait fixées en début de mandat, en application de l'article 120 du présent projet de loi organique, d'autre part, qu'elle déterminerait l'ordre du jour de ses séances sous réserve des questions inscrites par priorité à la demande du conseil des ministres ou du haut-commissaire, en application des articles 126 et 152.

Il résulte clairement des travaux préparatoires à la révision du 28 mars 2003, que la disposition proposée par le présent article contrevient à l'esprit, sinon à la lettre, du premier alinéa de l'article 72-1 de la Constitution, puisqu'elle fait obligation à l'assemblée de la Polynésie française de délibérer sur le point de savoir... si elle souhaite délibérer sur une pétition ! Il eût été sans doute plus explicite, plus simple mais incontestablement contraire à la Constitution de l'obliger à délibérer sur la pétition elle même.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement ayant pour objet de supprimer cette obligation . En conséquence, les pétitions adressées à l'assemblée de la Polynésie française, dès lors qu'elles seront recevables, pourront être inscrites à son ordre du jour dans les conditions de droit commun .

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 157 ainsi modifié .

SECTION 2
Référendum local en Polynésie française
Article 158
Application en Polynésie française des dispositions relatives
aux référendums décisionnels locaux

Cet article a pour objet de déterminer les conditions d'organisation de référendums décisionnels locaux par l'assemblée et le conseil des ministres de la Polynésie française.

L' article 72-1 de la Constitution ouvre aux collectivités territoriales la faculté d'organiser, dans des conditions déterminées par une loi organique, des référendums locaux sur des projets de délibération ou d'acte relevant de leur compétence.

Les deux innovations introduites par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 tiennent, d'une part, à l'extension aux départements, régions, collectivités à statut particulier et collectivités d'outre-mer régies par le principe de spécialité législative de la faculté d'organiser un référendum, d'autre part, à la valeur décisionnelle des résultats du scrutin.

La loi organique n° 2003-705 du 1 er août 2003 relative au référendum local a inséré, au sein du titre unique du livre premier de la première partie du code général des collectivités territoriales, consacré à la libre administration des collectivités locales, un nouveau chapitre intitulé « Participation des électeurs aux décisions locales », composé de quatorze articles regroupés dans une section unique dénommée « Référendum local » et numérotés L.O. 1112-1 à L.O. 1112-14.

A l'initiative du Sénat et de votre commission des Lois, les projets d'acte individuel ont été exclus du champ des référendums locaux et la valeur décisionnelle des résultats d'un scrutin a été soumise à une condition de participation minimale , fixée à la moitié des électeurs inscrits .

Dans sa décision n° 2003-482 DC du 30 juillet 2003, le Conseil constitutionnel a considéré que la loi organique s'appliquait à toutes les collectivités territoriales régies par le titre XII de la Constitution. Comme le soulignait notre collègue Daniel Hoeffel dans son rapport au nom de votre commission des Lois, la mise en oeuvre de ses dispositions dans les collectivités d'outre-mer régies par le principe de spécialité législative en application de l'article 74 de la Constitution suppose toutefois des mesures d'adaptation. A titre d'exemple, à Mayotte jusqu'en 2004 et à Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat est l'exécutif de la collectivité territoriale ; certains actes des collectivités d'outre-mer sont soumis à l'approbation de l'Etat, la loi organique n'évoque pas les avis que ces collectivités territoriales sont appelées à émettre sur des projets de loi, d'ordonnance ou de décret...

En conséquence, le présent article tend à préciser le champ des référendums décisionnels susceptibles d'être organisés par les institutions de la Polynésie française, à déterminer les autorités compétentes pour en prendre l' initiative et à renvoyer leurs modalités d'organisation , sous réserve des adaptations prévues à l'article 159, aux dispositions communes à l'ensemble des collectivités territoriales.

Les référendums décisionnels pourraient ainsi porter sur :

- tout projet ou proposition de « loi du pays », dont le domaine est défini à l'article 139 du présent projet de loi organique ;

- tout projet ou proposition de délibération relevant des attributions de l'assemblée de la Polynésie française ;

- tout projet d'acte relevant des attributions du conseil des ministres de la Polynésie française.

Toutefois, seraient exclus du champ des référendums :

- les avis que l'assemblée est appelée à rendre sur les projets et propositions de loi ;

- les résolutions qu'elle peut adopter dans le cadre de sa participation à l'exercice des compétences de l'Etat ;

- les projets d'acte individuel relevant des attributions du conseil des ministres de la Polynésie française.

La décision d'organiser un référendum local appartiendrait à l' assemblée de la Polynésie française. Toutefois, l' initiative en reviendrait exclusivement au conseil des ministres, contrairement à ce que la loi organique du 1 er août 2003 a prévu pour les autres collectivités territoriales.

Par ailleurs, le conseil des ministres serait compétent, certes après autorisation de l'assemblée, pour soumettre à référendum local un projet d'acte relevant de ses attributions, alors que le droit commun prévoit que l'organisation du référendum relève toujours de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, l'exécutif étant seul compétent pour en prendre l'initiative s'agissant des projets d'acte relevant de ses attributions propres.

Le dernier alinéa du présent article prévoit que les modalités d'organisation des référendums locaux seraient celles prévues aux articles L.O. 1112-3 à L.O. 1112-14 du code général des collectivités territoriales, sous réserve des adaptations prévues à l'article 159 :

- l' article L.O. 1112-3 précise les pouvoirs de l'assemblée délibérante en matière d'organisation du scrutin et détermine les modalités du contrôle de légalité exercé sur la décision de recourir au référendum ;

- l' article L.O. 1112-4 définit les conditions d'organisation du référendum lorsque celui-ci est décidé par une collectivité territoriale autre que la commune ;

- l' article L.O. 1112-5 détermine les conditions de prise en charge des dépenses liées à l'organisation du référendum ;

- l' article L.O. 1112-6 interdit l'organisation d'un référendum les jours des scrutins politiques dont il fixe la liste ainsi que pendant une période précédant ces scrutins, détermine la durée de cette période pour chacun des scrutins considérés, exclut en outre l'organisation de plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an, ainsi que l'organisation d'un référendum en cas de dissolution de l'assemblée délibérante, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection, étant précisé que dans tous ces cas, la délibération organisant le référendum devient caduque ;

- l' article L.O. 1112-7 détermine les règles concernant l'adoption, l'entrée en vigueur et le contrôle des délibérations et actes soumis à référendum local, en prévoyant notamment que le projet est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés ;

- l' article L.O. 1112-8 prévoit la mise à disposition du public d'un dossier d'information sur l'objet du référendum ;

- l' article L.O. 1112-9 précise les règles relatives à l'organisation de la campagne en vue du référendum local et lui rend applicables ou adapte certaines dispositions du code électoral ;

- l' article L.O. 1112-10 précise les conditions d'habilitation des partis et groupements politiques à participer à la campagne ;

- l' article L.O. 1112-11 définit la composition du corps électoral admis à participer au référendum local ;

- l' article L.O. 1112-12 rend applicables ou adapte certaines dispositions du code électoral aux opérations préparatoires au scrutin, au déroulement des opérations de vote, au recensement des votes et à la proclamation des résultats ;

- l' article L.O. 1112-13 prévoit l'application aux référendums locaux de dispositions pénales du chapitre VII du titre premier du livre premier du code électoral ;

- l' article L.O. 1112-14 soumet le contentieux de la régularité des référendums locaux aux mêmes conditions que celles prévues pour l'élection des membres de la collectivité territoriale ayant décidé d'y recourir. Le contentieux de la régularité d'un référendum organisé par la Polynésie française serait donc soumis au Conseil d'Etat.

Votre commission des lois vous soumet un amendement de réécriture complète de cet article ayant pour objet de rassembler dans la loi organique portant statut de la Polynésie française l'ensemble des dispositions relatives aux référendums décisionnels qu'elle peut organiser.

En premier lieu, il procède à des adaptations que la rédaction initiale du projet de loi organique avait omises.

En deuxième lieu, il permet à l'assemblée de la Polynésie française de prendre l'initiative d'organiser un référendum local.

En troisième lieu, il lui donne compétence pour déterminer les modalités d'organisation du référendum local, quand bien même celui-ci porterait sur un projet d'acte relevant des attributions du conseil des ministres.

En quatrième lieu, il confie au Conseil d'Etat le soin d'examiner en référé les recours contre l'organisation d'un référendum local.

En cinquième lieu, il prévoit que pourront être habilités à participer à la campagne référendaire les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins la moitié des candidats d'une liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du premier tour du dernier renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française.

En dernier lieu, il porte à trois heures la durée des émissions télévisées à radiodiffusées accordée aux partis et groupements politiques représentés au sein de l'assemblée de la Polynésie française et précise que la durée d'émission radiotélévisée des autres partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne, plafonnée à 30 minutes, sera fixée et répartie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 158 ainsi modifié .

Article 159
Adaptation des modalités d'organisation
des référendums locaux en Polynésie française

Cet article a pour objet d'adapter les modalités d'organisation des référendums locaux aux spécificités de la Polynésie française.

Le tend à prévoir la substitution des termes « assemblée de la Polynésie française » et « conseil des ministres » à ceux « d'assemblée délibérante de la collectivité territoriale », afin de tirer la conséquence de la compétence reconnue par l'article 158 - et non pas à l'article 159 comme l'indique par erreur la rédaction du projet de loi organique - à ces institutions pour organiser un référendum local sur les projets d'acte relevant de leurs attributions.

Le tend à préciser que les dispositions du code électoral auxquelles renvoient les articles L.O. 1112-3 à L.O. 1112-14 sont applicables sous réserves des dispositions spécifiques à la Polynésie française.

Le tend à réécrire les dispositions de l'article L.O. 1112-10, relatif aux conditions d'habilitation des partis et groupements politiques à participer à la campagne en vue du référendum , afin de prévoir des dispositions spécifiques à la Polynésie française, qui devraient être précisées par décret en Conseil d'Etat.

L' habilitation serait ainsi délivrée par le conseil des ministres . Dans les autres collectivités territoriales, cette tâche est confiée à l'exécutif, c'est-à-dire au maire, au président du conseil général ou au président du conseil régional. Le présent article fait le choix de la confier à une instance collégiale plutôt qu'au président de la Polynésie française, bien qu'il s'agisse d'une compétence liée.

Pourraient en bénéficier :

- les groupes politiques constitués au sein de l'assemblée de la Polynésie française, dans des conditions fixées par son règlement intérieur en application de l'article 125 du présent projet de loi organique ;

- les partis et groupements politiques auxquels auraient déclarer se rattacher au moins 5 % des élus de l'assemblée de la Polynésie française ;

- les partis et groupements politiques auxquels auraient déclaré se rattacher des candidats ayant obtenu ensemble au moins 5 % des suffrages exprimés dans l'ensemble de la Polynésie française lors du dernier renouvellement de l'assemblée.

Chaque élu ou candidat ne pourrait se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.

La seule différence avec les dispositions résultant de la loi organique du 1 er août 2003 relative au référendum local tient au fait que ces dernières prévoient, s'agissant des collectivités territoriales dont les représentants sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle (c'est-à-dire les régions et les communes de 3.500 habitants et plus) l'habilitation des partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins la moitié des candidats d'une liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du premier tour du renouvellement général de l'assemblée délibérante de la collectivité. Ainsi qu'il l'a été indiqué au précédent article, votre commission des Lois vous propose d'aligner le régime de la Polynésie française sur le droit commun.

Enfin, le tend à insérer un article L.O. 1112-10-1 dans le code général des collectivités territoriales, relatif au déroulement de la campagne radiotélévisée en vue d'un référendum organisé par la Polynésie française.

Il prévoit la mise à disposition des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne des antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer, c'est-à-dire de Radio France outre-mer.

Aux termes du 1° du texte proposé pour l' article L.O 1112-10-1 , les groupes politiques composant l'assemblée de la Polynésie française disposeraient d'une durée globale d'émission de deux heures à la télévision et de deux heures à la radio . Le temps d'antenne attribué à chaque groupe serait déterminé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en fonction de son effectif, sous réserve d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio . Par ailleurs, les groupes pourraient décider d'utiliser en commun leur temps de parole.

Aux termes du 2°, les partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne mais non représentés au sein de l'assemblée de la Polynésie française disposeraient d'une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio . Cette durée serait répartie également entre eux et ne pourrait excéder, pour chacun, cinq minutes à la télévision et cinq minutes à la radio.

Enfin, selon le 3° du texte proposé pour l' article L.O. 1112-10-1 , les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions seraient fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui serait également compétent pour adresser des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française.

La rédaction proposée tend à reprendre celle de l' article L. 404 du code électoral relatif à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.

Par coordination avec la réécriture de l'article 158, votre commission des Lois vous soumet un amendement de suppression de l'article 159.

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS COMMUNES
AU PRÉSIDENT DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE,
AUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
ET AUX REPRÉSENTANTS
À L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article 160
Déclaration des situations patrimoniales

Le présent article reprend l'obligation, fixée par l'article 117 du statut actuel, aux membres du gouvernement et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française de se conformer aux dispositions relatives à la déclaration du patrimoine introduites par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Les personnes soumises à cette obligation doivent, rappelons-le, dans le délai de deux mois suivant leur entrée en fonction adresser au président de la commission pour la transparence financière de la vie politique, une déclaration de situation patrimoniale établie dans les conditions prévues à l'article L.O. 135-1 du code électoral.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 160 sans modification .

Article 161
Responsabilité civile de la Polynésie française

Cet article prévoit que la Polynésie française est civilement responsable des accidents subis par le président de la Polynésie française, les ministres et les représentants à l'assemblée dans l'exercice de leurs fonctions.

Le principe de la responsabilité civile de la collectivité pour les dommages subis par les élus à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et posé pour les communes par l'article L. 2123-31 du code général des collectivités territoriales. Il s'applique également aux autres collectivités territoriales.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 161 sans modification .

Article 162
Protections reconnues aux élus

Le présent article confère au président de la Polynésie française, aux ministres et au président de l'assemblée de la Polynésie française trois séries de protection dont bénéficient les exécutifs des communes, départements et régions aux termes des lois n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels et n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

- une protection lorsque les intéressés (qu'ils soient en fonction ou aient cessé d'exercer leur mandat) font l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de leurs fonctions ;

- une protection matérielle organisée par la Polynésie française conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et la présente loi organique ;

- une protection contre les violences, menaces et outrages dont les personnes concernées pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions (et la réparation, le cas échéant, du préjudice subi).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 162 sans modification .

CHAPITRE VII
LE HAUT CONSEIL DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Ce chapitre institue une nouvelle instance consultative, le haut conseil de la Polynésie française.

Article 163
Attributions du haut conseil de la Polynésie française

Le présent article prévoit que le haut conseil de la Polynésie française conseille notamment le gouvernement de la collectivité dans son activité normative.

Cette mission s'exerce selon quatre voies :

- il est obligatoirement saisi des projets et propositions de « lois du pays ». Le projet de loi indique que cette saisine vise également les projets d'ordonnance du pays. Or le gouvernement n'a finalement pas retenu la faculté qu'il avait initialement envisagé d'accorder aux autorités de la Polynésie française de statuer par ordonnance dans le champ d'application des « lois du pays ». Votre commission des Lois vous soumet en conséquence un amendement de suppression de cette mention devenue inutile.

- il donne son avis sur les projets d'arrêtés, règlements, avis et sur tout autre projet de texte pour lesquels sa consultation est requise par les « lois du pays » ;

- il peut également donner son avis sur les projets de textes qui pourraient lui être soumis par le gouvernement de la Polynésie française ou préparer les textes qui lui seraient demandés ;

- enfin, il peut à la demande du président de la Polynésie française rendre un avis sur les difficultés qui peuvent s'élever en matière administrative.

La saisine du haut conseil de la Polynésie française est en principe réservée au gouvernement de la collectivité. Le projet de loi organique prévoit néanmoins une exception afin de permettre au haut-commissaire, avec l'accord du président de la Polynésie française, de consulter le haut conseil sur les arrêtés réglementaires pris en application des dispositions législatives dans des domaines qui relèveraient par analogie du domaine des décrets en Conseil d'Etat.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 163 ainsi modifié.

Article 164
Composition du haut conseil de la Polynésie française

Cet article définit la composition du haut conseil de la Polynésie française. Les membres de cet organisme sont nommés par arrêté du conseil des ministres parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, n'exerçant pas leurs fonctions en Polynésie française et ayant cessé d'y exercer toutes fonctions depuis deux ans, les professeurs des universités dans les disciplines juridiques, les avocats et les fonctionnaires de catégorie A et les personnes ayant exercé ces fonctions.

Le projet de loi a ainsi cherché à conférer des garanties de compétence et d'indépendance indispensables à un organisme appelé à assumer la fonction de conseil juridique de la Polynésie française.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 164 sans modification .

TITRE V
LE HAUT-COMMISSAIRE
ET L'ACTION DE L'ETAT
CHAPITRE PREMIER
LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE

Article 166
Contrôle des autorités de la Polynésie française

Le présent article prévoit que le haut-commissaire de la République veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la Polynésie française et à la légalité de leurs actes.

Cet article reprend exactement les termes de l'article 92 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut autonome de la Polynésie française.

« L'exercice régulier des compétences » recouvre le contrôle de légalité mais ne s'y limite pas. Le représentant de l'Etat est chargé de prendre des mesures nécessaires au fonctionnement des institutions : recueillir des avis, assurer la coordination des services de l'Etat avec ceux du territoire. Le haut-commissaire peut aussi être amené à se substituer aux autorités de Polynésie française en cas de carence.

Si cet article peut paraître partiellement redondant avec l'article 3 du projet de loi, qui prévoit que le haut-commissaire a la charge du « respect des lois et des engagements internationaux », lequel reprend les termes du dernier alinéa de l'article 72 de la Constitution, il a l'avantage d'insister sur l'importance particulière du contrôle de légalité parmi toutes les missions du haut-commissaire.

Compte-tenu de la répartition des compétences entre l'Etat et la Polynésie française, il y a beaucoup moins de services et d'actions de l'Etat au sein de cette collectivité territoriale qu'il n'y en a, par exemple, dans un département. Il en résulte que le haut-commissaire exerce des fonctions qui diffèrent de celles de son homologue métropolitain. S'il dirige et coordonne moins de services d'Etat, en revanche, sa fonction de contrôle n'a de cesse de s'accroître.

Les modalités du contrôle de légalité sur les actes de la Polynésie sont définies principalement au titre VI du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 166 sans modification .

Article 167
Publication des actes ressortissant
à la compétence de la Polynésie française
au journal officiel de la Polynésie française

Cet article reprend pratiquement mot pour mot l'article 93 du statut actuel. Il prévoit que le haut-commissaire assure sans délai la publication des actes ressortissant à la compétence de la Polynésie française s'ils n'ont pas été publiés dans un délai de quinze jours. Cette publication doit être faite au journal officiel de la Polynésie française.

Le paragraphe I de l'article 171 du projet de loi organique dispose que les actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres et des ministres, ainsi que de l'assemblée de la Polynésie française, de sa commission permanente et de son président ne sont pas exécutoires de plein droit, s'ils n'ont pas été publiés au journal officiel de la Polynésie française.

Le présent article permet au représentant de l'Etat de se substituer, en cas de carence, au président de la Polynésie française qui, aux termes de l'article 65 du projet de loi organique et de l'article 39 du statut actuel, est chargé de cette publication.

Votre commission vous soumet un amendement autorisant le haut-commissaire à se substituer au président de la Polynésie française également en cas de carence de celui-ci pour promulguer les lois du pays.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 167 ainsi modifié.

CHAPITRE II
COORDINATION ENTRE L'ETAT
ET LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article 168
Participation au fonctionnement
des services de la Polynésie française

Le présent article tend à prévoir la coordination entre l'action des services de l'Etat et ceux de la Polynésie française ainsi que la conclusion de conventions régissant les concours de l'Etat.

Le premier alinéa de cet article reprend le premier alinéa de l'article 94 du statut actuel. Il rappelle que la coordination entre les services de l'Etat et ceux de la Polynésie française est assurée conjointement par le haut-commissaire et le président de la Polynésie française, sur le modèle de ce que prévoit l'article L. 3142-1 du code général des collectivités territoriales s'agissant de la coordination des services départementaux et de ceux de l'Etat.

Le second alinéa prévoit le recours à des conventions pour régler les rapports entre l'Etat et la Polynésie française. Posant le principe de telles conventions signées par le haut-commissaire et le président de la Polynésie française au nom, respectivement, de l'Etat et de la Polynésie française, cet alinéa renvoie aux articles 169 et 170 du projet de loi le souci de définir l'objet possible de ces conventions. Ces deux articles sont rassemblés dans un chapitre II intitulé « Des concours de l'Etat ».

Votre commission vous soumet un amendement de coordination et vous propose d'adopter l'article 168 ainsi modifié.

CHAPITRE III
DES CONCOURS DE L'ETAT

Ce chapitre tend à définir plusieurs types de conventions entre l'Etat et la Polynésie française. Ces conventions sont passées dans les formes définies au second alinéa de l'article 168 du projet de loi. Pour l'essentiel, elles sont déjà prévues par les articles 94, 95 et 97 de l'actuel statut ainsi que par l'article 5 de la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française.

Article 169
Conventions entre l'Etat et la Polynésie française

Le présent article définit trois types de conventions.

Le premier alinéa prévoit que l'Etat peut apporter, dans le cadre des lois de finances, son concours financier et technique aux investissements économiques et sociaux dans des matières relevant de la compétence du territoire. Il reprend exactement les termes du premier alinéa de l'article 95 du statut actuel, lequel était déjà identique à l'article 103 du statut précédent.

Le deuxième alinéa prévoit que l'Etat et la Polynésie fixent par conventions les modalités de mise à la disposition de la Polynésie française, en tant que de besoin, des agents et des services de l'Etat. Il reprend le deuxième alinéa de l'article 94 du statut actuel. Plus largement, ces conventions sont le décalque de celles prévues à l'article 26 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

Le dernier alinéa permet enfin le concours d'organismes ou d'établissements publics métropolitains en cas de besoins des services publics de la Polynésie française. Les modalités de ce concours sont fixées par voie de conventions passées entre ces organismes métropolitains et la Polynésie française. Ces dispositions sont identiques à celles du troisième alinéa de l'article 94 du statut actuel. Toutefois, le projet de loi ajoute que ces concours sont soumis à un avis préalable du haut-commissaire qui doit être informé de leur réalisation.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 169 sans modification .

Article 170
Conventions relatives aux obligations respectives
de l'Etat et de la Polynésie française
en matière d'enseignement secondaire

Le présent article permet la conclusion de conventions en vue de définir, en matière d'enseignement secondaire, les obligations respectives de l'Etat et de la Polynésie française. La question de la rémunération des personnels est plus particulièrement visée. Il reprend partiellement l'article 97 du statut actuel.

Rappelons que l'enseignement secondaire est en partie de la compétence du territoire de la Polynésie française depuis la signature, le 31 mars 1988, d'une convention définissant de manière globale les modalités du transfert de compétence pour une durée de dix ans. Cette convention était prévue par la loi n° 87-556 du 16 juillet 1987 qui insérait un article 108 dans la loi statutaire de 1984 et qui subordonnait ce transfert à la conclusion de conventions précisant les délais, les conditions de mise à disposition des biens meubles et immeubles utilisés à la date du transfert, les obligations respectives de l'Etat et du territoire et les modalités de délivrance des diplômes.

L'article 97 du statut actuel a maintenu les dispositions de cet article 108, afin de conserver une base légale à la convention du 31 mars 1988.

L'ensemble des transferts de biens affectés à l'enseignement secondaire étant achevés, cette partie des dispositions de l'article 97 du statut actuel n'a plus d'objet. Le projet de loi n'y fait donc plus référence.

L'article 97 du statut en vigueur dispose par ailleurs que les diplômes sanctionnant les enseignements du second cycle du second degré sont des titres nationaux délivrés selon des modalités prévues par des conventions. Or, en pratique, aucune différence n'existe entre deux titres délivrés, l'un en métropole, l'autre en Polynésie. Les épreuves et programmes sont les mêmes. En conséquence, le projet de loi supprime également cette mention, qui laisse penser, à tort, que les diplômes délivrés en Polynésie ne sont pas exactement les mêmes qu'en métropole. Cette clarification est opportune 58 ( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 170 sans modification.

TITRE VI
LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL,
FINANCIER ET BUDGÉTAIRE
CHAPITRE PREMIER
LE CONTRÔLE DE LÉGALITÉ
PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Les dispositions de ce chapitre ne sont pas applicables aux lois du pays dont le contrôle juridictionnel fait l'objet d'un chapitre propre.

Article 171
Transmission des actes de la Polynésie française
au haut-commissaire

Le présent article, relatif au caractère exécutoire des actes pris au nom de la Polynésie française et à leur transmission au haut-commissaire, s'inspire très largement de l'article 204 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, lequel est assez proche du droit commun applicable en métropole en matière de contrôle de la légalité des actes des collectivités territoriales par le représentant de l'Etat.

Le paragraphe I ainsi que le paragraphe III prévoient que les actes pris au nom de la Polynésie française sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au journal officiel de la Polynésie française ou à leur notification aux intéressés. Toutefois, certains actes dont la liste est fixée par le II de cet article ne sont exécutoires que s'ils ont été également transmis au haut-commissaire.

Le paragraphe II soumet en effet à transmission certains actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres, des ministres, de l'assemblée de la Polynésie française et de sa commission permanente.

Afin de moderniser les modalités techniques de cette transmission et par souci de cohérence avec un amendement de la commission créant un article 98 quater au projet de loi relatif aux responsabilités locales, votre commission vous soumet un amendement autorisant la transmission des actes au haut-commissaire par voie électronique selon des modalités fixées par décret.

Dans un objectif de simplification administrative et de meilleure adéquation du contrôle de légalité, cette liste ne prévoit que les actes les plus importants. Cette option est aussi celle du projet de loi relatif aux responsabilités locales qui tend à réduire le nombre des actes soumis à transmission obligatoire.

De la même façon que l'article 204 de la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie ainsi que les articles L 2131-2, L 3131-1 et L 4141-1 du code général des collectivités territoriales relatifs respectivement aux communes, aux départements et aux régions, le présent article dispose que doivent être transmis au haut-commissaire :

- les délibérations de l'assemblée délibérante, en l'espèce celles de l'assemblée de la Polynésie française, ainsi que celles prises par sa commission permanente par délégation ;

- les décisions individuelles relatives à la nomination, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la Polynésie française et de son assemblée ;

- les ordres de réquisition du comptable ;

- les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de jouissance publique, prises par des sociétés d'économie mixte pour le compte de la Polynésie française ;

- les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics à caractère industriel ou commercial ;

- les actes à caractère réglementaire pris par les autorités polynésiennes.

A nouveau par souci de cohérence avec l'article 98 quater du projet de loi relatif aux responsabilités locales, introduit à l'initiative du Sénat, deux amendements vous sont soumis, limitant aux seules sanctions disciplinaires les plus graves, c'est-à-dire la mise à la retraite d'office et la révocation, l'obligation de transmission.

A cette liste, le présent article ajoute d'autres types d'actes tenant compte des spécificités du projet de statut pour la Polynésie française.

Il s'agit en particulier :

- des conventions de coopératives décentralisées prévues à l'article 17 du projet de loi ;

- des arrangements administratifs conclus par les autorités polynésiennes avec les administrations de tout Etat ou territoire du Pacifique prévues à l'article 16 du projet de loi ;

- de certaines décisions individuelles prises par le conseil des ministres en application de l'article 91 du projet de loi, notamment l'assignation des fréquences radioélectriques, la délivrance des licences de transporteur aérien des entreprises établies en Polynésie française, l'autorisation d'investissements étrangers, l'exercice du droit de préemption prévu à l'article 19 du projet de loi ou encore l'autorisation d'ouvrir des cercles et des casinos. Au total, 17 types d'actes à caractère non réglementaire sont ainsi désignés.

Enfin, les paragraphes IV et V du présent article sont la reprise de formules habituelles en matière de déféré « préfectoral » : les actes relevant du droit privé n'en relèvent pas (IV) et chaque autorité certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire des actes qu'elle émet (V).

Sous réserve d' un amendement rédactionnel, votre commission vous propose d'adopter l'article 171 ainsi modifié .

Article 172
Déféré préfectoral

Le présent article organise l'équivalent du déféré préfectoral en Polynésie française. Il reprend presque mot pour mot le VI de l'article 204 de la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie, lequel s'inspirait déjà des dispositions en vigueur en métropole.

Le mécanisme retenu est donc très classique.

Par rapport au statut actuel 59 ( * ) , plusieurs actualisations sont apportées afin de tenir compte de certaines innovations en matière de déféré qui, soit n'avaient pas été reprises en 1996, soit sont intervenues après cette date.

Le quatrième alinéa du présent article introduit le « déféré suspension » en matière d'urbanisme, de marchés publics et de délégation de service public. La demande de suspension est formée par le haut-commissaire qui défère l'acte dans les dix jours suivant sa réception. Cette demande suffit à suspendre l'acte. Celui-ci devient néanmoins exécutoire au bout d'un mois si le tribunal n'a pas statué dans ce délai. Ce type de référé en matière d'urbanisme est issu de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Il a été repris par la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives.

Le dernier alinéa de cet article rend applicable en Polynésie française le « déféré défense nationale » inscrit sous l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales, qui pose le principe selon lequel « les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale ». Le haut-commissaire peut demander l'annulation d'un acte d'une autorité de la Polynésie française, soumis ou non à l'obligation de transmission, s'il estime que l'acte est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale. Il défère l'acte dans les deux mois de sa transmission ou sa publication à la section du contentieux du Conseil d'Etat, compétente en premier et dernier ressort.

Enfin, par rapport au statut actuel, le projet de loi tire les conséquences de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 60 ( * ) . Ainsi, le sursis à exécution demandé par le haut-commissaire est remplacé par le référé-suspension : il est dès lors fait droit à la demande de suspension en cas de doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué et non plus lorsque le moyen invoqué dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. L'obtention de la suspension de l'acte est donc moins difficile. A cet égard, la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie de 1999 n'est pas actualisée car il y est toujours question de moyens sérieux et de sursis à exécution.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 172 sans modification .

Article 173
Mise en oeuvre du déféré préfectoral
par une personne physique ou morale

Le présent article permet à une personne physique ou morale lésée par un acte des institutions de la Polynésie française de demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre le « déféré préfectoral ». Cette démarche s'exerce dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire et elle ne prive pas cette personne du recours direct dont elle dispose.

Cet article est la reprise exacte du VII de l'article 204 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, lequel est inspiré de différents articles du code général des collectivités territoriales relatifs au déféré des actes des communes, départements et régions. En outre, le dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française contient des dispositions similaires. Le projet de loi ne fait qu'en actualiser la rédaction et l'insère dans la loi organique.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 173 sans modification.

Article 174
Saisine du Conseil d'Etat pour avis
à l'occasion d'un litige

Le présent article reprend le mécanisme prévu à l'article 113 du statut en vigueur Celui-ci prévoit une procédure spéciale devant le Conseil d'Etat lorsqu'une question portant sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes est soulevée au cours d'un litige devant le tribunal administratif.

Cet article 113 est lui-même inspiré de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif.

L'article 12 de la loi de 1987 dispose : « Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai ».

L'article 113 ne trouve à s'appliquer que lorsque à l'appui d'un recours est invoquée l'inexacte répartition des compétences entre l'Etat, le territoire et les communes.

Les conditions de mise en oeuvre sont les suivantes :

- Le tribunal administratif de Papeete est saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une délibération de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente ou un acte pris en application de ces délibérations.

- Ce recours est fondé sur l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, le territoire et les communes, ou ce moyen est soulevé d'office.

- La procédure suivie ensuite est celle décrite à l'article 12 de la loi de 1987 : transmission au Conseil d'Etat, examen dans le délai de trois mois, publication de l'avis au journal officiel de la Polynésie française, jugement du tribunal administratif dans les deux mois.

Depuis 1996, le Conseil d'Etat a tranché douze dossiers et s'est prononcé en faveur de la compétence de l'Etat dans cinq cas.

L'article 174 du projet de loi reprend ces dispositions dans leur quasi-totalité. Les différences sont les suivantes :

- Le recours invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences doit être fondé sur un moyen sérieux. Le but est d'éviter d'encombrer le Conseil d'Etat de demandes d'avis abusives ou sans intérêt réel. Ce filtre existe déjà pour la Nouvelle-Calédonie dont l'article 215 du statut prévoit un système identique de saisine du Conseil d'Etat. En 1999, cet article 215 fut inspiré par l'article 113 du statut polynésien de 1996.

- Le renvoi au Conseil d'Etat pour avis serait désormais possible lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours en appréciation de légalité. Actuellement, il ne peut le faire qu'en cas de recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte susceptible de faire une inexacte application de la répartition des compétences.

- La dernière différence concerne la liste des actes pouvant susciter un tel renvoi à l'occasion d'un recours dirigé contre eux. Selon le projet de loi, seuls les actes mentionnés au 1° du A et au 1° du B du II de l'article 171, c'est-à-dire, respectivement, les actes à caractère réglementaire relevant de la compétence du président de la Polynésie française, du conseil des ministres et des ministres et les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente, peuvent être à l'origine de ce renvoi au Conseil d'Etat pour avis.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 174 sans modification.

Article 175
Saisine du juge administratif pour avis

Le présent article est strictement identique à l'article 114 du statut actuel.

Il permet au président de la Polynésie française ou au président de l'assemblée de la Polynésie française de saisir le tribunal administratif de Papeete pour avis sur toute question. Toutefois, si la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie et les communes, le tribunal administratif transmet sans délai la demande d'avis au Conseil d'Etat. A cette égard, cette demande d'avis transmise au Conseil d'Etat pourrait porter sur le champ matériel exact des lois du pays.

A la différence de l'article 174 du projet de loi, cette demande d'avis n'est pas liée à un contentieux. Il n'en reste pas moins que ces deux procédures sont comparables quant à leur objectif : tracer des frontières de compétence aussi nettes que cela est possible.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 175 sans modification.

CHAPITRE II
LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL SPÉCIFIQUE
DES « LOIS DU PAYS »

L'article 74, huitième alinéa, de la Constitution reconnaît aux collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie la faculté, pour leurs assemblées délibérantes, sous réserve de la loi organique, d'intervenir dans un champ de compétence qui, en métropole, relève du domaine de la loi.

Cette faculté n'est pas nouvelle. Ainsi, l'assemblée de la Polynésie française intervient de longue date dans le domaine de la loi. Le projet de loi, à cet égard, ne fait qu'accroître le nombre des compétences matériellement législatives transférées à la Polynésie française.

Dans sa décision n° 65-34 L du 2 juillet 1965, le Conseil constitutionnel estime que la répartition des compétences entre la loi et le règlement dans les territoires d'outre-mer peut différer de celle applicable en métropole. L'article 74 de la Constitution ne fait que prendre acte d'une possibilité ancienne.

La jurisprudence et la doctrine ont toujours considéré que ces actes des assemblées délibérantes des territoires d'outre-mer demeuraient des actes administratifs relevant à ce titre du contrôle ordinaire du juge de l'excès de pouvoir. Le fait pour un acte d'être pris dans le champ matériellement législatif ne suffit pas à lui donner valeur législative. Ainsi, les ordonnances prévues par l'article 38 de la Constitution restent de simples actes administratifs soumis au contrôle du Conseil d'Etat tant qu'elles n'ont pas été ratifiées par le Parlement.

Au cours des débats sur la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003, le choix a été fait de ne pas revenir sur ce caractère d'acte administratif. La solution néo-calédonienne consistant à conférer valeur législative aux actes dénommés « lois du pays » et à soumettre ces actes au contrôle du Conseil constitutionnel n'a pas été retenue.

Toutefois, étant donnée l'autonomie croissante accordée aux collectivités d'outre-mer, le cas polynésien étant le plus significatif, et l'extension du champ de compétence des actes des collectivités d'outre-mer au détriment de la loi, il est apparu de plus en plus nécessaire de soumettre ces actes à un contrôle juridictionnel renforcé.

L'article 74, huitième alinéa, de la Constitution dispose donc que ces actes intervenant dans le domaine de la loi sont soumis à un contrôle juridictionnel spécifique du Conseil d'Etat.

Celui-ci est le pendant de l'autonomie politique. Il traduit le caractère hybride de ces actes, dénommés en l'espèce « lois du pays » en vertu de l'article 139 du projet de loi.

Les articles 176 à 180 du présent chapitre définissent les différentes procédures de contrôle auxquelles les lois du pays peuvent être soumises. Originaux par certains aspects, ces cinq articles n'en rappellent pas moins que les lois du pays sont des actes administratifs.

Ainsi, le Conseil d'Etat, la plus haute juridiction de l'ordre administratif, est seul compétent pour contrôler les lois du pays, que ce soit a priori (articles 176 à 178), par voie d'exception (article 179) ou dans le cadre de la procédure de déclassement (article 180). Ceci témoigne certes de la spécificité de ces actes par rapport aux actes administratifs ordinaires. Mais c'est aussi une façon d'affirmer que les lois du pays ne sont pas des actes législatifs. D'ailleurs, il n'est pas exceptionnel que certains types d'acte administratif dérogent aux règles dites classiques du contentieux administratif. Ainsi en est-il des décrets réglementaires ou individuels qui sont de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat.

Les articles 176 et 180 affirment explicitement que les lois du pays ne sont susceptibles d'aucun recours par voie d'action après leur promulgation. En lieu et place de ces recours, les articles 176 à 178 y substituent un contrôle a priori sur un modèle très inspiré du contrôle de constitutionnalité des lois par le Conseil constitutionnel ou de celui des lois du pays adoptées par le Congrès de Nouvelle-Calédonie. L'objectif d'un tel contrôle est de renforcer la sécurité juridique de ces actes, ceux-ci ne pouvant plus être contestés devant les juges a posteriori. Toutefois, l'article 179 du projet de loi autorise les parties à un litige devant une juridiction quelle qu'elle soit à invoquer l'illégalité d'une loi du pays par voie d'exception.

Enfin, la place des lois du pays dans la hiérarchie des normes est identique à celle d'un acte administratif ordinaire. Le paragraphe III de l'article 176, ainsi que les articles 177 et 179 disposent explicitement que les lois du pays doivent être conformes à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux et aux principes généraux du droit. L'ajout de la mention des principes généraux du droit est dû au Conseil d'Etat, dont une jurisprudence constante soumet les actes administratifs, y compris ceux intervenant dans un domaine matériellement législatif, aux principes généraux du droit.

Pour être précis, il convient de souligner que les lois du pays peuvent en certaines matières être subordonnées aux lois ordinaires de la métropole.

Ainsi, l'article 35 du projet de loi prévoit que les lois du pays peuvent comporter des dispositions permettant aux agents de la Polynésie française de rechercher et de constater les infractions à condition que ces dispositions n'aillent pas au-delà de ce que permet la loi en métropole. La sensibilité de la matière pénale justifie que ces lois du pays soient soumises à un corpus de normes plus important encore.

Au final, ce contrôle juridictionnel spécifique est le fruit d'une série de compromis reflétant l'ambiguïté de ces actes matériellement législatifs, adoptés selon une procédure solennelle 61 ( * ) et dans un contexte d'autonomie accrue de la Polynésie française, mais dépourvus de valeur législative.

Article 176
Saisine du Conseil d'Etat a priori

Le présent article, ainsi que les articles 177 et 178 définissent la procédure du contrôle a priori des lois du pays avant leur promulgation. C'est ce contrôle a priori, dont la structure est inspirée de celle du contrôle des lois par le Conseil constitutionnel (articles 61 et 62 de la Constitution), qui justifie l'impossibilité de contester par voie d'action les lois du pays après leur promulgation.

Cet article décrit la première phase, c'est-à-dire la saisine du Conseil d'Etat.

Celui-ci ne peut être saisi qu'à l'expiration de la période de huit jours, prévue à l'article 142, suivant l'adoption de la loi du pays par l'assemblée de la Polynésie française ou au lendemain de l'adoption de la loi du pays à l'issue de la nouvelle délibération prévue elle aussi à l'article 142. Rappelons que la période de huit jours susvisée est précisément celle au cours de laquelle cette nouvelle délibération peut être demandée par le haut-commissaire de la République et le conseil des ministres.

Deux catégories de personnes peuvent déférer les lois du pays au Conseil d'Etat :

- d'une part, les « institutionnels », c'est-à-dire le président de la Polynésie française, le haut-commissaire de la République, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou six représentants à l'assemblée de la Polynésie française, qui disposent d'un délai de quinze jours ;

- d'autre part, les particuliers, ayant un intérêt à agir au sens où on l'entend en matière de recours pour excès de pouvoir, qui disposent d'un délai d'un mois.

Afin que les particuliers soient informés de l'adoption d'une loi du pays, celle-ci doit être publiée au journal officiel de la Polynésie française à la suite de son adoption.

Enfin, le paragraphe III de cet article dispose que le Conseil d'Etat se prononce sur la conformité des lois du pays au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit.

La procédure contentieuse applicable est celle du recours en excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.

Cette phase de saisine combine celle de l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution et celle du recours en excès de pouvoir. Si la Constitution autorise un contrôle juridictionnel spécifique de ces actes, elle ne prévoit pas explicitement de déroger au droit à un recours effectif. C'est la raison pour laquelle un droit de saisine est préservé au profit des particuliers.

Votre commission vous soumet deux amendements supprimant une mention inutile aux premiers alinéas du I et du II de cet article. Cette mention permet la saisine du Conseil d'Etat après la publication du décret mentionné à l'article 32, c'est-à-dire à un stade où la loi du pays n'a pas encore été adoptée par l'assemblée. Il n'est donc pas opportun de les déférer au Conseil d'Etat pour vérifier leur conformité aux normes supérieures.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 176 ainsi modifié .

Article 177
Examen de la conformité de la loi du pays
par le Conseil d'Etat

Le présent article détaille l'examen de la loi du pays par le Conseil d'Etat dès lors qu'il en est saisi.

Il dispose d'un délai de trois mois pour statuer, soit le même délai dont dispose le Conseil constitutionnel lorsqu'il est saisi d'une loi du pays de Nouvelle-Calédonie. C'est aussi deux mois de plus que pour les lois métropolitaines. Cet article prévoit également une double publication de la décision rendue : au Journal officiel de la République française d'une part, au Journal officiel de la Polynésie française d'autre part.

Les deux alinéas suivants précisent les conséquences de la décision du Conseil d'Etat déclarant une disposition contraire aux normes précitées 62 ( * ) . Soit cette disposition est inséparable de l'ensemble de la loi du pays et celle-ci ne peut être promulguée. Soit elle est séparable et est alors disjointe, le reste de la loi du pays pouvant être promulgué.

Dans ce dernier cas, le dernier alinéa ouvre la faculté au président de la Polynésie française de demander une nouvelle délibération de l'assemblée pour tirer les conséquences de la décision du Conseil d'Etat. Le président dispose de dix jours à compter de la publication de la décision du Conseil d'Etat au journal officiel de la Polynésie française. Cette nouvelle délibération se déroule dans les conditions prévues à l'article 142.

Sous réserve d'un amendement de coordination, votre commission vous propose d'adopter l'article 177 ainsi modifié .

