III. - AUTRES DISPOSITIONS

ARTICLE 15

Ratification des décrets d'avance

Commentaire : le présent article a pour objet de ratifier les décrets d'avance de l'exercice 2003.

Le présent article propose la ratification des décrets d'avance suivants :

- décret n° 2003-509 du 16 juin 2003 : 72,7 millions d'euros ;

- décret n° 2003-859 du 8 septembre 2003 : 100 millions d'euros ;

- décret n° 2003-973 du 13 octobre 2003 : 145 millions d'euros ;

- décret n° 2003-1080 du 17 novembre 2003 : 216,6 millions d'euros.

Le présent article a été modifié à l'Assemblée nationale, à l'initiative du gouvernement, pour tenir compte du décret n° 2003-1124 du 26 novembre 2003, prévoyant une avance de 400 millions d'euros au ministère de la défense, paru après le dépôt du présent projet de loi de finances rectificative.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE II :

DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES

ARTICLE 16 A (nouveau)

Amortissement des satellites de communication

Commentaire : le présent article rend dégressif le système d'amortissement applicable aux investissements dans la construction ou l'acquisition de satellites de communication.

L'article 39 A du code général des impôts dispose que les biens d'équipement , autres que des bâtiments, acquis ou fabriqués par des entreprises industrielles, peuvent être amortis de façon dégressive .

Les taux d'amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d'amortissement linéaire par un certain coefficient, calculé selon la durée d'amortissement correspondante en usage dans chaque nature d'industrie.

Le présent article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement de notre collègue député Patrice Martin-Lalande, avec l'avis favorable de sa commission des finances et du gouvernement.

Il complète, en ce qui concerne les satellites, les dispositions relatives à leurs terminaux, prévus par l'article 63 bis du projet de loi de finances pour 2004.

Votre commission des finances ayant souscrit aux dispositions de cet article, ne peut, par cohérence, qu'émettre un avis de même nature sur le présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 16

Création d'une taxe sur les nuisances sonores et aéroportuaires

Commentaire : le présent article vise à remplacer l'actuel volet « bruit aérien » de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) par une taxe sur les nuisances sonores affectée aux gestionnaires d'aérodromes.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE VOLET « BRUIT AÉRIEN » DE LA TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES (TGAP)

Le 3 du I de l'article 266 sexies du code des douanes prévoit que « tout exploitant d'aéronef ou, à défaut, leur propriétaire » est redevable de la taxe générale sur les activités polluantes. Le fait générateur de la taxe est le décollage d'aéronefs dans les grands aéroports du territoire français 27 ( * ) . Elle ne s'applique pas aux aéronefs d'Etat ou participant à des missions de protection civile ou de lutte contre les incendies.

Le montant de la taxe due est le produit de trois éléments :

1. le logarithme décimal 28 ( * ) de la masse maximale au décollage de l'aéronef ;

2. un taux fixé en euros qui varie selon la catégorie d'appartenance de l'aéroport de décollage. L'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2002 (loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) a fixé deux catégories d'aéroports qui permettent de déterminer le taux applicable :

- la quotité des aérodromes du groupe 1 (les deux aérodromes parisiens) s'établit à 22 euros par tonne ;

- la quotité des aérodromes du groupe 2 s'établit à 8 euros par tonne ;

3. un coefficient de modulation qui « prend en compte, dans un rapport de 0,5 à 120, l'heure de décollage et les caractéristiques acoustiques de l'appareil ».

Il convient de relever que le produit du volet bruit de la TGAP a été sensiblement augmenté par les modifications apportées par l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 2002 précitée, son rendement étant passé de 17 millions d'euros en 2002 à 55 millions d'euros prévus pour 2004, sous réserve de la parution d'un décret.

La TGAP a été jusqu'en 2003 perçue au bénéfice du FOREC 29 ( * ) . En 2004, son produit serait affecté au budget général en application de l'article 24 du projet de loi de finances pour 2004.

Le volet « bruit aérien » de la TGAP est actuellement géré par la direction des douanes, qui en assure le recouvrement et le contrôle.

B. LE RÔLE DE L'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ÉNERGIE

La mise en oeuvre des missions relatives aux nuisances sonores provoquée par les aérodromes est confiée à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).