Article 178
Promulgation des lois du pays

Cet article précise les conditions de promulgation des lois du pays par le président de la Polynésie française. Cette promulgation peut intervenir :

- soit à l'expiration du délai d'un mois pendant lequel les particuliers peuvent déférer la loi du pays au Conseil d'Etat (voir l'article 176). Si, à l'issue de ce délai, aucun particulier n'a exercé son droit de saisine, il n'y a plus de recours possible par voie d'action. Aucune nouvelle délibération ne peut être demandée ;

- soit à la suite de la publication au journal officiel de la Polynésie française de la décision du Conseil d'Etat constatant la conformité totale ou partielle de la loi du pays. La rédaction de l'article 178 prévoit en réalité qu'il faut attendre l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la publication de cette décision pour pouvoir promulguer la loi du pays. Ce délai d'un mois n'a aucun sens et il s'agit sans doute d'une erreur. Votre commission vous soumet donc un amendement la rectifiant et supprimant la référence à ce délai d'un mois.

Ce même amendement réécrit le premier alinéa de cet article et supprime la première phrase du deuxième alinéa. Il en clarifie et simplifie la rédaction.

Le président de la Polynésie française dispose de dix jours pour promulguer la loi du pays. Ce délai est cohérent avec le délai de dix jours dont il dispose pour demander une nouvelle délibération après la décision du Conseil d'Etat (voir l'article 177).

L'acte de promulgation est transmis au haut-commissaire et la loi du pays est publiée au journal officiel de la République française pour information. Conformément à l'article 65 du projet de loi, le président de la Polynésie française en assure la publication au journal officiel de la Polynésie française.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 178 ainsi modifié.

Article 179
Exception d'illégalité

Le présent article prévoit que les lois du pays peuvent être contestées par voie d'exception, comme tout acte administratif.

Toutefois, la procédure présente plusieurs particularités.

D'une part, un moyen sérieux doit être invoqué quant à la contrariété de la loi du pays avec les normes qui lui sont supérieures.

D'autre part, la juridiction devant laquelle une partie excipe de l'illégalité d'une loi du pays doit transmettre sans délai la question au Conseil d'Etat. Le Conseil est seul compétent et la juridiction doit surseoir à statuer. Il statue dans les trois mois.

Néanmoins, la juridiction peut statuer si la loi lui impartit un délai pour statuer en raison de l'urgence.

Enfin, le refus de transmettre la question au Conseil d'Etat n'est pas susceptible de recours indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 179 sans modification.

Article 180
Procédure de déclassement
des lois du pays

Le présent article tend à permettre le déclassement des dispositions des lois du pays intervenues en dehors du domaine de ces actes. Ce peut être le cas d'une loi du pays qui intervient dans des matières réglementaires ou qui empiète sur le champ de la loi.

Le Conseil d'Etat, qui procède à l'examen de ces demandes de déclassement, est saisi par le président de le Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou le ministre chargé de l'outre-mer. Le Conseil statue dans les trois mois, après avoir informé de sa saisine les autres autorités titulaires du pouvoir de le saisir.

Cet article doit notamment permettre de faire respecter la répartition des compétences entre l'Etat et la Polynésie française. En effet, les lois du pays ne sont pas obligatoirement déférés au Conseil d'Etat dans le cadre de l'article 176 du projet de loi. Le présent article autorise donc un second contrôle en dehors de tout contentieux.

Une fois déclassées, les dispositions de la loi du pays peuvent être modifiées par les autorités normalement compétentes.

L'article 12 du projet de loi organique institue une procédure de déclassement de la loi nationale qui est le pendant de celle de la loi du pays. L'existence de ces deux procédures complémentaires montre que la priorité est de prévenir toute discordance dans le domaine de la loi.

Sous réserve d'un amendement rédactionnel, votre commission vous propose d'adopter l'article 180 ainsi modifié.

LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL SPÉCIFIQUE
DES LOIS DU PAYS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

8 jours pour demander une nouvelle délibération

demande de nouvelle délibération

dix jours pour la promulga-tion

trois mois pour statuer

8 jours au minimum

Conseil d'Etat
article 179

Conseil d'Etat
article 180

exception d'illégalité

déclassement

nouvelle délibération

8 jours

promulgation

demande de nouvelle délibération

dix jours pour la promulgation ou nouvelle délibération

disposition séparable

non séparable

interdiction de promulguer

conformité totale

conformité partielle

non conformité

publication de la décision

au JORF et au JORL

absence de saisine promulgation par

le président de

la Polynésie française dans les dix jours

15 jours pour saisir

le Conseil d'Etat par

le haut-commissaire,

les présidents de

la Polynésie française de l'assemblée de

la Polynésie française ou six représentants

de l'assemblée

le lendemain

nouvelle délibération

saisine du Conseil d'Etat

un mois pour la saisine
par les particuliers

CONTRÔLE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DES LOIS
DU PAYS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

8 jours

dix jours publication

nouvelle délibération

trois mois pour statuer

15 jours

promulgation

demande de nouvelle délibération

dix jours / publication décision Conseil constitution-nel pour promulguer

disposition séparable

non

séparable

interdiction
de promulguer

conformité totale

conformité partielle

non conformité

publication décision du Conseil constitutionnel au JORF et au JONC

saisine du Conseil constitutionnel

absence de saisine

promulgation

par le président de

la Polynésie française dans les dix jours

10 jours pour déférer au Conseil constitutionnel

absence de saisine

promulgation

par le haut-commissaire dans les 10 jours de la transmission du texte par le président

du congrès

15 jours (art. 95 al. 1)

pour nouvelle délibération

nouvelle délibération

8 jours

demande de nouvelle délibération

CHAPITRE III
INFORMATION DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE SUR LES DÉCISIONS JURIDICTIONNELLES INTÉRESSANT
LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article 181
Information de l'assemblée de la Polynésie française

Le présent article prévoit l'information systématique de l'assemblée de la Polynésie française sur l'issue des procédures juridictionnelles intéressant la légalité des actes des institutions de la Polynésie française.

A cette fin, le président de l'assemblée de la Polynésie française porte à la connaissance de l'assemblée ces décisions juridictionnelles. Il doit le faire lors de la réunion de l'assemblée qui suit la notification qui lui est faite de ces décisions.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 181 sans modification.

CHAPITRE IV
DISPOSITONS RELATIVES AU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
ET COMPTABLE ET À LA CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES

Articles 182 à 185
Dispositions diverses sur le contrôle des comptes
de la Polynésie française

Les présents articles 182, 183, 184 et 185 reprennent respectivement les articles 111, 109 et 110, 108 et 112 du statut en vigueur.

Ces articles relatifs au contrôle des comptes de la Polynésie française renvoient au code des juridictions financières pour les procédures à suivre.

Le seul ajout par rapport au texte de 1996 concerne l'article 182 du projet de loi. Il prévoit que le conseil économique, social et culturel est soumis à un contrôle préalable sur l'engagement de ses dépenses, comme le sont la Polynésie française et ses établissements publics à caractère administratif ainsi que l'assemblée de la Polynésie française.

Votre commission vous propose d'adopter les articles 182, 183, 184 et 185 sans modification.

Article 186
Contrôle par le juge financier des marchés et délégations de service public

Le présent article étend à la Polynésie française plusieurs procédures en vigueur dans les autres collectivités de la République en matière, notamment, de contrôle par le juge financier des marchés et délégations de service public.

Le titre VII du livre II (partie législative) du code des juridictions financières est modifié de la façon suivante :

I.- L'article L.O. 272-12 est complété par des dispositions reprenant celles de l'article L. 211-8 du même code. Elles précisent notamment que l'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés ;

II.- Il est inséré une nouvelle section consacrée au contrôle de certaines conventions relatives aux marchés et aux obligations de service public conclues par la Polynésie française et ses établissements publics. Ces conventions peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Celle-ci formule ses observations dans un délai d'un mois. Ces dispositions sont la reprise des articles L. 234-1 et 234-2 du code des juridictions financières.

III.- L'article L.O 272-40 est complété afin d'étendre aux établissements publics de la Polynésie française, et non à la seule Polynésie française, l'obligation de communiquer à la chambre territoriale des comptes tous documents relatifs à la gestion. Votre commission vous propose un amendement ajoutant que cette obligation s'applique également à tous les organismes soumis au contrôle de la Polynésie française. L'article L. 241-1 dont est tiré l'article LO 272-40 en dispose déjà ainsi.

IV.- Il est créé un nouvel article LO 272-41-2 qui autorise la chambre territoriale des comptes à suggérer des améliorations des règles de droit dont l'édiction entre dans la compétence de la Polynésie française. En effet, la chambre peut à l'occasion de ses contrôles constater les imperfections et carences de la législation. Par cette procédure, elle pourrait faire profiter de son expérience la Polynésie française.

L'article 21 du projet de loi ordinaire étend de la même manière d'autres dispositions du code des juridictions financières en vigueur en métropole à la Polynésie française.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 186 ainsi modifié .

TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 187
Succession

Le premier alinéa du présent article organise la continuité des droits et obligations entre la Polynésie française, territoire d'outre-mer, et la Polynésie française, collectivité d'outre-mer.

Cet alinéa est le décalque pour la Polynésie française de l'article 223 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui organisait pareillement la succession.

Le second alinéa du présent article est relatif à la succession de la Polynésie française à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations afférents aux compétences transférées à la Polynésie française en application de ce projet de loi.

Ces dispositions viennent en complément des articles 59 à 62 du projet de loi qui organisent les modalités des transferts de compétences. L'article 60 tout particulièrement prévoit que la Polynésie se substitue à l'Etat dans les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par lui ainsi que dans les contrats et marchés conclu pour l'aménagement, l'entretien et la conservation de ses biens et pour le fonctionnement des services.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 187 sans modification.

Article 188
Lagons de Mururoa et de Fangataufa

Cet article a pour objet d'exclure du domaine public maritime de la Polynésie française les lagons et atolls de Mururoa et Fangataufa.

L'article 122 du statut de 1996 le prévoit déjà, à l'exception des atolls. Cet ajout de l'article 188 du projet de loi vise à s'assurer que l'ensemble de cette zone, y compris les atolls et leurs rivages, est maintenue dans le domaine de l'Etat et est donc soumis à sa réglementation. A terme, ces lagons et atolls ont néanmoins vocation à intégrer le domaine public polynésien.

Sous réserve d' un amendement de coordination, votre commission vous propose d'adopter l'article 188 ainsi modifié .

Article 189
Institut de la statistique de la Polynésie française

Le présent article attribue à l'Institut de la statistique de la Polynésie française la tenue du fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française.

Cet Institut tiendrait le rôle de l'INSEE en métropole. Selon l'article L. 37 du code électoral, il revient en effet à l'INSEE de tenir à jour le fichier général des électeurs qui sert de base à la confection et à la mise à jour des listes électorales tenues par les mairies.

L'INSEE centralise à cet effet toutes les informations et décisions individuelles susceptibles de modifier les listes électorales (privation des droits civiques, décès...).

En 1984, l'Institut de la statistique de la Polynésie française fut transféré au territoire de la Polynésie française. Il s'agissait d'un démembrement de services de l'INSEE.

Toutefois, la question des compétences ne fut pas clairement tranchée, si bien que le haut commissaire a assumé la charge de la tenue de ce fichier général.

Le présent article clarifie donc la situation au profit de l'Institut, établissement public polynésien. Il est précisé que l'Institut agit pour le compte de l'Etat et sous l'autorité du haut-commissaire.

Une convention entre l'Etat et la Polynésie française devrait fixer les modalités d'application du présent article dans le respect de la législation en vigueur relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 189 sans modification .

Article 190
Actualisation des dénominations

Le premier paragraphe de cet article dispose que les dispositions ayant valeur de loi organique en vigueur en Polynésie française et qui ne sont pas contraires au présent projet de loi demeurent applicables. Si la pédagogie exige de le rappeler, votre commission s'interroge sur l'utilité juridique de ces dispositions.

Le second paragraphe tend à actualiser les dénominations et terminologies relatives à la Polynésie française dans toutes les dispositions ayant valeur de loi organique en vigueur.

Les termes de « colonie » ou de « territoires des Etablissements français de l'Océanie » se rencontrent encore.

Votre commission vous soumet deux amendements de coordination et vous propose d'adopter l'article 190 ainsi modifié .

Article 191
(art. 9 et 9-1-1 nouveau de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)
Incompatibilités applicables aux magistrats judiciaires

Le présent article tend à compléter l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Il est à cette fin créé un article 9-1-1 qui dispose que les magistrats et anciens magistrats ne peuvent occuper un emploi au service de la Polynésie française ou de ses établissements publics lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions en Polynésie française depuis moins de deux ans.

Cet article peut être rapproché de l'article 6 du projet de loi ordinaire qui prévoit des incompatibilités similaires à l'égard de certains hauts fonctionnaires de l'Etat, militaires ou civils.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 191 sans modification .

Article 192
(art. 7 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958)
Conseil économique et social

Le présent article met l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social à jour de la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003 en actualisant la désignation des différents types de collectivité.

Le treizième alinéa de cet article 7 dispose que le Conseil économique et social comprend neuf représentants des activités économiques et sociales de l'outre-mer.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 192 sans modification.

Article 193
(art. L.O. 384-1, L.O. 393-1, L.O. 394-1, L.O. 394-2
et L.O. 406-1 nouveaux du code électoral)
Actualisation du code électoral

Cet article tend à insérer cinq nouveaux articles, L.O. 384-1, L.O. 393-1, L.O. 394-1, L.O. 394-2 et L.O. 406-1 dans le code électoral.

Les articles L.O. 384-1 et L.O. 394-1 rendent applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna les dispositions du code électoral ayant valeur de loi organique, à l'exception de l'article L.O. 119 qui fixe le nombre de députés élus dans les départements. La loi organique n°2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat a déjà étendu de la même façon les dispositions organiques du code électoral applicables à l'élection des sénateurs, à l'exception logique de l'article L.O. 274 qui fixe le nombre de sénateurs élus dans les départements.

L'article L.O. 393-1 répartit les sièges de députés entre la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis-et-Futuna. Ces dispositions sont actuellement inscrites à l'article L. 394. Le projet de loi les fait remonter dans la loi organique comme il fut fait à propos de la répartition des sénateurs par la loi organique du 30 juillet 2003 précitée.

L'article L.O. 394-2 permet, relativement à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, d'adapter, par décret pris après avis du Conseil d'Etat, les titres et appellations spécifiques des personnels soumis à des conditions d'inéligibilité et définis aux articles L.O. 131 et L.O. 133. L'article 131 prévoit ainsi que les préfets ne peuvent être élus députés dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans. L'article 133 prévoit une inéligibilité d'une durée de seulement six mois pour tout fonctionnaire exerçant des fonctions précisément visées. L'équivalent de ces fonctions dans les circonscriptions précitées ayant parfois des dénominations différentes, il convient de les adapter. L'article 6 de la loi organique du 30 juillet 2003 précitée prévoit un dispositif similaire, à ceci près que l'avis du Conseil d'Etat est un avis conforme. Le Conseil constitutionnel a validé cette rédaction. Etant donné l'originalité de la procédure qui consiste à adapter une loi organique par voie de décret, votre commission vous soumet un amendement requérant également l'avis conforme du Conseil d'Etat.

Enfin, l'article L.O. 406-1 reproduit dans le code électoral l'ensemble des articles 103 à 118 du projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Ces articles portent sur la composition et la formation de l'assemblée de la Polynésie française.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 193 ainsi modifié .

Article 194
(art. 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962)
Election du président de la République

Le présent article complète l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du président de la République au suffrage universel.

Le premier paragraphe de cet article prévoit que le président de la Polynésie française sera au nombre des élus susceptibles de participer à la présentation d'un candidat à l'élection présidentielle. En l'état actuel du droit, le président de la Polynésie française n'en a pas le droit, alors que les mairies des communes polynésiennes, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française et les présidents des communautés de communes y sont autorisés. Les règles en matière d'incompatibilité interdisant au président de la Polynésie française d'exercer concomitamment une de ces fonctions, il convient logiquement de l'ajouter en tant que tel à la liste des personnalités habilitées à « parrainer » un candidat à l'élection présidentielle.

Le second paragraphe substitue le terme de collectivité d'outre-mer à celui de territoire d'outre-mer dans cet article 3 de la loi de 1962.

Votre commission vous soumet un amendement de coordination et vous propose d'adopter l'article 194 ainsi modifié.

Article 195
(art. 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992)
Elus locaux

Le présent article tend à actualiser les termes des articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, afin de tenir compte des nouvelles dénominations issues du projet de loi organique.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 195 sans modification.

Article 196
Abrogation de dispositions législatives
antérieures au présent statut

Cet article a pour objet d'abroger les dispositions contraires au présent projet de loi organique et plus spécifiquement une série de textes nominativement cités et contraires au projet ou repris par celui-ci.

Quatre textes ne sont abrogés qu'en tant qu'ils s'appliquent à la Polynésie française.

Neuf textes sont abrogés en tout ou partie. La loi organique du 12 avril 1996 est ainsi abrogée en totalité.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 196 sans modification.

Article 197
Succession des mandats

Le présent article prévoit que les élus de la Polynésie française poursuivent leurs mandats respectifs jusqu'à leur expiration normale.

Le paragraphe I concerne le mandat du sénateur élu dans le territoire de la Polynésie française. Son mandat expire à la même date que celui des sénateurs compris dans la série A.

Le paragraphe II dispose que le président du gouvernement, les membres du gouvernement et les membres de l'assemblée de la Polynésie française deviennent respectivement président de la Polynésie française, membres du gouvernement de la Polynésie française et représentants à l'assemblée de la Polynésie française Les mandats expirent à leur terme normal.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 197 sans modification.

Article 198
Décrets en Conseil d'Etat

Le présent article est une clause générale permettant d'édicter des décrets en Conseil d'Etat aux fins de fixer les modalités d'application du présent projet de loi. Ces décrets n'interviendraient qu'« en tant que de besoin ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 198 sans modification.

EXAMEN DES ARTICLES
DU PROJET DE LOI
TITRE PREMIER
DU HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE
ET DE L'ACTION DE L'ETAT

Article 1er
Mission du haut-commissaire

Le présent article fixe les missions et les principales attributions du haut-commissaire en sa qualité de représentant de l'Etat. Il s'agit, pour l'essentiel, des dispositions applicables en métropole aux préfets de région et de département.

Figurent dans le projet de loi organique les dispositions relatives aux relations entre l'Etat et la Polynésie française et aux interventions éventuelles du haut-commissaire dans le fonctionnement des institutions polynésiennes.

Le présent article dispose classiquement que le haut-commissaire assure l'ordre public et concourt au respect des libertés publiques (alinéa premier). Il dirige les services de l'Etat et peut contrôler les organismes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l'Etat (troisième alinéa).

Il lui revient de signer, au nom de l'Etat, les conventions conclues entre l'Etat et la Polynésie française (neuvième alinéa). Cet aspect est particulièrement important étant donné que le projet de loi organique privilégie la voie conventionnelle pour aménager et régler une part importante des relations entre l'Etat et la Polynésie, notamment les transferts de compétence ou les concours financiers et techniques.

Le dernier alinéa prévoit que le haut-commissaire veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités des communes. A cette fin, il peut se faire transmettre par elles toutes les informations nécessaires.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 1 er sans modification .

Article 2
Mission de sécurité intérieure

Le présent article reprend les dispositions figurant actuellement à l'article 120 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

Cet article de la loi pour la sécurité intérieure est relatif aux pouvoirs du représentant de l'Etat et à la collaboration des agents des différents services concourant à la sécurité intérieure dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

L'autorité du représentant de l'Etat, en l'espèce le haut-commissaire, est réaffirmée en matière de sécurité intérieure. Il supervise l'ensemble des forces de sécurité intérieure, comme le préfet dans le département.

Le paragraphe III de cet article 120 spécifique à la Polynésie française, prévoit que des conventions conclues entre l'Etat et le gouvernement de la Polynésie française déterminent les modalités selon lesquelles les agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, des services chargés de la police, de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de la sécurité sanitaire peuvent transmettre des renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière aux officiers de police judiciaire. Ces services relèvent de la Polynésie et non de l'Etat. Cet article 120 de la loi pour la sécurité intérieure étend ainsi l'article 5 de la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure du 29 août 2002 (LOPSI) qui avait autorisé la levée du secret fiscal en métropole dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées.

Le présent article du projet de loi ajoute à la liste des services faisant l'objet d'une convention les services de l'inspection du travail. En effet, le projet de loi organique transfère à la Polynésie française ce service qui était encore dans le giron de l'Etat.

L'article 24 du projet de loi « toilette » par coordination l'article 120 de la loi pour la sécurité intérieure en en supprimant les dispositions relatives à la Polynésie française.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 sans modification.

Article 3
Publication au Journal officiel
de la Polynésie française

Le présent article reprend le dispositif de l'article 3 de la loi ordinaire complétant le statut en vigueur.

Il confie au haut-commissaire la publication au Journal officiel de la Polynésie française des actes et décisions ressortissant à la compétence de l'Etat.

L'article 65 du projet de loi organique confie au président de la Polynésie française la publication au Journal officiel de la Polynésie française des actes ressortissant à la compétence de la Polynésie française.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 sans modification .

Article 4
Secrétaire général et chefs de subdivision

Le premier alinéa de cet article reprend littéralement le texte de l'article 4 de la loi ordinaire complétant le statut, en vertu duquel le haut-commissaire est assisté par un secrétaire général nommé par décret auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement. Une différence, toutefois, consiste en la dénomination du secrétaire général qui devient « secrétaire général du haut-commissariat ».

Le second alinéa de cet article prévoit que le haut-commissaire est assisté de chefs de subdivision dans les subdivisions administratives de l'Etat.

Reprenant le second alinéa de l'article 20 de la loi du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française, le dernier alinéa du présent article prévoit que le haut-commissaire peut déléguer sa signature, notamment aux chefs de subdivisions.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 sans modification .

Article 5
Subdivisions administratives

Le présent article reprend l'article 19 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 à ceci près que la création ou la modification des subdivisions administratives de l'Etat en Polynésie française, par décret en Conseil d'Etat, ne nécessitera plus la consultation de l'assemblée de la Polynésie française.

Le second alinéa de cet article rappelle que le chef de subdivision anime et coordonne l'action des services de l'Etat dans la subdivision. Il est l'équivalent du sous-préfet d'arrondissement.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 sans modification .

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT

Article 6
Incompatibilités

Cet article reprend les dispositions de l'article 84 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre sanitaire.

Cet article 84 dispose que certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de l'Etat ne peuvent occuper un emploi au service des collectivités territoriales des territoires d'outre-mer ainsi que de leurs établissements publics administratifs, dans le ressort desquels ils ont exercé certaines fonctions au cours des deux années qui précèdent. Ces incompatibilités concernent le représentant de l'Etat, les sous-préfets et assimilés, le secrétaire général et le directeur dans les services du représentant de l'Etat.

Par ailleurs, le présent article étend ces incompatibilités en Polynésie française à d'autres fonctions, notamment celles de vice-recteur et de magistrat de l'ordre administratif. Il en va de même pour les officiers des armées, les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale et les fonctionnaires de catégorie A des administrations des douanes et droits indirects et du trésor public affectés en Polynésie française.

L'article 191 du projet de loi organique prévoit une incompatibilité similaire de deux années à l'encontre des magistrats et anciens magistrats.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 sans modification.

Article 7
Détachement des fonctionnaires de l'Etat

Le présent article permet aux fonctionnaires d'être placés en position de détachement pour exercer les fonctions de président de la Polynésie française ou de ministre de la Polynésie française. Le détachement est accordé à la demande du fonctionnaire.

Cette disposition ne fait qu'étendre une possibilité existante pour les exécutifs du conseil général ou du conseil régional. Le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 prévoit que le détachement peut avoir lieu de façon générale pour exercer « une fonction publique élective » (article 14-8 du décret).

Rappelons qu'un fonctionnaire en détachement est placé hors de son corps d'origine mais continue à y bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite. Le détachement est de droit en vue de l'exercice d'une fonction élective. Il comporte toujours droit à réintégration dans le corps d'origine.

Le présent article est une application de l'article 79 du projet de loi organique qui dispose que « le membre du gouvernement [de la Polynésie française] qui a la qualité d'agent public à la date de son élection ou de sa nomination est placé en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut qui le régit ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 sans modification .

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMUNES
ET À LEURS GROUPEMENTS

Article 8
Création et modification des limites
territoriales des communes

Le présent article reprend les dispositions de l'article 4 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française. Les modifications des limites territoriales des communes et le transfert de leur chef-lieu sont prononcés, après avis du conseil des ministres de la Polynésie française et après consultation des conseils municipaux intéressés, par le haut - commissaire, en cas d'accord de ces autorités, et par le ministre chargé de l'outre-mer pris après avis de l'assemblée de la Polynésie française, dans le cas contraire.

Le premier alinéa du présent article ajoute par rapport à cet article 4 de la loi de 1971 que les créations de communes de la Polynésie française sont décidées par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'assemblée de la Polynésie française et du conseil des ministres de la Polynésie française. L'article 2 de cette même loi de 1971 disposait déjà que les communes seraient créées, pour la mise en place de ce régime communal inédit en Polynésie française, par décret en Conseil d'Etat, après consultation de l'assemblée territoriale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 sans modification.

Article 9
Contribution de l'Etat au fonds intercommunal de péréquation

Le présent article tend à pérenniser la contribution de l'Etat aux ressources des communes. Celle-ci évoluerait comme la dotation globale de fonctionnement.

La loi d'orientation n° 94-99 du 5 février 1994 pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française avait créé cette contribution de l'Etat au fonds intercommunal de péréquation des communes 63 ( * ) pour une durée de dix ans et dans le cadre d'un contrat de développement couvrant la période 1994-1998. Ce contrat fut prolongé d'une année soit jusqu'en 1999. La base de calcul de cette contribution fut fixée à deux quinzièmes du montant de la quote-part versée en 1993 par la Polynésie française au fonds intercommunal de péréquation. Rappelons que la quote-part de la Polynésie française est actuellement fixée à 15 % des impôts, droits et taxes perçus ou à percevoir au profit du budget de la Polynésie française.

En 1999, il fut décidé de pérenniser la contribution de l'Etat aux communes polynésiennes. L'ordonnance n° 2000-27 du 13 janvier 2000 en inscrivit donc le principe à l'article 11 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française. Toutefois, cette ordonnance n'a pas été ratifiée.

Le projet de loi ordinaire reprend donc ce dispositif. La base de calcul de la contribution reste celle des deux quinzièmes du montant de la quote-part versée en 1993. Toutefois, le présent article prévoit que cette contribution évoluerait désormais comme la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. Cette indexation sur la DGF a été préférée à une réactualisation de l'année de référence, en l'espèce 1993.

A titre d'information, la contribution de l'Etat au fonds intercommunal de péréquation s'est élevée en 2002 à 7.927.480 euros.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 sans modification .

Article 10
Concours financier et technique
de l'Etat aux communes

Le présent article reprend l'article 96 du statut en vigueur. Il permet à l'Etat d'apporter son concours financier et technique aux communes ou leurs groupements dans leurs domaines de compétences, afin de favoriser leur développement économique, social et culturel.

Cette disposition est inscrite dans la loi ordinaire et non dans la loi organique car elle ne met pas en cause les compétences de la Polynésie française.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 10 sans modification.

Article 11
Ordonnances relatives au régime des communes
et à la fonction publique communale

Cet article tend, en application des dispositions de l'article 38 de la Constitution, à autoriser le gouvernement à prendre des mesures d'actualisation du droit applicable aux communes polynésiennes.

La première habilitation autorise le gouvernement à étendre aux communes de la Polynésie française et à leurs groupements, avec les adaptations nécessaires, les dispositions des première (dispositions générales), deuxième (dispositions relatives aux communes) et cinquième parties (la coopération locale) du code général des collectivités territoriales (partie législative).

En effet, la codification des dispositions applicables aux communes polynésiennes est devenue urgente. Le régime de ces communes de création récente 64 ( * ) a été codifié par renvoi dans le code des communes par la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française. A cette époque, le régime de ces communes était très proche de celui en vigueur en métropole. Par la suite, les lois de décentralisation successives n'ont pas été étendues aux communes polynésiennes dont le régime n'a donc cessé de diverger de plus en plus par rapport au droit commun des communes. Ces communes continuent donc d'être soumises au régime de tutelle administrative et financière exercé par le représentant de l'Etat et les chefs de subdivision administrative.

L'abrogation du code des communes en métropole a fini de rendre obsolète la loi de 1977 qui renvoie à ce code toujours applicable en Polynésie française.

Afin de mettre un terme à cet anachronisme, la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer a habilité le gouvernement à adapter et actualiser par ordonnance le droit applicable en Polynésie française en matière de régime communal. Comme le soulignait déjà l'avis de la commission des Lois du Sénat 65 ( * ) , « l'ordonnance qui serait prise sur le fondement de cette habilitation ne pourrait contenir de dispositions de nature organique ; aussi devrait-elle être précédée d'une loi organique définissant le répartition des compétences et les relations financières avec le territoire. Des dispositions en ce sens pourraient figurer dans le projet de loi statutaire consacré à la Polynésie française, consécutif à la dernière révision constitutionnelle ».

Le projet de loi organique contient précisément de telles dispositions qui renforcent les compétences des communes et leurs moyens. En outre, le présent projet de loi ordinaire habilite à nouveau le gouvernement à actualiser par ordonnance le régime des communes polynésiennes. Cela peut paraître redondant avec les habilitations de la loi de programme pour l'outre-mer qui ne sont pas encore intervenues. Toutefois, le champ de l'habilitation est mieux défini par le présent article et tend à rapprocher le régime des communes polynésiennes de celui des communes métropolitaines. Il présente aussi l'avantage de codifier ce régime dans le code général des collectivités territoriales au lieu de le laisser dans un texte distinct.

La seconde habilitation autorise le gouvernement à définir par ordonnance le statut des fonctionnaires civils des administrations des communes de la Polynésie française et de leurs établissements publics.

L'article 6 de la loi n° 94-99 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française du 5 février 1994 dispose que « dans le domaine de l'administration communale, le personnel communal sera doté d'un statut adapté à la situation particulière des communes du territoire, et notamment à leurs capacités budgétaires . » Or, ce statut des fonctionnaires communaux de Polynésie française n'a jusqu'à présent pas été adopté.

L'absence de cadre statutaire conduit actuellement à une grande diversité des règles applicables en la matière. Comme l'indique l'exposé des motifs, de nombreux agents communaux sont liés à la commune dans laquelle ils exercent leurs fonctions par des contrats de droit privé.

Le présent article du projet de loi prévoit par conséquent la création d'une fonction publique communale de la Polynésie française.

Il revient à l'Etat de définir les règles statutaires régissant les fonctionnaires communaux, dans la mesure où, en vertu de l'article 14 du projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la fonction publique communale demeure une matière de sa seule compétence. Toutefois, conformément au droit reconnu à l'article 74 de la Constitution pour les collectivités régies par cet article de déterminer les conditions dans lesquelles « des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier », l'article 18 de la même loi prévoit que la Polynésie française pourrait prendre des mesures visant, à égalité de mérites, à favoriser l'accès des personnes « justifiant d'une durée suffisante de résidence sur son territoire ou des personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par une pacte civil de solidarité avec ces dernières », aux emplois de la fonction publique de cette collectivité et des communes.

L'établissement du statut des fonctionnaires des communes de la Polynésie française et de ses établissements publics semble relever du domaine législatif. L'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe notamment les règles concernant « les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat . »

Le présent article du projet de loi habilite le gouvernement à définir par ordonnance le statut des fonctionnaires communaux de la Polynésie française.

D'après l'exposé des motifs, l'ordonnance devrait fixer « le cadre général de l'organisation de la fonction publique communale (droits, obligations, structure des carrières, conditions d'accès, dispositions transitoires permettant notamment l'intégration des personnels en fonction) », et devrait « en tant que de besoin » être complétée par un décret en Conseil d'Etat. Ensuite, les cadres d'emplois de la fonction publique communale devraient être établis par des arrêtés du haut commissaire, « le cas échéant par référence à la situation des agents du territoire ». Les communes créeront quant à elles les emplois.

Ces ordonnances devraient intervenir dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la loi. Les projets de loi de ratification devraient être déposés devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance. Votre commission vous soumet un amendement ramenant ce délai à trois mois, six mois semblant inutilement long.

Sous réserve d' un autre amendement rédactionnel, votre commission vous propose d'adopter l'article 11 ainsi modifié.

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ
ET LA PROTECTION DU PRÉSIDENT,
DES MINISTRES ET DU PRÉSIDENT
DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Ces articles alignent les conditions de responsabilité et de protection du président, des ministres et du président de l'assemblée de la Polynésie française sur les dispositions applicables aux responsables des exécutifs des collectivités territoriales métropolitaines telles qu'elles ressortent des lois n° 96-393 du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence et n° 2000-647 du 10 juillet 2000, tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, et de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Elles constituent à cet égard le complément de l'article 162 du projet de loi organique.

Article 12
Responsabilités pénales pour des faits
d'imprudence ou de négligence

Cet article prévoit que le président de la Polynésie française, les ministres ou le président de l'assemblée de la Polynésie française ne peuvent être condamnés pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas « accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, des pouvoirs et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie ».

Le présent article reproduit les dispositions du code général des collectivités territoriales (articles L. 2123-34, L. 3123-28, L. 4135628).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 12 sans modification .

Article 13
Subrogation de la Polynésie française dans les droits de la victime
pour obtenir restitution des sommes dues

Cet article prévoit la subrogation de la Polynésie française pour obtenir des auteurs des violences, menaces et outrages mentionnés à l'article 162 du projet de loi organique la restitution des sommes versées à la victime. Aux mêmes fins, la collectivité peut se constituer partie civile devant la juridiction pénale.

Cet article reproduit les dispositions prévues par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 pour les élus des exécutifs des collectivités territoriales de droit commun.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 13 sans modification .

TITRE V
DISPOSITIONS APLICABLES À L'ÉLECTION
DES REPRÉSENTANTS À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article 14
Substitution de références

Le présent article complète ou modifie les dispositions du code électoral applicables à la Polynésie française afin :

- d'une part, de réparer un oubli en précisant que le secrétaire général visé au 5° de l'article L. 386 est celui du Haut commissariat ;

- d'autre part, de tenir compte de la nouvelle désignation des « représentants à l'assemblée de la Polynésie française ».

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 15
Propagande audiovisuelle

Cet article organise l'accès à la télévision et à la radio des listes qui se présentent aux élections à l'association de la Polynésie.

Il modifie les dispositions en vigueur prévues à l'article L. 414 du code général des collectivités territoriales et reproduit le dispositif prévu pour la Nouvelle-Calédonie (article 404 du code électoral) et s'inspire de l'article L. 167-1 du code électoral qui organise les opérations de propagande pour les élections législatives.

I. - Le premier paragraphe pose le principe de la mise à disposition des listes des antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer.

II. - Le deuxième paragraphe concerne les listes présentées par les partis et groupements politiques représentés à l'assemblée de la Polynésie française . Celles-ci se répartissent un total de trois heures d'émission à la télévision et trois heures à la radio.

La répartition du temps d'émission entre les listes est confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Celui-ci ne fait que constater la répartition des différentes forces politiques en présence, au vu de la déclaration individuelle de rattachement émise par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du Congrès. Jusqu'à présent, la répartition du temps d'émission entre les listes est égalitaire.

Les listes peuvent utiliser en commun leur temps de parole. Dans le droit en vigueur, cette possibilité ne concerne que les listes présentées dans des circonscriptions différentes en Polynésie française.

Une durée minimale est prévue pour chaque liste, de cinq minutes tant à la télévision qu'à la radio.

III. - Le troisième paragraphe concerne les listes qui ne sont pas représentées à l'assemblée de la Polynésie française . Elles se répartissent une durée maximale d'émission de trente minutes tant à la télévision qu'à la radio. Une durée d'émission égale est impartie à chaque liste sans pouvoir dépasser cinq minutes sur chacun des deux médias. Ce paragraphe reprend l'article 189, troisième alinéa, de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

IV. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, comme aujourd'hui, les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne électorale. Le CSA adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française et désigne un représentant pendant la durée de la campagne.

V. - Les dispositions précédentes sont applicables en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription. Votre commission des lois vous propose un amendement tendant à les étendre également aux cas de vacances visés au paragraphe II de l'article 108 du projet de loi organique.

Le temps d'émission est alors réduit à une heure sur chaque média pour les listes représentées à l'assemblée de la Polynésie française et à quinze minutes à la télévision comme à la radio pour les autres listes. Les déclarations individuelles de rattachement, qui conditionnent la répartition du temps d'antenne entre les listes représentées à l'assemblée, doivent être remises dans les huit jours.

Par ailleurs, le présent article supprime la disposition relative à la compétence du Conseil d'Etat pour le contentieux des élections de l'assemblée de la Polynésie française qui figure désormais dans le projet de loi organique (article 117).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 15 ainsi modifié .

TITRE VI
DISPOSITIONS APPLICABLES
À LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE

Article 16
(art. L. 225-1, L. 225-2, L. 225-3, L. 231-7, L. 231-8, L.311-3 et L. 554-1 ;
art. L. 311-7 et L. 7774-11 nouveaux du code de justice administrative)
Code de justice administrative

Le présent article tend à actualiser le code de justice administrative.

Les paragraphes 1°, 2° et 3° de cet article concernent le chapitre 5 du titre II du livre II intitulé « Dispositions particulières à la Polynésie française ».

La dénomination « tribunal administratif de Papeete » est remplacée par celle de « tribunal administratif de la Polynésie française ».

Au sein de ce chapitre, les articles L. 225-2 et L. 225-3 sont actualisés afin de codifier les articles 174 et 175 du projet de loi organique. Ces deux articles sont relatifs à la saisine du Conseil d'Etat pour avis sur les actes de la Polynésie française, lorsqu' est en cause la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes.

Les paragraphes 4° et 5° codifient les dispositions du projet de loi organique relatives aux incompatibilités entre les fonctions de magistrat des juridictions administratives et les fonctions de président et de membre du gouvernement de la Polynésie française ou le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française.

Les paragraphes 6° et 8° concernent la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat en cas :

- de contentieux des élections à l'assemblée de la Polynésie française, conformément à l'article 117 du projet de loi organique (article L. 311-3) ;

- de recours concernant la démission d'office des membres du gouvernement et des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, conformément aux articles 82 et 118 du projet de loi organique (article L. 511-3) ;

- de recours juridictionnels spécifiques formés contre les lois du pays, conformément au chapitre II du titre VI du projet de loi organique (article L. 311-7 nouveau).

Votre commission vous soumet un amendement complétant cet article L. 311-7 nouveau, afin de mentionner que le Conseil d'Etat est aussi compétent en premier et dernier ressort pour les recours formés contre le règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française et pour les recours dirigés contre les délibérations décidant l'organisation d'un référendum local prévus à l'article 158 du projet de loi organique.

Le paragraphe 7° actualise une référence en matière de déféré préfectoral.

Enfin, le paragraphe 9° crée un article L. 774-11 qui, sur le modèle de l'article L. 774-9 relatif à l'application en Nouvelle-Calédonie des articles L. 774-1 à L. 774-8 qui définissent la procédure particulière en matière de contravention de grande voirie, adapte ces mêmes dispositions à la Polynésie française. Cet article L. 774-11 nouveau prévoit notamment que le président de la Polynésie française, pour le domaine public de la Polynésie française, exerce les attributions dévolues au haut-commissaire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 ainsi modifié .

TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL FONCIER

Article 17
Création d'un tribunal foncier

Le présent article institue un tribunal foncier à Papeete.

Il existe déjà, depuis la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer, une commission de conciliation obligatoire en matière foncière. Celle-ci s'efforce de concilier les parties. Lorsque le tribunal de première instance est saisi directement, il renvoie l'affaire à la commission. Si, dans un délai de six mois à compter de sa saisine, la commission n'a pu recueillir l'accord des parties, celles-ci peuvent saisir le tribunal ou reprendre l'instance. Le tribunal de première instance est informé de l'ouverture ou du succès, même partiel, d'une procédure de conciliation.

Cette commission permet d'apaiser les conflits et joue en pratique un rôle de préparation, voire de filtrage, des audiences devant le tribunal.

Toutefois, l'enjeu et la complexité de la question foncière en Polynésie française requiert d'autres solutions.

Le présent article crée donc un tribunal foncier qui serait compétent pour les litiges « relatifs aux actions réelles immobilières et aux actions relatives à l'indivision ou au partage portant sur des droits réels immobiliers ».

Il renvoie à une ordonnance prise par le Gouvernement dans les conditions de l'article 38 de la Constitution le soin de déterminer l'organisation et le fonctionnement du tribunal foncier ainsi que le statut des assesseurs.

La formation de jugement serait composée de magistrats professionnels du tribunal de première instance et d'assesseurs.

Ces assesseurs seraient désignés dans les conditions prévues par l'article 58 du projet de loi organique. En effet, cet article 58 institue un collège d'experts composé de personnalités ayant acquis une compétence particulière en matière foncière 66 ( * ) . Ce collège aurait donc, entre autres missions, de proposer à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel des personnes qualifiées en matière de propriété foncière. L'assemblée générale les agréerait ensuite comme assesseurs au tribunal foncier ou comme experts judiciaires.

Le projet d'ordonnance devrait être soumis pour avis aux institutions compétentes. L'ordonnance devrait être ensuite prise au plus tard le dernier jour du seizième mois suivant la promulgation de la loi. Le projet de loi de ratification devrait être déposé devant le Parlement, au plus tard le dernier jour du vingtième mois suivant la promulgation de la loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 17 sans modification .

TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES

Article 18 à 20
Contrôle des comptes de la Polynésie française
et de ses sociétés d'économie mixte

Les présents articles 18, 19 et 20 sont respectivement les reprises exactes des articles 7, 8 et 10 de la loi du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française.

L'article 18 est relatif à la nomination du comptable de la Polynésie française et à la séparation des fonctions de comptable de l'Etat et de comptable de la Polynésie française.

L'article 19 prévoit que le jugement des comptes de la Polynésie française, des communes et de leurs établissements publics relève des dispositions non organiques des chapitres premier et II du titre VII du livre II du code des juridictions financières (ces chapitres sont relatifs au rapport public de la cour des comptes et aux modalités de fonctionnement de la chambre territoriale des comptes).

L'article 20 prévoit qu'il appartient au haut-commissaire de saisir, dans le délai d'un mois, la chambre territoriale des comptes s'il estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte de la Polynésie est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs collectivités territoriales.

Votre commission vous propose d'adopter les articles 18, 19 et 20 sans modification .

Article 21
(art. L. 111-9, L. 272-6, L. 272-13, L. 272-43;L. 272-47, L. 272-48, L. 272-52, L. 274-3 ; art. L. 272-38-2, L. 272-41-1, L. 272-44-1, L. 272-56-1 nouveaux du code des juridictions financières)
Code des juridictions financières

Le présent article actualise le code des juridictions financières pour tenir compte des modifications apportées par la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la cour des comptes : ces modifications n'ont pas été étendues à la Polynésie française.

Combiné avec l'article 186 du projet de loi organique, cet article renforce les pouvoirs de la chambre territoriale des comptes.

Parmi les mesures étendues à la Polynésie, on insistera notamment :

- sur la création d'une amende de 15.000 € en cas d'obstacle de quelque façon que ce soit à l'exercice des pouvoirs attribués par le présent code aux magistrats et rapporteurs de la chambre territoriale des comptes (article L. 272-44-1 nouveau du code des juridictions financières) ;

- sur la formalisation de la procédure selon laquelle la chambre territoriale des comptes arrête ses observations définitives sous la forme d'un rapport d'observations (article L. 272-48) à l'occasion de l'examen de la gestion des collectivités territoriales ou des établissements publics locaux ;

- sur la transmission par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes des conventions relatives aux marchés et aux délégations de services publics conclues par les communes et leurs établissements publics (article L. 272-38-2).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 21 sans modification .

TITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 22
(art. 21 du code de procédure pénale)
Agents de police judiciaire adjoints

Le présent article tend à attribuer la qualité d'agent de police judiciaire adjoint aux fonctionnaires de la Polynésie française définis à l'article 35 du projet de loi organique.

Il complète, à cette fin, l'article 21 du code de procédure pénale. Il aurait peut-être mieux valu créer un article à part entière au titre premier du livre sixième du code procédure pénale relatif aux « Dispositions applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 22 sans modification .

Article 23
Sociétés d'économie mixte locales
créées par la Polynésie française

Cet article est la reprise exacte de l'article 9 de la loi du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française.

Il prévoit que la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales est applicable aux sociétés d'économie mixte créées par la Polynésie française dans les conditions prévues à l'article 29 du projet de loi organique.

Notons que si cette loi de 1983 reste applicable dans sa quasi-totalité à la Polynésie française, en revanche elle a été abrogée presque entièrement en métropole par l'ordonnance n° 96-142 du 21 février 1996.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 23 sans modification .

Article 24
(art. 120 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003)
Loi pour la sécurité intérieure

Cet article est un article de coordination avec l'article 2 de ce projet de loi.

En effet, l'article 2 reproduit presque à l'identique les dispositions applicables à la Polynésie française de l'article 120 de la loi pour la sécurité intérieure.

Par conséquent, le présent article supprime à l'article 120 ces dispositions.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 24 sans modification .

Article 25
Actualisation des dénominations

Le présent article prévoit que, dans toutes les dispositions législatives en vigueur qui ne sont pas de nature organique, les dénominations et terminologies relatives à la Polynésie française sont actualisées. Il s'agit d'un article « balai ».

A titre d'exemple, la référence à la colonie ou au territoire des établissements français de l'Océanie ou au territoire de la Polynésie française est remplacée par la référence à la Polynésie française.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 25 sans modification .

Article 26
Abrogation de dispositions législatives en vigueur
n'ayant pas valeur organique

Le présent article abroge des articles de loi et de code, soit contraires aux dispositions du projet de loi, soit repris par celui-ci.

L'ensemble de la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi abrogé.

Votre commission vous soumet un amendement ajoutant à cette liste l'abrogation des quatre premiers alinéas de l'article L. 394 du code électoral par coordination avec l'article 193 du projet de loi organique qui crée un article L.O. 393-1 reprenant les dispositions de ces quatre alinéas.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 26 ainsi modifié .

ANNEXE AUX TABLEAUX COMPARATIFS

Constitution du 4 octobre 1958

Articles 38, 72 à 74

Code pénal

Art. 121-3

Code civil

Article 112

Code électoral

Articles L.30 à 40, L. 47 à 52-2, L. 53 à 55, L. 59 à 65, L. 67 à 78, L. 86 à 117-1, L. 118-3, L.O. 131, 133, 143, 145, 146, 146-1, 147, 148 , 276, L. 386, 390, 391, et 392

Code général des collectivités territoriales

Articles L.O. 1112-1 à 1112-14 ; L. 2123-31

Code des juridictions financières

Articles L.O. 272-32 L. 272-39, 273-1 à 273-3, L. 274-1 et 274-2, L.O. 274-4 et 274-5

Code de justice administrative

Articles L. 774-1 à 774-9

Loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar

Loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'Assemblée territoriale des Établissements français de l'Océanie

Articles 4 et 6 à 13

Loi n° 57-836 du 26 juillet 1957 relative à la composition et à la formation de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française

Loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer

Loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française

Articles 6, 10 et 20

Loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État

Art. 1 et 2

Loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut de la Polynésie française.

Article 48

Loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Articles 1 er à 3

Loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 relative à l'organisation des régions et portant modification de dispositions relatives au fonctionnement des conseils généraux

Article 33

Loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut de la Polynésie française

Loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française

Loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux

Articles 9 à 12

Loi organique n° 2000-612 du 4 juillet 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna

Article 1 er

Décret du 25 juin 1934 relatif au transfert des propriétés immobilières dans les établissements français de l'Océanie

Décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de territoires

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 38. - Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Article 72 . - Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.

Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.

Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.

Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

Article 72-1 . - La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence.

Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.

Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.

Article 72-2 . - Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.

Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.

Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.

Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.

La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.

Article 72-3. - La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité.

« La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l'article 73 pour les départements et les régions d'outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l'article 73, et par l'article 74 pour les autres collectivités.

Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.

La loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises.

Article 72-4. - Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.

« Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat. »

Article 73 . - Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

« Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la loi.

« Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.

« Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.

« La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de La Réunion.

« Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

« La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.

Article 74 . - Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République.

Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe :

- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;

- les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'Etat ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;

- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;

- les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.

La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles :

- le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;

- l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;

- des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;

- la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques.

Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.

Code pénal

Art. 121-3 - Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.

Code civil

Article 112 - Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence.

Code électoral

Article L.30 - Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision :
1° les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite;
2° les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à leurs obligations légales d'activité, libérés d'un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais d'inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile;
3° les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription;
4° les Français et Françaises qui ont acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et été naturalisés aprés la clôture des délais d'inscription;
5° les Français et les Françaises ayant recouvré l'exercice du droit de vote dont ils avaient été privés par l'effet d'une décision de justice. Article L.47 -   Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques.

Article L.31 - Les demandes d'inscription visées à l'article précédent sont, accompagnées des justifications nécessaires, déposées à la mairie.
Elles ne sont recevables que jusqu'au dixième jour précédant celui du scrutin.

Article L.32 - Les demandes sont examinées par le juge du tribunal d'instance qui statue dans un délai de quinze jours et au plus tard quatre jours avant le jour du scrutin.

Article L.33 - Les décisions du juge du tribunal d'instance sont notifiées dans les deux jours de leur date, par lettre recommandée, avec accusé de réception, à l'intéressé et, s'il y a lieu, au maire de la commune d'inscription.
Celui-ci inscrit l'électeur sur les listes électorales ainsi que sur le tableau de rectification publié cinq jours avant la réunion des électeurs; si le tableau de rectification est déjà publié, le maire procède à un affichage spécial.

Article L.34 - Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25.

Article L.35 - Les décisions du juge du tribunal d'instance peuvent faire l'objet d'un recours en cassation dans les dix jours de leur notification.

Article L.36 - Lorsqu'un citoyen est inscrit sur plusieurs listes électorales, le maire ou, à son défaut, tout électeur porté sur l'une de ces listes, peut exiger, devant la commission administrative, huit jours au moins avant leur clôture, que ce citoyen opte pour son maintien sur l'une seulement de ces listes.
A défaut de son option dans les huit jours de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée, il reste inscrit sur la liste dressée dans la commune ou section électorale où il a été inscrit en dernier lieu et il sera rayé des autres listes.
Les réclamations et contestations à ce sujet sont jugées et réglées par les commissions et juges des tribunaux d'instance compétents pour opérer la révision de la liste électorale sur laquelle figure l'électeur qui réclame l'option, et ce suivant les formes et délais prescrits par la section II du présent chapitre.

Article L .37 - L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un fichier général des électeurs et électrices en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales.

Article L.38 - Le préfet fait, par toutes voies de droit, procéder aux rectifications nécessaires sur les listes électorales.
En outre, s'il a relevé une infraction aux lois pénales, il saisit le parquet aux fins de poursuites judiciaires.

Article L.39 - En cas d'inscription d'un électeur sur deux ou plusieurs listes, le préfet intervient auprès du maire de la commune du dernier lieu d'inscription.
Celui-ci doit aussitôt, et nonobstant la clôture de la période de révision, notifier à l'électeur, par lettre recommandée avec accusé de réception que, sauf opposition de sa part, il sera maintenu sur la liste de la commune où il s'est fait inscrire en dernier lieu et rayé d'office des autres listes.
Dès que l'électeur a répondu et, à défaut, huit jours après l'envoi de la lettre recommandée, le maire fait procéder à la radiation ou avise la mairie intéressée de la radiation à effectuer.

Article L.40 - Les rectifications aux listes électorales prévues par les articles précédents sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision, par les commissions administratives compétentes visées à l'article L. 17. Les décisions des commissions peuvent être contestées devant le tribunal d'instance, qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 25.

Article L.47 - Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques.

Article L.48 - Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16.
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 3 de l'article 15 de ladite loi, les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc.
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de la loi susvisée ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906.

Article L. 49 - Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents .
A partir de la veille du scrutin à zéro heure , il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale.

Article L. 50 - Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats.

Article L. 50-1 - Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit.

Article L. 51 - Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats.
Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats.

Article L. 52 - Si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l'article précédent et aux dispositions réglementaires prises pour leur exécution, le préfet doit en assurer immédiatement l'application par lui-même ou par un délégué.

Article L. 52-1 - Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.
A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre.

Article L. 52-2 - En cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés.
En cas d'élections partielles, les mêmes dispositions s'appliquent jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée.

Article L.53 - L'élection se fait dans chaque commune.

Article L.54 - Le scrutin ne dure qu'un seul jour.

Article L.55 - Il a lieu un dimanche .

Article L.59 - Le scrutin est secret.

Article L.60 - Le vote a lieu sous enveloppe, obligatoirement d'une couleur différente de celle de la précédente consultation générale.
Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits.
Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, frappées du timbre de la mairie, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.

Article L.61 - L'entrée dans l'assemblée électorale avec armes est interdite .

Article L.62 - A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe; le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction.
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter dans les conditions prévues à l'alinéa 1 et fait enregistrer son suffrage par la machine à voter

Article L.62-1 - Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau.
Cette copie constitue la liste d'émargement.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.

Article L.63 - L'urne électorale est transparente. Cette urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.
Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro.

Article L. 64 - out électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.
Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même.

Article L.65 - Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs.
Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents.
A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire.

Article L. 67 - Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Article L. 68 - Tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers généraux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture.
S'il doit être procédé à un second tour de scrutin, le préfet ou le sous préfet selon le cas, renvoie les listes d'émargement au maire, au plus tard le mercredi précédant le second tour.
Sans préjudice des dispositions de l'article L.0. 179 du présent code, les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie.

Article L. 69 - Les frais de fourniture des enveloppes, ceux qu'entraîne l'aménagement spécial prévu à l'article L. 62, ainsi que les dépenses résultant de l'acquisition, de la location et de l'entretien des machines à voter sont à la charge de l'État.

Article L. 70 - Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes sont à la charge de l'État.

Article L. 71 - Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration dans les conditions fixées par la présente section:
I. - Les électeurs qui établissent que des obligations dûment constatées les placent dans l'impossibilité d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin. »
II. - les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après, qu'ils se trouvent ou non dans leur commune d'inscription le jour du scrutin :
1° les fonctionnaires de l'État exerçant leur profession dans les phares ;
2° les titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou de victime civile de guerre dont le taux est égal ou supérieur à 85 % ;
3° les titulaires d'une pension d'invalidité allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne, notamment les assurés sociaux du régime général de sécurité sociale placés dans le troisième groupe ;
4° les titulaires d'une pension de vieillesse, allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne ;
5° les victimes d'accidents du travail bénéficiant d'une rente correspondant à un taux égal ou supérieur à 85 % ;
6° les personnes âgées et infirmes bénéficiant d'une prise en charge pour aide d'une tierce personne ;
7° les personnes qui assistent les invalides, vieillards ou infirmes visés aux alinéas précédents ;
8° les malades, femmes en couches, infirmes ou incurables qui, en raison de leur état de santé ou de leur condition physique, seront dans l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin ;
9° les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale ;
III. - Les électeurs qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre des vacances.

Article L. 72 - Le ou la mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune que le mandant sur la liste des électeurs admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998.

Article L. 73 - Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France.
Si ces limites ne sont pas respectées, la ou les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables  ; la ou les autres sont nulles de plein droit.

Article L. 74 - Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62.
A son entrée dans la salle du scrutin et sur présentation de sa carte électorale et de sa procuration, il lui est remis une enveloppe électorale.
Son vote est constaté par l'estampillage de la procuration et par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.

Article L. 75 - Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration.
Il peut donner une nouvelle procuration.

Article L. 76 - Tout mandant peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire ait exercé ses pouvoirs.

Article L. 77 - En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, la procuration est annulée de plein droit.

Article L. 78 Les différents envois recommandés, les avis et notifications adressés en application des dispositions de la présente section sont faits en franchise. Les dépenses qui en résultent sont supportées par le budget général de l'État, qui rembourse au budget annexe des postes et télécommunications les sommes dont celui-ci a fait l'avance.

Article L. 86 Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F.

Article L. 87 Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales sera punie des peines portées à l'article L. 113.

Article L. 88 Ceux qui, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se seront fait inscrire ou auront tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale, ceux qui, à l'aide des mêmes moyens, auront fait inscrire ou rayer, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen, et les complices de ces délits, seront passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F.

Article L. 89 Toute infraction aux dispositions de l'article L. 49 et L. 52-2 sera punie d'une amende de 25 000 F sans préjudice de la confiscation des bulletins et autres documents distribués ou diffusés par tout moyen.

Article L. 90 Sera passible d'une amende de 60 000 F :

tout candidat qui utilisera ou permettra d'utiliser son panneau d'affichage dans un but autre que la présentation et la défense de sa candidature et de son programme, pour son remerciement ou son désistement;

tout candidat qui cédera à un tiers son emplacement d'affichage.

Il sera en outre redevable des pénalités afférentes à l'affichage sans timbre.

L'amende prévue à l'alinéa 1 du présent article sera également applicable à toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 51.

Article L. 90-1 Toute infraction aux dispositions de l'article L. 52-1 sera punie d'une amende de 500 000 F.

Article L. 91 Celui qui, déchu du droit de voter, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 50 000 F.

Article L. 92 Quiconque aura substitué ou imité volontairement une signature sur la liste d'émargement ou aura voté soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l'article L. 86, soit en prenant faussement les nom et qualités d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 2000 F à 100 000 F.

Article L. 93 Sera puni de la même peine tout citoyen qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois.

Article L. 94 Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 2000 F à 150 000 F.

Article L. 96 En cas d'infraction à l'article L. 61 la peine sera d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 50 000 F si les armes étaient cachées.

Article L. 97 Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F.

Article L. 98 Lorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura troublé les opérations d'un collège électoral, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, les coupables seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100 000 F.

Article L. 99 Toute irruption dans un collège électoral consommée ou tentée avec violence en vue d'empêcher un choix sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 F. Article L100 Si les coupables étaient porteurs d'armes ou si le scrutin a été violé, la peine sera de dix ans d'emprisonnement.

Article L. 101 Elle sera la réclusion criminelle à temps de vingt ans si le crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements .

Article L. 102 Les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, se seront rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F. Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement sera de cinq ans, et l'amende de 150 000 F.

Article L. 103 L'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d'un emprisonnement de cinq ans , et d'une amende de 150 000 F. Si cet enlèvement a été effectué en réunion et avec violence, la peine sera de dix ans d'emprisonnement .

Article L. 104 La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de dix ans d'emprisonnement.

Article L. 105 La condamnation, s'il en est prononcé, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d'annuler l'élection déclarée valide par les pouvoirs compétents, ou dûment définitive par l'absence de toute protestation régulière formée dans les délais prévus par les dispositions spéciales aux différentes catégories d'élections.

Article L. 106 Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 F.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.

Article L. 107 Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s'abstenir de voter, ou auront influencé ou tenté d'influencer son vote, seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100 000 F.

Article L. 108 Quiconque, en vue d'influencer le vote d'un collège électoral ou d'une fraction de ce collège, aura fait des dons ou libéralités, des promesses de libéralités ou de faveurs administratives, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100 000 F.

Article L. 109 Dans les cas prévus aux articles L. 106 à L. 108, si le coupable est fonctionnaire public, la peine sera double.

Article L. 110 Aucune poursuite contre un candidat, en vertu des articles L. 106 et L. 108, ne pourra être exercée, aucune citation directe à un fonctionnaire ne pourra être donnée en vertu de l'article L. 115 avant la proclamation du scrutin.

Article L. 111 Toute manoeuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions des articles L. 71 à L. 77 sera punie des peines prévues à l'article L. 107.

Article L. 113 En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux. violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui en aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d'une amende de 100 000 F et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement.

Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé d'un ministère de service public ou président d'un bureau de vote, la peine sera portée au double.

Article L. 114 L'action publique et l'action civile intentées en vertu des articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 ou pour infraction à l'article L. 61 si les armes étaient apparentes, seront prescrites après six mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection.

Article L. 116 Ceux qui, par des manoeuvres frauduleuses quelconques, accomplies même en dehors des locaux ou commissions visés à l'article L. 113, auront porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité d'un scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui, par les mêmes manoeuvres, en auront changé ou tenté de changer les résultats, seront punis des peines portées audit article.

Les mêmes peines seront appliquées à tout individu qui aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte au fonctionnement d'une machine à voter en vue d'empêcher les opérations du scrutin ou d'en fausser les résultats.

Les mêmes peines seront appliquées à toute personne qui aura fait expulser sans motif légitime de la salle de vote un assesseur ou un délégué ou qui l'aura empêché d'exercer ses prérogatives.

Article L. 117 Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109., L. 111, L. 113 et L. 116 encourent également l'interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal suivant les modalités prévues par cet article.

« La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. »

Article L. 117-1 Lorsque la juridiction administrative a retenu, dans sa décision définitive, des faits de fraude électorale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent .

Article L. 118-3 - Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.

Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité.

Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.

Article L.O. 131 - Les inspecteurs généraux de l'administration en mission extraordinaire et les préfets ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans .

Les sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture sont inéligibles dans toutes les circonscriptions du département dans lesquelles ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an.

Article L.O. 133 - Ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :

1° les inspecteurs généraux de l'économie nationale, les ingénieurs généraux des ponts et chaussées, les ingénieurs généraux du génie rural, des eaux et des forêts, et de l'agriculture, les contrôleurs généraux des services vétérinaires, chargés de circonscription;

2° les magistrats des cours d'appel;

3° les membres des tribunaux administratifs;

4° les magistrats des tribunaux;

5° les officiers des armées de terre, de mer et de l'air exerçant un commandement territorial;

6° les recteurs et inspecteurs d'académie;

7° les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement technique;

8° les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances;

9° les directeurs des impôts, les directeurs des douanes et les directeurs des enquêtes économiques;

10° les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées;

11° les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux et ingénieurs des eaux et forêts, chargés de circonscription; les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles chargés des fonctions de directeur des services agricoles ou d'inspecteur de la protection des végétaux; les ingénieurs en chef et ingénieurs du génie rural; les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires; les inspecteurs des lois sociales en agriculture;

12° les directeurs régionaux de la sécurité sociale, les inspecteurs divisionnaires du travail, les directeurs départementaux et inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre;

13° les directeurs des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale relevant du contrôle de la cour des comptes et les directeurs des caisses régionales de crédit agricole;

14° les directeurs départementaux de l'action sanitaire et sociale;

15° les directeurs interdépartementaux des anciens combattants; les secrétaires généraux des offices départementaux des combattants;

16° les directeurs départementaux de la construction et de l'urbanisme;

17° les directeurs régionaux et départementaux des postes et télécommunications;

18° les chefs de division de préfecture, les inspecteurs départementaux des services d'incendie;

19° les directeurs départementaux de la police et commissaires de police.

Article L.O. 143. -- L'exercice des fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de député.

Article L.O. 145 . --  Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président et de membre de conseil d'administration ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux; il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements.

L'incompatibilité édictée au présent article ne s'applique pas aux députés désignés soit en cette qualité soit du fait d'un mandat électoral local comme présidents ou membres de conseils d'administration d'entreprises nationales ou d'établissements publics nationaux en application des textes organisant ces entreprises ou établissements.

Article L.O. 146 - Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans :

1° les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par l'Etat ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale;

2° les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne et les organes de direction, d'administration ou de gestion de ces sociétés; 3° les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale ou d'un Etat étranger;

4° les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente;

5° les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus.

Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés.

Article L.O. 146-1. -- Il est interdit à tout député de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat.

« Cette interdiction n'est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. »

Article L.O. 147. --  Il est interdit à tout député d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article LO.146.

Article L.O. 148. --  Nonobstant les dispositions des articles L.O. 146 et L.O. 147, les députés membres d'un conseil régional, d'un conseil général ou d'un conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter la région, le département ou la commune dans des organismes d'intérêt régional ou local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées.

En outre, les députés, même non membres d'un conseil régional, d'un conseil général ou d'un conseil municipal, peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.

Article L. O. 276 - Le Sénat est renouvelable par tiers. A cet effet, les sénateurs sont répartis en trois séries A, B et C, d'importance approximativement égale, suivant le tableau n° 5 annexé au présent code.

Article L. 386 Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :

1° "Polynésie française" au lieu de : "département" ;

2° "haut-commissaire" au lieu de : "préfet" et de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;

3° "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfecture" ;

4° "subdivision administrative" au lieu de : "arrondissement" et "chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfet" ;

5° "secrétaire général" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;

6° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;

7° "services du chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfecture" ;

8° "membre de l'assemblée de Polynésie française" au lieu de : "conseiller général" ;

9° "élection des membres de l'assemblée de Polynésie française" au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;

10° "circonscriptions électorales" au lieu de : "cantons" ;

11° "chambre territoriale des comptes" au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;

12° "budget de l'établissement chargé de la poste" au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;

13° "archives de la Polynésie française" au lieu de : "archives départementales".

Article L. 390 La déclaration de candidature à l'une des élections mentionnées à l'article L. 388 peut indiquer la couleur que les candidats choisissent pour leur bulletin de vote, cette couleur devant être différente de celle des cartes électorales, et, éventuellement, l'indication de l'emblème qui sera imprimé sur ce bulletin.

Article L. 391 Pour les élections mentionnées à l'article L. 388, n'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

« 1° Les bulletins blancs ;

« 2° Les bulletins manuscrits ;

« 3° Les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

« 4° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

« 5° Les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui a pu être mentionnée sur la déclaration de candidature ou attribuée au candidat ;

« 6° Les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration ;

« 7° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.

« Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les bulletins manuscrits visés au 2° sont valables pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française.

Article L. 392 Pour l'application des dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier :

1° Dans l'article L. 52-8, les sommes de 30 000 F, 1 000 F et 100 000 F sont respectivement remplacées par les sommes de 545 000 francs CFP, de 18 180 francs CFP et de 1 818 000 francs CFP.

2° Dans l'article L. 52-10, la somme de 20 000 F est remplacée par la somme de 363 600 francs CFP.

3° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant : 4° Le plafond des dépenses pour l'élection des députés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 52-11 est de 4 545 000 francs CFP ; il est majoré de 20 francs CFP par habitant de la circonscription.

5° Dans l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée :

a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie (hors tabac) de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;

b) En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;

c) Dans les îles Wallis-et-Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation.

6° Les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la collectivité intéressée par les candidats aux élections législatives en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna et aux élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ou à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.

Code général des collectivités territoriales

Article L.O. 1112-1 - L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.

Article L.O. 1112-2 - L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel.

Article L.O. 1112-3 - Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.

L'exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans un délai maximum de huit jours la délibération prise en application de l'alinéa précédent.

Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.

Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

Article L.O. 1112-4 - La délibération décidant d'organiser un référendum local adoptée par l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale autre que la commune est notifiée, dans les quinze jours à compter de sa réception, par le représentant de l'Etat aux maires des communes situées dans le ressort de cette collectivité, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.

Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'Etat, après l'en avoir requis, y procède d'office.

Article L.O. 1112-5 - Les dépenses liées à l'organisation du référendum constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l'a décidée.

Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'un référendum décidé par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.

Article L.O. 1112-6 - Une collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local :

1° A compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général ou au renouvellement d'une série des membres de son assemblée délibérante ;

2° Pendant la campagne ou le jour du scrutin prévus pour des consultations organisées dans son ressort sur le fondement du dernier alinéa de l'article 72-1, de l'article 72-4 et du dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution.

Aucune collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :

1° Le renouvellement général ou le renouvellement d'une série des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;

2° Le renouvellement général des députés ;

3° Le renouvellement de chacune des séries des sénateurs ;

4° L'élection des membres du Parlement européen ;

5° L'élection du Président de la République ;

6° Un référendum décidé par le Président de la République.

La délibération organisant un référendum local devient caduque dans les cas prévus au présent article ou en cas de dissolution de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale l'ayant décidé, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection.

Une collectivité territoriale ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.

Article L.O. 1112-7 - Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.

Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables à une délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité ou à un acte de son exécutif.

Sous-section 2 : Information des électeurs, campagne électorale et opérations de vote

Article L.O. 1112-8 - Un dossier d'information sur l'objet du référendum décidé par la collectivité territoriale est mis à disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L.O. 1112-9 - La campagne en vue du référendum local est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.

Elle est organisée par la collectivité territoriale ayant décidé de recourir au référendum local dans les conditions définies au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception de l'article L. 52-3. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : "groupe, parti ou groupement habilité à participer à la campagne" au lieu de : "candidat" et de : "liste de candidats".

Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, le troisième alinéa de l'article L. 51 et l'article L. 52-1 du code électoral sont applicables à toute propagande relative au référendum dès l'adoption par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale de la délibération visée à l'article LO 1112-3.

Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion sont applicables aux référendums locaux.

Article L.O. 1112-10 - Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum, à leur demande, par l'exécutif de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le scrutin :

- les groupes d'élus constitués au sein de l'assemblée délibérante dans les conditions prévues par le présent code ;

- les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins 5 % des élus de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le référendum ;

- pour un référendum décidé par une commune de moins de 3 500 habitants, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins trois candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal ;

- pour un référendum décidé par un département, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher des candidats dont l'addition des voix a atteint au moins 5 % des suffrages exprimés au niveau de l'ensemble des cantons lors du premier tour du renouvellement de l'une des séries des conseillers généraux ;

- pour un référendum décidé par une région ou une commune de 3 500 habitants et plus, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins la moitié des candidats d'une liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du premier tour du renouvellement général de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.

Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article L.O. 1112-11 - Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits, dans les conditions prévues par les articles L. 30 à L. 40 du code électoral, sur les listes électorales de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le référendum et, pour un référendum local décidé par une commune, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne inscrits, dans les conditions prévues aux articles LO 227-1 à LO 227-5 du même code, sur les listes électorales complémentaires établies pour les élections municipales.

Article L.O. 1112-12 - Les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement des votes et la proclamation des résultats sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 66, L. 68 (deuxième alinéa) et L. 85-1.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65 du même code, il y a lieu de lire : "les réponses portées" au lieu de : "les noms portés" ; "des feuilles de pointage" au lieu de : "des listes" ; "des réponses contradictoires" au lieu de : "des listes et des noms différents" ; "la même réponse" au lieu de : "la même liste ou le même candidat".

Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le référendum, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau de vote. Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de l'annexion.

Article L.O. 1112-13 - ont applicables au référendum local les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I, II et III).

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : "groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne" au lieu de : "candidat" et de "liste de candidats".

Article L.O. 1112-14 - La régularité du référendum local peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des membres de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ayant décidé de l'organiser.

Article L. 2123-31 - - Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l'exercice de leurs fonctions.

Code des juridictions financières

Article L.O. 272-32 - Les comptables du territoire et de ses établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.

Article L. 272-39 - Si le haut-commissaire estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte créée par le territoire est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et le président du Gouvernement du territoire. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.

La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au haut-commissaire, à la société et au président du gouvernement du territoire.

Article L.O. 273-1 - Le président du gouvernement du territoire dépose le projet de budget du territoire sur le bureau de l'assemblée territoriale, au plus tard le 15 novembre.

Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du territoire peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Dans les mêmes conditions, il peut mandater les dépenses de remboursement de la dette publique en capital venant à échéance avant que le budget ne devienne exécutoire. »

Si l'assemblée territoriale n'a pas voté le budget avant le 31 mars, et sous réserve des dispositions de l'article L.O. 273-2, le conseil des ministres du territoire établit, sur la base des recettes de l'exercice précédent et après avoir recueilli les avis du haut-commissaire et de la chambre territoriale des comptes, un budget pour l'année en cours. La décision doit être motivée si elle s'écarte de l'un au moins de ces avis.

Article L.O. 273-2 - Lorsque le budget du territoire n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la délibération de l'assemblée territoriale, le constate et propose à l'assemblée territoriale, dans un délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire. La chambre territoriale des comptes demande à l'assemblée territoriale une nouvelle délibération.

La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

Si l'assemblée territoriale n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à compter de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

Article L.O. 273-3 - Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget du territoire, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l'assemblée du territoire. Si, dans les quinze jours de la demande de seconde lecture, l'assemblée territoriale n'a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes.

Si la chambre territoriale des comptes constate, dans le mois de sa saisine, que la dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget territorial ou l'a été pour une somme insuffisante, elle adresse une mise en demeure au président de l'assemblée territoriale.

Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au haut-commissaire d'inscrire cette dépense au budget du territoire et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinée à couvrir la dépense obligatoire. Le haut-commissaire règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du gouvernement du territoire, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office.

Article L. 274-1 - Le ministre chargé du budget nomme, après que le président du Gouvernement du territoire en a été informé, le comptable du territoire. Celui-ci est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.

Article L. 274-2 - Les fonctions de comptable de l'Etat dans le territoire et celles de comptable du territoire ne peuvent être exercées par une même personne.

Article L.O. 274-4 - Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

Article L.O. 274-5 - Lorsque le comptable du territoire notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, l'ordonnateur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. L'ordre de réquisition est notifié au haut-commissaire qui en informe la chambre territoriale des comptes.

En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.

Code de justice administrative

Article L. 774-1 - Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue sur les difficultés qui s'élèvent en matière de contravention de grande voirie, à défaut de règles établies par des dispositions spéciales.

Article L. 774-2 - Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, et son affirmation quand elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation.

La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite.

Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance.

Article L. 774-3 - La communication à l'administration compétente du mémoire en défense produit par la personne poursuivie et la communication à la personne poursuivie de la réponse faite par l'administration sont effectuées, s'il y a lieu, par le président du tribunal administratif ou par le greffier en chef agissant au nom et par ordre du président.

Toutefois, le président peut, s'il le juge utile, faire régler ces communications par le tribunal.

Article L. 774-4 - Toute partie doit être avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.

Cet avertissement est notifié dans la forme administrative. Il peut être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article L. 774-5 - La partie acquittée est relaxée sans dépens.

Article L. 774-6 - Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins du préfet, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice.

Article L. 774-7 - Le délai d'appel est de deux mois. Il court contre l'administration du jour du jugement et, contre la partie poursuivie, du jour de la notification du jugement à cette partie.

Article L774-8 - Le recours contre les jugements des tribunaux administratifs en matière de contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie et autres contraventions dont la répression appartient au tribunal administratif peut avoir lieu sans l'intervention d'un avocat.

Article L774-9 - Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en Nouvelle-Calédonie :

1° Dans l'article L. 774-2, le mot : « préfet est remplacé par les mots : « haut-commissaire ;

2° Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ;

3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois.

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour le domaine public de la Nouvelle-Calédonie, et le président de l'assemblée de province, pour le domaine public de la province, exercent respectivement les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le présent article.

Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : « préfet est remplacé par les mots : « président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province.

Loi n° 52-130 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar

Article premier. - Il est institué dans les territoires africains de la France d'outre-mer, à l'exception de la Côte française des Somalis, des assemblées locales qui se substituent aux assemblées créées par les décrets du 25 octobre 1946 et par la loi du 31 mars 1948 instituant le Conseil général de la Haute-Volta.

Ces assemblées portent le nom de :

- Assemblées territoriales en Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale française, au Cameroun et au Togo ;

- Assemblées provinciales à Madagascar.

Composition des assemblées

Article 2. - Le nombre des membres qui composent ces assemblées est fixé conformément au tableau ci-après :

Territoires

Ière section

2 e section

TOTAL

Sénégal

(Collègue unique)

50

Mauritanie

8

16

24

Soudan

20

40

60

Guinée

18

32

50

Côte d'Ivoire

18

32

50

Niger

15

35

50

Haute-Volta

10

40

50

Dahomey

18

32

50

Togo

(Collègue unique)

30

Gabon

13

24

37

Moyen Congo

13

24

37

Oubangui Chari

14

26

40

Tchad

15

30

45

Cameroun

18

32

50

Madagascar

 
 
 

Majunga

12

18

30

Tulear

14

21

35

Tananarive

12

18

30

Fianarantsoa

12

18

30

Tamatave

12

18

30

Article 3. - En Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale française et au Cameroun, les circonscriptions électorales sont constituées par les cercles et régions.

Les subdivisions ou districts autonomes sont, par arrêté du chef de territoire, rattachés au cercle ou à la région voisine en vue de former une circonscription électorale.

Au Sénégal, la délégation de Dakar constitue une circonscription électorale.

Au Togo, les circonscriptions électorales sont constituées par les subdivisions dans les cercles où existent celles-ci.

A Madagascar, elles sont prévues par le décret du 25 octobre 1946.

Toutefois :

1° Pour l'élection des conseillers de la première section, plusieurs circonscriptions administratives pourront constituer une seule circonscription électorale ;

2° Pour l'élection des conseillers de la deuxième section, les circonscriptions administratives comptant plus de 450.000 habitants constitueront plusieurs circonscriptions électorales distinctes.

Le nombre de conseillers à élire dans chaque circonscription électorale est proportionnel au chiffre de la population, avec minimum d'un conseiller par circonscription.

Pour l'élection des conseillers de la première section, dans les territoires où existent plusieurs circonscriptions électorales, les sièges seront répartis en proportion du chiffre des électeurs inscrits au 15 janvier 1952.

Les sièges sont répartis par décret, après avis du Chef du territoire.

Listes électorales

Article 4. - En ce qui concerne les territoires visés par la présente loi, l'article 3 de la loi n° 51-586 du 23 mai 1951 relative à l'élection des députés à l'Assemblée Nationale dans les territoires relevant du Ministère de la France d'outre-mer est modifié ainsi qu'il suit :

« Article 3 . - Sont électeurs :

« 1° Les personnes inscrites sur les listes électorales à la date de la promulgation de la présente loi ;

« 2° Les personnes antérieurement inscrites sur les listes électorales et qui ont été radiées sans avoir été frappées d'une incapacité électorale ;

« 3° Les citoyens des deux sexes, de statut civil français, âgés de 21 ans au moins ;

« 4° Les citoyens des deux sexes, de statut personnel, âgés de 21 ans au moins, qui rentrent dans l'une des catégories définies par l'article 40 de la loi n° 46-2151 du 5 octobre 1946, modifiée par la loi n° 47-1606 du 27 août 1947 ou dans l'une des catégories suivantes :

« - chefs de ménage,

« - mères de deux enfants vivants ou morts pour la France,*

« - titulaires d'une pension civile ou militaire.

« Les peines entraînant la non-inscription sur les listes électorales sont celles fixées par les lois en vigueur dans la métropole. »

Article 5. - Dans les territoires visés par la présente loi, les articles 4, 5 et 6 de la loi n° 51-586 du 23 mai 1951 relative à l'élection des députés à l'Assemblée Nationale dans les territoires d'outre-mer sont applicables aux élections des conseillers aux assemblées locales.

Article 6. - A titre exceptionnel, les listes électorales arrêtées le 15 janvier 1952 seront valables pour les élections des conseillers aux assemblées locales sans préjudice des opérations des commissions municipales ou de jugement et des recours au juge de paix.

Eligibilité

Article 7. - Sont éligibles aux assemblées locales dans les deux sections les citoyens des deux sexes, quel que soit leur statut, âgés de 23 ans accomplis, non pourvus d'un conseil judiciaire, inscrits sur une liste électorale du territoire ou justifiant qu'ils devraient y être inscrits avant le jour de l'élection et domiciliés depuis deux ans au moins dans le groupe de territoires ou le territoire, et sachant parler le français.

Peuvent également être élus les citoyens non pourvus d'un conseil judiciaire et non frappés d'une incapacité électorale qui, sans être domiciliés dans le territoire, y sont inscrits au rôle d'une des circonscriptions directes au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devraient y être inscrits à cette date.

Article 8. - Ne peuvent être acceptées pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, par démission, révocation, changement de résidence ou de toute autre manière, les candidatures aux élections des conseillers aux Assemblées locales :

1° Du Haut Commissaire de la République, du Gouverneur général, du secrétaire général du Gouvernement général, des gouverneurs et secrétaires généraux des territoires, des directeurs, chefs de service ou chefs de bureau du Gouvernement général et des gouvernements locaux et de leurs délégués, des directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet des Hauts Commissaires, gouverneurs généraux et gouverneurs, dans toute circonscription de vote ;

2° Des conseillers privés, titulaires ou suppléants, dans toute circonscription de vote ;

3° Des inspecteurs des affaires administratives, des inspecteurs du travail, des inspecteurs de l'enseignement, dans toute circonscription de vote ;

4° Des administrateurs de la France d'outre-mer en fonctions dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;

5° Des magistrats, des juges de paix et suppléants, des greffiers, dans toute circonscription de vote de leur ressort ;

6° Des officiers des armées de terre, de mer et de l'air dotés d'un commandement territorial, dans toute circonscription de vote comprise, en tout ou partie, dans le ressort ou ils exercent leur autorité ;

7° Des commissaires et agents de police, dans toute circonscription de vote de leur ressort ;

8° Du chef du service des travaux publics et du chef du service des mines en fonctions dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;

9° Du chef du service de l'enseignement, dans toute circonscription de vote ;

10° Des trésoriers-payeurs, des chefs du service de l'enregistrement et des domaines, des services de l'agriculture, de l'élevage, des eaux et forêts, de la santé publique, dans toute circonscription de vote ;

11° Du chef du service des postes et télégraphes en fonctions dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;

12° Des chefs des services employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au payement des dépenses publiques de toute nature, en fonctions dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;

13° Des chefs des bureaux des douanes, dans toute circonscription de vote ;

14° Des chefs de circonscription administrative et de leurs adjoints jusqu'à l'échelon poste administratif et des administrateurs-maires, dans toute circonscription de vote.

En ce qui concerne les comptables et agents de tout ordre employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au payement des dépenses publiques de toute nature, en fonctions dans le territoire, dans toute circonscription de vote, leur candidature ne peut être acceptée pendant les dix mois qui suivent la cessation de ces fonctions par démission, révocation, changement de résidence ou de toute autre manière.

L'irrecevabilité des candidatures des personnes titulaires des fonctions définies par le présent article s'étend, dans les mêmes conditions, aux personnes qui exercent ou ont exercé, pendant une durée d'au moins six mois, ces mêmes fonctions sans en être ou en avoir été titulaires.

Le membre de l'assemblée territoriale de Polynésie française qui a la qualité d'agent public au moment de son élection est placé sur sa demande en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut ou le contrat qui le régit. Il est, à l'expiration de son mandat, réintégré à sa demande, éventuellement en surnombre, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son élection. Il en est de même si, tout en étant régi par un statut de droit privé, il était employé par une entreprise ou une société appartenant au secteur public.

Article 9. - Ne peuvent être acceptées les candidatures aux élections des conseillers aux assemblées locales, des membres des cabinets du président de l'Union française, des présidents des assemblées constitutionnelles, des Ministres et Secrétaires d'Etat en fonctions moins de six mois avant ces élections.

Article 10. - Le mandat de membre d'une assemblée locale est incompatible :

1° Avec les fonctions énumérées aux alinéas 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 8 de la présente loi, quel que soit le territoire d'outre-mer dans lequel elles sont exercées, avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au delà de la durée légale dans la métropole ou dans un territoire d'outre-mer ;

2° Avec les fonctions de préfet, sous-préfet, secrétaire général, conseiller de préfecture dans la métropole ;

3° Avec les fonctions de chef du secrétariat particulier, agents en service au cabinet du gouverneur général ou gouverneur de territoire, dans les directions et bureaux des affaires politiques, des affaires économiques et des finances du Gouvernement général ou du gouvernement du territoire.

Régime électoral

Article 11. - Les membres des assemblées locales sont élus pour cinq ans, ils sont rééligibles. Les assemblées locales se renouvellent intégralement.

Article 12. - Les élections se font comme suit dans chaque collège et dans chaque circonscription électorale :

- lorsqu'il y a un siège à pourvoir, au scrutin uninominal à un tour,

- lorsqu'il y a plusieurs sièges à pourvoir, au scrutin de liste majoritaire à un tour sans vote préférentiel ni panachage et sans liste incomplète.

En cas de vacance isolée par décès, démission ou pour toute autre cause, il sera procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois au scrutin uninominal à un tour.

Lorsque plusieurs vacances simultanées se produiront dans une circonscription, il sera procédé, dans les trois mois, à des élections au scrutin de liste majoritaire à un tour dans les mêmes conditions que ci-dessus.

Sont considérées comme vacances simultanées celles qui se produisent avant la publication de l'arrêté portant convocation des collèges électoraux pour une élection partielle.

Dans les six mois qui précèdent le renouvellement de l'assemblée, il n'est pourvu aux vacances dans aucune circonscription.

Organisation des élections

Article 13. - Toute liste fait l'objet, au plus tard le vingt et unième jour précédant le jour du scrutin, d'une déclaration revêtue des signatures légalisées de tous les candidats, enregistrée, soit au gouvernement du territoire, soit dans une résidence de la circonscription électorale.

A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration. Le récépissé définitif est délivré dans les trois jours.

La déclaration doit mentionner :

1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;

2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des candidats. Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal à celui des sièges attribués à la circonscription correspondante ;

3° Le titre de la liste. Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;

4° Si la liste le désire, la couleur et le signe que la liste choisit pour l'impression de ses bulletins, la couleur des bulletins de vote devant être différente de celle des cartes électorales.

En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise exceptis excipiendis aux mêmes conditions d'enregistrement.

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plus d'une circonscription.

Toute candidature ou toute liste constituée en violation des alinéas précédents ou des dispositions des articles 8 et 9 ne pourra être enregistrée.

En cas de contestation, les candidats peuvent se pourvoir devant le Conseil du contentieux administratif qui devra rendre, dans les trois jours, sa décision.

Article 14. - Dans les quarante-huit heures qui suivent la déclaration de candidature, le mandataire de chaque liste a la faculté de verser un cautionnement fixé à 5.000 francs C.F.A. par liste.

Dans ce cas, le territoire prend à sa charge le coût du papier attribué aux candidats, des enveloppes, de l'impression des affiches, bulletins de vote et circulaires, ainsi que les frais d'envoi de ces bulletins et circulaires, les frais d'affichage.

Le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées sont fixés par arrêté du chef du territoire.

Le cautionnement sera restitué si la liste a obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés dans la circonscription ; sinon, il restera acquis au territoire.

Les listes n'ayant pas versé de cautionnement n'auront pas droit aux dispositions énumérées dans le présent article.

Article 15. - Les collèges électoraux sont convoqués par arrêté du chef du territoire ; la date des élections est fixée par décret.

Il doit y avoir un intervalle de trente jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection qui sera toujours un dimanche. Le scrutin ne dure qu'un jour. Il est ouvert et clos aux heures fixées par l'arrêté de convocation des collèges électoraux. Le dépouillement du scrutin a lieu immédiatement.