Son rôle est défini aux articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement, et relève principalement de décrets en Conseil d'Etat. Ainsi, les riverains des aérodromes mentionnés à l'article 266 sexies du code des douanes, peuvent prétendre à une aide à l'insonorisation, par le biais d'un « plan de gêne sonore, constatant la gêne réelle subie autour de ces aérodromes ».

Le financement est assuré par une dotation budgétaire de l'Etat à l'ADEME, qui correspond de facto au montant du volet « bruit aérien » de la TGAP. Le relèvement des taux effectués en loi de finances rectificative pour 2002 correspond donc à l'accroissement des surfaces couvertes par les plans de gêne sonore des aérodromes.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article n'apporte que peu de modifications à la taxation en vue de prévenir les nuisances sonores. De fait, les vrais changements introduits concernent l'affectation de la taxe et son mode de recouvrement . Des mesures transitoires sont également prévues afin d'assurer la transition entre une partie « bruit aérien » de la TGAP et une taxe autonome qui ne serait plus versée au budget général.

A. UNE TAXE QUI RESTE PROCHE DE L'ACTUEL VOLET « BRUIT AÉRIEN » DE LA TGAP

Le présent article propose d'insérer un article 1609 quatervicies dans le code général des impôts.

Cet article institue, à compter du 1 er janvier 2005, une taxe dénommée « taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires ». La structure et l'assiette de cette taxe sont en fait très proches de l'actuel volet « bruit aérien » de la TGAP.

1. Les similitudes

Ainsi, les termes qui définissent cette taxe sont identiques en ce qui concerne :

- les redevables , à savoir « tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur propriétaire » ;

- le fait générateur de la taxe , c'est à dire le décollage d'aéronefs sur certains aérodromes ;

- le mode de calcul , qui prend en compte le logarithme décimal de la masse maximale au décollage, l'aérodrome de décollage et le coefficient de modulation (entre 0,5 et 120).

2. Les modifications proposées

Les modifications apportées concernent, pour les modalités de calcul, les points suivants :

- le classement des aérodromes en deux groupes. Dans l'état actuel du droit, le « groupe 1 » est constitué des seuls aéroports parisiens. Le présent article propose d'y inclure l'aéroport de Toulouse-Blagnac, qui quitterait donc le « groupe 2 » ;

- la création d'une fourchette pour les tarifs , déterminée pour chaque groupe d'aérodrome. Pour le groupe 1, cette fourchette s'établit entre 10 et 22 euros, contre 22 euros dans le droit actuel; pour le groupe 2, entre 4 et 8 euros, contre 8 euros actuellement. Les tarifs applicables à chaque aérodrome par tonne seront déterminés par arrêté, pris par les ministres en charge du budget, de l'aviation civile et de l'environnement. Il existe ainsi des possibilités de modulations dans les limites définies par le présent article.

B. UNE TAXE AFFECTÉE AU PROFIT DES GESTIONNAIRES D'AÉROPORT

1. De nouvelles modalités de perception et de contrôle

Le VI de l'article prévoit que la déclaration est contrôlée « dans les mêmes conditions que celles mentionnées au IV de l'article 302 bis K [ du code général des impôts ]. La taxe est recouvrée par les services de la direction générale de l'aviation civile, selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis K ».

Cette référence permet d'aligner le régime de perception de la taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires sur celui de la taxe de l'aviation civile.

A compter de 2005, la compétence des services des douanes serait donc transférée à la direction générale de l'aviation civile, qui deviendrait compétente pour exercer les contrôles et la perception de la taxe.

Les déclarations seraient adressées chaque mois aux comptables du budget annexe de l'aviation civile. Une exception est prévue quand les sommes dues sont inférieures à 1000 euros pour le premier mois du trimestre, afin de ne pas pénaliser par un trop grand nombre d'actes administratifs les compagnies ou les propriétaires les moins importants. Dans ce cas, la déclaration est trimestrielle.

2. Une responsabilisation des gestionnaires d'aérodromes

La taxe générale sur les activités polluantes est affectée au FOREC. Le présent article fait de son volet « bruit aérien » une taxe affectée aux gestionnaires d'aérodromes . Le I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts prévoit en effet que la taxe « est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes ».

Le b) du III du présent article propose une nouvelle rédaction pour l'article L. 571-14 du code de l'environnement. Dans sa rédaction actuelle, cet article précise les missions de l'ADEME relative à l'établissement des plans de gêne sonore et à l'attribution de dotations budgétaires aux riverains.

Le dispositif proposé confie cette mission aux gestionnaires d'aérodromes. Il est ainsi précisé que « les exploitants des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts 30 ( * ) contribuent aux dépenses engagées par les riverains de ces aérodromes pour la mise en oeuvre des nuisances sonores dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat [...] cette contribution est financée par les ressources perçues par chaque aérodrome au titre de la taxe instituée par ce même article ».

Il reviendra donc désormais aux gestionnaires d'aéroport, en lieu et place de l'ADEME, de définir la mise en oeuvre des plans de lutte contre les gênes sonores, dans les conditions fixées par la loi.

La répartition du produit de la taxe sera réalisée par les services de la direction générale de l'aviation civile, au pro rata des mouvements sur chaque aérodrome. Il n'y a donc pas de péréquation prévue entre les aérodromes . Cela peut sembler logique.

Le fascicule relatif aux crédits de l'écologie et du développement rural indique que 5 millions d'euros seraient ouverts au profit de l'ADEME afin de financer les opérations d'isolation acoustique au voisinage des aérodromes décidées aux exercices antérieurs. On remarque qu'aucune autorisation de programme n'est ouverte sur cet article. En effet, dans le dispositif proposé, les futurs projets d'insonorisation ne seront plus mis en oeuvre par l'ADEME. Cette moindre ouverture de crédit est donc la conséquence directe de l'affectation du volet « bruit aérien » de la TGAP aux gestionnaires d'aéroport.

C. LES DISPOSITIFS DE COORDINATION

1. La modification de certaines références

Le III du présent article supprime ou modifie par coordination certaines dispositions dans les codes des douanes, de l'environnement, de l'urbanisme et de l'aviation civile.

- Le 1° réalise la coordination dans le code des douanes, en supprimant notamment le volet « bruit aérien » de la TGAP aux articles 266 sexies , 266 septies , 266 octies et 266 nonies de ce code.

- Le 2° modifie le code de l'environnement en ses articles L. 571-14 (transfert des missions de l'ADEME aux gestionnaires d'aéroport), L. 571-15 et L. 571-16 afin de tenir compte de la nouvelle taxe.

- Le 3° supprime dans le code de l'urbanisme les références des articles L. 147-3 et 147-5 aux aérodromes redevables du volet « bruit aérien » de la TGAP pour y substituer la référence à l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts.

- Le 4° réalise la même modification aux articles L. 227-5 et 227-10 du code de l'aviation civile.

2. Le dispositif transitoire

Le volet « bruit aérien » de la TGAP continuera à être perçu par la direction des douanes en 2004. Un délai était en effet nécessaire afin de réorganiser les services de la direction générale de l'aviation civile.

Le II du présent article prévoit donc un dispositif transitoire.

Ainsi, les personnes redevables de la taxe seraient tenues, pour 2004, de déposer leur déclaration au service des douanes, et de liquider la taxe dans les conditions du droit actuel.

Le 2° du II prévoit que, dès 2004, le produit de ce volet « bruit aérien » ne sera plus affecté au budget général, mais au profit des exploitants d'aérodromes, ce qui permettra à ces derniers de mener dès 2004 les missions qui leurs sont confiées par la nouvelle rédaction de l'article L. 571-14 du code de l'environnement.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté quatre amendements rédactionnels sur cet article.

Il faut relever que deux de ces amendements modifient le nom de la taxe, qui ne serait plus « taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires », mais « taxe sur les nuisances aériennes ».

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La lutte contre les nuisances sonores provoquées par les aérodromes est un sujet d'une grande importance. La loi de finances rectificative pour 2002 précitée, en augmentant sensiblement les tarifs du volet « bruit aérien » de la TGAP, avait donné les moyens de mettre en oeuvre les travaux d'insonorisation nécessaires.

En termes économiques, il s'agit « d'internaliser les externalités », c'est à dire de faire financer les coûts supportés par la population en termes de bien-être par les bénéficiaires privés, c'est à dire les compagnies qui exploitent les vols. On peut remarquer que ce raisonnement présente un double avantage :

- il permet de dégager les ressources financières propres à améliorer les conditions de vie des populations concernées par les nuisances sonores ;

- il incite les compagnies aériennes ainsi que les grands constructeurs à développer des technologies plus efficaces et moins bruyantes. En effet, le principe même de la modulation des tarifs en fonction de la nuisance permet de favoriser les flottes modernes.