Article 16. - En ce qui concerne les territoires visés par la présente loi, l'article 14 de la loi n° 51-586 du 23 mai 1951 est applicable aux élections des conseillers aux assemblées locales.

Article 17. - En ce qui concerne les territoires visés par la présente loi, l'article 15 de la loi n° 51-586 du 23 mai 1951 est modifié ainsi qu'il suit :

« Article 15 . - Il sera créé dans chaque commune ou circonscription administrative, des commissions chargées de distribuer les cartes électorales.

« Ces commissions seront composées comme suit :

« a) Dans les communes de plein exercice :

« D'un représentant de l'administration faisant fonction de président, d'un adjoint au maire ou conseiller délégué et d'un représentant de chaque liste ou candidat.

« b) Dans les communes mixtes :

« De l'administrateur-maire ou d'un conseiller délégué et d'un représentant de chaque liste ou candidat.

« c) Dans les circonscriptions administratives :

« D'un représentant de l'administration et d'un représentant de chaque liste ou candidat. »

Article 18. - En ce qui concerne les territoires visés par présente loi, les articles 16 et 17 de la loi n° 51-586 du 23 mai 1951 sont applicables aux élections des conseillers des assemblées locales.

L'article 17 de la loi n° 51-586 du 23 mai 1951 est complété comme suit :

« Le président est responsable de la police du bureau de vote, notamment en ce qui concerne le stationnement dans la salle de vote des personnes ne répondant pas aux conditions requises dans les articles 16 et 17, quelle que soit leur qualité. »

Article 10. - Immédiatement après le dépouillement du scrutin, chaque président de bureau de vote transmet au chef de territoire ou de province par la voie la plus rapide le procès-verbal des opérations électorales accompagné des pièces qui doivent y être annexées, le tout pour être remis à la commission de recensement prévue à l'article 20 ci-dessous.

Article 20. - Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de chaque territoire ou de province par une commission présidée par un magistrat et dont la composition est fixée par un arrêté du chef de territoire ou de province. Ces opérations sont constatées par un procès-verbal. Le résultat est proclamé par le président de la commission qui adresse immédiatement tous les procès-verbaux et les pièces au chef du territoire ou de province.

Article 21. - Tout membre de l'assemblée locale qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouverait dans un des cas prévus aux articles 7 , 8, 9 et 10 de la présente loi est mis en demeure d'opter dans un délai de quinze jour entre sa fonction et son mandat de conseiller. Tout membre de l'Assemblée locale qui serait frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par l'Assemblée locale, soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.

Lorsqu'un membre de l'Assemblée locale aura manqué, au cours de son mandat, à la totalité des séances de deux sessions ordinaires sans excuse légitime admise par l'Assemblée locale, il sera déclaré démissionnaire d'office par cette dernière.

L'Assemblée locale devra toutefois, dans les deux cas, inviter le membre intéressé à fournir toutes explications ou justifications qu'il jugerait utiles et lui impartir un délai à cet effet.

Ce n'est qu'après examen desdites explications ou justifications, ou, à défaut, à l'expiration du délai imparti que la démission pourra être valablement constatée par l'Assemblée locale.

Lorsqu'un membre de l'Assemblée locale donne sa démission, il l'adresse au Président de l'Assemblée ou au Président de la Commission permanente qui en donne immédiatement avis au chef du territoire ou de province.

Dispositions diverses

Article 22. - Dans chacun des territoires visés par la présente loi, les pouvoirs des Assemblées élues sous le régime des décrets du 25 octobre 1946, de la loi du 31 mars 1948 et des dispositions de la présente loi, expirent le jour des élections qui les auront renouvelées.

Ces élections auront lieu en 1952 et au plus tard le dimanche 30 mars.

Article 23. - Les pouvoirs des Grands conseils de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française, ceux de l'Assemblée représentative de Madagascar prennent fin en même temps que ceux des Assemblées territoriales et provinciales.

Le renouvellement de ces Assemblées a lieu dans le mois qui suit les élections aux Assemblées territoriales et provinciales.

Article 24. - Les autres dispositions des décrets du 25 octobre 1946 (n°s 46-2373, 46-2374, 46-2375, 46-2376, 46-2378), de la loi n° 47-1629 du 29 août 1947 créant des assemblées, dites Grands conseils, et de la loi n° 48-570 du 31 mars 1948 instituant le conseil général de la Haute-Volta, demeurent en vigueur dans toutes leurs dispositions qui ne sont pas contraires à la présente loi, jusqu'à l'intervention des textes législatifs d'ensemble qui devront être promulgués avant le 1 er juillet 1952.

Loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'Assemblée territoriale des Établissements français de l'Océanie

L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

........................................................................................

Régime électoral

...........................................................................................

Article 4 - Sont électeurs les personnes des deux sexes ayant l'exercice des droits politiques, non frappées d'une incapacité électorale prévue par les lois et règlements et régulièrement inscrites sur les listes électorales.

Eligibilité

...........................................................................................

Article 6 - Les dispositions des articles 8, 9 et 10 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 sont applicables aux élections des conseillers à l'assemblée territoriale.

Article 7 - Toute candidature à un seul siège ou toute liste fait l'objet, au plus tard le trentième jour précédant la date du scrutin, d'une déclaration revêtue des signatures légalisées de tous les candidats, déposée et enregistrée au gouvernement du territoire.

A défaut de signature, une procuration du candidat dans les formes légales doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration ; le récépissé définitif est délivré dans les trois jours.

Aucun retrait de candidature n'est admis après le dépôt de la liste. En cas de décès de l'un des candidats pendant cette période, les candidats qui ont présenté la liste auront le droit de le remplacer par un nouveau candidat.

La déclaration doit mentionner :

1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;

2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des candidats ;

3° Le titre de la liste. Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;

4° Si la liste le désire, la couleur et le signe que la liste choisit pour l'impression de ses bulletins, la couleur des bulletins de vote devant être différente de celle des cartes électorales.

En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise exceptis excipiendis aux mêmes conditions.

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plus d'une circonscription.

Toute candidature ou toute liste constituée en violation des alinéas précédents ou des dispositions de l'article 6 ne pourra être enregistrée.

Les bulletins obtenus par les listes non enregistrées seront nuls.

Article 8 - Dans les quarante-huit heures qui suivent la déclaration de candidature, le mandataire de chaque liste, pour les listes, le candidat ou son mandataire pour les candidatures uninominales a la faculté de verser un cautionnement fixé à 2.000 F C.F.P. par liste ou par candidature.

Dans ce cas, le territoire prend à sa charge le coût du papier attribué aux candidats, des enveloppes, de l'impression des affiches, bulletins de vote et circulaires, ainsi que les frais d'envoi de ces bulletins et circulaires, les frais d'affichage.

Le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées sont fixés par arrêté du chef du territoire.

Le cautionnement sera restitué si la liste a obtenu au moins 5. p 100 des suffrages exprimés dans la circonscription ; sinon, il restera acquis au territoire.

Les listes ou les candidatures uninominales pour lesquelles il n'aura pas été versé de cautionnement n'auront pas droit au bénéfice des dispositions énumérées dans le présent article.

Organisation des élections

Article 9 - Les collèges électoraux sont convoqués par arrêté du chef du territoire ; la date des élections est fixée par décret.

Il doit y avoir un intervalle de soixante jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection qui sera toujours un dimanche. Le scrutin ne dure qu'un jour. Il est ouvert et clos aux heures fixées par l'arrêté de convocation des électeurs. Le dépouillement du scrutin a lieu immédiatement.

Article 10 -Les articles 14 et 16 de la loi n° 51-586 du 23 mai 1951 et l'article 17 de la même loi complété par l'article 18 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 sont applicables aux élections des conseillers à l'assemblée territoriale.

Article 11 - Il sera créé, dans chaque commune ou circonscription administrative, des commissions chargées de distribuer les cartes électorales, au plus tard huit jours avant le jour du scrutin.

Ces commissions seront composées comme suit :

a) dans les communes de Papeete et Uturoa : d'un représentant de l'administration faisant fonction de président, d'un adjoint au maire ou conseiller délégué et d'un représentant de chaque liste ou candidat ;

b) dans les districts et îles : du chef de district ou conseiller délégué, d'un représentant de l'administration et d'un représentant de chaque liste ou candidat.

Dispositions diverses

Article 12 - Les pouvoirs de l'assemblée représentative sont prorogés jusqu'au jour exclu des élections de l'assemblée territoriale. Ces élections devront avoir lieu au plus tard trois mois après la publication de la présente loi au Journal officiel du territoire.

Article 13 - Sont abrogées, en ce qui concerne la formation de l'assemblée territoriale, toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment celles de l'article 6 du décret n° 46-2379 du 25 octobre 1946.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Loi n° 57-836 du 26 juillet 1957 relative à la composition et à la formation de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française

Après avis de l'assemblée de l'Union française,

L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 er . - Les dispositions de l'article 1 er de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la formation et à la composition de l'assemblée territoriale des Etablissements français de l'Océanie sont abrogées et remplacées par les suivantes :

« Article 1 er . - L'assemblée territoriale du territoire de la Polynésie française, dénommé précédemment Etablissements français de l'Océanie, est composée de trente membres élus pour cinq ans et rééligibles.

« L'assemblée se renouvelle intégralement.

« Le territoire est divisé en cinq circonscriptions électorales et les sièges sont répartis conformément au tableau ci-après :

Désignation des circonscriptions

Nombre de sièges

Iles du Vent

16

Iles sous-le-Vent

6

Iles Australes

2

Iles Marquises

2

Iles Tuaumoutou et Gambier

4

Total

30

Article 2 . - Les dispositions de l'article 2 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 sont abrogées et remplacées par les suivantes :

« Article 2 . - Dans chaque circonscription électorale, les élections se font au scrutin de liste avec représentation proportionnelle sans panachage ni vote préférentiel et sans liste incomplète.

« Les sièges sont attribués entre les diverses listes suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Cette règle consiste à conférer successivement les sièges à celle des listes pour laquelle la division du nombre des suffrages de listes recueillis par le nombre de sièges qui lui ont été conférés, plus un, donne le plus fort résultat. »

Article 3. - Les dispositions de l'article 3 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 sont abrogées et remplacées par les suivantes :

« Article 3 . - En cas d'annulation globale des opérations électorales, il est procédé, dans les trois mois, à des élections nouvelles dans les conditions indiquées à l'article 2.

« En cas de vacance par décès, démission ou pour quelque cause que ce soit, les candidats de liste à laquelle était attribué le siège vacant sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.

« Lorsque l'application de la règles précédente ne permet pas de combler une ou plusieurs vacances, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle au scrutin uninominal majoritaire à un tour, en cas de vacance isolée, et au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions indiquées à l'article 2 ci-dessus, en cas de vacances simultanées.

« Sont considérées comme vacances simultanées, celles qui se produisent avant la publication de l'arrêté du chef de territoire portant convocation des collèges électoraux pour une élection partielle.

« Toutefois, dans les six mois qui précédent le renouvellement de l'Assemblée, il n'est pas pourvu aux vacances. »

Article 4 - Les dispositions de l'article 7 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 sont abrogées et remplacées par les suivantes :

Article 7 . - Toute liste fait l'objet d'une déclaration collective revêtue de la signature de tous les candidats. Elle est déposée et enregistrée soit au gouvernement du territoire, soit dans une résidence de la circonscription électorale, au plus tard le trentième jour précédant la date du scrutin.

« A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Le récépissé définitif est délivré dans les trois jours.

« La déclaration doit mentionner :

« 1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des candidats ;

« 2° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;

« 3° Le titre de la liste. Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;

« 4° Si la liste le désire, la couleur et le signe que la liste choisit pour l'impression de ses bulletins, la couleur des bulletins de votre devant être différente de celle des cartes électorales.

« Chaque liste doit comprendre un nombre de noms de candidats égal à celui des sièges attribués à la circonscription correspondante.

« Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plus d'une circonscription.

« Après le dépôt de la liste, aucun retrait de candidature n'est admis.

« En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.

« Aucune liste constituée en violation des alinéas précédents ou des dispositions de la présente loi ne sera enregistrée. Les bulletins obtenus par une liste non enregistrée sont nuls.

« En cas de contestation, les candidats peuvent se pourvoir devant le conseil du contentieux administratif qui devra rendre, dans les trois jours, sa décision ».

Article 5 . - Les dispositions de l'article 9 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la formation et à la composition de l'assemblée territoriale des Etablissements français de l'Océanie sont abrogées et remplacées par les suivantes :

« Article 9 . - Les collèges électoraux sont convoqués par arrêté du chef de territoire ; la date des élections est fixée par décret.

« Il doit y avoir un intervalle de quatre-vingt-dix jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection. La période électorale sera ouverte soixante jours avant le jour du scrutin qui sera toujours un dimanche.

« Le scrutin ne dure qu'un jour. Il est ouvert et clos aux heures fixées par l'arrêté de convocation des électeurs. Le dépouillement du scrutin a lieu immédiatement ».

Article 6 . - Ne pourront être inscrits sur les listes électorales que les militaires et marins ayant au moins six mois de présence dans le territoire.

Article 7. - Les élections à l'assemblée territoriale de la Polynésie française auront lieu au plus tard quatre mois après la promulgation de la présente loi. La date de ces élections sera fixée par décret.

Le mandat des membres de l'assemblée territoriale élus sous le régime de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 expire le jour des élections à l'assemblée territoriale.

Article 8 . - Dans le titre de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952, les mots : « des Etablissements français de l'Océanie » sont remplacés par les mots : « de la Polynésie française ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer

Article1 er . La présente loi s'applique aux dispositions relatives à l'état et à la capacité des personnes, aux régimes matrimoniaux, aux successions et libéralités faisant partie du statut civil de droit commun mentionné à l'article 75 de la Constitution. Elle ne déroge pas au statut personnel mentionné audit article.

Les dispositions de cet article sont abrogées en tant qu'elles s'appliquent à Mayotte. (Loi 2001-616 2001-07-11 art. 77 II 1°)

Article2 . Sont étendues aux territoires d'outre-mer, en tant qu'elles n'y sont pas déjà applicables, les dispositions législatives relatives aux matières mentionnées à l'article précédent et antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les dispositions pénales qui s'y rapportent.

Les dispositions de cet article sont abrogées en tant qu'elles s'appliquent à Mayotte. (Loi 2001-616 2001-07-11 art. 77 II 1°)

Article3 . Les dispositions législatives relatives aux matières mentionnées à l'article 1er ci-dessus et postérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les dispositions pénales qui s'y rapportent seront applicables de plein droit dans les territoires d'outre-mer, sauf les exceptions déterminées par la loi.

Les dispositions de cet article sont abrogées en tant qu'elles s'appliquent à Mayotte. (Loi 2001-616 2001-07-11 art. 77 II 1°)

Article4 . La présente loi et les dispositions législatives mentionnées à l'article 2 ci-dessus entreront en vigueur le 1er janvier 1971. Elles feront, avant cette date, l'objet d'une publication dans les territoires d'outre-mer.

Les délais prévus par les dispositions législatives susvisées et ayant commencé à courir dans la métropole du jour de leur entrée en vigueur courront, dans les territoires d'outre-mer, à partir de la date indiquée à l'alinéa précédent.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Les dispositions de cet article sont abrogées en tant qu'elles s'appliquent à Mayotte. (Loi 2001-616 2001-07-11 art. 77 II 1°)

Loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française

Article 6 - Le domaine des communes de la Polynésie française est déterminé, après consultation de l'assemblée territoriale, par des décrets en Conseil d'Etat qui attribuent à chacune d'entre elles une partie du domaine du territoire tel qu'il a été défini en application de l'article 40, 5°, du décret n° 57-812 du 22 juillet 1957.

Toutefois, le territoire ne pourra pas être privé des parties du domaine lui appartenant que l'assemblée territoriale aura réservées à des équipements intéressant l'ensemble du territoire ou les îles concernées.

Article 10 - Un fonds intercommunal de péréquation reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus ou à percevoir au profit du budget territorial.

Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 15 p. 100 desdites ressources, est, compte tenu des charges respectives du territoire et des communes, fixée par décret en Conseil d'Etat après consultation de l'assemblée territoriale et avis du gouverneur et sur proposition du ministre chargé des territoires d'outre-mer.

Le Fonds intercommunal de péréquation reçoit, en outre, toutes subventions allouées aux communes par le territoire. Il peut recevoir également des subventions de l'Etat destinées à l'ensemble des communes.

Le fonds intercommunal de péréquation est géré par un comité comprenant des représentants des communes, de l'assemblée territoriale et de l'Etat. Les représentants des collectivités locales devront être majoritaires. Ce comité répartit les ressources du fonds entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part compte tenu de leurs charges.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'élection des représentants des communes et de l'assemblée territoriale. Il devra fixer également les modalités selon lesquelles le fonds assurera à chaque commune un minimum de ressources.

Article 20 - La tutelle des délibérations du conseil municipal et des actes du maire est exercée par le gouverneur de la Polynésie française sauf dispositions législatives ou réglementaires antérieures contraires.

Le gouverneur peut déléguer ses fonctions aux chefs des subdivisions administratives.

Loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales

Article 1 - Modifié par Loi 92-125 1992-02-06 art. 132 jorf 8 février 1992 ALoi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

Article 2 - Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

Article 3 - Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

Article 4 - Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

Article 5 - Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

Article 6 - Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

Article 7 - Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

Article 8 - Modifié par Loi 93-122 1993-01-29 art. 76 jorf 30 janvier 1993 ALoi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

Article 9 - Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

Article 10 - Sous réserve des exceptions prévues aux articles 11 à 14 ci-après, les sociétés d'économie mixte locales constituées antérieurement à la date de publication de la présente loi sont tenues, sous les sanctions prévues par l'article 500 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, de procéder à la mise en harmonie de leurs statuts avec les dispositions de la présente loi dans un délai de deux ans à compter de sa publication. Toutefois, ce délai est porté à trois ans à compter de la publication de la présente loi, pour la mise en conformité avec les dispositions du dernier alinéa (2°) de l'article 1er et de l'article 3 ci-dessus qui s'effectue sous la sanction prévue par le troisième alinéa de l'article 500 de la loi du 24 juillet 1966 précitée.

Article 11 - Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

Article 12 - Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

Article 13 - Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

Article 14 - Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

Article 17 - Les articles L. 381-2, L. 381-7 et L. 381-8 du code des communes, ainsi que les articles 3, 4, 5 et 6 du décret n° 55-579 du 20 mai 1955, à l'exception de ses dispositions relatives à la création, à l'organisation administrative, au régime financier, au fonctionnement des régies départementales, sont abrogés.

Article 18 - La présente loi est applicable aux sociétés d'économie mixte créées par les communes ou leurs groupements dans le territoire de la Polynésie française, à l'exception des articles 7 et 10 à 17.

" L'article 6 est applicable dans la rédaction suivante :

" "Art. 6. - Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont rendues exécutoires dans les mêmes conditions que celles prévues pour les délibérations des conseils municipaux à l'article L. 121-39, tel qu'il a été rendu applicable à la Polynésie française par l'article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française.

" "Il en est de même des contrats visés à l'article 5 ci-dessus, ainsi que des comptes annuels.

" "Les rapports du commissaire aux comptes sont communiqués au représentant de l'Etat."

Article 19 - Pour l'application de la présente loi dans le territoire de la Polynésie française, il y a lieu de lire :

" 1° "les communes et leurs groupements" au lieu de : "les communes, les départements, les régions et leurs groupements" ;

" 2° "les assemblées délibérantes des communes et de leurs groupements" au lieu de : "les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements". "

Article 20 - La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte à l'exception des articles 10 à 17.

" L'article 6 est applicable dans la rédaction suivante :

" " Art. 6. - Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont rendues exécutoires dans les mêmes conditions que celles prévues pour les délibérations des conseils municipaux au premier alinéa de l'article L. 121-39 du code des communes, tel qu'il a été rendu applicable à Mayotte par l'article 3 de l'ordonnance n° 77-450 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation aux communes de Mayotte du code des communes.

" "Il en est de même des contrats visés à l'article 5 ci-dessus, ainsi que des comptes annuels.

" "Les rapports du commissaire aux comptes sont communiqués au représentant du Gouvernement."

Article 21 - Pour l'application de la présente loi dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire :

" 1° "La collectivité territoriale de Mayotte, les communes et leurs groupements", au lieu de : "les communes, les départements, les régions et leurs groupements" ;

" 2° "Les assemblées délibérantes de la collectivité territoriale, des communes et de leurs groupements" au lieu de : "les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements". "

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Article 1 - La présente loi constitue le titre II du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

Article 2 - Le présent titre s'applique aux personnes qui, régies par les dispositions du titre Ier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés en dépendant ou des établissements publics de l'Etat.

Loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut de la Polynésie française.

Article 48 - Il est ajouté à l'article 8 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 un dernier alinéa ainsi rédigé :

"Le membre de l'assemblée territoriale de Polynésie française qui a la qualité d'agent public au moment de son élection est placé sur sa demande en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut ou le contrat qui le régit. Il est, à l'expiration de son mandat, réintégré à sa demande, éventuellement en surnombre, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son élection. Il en est de même si, tout en étant régi par un statut de droit privé, il était employé par une entreprise ou une société appartenant au secteur public."

Loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Article 1 - Le nombre de députés à l'Assemblée nationale élus dans les territoires d'outre-mer est de trois.

Le nombre de députés à l'Assemblée nationale élus en Nouvelle-Calédonie est de deux.

Article 2 - Les dispositions organiques du titre II du livre Ier du code électoral, à l'exception de l'article L.O. 119, sont applicables à l'élection des députés de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna.

Article 2-1 - Pour l'application des dispositions des articles LO 131 et LO 133 du code électoral, un décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat déterminera celles des fonctions exercées dans un territoire d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées auxdits articles.

Article 3 - Pour l'application des dispositions organiques du code électoral à l'élection des députés des territoires d'outre-mer, il y a lieu de lire :

1° "territoire" au lieu de "département" ;

2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de "préfet" et de "préfecture" ;

3° "chef de subdivision administrative" ou "chef de circonscription territoriale" au lieu de "sous-préfet".

Pour Wallis-et-Futuna, il y a également lieu de lire : "conseil du contentieux administratif" au lieu de "tribunal administratif".

Loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 relative à l'organisation des régions et portant modification de dispositions relatives au fonctionnement des conseils généraux

Article 33 - I., II., III., IV. V. - Les dispositions contenues dans le I ci-dessus sont applicables dans les territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.

Loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française

Article 1 er - La Polynésie française comprend les îles du Vent, les îles Sous-le-Vent, les îles Tuamotu et Gambier, les îles Marquises, les îles Australes, ainsi que les espaces maritimes adjacents.

La Polynésie française est, au sein de la République, un territoire d'outre-mer doté d'un statut d'autonomie, qui exerce librement et démocratiquement, par ses représentants élus, les compétences qui lui sont dévolues par la présente loi. La République garantit l'autonomie de la Polynésie française ; elle favorise l'évolution de cette autonomie, de manière à conduire ce territoire d'outre-mer au développement économique, social et culturel, dans le respect de ses intérêts propres, de ses spécificités géographiques et de son identité.

La Polynésie française détermine librement les signes distinctifs permettant de marquer sa personnalité dans les manifestations publiques officielles aux côtés de l'emblème national et des signes de la République. Elle peut créer un ordre spécifique reconnaissant les mérites de ses habitants et de ses hôtes.

Article 2 - L'Etat et le territoire veillent au développement de la Polynésie française et apportent leur concours aux communes pour l'exercice des compétences qui leur sont dévolues.

Article 3 - Le haut-commissaire de la République, délégué du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux applicables en Polynésie française, de l'ordre public et du contrôle administratif.

Article 4 - La Polynésie française est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.

Titre premier : de l'autonomie.

Article 5 - Nonobstant toutes dispositions contraires, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par les dispositions de l'article 6 de la présente loi ou aux communes par la législation applicable sur le territoire.

Le territoire et les communes exercent leurs compétences respectives jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales.

Article 6 - Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes :

1° Relations extérieures, y compris en matière financière et commerciale, à l'exception des restrictions quantitatives à l'importation, du programme annuel d'importation et du régime applicable aux projets d'investissements directs étrangers, du régime douanier à l'importation et à l'exportation des marchandises, des règles de police vétérinaire et phytosanitaire, et sans préjudice des dispositions des articles 40 et 41 de la présente loi ;

2° Contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 28 (17°) ;

3° Dessertes maritime et aérienne entre la Polynésie française et les autres points du territoire de la République après avis du gouvernement de la Polynésie française ; liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications ; réglementation des fréquences radioélectriques ;

4° Monnaie, crédit, change et Trésor, sous réserve des dispositions de l'article 28 (20°) ;

5° Défense ; importation, commerce et exportation de matériel militaire, d'armes et de munitions de toutes catégories ; matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République ;

6° Maintien de l'ordre, le président du gouvernement devant être informé des mesures prises ; police et sécurité en matière de circulation aérienne et maritime, sous réserve des dispositions de l'article 27 (11°) ; préparation des mesures de sauvegarde, élaboration et mise en oeuvre des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination des moyens concourant à la sécurité civile ;

7° Nationalité ; organisation législative de l'état civil ; droit civil, à l'exclusion de la procédure civile et de la réglementation en matière de coopération et de mutualité [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-373 DC du 9 avril 1996.] garanties [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-373 DC du 9 avril 1996.] des libertés publiques ; principes fondamentaux des obligations commerciales ; principes généraux du droit du travail ;

8° Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d'avocat, à l'exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire, frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, droit pénal, sous réserve des dispositions des articles 31 et 62 à 64, commissions d'office, service public pénitentiaire, procédure pénale à l'exclusion de la réglementation relative à la liberté surveillée des mineurs [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-373 DC du 9 avril 1996.]

9° Fonction publique d'Etat ;

10° Administration communale ;

11° Enseignement supérieur et recherche scientifique, sous réserve des dispositions de l'article 27 (3° et 4°) et sans préjudice de la possibilité pour la Polynésie française d'organiser ses propres filières de formation et ses propres services de recherche ; règles applicables aux personnels habilités des établissements d'enseignement privés liés par contrat à des collectivités publiques pour l'accomplissement de missions d'enseignement en ce qu'elles procèdent à l'extension à ces personnels des dispositions concernant les enseignants titulaires de l'enseignement public, y compris celles relatives aux conditions de service et de cessation d'activité, aux mesures sociales, aux possibilités de formation et aux mesures de promotion et d'avancement ;

12° Communication audiovisuelle, dans le respect de l'identité culturelle polynésienne ; toutefois, sans préjudice des missions confiées au Conseil supérieur de l'audiovisuel, la Polynésie française peut créer une société de production et de diffusion d'émissions à caractère social, culturel et éducatif.

Les compétences de l'Etat définies au présent article s'exercent dans le cadre des procédures de concertation avec les autorités territoriales prévues à l'article 94.

Article7 - Etat et le territoire exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.

Le domaine du territoire comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus par l'article L. 27 du code du domaine de l'Etat, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées, la zone dite des cinquante pas géométriques des îles Marquises et l'ensemble des cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources.

Le domaine public maritime du territoire comprend, à l'exception des emprises affectées à la date de la publication de la présente loi à l'exercice des compétences de l'Etat et sous réserve des droits des tiers, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, dont les rades et les lagons, telles que définies par les conventions internationales ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales.

Le territoire réglemente et exerce le droit d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, dont les rades et les lagons, du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux et sous réserve des compétences de l'Etat mentionnées à l'article 6.

Titre II : des institutions de la Polynésie française.

Article8 - s institutions du territoire sont le gouvernement de la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française et le conseil économique, social et culturel.

Chapitre Ier : Du gouvernement de la Polynésie française et de son président.

Section 1 : Composition et formation

Le président du gouvernement de la Polynésie française est élu par l'assemblée de la Polynésie française parmi les conseillers territoriaux au scrutin secret L'assemblée de la Polynésie française ne peut valablement délibérer que si les trois cinquièmes des conseillers territoriaux sont présents Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris, quel que soit le nombre des conseillers territoriaux présents Le vote est personnel Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'obtient la majorité absolue des membres composant l'assemblée, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge Pour le premier tour de scrutin, les candidatures sont remises au président de l'assemblée de la Polynésie française au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin Des candidatures nouvelles peuvent être présentées après chaque tour de scrutin Elles sont remises au président de l'assemblée au plus tard une heure avant l'ouverture de chaque tour de scrutin Chaque candidat expose son programme devant l'assemblée avant l'ouverture de chaque tour de scrutin.

Article10 - président de l'assemblée de la Polynésie française proclame les résultats de l'élection du président du gouvernement de la Polynésie française et les transmet immédiatement au haut-commissaire.

Article11 - Dans le délai maximum de cinq jours suivant son élection, le président du gouvernement de la Polynésie française notifie au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française l'arrêté par lequel il nomme un vice-président chargé d'assurer son intérim en cas d'absence ou d'empêchement et les autres ministres avec indication pour chacun d'eux des fonctions dont ils sont chargés. Cet arrêté est immédiatement porté à la connaissance des conseillers territoriaux par le président de l'assemblée de la Polynésie française. A défaut de notification de cet arrêté dans le délai précité par le président du gouvernement de la Polynésie française, celui-ci est considéré comme démissionnaire. Il est donné acte de cette démission dans les conditions prévues à l'article 19.

La nomination du vice-président et des autres ministres prend effet dès la notification de l'arrêté prévue à l'alinéa précédent.

Les attributions de chacun des membres du gouvernement de la Polynésie française sont définies par arrêté du président transmis au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française.

Article 12 - Les membres du gouvernement doivent être âgés de vingt-trois ans au moins et justifier avoir été domiciliés pendant au moins cinq ans en Polynésie française. Ils doivent, en outre, satisfaire aux autres conditions requises pour l'élection des conseillers territoriaux.

Tout membre du gouvernement, qui, pour une cause survenue au cours de son mandat, se trouverait dans une situation contraire aux dispositions des articles 13 et 15 ou serait frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire.

Section 1 : Composition et formation

Article 13 - Les membres du gouvernement de la Polynésie française sont soumis aux règles d'incompatibilité applicables aux conseillers territoriaux.

Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, les fonctions de président du gouvernement de la Polynésie française ou de membre du gouvernement de la Polynésie française sont assimilées aux fonctions de président du conseil général d'un département. Ces fonctions sont en outre incompatibles avec la qualité de conseiller général, conseiller régional, de membre d'une assemblée ou de membre d'un exécutif de la Nouvelle-Calédonie ou de Wallis-et-Futuna.

Les fonctions de membre du gouvernement sont également incompatibles avec les fonctions et activités mentionnées à l'article L.O. 146 du code électoral.

Article 14 - Le président du gouvernement de la Polynésie française, au moment de son élection, les ministres du territoire, au moment de leur désignation, lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article précédent, doivent déclarer leur option au haut-commissaire dans le délai d'un mois qui suit leur entrée en fonction.

Si la cause de l'incompatibilité est postérieure à l'élection ou à la désignation, le droit d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert dans le mois suivant la survenance de la cause de l'incompatibilité.

A défaut d'avoir exercé son option dans les délais, le président du gouvernement de la Polynésie française ou le ministre est réputé avoir renoncé aux fonctions de membre du gouvernement de la Polynésie française.

L'option exercée par le membre du gouvernement de la Polynésie française est constatée par un arrêté du haut-commissaire. Cet arrêté est notifié au président du gouvernement de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française et, le cas échéant, au ministre intéressé.

Article 15 - Il est interdit à tout membre du gouvernement de la Polynésie française d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés à l'article L.O. 146 du code électoral. Cette interdiction ne s'applique pas dès lors qu'il siège en qualité de représentant du territoire ou de représentant d'un établissement public territorial et que ces fonctions ne sont pas rémunérées.

Article 16 - Lorsqu'un membre du gouvernement de la Polynésie française qui, par suite de son élection en qualité de président du gouvernement de la Polynésie française ou par suite de sa désignation en qualité de ministre, avait renoncé à son mandat de conseiller territorial, quitte ses fonctions au sein du gouvernement de la Polynésie française, il retrouve son siège à l'assemblée de la Polynésie française au lieu et place du dernier conseiller territorial qui avait été élu sur la même liste et appelé à siéger à sa suite.

Article 17 - Le membre du gouvernement de la Polynésie française qui a la qualité d'agent public au moment de son élection ou de sa nomination est placé en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut qui le régit. Sous réserve des dispositions de l'article 16, il est, à l'expiration de son mandat, réintégré à sa demande, éventuellement en surnombre, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son entrée au gouvernement de la Polynésie française. Il en est de même si, tout en étant régi par un statut de droit privé, il est employé par une entreprise ou une société appartenant au secteur public.

Article 18 - Le président du gouvernement de la Polynésie française reste en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de l'assemblée qui l'a élu, sous réserve des dispositions de l'article 12, second alinéa, et des articles 14, 19, 78 et 79.

Article 19 - La démission du gouvernement de la Polynésie française est présentée par son président au président de l'assemblée de la Polynésie française. Celui-ci en donne acte et en informe sans délai le haut-commissaire.

En cas de démission ou de décès du président du gouvernement de la Polynésie française ou lorsque son absence ou son empêchement excède une période de trois mois à partir de l'exercice de l'intérim par le vice-président, le gouvernement de la Polynésie française est démissionnaire de plein droit et il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux articles 9, 10, 11 et 12.

Article 20 - La démission d'un ministre est présentée au président du gouvernement de la Polynésie française, lequel en donne acte et en informe le président de l'assemblée de la Polynésie française et le haut-commissaire.

Toute modification dans la composition du gouvernement et dans la répartition des fonctions au sein du gouvernement est décidée par arrêté du président du gouvernement de la Polynésie française. Cet arrrêté est notifié au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française. La nomination de nouveaux membres du gouvernement et l'affectation des membres du gouvernement à de nouvelles fonctions ne prennent effet qu'à compter de cette notification. Si la composition du gouvernement ne correspond pas aux dispositions de l'article 11, le président du gouvernement de la Polynésie française dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour se conformer aux dispositions de cet article et notifier son arrêté au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française. A défaut, le gouvernement est considéré comme démissionnaire et il est fait application des dispositions de l'article 19.

Article 21 - L'élection du président du gouvernement de la Polynésie française a lieu dans les quinze jours qui suivent l'ouverture de la première session de l'assemblée de la Polynésie française réunie conformément aux dispositions de l'article 47.

En cas de vacance ou par suite du vote d'une motion de censure, l'assemblée de la Polynésie française élit le président du gouvernement de la Polynésie française dans les quinze jours qui suivent la constatation de la vacance ou le vote de la motion de censure. Si l'assemblée n'est pas en session, elle se réunit de plein droit en session extraordinaire.

Jusqu'à l'élection du nouveau président du gouvernement de la Polynésie française, le gouvernement assure l'expédition des affaires courantes.

Section 2 : Règles de fonctionnement.

Article 22 - Le gouvernement de la Polynésie française se réunit en conseil des ministres, qui tient séance au chef-lieu de la Polynésie française. Il est convoqué par son président. Le conseil des ministres peut fixer pour certaines séances un autre lieu de réunion. Les séances du conseil des ministres sont présidées par le président du gouvernement de la Polynésie française ou par le vice-président, ou, en l'absence de ce dernier, par un ministre désigné à cet effet par le président du gouvernement.

Le conseil des ministres ne peut valablement délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Article 23 - Le président du gouvernement de la Polynésie française arrête l'ordre du jour du conseil des ministres. Il en adresse copie au haut-commissaire avant la séance. Sauf urgence, cette copie doit être parvenue au haut-commissaire vingt-quatre heures au moins avant la séance.

Lorsque l'avis du gouvernement de la Polynésie française est demandé par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou par le haut-commissaire, les questions dont il s'agit sont inscrites à l'ordre du jour du premier conseil des ministres qui suit la réception de la demande.

Le haut-commissaire est entendu par le conseil des ministres sur demande du ministre chargé des territoires d'outre-mer ou à sa demande, lorsque le conseil des ministres est saisi de questions visées à l'alinéa précédent.

En accord avec le président du gouvernement de la Polynésie française, le haut-commissaire est entendu par le conseil des ministres.

Article 24 - Les séances du conseil des ministres ne sont pas publiques.

Les membres du gouvernement de la Polynésie française sont, au même titre que les fonctionnaires ou agents publics et les personnes qui les assistent, tenus de garder le secret sur les faits dont ils auraient pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Les décisions du conseil des ministres sont portées à la connaissance du public par voie de communiqué.

Article 25 - Les membres du gouvernement de la Polynésie française perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée de la Polynésie française par référence au traitement des agents publics servant dans le territoire. L'assemblée de la Polynésie française fixe également les conditions de remboursement des frais de transport et de mission des membres du gouvernement, le montant d'une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation, ainsi que le régime de prestations sociales.

Les membres du gouvernement de la Polynésie française perçoivent leur indemnité pendant trois mois après la cessation de leurs fonctions, à moins qu'il ne leur ait été fait application des dispositions de l'article 16 ou qu'ils n'aient repris auparavant une activité rémunérée.

Section 3 : Attributions du gouvernement de la Polynésie française.

Article 26 - Le conseil des ministres est chargé collégialement et solidairement des affaires de la compétence du gouvernement définies en application de la présente section.

Les projets de délibération à soumettre à l'assemblée de la Polynésie française ou à sa commission permanente sont arrêtés en conseil des ministres.

Les actes arrêtés en conseil des ministres sont signés par le président du gouvernement avec le contreseing des ministres chargés de leur exécution.

Le conseil des ministres prend les règlements nécessaires à la mise en oeuvre des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente.

Article 27 - Le conseil des ministres fixe les règles applicables aux matières suivantes :

1° Organisation des services et établissements publics territoriaux ;

2° Enseignement dans les établissements relevant de la compétence du territoire ;

3° Enseignement des langues locales dans tous les établissements d'enseignement ;

4° Bourses, subventions, secours et allocations d'enseignement alloués sur les fonds du budget du territoire ;

5° Organisation générale des foires et marchés d'intérêt territorial ;

6° Prix, tarifs et commerce intérieur ;

7° Tarifs et règles d'assiette et de recouvrement des taxes pour services rendus ;

8° Restrictions quantitatives à l'importation ;

9° Agrément des aérodromes privés ;

10° Ouverture, organisation et programmes des concours d'accès aux emplois publics du territoire et de ses établissements publics ; modalités d'application de la rémunération des agents de la fonction publique du territoire ; régime de rémunération des personnels des cabinets ministériels ;

11° Sécurité de la navigation et de la circulation dans les eaux intérieures dont les rades et les lagons ; pilotage à l'approche et à la sortie des eaux intérieures.

Article 28 - Le conseil des ministres :

1° Fixe le cas échéant le programme annuel d'importation ;

2° Crée et réglemente les organismes assurant, dans le territoire, la représentation des intérêts économiques ;

3° Arrête les programmes d'études et de traitement de données statistiques ;

4° Autorise la conclusion des conventions à passer avec les concessionnaires, fermiers et autres gestionnaires de service public territorial et arrête les cahiers des charges y afférents ;

5° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics territoriaux et des cessions de matières, matériels et matériaux ;

6° Détermine l'objet et les modalités d'exécution ou d'exploitation des ouvrages publics et des travaux publics territoriaux ;

7° Fixe l'ordre dans lequel seront exécutés les travaux prévus au budget territorial ;

8° Dans le respect des engagements internationaux de la République, approuve les programmes d'exploitation des vols internationaux ayant pour seule escale en France le territoire de la Polynésie française, délivre les autorisations d'exploitation correspondantes et approuve les tarifs aériens internationaux s'y rapportant ;

9° Prend tous les actes d'administration et de disposition des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie française dans les conditions et limites fixées par l'assemblée de la Polynésie française ;

10° Accepte ou refuse les dons et legs au profit du territoire ;

11° Décide d'intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom du territoire, y compris les actions intentées contre les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente ; transige sur les litiges sous réserve des dispositions de l'article 64 ;

12° Codifie les réglementations territoriales et procède à la mise à jour des codes ;

13° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-373 DC du 9 avril 1996.]

14° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-373 DC du 9 avril 1996.]

15° Prend les arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité lorsque l'expropriation est poursuivie pour le compte du territoire ;

16° Crée les charges et nomme les officiers publics et les officiers ministériels ;

17° Délivre les permis de travail et les cartes professionnelles d'étranger ;

18° Habilite le président du gouvernement, ou un ministre spécialement désigné à cet effet, à conclure les conventions de prêts ou d'avals dans la limite des plafonds d'engagement fixés par les délibérations budgétaires de l'assemblée de la Polynésie française ;

19° Approuve les tarifs des taxes et redevances appliquées par l'office des postes et télécommunications ;

20° Assure le placement des fonds libres du territoire en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat et autorise l'émission des emprunts du territoire ;

21° Autorise les investissements étrangers dans le cadre des règles en vigueur sur le territoire ;

22° Autorise l'ouverture des cercles et des casinos dans les conditions fixées par l'article 65 ;

23° Autorise les concessions du droit d'exploration et d'exploitation des ressources maritimes naturelles ;

24° Détermine les servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics territoriaux dans les conditions et limites fixées par l'assemblée de la Polynésie française ;

25° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-373 DC du 9 avril 1996.]

Article 29 - Le conseil des ministres nomme et révoque les chefs de services territoriaux, les directeurs d'offices ou d'établissements publics territoriaux, les commissaires du gouvernement de la Polynésie française auprès desdits offices et établissements publics. Ces emplois sont laissés à la décision du gouvernement de la Polynésie française.

Il nomme également les représentants de la Polynésie française au conseil de surveillance de l'Institut d'émission d'outre-mer, le directeur et l'agent comptable de la Caisse de prévoyance sociale ainsi que les receveurs particuliers, autres que les comptables publics agents de l'Etat, exerçant dans les services du territoire ou les établissements publics territoriaux.

Article 30 - En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil des ministres peut décider de suspendre ou de réduire, à titre provisoire, tous droits fiscaux d'entrée et de sortie et tous droits indirects frappant les articles à la production, à la circulation ou à la consommation.

Ces décisions sont immédiatement soumises à la ratification de l'assemblée de la Polynésie française lorsque celle-ci est en session. Dans le cas contraire, la commission permanente en est saisie et fait rapport à l'assemblée de la Polynésie française dès la session suivante. La délibération de l'assemblée de la Polynésie française prend effet à compter de la date à laquelle a été prise la décision du conseil des ministres.

Si la décision de suspension ou de réduction n'est pas ratifiée par l'assemblée de la Polynésie française, son application cesse à compter de la décision de l'assemblée.

Article 31 - Le conseil des ministres peut assortir les infractions aux réglementations qu'il édicte dans les matières relevant de sa compétence de sanctions administratives ainsi que de peines contraventionnelles n'excédant pas le maximum prévu pour des infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. Le produit des amendes est versé au budget du territoire.

Article 32 - Le conseil des ministres est obligatoirement consulté suivant le cas par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou par le haut-commissaire sur les questions ou dans les matières suivantes :

1° Définition et modification de l'implantation des établissements d'enseignement qui relèvent de l'Etat et des formations qui y sont assurées ainsi que des adaptations de leurs programmes pédagogiques ;

2° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination des moyens concourant à la sécurité civile ;

3° Conditions de la desserte aérienne entre la Polynésie française et tout autre point du territoire national ;

4° Contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers, y compris la délivrance de visas pour un séjour supérieur à trois mois ; pour l'application du présent alinéa, il est institué un comité consultatif composé à parts égales de représentants de l'Etat et de représentants du territoire, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par décret ;

5° Création, suppression, modification des subdivisions administratives territoriales, et nomination par le gouvernement de la République des chefs de subdivision ;

6° Dispositions réglementaires prises par l'Etat dans le cadre de sa compétence et touchant à l'organisation particulière de la Polynésie française.