La nouvelle taxe, qui reprend en grande partie l'architecture de l'actuel volet « bruit aérien » de la TGAP, introduit plusieurs simplifications utiles.

D'une part, l'objet de la taxe sera désormais clairement affiché, puisque les personnes chargées de mettre en oeuvre la lutte contre les nuisances sonores, c'est à dire les gestionnaires d'aérodromes, seront également celles qui percevront la taxe sur les nuisances sonores. De plus, on peut relever que les gestionnaires locaux possèdent une bonne connaissance de l'environnement socio-économique de l'aérodrome, ce qui devrait être un gage d'efficacité.

D'autre part, il peut sembler logique que les services de la direction générale de l'aviation civile soient chargés d'assurer le recouvrement et le contrôle de cette taxe à la place de la direction des douanes, qui ne dispose pas des mêmes moyens logistiques pour les aérodromes. Le taux de recouvrement devrait en conséquence être sensiblement amélioré.

Les gestionnaires d'aérodromes disposeraient d'un interlocuteur unique pour les principales taxes qu'ils doivent acquitter.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 16 bis (nouveau)

Instauration d'une contribution visant à l'élimination des déchets résultant de la distribution gratuite d'imprimés non nominatifs

Commentaire : le présent article vise à instaurer une contribution visant à l'élimination des déchets résultant de la distribution gratuite d'imprimés non nominatifs.

I. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE

A. LE PRÉSENT ARTICLE FAIT SUITE À UNE TENTATIVE INFRUCTUEUSE

L'article 88 de la loi de finances pour 2003 31 ( * ) prévoyait d'établir une taxe sur ce qu'il est convenu d'appeler le courrier non adressé, en particulier les imprimés publicitaires et les journaux gratuits.

Le Conseil constitutionnel, après avoir indiqué qu' « il est loisible au législateur, dans le but d'intérêt général qui s'attache à la protection de l'environnement, de faire prendre en charge par les personnes mettant des imprimés à la disposition du public le coût de collecte et de recyclage desdits imprimés », a néanmoins déclaré cette disposition contraire à la Constitution , estimant qu'elle excluait de son champ d'application « un grand nombre d'imprimés susceptibles d'accroître le volume des déchets » et considérant dès lors que « le législateur a institué une différence de traitement sans rapport direct avec l'objectif qu'il s'était assigné » 32 ( * ) . Cet article méconnaissait donc le principe d'égalité.

La décision du Conseil constitutionnel n'était pas étonnante. Votre rapporteur général avait du reste indiqué qu'il s'agissait d'un article d'appel, qui soulevait un problème constitutionnel 33 ( * ) .

Les parlementaires requérants estimaient, d'une part, que la taxe ainsi instituée était contraire au principe d'égalité en raison de la multiplicité des cas d'exonération 34 ( * ) et, d'autre part, que le législateur n'avait pas épuisé sa compétence. Le Conseil constitutionnel a censuré l'article 88 sur la base du premier argument (rupture d'égalité), sans même se pencher sur le second, « la définition des catégories exonérées étant inséparable du reste de l'article ».

En effet, celui-ci avait pour objectif d'inciter fiscalement les émetteurs d'imprimés à prendre en charge eux-mêmes la solution de ce problème, selon le principe « pollueur-payeur ».

Or, comme l'écrit le secrétaire général du Conseil constitutionnel, dans le commentaire de la décision du Conseil 35 ( * ) , « l'adéquation entre critères d'assujettissement et objet de la taxe faisait défaut à l'article 88 ». Il développe ainsi trois arguments :

« - en raison de l'exclusion des imprimés payants, se trouvaient exonérés les principaux émetteurs de déchets de papier urbain, c'est-à-dire les titres de la presse payante ;

« - les journaux gratuits de petites annonces étaient exonérés alors qu'ils sont tout aussi susceptibles de finir sur la chaussée que les prospectus publicitaires ;

« - étaient exonérés des émetteurs d'imprimés qui, même s'ils n'en distribuent individuellement qu'un « faible volume », peuvent contribuer tous ensemble à joncher la voie publique ».

Le premier argument développé ci-dessus est en effet particulièrement pertinent, au regard des informations disponibles sur le courrier non adressé.