Le conseil des ministres dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis.

Article 33 - Le conseil des ministres est informé des décisions prises par les autorités de la République en matière monétaire.

Il reçoit communication du budget, accompagné de ses annexes, de chacune des communes du territoire, après adoption par le conseil municipal.

Il peut émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'Etat.

Article 34 - Il est créé auprès du conseil des ministres un comité territorial consultatif du crédit.

Ce comité est composé à parts égales de :

- représentants de l'Etat ;

- représentants du gouvernement de la Polynésie française ;

- représentants des établissements bancaires et financiers exerçant une activité dans le territoire ;

- représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du comité.

Article 35 - Le conseil des ministres peut déléguer à son président ou au ministre intéressé le pouvoir de prendre des décisions dans les domaines suivants :

1° Administration des intérêts patrimoniaux et domaniaux du territoire ;

2° Acceptation ou refus des dons et legs au profit du territoire ;

3° Actions à intenter ou à soutenir au nom du territoire et transactions sur les litiges ;

4° Agrément des aérodromes privés ;

5° Codification des réglementations territoriales et mise à jour annuelle des codes ;

6° Délivrance des permis de travail et des cartes professionnelles d'étranger.

Les actes en forme réglementaire sont pris avec le contreseing du ou des ministres chargés de leur exécution.

Article 36 - Les décisions du conseil des ministres sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire par le président du gouvernement de la Polynésie française.

Section 4 : Attributions du président du gouvernement de la Polynésie française.

Article 37 - Le président du gouvernement représente le territoire de la Polynésie française.

Il est chargé de l'exécution des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et de sa commission permanente.

Il prend par arrêté les actes à caractère individuel nécessaires à l'application des réglementations territoriales et signe tous contrats.

Article 38 - Le président du gouvernement de la Polynésie française est le chef de l'administration territoriale.

Il nomme à tous les emplois de l'administration du territoire, à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence du conseil des ministres ou du président de l'assemblée de la Polynésie française.

Dans les matières de la compétence du territoire, il dispose des agents de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 94.

Pour la préparation et l'exécution des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et du conseil des ministres, il dispose des services de l'Etat dans les mêmes conditions.

Article 39 - Le président du gouvernement assure la publication au Journal officiel de la Polynésie française des actes ressortissant à la compétence des institutions de la Polynésie française.

Article 40 - Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du gouvernement pour négocier et signer des accords dans les domaines de compétence de l'Etat ou du territoire avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du gouvernement ou son représentant est associé et participe au sein de la délégation française aux négociations d'accords intéressant les domaines de compétence du territoire avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Le président du gouvernement ou son représentant peut être associé ou participer de la même façon aux négociations d'accords de même nature intéressant les domaines de compétence de l'Etat.

Les accords définis au premier alinéa sont soumis à ratification ou approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.

Le président du gouvernement peut être autorisé par les autorités de la République à représenter ce dernier au sein des organismes régionaux du Pacifique ou des organismes régionaux du Pacifique dépendant d'institutions spécialisées des Nations unies.

Article 41 - Dans les conditions définies à l'article 40, le président du gouvernement négocie et signe des arrangements administratifs, dans le respect des accords internationaux, avec les administrations des Etats du Pacifique ou des organismes régionaux du Pacifique, dans les domaines de compétence du territoire. Les arrangements entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 36 et 92.

Le président du gouvernement, dans les matières ressortissant à la compétence territoriale, négocie et signe au nom de la Polynésie française, dans le respect des engagements internationaux de la République, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités locales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics.

La conclusion de ces conventions est autorisée par l'assemblée de la Polynésie française ou, lorsque la convention porte sur des matières ressortissant à la compétence du seul conseil des ministres, par ce dernier.

Ces conventions entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 36, 58 et 92.

Section 5 : Attributions des membres du gouvernement .

Article 42 - Les attributions individuelles des ministres s'exercent par délégation du président du gouvernement de la Polynésie française et dans le cadre des décisions prises par le conseil des ministres. Chaque ministre est responsable devant le conseil des ministres de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé ; il l'en tient régulièrement informé.

Article 43 - Les membres du gouvernement de la Polynésie française adressent directement aux chefs des services territoriaux et, en application des conventions mentionnées à l'article 94, aux chefs des services de l'Etat toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'ils confient auxdits services. Ils contrôlent l'exécution de ces tâches.

Ils peuvent, sous leur surveillance et leur responsabilité, donner délégation de signature aux responsables des services territoriaux, à ceux des services de l'Etat ainsi qu'au directeur de leur cabinet. "

Chapitre II : De l'assemblée de la Polynésie française et de son président.

Section 1 : Composition et formation.

Article 44 - L'assemblée de la Polynésie française est élue au suffrage universel direct.

Article 45 - Tout conseiller territorial, qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouverait dans un des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévus par la loi ou se trouverait frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.

En cas d'incompatibilité, le haut-commissaire met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation dans un délai maximum d'un mois. Au terme de ce délai, si la cause de l'incompatibilité demeure, le haut-commissaire le déclare démissionnaire d'office.

Article 46 - Lorsqu'un conseiller territorial aura manqué à une session ordinaire sans excuse légitime admise par l'assemblée de la Polynésie française, il sera déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée dans la dernière séance de la session.

Lorsqu'un conseiller territorial donne sa démission, il l'adresse au président de l'assemblée. Celui-ci en informe le président du gouvernement de la Polynésie française et le haut-commissaire.

Section 2 : Règles de fonctionnement.

Article 47 - L'assemblée de la Polynésie française siège au chef-lieu du territoire.

Elle se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit l'élection de ses membres.

Article 48 - L'assemblée de la Polynésie française tient chaque année deux sessions ordinaires qui s'ouvrent de plein droit dans les conditions précisées ci-après.

La première, dite session administrative, s'ouvre le deuxième jeudi du mois d'avril et dure soixante jours. La deuxième, dite session budgétaire, s'ouvre le troisième jeudi du mois de septembre et dure quatre-vingts jours.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la date d'ouverture de la session ordinaire est celle de la réunion de plein droit qui suit les élections, lorsque celles-ci ont lieu pendant la période normale d'une session ordinaire.

Les sessions sont ouvertes et closes dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française.

Au cas où l'assemblée de la Polynésie française ne s'est pas réunie conformément aux dispositions ci-dessus, le haut-commissaire met en demeure le président de l'assemblée de procéder à la convocation de l'assemblée dans les quarante-huit heures. A défaut, le haut-commissaire convoque l'assemblée en session ordinaire.

Article 49 - L'assemblée de la Polynésie française se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président conformément à la demande qui lui est présentée par écrit, soit par le président du gouvernement de la Polynésie française, soit par la majorité absolue des conseillers territoriaux, soit, en cas de circonstances exceptionnelles, par le haut-commissaire. La demande fixe la date d'ouverture et l'ordre du jour de la session. La demande présentée par le président du gouvernement de la Polynésie française ou par la majorité des conseillers territoriaux est notifiée au haut-commissaire. Au cas où l'assemblée de la Polynésie française ne s'est pas réunie le premier jour de la session extraordinaire, le haut-commissaire met en demeure le président de l'assemblée de procéder à la convocation de l'assemblée dans les quarante-huit heures. A défaut, le haut-commissaire convoque l'assemblée en session extraordinaire sans délai.

La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois.

La durée cumulée des sessions extraordinaires tenues entre deux sessions ordinaires ne peut excéder deux mois.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux sessions extraordinaires tenues à la demande du haut-commissaire.

Article 50 - L'assemblée de la Polynésie française élit annuellement son président et son bureau dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

Lors de sa première réunion, un bureau provisoire est constitué sous la présidence du doyen d'âge, assisté des deux plus jeunes conseillers territoriaux présents, pour procéder à l'élection du président de l'assemblée de la Polynésie française. Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.

Article 51 - L'assemblée de la Polynésie française ne peut délibérer que si plus de la moitié des conseillers territoriaux en exercice sont présents à l'ouverture de la séance.

Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, celle-ci est renvoyée au lendemain, dimanche et jours fériés non compris ; elle peut alors être tenue quel que soit le nombre des présents.

Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.

Le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une procuration par conseiller territorial. Il est interdit pour l'élection du président du gouvernement de la Polynésie française, du président et du bureau de l'assemblée de la Polynésie française et pour le vote d'une motion de censure.

Article 52 - L'assemblée de la Polynésie française établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent titre. Il peut être soumis pour avis au tribunal administratif de Papeete par le président de l'assemblée de la Polynésie française.

Article 53 - L'assemblée fixe l'ordre du jour de ses délibérations sous réserve des dispositions de l'article 73 et établit un procès-verbal de chacune de ses séances.

Article 54 - Est nulle toute délibération de l'assemblée de la Polynésie française, quel qu'en soit l'objet, prise hors du temps des sessions ou hors du lieu des séances.

Article 55 - Les conseillers territoriaux perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée par référence au traitement des agents publics servant dans le territoire.

Cette indemnité peut se cumuler avec celle de membre du Parlement dans le respect des conditions fixées par l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.

L'assemblée de la Polynésie française fixe également les conditions de remboursement des frais de transport et de mission et le régime de prestations sociales des conseillers territoriaux, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée au président de l'assemblée et au président de la commission permanente.

L'assemblée de la Polynésie française prévoit, par son règlement intérieur, les conditions dans lesquelles tout ou partie de l'indemnité visée au premier alinéa du présent article sera retenue lorsqu'un conseiller territorial aura été absent sans excuses valables à un certain nombre de séances de l'assemblée ou de ses commissions.

Article 56 - L'assemblée de la Polynésie française élit chaque année, en son sein et à la représentation proportionnelle des groupes, selon le système de la plus forte moyenne, la commission permanente composée de neuf à treize membres titulaires et d'autant de membres suppléants. Les séances de la commission permanente sont publiques, sauf si celle-ci en décide autrement ; la décision est prise, à l'ouverture de la séance concernée, à la majorité des membres composant la commission permanente. Le règlement intérieur de l'assemblée détermine le fonctionnement de cette commission.

Article 57 - La commission permanente élit son président, son vice-président et son secrétaire. Ce vote est personnel.

La commission permanente fixe son ordre du jour, sous réserve des dispositions de l'article 73.

La commission permanente ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres assistent à la séance. Ses délibérations sont prises à la majorité des membres présents.

En cas de partage égal, la voix de son président est prépondérante.

Il est dressé procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention du nom des membres présents. Il sont signés par le président de la commission permanente ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le vice-président.

Article 58 - Les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire de la République par le président de l'assemblée de la Polynésie française ou par le président de la commission permanente, chacun en ce qui le concerne.

Article 59 - Les délibérations adoptées par l'assemblée de la Polynésie française ou sa commission permanente en matière de contributions directes ou taxes assimilées au cours d'une session commencée avant le 1er janvier sont applicables à compter de cette date même si elles n'ont pas été publiées avant cette date.

Section 3 : Attributions de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente.

Article 60 - Toutes les matières qui sont de la compétence du territoire relèvent de l'assemblée de la Polynésie française, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi au conseil des ministres ou au président du gouvernement de la Polynésie française.

Article 61 - L'assemblée de la Polynésie française vote le budget et approuve les comptes du territoire.

Article 62 - L'assemblée de la Polynésie française peut assortir les infractions aux règlements qu'elle édicte de peines d'amendes respectant la classification des contraventions et délits et n'excédant pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. Elle peut assortir ces infractions de peines complémentaires prévues pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale.

L'assemblée de la Polynésie française peut également prévoir des sanctions administratives, notamment en matière fiscale, douanière ou économique.

Le produit de ces amendes est versé au budget du territoire.

Article 63 - L'assemblée de la Polynésie française peut assortir les infractions aux règlements qu'elle édicte de peines d'emprisonnement sous réserve d'une homologation préalable de sa délibération par la loi ; jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, seules les peines d'amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont applicables.

Article 64 - Le droit de transaction peut être réglementé par l'assemblée de la Polynésie française en toutes matières administrative, fiscale, douanière et économique de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction et si la transaction a pour effet d'éteindre l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la République.

Article 65 - Dans le respect de la législation applicable en Polynésie française en matière de jeux de hasard et des décrets en Conseil d'Etat qui fixent, en tant que de besoin, les règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries, l'assemblée de la Polynésie française détermine, par délibération, les autres règles applicables à ces jeux, et notamment les circonstances dans lesquelles ils peuvent être offerts au public.

Article 66 - Le territoire de la Polynésie française peut créer des sociétés d'économie mixte qui associent le territoire ou ses établissements publics à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques, dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Les statuts types de ces sociétés sont fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.

Le territoire, ses établissements publics ou les autres personnes morales de droit public ont droit, en tant qu'actionnaires, à au moins un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance désigné respectivement par le conseil des ministres, le conseil d'administration de l'établissement public actionnaire ou l'assemblée délibérante concernée.

Article 67 - L'assemblée de la Polynésie française peut créer des commissions d'enquête composées à la représentation proportionnelle des groupes politiques.

Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics, en vue de soumettre leurs conclusions à l'assemblée de la Polynésie française. Il ne peut être créé de commission d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter.

Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet au cours de la même année.

Article 68 - L'assemblée de la Polynésie française est consultée sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation de conventions internationales traitant de matières ressortissant à la compétence territoriale.

Les propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législative sont transmises à l'assemblée de la Polynésie française lorsque ces actes contiennent des dispositions relevant du champ d'application de la décision n° 91/482/CEE du Conseil des Communautés européennes, du 25 juillet 1991, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne et traitent de matières ressortissant à la compétence territoriale.

Article 69 - Dans tous les cas où son avis doit être recueilli, l'assemblée de la Polynésie française dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Ce délai est réduit à un mois dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 73 de la présente loi.

Article 70 - Dans les matières de la compétence de l'Etat, l'assemblée de la Polynésie française peut adopter des voeux tendant soit à étendre des lois ou règlements métropolitains, soit à abroger, modifier ou compléter les dispositions législatives ou réglementaires applicables au territoire. L'assemblée de la Polynésie française peut également adopter des voeux à l'occasion de la transmission des propositions d'actes communautaires visés à l'article 68.

Ces voeux sont adressés, selon les cas, par le président de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente au président du gouvernement de la Polynésie française et au haut-commissaire. Celui-ci les transmet au ministre chargé des territoires d'outre-mer.

Article 71 - Entre les sessions, la commission permanente règle par ses délibérations les affaires qui lui sont renvoyées par l'assemblée de la Polynésie française ou qui lui sont adressées directement par le gouvernement de la Polynésie française lorsque celui-ci en a déclaré l'urgence. Elle émet aussi des avis sur les textes pour lesquels la consultation de l'assemblée de la Polynésie française par l'Etat est prévue, ainsi que les voeux mentionnés à l'article 70. Les votes du budget annuel du territoire, du compte administratif du territoire, de la motion de censure sont exclus de la compétence de la commission permanente.

Article 72 - L'assemblée de la Polynésie française ou sa commission permanente est saisie soit de projets de délibération par le gouvernement de la Polynésie française, soit de propositions de délibération par les conseillers territoriaux.

Article 73 - Par dérogation aux dispositions de l'article 53 et du deuxième alinéa de l'article 57, le conseil des ministres peut faire inscrire par priorité à l'ordre du jour les projets de délibération dont il estime la discussion urgente.

Par dérogation aux mêmes dispositions, le haut-commissaire peut faire inscrire par priorité à l'ordre du jour une question sur laquelle l'assemblée de la Polynésie française ou la commission permanente doit émettre un avis.

Article 74 - Le président du gouvernement de la Polynésie française et le haut-commissaire sont informés avant les séances de l'ordre du jour des travaux de l'assemblée et de ses commissions.

En accord avec le président de l'assemblée de la Polynésie française, le haut-commissaire est entendu par l'assemblée de la Polynésie française.

Le haut-commissaire est également entendu par l'assemblée de la Polynésie française sur demande du ministre chargé des territoires d'outre-mer.

Les membres du gouvernement de la Polynésie française assistent de droit aux séances de l'assemblée et de ses commissions. Ils sont entendus sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Ils peuvent se faire assister de commissaires.

Article 75 - Les actes de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente sont transmis, par leur président ou leurs vice-présidents, chacun en ce qui le concerne, sans délai et au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant leur adoption, au président du gouvernement de la Polynésie française et au haut-commissaire. Les procès-verbaux des séances sont transmis au président du gouvernement dans un délai de huit jours.

Le conseil des ministres peut demander une seconde lecture d'une délibération de l'assemblée de la Polynésie française dans le délai de huit jours suivant la date à laquelle cette délibération a été transmise au président du gouvernement. Avis de cette demande est transmis sans délai au haut-commissaire. L'exécution de la délibération est suspendue jusqu'à la seconde lecture.

Article 76 - Le président du gouvernement adresse chaque année à l'assemblée de la Polynésie française :

1° Le projet d'arrêté des comptes de l'exercice budgétaire écoulé avant l'ouverture de la session budgétaire ;

2° Un rapport sur l'activité du gouvernement durant l'année civile écoulée, sur la situation économique et financière du territoire et sur l'état des différents services publics territoriaux.

Le président du gouvernement adresse à l'assemblée de la Polynésie française ou à la commission permanente, au moins quarante-huit heures avant la séance, un exposé des motifs à l'appui de chaque projet de délibération qui leur est soumis.

Article 77 - L'assemblée de la Polynésie française peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement de la Polynésie française par le vote d'une motion de censure ; celle-ci n'est recevable que si elle est signée par au moins les deux cinquièmes des conseillers territoriaux.

L'assemblée de la Polynésie française se réunit de plein droit deux jours francs après le dépôt de la motion de censure. Le vote intervient au cours des deux jours suivants ; faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s'entendent dimanche et jours fériés non compris.

Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des conseillers territoriaux. Chaque conseiller territorial ne peut signer, par session, plus de trois motions de censure.

Article 78 - L'adoption de la motion de censure met fin aux fonctions du gouvernement de la Polynésie française. Celui-ci assure toutefois l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président du gouvernement de la Polynésie française dans les conditions prévues à l'article 9.

Article 79 - Lorsque le fonctionnement des institutions territoriales se révèle impossible, l'assemblée de la Polynésie française peut être dissoute par décret motivé en conseil des ministres, après avis du président de l'assemblée de la Polynésie française et du président du gouvernement de la Polynésie française. Cette décision est notifiée au gouvernement de la Polynésie française et portée à la connaissance du Parlement.

L'assemblée de la Polynésie française peut être dissoute par décret en conseil des ministres, à la demande du gouvernement de la Polynésie française.

Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Celles-ci doivent intervenir dans les trois mois.

Le gouvernement de la Polynésie française assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président du gouvernement de la Polynésie française dans les conditions prévues à l'article 9.

Section 4 : Attributions du président de l'assemblée de la Polynésie française.

Article 80 - Le président a seul la police de l'assemblée dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations ; il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

En cas de besoin, le président de l'assemblée de la Polynésie française peut faire appel au haut-commissaire pour s'assurer le concours de la force publique.

Article 81 - Le président de l'assemblée de la Polynésie française nomme les agents des services de l'assemblée. Les agents sont recrutés dans le respect des règles applicables aux agents employés par les services du territoire. Tous les actes de gestion de ce personnel sont effectués par le président de l'assemblée.

Le président de l'assemblée de la Polynésie française décide d'intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom de l'assemblée de la Polynésie française, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 28 (11°).

Article 82 - Le président de l'assemblée de la Polynésie française peut déléguer sa signature aux vice-présidents et aux responsables des services administratifs.

Article 83 - Les procès-verbaux des séances de l'assemblée de la Polynésie française sont signés par le président de l'assemblée ou par le président de la séance.

Chapitre III : Du conseil économique, social et culturel.

Article 84 - Le conseil économique, social et culturel est composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale et culturelle de la Polynésie française.

Article 85 - Chaque catégorie d'activité est représentée, au sein du conseil économique, social et culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de la Polynésie française.

Article 86 - Les membres du conseil économique, social et culturel doivent être de nationalité française, âgés de vingt et un ans révolus, être domiciliés depuis deux ans au moins en Polynésie française, y avoir la qualité d'électeur et exercer depuis plus de deux ans l'activité qu'ils représentent. La durée de leur mandat est de quatre ans.

Article 87 - Ne peuvent faire partie du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française les membres du Gouvernement et du Parlement, les membres du gouvernement et de l'assemblée de la Polynésie française, les maires, les maires délégués et les adjoints.

Article 88 - Des arrêtés du conseil des ministres pris après avis de l'assemblée de la Polynésie française fixent :

1° Le nombre des membres du conseil économique, social et culturel qui ne peut être supérieur à celui des membres de l'assemblée de la Polynésie française ;

2° La liste des groupements, organismes et associations représentés au sein du conseil économique, social et culturel ;

3° Le mode de désignation de leurs représentants par ces groupements et associations ;

4° Le nombre des sièges attribués à chacun d'eux ;

5° Le montant des indemnités de vacation payées aux membres du conseil économique, social et culturel en fonction de leur présence aux séances plénières et aux commissions.

Article 89 - Le conseil économique, social et culturel tient chaque trimestre une ou plusieurs sessions dont la durée cumulée ne peut excéder trente jours.

A l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres, et après consultation du président du gouvernement de la Polynésie française, le conseil économique, social et culturel peut, en outre, tenir chaque année quatre sessions extraordinaires pour une durée n'excédant pas quatre jours chacune.

Les séances du conseil sont publiques. Les règles de fonctionnement du conseil sont fixées par son règlement intérieur qui doit être publié au Journal officiel de la Polynésie française.

Article 90 - Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les projets de caractère économique, social ou culturel qui lui sont soumis par le gouvernement de la Polynésie française ou l'assemblée de la Polynésie française.

A la majorité des deux tiers de ses membres, le conseil économique, social et culturel réalise de sa propre initiative des études sur les thèmes entrant dans sa compétence. Toutefois, ces études ne peuvent porter sur les projets ou propositions de délibération inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée de la Polynésie française.

Le conseil économique, social et culturel est obligatoirement saisi pour avis des projets de plan à caractère économique et social du territoire.

Les rapports et avis du conseil économique, social et culturel sont rendus publics.

Titre III : du développement de la Polynésie française.

Article 91 - Il est créé une commission paritaire de concertation entre l'Etat, le territoire et les communes. Cette commission comprend :

- six représentants de l'Etat nommés par le haut-commissaire ;

- six représentants du territoire désignés par l'assemblée de la Polynésie française à la représentation proportionnelle des groupes ;

- six représentants des communes, à raison d'un représentant pour chacun des archipels énumérés à l'article premier de la présente loi, élu par les maires de cet archipel.

Cette commission est présidée alternativement pour un an par un représentant de chaque collège. Elle se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président. Ses travaux donnent lieu à des rapports qui sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.

Titre IV : du délégué du gouvernement et de l'action de l'état.

Chapitre Ier : Du haut-commissaire de la République.

Article 92 - Le haut-commissaire veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la Polynésie française et à la légalité de leurs actes.

Article 93 - A défaut de publication dans un délai de quinze jours au Journal officiel de la Polynésie française des actes ressortissant à la compétence du territoire, le haut-commissaire en assure sans délai la publication.

Chapitre II : De la coordination entre l'Etat et le territoire.

Article 94 - La coordination entre l'action des services de l'Etat et ceux du territoire est assurée conjointement par le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Polynésie française.

Des conventions entre l'Etat et le territoire, signées par le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Polynésie française, fixent les modalités de mise à la disposition du territoire, en tant que de besoin, des agents et des services de l'Etat.

Au cas où les besoins des services publics territoriaux rendent nécessaires les concours d'organismes ou d'établissements publics métropolitains, les modalités de ces concours sont fixées par des conventions passées entre eux et le territoire.

Le président du gouvernement de la Polynésie française signe, au nom du territoire, les conventions mentionnées aux deux alinéas précédents, à l'article 95 de la présente loi et à l'article 5 de la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française.

Chapitre III : Des concours de l'Etat.

Article 95 - A la demande du territoire et par conventions, l'Etat peut apporter dans le cadre des lois de finances son concours financier et technique aux investissements économiques et sociaux, notamment aux programmes de formation et de promotion.

En aucun cas ces conventions, passées dans les formes définies au deuxième alinéa de l'article 94, ne peuvent réduire les compétences dévolues au territoire par la présente loi.

Article 96 - En vue de favoriser le développement économique, social et culturel de la Polynésie française, l'Etat ou le territoire peuvent apporter leur concours financier et technique aux communes ou à leurs groupements ainsi que leur concours aux programmes d'utilité publique décidés par les communes ou leurs groupements dans leurs domaines de compétence.

Article 97 - Pour l'enseignement du second cycle du second degré, des conventions sont passées entre l'Etat et le territoire dans la forme définie au deuxième alinéa de l'article 94. Elles ont notamment pour objet de préciser les conditions de mise à disposition du territoire des biens meubles et immeubles utilisés à la date du transfert au territoire de la compétence relative au second cycle du second degré, ainsi que les obligations respectives de l'Etat et du territoire en ce qui concerne, en particulier, la rémunération des personnels.

Les diplômes sanctionnant les enseignements du second cycle du second degré sont des titres nationaux délivrés selon des modalités prévues par les conventions visées au présent article.

Titre V : des dispositions budgétaires et comptables.

Article 98 - L'assemblée de la Polynésie française dispose de l'autonomie financière. Le budget de l'assemblée de la Polynésie française est présenté et exécuté dans les mêmes formes et selon les mêmes règles que celles applicables au budget du territoire. Les modifications sont approuvées par le bureau de l'assemblée dans les mêmes limites que celles fixées par l'article 103.

Son président est ordonnateur du budget de l'assemblée ; il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un questeur. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable du territoire dans les conditions fixées à l'article 110, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.

Les crédits nécessaires au budget de l'assemblée font l'objet de propositions préparées par une commission présidée par le président de la chambre territoriale des comptes, et dont les autres membres sont désignés par l'assemblée de la Polynésie française. Les propositions ainsi arrêtées sont transmises au président du gouvernement de la Polynésie française, au plus tard le 15 octobre, et inscrites au projet de budget du territoire auquel est annexé un rapport explicatif.

Article 99 - Le budget du territoire est voté en équilibre réel. Le budget du territoire est en équilibre lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice.

Ne sont obligatoires pour le territoire que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et des dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

Article 100 - L'assemblée de la Polynésie française vote les crédits nécessaires au fonctionnement du gouvernement de la Polynésie française. Ces crédits constituent une dépense obligatoire.

Article 101 - Le fonctionnement du conseil économique, social et culturel est assuré par une dotation inscrite au budget du territoire et présentant le caractère d'une dépense obligatoire.

Article 102 - Le président du gouvernement est l'ordonnateur du budget du territoire. Il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur, à l'exception de ceux prévus à l'article 110.

Article 103 - En matière de virements de crédits d'un chapitre à l'autre, la commission permanente ne peut y procéder que si ces virements interviennent à l'intérieur d'une même section du budget et s'ils sont maintenus dans la limite du quart de la dotation de chacun des chapitres intéressés.

Article 104 - Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition de relèvement de taxe, de création de taxe ou d'économie de même importance.

Article 105 - Le budget du territoire est voté selon la procédure prévue à l'article L.O. 273-1 du code des juridictions financières.

Article 106 - Lorsque le budget du territoire n'est pas voté en équilibre réel, il est fait application de la procédure prévue à l'article L.O. 273-2 du code des juridictions financières.

Article 107 - Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget du territoire, il est fait application de la procédure prévue à l'article L.O. 273-3 du code des juridictions financières.

Article 108 - Devant la chambre territoriale des comptes qui statue par voie de jugement, les comptables du territoire et de ses établissements publics sont tenus de produire leurs comptes comme il est dit à l'article L.O. 272-32 du code des juridictions financières.

Article 109 - Le contrôle exercé par le comptable du territoire sur les actes de paiement s'effectue suivant les modalités définies à l'article L.O. 274-4 du code des juridictions financières.

Article 110 - Lorsque le comptable du territoire notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, il ne peut être procédé à sa réquisition que dans les conditions et suivant les modalités définies à l'article L.O. 274-5 du code des juridictions financières.

Article 111 - Il est institué un contrôle préalable sur l'engagement des dépenses de l'assemblée de la Polynésie française, du territoire et de ses établissements publics à caractère administratif. Ce contrôle est organisé par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.

Article 112 - Le jugement des comptes du territoire et de ses établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi organique du titre VII du livre II du code des juridictions financières.

Titre VI : du tribunal administratif de Papeete.

Article 113 - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-373 DC du 9 avril 1996.]

Lorsqu'un recours pour excès de pouvoir invoque l'illégalité de délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente ou celle d'actes pris en application de ces délibérations fondée sur l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, le territoire et les communes ou si ce moyen est soulevé d'office, le tribunal administratif transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois. Le tribunal administratif statue dans les deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Polynésie française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat.

Article 114 - Le président du gouvernement de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif de Papeete d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, le territoire et les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai.

Le haut-commissaire en est immédiatement avisé par l'auteur de la demande.

Titre VII : de l'identité culturelle.

Article 115 - Le français étant la langue officielle, la langue tahitienne et les autres langues polynésiennes peuvent être utilisées.

La langue tahitienne est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et primaires et dans les établissements du second degré.

Sur décision de l'assemblée de la Polynésie française, la langue tahitienne peut être remplacée dans certaines écoles maternelles et primaires et dans les établissements du second degré par l'une des autres langues polynésiennes.

L'étude et la pédagogie de la langue et de la culture tahitiennes sont à cet effet enseignées à l'école normale mixte de la Polynésie française.

Article 116 - Il est institué un collège d'experts composé de personnalités ayant acquis une compétence particulière en matière foncière.

Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française qui en nomme les membres.

Ce collège peut être consulté par le président du gouvernement de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou le haut-commissaire sur toute question relative à la propriété foncière en Polynésie française.

Il propose à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel des personnes qualifiés en matière de propriété foncière pour y être agréées comme experts judiciaires.

Titre VIII : dispositions diverses.

Article 117 - Le président et les membres du gouvernement de la Polynésie française, le président et les conseillers territoriaux de la Polynésie française sont tenus de déposer une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Les dispositions de l'alinéa précédent recevront application lors des plus prochaines élections ou désignations des titulaires des fonctions indiquées ci-dessus qui interviendront après la publication de la présente loi.

Article 118 - Dans l'exercice des compétences qui ne sont pas dévolues à l'Etat par les dispositions de l'article 6 (3°) en matière de télécommunications, la Polynésie française se substitue dans tous les droits et obligations de l'Etat résultant des concessions en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Articles 119, 120, 121

article(s) modificateur(s)

Article 122 - Une loi ultérieure fixera la date d'entrée en vigueur du troisième alinéa de l'article 7 en ce qui concerne les lagons de Mururoa et Fangataufa.

Article 123 - Les dispositions de nature organique de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française sont abrogées, à l'exception de l'article 48.

Loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française

Titre premier : Du délégué du gouvernement et des concours de l'état.

Chapitre Ier : Du haut-commissaire de la République.

Article 1er - Le haut-commissaire promulgue les lois et les règlements dans le territoire après en avoir informé le gouvernement de la Polynésie française. Il assure leur publication au Journal officiel de la Polynésie française.

Il assure l'ordre public, le respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.

Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l'Etat.

Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'Etat et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à un fonctionnaire relevant de son autorité.

En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur dans les territoires d'outre-mer.

Il peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets. Il en informe le président du gouvernement de la Polynésie française et en rend compte au ministre chargé des territoires d'outre-mer.

Article 2 - Le président du gouvernement de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française et le président de la commission permanente, ou en cas d'absence ou d'empêchement leurs suppléants, certifient sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le caractère exécutoire des actes qu'ils émettent.

La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

Le haut commissaire peut déférer au tribunal administratif de Papeete les actes des autorités de la Polynésie française qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la notification qui lui en est faite.

A la demande du président du gouvernement de la Polynésie française, du président de l'assemblée de la Polynésie française ou du président de sa commission permanente, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif de Papeete. Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité territoriale concernée et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées.

Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.

Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, il y est statué dans un délai de quarante-huit heures.

L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.

Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte des autorités territoriales, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre la procédure prévue aux troisième, cinquième et sixième alinéas du présent article.

Article 3 - Le haut-commissaire assure la publication au Journal officiel de la Polynésie française des décisions ressortissant à la compétence de l'Etat.

Article 4 - Dans toutes ses fonctions, le haut-commissaire est assisté par un secrétaire général nommé par décret, auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement.

Chapitre II : Des concours de l'Etat.

Article 5 - L'Etat peut participer au fonctionnement des services territoriaux soit par la mise à disposition de personnels, soit sous forme d'aides financières par voie de conventions conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 94 de la loi organique n° 96-313 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Article 6 - Les transferts de compétences prévus par la loi organique n° 96-313 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte aux droits acquis des personnels concernés. Ceux-ci demeurent régis par les statuts qui leur sont applicables lors de la publication de la loi précitée.

Titre II : Des dispositions budgétaires et comptables.

Article 7- Le comptable du territoire est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles L. 274-1 à L. 274-3 du code des juridictions financières.

Article 8 - Le jugement des comptes du territoire, des communes et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions n'ayant pas valeur de loi organique des chapitres Ier et II du titre VII du livre II du code des juridictions financières.

Article 9 - Les dispositions de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales sont applicables aux sociétés d'économie mixte créées par le territoire de la Polynésie française dans les conditions prévues par l'article 66 de la loi organique n° 96-313 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'exception du premier alinéa de l'article 8 ainsi que de l'article 16, et sous les réserves suivantes :

- pour l'application de l'article 2 de cette loi, le taux de 15 p. 100 est substitué au taux de 20 p. 100 mentionné à cet article ;

- pour l'application de ladite loi, il y a lieu de lire : " les communes ou leurs groupements ou le territoire " au lieu de : " les communes, les départements, les régions ou leurs groupements " ;

- pour l'application des dispositions de l'article 6 de la même loi, il y a lieu de lire : " dans le territoire " au lieu de : " dans le département ", " chambre territoriale des comptes " au lieu de :

" chambre régionale des comptes " et " le président du gouvernement de la Polynésie française " au lieu de : " les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou garantes ".

Article 10 - Le contrôle des délibérations des sociétés d'économie mixte créées par le territoire en vertu de l'article 66 de la loi organique n° 96-313 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est effectué selon les dispositions de l'article L. 272-39 du code des juridictions financières.

Articles 11, 12, 14 - article(s) modificateur(s)

Titre IV : Dispositions diverses.

Article 13 - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-374 DC du 9 avril 1996.]

Article 15 - Les dispositions de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française qui ne sont pas de nature organique sont abrogées.

Article 16 - La présente loi entrera en vigueur à la même date que la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux

Article 9 - après l'article 6 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de Polynésie française, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Article 6-1 - Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, le mandat de conseiller territorial de la Polynésie française est assimilé au mandat de conseiller général d'un département.

Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial en application du deuxième alinéa de l'article 3 se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'alinéa précédent, il dispose d'un délai de 30 jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité, en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. »

Article 10 - Il est inséré, après l'article 11 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 précitée, un article 11-1 ainsi rédigé :

« Article 11-1 - Le mandat de conseiller territorial est incompatible avec le mandat de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de conseiller à l'assemblée de Corse ou de membre d'un exécutif ou d'une assemblée délibérante de Nouvelle-Calédonie ou de Wallis-et-Futuna. »

Article 11 - Le deuxième alinéa de l'article 13 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi rédigé

« Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, les fonctions de président du gouvernement de la Polynésie française ou de membre du gouvernement de la Polynésie française sont assimilées aux fonctions de président du conseil général d'un département. Ces fonctions sont en outre incompatibles avec la qualité de conseiller général, conseiller régional, de membre d'une assemblée ou de membre d'un exécutif de la Nouvelle-Calédonie ou de Wallis-et-Futuna. »

Article 12 - L'assimilation des fonctions de membre du gouvernement de la Polynésie française aux fonctions de président du conseil général d'un département, prévue à l'article précédent, ne s'applique pas aux dispositions instituant une incompatibilité avec le mandat de maire.

Loi organique n° 2000-612 du 4 juillet 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.

Article 1 er - Après l'article 6-1 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :

« Article 6-2 - Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »

Décret du 25 Juin 1934 relatif au transfert des propriétés immobilières dans les établissements français de l'Océanie

Article 1 er . - Dans toute l'étendue du territoire des établissements français de l'Océanie, aucun transfert de propriété immobilière entre vifs ne peut avoir lieu sans autorisation du gouverneur de la colonie.

Au cas où ce transfert aurait pour effet de faire passer la propriété aux mains de personnes ne possédant pas leur domicile légal dans les établissements français de l'Océanie, le gouverneur pourra, s'il l'estime nécessaire, exercer au nom de la colonie un droit de préemption sur les immeubles en cause, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits immeubles à dire d'experts.

Les règles précédentes s'appliquent aux locations de propriétés immobilières d'une durée égale ou supérieure à dix ans.

Article 2. - Pour l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article précédent, les experts nécessaires à l'évaluation de la propriété seront désignés à raison de un par les ayants droit et de un par le gouverneur. En cas de désaccord persistant entre lesdits experts, le différend sera soumis à l'arbitrage d'un tiers expert nommé par le président du tribunal de première instance, sur requête des deux premiers.

Article 3. - En vue d'obtenir l'autorisation visée à l'article 1 er , les parties en cause devront adresser au gouverneur une demande accompagnée des titres de propriété et de toutes les pièces justificatives nécessaires.

Article 4. - Dans la quinzaine qui suivra le dépôt de la demande, accompagnée de toutes les pièces réglementaires, le gouverneur délivrera l'autorisation sollicitée ou la refusera, sans qu'il soit tenu, dans ce dernier cas, de fournir aucune explication sur les causes de son refus.

Article 5. - Tout transfert de propriété immobilière effectué sans cette autorisation sera nul de plein droit, et tout notaire ou autre officier public qui y aura prêté la main pourra être attaqué par la partie lésée, sans préjudice des sanctions disciplinaires qu'ils auront encourues et des peines prévues au présent décret.

Article 6. - Les ventes judiciaires d'immeubles ne pourront être poursuivies qu'après autorisation du gouverneur.

Nul ne sera admis à enchérir ou surenchérir s'il n'est créancier inscrit sur les biens vendus ou s'il ne justifie, au moment de la vente ou de la surenchère, de l'autorisation d'acquérir à lui délivrée par le gouverneur.

Le command élu ou adjudicataire déclaré devra justifier de la même qualité ou de la même autorisation au moment de la déclaration faite en sa faveur ; à défaut, l'adjudication restera pour le compte de l'enchérisseur.

Pour la facilité des enchères, le gouverneur pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs pour le temps et dans les conditions qu'il déterminera ; il ne sera jamais tenu de faire connaître le motif des refus d'autorisation.

Article 7. - Toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas successible, et à laquelle un cohéritier ou l'un des coindivisaires originaires aurait cédé son droit à la succession ou à un ou plusieurs immeubles de la succession ou de l'indivision primitive, peut être écartée du partage soit par tous les cohéritiers ou coindivisaires originaires, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession.

Le retrait des droits indivis de l'acquéreur non successible peut être exercé même à l'encontre du cessionnaire dont la copropriété antérieure ne procédait pas du titre commun ou du créancier auquel la cession a été faite en payement de sa créance, le remboursement comprenant les prix, frais, loyaux coûts et intérêts, tels qu'il sont prévus en matière de droits litigieux par l'article 1699 du code civil.

Article 8. - Les infractions au présent décret seront punies d'une amende de 100 à 500 fr., et d'un emprisonnement de 6 jours à 3 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 9. - Est et demeure abrogé le décret du 4 Juillet 1932. Le présent décret ne sera pas applicable aux ventes judiciaires poursuivies en vertu de contrats, jugements et inscriptions hypothécaires antérieurs à la promulgation dans la colonie du décret du 4 juillet 1932, sauf l'exercice éventuel du droit de préemption prévu par l'article 1 er .

Article 10. - Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de territoires

Article 1er. - Dans les colonies relevant du ministère des colonies autres que les Antilles et la Réunion, les faits prévus par les règlements de police émanés de l'autorité locale sont considérés comme contravention de simple police et punis des mêmes peines.

Néanmoins les gouverneurs généraux, résidents supérieurs, gouverneurs et chefs de territoires, ont le droit, pour régler les matières d'administration et pour l'exécution des lois, décrets et règlements promulgués dans le groupe de colonies, colonie, protectorat ou territoires, de prendre des arrêtés avec pouvoir de les sanctionner de quinze jours de prison et 1.200 fr. d'amende au maximum.

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment l'article 3 des décrets du 6 mars 1877.

Article 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des colonies sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE AUX TABLEAUX COMPARATIFS

Constitution du 4 octobre 1958

Articles 38, 72 à 74

Code pénal

Art. 121-3

Code civil

Article 112

Code électoral

Articles L.30 à 40, L. 47 à 52-2, L. 53 à 55, L. 59 à 65, L. 67 à 78, L. 86 à 117-1, L. 118-3, L.O. 131, 133, 143, 145, 146, 146-1, 147, 148 , 276, L. 386, 390, 391, et 392

Code général des collectivités territoriales

Articles L.O. 1112-1 à 1112-14 ; L. 2123-31

Code des juridictions financières

Articles L.O. 272-32 L. 272-39, 273-1 à 273-3, L. 274-1 et 274-2, L.O. 274-4 et 274-5

Code de justice administrative

Articles L. 774-1 à 774-9

Loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar

Loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'Assemblée territoriale des Établissements français de l'Océanie

Articles 4 et 6 à 13

Loi n° 57-836 du 26 juillet 1957 relative à la composition et à la formation de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française

Loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer

Loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française

Articles 6, 10 et 20

Loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État

Art. 1 et 2

Loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut de la Polynésie française.

Article 48

Loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Articles 1 er à 3

Loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 relative à l'organisation des régions et portant modification de dispositions relatives au fonctionnement des conseils généraux

Article 33

Loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut de la Polynésie française

Loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française

Loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux

Articles 9 à 12

Loi organique n° 2000-612 du 4 juillet 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna

Article 1 er

Décret du 25 juin 1934 relatif au transfert des propriétés immobilières dans les établissements français de l'Océanie

Décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de territoires

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 38. - Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Article 72 . - Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.

Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.

Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.

Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

Article 72-1 . - La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence.

Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.

Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.

Article 72-2 . - Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.

Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.

Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.

Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.

La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.

Article 72-3. - La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité.

« La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l'article 73 pour les départements et les régions d'outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l'article 73, et par l'article 74 pour les autres collectivités.

Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.

La loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises.

Article 72-4. - Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.

« Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat. »

Article 73 . - Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

« Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la loi.

« Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.

« Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.

« La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de La Réunion.

« Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

« La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.

Article 74 . - Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République.

Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe :

- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;

- les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'Etat ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;

- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;

- les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.

La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles :

- le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;

- l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;

- des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;

- la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques.

Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.

Code pénal

Art. 121-3 - Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.

Code civil

Article 112 - Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence.

Code électoral

Article L.30 - Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision :
1° les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite;
2° les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à leurs obligations légales d'activité, libérés d'un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais d'inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile;
3° les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription;
4° les Français et Françaises qui ont acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et été naturalisés aprés la clôture des délais d'inscription;
5° les Français et les Françaises ayant recouvré l'exercice du droit de vote dont ils avaient été privés par l'effet d'une décision de justice. Article L.47 -   Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques.

Article L.31 - Les demandes d'inscription visées à l'article précédent sont, accompagnées des justifications nécessaires, déposées à la mairie.
Elles ne sont recevables que jusqu'au dixième jour précédant celui du scrutin.

Article L.32 - Les demandes sont examinées par le juge du tribunal d'instance qui statue dans un délai de quinze jours et au plus tard quatre jours avant le jour du scrutin.

Article L.33 - Les décisions du juge du tribunal d'instance sont notifiées dans les deux jours de leur date, par lettre recommandée, avec accusé de réception, à l'intéressé et, s'il y a lieu, au maire de la commune d'inscription.
Celui-ci inscrit l'électeur sur les listes électorales ainsi que sur le tableau de rectification publié cinq jours avant la réunion des électeurs; si le tableau de rectification est déjà publié, le maire procède à un affichage spécial.

Article L.34 - Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25.

Article L.35 - Les décisions du juge du tribunal d'instance peuvent faire l'objet d'un recours en cassation dans les dix jours de leur notification.

Article L.36 - Lorsqu'un citoyen est inscrit sur plusieurs listes électorales, le maire ou, à son défaut, tout électeur porté sur l'une de ces listes, peut exiger, devant la commission administrative, huit jours au moins avant leur clôture, que ce citoyen opte pour son maintien sur l'une seulement de ces listes.
A défaut de son option dans les huit jours de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée, il reste inscrit sur la liste dressée dans la commune ou section électorale où il a été inscrit en dernier lieu et il sera rayé des autres listes.
Les réclamations et contestations à ce sujet sont jugées et réglées par les commissions et juges des tribunaux d'instance compétents pour opérer la révision de la liste électorale sur laquelle figure l'électeur qui réclame l'option, et ce suivant les formes et délais prescrits par la section II du présent chapitre.

Article L .37 - L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un fichier général des électeurs et électrices en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales.

Article L.38 - Le préfet fait, par toutes voies de droit, procéder aux rectifications nécessaires sur les listes électorales.
En outre, s'il a relevé une infraction aux lois pénales, il saisit le parquet aux fins de poursuites judiciaires.

Article L.39 - En cas d'inscription d'un électeur sur deux ou plusieurs listes, le préfet intervient auprès du maire de la commune du dernier lieu d'inscription.
Celui-ci doit aussitôt, et nonobstant la clôture de la période de révision, notifier à l'électeur, par lettre recommandée avec accusé de réception que, sauf opposition de sa part, il sera maintenu sur la liste de la commune où il s'est fait inscrire en dernier lieu et rayé d'office des autres listes.
Dès que l'électeur a répondu et, à défaut, huit jours après l'envoi de la lettre recommandée, le maire fait procéder à la radiation ou avise la mairie intéressée de la radiation à effectuer.

Article L.40 - Les rectifications aux listes électorales prévues par les articles précédents sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision, par les commissions administratives compétentes visées à l'article L. 17. Les décisions des commissions peuvent être contestées devant le tribunal d'instance, qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 25.

Article L.47 - Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques.

Article L.48 - Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16.
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 3 de l'article 15 de ladite loi, les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc.
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de la loi susvisée ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906.

Article L. 49 - Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents .
A partir de la veille du scrutin à zéro heure , il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale.

Article L. 50 - Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats.

Article L. 50-1 - Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit.

Article L. 51 - Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats.
Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats.

Article L. 52 - Si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l'article précédent et aux dispositions réglementaires prises pour leur exécution, le préfet doit en assurer immédiatement l'application par lui-même ou par un délégué.

Article L. 52-1 - Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.
A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre.

Article L. 52-2 - En cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés.
En cas d'élections partielles, les mêmes dispositions s'appliquent jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée.

Article L.53 - L'élection se fait dans chaque commune.

Article L.54 - Le scrutin ne dure qu'un seul jour.

Article L.55 - Il a lieu un dimanche .

Article L.59 - Le scrutin est secret.

Article L.60 - Le vote a lieu sous enveloppe, obligatoirement d'une couleur différente de celle de la précédente consultation générale.
Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits.
Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, frappées du timbre de la mairie, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.

Article L.61 - L'entrée dans l'assemblée électorale avec armes est interdite .

Article L.62 - A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe; le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction.
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter dans les conditions prévues à l'alinéa 1 et fait enregistrer son suffrage par la machine à voter

Article L.62-1 - Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau.
Cette copie constitue la liste d'émargement.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.

Article L.63 - L'urne électorale est transparente. Cette urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.
Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro.

Article L. 64 - out électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.
Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même.

Article L.65 - Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs.
Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents.
A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire.

Article L. 67 - Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Article L. 68 - Tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers généraux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture.
S'il doit être procédé à un second tour de scrutin, le préfet ou le sous préfet selon le cas, renvoie les listes d'émargement au maire, au plus tard le mercredi précédant le second tour.
Sans préjudice des dispositions de l'article L.0. 179 du présent code, les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie.

Article L. 69 - Les frais de fourniture des enveloppes, ceux qu'entraîne l'aménagement spécial prévu à l'article L. 62, ainsi que les dépenses résultant de l'acquisition, de la location et de l'entretien des machines à voter sont à la charge de l'État.

Article L. 70 - Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes sont à la charge de l'État.

Article L. 71 - Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration dans les conditions fixées par la présente section:
I. - Les électeurs qui établissent que des obligations dûment constatées les placent dans l'impossibilité d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin. »
II. - les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après, qu'ils se trouvent ou non dans leur commune d'inscription le jour du scrutin :
1° les fonctionnaires de l'État exerçant leur profession dans les phares ;
2° les titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou de victime civile de guerre dont le taux est égal ou supérieur à 85 % ;
3° les titulaires d'une pension d'invalidité allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne, notamment les assurés sociaux du régime général de sécurité sociale placés dans le troisième groupe ;
4° les titulaires d'une pension de vieillesse, allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne ;
5° les victimes d'accidents du travail bénéficiant d'une rente correspondant à un taux égal ou supérieur à 85 % ;
6° les personnes âgées et infirmes bénéficiant d'une prise en charge pour aide d'une tierce personne ;
7° les personnes qui assistent les invalides, vieillards ou infirmes visés aux alinéas précédents ;
8° les malades, femmes en couches, infirmes ou incurables qui, en raison de leur état de santé ou de leur condition physique, seront dans l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin ;
9° les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale ;
III. - Les électeurs qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre des vacances.

Article L. 72 - Le ou la mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune que le mandant sur la liste des électeurs admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998.

Article L. 73 - Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France.
Si ces limites ne sont pas respectées, la ou les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables  ; la ou les autres sont nulles de plein droit.

Article L. 74 - Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62.
A son entrée dans la salle du scrutin et sur présentation de sa carte électorale et de sa procuration, il lui est remis une enveloppe électorale.
Son vote est constaté par l'estampillage de la procuration et par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.

Article L. 75 - Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration.
Il peut donner une nouvelle procuration.

Article L. 76 - Tout mandant peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire ait exercé ses pouvoirs.

Article L. 77 - En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, la procuration est annulée de plein droit.

Article L. 78 Les différents envois recommandés, les avis et notifications adressés en application des dispositions de la présente section sont faits en franchise. Les dépenses qui en résultent sont supportées par le budget général de l'État, qui rembourse au budget annexe des postes et télécommunications les sommes dont celui-ci a fait l'avance.

Article L. 86 Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F.

Article L. 87 Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales sera punie des peines portées à l'article L. 113.

Article L. 88 Ceux qui, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se seront fait inscrire ou auront tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale, ceux qui, à l'aide des mêmes moyens, auront fait inscrire ou rayer, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen, et les complices de ces délits, seront passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F.

Article L. 89 Toute infraction aux dispositions de l'article L. 49 et L. 52-2 sera punie d'une amende de 25 000 F sans préjudice de la confiscation des bulletins et autres documents distribués ou diffusés par tout moyen.

Article L. 90 Sera passible d'une amende de 60 000 F :

tout candidat qui utilisera ou permettra d'utiliser son panneau d'affichage dans un but autre que la présentation et la défense de sa candidature et de son programme, pour son remerciement ou son désistement;

tout candidat qui cédera à un tiers son emplacement d'affichage.

Il sera en outre redevable des pénalités afférentes à l'affichage sans timbre.

L'amende prévue à l'alinéa 1 du présent article sera également applicable à toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 51.

Article L. 90-1 Toute infraction aux dispositions de l'article L. 52-1 sera punie d'une amende de 500 000 F.

Article L. 91 Celui qui, déchu du droit de voter, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 50 000 F.

Article L. 92 Quiconque aura substitué ou imité volontairement une signature sur la liste d'émargement ou aura voté soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l'article L. 86, soit en prenant faussement les nom et qualités d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 2000 F à 100 000 F.

Article L. 93 Sera puni de la même peine tout citoyen qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois.

Article L. 94 Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 2000 F à 150 000 F.

Article L. 96 En cas d'infraction à l'article L. 61 la peine sera d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 50 000 F si les armes étaient cachées.

Article L. 97 Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F.

Article L. 98 Lorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura troublé les opérations d'un collège électoral, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, les coupables seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100 000 F.

Article L. 99 Toute irruption dans un collège électoral consommée ou tentée avec violence en vue d'empêcher un choix sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 F. Article L100 Si les coupables étaient porteurs d'armes ou si le scrutin a été violé, la peine sera de dix ans d'emprisonnement.

Article L. 101 Elle sera la réclusion criminelle à temps de vingt ans si le crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements .

Article L. 102 Les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, se seront rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F. Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement sera de cinq ans, et l'amende de 150 000 F.

Article L. 103 L'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d'un emprisonnement de cinq ans , et d'une amende de 150 000 F. Si cet enlèvement a été effectué en réunion et avec violence, la peine sera de dix ans d'emprisonnement .

Article L. 104 La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de dix ans d'emprisonnement.

Article L. 105 La condamnation, s'il en est prononcé, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d'annuler l'élection déclarée valide par les pouvoirs compétents, ou dûment définitive par l'absence de toute protestation régulière formée dans les délais prévus par les dispositions spéciales aux différentes catégories d'élections.

Article L. 106 Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 F.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.

Article L. 107 Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s'abstenir de voter, ou auront influencé ou tenté d'influencer son vote, seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100 000 F.

Article L. 108 Quiconque, en vue d'influencer le vote d'un collège électoral ou d'une fraction de ce collège, aura fait des dons ou libéralités, des promesses de libéralités ou de faveurs administratives, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100 000 F.

Article L. 109 Dans les cas prévus aux articles L. 106 à L. 108, si le coupable est fonctionnaire public, la peine sera double.

Article L. 110 Aucune poursuite contre un candidat, en vertu des articles L. 106 et L. 108, ne pourra être exercée, aucune citation directe à un fonctionnaire ne pourra être donnée en vertu de l'article L. 115 avant la proclamation du scrutin.

Article L. 111 Toute manoeuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions des articles L. 71 à L. 77 sera punie des peines prévues à l'article L. 107.

Article L. 113 En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux. violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui en aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d'une amende de 100 000 F et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement.

Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé d'un ministère de service public ou président d'un bureau de vote, la peine sera portée au double.

Article L. 114 L'action publique et l'action civile intentées en vertu des articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 ou pour infraction à l'article L. 61 si les armes étaient apparentes, seront prescrites après six mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection.

Article L. 116 Ceux qui, par des manoeuvres frauduleuses quelconques, accomplies même en dehors des locaux ou commissions visés à l'article L. 113, auront porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité d'un scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui, par les mêmes manoeuvres, en auront changé ou tenté de changer les résultats, seront punis des peines portées audit article.

Les mêmes peines seront appliquées à tout individu qui aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte au fonctionnement d'une machine à voter en vue d'empêcher les opérations du scrutin ou d'en fausser les résultats.

Les mêmes peines seront appliquées à toute personne qui aura fait expulser sans motif légitime de la salle de vote un assesseur ou un délégué ou qui l'aura empêché d'exercer ses prérogatives.

Article L. 117 Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109., L. 111, L. 113 et L. 116 encourent également l'interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal suivant les modalités prévues par cet article.

« La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. »

Article L. 117-1 Lorsque la juridiction administrative a retenu, dans sa décision définitive, des faits de fraude électorale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent .

Article L. 118-3 - Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.

Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité.

Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.

Article L.O. 131 - Les inspecteurs généraux de l'administration en mission extraordinaire et les préfets ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans .

Les sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture sont inéligibles dans toutes les circonscriptions du département dans lesquelles ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an.

Article L.O. 133 - Ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :

1° les inspecteurs généraux de l'économie nationale, les ingénieurs généraux des ponts et chaussées, les ingénieurs généraux du génie rural, des eaux et des forêts, et de l'agriculture, les contrôleurs généraux des services vétérinaires, chargés de circonscription;

2° les magistrats des cours d'appel;

3° les membres des tribunaux administratifs;

4° les magistrats des tribunaux;

5° les officiers des armées de terre, de mer et de l'air exerçant un commandement territorial;

6° les recteurs et inspecteurs d'académie;

7° les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement technique;

8° les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances;

9° les directeurs des impôts, les directeurs des douanes et les directeurs des enquêtes économiques;

10° les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées;

11° les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux et ingénieurs des eaux et forêts, chargés de circonscription; les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles chargés des fonctions de directeur des services agricoles ou d'inspecteur de la protection des végétaux; les ingénieurs en chef et ingénieurs du génie rural; les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires; les inspecteurs des lois sociales en agriculture;

12° les directeurs régionaux de la sécurité sociale, les inspecteurs divisionnaires du travail, les directeurs départementaux et inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre;

13° les directeurs des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale relevant du contrôle de la cour des comptes et les directeurs des caisses régionales de crédit agricole;

14° les directeurs départementaux de l'action sanitaire et sociale;

15° les directeurs interdépartementaux des anciens combattants; les secrétaires généraux des offices départementaux des combattants;

16° les directeurs départementaux de la construction et de l'urbanisme;

17° les directeurs régionaux et départementaux des postes et télécommunications;

18° les chefs de division de préfecture, les inspecteurs départementaux des services d'incendie;

19° les directeurs départementaux de la police et commissaires de police.

Article L.O. 143. -- L'exercice des fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de député.

Article L.O. 145 . --  Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président et de membre de conseil d'administration ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux; il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements.

L'incompatibilité édictée au présent article ne s'applique pas aux députés désignés soit en cette qualité soit du fait d'un mandat électoral local comme présidents ou membres de conseils d'administration d'entreprises nationales ou d'établissements publics nationaux en application des textes organisant ces entreprises ou établissements.

Article L.O. 146 - Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans :

1° les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par l'Etat ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale;

2° les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne et les organes de direction, d'administration ou de gestion de ces sociétés; 3° les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale ou d'un Etat étranger;

4° les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente;

5° les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus.

Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés.

Article L.O. 146-1. -- Il est interdit à tout député de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat.

« Cette interdiction n'est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. »

Article L.O. 147. --  Il est interdit à tout député d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article LO.146.

Article L.O. 148. --  Nonobstant les dispositions des articles L.O. 146 et L.O. 147, les députés membres d'un conseil régional, d'un conseil général ou d'un conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter la région, le département ou la commune dans des organismes d'intérêt régional ou local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées.

En outre, les députés, même non membres d'un conseil régional, d'un conseil général ou d'un conseil municipal, peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.

Article L. O. 276 - Le Sénat est renouvelable par tiers. A cet effet, les sénateurs sont répartis en trois séries A, B et C, d'importance approximativement égale, suivant le tableau n° 5 annexé au présent code.

Article L. 386 Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :

1° "Polynésie française" au lieu de : "département" ;

2° "haut-commissaire" au lieu de : "préfet" et de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;

3° "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfecture" ;

4° "subdivision administrative" au lieu de : "arrondissement" et "chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfet" ;

5° "secrétaire général" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;

6° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;

7° "services du chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfecture" ;

8° "membre de l'assemblée de Polynésie française" au lieu de : "conseiller général" ;

9° "élection des membres de l'assemblée de Polynésie française" au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;

10° "circonscriptions électorales" au lieu de : "cantons" ;

11° "chambre territoriale des comptes" au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;

12° "budget de l'établissement chargé de la poste" au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;

13° "archives de la Polynésie française" au lieu de : "archives départementales".

Article L. 390 La déclaration de candidature à l'une des élections mentionnées à l'article L. 388 peut indiquer la couleur que les candidats choisissent pour leur bulletin de vote, cette couleur devant être différente de celle des cartes électorales, et, éventuellement, l'indication de l'emblème qui sera imprimé sur ce bulletin.

Article L. 391 Pour les élections mentionnées à l'article L. 388, n'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

« 1° Les bulletins blancs ;

« 2° Les bulletins manuscrits ;

« 3° Les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

« 4° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

« 5° Les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui a pu être mentionnée sur la déclaration de candidature ou attribuée au candidat ;

« 6° Les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration ;

« 7° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.

« Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les bulletins manuscrits visés au 2° sont valables pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française.

Article L. 392 Pour l'application des dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier :

1° Dans l'article L. 52-8, les sommes de 30 000 F, 1 000 F et 100 000 F sont respectivement remplacées par les sommes de 545 000 francs CFP, de 18 180 francs CFP et de 1 818 000 francs CFP.

2° Dans l'article L. 52-10, la somme de 20 000 F est remplacée par la somme de 363 600 francs CFP.

3° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant : 4° Le plafond des dépenses pour l'élection des députés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 52-11 est de 4 545 000 francs CFP ; il est majoré de 20 francs CFP par habitant de la circonscription.

5° Dans l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée :

a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie (hors tabac) de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;

b) En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;

c) Dans les îles Wallis-et-Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation.

6° Les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la collectivité intéressée par les candidats aux élections législatives en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna et aux élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ou à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.

Code général des collectivités territoriales

Article L.O. 1112-1 - L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.

Article L.O. 1112-2 - L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel.

Article L.O. 1112-3 - Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.

L'exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans un délai maximum de huit jours la délibération prise en application de l'alinéa précédent.

Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.

Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

Article L.O. 1112-4 - La délibération décidant d'organiser un référendum local adoptée par l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale autre que la commune est notifiée, dans les quinze jours à compter de sa réception, par le représentant de l'Etat aux maires des communes situées dans le ressort de cette collectivité, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.

Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'Etat, après l'en avoir requis, y procède d'office.

Article L.O. 1112-5 - Les dépenses liées à l'organisation du référendum constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l'a décidée.

Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'un référendum décidé par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.

Article L.O. 1112-6 - Une collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local :

1° A compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général ou au renouvellement d'une série des membres de son assemblée délibérante ;

2° Pendant la campagne ou le jour du scrutin prévus pour des consultations organisées dans son ressort sur le fondement du dernier alinéa de l'article 72-1, de l'article 72-4 et du dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution.

Aucune collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :

1° Le renouvellement général ou le renouvellement d'une série des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;

2° Le renouvellement général des députés ;

3° Le renouvellement de chacune des séries des sénateurs ;

4° L'élection des membres du Parlement européen ;

5° L'élection du Président de la République ;

6° Un référendum décidé par le Président de la République.

La délibération organisant un référendum local devient caduque dans les cas prévus au présent article ou en cas de dissolution de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale l'ayant décidé, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection.

Une collectivité territoriale ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.

Article L.O. 1112-7 - Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.

Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables à une délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité ou à un acte de son exécutif.

Sous-section 2 : Information des électeurs, campagne électorale et opérations de vote

Article L.O. 1112-8 - Un dossier d'information sur l'objet du référendum décidé par la collectivité territoriale est mis à disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L.O. 1112-9 - La campagne en vue du référendum local est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.

Elle est organisée par la collectivité territoriale ayant décidé de recourir au référendum local dans les conditions définies au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception de l'article L. 52-3. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : "groupe, parti ou groupement habilité à participer à la campagne" au lieu de : "candidat" et de : "liste de candidats".

Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, le troisième alinéa de l'article L. 51 et l'article L. 52-1 du code électoral sont applicables à toute propagande relative au référendum dès l'adoption par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale de la délibération visée à l'article LO 1112-3.

Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion sont applicables aux référendums locaux.

Article L.O. 1112-10 - Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum, à leur demande, par l'exécutif de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le scrutin :

- les groupes d'élus constitués au sein de l'assemblée délibérante dans les conditions prévues par le présent code ;

- les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins 5 % des élus de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le référendum ;

- pour un référendum décidé par une commune de moins de 3 500 habitants, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins trois candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal ;

- pour un référendum décidé par un département, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher des candidats dont l'addition des voix a atteint au moins 5 % des suffrages exprimés au niveau de l'ensemble des cantons lors du premier tour du renouvellement de l'une des séries des conseillers généraux ;

- pour un référendum décidé par une région ou une commune de 3 500 habitants et plus, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins la moitié des candidats d'une liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du premier tour du renouvellement général de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.

Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article L.O. 1112-11 - Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits, dans les conditions prévues par les articles L. 30 à L. 40 du code électoral, sur les listes électorales de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le référendum et, pour un référendum local décidé par une commune, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne inscrits, dans les conditions prévues aux articles LO 227-1 à LO 227-5 du même code, sur les listes électorales complémentaires établies pour les élections municipales.

Article L.O. 1112-12 - Les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement des votes et la proclamation des résultats sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 66, L. 68 (deuxième alinéa) et L. 85-1.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65 du même code, il y a lieu de lire : "les réponses portées" au lieu de : "les noms portés" ; "des feuilles de pointage" au lieu de : "des listes" ; "des réponses contradictoires" au lieu de : "des listes et des noms différents" ; "la même réponse" au lieu de : "la même liste ou le même candidat".

Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le référendum, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau de vote. Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de l'annexion.

Article L.O. 1112-13 - ont applicables au référendum local les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I, II et III).

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : "groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne" au lieu de : "candidat" et de "liste de candidats".

Article L.O. 1112-14 - La régularité du référendum local peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des membres de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ayant décidé de l'organiser.

Article L. 2123-31 - - Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l'exercice de leurs fonctions.

Code des juridictions financières

Article L.O. 272-32 - Les comptables du territoire et de ses établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.

Article L. 272-39 - Si le haut-commissaire estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte créée par le territoire est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et le président du Gouvernement du territoire. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.

La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au haut-commissaire, à la société et au président du gouvernement du territoire.

Article L.O. 273-1 - Le président du gouvernement du territoire dépose le projet de budget du territoire sur le bureau de l'assemblée territoriale, au plus tard le 15 novembre.

Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du territoire peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Dans les mêmes conditions, il peut mandater les dépenses de remboursement de la dette publique en capital venant à échéance avant que le budget ne devienne exécutoire. »

Si l'assemblée territoriale n'a pas voté le budget avant le 31 mars, et sous réserve des dispositions de l'article L.O. 273-2, le conseil des ministres du territoire établit, sur la base des recettes de l'exercice précédent et après avoir recueilli les avis du haut-commissaire et de la chambre territoriale des comptes, un budget pour l'année en cours. La décision doit être motivée si elle s'écarte de l'un au moins de ces avis.

Article L.O. 273-2 - Lorsque le budget du territoire n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la délibération de l'assemblée territoriale, le constate et propose à l'assemblée territoriale, dans un délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire. La chambre territoriale des comptes demande à l'assemblée territoriale une nouvelle délibération.

La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

Si l'assemblée territoriale n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à compter de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

Article L.O. 273-3 - Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget du territoire, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l'assemblée du territoire. Si, dans les quinze jours de la demande de seconde lecture, l'assemblée territoriale n'a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes.

Si la chambre territoriale des comptes constate, dans le mois de sa saisine, que la dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget territorial ou l'a été pour une somme insuffisante, elle adresse une mise en demeure au président de l'assemblée territoriale.

Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au haut-commissaire d'inscrire cette dépense au budget du territoire et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinée à couvrir la dépense obligatoire. Le haut-commissaire règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du gouvernement du territoire, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office.

Article L. 274-1 - Le ministre chargé du budget nomme, après que le président du Gouvernement du territoire en a été informé, le comptable du territoire. Celui-ci est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.

Article L. 274-2 - Les fonctions de comptable de l'Etat dans le territoire et celles de comptable du territoire ne peuvent être exercées par une même personne.

Article L.O. 274-4 - Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

Article L.O. 274-5 - Lorsque le comptable du territoire notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, l'ordonnateur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. L'ordre de réquisition est notifié au haut-commissaire qui en informe la chambre territoriale des comptes.

En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.

Code de justice administrative

Article L. 774-1 - Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue sur les difficultés qui s'élèvent en matière de contravention de grande voirie, à défaut de règles établies par des dispositions spéciales.

Article L. 774-2 - Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, et son affirmation quand elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation.

La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite.

Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance.

Article L. 774-3 - La communication à l'administration compétente du mémoire en défense produit par la personne poursuivie et la communication à la personne poursuivie de la réponse faite par l'administration sont effectuées, s'il y a lieu, par le président du tribunal administratif ou par le greffier en chef agissant au nom et par ordre du président.

Toutefois, le président peut, s'il le juge utile, faire régler ces communications par le tribunal.

Article L. 774-4 - Toute partie doit être avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.

Cet avertissement est notifié dans la forme administrative. Il peut être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article L. 774-5 - La partie acquittée est relaxée sans dépens.

Article L. 774-6 - Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins du préfet, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice.

Article L. 774-7 - Le délai d'appel est de deux mois. Il court contre l'administration du jour du jugement et, contre la partie poursuivie, du jour de la notification du jugement à cette partie.

Article L774-8 - Le recours contre les jugements des tribunaux administratifs en matière de contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie et autres contraventions dont la répression appartient au tribunal administratif peut avoir lieu sans l'intervention d'un avocat.

Article L774-9 - Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en Nouvelle-Calédonie :

1° Dans l'article L. 774-2, le mot : « préfet est remplacé par les mots : « haut-commissaire ;

2° Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ;

3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois.

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour le domaine public de la Nouvelle-Calédonie, et le président de l'assemblée de province, pour le domaine public de la province, exercent respectivement les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le présent article.

Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : « préfet est remplacé par les mots : « président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province.

Loi n° 52-130 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar

Article premier. - Il est institué dans les territoires africains de la France d'outre-mer, à l'exception de la Côte française des Somalis, des assemblées locales qui se substituent aux assemblées créées par les décrets du 25 octobre 1946 et par la loi du 31 mars 1948 instituant le Conseil général de la Haute-Volta.

Ces assemblées portent le nom de :

- Assemblées territoriales en Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale française, au Cameroun et au Togo ;

- Assemblées provinciales à Madagascar.

Composition des assemblées

Article 2. - Le nombre des membres qui composent ces assemblées est fixé conformément au tableau ci-après :

Territoires

Ière section

2 e section

TOTAL

Sénégal

(Collègue unique)

50

Mauritanie

8

16

24

Soudan

20

40

60

Guinée

18

32

50

Côte d'Ivoire

18

32

50

Niger

15

35

50

Haute-Volta

10

40

50

Dahomey

18

32

50

Togo

(Collègue unique)

30

Gabon

13

24

37

Moyen Congo

13

24

37

Oubangui Chari

14

26

40

Tchad

15

30

45

Cameroun

18

32

50

Madagascar

 
 
 

Majunga

12

18

30

Tulear

14

21

35

Tananarive

12

18

30

Fianarantsoa

12

18

30

Tamatave

12

18

30

Article 3. - En Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale française et au Cameroun, les circonscriptions électorales sont constituées par les cercles et régions.

Les subdivisions ou districts autonomes sont, par arrêté du chef de territoire, rattachés au cercle ou à la région voisine en vue de former une circonscription électorale.

Au Sénégal, la délégation de Dakar constitue une circonscription électorale.

Au Togo, les circonscriptions électorales sont constituées par les subdivisions dans les cercles où existent celles-ci.

A Madagascar, elles sont prévues par le décret du 25 octobre 1946.

Toutefois :

1° Pour l'élection des conseillers de la première section, plusieurs circonscriptions administratives pourront constituer une seule circonscription électorale ;

2° Pour l'élection des conseillers de la deuxième section, les circonscriptions administratives comptant plus de 450.000 habitants constitueront plusieurs circonscriptions électorales distinctes.

Le nombre de conseillers à élire dans chaque circonscription électorale est proportionnel au chiffre de la population, avec minimum d'un conseiller par circonscription.

Pour l'élection des conseillers de la première section, dans les territoires où existent plusieurs circonscriptions électorales, les sièges seront répartis en proportion du chiffre des électeurs inscrits au 15 janvier 1952.

Les sièges sont répartis par décret, après avis du Chef du territoire.

Listes électorales

Article 4. - En ce qui concerne les territoires visés par la présente loi, l'article 3 de la loi n° 51-586 du 23 mai 1951 relative à l'élection des députés à l'Assemblée Nationale dans les territoires relevant du Ministère de la France d'outre-mer est modifié ainsi qu'il suit :

« Article 3 . - Sont électeurs :

« 1° Les personnes inscrites sur les listes électorales à la date de la promulgation de la présente loi ;

« 2° Les personnes antérieurement inscrites sur les listes électorales et qui ont été radiées sans avoir été frappées d'une incapacité électorale ;

« 3° Les citoyens des deux sexes, de statut civil français, âgés de 21 ans au moins ;

« 4° Les citoyens des deux sexes, de statut personnel, âgés de 21 ans au moins, qui rentrent dans l'une des catégories définies par l'article 40 de la loi n° 46-2151 du 5 octobre 1946, modifiée par la loi n° 47-1606 du 27 août 1947 ou dans l'une des catégories suivantes :

« - chefs de ménage,

« - mères de deux enfants vivants ou morts pour la France,*

« - titulaires d'une pension civile ou militaire.

« Les peines entraînant la non-inscription sur les listes électorales sont celles fixées par les lois en vigueur dans la métropole. »

Article 5. - Dans les territoires visés par la présente loi, les articles 4, 5 et 6 de la loi n° 51-586 du 23 mai 1951 relative à l'élection des députés à l'Assemblée Nationale dans les territoires d'outre-mer sont applicables aux élections des conseillers aux assemblées locales.

Article 6. - A titre exceptionnel, les listes électorales arrêtées le 15 janvier 1952 seront valables pour les élections des conseillers aux assemblées locales sans préjudice des opérations des commissions municipales ou de jugement et des recours au juge de paix.

Eligibilité

Article 7. - Sont éligibles aux assemblées locales dans les deux sections les citoyens des deux sexes, quel que soit leur statut, âgés de 23 ans accomplis, non pourvus d'un conseil judiciaire, inscrits sur une liste électorale du territoire ou justifiant qu'ils devraient y être inscrits avant le jour de l'élection et domiciliés depuis deux ans au moins dans le groupe de territoires ou le territoire, et sachant parler le français.

Peuvent également être élus les citoyens non pourvus d'un conseil judiciaire et non frappés d'une incapacité électorale qui, sans être domiciliés dans le territoire, y sont inscrits au rôle d'une des circonscriptions directes au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devraient y être inscrits à cette date.

Article 8. - Ne peuvent être acceptées pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, par démission, révocation, changement de résidence ou de toute autre manière, les candidatures aux élections des conseillers aux Assemblées locales :

1° Du Haut Commissaire de la République, du Gouverneur général, du secrétaire général du Gouvernement général, des gouverneurs et secrétaires généraux des territoires, des directeurs, chefs de service ou chefs de bureau du Gouvernement général et des gouvernements locaux et de leurs délégués, des directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet des Hauts Commissaires, gouverneurs généraux et gouverneurs, dans toute circonscription de vote ;

2° Des conseillers privés, titulaires ou suppléants, dans toute circonscription de vote ;

3° Des inspecteurs des affaires administratives, des inspecteurs du travail, des inspecteurs de l'enseignement, dans toute circonscription de vote ;

4° Des administrateurs de la France d'outre-mer en fonctions dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;

5° Des magistrats, des juges de paix et suppléants, des greffiers, dans toute circonscription de vote de leur ressort ;

6° Des officiers des armées de terre, de mer et de l'air dotés d'un commandement territorial, dans toute circonscription de vote comprise, en tout ou partie, dans le ressort ou ils exercent leur autorité ;

7° Des commissaires et agents de police, dans toute circonscription de vote de leur ressort ;

8° Du chef du service des travaux publics et du chef du service des mines en fonctions dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;

9° Du chef du service de l'enseignement, dans toute circonscription de vote ;

10° Des trésoriers-payeurs, des chefs du service de l'enregistrement et des domaines, des services de l'agriculture, de l'élevage, des eaux et forêts, de la santé publique, dans toute circonscription de vote ;

11° Du chef du service des postes et télégraphes en fonctions dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;

12° Des chefs des services employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au payement des dépenses publiques de toute nature, en fonctions dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;

13° Des chefs des bureaux des douanes, dans toute circonscription de vote ;

14° Des chefs de circonscription administrative et de leurs adjoints jusqu'à l'échelon poste administratif et des administrateurs-maires, dans toute circonscription de vote.

En ce qui concerne les comptables et agents de tout ordre employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au payement des dépenses publiques de toute nature, en fonctions dans le territoire, dans toute circonscription de vote, leur candidature ne peut être acceptée pendant les dix mois qui suivent la cessation de ces fonctions par démission, révocation, changement de résidence ou de toute autre manière.

L'irrecevabilité des candidatures des personnes titulaires des fonctions définies par le présent article s'étend, dans les mêmes conditions, aux personnes qui exercent ou ont exercé, pendant une durée d'au moins six mois, ces mêmes fonctions sans en être ou en avoir été titulaires.

Le membre de l'assemblée territoriale de Polynésie française qui a la qualité d'agent public au moment de son élection est placé sur sa demande en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut ou le contrat qui le régit. Il est, à l'expiration de son mandat, réintégré à sa demande, éventuellement en surnombre, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son élection. Il en est de même si, tout en étant régi par un statut de droit privé, il était employé par une entreprise ou une société appartenant au secteur public.

Article 9. - Ne peuvent être acceptées les candidatures aux élections des conseillers aux assemblées locales, des membres des cabinets du président de l'Union française, des présidents des assemblées constitutionnelles, des Ministres et Secrétaires d'Etat en fonctions moins de six mois avant ces élections.

Article 10. - Le mandat de membre d'une assemblée locale est incompatible :

1° Avec les fonctions énumérées aux alinéas 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 8 de la présente loi, quel que soit le territoire d'outre-mer dans lequel elles sont exercées, avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au delà de la durée légale dans la métropole ou dans un territoire d'outre-mer ;

2° Avec les fonctions de préfet, sous-préfet, secrétaire général, conseiller de préfecture dans la métropole ;

3° Avec les fonctions de chef du secrétariat particulier, agents en service au cabinet du gouverneur général ou gouverneur de territoire, dans les directions et bureaux des affaires politiques, des affaires économiques et des finances du Gouvernement général ou du gouvernement du territoire.

Régime électoral

Article 11. - Les membres des assemblées locales sont élus pour cinq ans, ils sont rééligibles. Les assemblées locales se renouvellent intégralement.

Article 12. - Les élections se font comme suit dans chaque collège et dans chaque circonscription électorale :

- lorsqu'il y a un siège à pourvoir, au scrutin uninominal à un tour,

- lorsqu'il y a plusieurs sièges à pourvoir, au scrutin de liste majoritaire à un tour sans vote préférentiel ni panachage et sans liste incomplète.

En cas de vacance isolée par décès, démission ou pour toute autre cause, il sera procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois au scrutin uninominal à un tour.

Lorsque plusieurs vacances simultanées se produiront dans une circonscription, il sera procédé, dans les trois mois, à des élections au scrutin de liste majoritaire à un tour dans les mêmes conditions que ci-dessus.

Sont considérées comme vacances simultanées celles qui se produisent avant la publication de l'arrêté portant convocation des collèges électoraux pour une élection partielle.

Dans les six mois qui précèdent le renouvellement de l'assemblée, il n'est pourvu aux vacances dans aucune circonscription.

Organisation des élections

Article 13. - Toute liste fait l'objet, au plus tard le vingt et unième jour précédant le jour du scrutin, d'une déclaration revêtue des signatures légalisées de tous les candidats, enregistrée, soit au gouvernement du territoire, soit dans une résidence de la circonscription électorale.

A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration. Le récépissé définitif est délivré dans les trois jours.

La déclaration doit mentionner :

1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;

2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des candidats. Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal à celui des sièges attribués à la circonscription correspondante ;

3° Le titre de la liste. Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;

4° Si la liste le désire, la couleur et le signe que la liste choisit pour l'impression de ses bulletins, la couleur des bulletins de vote devant être différente de celle des cartes électorales.

En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise exceptis excipiendis aux mêmes conditions d'enregistrement.

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plus d'une circonscription.

Toute candidature ou toute liste constituée en violation des alinéas précédents ou des dispositions des articles 8 et 9 ne pourra être enregistrée.

En cas de contestation, les candidats peuvent se pourvoir devant le Conseil du contentieux administratif qui devra rendre, dans les trois jours, sa décision.

Article 14. - Dans les quarante-huit heures qui suivent la déclaration de candidature, le mandataire de chaque liste a la faculté de verser un cautionnement fixé à 5.000 francs C.F.A. par liste.

Dans ce cas, le territoire prend à sa charge le coût du papier attribué aux candidats, des enveloppes, de l'impression des affiches, bulletins de vote et circulaires, ainsi que les frais d'envoi de ces bulletins et circulaires, les frais d'affichage.

Le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées sont fixés par arrêté du chef du territoire.

Le cautionnement sera restitué si la liste a obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés dans la circonscription ; sinon, il restera acquis au territoire.

Les listes n'ayant pas versé de cautionnement n'auront pas droit aux dispositions énumérées dans le présent article.

Article 15. - Les collèges électoraux sont convoqués par arrêté du chef du territoire ; la date des élections est fixée par décret.

Il doit y avoir un intervalle de trente jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection qui sera toujours un dimanche. Le scrutin ne dure qu'un jour. Il est ouvert et clos aux heures fixées par l'arrêté de convocation des collèges électoraux. Le dépouillement du scrutin a lieu immédiatement.

Article 16. - En ce qui concerne les territoires visés par la présente loi, l'article 14 de la loi n° 51-586 du 23 mai 1951 est applicable aux élections des conseillers aux assemblées locales.

Article 17. - En ce qui concerne les territoires visés par la présente loi, l'article 15 de la loi n° 51-586 du 23 mai 1951 est modifié ainsi qu'il suit :

« Article 15 . - Il sera créé dans chaque commune ou circonscription administrative, des commissions chargées de distribuer les cartes électorales.

« Ces commissions seront composées comme suit :

« a) Dans les communes de plein exercice :

« D'un représentant de l'administration faisant fonction de président, d'un adjoint au maire ou conseiller délégué et d'un représentant de chaque liste ou candidat.

« b) Dans les communes mixtes :

« De l'administrateur-maire ou d'un conseiller délégué et d'un représentant de chaque liste ou candidat.

« c) Dans les circonscriptions administratives :

« D'un représentant de l'administration et d'un représentant de chaque liste ou candidat. »

Article 18. - En ce qui concerne les territoires visés par présente loi, les articles 16 et 17 de la loi n° 51-586 du 23 mai 1951 sont applicables aux élections des conseillers des assemblées locales.

L'article 17 de la loi n° 51-586 du 23 mai 1951 est complété comme suit :

« Le président est responsable de la police du bureau de vote, notamment en ce qui concerne le stationnement dans la salle de vote des personnes ne répondant pas aux conditions requises dans les articles 16 et 17, quelle que soit leur qualité. »

Article 10. - Immédiatement après le dépouillement du scrutin, chaque président de bureau de vote transmet au chef de territoire ou de province par la voie la plus rapide le procès-verbal des opérations électorales accompagné des pièces qui doivent y être annexées, le tout pour être remis à la commission de recensement prévue à l'article 20 ci-dessous.

Article 20. - Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de chaque territoire ou de province par une commission présidée par un magistrat et dont la composition est fixée par un arrêté du chef de territoire ou de province. Ces opérations sont constatées par un procès-verbal. Le résultat est proclamé par le président de la commission qui adresse immédiatement tous les procès-verbaux et les pièces au chef du territoire ou de province.

Article 21. - Tout membre de l'assemblée locale qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouverait dans un des cas prévus aux articles 7 , 8, 9 et 10 de la présente loi est mis en demeure d'opter dans un délai de quinze jour entre sa fonction et son mandat de conseiller. Tout membre de l'Assemblée locale qui serait frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par l'Assemblée locale, soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.

Lorsqu'un membre de l'Assemblée locale aura manqué, au cours de son mandat, à la totalité des séances de deux sessions ordinaires sans excuse légitime admise par l'Assemblée locale, il sera déclaré démissionnaire d'office par cette dernière.

L'Assemblée locale devra toutefois, dans les deux cas, inviter le membre intéressé à fournir toutes explications ou justifications qu'il jugerait utiles et lui impartir un délai à cet effet.

Ce n'est qu'après examen desdites explications ou justifications, ou, à défaut, à l'expiration du délai imparti que la démission pourra être valablement constatée par l'Assemblée locale.

Lorsqu'un membre de l'Assemblée locale donne sa démission, il l'adresse au Président de l'Assemblée ou au Président de la Commission permanente qui en donne immédiatement avis au chef du territoire ou de province.

Dispositions diverses

Article 22. - Dans chacun des territoires visés par la présente loi, les pouvoirs des Assemblées élues sous le régime des décrets du 25 octobre 1946, de la loi du 31 mars 1948 et des dispositions de la présente loi, expirent le jour des élections qui les auront renouvelées.

Ces élections auront lieu en 1952 et au plus tard le dimanche 30 mars.

Article 23. - Les pouvoirs des Grands conseils de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française, ceux de l'Assemblée représentative de Madagascar prennent fin en même temps que ceux des Assemblées territoriales et provinciales.

Le renouvellement de ces Assemblées a lieu dans le mois qui suit les élections aux Assemblées territoriales et provinciales.

Article 24. - Les autres dispositions des décrets du 25 octobre 1946 (n°s 46-2373, 46-2374, 46-2375, 46-2376, 46-2378), de la loi n° 47-1629 du 29 août 1947 créant des assemblées, dites Grands conseils, et de la loi n° 48-570 du 31 mars 1948 instituant le conseil général de la Haute-Volta, demeurent en vigueur dans toutes leurs dispositions qui ne sont pas contraires à la présente loi, jusqu'à l'intervention des textes législatifs d'ensemble qui devront être promulgués avant le 1 er juillet 1952.

Loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'Assemblée territoriale des Établissements français de l'Océanie

L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

........................................................................................

Régime électoral

...........................................................................................

Article 4 - Sont électeurs les personnes des deux sexes ayant l'exercice des droits politiques, non frappées d'une incapacité électorale prévue par les lois et règlements et régulièrement inscrites sur les listes électorales.

Eligibilité

...........................................................................................

Article 6 - Les dispositions des articles 8, 9 et 10 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 sont applicables aux élections des conseillers à l'assemblée territoriale.

Article 7 - Toute candidature à un seul siège ou toute liste fait l'objet, au plus tard le trentième jour précédant la date du scrutin, d'une déclaration revêtue des signatures légalisées de tous les candidats, déposée et enregistrée au gouvernement du territoire.

A défaut de signature, une procuration du candidat dans les formes légales doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration ; le récépissé définitif est délivré dans les trois jours.

Aucun retrait de candidature n'est admis après le dépôt de la liste. En cas de décès de l'un des candidats pendant cette période, les candidats qui ont présenté la liste auront le droit de le remplacer par un nouveau candidat.