Ainsi, sur les 4,1 millions de tonnes de déchets-papiers en 1999, le courrier non adressé proprement dit (imprimés sans adresse et presse gratuite) n'en constituait que 24 %. En outre, après les multiples exonérations prévues par l'article 88 de la loi de finances initiale pour 2003, et compte tenu de la possibilité technique d'adresser des imprimés publicitaires, seule la presse gratuite, soit moins de 4 % du total des déchets-papiers, était susceptible d'être soumise à la taxe ainsi instituée . La censure du Conseil constitutionnel était dès lors inévitable.

652 500

638 000

159 500

830 000

370 000

1 500 000

Papiers bureaux et divers

Annuaires, mailings, etc.

Imprimés sans adresse

Presse gratuite

Presse spécialisée

Presse d'information

Source : ADEME, 1999

*

*

Courrier non adressé

4 100 000

tonnes/an

2 650 000

tonnes/an

1 450 000

tonnes/an

0

Courrier non adressé

(en tonnes/an)

B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article, qui résulte de l'adoption par l'Asemblée nationale d'un amendement de nos collègues députés Gilles Carrez, rapporteur général du budget, Pierre Méhaignerie, président de la commission des finances, Jacques Pélissard et Philippe Rouault, prévoit un mécanisme à deux étages : une contribution volontaire ou une taxe .

Le présent article prévoit que, à compter du 1 er janvier 2005, toute personne ou organisme qui a produit ou fait produire des imprimés non nominatifs est tenu de contribuer à la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets résultant de l'abandon de ces imprimés, si ces derniers :

- sont distribués gratuitement aux particuliers, dans leurs boîtes aux lettres, sans demande préalable de ces particuliers ;

- ou sont mis à la disposition des particuliers dans les parties communes des habitations collectives, dans des locaux commerciaux, dans des lieux publics ou sur la voie publique.

Ce critère objectif inclut les journaux gratuits qui sont remis aux particuliers.

La contribution est en principe financière , mais peut prendre la forme de prestations en nature . Le texte de l'article précise que « la contribution en nature peut consister notamment en une mise à disposition d'espaces de communication ». Cette disposition a été spécialement conçue pour la presse gratuite.

Sous sa forme financière, la contribution serait remise à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie. Cet organisme agréé la verserait ensuite aux collectivités territoriales au titre de la participation aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent. Ce système reprend le modèle existant en matière de déchets d'emballages. La société Eco-emballages a ainsi été agréée pour prendre en charge l'élimination des déchets d'emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages. D'après les informations communiquées à votre rapporteur général, l'utilisation d'une filière existante serait privilégiée par rapport à la création d'une nouvelle filière.

Les contributions, financières et en nature, résulteraient d'un barème fixé par décret.

Ce n'est que si les personnes et les organismes entrant dans le champ du dispositif ne s'acquittent pas volontairement de cette contribution, qu'ils seraient redevables d'une taxe annuelle . Cette taxe ne constitue donc qu'un dispositif de sanction, censé inciter les acteurs à contribuer volontairement.

Cette taxe constituerait un nouvel étage de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), ce qui est conforme à son objet et à sa nature de fiscalité environnementale. Compte tenu de la budgétisation du FOREC 36 ( * ) prévue en 2004, et donc de la TGAP qui en constituait l'une des ressources fiscales affectées, son produit serait affecté au budget de l'État .

Le taux de la taxe, initialement fixé à 0,15 euro par kilogramme, a été ramené à 0,10 euro par kilogramme d'imprimés distribués par chacun des redevables, au cours d'une année.

La taxe serait assise sur le poids, exprimé en kilogrammes, des imprimés en question pour une année civile, mais pour la seule part excédant 5.000 kilogrammes , le seuil initialement prévu par le texte de l'amendement étant de 1.000 kilogrammes. Motivé par la volonté de simplifier le travail de l'administration chargée du recouvrement de la taxe, ce seuil de taxation aboutit à exonérer de fait les petites publications.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances partage la volonté de l'Assemblée nationale de trouver une solution au problème posé par la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets d'imprimés et de journaux gratuits. Votre commission des finances est donc favorable au principe posé par le présent article.

Elle relève que certains efforts ont été réalisés afin de prendre en compte les observations du Conseil constitutionnel, en particulier en ne prévoyant pas explicitement de cas spécifiques d'exonérations.