La déclaration doit mentionner :

1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;

2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des candidats ;

3° Le titre de la liste. Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;

4° Si la liste le désire, la couleur et le signe que la liste choisit pour l'impression de ses bulletins, la couleur des bulletins de vote devant être différente de celle des cartes électorales.

En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise exceptis excipiendis aux mêmes conditions.

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plus d'une circonscription.

Toute candidature ou toute liste constituée en violation des alinéas précédents ou des dispositions de l'article 6 ne pourra être enregistrée.

Les bulletins obtenus par les listes non enregistrées seront nuls.

Article 8 - Dans les quarante-huit heures qui suivent la déclaration de candidature, le mandataire de chaque liste, pour les listes, le candidat ou son mandataire pour les candidatures uninominales a la faculté de verser un cautionnement fixé à 2.000 F C.F.P. par liste ou par candidature.

Dans ce cas, le territoire prend à sa charge le coût du papier attribué aux candidats, des enveloppes, de l'impression des affiches, bulletins de vote et circulaires, ainsi que les frais d'envoi de ces bulletins et circulaires, les frais d'affichage.

Le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées sont fixés par arrêté du chef du territoire.

Le cautionnement sera restitué si la liste a obtenu au moins 5. p 100 des suffrages exprimés dans la circonscription ; sinon, il restera acquis au territoire.

Les listes ou les candidatures uninominales pour lesquelles il n'aura pas été versé de cautionnement n'auront pas droit au bénéfice des dispositions énumérées dans le présent article.

Organisation des élections

Article 9 - Les collèges électoraux sont convoqués par arrêté du chef du territoire ; la date des élections est fixée par décret.

Il doit y avoir un intervalle de soixante jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection qui sera toujours un dimanche. Le scrutin ne dure qu'un jour. Il est ouvert et clos aux heures fixées par l'arrêté de convocation des électeurs. Le dépouillement du scrutin a lieu immédiatement.

Article 10 -Les articles 14 et 16 de la loi n° 51-586 du 23 mai 1951 et l'article 17 de la même loi complété par l'article 18 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 sont applicables aux élections des conseillers à l'assemblée territoriale.

Article 11 - Il sera créé, dans chaque commune ou circonscription administrative, des commissions chargées de distribuer les cartes électorales, au plus tard huit jours avant le jour du scrutin.

Ces commissions seront composées comme suit :

a) dans les communes de Papeete et Uturoa : d'un représentant de l'administration faisant fonction de président, d'un adjoint au maire ou conseiller délégué et d'un représentant de chaque liste ou candidat ;

b) dans les districts et îles : du chef de district ou conseiller délégué, d'un représentant de l'administration et d'un représentant de chaque liste ou candidat.

Dispositions diverses

Article 12 - Les pouvoirs de l'assemblée représentative sont prorogés jusqu'au jour exclu des élections de l'assemblée territoriale. Ces élections devront avoir lieu au plus tard trois mois après la publication de la présente loi au Journal officiel du territoire.

Article 13 - Sont abrogées, en ce qui concerne la formation de l'assemblée territoriale, toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment celles de l'article 6 du décret n° 46-2379 du 25 octobre 1946.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Loi n° 57-836 du 26 juillet 1957 relative à la composition et à la formation de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française

Après avis de l'assemblée de l'Union française,

L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 er . - Les dispositions de l'article 1 er de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la formation et à la composition de l'assemblée territoriale des Etablissements français de l'Océanie sont abrogées et remplacées par les suivantes :

« Article 1 er . - L'assemblée territoriale du territoire de la Polynésie française, dénommé précédemment Etablissements français de l'Océanie, est composée de trente membres élus pour cinq ans et rééligibles.

« L'assemblée se renouvelle intégralement.

« Le territoire est divisé en cinq circonscriptions électorales et les sièges sont répartis conformément au tableau ci-après :

Désignation des circonscriptions

Nombre de sièges

Iles du Vent

16

Iles sous-le-Vent

6

Iles Australes

2

Iles Marquises

2

Iles Tuaumoutou et Gambier

4

Total

30

Article 2 . - Les dispositions de l'article 2 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 sont abrogées et remplacées par les suivantes :

« Article 2 . - Dans chaque circonscription électorale, les élections se font au scrutin de liste avec représentation proportionnelle sans panachage ni vote préférentiel et sans liste incomplète.

« Les sièges sont attribués entre les diverses listes suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Cette règle consiste à conférer successivement les sièges à celle des listes pour laquelle la division du nombre des suffrages de listes recueillis par le nombre de sièges qui lui ont été conférés, plus un, donne le plus fort résultat. »

Article 3. - Les dispositions de l'article 3 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 sont abrogées et remplacées par les suivantes :

« Article 3 . - En cas d'annulation globale des opérations électorales, il est procédé, dans les trois mois, à des élections nouvelles dans les conditions indiquées à l'article 2.

« En cas de vacance par décès, démission ou pour quelque cause que ce soit, les candidats de liste à laquelle était attribué le siège vacant sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.

« Lorsque l'application de la règles précédente ne permet pas de combler une ou plusieurs vacances, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle au scrutin uninominal majoritaire à un tour, en cas de vacance isolée, et au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions indiquées à l'article 2 ci-dessus, en cas de vacances simultanées.

« Sont considérées comme vacances simultanées, celles qui se produisent avant la publication de l'arrêté du chef de territoire portant convocation des collèges électoraux pour une élection partielle.

« Toutefois, dans les six mois qui précédent le renouvellement de l'Assemblée, il n'est pas pourvu aux vacances. »

Article 4 - Les dispositions de l'article 7 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 sont abrogées et remplacées par les suivantes :

Article 7 . - Toute liste fait l'objet d'une déclaration collective revêtue de la signature de tous les candidats. Elle est déposée et enregistrée soit au gouvernement du territoire, soit dans une résidence de la circonscription électorale, au plus tard le trentième jour précédant la date du scrutin.

« A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Le récépissé définitif est délivré dans les trois jours.

« La déclaration doit mentionner :

« 1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des candidats ;

« 2° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;

« 3° Le titre de la liste. Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;

« 4° Si la liste le désire, la couleur et le signe que la liste choisit pour l'impression de ses bulletins, la couleur des bulletins de votre devant être différente de celle des cartes électorales.

« Chaque liste doit comprendre un nombre de noms de candidats égal à celui des sièges attribués à la circonscription correspondante.

« Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plus d'une circonscription.

« Après le dépôt de la liste, aucun retrait de candidature n'est admis.

« En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.

« Aucune liste constituée en violation des alinéas précédents ou des dispositions de la présente loi ne sera enregistrée. Les bulletins obtenus par une liste non enregistrée sont nuls.

« En cas de contestation, les candidats peuvent se pourvoir devant le conseil du contentieux administratif qui devra rendre, dans les trois jours, sa décision ».

Article 5 . - Les dispositions de l'article 9 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la formation et à la composition de l'assemblée territoriale des Etablissements français de l'Océanie sont abrogées et remplacées par les suivantes :

« Article 9 . - Les collèges électoraux sont convoqués par arrêté du chef de territoire ; la date des élections est fixée par décret.

« Il doit y avoir un intervalle de quatre-vingt-dix jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection. La période électorale sera ouverte soixante jours avant le jour du scrutin qui sera toujours un dimanche.

« Le scrutin ne dure qu'un jour. Il est ouvert et clos aux heures fixées par l'arrêté de convocation des électeurs. Le dépouillement du scrutin a lieu immédiatement ».

Article 6 . - Ne pourront être inscrits sur les listes électorales que les militaires et marins ayant au moins six mois de présence dans le territoire.

Article 7. - Les élections à l'assemblée territoriale de la Polynésie française auront lieu au plus tard quatre mois après la promulgation de la présente loi. La date de ces élections sera fixée par décret.

Le mandat des membres de l'assemblée territoriale élus sous le régime de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 expire le jour des élections à l'assemblée territoriale.

Article 8 . - Dans le titre de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952, les mots : « des Etablissements français de l'Océanie » sont remplacés par les mots : « de la Polynésie française ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer

Article1 er . La présente loi s'applique aux dispositions relatives à l'état et à la capacité des personnes, aux régimes matrimoniaux, aux successions et libéralités faisant partie du statut civil de droit commun mentionné à l'article 75 de la Constitution. Elle ne déroge pas au statut personnel mentionné audit article.

Les dispositions de cet article sont abrogées en tant qu'elles s'appliquent à Mayotte. (Loi 2001-616 2001-07-11 art. 77 II 1°)

Article2 . Sont étendues aux territoires d'outre-mer, en tant qu'elles n'y sont pas déjà applicables, les dispositions législatives relatives aux matières mentionnées à l'article précédent et antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les dispositions pénales qui s'y rapportent.

Les dispositions de cet article sont abrogées en tant qu'elles s'appliquent à Mayotte. (Loi 2001-616 2001-07-11 art. 77 II 1°)

Article3 . Les dispositions législatives relatives aux matières mentionnées à l'article 1er ci-dessus et postérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les dispositions pénales qui s'y rapportent seront applicables de plein droit dans les territoires d'outre-mer, sauf les exceptions déterminées par la loi.

Les dispositions de cet article sont abrogées en tant qu'elles s'appliquent à Mayotte. (Loi 2001-616 2001-07-11 art. 77 II 1°)

Article4 . La présente loi et les dispositions législatives mentionnées à l'article 2 ci-dessus entreront en vigueur le 1er janvier 1971. Elles feront, avant cette date, l'objet d'une publication dans les territoires d'outre-mer.

Les délais prévus par les dispositions législatives susvisées et ayant commencé à courir dans la métropole du jour de leur entrée en vigueur courront, dans les territoires d'outre-mer, à partir de la date indiquée à l'alinéa précédent.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Les dispositions de cet article sont abrogées en tant qu'elles s'appliquent à Mayotte. (Loi 2001-616 2001-07-11 art. 77 II 1°)

Loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française

Article 6 - Le domaine des communes de la Polynésie française est déterminé, après consultation de l'assemblée territoriale, par des décrets en Conseil d'Etat qui attribuent à chacune d'entre elles une partie du domaine du territoire tel qu'il a été défini en application de l'article 40, 5°, du décret n° 57-812 du 22 juillet 1957.

Toutefois, le territoire ne pourra pas être privé des parties du domaine lui appartenant que l'assemblée territoriale aura réservées à des équipements intéressant l'ensemble du territoire ou les îles concernées.

Article 10 - Un fonds intercommunal de péréquation reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus ou à percevoir au profit du budget territorial.

Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 15 p. 100 desdites ressources, est, compte tenu des charges respectives du territoire et des communes, fixée par décret en Conseil d'Etat après consultation de l'assemblée territoriale et avis du gouverneur et sur proposition du ministre chargé des territoires d'outre-mer.

Le Fonds intercommunal de péréquation reçoit, en outre, toutes subventions allouées aux communes par le territoire. Il peut recevoir également des subventions de l'Etat destinées à l'ensemble des communes.

Le fonds intercommunal de péréquation est géré par un comité comprenant des représentants des communes, de l'assemblée territoriale et de l'Etat. Les représentants des collectivités locales devront être majoritaires. Ce comité répartit les ressources du fonds entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part compte tenu de leurs charges.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'élection des représentants des communes et de l'assemblée territoriale. Il devra fixer également les modalités selon lesquelles le fonds assurera à chaque commune un minimum de ressources.

Article 20 - La tutelle des délibérations du conseil municipal et des actes du maire est exercée par le gouverneur de la Polynésie française sauf dispositions législatives ou réglementaires antérieures contraires.

Le gouverneur peut déléguer ses fonctions aux chefs des subdivisions administratives.

Loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales

Article 1 - Modifié par Loi 92-125 1992-02-06 art. 132 jorf 8 février 1992 ALoi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

Article 2 - Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

Article 3 - Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

Article 4 - Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

Article 5 - Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

Article 6 - Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

Article 7 - Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

Article 8 - Modifié par Loi 93-122 1993-01-29 art. 76 jorf 30 janvier 1993 ALoi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

Article 9 - Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

Article 10 - Sous réserve des exceptions prévues aux articles 11 à 14 ci-après, les sociétés d'économie mixte locales constituées antérieurement à la date de publication de la présente loi sont tenues, sous les sanctions prévues par l'article 500 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, de procéder à la mise en harmonie de leurs statuts avec les dispositions de la présente loi dans un délai de deux ans à compter de sa publication. Toutefois, ce délai est porté à trois ans à compter de la publication de la présente loi, pour la mise en conformité avec les dispositions du dernier alinéa (2°) de l'article 1er et de l'article 3 ci-dessus qui s'effectue sous la sanction prévue par le troisième alinéa de l'article 500 de la loi du 24 juillet 1966 précitée.

Article 11 - Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

Article 12 - Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

Article 13 - Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

Article 14 - Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

Article 17 - Les articles L. 381-2, L. 381-7 et L. 381-8 du code des communes, ainsi que les articles 3, 4, 5 et 6 du décret n° 55-579 du 20 mai 1955, à l'exception de ses dispositions relatives à la création, à l'organisation administrative, au régime financier, au fonctionnement des régies départementales, sont abrogés.

Article 18 - La présente loi est applicable aux sociétés d'économie mixte créées par les communes ou leurs groupements dans le territoire de la Polynésie française, à l'exception des articles 7 et 10 à 17.

" L'article 6 est applicable dans la rédaction suivante :

" "Art. 6. - Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont rendues exécutoires dans les mêmes conditions que celles prévues pour les délibérations des conseils municipaux à l'article L. 121-39, tel qu'il a été rendu applicable à la Polynésie française par l'article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française.

" "Il en est de même des contrats visés à l'article 5 ci-dessus, ainsi que des comptes annuels.

" "Les rapports du commissaire aux comptes sont communiqués au représentant de l'Etat."

Article 19 - Pour l'application de la présente loi dans le territoire de la Polynésie française, il y a lieu de lire :

" 1° "les communes et leurs groupements" au lieu de : "les communes, les départements, les régions et leurs groupements" ;

" 2° "les assemblées délibérantes des communes et de leurs groupements" au lieu de : "les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements". "

Article 20 - La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte à l'exception des articles 10 à 17.

" L'article 6 est applicable dans la rédaction suivante :

" " Art. 6. - Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont rendues exécutoires dans les mêmes conditions que celles prévues pour les délibérations des conseils municipaux au premier alinéa de l'article L. 121-39 du code des communes, tel qu'il a été rendu applicable à Mayotte par l'article 3 de l'ordonnance n° 77-450 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation aux communes de Mayotte du code des communes.

" "Il en est de même des contrats visés à l'article 5 ci-dessus, ainsi que des comptes annuels.

" "Les rapports du commissaire aux comptes sont communiqués au représentant du Gouvernement."

Article 21 - Pour l'application de la présente loi dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire :

" 1° "La collectivité territoriale de Mayotte, les communes et leurs groupements", au lieu de : "les communes, les départements, les régions et leurs groupements" ;

" 2° "Les assemblées délibérantes de la collectivité territoriale, des communes et de leurs groupements" au lieu de : "les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements". "

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Article 1 - La présente loi constitue le titre II du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

Article 2 - Le présent titre s'applique aux personnes qui, régies par les dispositions du titre Ier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés en dépendant ou des établissements publics de l'Etat.

Loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut de la Polynésie française.

Article 48 - Il est ajouté à l'article 8 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 un dernier alinéa ainsi rédigé :

"Le membre de l'assemblée territoriale de Polynésie française qui a la qualité d'agent public au moment de son élection est placé sur sa demande en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut ou le contrat qui le régit. Il est, à l'expiration de son mandat, réintégré à sa demande, éventuellement en surnombre, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son élection. Il en est de même si, tout en étant régi par un statut de droit privé, il était employé par une entreprise ou une société appartenant au secteur public."

Loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Article 1 - Le nombre de députés à l'Assemblée nationale élus dans les territoires d'outre-mer est de trois.

Le nombre de députés à l'Assemblée nationale élus en Nouvelle-Calédonie est de deux.

Article 2 - Les dispositions organiques du titre II du livre Ier du code électoral, à l'exception de l'article L.O. 119, sont applicables à l'élection des députés de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna.

Article 2-1 - Pour l'application des dispositions des articles LO 131 et LO 133 du code électoral, un décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat déterminera celles des fonctions exercées dans un territoire d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées auxdits articles.

Article 3 - Pour l'application des dispositions organiques du code électoral à l'élection des députés des territoires d'outre-mer, il y a lieu de lire :

1° "territoire" au lieu de "département" ;

2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de "préfet" et de "préfecture" ;

3° "chef de subdivision administrative" ou "chef de circonscription territoriale" au lieu de "sous-préfet".

Pour Wallis-et-Futuna, il y a également lieu de lire : "conseil du contentieux administratif" au lieu de "tribunal administratif".

Loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 relative à l'organisation des régions et portant modification de dispositions relatives au fonctionnement des conseils généraux

Article 33 - I., II., III., IV. V. - Les dispositions contenues dans le I ci-dessus sont applicables dans les territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.

Loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française

Article 1 er - La Polynésie française comprend les îles du Vent, les îles Sous-le-Vent, les îles Tuamotu et Gambier, les îles Marquises, les îles Australes, ainsi que les espaces maritimes adjacents.

La Polynésie française est, au sein de la République, un territoire d'outre-mer doté d'un statut d'autonomie, qui exerce librement et démocratiquement, par ses représentants élus, les compétences qui lui sont dévolues par la présente loi. La République garantit l'autonomie de la Polynésie française ; elle favorise l'évolution de cette autonomie, de manière à conduire ce territoire d'outre-mer au développement économique, social et culturel, dans le respect de ses intérêts propres, de ses spécificités géographiques et de son identité.

La Polynésie française détermine librement les signes distinctifs permettant de marquer sa personnalité dans les manifestations publiques officielles aux côtés de l'emblème national et des signes de la République. Elle peut créer un ordre spécifique reconnaissant les mérites de ses habitants et de ses hôtes.

Article 2 - L'Etat et le territoire veillent au développement de la Polynésie française et apportent leur concours aux communes pour l'exercice des compétences qui leur sont dévolues.

Article 3 - Le haut-commissaire de la République, délégué du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux applicables en Polynésie française, de l'ordre public et du contrôle administratif.

Article 4 - La Polynésie française est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.

Titre premier : de l'autonomie.

Article 5 - Nonobstant toutes dispositions contraires, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par les dispositions de l'article 6 de la présente loi ou aux communes par la législation applicable sur le territoire.

Le territoire et les communes exercent leurs compétences respectives jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales.

Article 6 - Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes :

1° Relations extérieures, y compris en matière financière et commerciale, à l'exception des restrictions quantitatives à l'importation, du programme annuel d'importation et du régime applicable aux projets d'investissements directs étrangers, du régime douanier à l'importation et à l'exportation des marchandises, des règles de police vétérinaire et phytosanitaire, et sans préjudice des dispositions des articles 40 et 41 de la présente loi ;

2° Contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 28 (17°) ;

3° Dessertes maritime et aérienne entre la Polynésie française et les autres points du territoire de la République après avis du gouvernement de la Polynésie française ; liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications ; réglementation des fréquences radioélectriques ;

4° Monnaie, crédit, change et Trésor, sous réserve des dispositions de l'article 28 (20°) ;

5° Défense ; importation, commerce et exportation de matériel militaire, d'armes et de munitions de toutes catégories ; matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République ;

6° Maintien de l'ordre, le président du gouvernement devant être informé des mesures prises ; police et sécurité en matière de circulation aérienne et maritime, sous réserve des dispositions de l'article 27 (11°) ; préparation des mesures de sauvegarde, élaboration et mise en oeuvre des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination des moyens concourant à la sécurité civile ;

7° Nationalité ; organisation législative de l'état civil ; droit civil, à l'exclusion de la procédure civile et de la réglementation en matière de coopération et de mutualité [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-373 DC du 9 avril 1996.] garanties [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-373 DC du 9 avril 1996.] des libertés publiques ; principes fondamentaux des obligations commerciales ; principes généraux du droit du travail ;

8° Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d'avocat, à l'exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire, frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, droit pénal, sous réserve des dispositions des articles 31 et 62 à 64, commissions d'office, service public pénitentiaire, procédure pénale à l'exclusion de la réglementation relative à la liberté surveillée des mineurs [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-373 DC du 9 avril 1996.]

9° Fonction publique d'Etat ;

10° Administration communale ;

11° Enseignement supérieur et recherche scientifique, sous réserve des dispositions de l'article 27 (3° et 4°) et sans préjudice de la possibilité pour la Polynésie française d'organiser ses propres filières de formation et ses propres services de recherche ; règles applicables aux personnels habilités des établissements d'enseignement privés liés par contrat à des collectivités publiques pour l'accomplissement de missions d'enseignement en ce qu'elles procèdent à l'extension à ces personnels des dispositions concernant les enseignants titulaires de l'enseignement public, y compris celles relatives aux conditions de service et de cessation d'activité, aux mesures sociales, aux possibilités de formation et aux mesures de promotion et d'avancement ;

12° Communication audiovisuelle, dans le respect de l'identité culturelle polynésienne ; toutefois, sans préjudice des missions confiées au Conseil supérieur de l'audiovisuel, la Polynésie française peut créer une société de production et de diffusion d'émissions à caractère social, culturel et éducatif.

Les compétences de l'Etat définies au présent article s'exercent dans le cadre des procédures de concertation avec les autorités territoriales prévues à l'article 94.

Article7 - Etat et le territoire exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.

Le domaine du territoire comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus par l'article L. 27 du code du domaine de l'Etat, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées, la zone dite des cinquante pas géométriques des îles Marquises et l'ensemble des cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources.

Le domaine public maritime du territoire comprend, à l'exception des emprises affectées à la date de la publication de la présente loi à l'exercice des compétences de l'Etat et sous réserve des droits des tiers, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, dont les rades et les lagons, telles que définies par les conventions internationales ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales.

Le territoire réglemente et exerce le droit d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, dont les rades et les lagons, du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux et sous réserve des compétences de l'Etat mentionnées à l'article 6.

Titre II : des institutions de la Polynésie française.

Article8 - s institutions du territoire sont le gouvernement de la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française et le conseil économique, social et culturel.

Chapitre Ier : Du gouvernement de la Polynésie française et de son président.

Section 1 : Composition et formation

Le président du gouvernement de la Polynésie française est élu par l'assemblée de la Polynésie française parmi les conseillers territoriaux au scrutin secret L'assemblée de la Polynésie française ne peut valablement délibérer que si les trois cinquièmes des conseillers territoriaux sont présents Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris, quel que soit le nombre des conseillers territoriaux présents Le vote est personnel Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'obtient la majorité absolue des membres composant l'assemblée, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge Pour le premier tour de scrutin, les candidatures sont remises au président de l'assemblée de la Polynésie française au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin Des candidatures nouvelles peuvent être présentées après chaque tour de scrutin Elles sont remises au président de l'assemblée au plus tard une heure avant l'ouverture de chaque tour de scrutin Chaque candidat expose son programme devant l'assemblée avant l'ouverture de chaque tour de scrutin.

Article10 - président de l'assemblée de la Polynésie française proclame les résultats de l'élection du président du gouvernement de la Polynésie française et les transmet immédiatement au haut-commissaire.

Article11 - Dans le délai maximum de cinq jours suivant son élection, le président du gouvernement de la Polynésie française notifie au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française l'arrêté par lequel il nomme un vice-président chargé d'assurer son intérim en cas d'absence ou d'empêchement et les autres ministres avec indication pour chacun d'eux des fonctions dont ils sont chargés. Cet arrêté est immédiatement porté à la connaissance des conseillers territoriaux par le président de l'assemblée de la Polynésie française. A défaut de notification de cet arrêté dans le délai précité par le président du gouvernement de la Polynésie française, celui-ci est considéré comme démissionnaire. Il est donné acte de cette démission dans les conditions prévues à l'article 19.

La nomination du vice-président et des autres ministres prend effet dès la notification de l'arrêté prévue à l'alinéa précédent.

Les attributions de chacun des membres du gouvernement de la Polynésie française sont définies par arrêté du président transmis au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française.

Article 12 - Les membres du gouvernement doivent être âgés de vingt-trois ans au moins et justifier avoir été domiciliés pendant au moins cinq ans en Polynésie française. Ils doivent, en outre, satisfaire aux autres conditions requises pour l'élection des conseillers territoriaux.

Tout membre du gouvernement, qui, pour une cause survenue au cours de son mandat, se trouverait dans une situation contraire aux dispositions des articles 13 et 15 ou serait frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire.

Section 1 : Composition et formation

Article 13 - Les membres du gouvernement de la Polynésie française sont soumis aux règles d'incompatibilité applicables aux conseillers territoriaux.

Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, les fonctions de président du gouvernement de la Polynésie française ou de membre du gouvernement de la Polynésie française sont assimilées aux fonctions de président du conseil général d'un département. Ces fonctions sont en outre incompatibles avec la qualité de conseiller général, conseiller régional, de membre d'une assemblée ou de membre d'un exécutif de la Nouvelle-Calédonie ou de Wallis-et-Futuna.

Les fonctions de membre du gouvernement sont également incompatibles avec les fonctions et activités mentionnées à l'article L.O. 146 du code électoral.

Article 14 - Le président du gouvernement de la Polynésie française, au moment de son élection, les ministres du territoire, au moment de leur désignation, lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article précédent, doivent déclarer leur option au haut-commissaire dans le délai d'un mois qui suit leur entrée en fonction.

Si la cause de l'incompatibilité est postérieure à l'élection ou à la désignation, le droit d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert dans le mois suivant la survenance de la cause de l'incompatibilité.

A défaut d'avoir exercé son option dans les délais, le président du gouvernement de la Polynésie française ou le ministre est réputé avoir renoncé aux fonctions de membre du gouvernement de la Polynésie française.

L'option exercée par le membre du gouvernement de la Polynésie française est constatée par un arrêté du haut-commissaire. Cet arrêté est notifié au président du gouvernement de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française et, le cas échéant, au ministre intéressé.

Article 15 - Il est interdit à tout membre du gouvernement de la Polynésie française d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés à l'article L.O. 146 du code électoral. Cette interdiction ne s'applique pas dès lors qu'il siège en qualité de représentant du territoire ou de représentant d'un établissement public territorial et que ces fonctions ne sont pas rémunérées.

Article 16 - Lorsqu'un membre du gouvernement de la Polynésie française qui, par suite de son élection en qualité de président du gouvernement de la Polynésie française ou par suite de sa désignation en qualité de ministre, avait renoncé à son mandat de conseiller territorial, quitte ses fonctions au sein du gouvernement de la Polynésie française, il retrouve son siège à l'assemblée de la Polynésie française au lieu et place du dernier conseiller territorial qui avait été élu sur la même liste et appelé à siéger à sa suite.

Article 17 - Le membre du gouvernement de la Polynésie française qui a la qualité d'agent public au moment de son élection ou de sa nomination est placé en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut qui le régit. Sous réserve des dispositions de l'article 16, il est, à l'expiration de son mandat, réintégré à sa demande, éventuellement en surnombre, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son entrée au gouvernement de la Polynésie française. Il en est de même si, tout en étant régi par un statut de droit privé, il est employé par une entreprise ou une société appartenant au secteur public.

Article 18 - Le président du gouvernement de la Polynésie française reste en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de l'assemblée qui l'a élu, sous réserve des dispositions de l'article 12, second alinéa, et des articles 14, 19, 78 et 79.

Article 19 - La démission du gouvernement de la Polynésie française est présentée par son président au président de l'assemblée de la Polynésie française. Celui-ci en donne acte et en informe sans délai le haut-commissaire.

En cas de démission ou de décès du président du gouvernement de la Polynésie française ou lorsque son absence ou son empêchement excède une période de trois mois à partir de l'exercice de l'intérim par le vice-président, le gouvernement de la Polynésie française est démissionnaire de plein droit et il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux articles 9, 10, 11 et 12.

Article 20 - La démission d'un ministre est présentée au président du gouvernement de la Polynésie française, lequel en donne acte et en informe le président de l'assemblée de la Polynésie française et le haut-commissaire.

Toute modification dans la composition du gouvernement et dans la répartition des fonctions au sein du gouvernement est décidée par arrêté du président du gouvernement de la Polynésie française. Cet arrrêté est notifié au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française. La nomination de nouveaux membres du gouvernement et l'affectation des membres du gouvernement à de nouvelles fonctions ne prennent effet qu'à compter de cette notification. Si la composition du gouvernement ne correspond pas aux dispositions de l'article 11, le président du gouvernement de la Polynésie française dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour se conformer aux dispositions de cet article et notifier son arrêté au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française. A défaut, le gouvernement est considéré comme démissionnaire et il est fait application des dispositions de l'article 19.

Article 21 - L'élection du président du gouvernement de la Polynésie française a lieu dans les quinze jours qui suivent l'ouverture de la première session de l'assemblée de la Polynésie française réunie conformément aux dispositions de l'article 47.

En cas de vacance ou par suite du vote d'une motion de censure, l'assemblée de la Polynésie française élit le président du gouvernement de la Polynésie française dans les quinze jours qui suivent la constatation de la vacance ou le vote de la motion de censure. Si l'assemblée n'est pas en session, elle se réunit de plein droit en session extraordinaire.

Jusqu'à l'élection du nouveau président du gouvernement de la Polynésie française, le gouvernement assure l'expédition des affaires courantes.

Section 2 : Règles de fonctionnement.

Article 22 - Le gouvernement de la Polynésie française se réunit en conseil des ministres, qui tient séance au chef-lieu de la Polynésie française. Il est convoqué par son président. Le conseil des ministres peut fixer pour certaines séances un autre lieu de réunion. Les séances du conseil des ministres sont présidées par le président du gouvernement de la Polynésie française ou par le vice-président, ou, en l'absence de ce dernier, par un ministre désigné à cet effet par le président du gouvernement.

Le conseil des ministres ne peut valablement délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Article 23 - Le président du gouvernement de la Polynésie française arrête l'ordre du jour du conseil des ministres. Il en adresse copie au haut-commissaire avant la séance. Sauf urgence, cette copie doit être parvenue au haut-commissaire vingt-quatre heures au moins avant la séance.

Lorsque l'avis du gouvernement de la Polynésie française est demandé par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou par le haut-commissaire, les questions dont il s'agit sont inscrites à l'ordre du jour du premier conseil des ministres qui suit la réception de la demande.

Le haut-commissaire est entendu par le conseil des ministres sur demande du ministre chargé des territoires d'outre-mer ou à sa demande, lorsque le conseil des ministres est saisi de questions visées à l'alinéa précédent.

En accord avec le président du gouvernement de la Polynésie française, le haut-commissaire est entendu par le conseil des ministres.

Article 24 - Les séances du conseil des ministres ne sont pas publiques.

Les membres du gouvernement de la Polynésie française sont, au même titre que les fonctionnaires ou agents publics et les personnes qui les assistent, tenus de garder le secret sur les faits dont ils auraient pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Les décisions du conseil des ministres sont portées à la connaissance du public par voie de communiqué.

Article 25 - Les membres du gouvernement de la Polynésie française perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée de la Polynésie française par référence au traitement des agents publics servant dans le territoire. L'assemblée de la Polynésie française fixe également les conditions de remboursement des frais de transport et de mission des membres du gouvernement, le montant d'une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation, ainsi que le régime de prestations sociales.

Les membres du gouvernement de la Polynésie française perçoivent leur indemnité pendant trois mois après la cessation de leurs fonctions, à moins qu'il ne leur ait été fait application des dispositions de l'article 16 ou qu'ils n'aient repris auparavant une activité rémunérée.

Section 3 : Attributions du gouvernement de la Polynésie française.

Article 26 - Le conseil des ministres est chargé collégialement et solidairement des affaires de la compétence du gouvernement définies en application de la présente section.

Les projets de délibération à soumettre à l'assemblée de la Polynésie française ou à sa commission permanente sont arrêtés en conseil des ministres.

Les actes arrêtés en conseil des ministres sont signés par le président du gouvernement avec le contreseing des ministres chargés de leur exécution.

Le conseil des ministres prend les règlements nécessaires à la mise en oeuvre des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente.

Article 27 - Le conseil des ministres fixe les règles applicables aux matières suivantes :

1° Organisation des services et établissements publics territoriaux ;

2° Enseignement dans les établissements relevant de la compétence du territoire ;

3° Enseignement des langues locales dans tous les établissements d'enseignement ;

4° Bourses, subventions, secours et allocations d'enseignement alloués sur les fonds du budget du territoire ;

5° Organisation générale des foires et marchés d'intérêt territorial ;

6° Prix, tarifs et commerce intérieur ;

7° Tarifs et règles d'assiette et de recouvrement des taxes pour services rendus ;

8° Restrictions quantitatives à l'importation ;

9° Agrément des aérodromes privés ;

10° Ouverture, organisation et programmes des concours d'accès aux emplois publics du territoire et de ses établissements publics ; modalités d'application de la rémunération des agents de la fonction publique du territoire ; régime de rémunération des personnels des cabinets ministériels ;

11° Sécurité de la navigation et de la circulation dans les eaux intérieures dont les rades et les lagons ; pilotage à l'approche et à la sortie des eaux intérieures.

Article 28 - Le conseil des ministres :

1° Fixe le cas échéant le programme annuel d'importation ;

2° Crée et réglemente les organismes assurant, dans le territoire, la représentation des intérêts économiques ;

3° Arrête les programmes d'études et de traitement de données statistiques ;

4° Autorise la conclusion des conventions à passer avec les concessionnaires, fermiers et autres gestionnaires de service public territorial et arrête les cahiers des charges y afférents ;

5° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics territoriaux et des cessions de matières, matériels et matériaux ;

6° Détermine l'objet et les modalités d'exécution ou d'exploitation des ouvrages publics et des travaux publics territoriaux ;

7° Fixe l'ordre dans lequel seront exécutés les travaux prévus au budget territorial ;

8° Dans le respect des engagements internationaux de la République, approuve les programmes d'exploitation des vols internationaux ayant pour seule escale en France le territoire de la Polynésie française, délivre les autorisations d'exploitation correspondantes et approuve les tarifs aériens internationaux s'y rapportant ;

9° Prend tous les actes d'administration et de disposition des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie française dans les conditions et limites fixées par l'assemblée de la Polynésie française ;

10° Accepte ou refuse les dons et legs au profit du territoire ;

11° Décide d'intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom du territoire, y compris les actions intentées contre les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente ; transige sur les litiges sous réserve des dispositions de l'article 64 ;

12° Codifie les réglementations territoriales et procède à la mise à jour des codes ;

13° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-373 DC du 9 avril 1996.]

14° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-373 DC du 9 avril 1996.]

15° Prend les arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité lorsque l'expropriation est poursuivie pour le compte du territoire ;

16° Crée les charges et nomme les officiers publics et les officiers ministériels ;

17° Délivre les permis de travail et les cartes professionnelles d'étranger ;

18° Habilite le président du gouvernement, ou un ministre spécialement désigné à cet effet, à conclure les conventions de prêts ou d'avals dans la limite des plafonds d'engagement fixés par les délibérations budgétaires de l'assemblée de la Polynésie française ;

19° Approuve les tarifs des taxes et redevances appliquées par l'office des postes et télécommunications ;

20° Assure le placement des fonds libres du territoire en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat et autorise l'émission des emprunts du territoire ;

21° Autorise les investissements étrangers dans le cadre des règles en vigueur sur le territoire ;

22° Autorise l'ouverture des cercles et des casinos dans les conditions fixées par l'article 65 ;

23° Autorise les concessions du droit d'exploration et d'exploitation des ressources maritimes naturelles ;

24° Détermine les servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics territoriaux dans les conditions et limites fixées par l'assemblée de la Polynésie française ;

25° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-373 DC du 9 avril 1996.]

Article 29 - Le conseil des ministres nomme et révoque les chefs de services territoriaux, les directeurs d'offices ou d'établissements publics territoriaux, les commissaires du gouvernement de la Polynésie française auprès desdits offices et établissements publics. Ces emplois sont laissés à la décision du gouvernement de la Polynésie française.

Il nomme également les représentants de la Polynésie française au conseil de surveillance de l'Institut d'émission d'outre-mer, le directeur et l'agent comptable de la Caisse de prévoyance sociale ainsi que les receveurs particuliers, autres que les comptables publics agents de l'Etat, exerçant dans les services du territoire ou les établissements publics territoriaux.

Article 30 - En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil des ministres peut décider de suspendre ou de réduire, à titre provisoire, tous droits fiscaux d'entrée et de sortie et tous droits indirects frappant les articles à la production, à la circulation ou à la consommation.

Ces décisions sont immédiatement soumises à la ratification de l'assemblée de la Polynésie française lorsque celle-ci est en session. Dans le cas contraire, la commission permanente en est saisie et fait rapport à l'assemblée de la Polynésie française dès la session suivante. La délibération de l'assemblée de la Polynésie française prend effet à compter de la date à laquelle a été prise la décision du conseil des ministres.

Si la décision de suspension ou de réduction n'est pas ratifiée par l'assemblée de la Polynésie française, son application cesse à compter de la décision de l'assemblée.

Article 31 - Le conseil des ministres peut assortir les infractions aux réglementations qu'il édicte dans les matières relevant de sa compétence de sanctions administratives ainsi que de peines contraventionnelles n'excédant pas le maximum prévu pour des infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. Le produit des amendes est versé au budget du territoire.

Article 32 - Le conseil des ministres est obligatoirement consulté suivant le cas par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou par le haut-commissaire sur les questions ou dans les matières suivantes :

1° Définition et modification de l'implantation des établissements d'enseignement qui relèvent de l'Etat et des formations qui y sont assurées ainsi que des adaptations de leurs programmes pédagogiques ;

2° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination des moyens concourant à la sécurité civile ;

3° Conditions de la desserte aérienne entre la Polynésie française et tout autre point du territoire national ;

4° Contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers, y compris la délivrance de visas pour un séjour supérieur à trois mois ; pour l'application du présent alinéa, il est institué un comité consultatif composé à parts égales de représentants de l'Etat et de représentants du territoire, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par décret ;

5° Création, suppression, modification des subdivisions administratives territoriales, et nomination par le gouvernement de la République des chefs de subdivision ;

6° Dispositions réglementaires prises par l'Etat dans le cadre de sa compétence et touchant à l'organisation particulière de la Polynésie française.

Le conseil des ministres dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis.

Article 33 - Le conseil des ministres est informé des décisions prises par les autorités de la République en matière monétaire.

Il reçoit communication du budget, accompagné de ses annexes, de chacune des communes du territoire, après adoption par le conseil municipal.

Il peut émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'Etat.

Article 34 - Il est créé auprès du conseil des ministres un comité territorial consultatif du crédit.

Ce comité est composé à parts égales de :

- représentants de l'Etat ;

- représentants du gouvernement de la Polynésie française ;

- représentants des établissements bancaires et financiers exerçant une activité dans le territoire ;

- représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du comité.

Article 35 - Le conseil des ministres peut déléguer à son président ou au ministre intéressé le pouvoir de prendre des décisions dans les domaines suivants :

1° Administration des intérêts patrimoniaux et domaniaux du territoire ;

2° Acceptation ou refus des dons et legs au profit du territoire ;

3° Actions à intenter ou à soutenir au nom du territoire et transactions sur les litiges ;

4° Agrément des aérodromes privés ;

5° Codification des réglementations territoriales et mise à jour annuelle des codes ;

6° Délivrance des permis de travail et des cartes professionnelles d'étranger.

Les actes en forme réglementaire sont pris avec le contreseing du ou des ministres chargés de leur exécution.

Article 36 - Les décisions du conseil des ministres sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire par le président du gouvernement de la Polynésie française.

Section 4 : Attributions du président du gouvernement de la Polynésie française.

Article 37 - Le président du gouvernement représente le territoire de la Polynésie française.

Il est chargé de l'exécution des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et de sa commission permanente.

Il prend par arrêté les actes à caractère individuel nécessaires à l'application des réglementations territoriales et signe tous contrats.

Article 38 - Le président du gouvernement de la Polynésie française est le chef de l'administration territoriale.

Il nomme à tous les emplois de l'administration du territoire, à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence du conseil des ministres ou du président de l'assemblée de la Polynésie française.

Dans les matières de la compétence du territoire, il dispose des agents de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 94.

Pour la préparation et l'exécution des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et du conseil des ministres, il dispose des services de l'Etat dans les mêmes conditions.

Article 39 - Le président du gouvernement assure la publication au Journal officiel de la Polynésie française des actes ressortissant à la compétence des institutions de la Polynésie française.

Article 40 - Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du gouvernement pour négocier et signer des accords dans les domaines de compétence de l'Etat ou du territoire avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du gouvernement ou son représentant est associé et participe au sein de la délégation française aux négociations d'accords intéressant les domaines de compétence du territoire avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Le président du gouvernement ou son représentant peut être associé ou participer de la même façon aux négociations d'accords de même nature intéressant les domaines de compétence de l'Etat.

Les accords définis au premier alinéa sont soumis à ratification ou approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.

Le président du gouvernement peut être autorisé par les autorités de la République à représenter ce dernier au sein des organismes régionaux du Pacifique ou des organismes régionaux du Pacifique dépendant d'institutions spécialisées des Nations unies.

Article 41 - Dans les conditions définies à l'article 40, le président du gouvernement négocie et signe des arrangements administratifs, dans le respect des accords internationaux, avec les administrations des Etats du Pacifique ou des organismes régionaux du Pacifique, dans les domaines de compétence du territoire. Les arrangements entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 36 et 92.

Le président du gouvernement, dans les matières ressortissant à la compétence territoriale, négocie et signe au nom de la Polynésie française, dans le respect des engagements internationaux de la République, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités locales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics.

La conclusion de ces conventions est autorisée par l'assemblée de la Polynésie française ou, lorsque la convention porte sur des matières ressortissant à la compétence du seul conseil des ministres, par ce dernier.

Ces conventions entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 36, 58 et 92.

Section 5 : Attributions des membres du gouvernement .

Article 42 - Les attributions individuelles des ministres s'exercent par délégation du président du gouvernement de la Polynésie française et dans le cadre des décisions prises par le conseil des ministres. Chaque ministre est responsable devant le conseil des ministres de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé ; il l'en tient régulièrement informé.

Article 43 - Les membres du gouvernement de la Polynésie française adressent directement aux chefs des services territoriaux et, en application des conventions mentionnées à l'article 94, aux chefs des services de l'Etat toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'ils confient auxdits services. Ils contrôlent l'exécution de ces tâches.

Ils peuvent, sous leur surveillance et leur responsabilité, donner délégation de signature aux responsables des services territoriaux, à ceux des services de l'Etat ainsi qu'au directeur de leur cabinet. "

Chapitre II : De l'assemblée de la Polynésie française et de son président.

Section 1 : Composition et formation.

Article 44 - L'assemblée de la Polynésie française est élue au suffrage universel direct.

Article 45 - Tout conseiller territorial, qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouverait dans un des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévus par la loi ou se trouverait frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.

En cas d'incompatibilité, le haut-commissaire met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation dans un délai maximum d'un mois. Au terme de ce délai, si la cause de l'incompatibilité demeure, le haut-commissaire le déclare démissionnaire d'office.

Article 46 - Lorsqu'un conseiller territorial aura manqué à une session ordinaire sans excuse légitime admise par l'assemblée de la Polynésie française, il sera déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée dans la dernière séance de la session.

Lorsqu'un conseiller territorial donne sa démission, il l'adresse au président de l'assemblée. Celui-ci en informe le président du gouvernement de la Polynésie française et le haut-commissaire.