On peut toutefois observer que le dispositif proposé exclut les journaux payants , ce qui pourrait soulever un problème constitutionnel. Le secrétaire général du Conseil constitutionnel, dans son commentaire précité de la décision censurant l'article 88 de la loi de finances pour 2003, avait en effet indiqué que, « en raison de l'exclusion des imprimés payants, se trouvaient exonérés les principaux émetteurs de déchets de papier urbain, c'est-à-dire les titres de la presse payante ».

La situation économique de la presse payante doit toutefois être prise en compte et justifie cette différence de traitement. Dans la mesure où la presse quotidienne bénéficie d'aides budgétaires de l'Etat, il paraît peu judicieux de la taxer par un autre biais. Les aides directes s'élèvent à 62 millions d'euros dans le projet de loi de finances pour 2004 et les aides indirectes, comprenant des dépenses fiscales des collectivités territoriales, atteignent 1,2 milliard d'euros en 2002. En outre, il faut rappeler la situation économique difficile de la presse quotidienne : le chiffre d'affaires de la presse, toutes catégories confondues, a diminué en 2001 (- 0,8 %) et 2002 (- 2 %), pour se situer à 10,35 milliards d'euros.

Votre commission émet par ailleurs certaines réserves :

Tout d'abord, la formulation retenue pour définir les assujettis à la contribution ou à la taxe est trop imprécise. La rédaction actuelle place dans le champ du dispositif « toute personne ou organisme qui a produit ou fait produire des imprimés non nominatifs ».

Une clarification serait nécessaire : en l'état, deux personnes pourraient, en effet, être taxées pour le même imprimé : la personne qui a produit cet imprimé et la personne qui l'a fait produire.

Ensuite, la possibilité d'acquitter une contribution en nature soulève un problème délicat. Votre commission des finances comprend la démarche, destinée à trouver un compromis avec la presse gratuite. Toutefois, cette solution est juridiquement douteuse et insatisfaisante en pratique : tous les assujettis auront intérêt à participer en nature, ce qui risque d'ôter toute pertinence au système, voire de se révéler contre-productif.

Le champ de cette contribution en nature n'est en outre pas suffisamment précisément défini, la rédaction actuelle laissant ouverte la possibilité d'autres prestations en nature que celles de la mise à disposition d'espaces de communication. D'autre part, la finalité des espaces de communication mis à disposition n'est pas précisée, pas plus que les personnes pouvant bénéficier de ces encarts publicitaires.

Ces espaces publicitaires pourraient être mis à la disposition des établissements publics de coopération intercommunale chargés du traitement des déchets ménagers, afin de promouvoir la collecte et le traitement des déchets et de sensibiliser le public à ces questions.

Enfin, la rédaction proposée pour le dispositif de la taxe devrait être revue afin de permettre une effectivité réelle du système, en prévoyant notamment que l'organisme agréé adresse à l'administration chargée du recouvrement de cette taxe la liste des personnes ayant volontairement acquitté la contribution.

L'abaissement du taux à 0,10 euro le kilogramme ne rend pas suffisamment incitatif le mécanisme de contribution volontaire. En outre, même si votre commission est sensible à l'argument de simplification du travail de l'administration chargée du recouvrement, elle estime que le fait d'établir un seuil de taxation, qui plus est remonté de 1.000 à 5.000 kilogrammes, revient à dévoyer le système, en permettant à de nombreuses personnes ou organismes de ne pas contribuer sans être pouvoir être taxés.

Enfin, votre commission des finances estime que le produit de cette taxe aurait vocation, à terme, à revenir aux collectivités territoriales, et non à l'Etat, comme le dispositif actuel le prévoit.

Décision de la commission : votre commission a décidé de réserver sa position sur cet article.

ARTICLE 17

Mesures en faveur des personnes exerçant temporairement une activité professionnelle en France

Commentaire : le présent article a pour objet, en vue de renforcer l'attractivité du territoire français, d'encourager la venue en France de cadres de haut niveau, en exonérant d'impôt sur le revenu les suppléments de rémunération directement liés à leur impatriation et en leur offrant la possibilité de déduire de leur revenu imposable les cotisations versées à certains régimes de sécurité sociale. Ce régime fiscal, d'une durée maximale de cinq ans à compter de la prise de fonction, est ouvert aux personnes n'ayant pas été fiscalement domiciliées en France au cours des dix années précédant celle-ci. Il est applicable pour les personnes prenant leurs fonctions à compter du 1 er janvier 2004.