Section 2 : Règles de fonctionnement.

Article 47 - L'assemblée de la Polynésie française siège au chef-lieu du territoire.

Elle se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit l'élection de ses membres.

Article 48 - L'assemblée de la Polynésie française tient chaque année deux sessions ordinaires qui s'ouvrent de plein droit dans les conditions précisées ci-après.

La première, dite session administrative, s'ouvre le deuxième jeudi du mois d'avril et dure soixante jours. La deuxième, dite session budgétaire, s'ouvre le troisième jeudi du mois de septembre et dure quatre-vingts jours.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la date d'ouverture de la session ordinaire est celle de la réunion de plein droit qui suit les élections, lorsque celles-ci ont lieu pendant la période normale d'une session ordinaire.

Les sessions sont ouvertes et closes dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française.

Au cas où l'assemblée de la Polynésie française ne s'est pas réunie conformément aux dispositions ci-dessus, le haut-commissaire met en demeure le président de l'assemblée de procéder à la convocation de l'assemblée dans les quarante-huit heures. A défaut, le haut-commissaire convoque l'assemblée en session ordinaire.

Article 49 - L'assemblée de la Polynésie française se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président conformément à la demande qui lui est présentée par écrit, soit par le président du gouvernement de la Polynésie française, soit par la majorité absolue des conseillers territoriaux, soit, en cas de circonstances exceptionnelles, par le haut-commissaire. La demande fixe la date d'ouverture et l'ordre du jour de la session. La demande présentée par le président du gouvernement de la Polynésie française ou par la majorité des conseillers territoriaux est notifiée au haut-commissaire. Au cas où l'assemblée de la Polynésie française ne s'est pas réunie le premier jour de la session extraordinaire, le haut-commissaire met en demeure le président de l'assemblée de procéder à la convocation de l'assemblée dans les quarante-huit heures. A défaut, le haut-commissaire convoque l'assemblée en session extraordinaire sans délai.

La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois.

La durée cumulée des sessions extraordinaires tenues entre deux sessions ordinaires ne peut excéder deux mois.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux sessions extraordinaires tenues à la demande du haut-commissaire.

Article 50 - L'assemblée de la Polynésie française élit annuellement son président et son bureau dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

Lors de sa première réunion, un bureau provisoire est constitué sous la présidence du doyen d'âge, assisté des deux plus jeunes conseillers territoriaux présents, pour procéder à l'élection du président de l'assemblée de la Polynésie française. Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.

Article 51 - L'assemblée de la Polynésie française ne peut délibérer que si plus de la moitié des conseillers territoriaux en exercice sont présents à l'ouverture de la séance.

Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, celle-ci est renvoyée au lendemain, dimanche et jours fériés non compris ; elle peut alors être tenue quel que soit le nombre des présents.

Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.

Le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une procuration par conseiller territorial. Il est interdit pour l'élection du président du gouvernement de la Polynésie française, du président et du bureau de l'assemblée de la Polynésie française et pour le vote d'une motion de censure.

Article 52 - L'assemblée de la Polynésie française établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent titre. Il peut être soumis pour avis au tribunal administratif de Papeete par le président de l'assemblée de la Polynésie française.

Article 53 - L'assemblée fixe l'ordre du jour de ses délibérations sous réserve des dispositions de l'article 73 et établit un procès-verbal de chacune de ses séances.

Article 54 - Est nulle toute délibération de l'assemblée de la Polynésie française, quel qu'en soit l'objet, prise hors du temps des sessions ou hors du lieu des séances.

Article 55 - Les conseillers territoriaux perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée par référence au traitement des agents publics servant dans le territoire.

Cette indemnité peut se cumuler avec celle de membre du Parlement dans le respect des conditions fixées par l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.

L'assemblée de la Polynésie française fixe également les conditions de remboursement des frais de transport et de mission et le régime de prestations sociales des conseillers territoriaux, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée au président de l'assemblée et au président de la commission permanente.

L'assemblée de la Polynésie française prévoit, par son règlement intérieur, les conditions dans lesquelles tout ou partie de l'indemnité visée au premier alinéa du présent article sera retenue lorsqu'un conseiller territorial aura été absent sans excuses valables à un certain nombre de séances de l'assemblée ou de ses commissions.

Article 56 - L'assemblée de la Polynésie française élit chaque année, en son sein et à la représentation proportionnelle des groupes, selon le système de la plus forte moyenne, la commission permanente composée de neuf à treize membres titulaires et d'autant de membres suppléants. Les séances de la commission permanente sont publiques, sauf si celle-ci en décide autrement ; la décision est prise, à l'ouverture de la séance concernée, à la majorité des membres composant la commission permanente. Le règlement intérieur de l'assemblée détermine le fonctionnement de cette commission.

Article 57 - La commission permanente élit son président, son vice-président et son secrétaire. Ce vote est personnel.

La commission permanente fixe son ordre du jour, sous réserve des dispositions de l'article 73.

La commission permanente ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres assistent à la séance. Ses délibérations sont prises à la majorité des membres présents.

En cas de partage égal, la voix de son président est prépondérante.

Il est dressé procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention du nom des membres présents. Il sont signés par le président de la commission permanente ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le vice-président.

Article 58 - Les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire de la République par le président de l'assemblée de la Polynésie française ou par le président de la commission permanente, chacun en ce qui le concerne.

Article 59 - Les délibérations adoptées par l'assemblée de la Polynésie française ou sa commission permanente en matière de contributions directes ou taxes assimilées au cours d'une session commencée avant le 1er janvier sont applicables à compter de cette date même si elles n'ont pas été publiées avant cette date.

Section 3 : Attributions de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente.

Article 60 - Toutes les matières qui sont de la compétence du territoire relèvent de l'assemblée de la Polynésie française, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi au conseil des ministres ou au président du gouvernement de la Polynésie française.

Article 61 - L'assemblée de la Polynésie française vote le budget et approuve les comptes du territoire.

Article 62 - L'assemblée de la Polynésie française peut assortir les infractions aux règlements qu'elle édicte de peines d'amendes respectant la classification des contraventions et délits et n'excédant pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. Elle peut assortir ces infractions de peines complémentaires prévues pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale.

L'assemblée de la Polynésie française peut également prévoir des sanctions administratives, notamment en matière fiscale, douanière ou économique.

Le produit de ces amendes est versé au budget du territoire.

Article 63 - L'assemblée de la Polynésie française peut assortir les infractions aux règlements qu'elle édicte de peines d'emprisonnement sous réserve d'une homologation préalable de sa délibération par la loi ; jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, seules les peines d'amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont applicables.

Article 64 - Le droit de transaction peut être réglementé par l'assemblée de la Polynésie française en toutes matières administrative, fiscale, douanière et économique de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction et si la transaction a pour effet d'éteindre l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la République.

Article 65 - Dans le respect de la législation applicable en Polynésie française en matière de jeux de hasard et des décrets en Conseil d'Etat qui fixent, en tant que de besoin, les règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries, l'assemblée de la Polynésie française détermine, par délibération, les autres règles applicables à ces jeux, et notamment les circonstances dans lesquelles ils peuvent être offerts au public.

Article 66 - Le territoire de la Polynésie française peut créer des sociétés d'économie mixte qui associent le territoire ou ses établissements publics à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques, dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Les statuts types de ces sociétés sont fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.

Le territoire, ses établissements publics ou les autres personnes morales de droit public ont droit, en tant qu'actionnaires, à au moins un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance désigné respectivement par le conseil des ministres, le conseil d'administration de l'établissement public actionnaire ou l'assemblée délibérante concernée.

Article 67 - L'assemblée de la Polynésie française peut créer des commissions d'enquête composées à la représentation proportionnelle des groupes politiques.

Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics, en vue de soumettre leurs conclusions à l'assemblée de la Polynésie française. Il ne peut être créé de commission d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter.

Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet au cours de la même année.

Article 68 - L'assemblée de la Polynésie française est consultée sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation de conventions internationales traitant de matières ressortissant à la compétence territoriale.

Les propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législative sont transmises à l'assemblée de la Polynésie française lorsque ces actes contiennent des dispositions relevant du champ d'application de la décision n° 91/482/CEE du Conseil des Communautés européennes, du 25 juillet 1991, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne et traitent de matières ressortissant à la compétence territoriale.

Article 69 - Dans tous les cas où son avis doit être recueilli, l'assemblée de la Polynésie française dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Ce délai est réduit à un mois dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 73 de la présente loi.

Article 70 - Dans les matières de la compétence de l'Etat, l'assemblée de la Polynésie française peut adopter des voeux tendant soit à étendre des lois ou règlements métropolitains, soit à abroger, modifier ou compléter les dispositions législatives ou réglementaires applicables au territoire. L'assemblée de la Polynésie française peut également adopter des voeux à l'occasion de la transmission des propositions d'actes communautaires visés à l'article 68.

Ces voeux sont adressés, selon les cas, par le président de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente au président du gouvernement de la Polynésie française et au haut-commissaire. Celui-ci les transmet au ministre chargé des territoires d'outre-mer.

Article 71 - Entre les sessions, la commission permanente règle par ses délibérations les affaires qui lui sont renvoyées par l'assemblée de la Polynésie française ou qui lui sont adressées directement par le gouvernement de la Polynésie française lorsque celui-ci en a déclaré l'urgence. Elle émet aussi des avis sur les textes pour lesquels la consultation de l'assemblée de la Polynésie française par l'Etat est prévue, ainsi que les voeux mentionnés à l'article 70. Les votes du budget annuel du territoire, du compte administratif du territoire, de la motion de censure sont exclus de la compétence de la commission permanente.

Article 72 - L'assemblée de la Polynésie française ou sa commission permanente est saisie soit de projets de délibération par le gouvernement de la Polynésie française, soit de propositions de délibération par les conseillers territoriaux.

Article 73 - Par dérogation aux dispositions de l'article 53 et du deuxième alinéa de l'article 57, le conseil des ministres peut faire inscrire par priorité à l'ordre du jour les projets de délibération dont il estime la discussion urgente.

Par dérogation aux mêmes dispositions, le haut-commissaire peut faire inscrire par priorité à l'ordre du jour une question sur laquelle l'assemblée de la Polynésie française ou la commission permanente doit émettre un avis.

Article 74 - Le président du gouvernement de la Polynésie française et le haut-commissaire sont informés avant les séances de l'ordre du jour des travaux de l'assemblée et de ses commissions.

En accord avec le président de l'assemblée de la Polynésie française, le haut-commissaire est entendu par l'assemblée de la Polynésie française.

Le haut-commissaire est également entendu par l'assemblée de la Polynésie française sur demande du ministre chargé des territoires d'outre-mer.

Les membres du gouvernement de la Polynésie française assistent de droit aux séances de l'assemblée et de ses commissions. Ils sont entendus sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Ils peuvent se faire assister de commissaires.

Article 75 - Les actes de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente sont transmis, par leur président ou leurs vice-présidents, chacun en ce qui le concerne, sans délai et au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant leur adoption, au président du gouvernement de la Polynésie française et au haut-commissaire. Les procès-verbaux des séances sont transmis au président du gouvernement dans un délai de huit jours.

Le conseil des ministres peut demander une seconde lecture d'une délibération de l'assemblée de la Polynésie française dans le délai de huit jours suivant la date à laquelle cette délibération a été transmise au président du gouvernement. Avis de cette demande est transmis sans délai au haut-commissaire. L'exécution de la délibération est suspendue jusqu'à la seconde lecture.

Article 76 - Le président du gouvernement adresse chaque année à l'assemblée de la Polynésie française :

1° Le projet d'arrêté des comptes de l'exercice budgétaire écoulé avant l'ouverture de la session budgétaire ;

2° Un rapport sur l'activité du gouvernement durant l'année civile écoulée, sur la situation économique et financière du territoire et sur l'état des différents services publics territoriaux.

Le président du gouvernement adresse à l'assemblée de la Polynésie française ou à la commission permanente, au moins quarante-huit heures avant la séance, un exposé des motifs à l'appui de chaque projet de délibération qui leur est soumis.

Article 77 - L'assemblée de la Polynésie française peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement de la Polynésie française par le vote d'une motion de censure ; celle-ci n'est recevable que si elle est signée par au moins les deux cinquièmes des conseillers territoriaux.

L'assemblée de la Polynésie française se réunit de plein droit deux jours francs après le dépôt de la motion de censure. Le vote intervient au cours des deux jours suivants ; faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s'entendent dimanche et jours fériés non compris.

Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des conseillers territoriaux. Chaque conseiller territorial ne peut signer, par session, plus de trois motions de censure.

Article 78 - L'adoption de la motion de censure met fin aux fonctions du gouvernement de la Polynésie française. Celui-ci assure toutefois l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président du gouvernement de la Polynésie française dans les conditions prévues à l'article 9.

Article 79 - Lorsque le fonctionnement des institutions territoriales se révèle impossible, l'assemblée de la Polynésie française peut être dissoute par décret motivé en conseil des ministres, après avis du président de l'assemblée de la Polynésie française et du président du gouvernement de la Polynésie française. Cette décision est notifiée au gouvernement de la Polynésie française et portée à la connaissance du Parlement.

L'assemblée de la Polynésie française peut être dissoute par décret en conseil des ministres, à la demande du gouvernement de la Polynésie française.

Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Celles-ci doivent intervenir dans les trois mois.

Le gouvernement de la Polynésie française assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président du gouvernement de la Polynésie française dans les conditions prévues à l'article 9.

Section 4 : Attributions du président de l'assemblée de la Polynésie française.

Article 80 - Le président a seul la police de l'assemblée dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations ; il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

En cas de besoin, le président de l'assemblée de la Polynésie française peut faire appel au haut-commissaire pour s'assurer le concours de la force publique.

Article 81 - Le président de l'assemblée de la Polynésie française nomme les agents des services de l'assemblée. Les agents sont recrutés dans le respect des règles applicables aux agents employés par les services du territoire. Tous les actes de gestion de ce personnel sont effectués par le président de l'assemblée.

Le président de l'assemblée de la Polynésie française décide d'intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom de l'assemblée de la Polynésie française, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 28 (11°).

Article 82 - Le président de l'assemblée de la Polynésie française peut déléguer sa signature aux vice-présidents et aux responsables des services administratifs.

Article 83 - Les procès-verbaux des séances de l'assemblée de la Polynésie française sont signés par le président de l'assemblée ou par le président de la séance.

Chapitre III : Du conseil économique, social et culturel.

Article 84 - Le conseil économique, social et culturel est composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale et culturelle de la Polynésie française.

Article 85 - Chaque catégorie d'activité est représentée, au sein du conseil économique, social et culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de la Polynésie française.

Article 86 - Les membres du conseil économique, social et culturel doivent être de nationalité française, âgés de vingt et un ans révolus, être domiciliés depuis deux ans au moins en Polynésie française, y avoir la qualité d'électeur et exercer depuis plus de deux ans l'activité qu'ils représentent. La durée de leur mandat est de quatre ans.

Article 87 - Ne peuvent faire partie du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française les membres du Gouvernement et du Parlement, les membres du gouvernement et de l'assemblée de la Polynésie française, les maires, les maires délégués et les adjoints.

Article 88 - Des arrêtés du conseil des ministres pris après avis de l'assemblée de la Polynésie française fixent :

1° Le nombre des membres du conseil économique, social et culturel qui ne peut être supérieur à celui des membres de l'assemblée de la Polynésie française ;

2° La liste des groupements, organismes et associations représentés au sein du conseil économique, social et culturel ;

3° Le mode de désignation de leurs représentants par ces groupements et associations ;

4° Le nombre des sièges attribués à chacun d'eux ;

5° Le montant des indemnités de vacation payées aux membres du conseil économique, social et culturel en fonction de leur présence aux séances plénières et aux commissions.

Article 89 - Le conseil économique, social et culturel tient chaque trimestre une ou plusieurs sessions dont la durée cumulée ne peut excéder trente jours.

A l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres, et après consultation du président du gouvernement de la Polynésie française, le conseil économique, social et culturel peut, en outre, tenir chaque année quatre sessions extraordinaires pour une durée n'excédant pas quatre jours chacune.

Les séances du conseil sont publiques. Les règles de fonctionnement du conseil sont fixées par son règlement intérieur qui doit être publié au Journal officiel de la Polynésie française.

Article 90 - Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les projets de caractère économique, social ou culturel qui lui sont soumis par le gouvernement de la Polynésie française ou l'assemblée de la Polynésie française.

A la majorité des deux tiers de ses membres, le conseil économique, social et culturel réalise de sa propre initiative des études sur les thèmes entrant dans sa compétence. Toutefois, ces études ne peuvent porter sur les projets ou propositions de délibération inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée de la Polynésie française.

Le conseil économique, social et culturel est obligatoirement saisi pour avis des projets de plan à caractère économique et social du territoire.

Les rapports et avis du conseil économique, social et culturel sont rendus publics.

Titre III : du développement de la Polynésie française.

Article 91 - Il est créé une commission paritaire de concertation entre l'Etat, le territoire et les communes. Cette commission comprend :

- six représentants de l'Etat nommés par le haut-commissaire ;

- six représentants du territoire désignés par l'assemblée de la Polynésie française à la représentation proportionnelle des groupes ;

- six représentants des communes, à raison d'un représentant pour chacun des archipels énumérés à l'article premier de la présente loi, élu par les maires de cet archipel.

Cette commission est présidée alternativement pour un an par un représentant de chaque collège. Elle se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président. Ses travaux donnent lieu à des rapports qui sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.

Titre IV : du délégué du gouvernement et de l'action de l'état.

Chapitre Ier : Du haut-commissaire de la République.

Article 92 - Le haut-commissaire veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la Polynésie française et à la légalité de leurs actes.

Article 93 - A défaut de publication dans un délai de quinze jours au Journal officiel de la Polynésie française des actes ressortissant à la compétence du territoire, le haut-commissaire en assure sans délai la publication.

Chapitre II : De la coordination entre l'Etat et le territoire.

Article 94 - La coordination entre l'action des services de l'Etat et ceux du territoire est assurée conjointement par le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Polynésie française.

Des conventions entre l'Etat et le territoire, signées par le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Polynésie française, fixent les modalités de mise à la disposition du territoire, en tant que de besoin, des agents et des services de l'Etat.

Au cas où les besoins des services publics territoriaux rendent nécessaires les concours d'organismes ou d'établissements publics métropolitains, les modalités de ces concours sont fixées par des conventions passées entre eux et le territoire.

Le président du gouvernement de la Polynésie française signe, au nom du territoire, les conventions mentionnées aux deux alinéas précédents, à l'article 95 de la présente loi et à l'article 5 de la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française.

Chapitre III : Des concours de l'Etat.

Article 95 - A la demande du territoire et par conventions, l'Etat peut apporter dans le cadre des lois de finances son concours financier et technique aux investissements économiques et sociaux, notamment aux programmes de formation et de promotion.

En aucun cas ces conventions, passées dans les formes définies au deuxième alinéa de l'article 94, ne peuvent réduire les compétences dévolues au territoire par la présente loi.

Article 96 - En vue de favoriser le développement économique, social et culturel de la Polynésie française, l'Etat ou le territoire peuvent apporter leur concours financier et technique aux communes ou à leurs groupements ainsi que leur concours aux programmes d'utilité publique décidés par les communes ou leurs groupements dans leurs domaines de compétence.

Article 97 - Pour l'enseignement du second cycle du second degré, des conventions sont passées entre l'Etat et le territoire dans la forme définie au deuxième alinéa de l'article 94. Elles ont notamment pour objet de préciser les conditions de mise à disposition du territoire des biens meubles et immeubles utilisés à la date du transfert au territoire de la compétence relative au second cycle du second degré, ainsi que les obligations respectives de l'Etat et du territoire en ce qui concerne, en particulier, la rémunération des personnels.

Les diplômes sanctionnant les enseignements du second cycle du second degré sont des titres nationaux délivrés selon des modalités prévues par les conventions visées au présent article.

Titre V : des dispositions budgétaires et comptables.

Article 98 - L'assemblée de la Polynésie française dispose de l'autonomie financière. Le budget de l'assemblée de la Polynésie française est présenté et exécuté dans les mêmes formes et selon les mêmes règles que celles applicables au budget du territoire. Les modifications sont approuvées par le bureau de l'assemblée dans les mêmes limites que celles fixées par l'article 103.

Son président est ordonnateur du budget de l'assemblée ; il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un questeur. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable du territoire dans les conditions fixées à l'article 110, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.

Les crédits nécessaires au budget de l'assemblée font l'objet de propositions préparées par une commission présidée par le président de la chambre territoriale des comptes, et dont les autres membres sont désignés par l'assemblée de la Polynésie française. Les propositions ainsi arrêtées sont transmises au président du gouvernement de la Polynésie française, au plus tard le 15 octobre, et inscrites au projet de budget du territoire auquel est annexé un rapport explicatif.

Article 99 - Le budget du territoire est voté en équilibre réel. Le budget du territoire est en équilibre lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice.

Ne sont obligatoires pour le territoire que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et des dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

Article 100 - L'assemblée de la Polynésie française vote les crédits nécessaires au fonctionnement du gouvernement de la Polynésie française. Ces crédits constituent une dépense obligatoire.

Article 101 - Le fonctionnement du conseil économique, social et culturel est assuré par une dotation inscrite au budget du territoire et présentant le caractère d'une dépense obligatoire.

Article 102 - Le président du gouvernement est l'ordonnateur du budget du territoire. Il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur, à l'exception de ceux prévus à l'article 110.

Article 103 - En matière de virements de crédits d'un chapitre à l'autre, la commission permanente ne peut y procéder que si ces virements interviennent à l'intérieur d'une même section du budget et s'ils sont maintenus dans la limite du quart de la dotation de chacun des chapitres intéressés.

Article 104 - Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition de relèvement de taxe, de création de taxe ou d'économie de même importance.

Article 105 - Le budget du territoire est voté selon la procédure prévue à l'article L.O. 273-1 du code des juridictions financières.

Article 106 - Lorsque le budget du territoire n'est pas voté en équilibre réel, il est fait application de la procédure prévue à l'article L.O. 273-2 du code des juridictions financières.

Article 107 - Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget du territoire, il est fait application de la procédure prévue à l'article L.O. 273-3 du code des juridictions financières.

Article 108 - Devant la chambre territoriale des comptes qui statue par voie de jugement, les comptables du territoire et de ses établissements publics sont tenus de produire leurs comptes comme il est dit à l'article L.O. 272-32 du code des juridictions financières.

Article 109 - Le contrôle exercé par le comptable du territoire sur les actes de paiement s'effectue suivant les modalités définies à l'article L.O. 274-4 du code des juridictions financières.

Article 110 - Lorsque le comptable du territoire notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, il ne peut être procédé à sa réquisition que dans les conditions et suivant les modalités définies à l'article L.O. 274-5 du code des juridictions financières.

Article 111 - Il est institué un contrôle préalable sur l'engagement des dépenses de l'assemblée de la Polynésie française, du territoire et de ses établissements publics à caractère administratif. Ce contrôle est organisé par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.

Article 112 - Le jugement des comptes du territoire et de ses établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi organique du titre VII du livre II du code des juridictions financières.

Titre VI : du tribunal administratif de Papeete.

Article 113 - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-373 DC du 9 avril 1996.]

Lorsqu'un recours pour excès de pouvoir invoque l'illégalité de délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente ou celle d'actes pris en application de ces délibérations fondée sur l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, le territoire et les communes ou si ce moyen est soulevé d'office, le tribunal administratif transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois. Le tribunal administratif statue dans les deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Polynésie française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat.

Article 114 - Le président du gouvernement de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif de Papeete d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, le territoire et les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai.

Le haut-commissaire en est immédiatement avisé par l'auteur de la demande.

Titre VII : de l'identité culturelle.

Article 115 - Le français étant la langue officielle, la langue tahitienne et les autres langues polynésiennes peuvent être utilisées.

La langue tahitienne est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et primaires et dans les établissements du second degré.

Sur décision de l'assemblée de la Polynésie française, la langue tahitienne peut être remplacée dans certaines écoles maternelles et primaires et dans les établissements du second degré par l'une des autres langues polynésiennes.

L'étude et la pédagogie de la langue et de la culture tahitiennes sont à cet effet enseignées à l'école normale mixte de la Polynésie française.

Article 116 - Il est institué un collège d'experts composé de personnalités ayant acquis une compétence particulière en matière foncière.

Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française qui en nomme les membres.

Ce collège peut être consulté par le président du gouvernement de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou le haut-commissaire sur toute question relative à la propriété foncière en Polynésie française.

Il propose à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel des personnes qualifiés en matière de propriété foncière pour y être agréées comme experts judiciaires.

Titre VIII : dispositions diverses.

Article 117 - Le président et les membres du gouvernement de la Polynésie française, le président et les conseillers territoriaux de la Polynésie française sont tenus de déposer une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Les dispositions de l'alinéa précédent recevront application lors des plus prochaines élections ou désignations des titulaires des fonctions indiquées ci-dessus qui interviendront après la publication de la présente loi.

Article 118 - Dans l'exercice des compétences qui ne sont pas dévolues à l'Etat par les dispositions de l'article 6 (3°) en matière de télécommunications, la Polynésie française se substitue dans tous les droits et obligations de l'Etat résultant des concessions en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Articles 119, 120, 121

article(s) modificateur(s)

Article 122 - Une loi ultérieure fixera la date d'entrée en vigueur du troisième alinéa de l'article 7 en ce qui concerne les lagons de Mururoa et Fangataufa.

Article 123 - Les dispositions de nature organique de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française sont abrogées, à l'exception de l'article 48.

Loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française

Titre premier : Du délégué du gouvernement et des concours de l'état.

Chapitre Ier : Du haut-commissaire de la République.

Article 1er - Le haut-commissaire promulgue les lois et les règlements dans le territoire après en avoir informé le gouvernement de la Polynésie française. Il assure leur publication au Journal officiel de la Polynésie française.

Il assure l'ordre public, le respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.

Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l'Etat.

Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'Etat et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à un fonctionnaire relevant de son autorité.

En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur dans les territoires d'outre-mer.

Il peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets. Il en informe le président du gouvernement de la Polynésie française et en rend compte au ministre chargé des territoires d'outre-mer.

Article 2 - Le président du gouvernement de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française et le président de la commission permanente, ou en cas d'absence ou d'empêchement leurs suppléants, certifient sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le caractère exécutoire des actes qu'ils émettent.

La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

Le haut commissaire peut déférer au tribunal administratif de Papeete les actes des autorités de la Polynésie française qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la notification qui lui en est faite.

A la demande du président du gouvernement de la Polynésie française, du président de l'assemblée de la Polynésie française ou du président de sa commission permanente, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif de Papeete. Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité territoriale concernée et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées.

Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.

Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, il y est statué dans un délai de quarante-huit heures.

L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.

Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte des autorités territoriales, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre la procédure prévue aux troisième, cinquième et sixième alinéas du présent article.

Article 3 - Le haut-commissaire assure la publication au Journal officiel de la Polynésie française des décisions ressortissant à la compétence de l'Etat.

Article 4 - Dans toutes ses fonctions, le haut-commissaire est assisté par un secrétaire général nommé par décret, auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement.

Chapitre II : Des concours de l'Etat.

Article 5 - L'Etat peut participer au fonctionnement des services territoriaux soit par la mise à disposition de personnels, soit sous forme d'aides financières par voie de conventions conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 94 de la loi organique n° 96-313 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Article 6 - Les transferts de compétences prévus par la loi organique n° 96-313 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte aux droits acquis des personnels concernés. Ceux-ci demeurent régis par les statuts qui leur sont applicables lors de la publication de la loi précitée.

Titre II : Des dispositions budgétaires et comptables.

Article 7- Le comptable du territoire est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles L. 274-1 à L. 274-3 du code des juridictions financières.

Article 8 - Le jugement des comptes du territoire, des communes et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions n'ayant pas valeur de loi organique des chapitres Ier et II du titre VII du livre II du code des juridictions financières.

Article 9 - Les dispositions de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales sont applicables aux sociétés d'économie mixte créées par le territoire de la Polynésie française dans les conditions prévues par l'article 66 de la loi organique n° 96-313 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'exception du premier alinéa de l'article 8 ainsi que de l'article 16, et sous les réserves suivantes :

- pour l'application de l'article 2 de cette loi, le taux de 15 p. 100 est substitué au taux de 20 p. 100 mentionné à cet article ;

- pour l'application de ladite loi, il y a lieu de lire : " les communes ou leurs groupements ou le territoire " au lieu de : " les communes, les départements, les régions ou leurs groupements " ;

- pour l'application des dispositions de l'article 6 de la même loi, il y a lieu de lire : " dans le territoire " au lieu de : " dans le département ", " chambre territoriale des comptes " au lieu de :

" chambre régionale des comptes " et " le président du gouvernement de la Polynésie française " au lieu de : " les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou garantes ".

Article 10 - Le contrôle des délibérations des sociétés d'économie mixte créées par le territoire en vertu de l'article 66 de la loi organique n° 96-313 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est effectué selon les dispositions de l'article L. 272-39 du code des juridictions financières.

Articles 11, 12, 14 - article(s) modificateur(s)

Titre IV : Dispositions diverses.

Article 13 - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-374 DC du 9 avril 1996.]

Article 15 - Les dispositions de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française qui ne sont pas de nature organique sont abrogées.

Article 16 - La présente loi entrera en vigueur à la même date que la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux

Article 9 - après l'article 6 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de Polynésie française, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Article 6-1 - Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, le mandat de conseiller territorial de la Polynésie française est assimilé au mandat de conseiller général d'un département.

Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial en application du deuxième alinéa de l'article 3 se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'alinéa précédent, il dispose d'un délai de 30 jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité, en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. »

Article 10 - Il est inséré, après l'article 11 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 précitée, un article 11-1 ainsi rédigé :

« Article 11-1 - Le mandat de conseiller territorial est incompatible avec le mandat de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de conseiller à l'assemblée de Corse ou de membre d'un exécutif ou d'une assemblée délibérante de Nouvelle-Calédonie ou de Wallis-et-Futuna. »

Article 11 - Le deuxième alinéa de l'article 13 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi rédigé

« Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, les fonctions de président du gouvernement de la Polynésie française ou de membre du gouvernement de la Polynésie française sont assimilées aux fonctions de président du conseil général d'un département. Ces fonctions sont en outre incompatibles avec la qualité de conseiller général, conseiller régional, de membre d'une assemblée ou de membre d'un exécutif de la Nouvelle-Calédonie ou de Wallis-et-Futuna. »

Article 12 - L'assimilation des fonctions de membre du gouvernement de la Polynésie française aux fonctions de président du conseil général d'un département, prévue à l'article précédent, ne s'applique pas aux dispositions instituant une incompatibilité avec le mandat de maire.

Loi organique n° 2000-612 du 4 juillet 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.

Article 1 er - Après l'article 6-1 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :

« Article 6-2 - Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »

Décret du 25 Juin 1934 relatif au transfert des propriétés immobilières dans les établissements français de l'Océanie

Article 1 er . - Dans toute l'étendue du territoire des établissements français de l'Océanie, aucun transfert de propriété immobilière entre vifs ne peut avoir lieu sans autorisation du gouverneur de la colonie.

Au cas où ce transfert aurait pour effet de faire passer la propriété aux mains de personnes ne possédant pas leur domicile légal dans les établissements français de l'Océanie, le gouverneur pourra, s'il l'estime nécessaire, exercer au nom de la colonie un droit de préemption sur les immeubles en cause, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits immeubles à dire d'experts.

Les règles précédentes s'appliquent aux locations de propriétés immobilières d'une durée égale ou supérieure à dix ans.

Article 2. - Pour l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article précédent, les experts nécessaires à l'évaluation de la propriété seront désignés à raison de un par les ayants droit et de un par le gouverneur. En cas de désaccord persistant entre lesdits experts, le différend sera soumis à l'arbitrage d'un tiers expert nommé par le président du tribunal de première instance, sur requête des deux premiers.

Article 3. - En vue d'obtenir l'autorisation visée à l'article 1 er , les parties en cause devront adresser au gouverneur une demande accompagnée des titres de propriété et de toutes les pièces justificatives nécessaires.

Article 4. - Dans la quinzaine qui suivra le dépôt de la demande, accompagnée de toutes les pièces réglementaires, le gouverneur délivrera l'autorisation sollicitée ou la refusera, sans qu'il soit tenu, dans ce dernier cas, de fournir aucune explication sur les causes de son refus.

Article 5. - Tout transfert de propriété immobilière effectué sans cette autorisation sera nul de plein droit, et tout notaire ou autre officier public qui y aura prêté la main pourra être attaqué par la partie lésée, sans préjudice des sanctions disciplinaires qu'ils auront encourues et des peines prévues au présent décret.

Article 6. - Les ventes judiciaires d'immeubles ne pourront être poursuivies qu'après autorisation du gouverneur.

Nul ne sera admis à enchérir ou surenchérir s'il n'est créancier inscrit sur les biens vendus ou s'il ne justifie, au moment de la vente ou de la surenchère, de l'autorisation d'acquérir à lui délivrée par le gouverneur.

Le command élu ou adjudicataire déclaré devra justifier de la même qualité ou de la même autorisation au moment de la déclaration faite en sa faveur ; à défaut, l'adjudication restera pour le compte de l'enchérisseur.

Pour la facilité des enchères, le gouverneur pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs pour le temps et dans les conditions qu'il déterminera ; il ne sera jamais tenu de faire connaître le motif des refus d'autorisation.

Article 7. - Toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas successible, et à laquelle un cohéritier ou l'un des coindivisaires originaires aurait cédé son droit à la succession ou à un ou plusieurs immeubles de la succession ou de l'indivision primitive, peut être écartée du partage soit par tous les cohéritiers ou coindivisaires originaires, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession.

Le retrait des droits indivis de l'acquéreur non successible peut être exercé même à l'encontre du cessionnaire dont la copropriété antérieure ne procédait pas du titre commun ou du créancier auquel la cession a été faite en payement de sa créance, le remboursement comprenant les prix, frais, loyaux coûts et intérêts, tels qu'il sont prévus en matière de droits litigieux par l'article 1699 du code civil.

Article 8. - Les infractions au présent décret seront punies d'une amende de 100 à 500 fr., et d'un emprisonnement de 6 jours à 3 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 9. - Est et demeure abrogé le décret du 4 Juillet 1932. Le présent décret ne sera pas applicable aux ventes judiciaires poursuivies en vertu de contrats, jugements et inscriptions hypothécaires antérieurs à la promulgation dans la colonie du décret du 4 juillet 1932, sauf l'exercice éventuel du droit de préemption prévu par l'article 1 er .

Article 10. - Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de territoires

Article 1er. - Dans les colonies relevant du ministère des colonies autres que les Antilles et la Réunion, les faits prévus par les règlements de police émanés de l'autorité locale sont considérés comme contravention de simple police et punis des mêmes peines.

Néanmoins les gouverneurs généraux, résidents supérieurs, gouverneurs et chefs de territoires, ont le droit, pour régler les matières d'administration et pour l'exécution des lois, décrets et règlements promulgués dans le groupe de colonies, colonie, protectorat ou territoires, de prendre des arrêtés avec pouvoir de les sanctionner de quinze jours de prison et 1.200 fr. d'amende au maximum.

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment l'article 3 des décrets du 6 mars 1877.

Article 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des colonies sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

* 1 Rapport n° 214 (Sénat, 1995-1996) de M. Lucien Lanier au nom de la commission des Lois sur le projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française et le projet de loi complétant le statut de la Polynésie française.

* 2 Hélène Manciaux, Contrôle par le juge administratif de la répartition des compétences entre l'Etat et la collectivité territoriale de la Polynésie française, Collectivités territoriales - intercommunalité, Editions du Juris-Classeur, avril 2003, p. 10.

* 3 Conseil constitutionnel, décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996.

* 4 Sénat, compte rendu intégral, séance du mercredi 6 novembre 2002, p. 3505.

* 5 Conseil constitutionnel, décision n° 65-34 L du 2 juillet 1965 relative à l'examen des articles 1 er , 5 et 6 de l'ordonnance n° 58-1383 du 31 décembre 1958 portant modification de certaines dispositions du régime de retraite des marins de commerce.

* 6 Si d'un point de vue symbolique et théorique la différence est importante, pratiquement la portée est moindre. Le recours pour excès de pouvoir est en effet enfermé dans des délais assez courts afin d'assurer de la même manière la sécurité juridique des actes administratifs.

* 7 Alain Moyrand, Les institutions de la Polynésie française, ministère de l'éducation de la Polynésie française, CTRDP, 2003, pp. 46 et 47.

* 8 Conseil d'Etat, avis n° 363-633 du 5 octobre 1999.

* 9 Sénat, débats parlementaires, compte-rendu intégral, séance du mercredi 6 novembre 2002, p. 3508.

* 10 Points 4 et 1-5 du Préambule de l'accord de Nouméa.

* 11 Circulaire du 21 avril 1988 relative à l'applicabilité des textes législatifs et réglementaires outre-mer, à la consultation des assemblées locales de l'outre-mer et au contreseing des ministres chargés des DOM-TOM, J.O.R.F., 24 avril 1988, p. 5454.

* 12 Conseil constitutionnel, décision n° 85-205 DC du 28 décembre 1985.

* 13 Conseil d'Etat, 14 mai 1993, Mme Smets.

* 14 Tribunal administratif de Papeete, 20 décembre 2001, Territoire de la Polynésie française c/Etat).

* 15 Conseil d'Etat, 27 mai 1955, Société Kavit.

* 16 Conseil d'Etat, 11 juin 1990, Congrès de Territoire de la Nouvelle-Calédonie.

* 17 Conformément à l'interprétation donnée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 7 juillet 1994 de l' « organisation particulière » : touche à l'organisation particulière toute disposition qui introduit, modifie ou supprime une disposition spécifique à un ou plusieurs territoires d'outre-mer.

* 18 Conseil constitutionnel, n° 82-141 DC du 27 juillet 1982.

* 19 TA Papeete, 3 décembre 1996, Rens Hoffer c/ territoire de la Polynésie française.

* 20 Conseil d'Etat, avis n° 363-633 du 5 octobre 1999.

* 21 TA Papeete, 19 novembre 2002, haut-commissaire de la République française c/ Territoire de la Polynésie française).

* 22 Article L. 1112-1 du code général des collectivités territoriales.

* 23 Rapport n° 27 (2002-2003) de M. René Garrec.

* 24 Le projet de loi constitutionnelle relatif à la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie voté en termes identiques par l'Assemblée nationale le 10 juin 1999 et par le Sénat le 12 octobre 1999 n'a pas été soumis au Congrès.

* 25 Voir le rapport n°180 (1998-1999) de M. Jean-Jacques Hyest sur le projet de loi organique relatif à la Nouvelle-Calédonie, notamment le commentaire de l'article 23.

* 26 Voir les articles 14 et 91 de ce projet de loi.

* 27 S'il n'existe pas d'équivalent exact en Nouvelle-Calédonie, il faut néanmoins préciser que le statut de 1999 a créé un régime de propriété particulier, dénommée « terres coutumières » et défini aux articles 6 et 18 du statut.

* 28 Voir l'article 139 du projet de loi organique et notamment le 8°.

* 29 Le Conseil d'Etat a d'ailleurs considéré que cet établissement, créé par délibération de l'Assemblée territoriale du 19 janvier 1979 et mentionné à l'article 115 in fine de la loi statutaire, relevait de la compétence de l'Etat au motif qu'il faisait partie de l'enseignement supérieur. Conseil d'Etat, 29 mars 2002, gouvernement de la Polynésie française.

* 30 Loi organique n° 95-173 du 20 février 1995 modifiant la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'auto-détermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et portant dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-mer.

* 31 Conseil d'Etat, 4 décembre 1959, Geoffroy.

* 32 Voir le paragraphe IV de l'article 32 du projet de loi organique.

* 33 Voir notamment les articles 3 et 14 du projet de loi organique ainsi que l'article 2 du projet de loi complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française.

* 34 Il n'existe pas d'impôt d'Etat en Polynésie française.

* 35 Voir les commentaires sous les articles 20, 21, 22 et 94 du projet de loi organique.

* 36 Voir l'article 5 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

* 37 Voir notamment les articles 48, 51, 52, 53, 54, 55 et 56 du projet de loi organique.

* 38 A cet égard, il faudrait y ajouter d'autres articles du projet de loi, notamment les articles 42-II et 44.

* 39 Voir le 6° de l'article 139 du projet de loi organique.

* 40 En particulier, le contrat de développement Etat-territoire signé en application de l'article 8 de la loi d'orientation n° 94-99 du 5 février 1994 et le fonds pour la reconversion économique de la Polynésie française mis en place en 1998.

* 41 Voir le commentaire sous l'article 54 du projet de loi.

* 42 La Polynésie française est seule compétente en matière d'assiette, de taux et de modalités de recouvrement des impositions de toute nature.

* 43 Voir l'article 94 du statut actuel et l'article 169 du projet de loi organique.

* 44 CE, avis n° 255145, 16 novembre 2001, haut-commissaire de la République en Polynésie française. Voir A. Moyrand, ouvrage cité, p. 145.

* 45 Conseil d'Etat, avis du 17 juin 1997.

* 46 Conseil constitutionnel, décision n° 96-374 DC du 9 avril 1996.

* 47 Conseil constitutionnel, n° 86-208 DC des 1 er et 2 juillet 1986.

* 48 Conseil constitutionnel n° 2000-438 DC du 10 janvier 2001.

* 49 CE, 15 février 2002, élections à l'assemblée de la Polynésie français (circonscription des îles du Vent).

* 50 Conseil constitutionnel n° 98-407 DC du 14 janvier 1999)

* 51 Le tribunal administratif avait par exemple rendu un avis de trente pages sur une délibération de l'assemblée concernant son règlement intérieur (TA Papeete, avis n° 90-005, 16 octobre 1990).

* 52 TA Papeete, 8 décembre 1987, Braun-Orega/Territoire de la Polynésie française).

* 53 Conseil d'Etat, 15 avril 1996, syndicat CGT des hospitaliers de Bédarieux.

* 54 Le Conseil constitutionnel a censuré la possibilité reconnue à la Corse de disposer de compétences ressortissant du domaine de la loi.

* 55 CC, décision n° 65-34 L du 2 juillet 1965 relative à l'examen des articles 1 er , 5 et 6 de l'ordonnance n° 58-1383 du 31 décembre 1958 portant modification de certaines dispositions du régime de retraite des marins du commerce.

* 56 CE, 13 mai 1994, Président de l'Assemblée de la Polynésie française.

* 57 TA Papeete, avis n° 15.186 du 22 avril 1986, saisine du haut-commissaire, art. R. 211 du code des tribunaux administratifs : avis relatif au projet de règlement du comité économique et social).

* 58 En vertu de l'article 14 du projet de loi, l'Etat est seul compétent en matière « de collation et délivrance des grades, titres et diplômes nationaux ».

* 59 Les dispositions en vigueur relatives au déféré sont contenues à l'article 2 de la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française.

* 60 Voir les articles L 554-1 et 2 du code des juridictions administratives.

* 61 Voir les commentaires sous les articles 139 à 142.

* 62 Voir le commentaire sous l'article 176.

* 63 Voir le commentaire sous l'article 52 du projet de loi organique.

* 64 Loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française.

* 65 Avis de M. Jean-Jacques Hyest n°293 (2002-2003).

* 66 Voir le commentaire sous l'article 5 du projet de loi organique.

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