Le gouvernement a choisi de donner suite à l'une des propositions les plus emblématiques des différents rapports qui se sont succédés sur la question de l'attractivité du territoire, en créant un régime fiscal spécial destiné aux cadres impatriés.

On peut rappeler que, dès la précédente législature, le signal d'une remise en cause de notre attitude traditionnelle avait été donné avec le rapport de M. Frédéric Lavenir, inspecteur des finances, intitulé « L'entreprise et l'hexagone ». Ce rapport avait été expertisé et conforté par les conclusions de celui que le gouvernement de M. Lionel Jospin avait confié à notre collègue député Michel Charzat.

De son côté, le Sénat n'était pas resté inerte, avec le rapport de notre collègue Jean François-Poncet, au nom de la commission des affaires économiques, sur la fuite des cerveaux 37 ( * ) , et le rapport de la mission commune d'information chargée d'étudier l'ensemble des questions liées à l'expatriation des compétences, des capitaux et des entreprises 38 ( * ) , présidée par notre collègue Denis Badré, et dont le rapporteur était notre collègue André Ferrand.

La décision du gouvernement a été prise sur la base d'un dernier rapport, confié à notre collègue député Sébastien Huygue, relatif à l'attractivité du territoire pour les sièges sociaux des grands groupes internationaux, et qui a été remis au Premier ministre en octobre 2003.

En fait, l'attractivité du territoire , qui fait l'objet d'enquêtes périodiques, à la fois internationales et nationales, comme celles que le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) commande régulièrement au cabinet Ernst & Young, est une notion complexe et dans laquelle la part des facteurs psychologiques et des questions d'image est loin d'être négligeable .

De ce point de vue, il est évident qu'au-delà de son efficacité technique, la mesure proposée par le présent article est un signal adressé aux investisseurs internationaux de ce que la France se préoccupe d'assurer la compétitivité de son territoire.

Le gouvernement a fait le choix d'une stratégie offensive consistant à attirer, ou à retenir, les entreprises, les capitaux et les compétences, dans un environnement caractérisé par une concurrence fiscale durable.

I. UN CONTEXTE DE CONCURRENCE FISCALE DURABLE

Si la Commission européenne a pris conscience des risques liés à l'absence d'harmonisation fiscale, le Conseil 39 ( * ) n'en a sans doute pas encore tiré toutes les conséquences. Face à l'adoption, par certains Etats membres, de régimes dérogatoires explicitement destinés à attirer les investisseurs étrangers, la France ne peut vouloir être plus vertueuse que les autres et ne pas suivre, elle aussi, même si la compétitivité du « site France » dépend de multiples facteurs non directement liés à l'impôt sur le revenu.

A. LES PARADOXES DU « SITE FRANCE »

Le débat sur le déclin de l'économie française, suscité notamment par le livre de M. Nicolas Baverez « La France qui tombe », n'est pas nouveau. On peut ainsi rappeler que, pour l'historien anglais Theodore Zeldin, auteur de « L'histoire des passions françaises », les Français éprouvent certaines difficultés à se faire une image sereine de leur pays, parlant même de l'« hypocondrie » de nos compatriotes, qui les conduit à inventer à leur pays « des maux imaginaires ».

Votre commission des finances ne va pas, à l'occasion de l'examen du présent article, rouvrir le débat sur le nouveau « mal français » pour s'efforcer de faire la part du réel et de l'imaginaire. Mais, ce qui résulte clairement des différents rapports sur l'attractivité du territoire français, c'est le décalage entre les données macroéconomiques et les témoignages microéconomiques .

Sur le plan macroéconomique , et à ne considérer que les indicateurs objectifs de compétitivité que sont les coûts salariaux et les flux d'investissements directs en provenance de l'étranger, « la France n'est pas si mal placée ».

Du point de vue des coûts salariaux horaires, la France se situe dans une position moyenne en Europe. Depuis 1998, les évolutions sont rigoureusement parallèles en Italie et en Allemagne. En revanche, compte tenu de la réduction de la durée du travail et malgré les accords de modération salariale et les baisses de charges qui l'on accompagnée, les coûts français évoluent plus rapidement que les coûts allemands et italiens. Parmi les grands pays européens, l'Italie a les coûts horaires les plus faibles et l'Allemagne les plus élevés. La France se situe à mi-chemin, à un niveau proche des Pays-Bas, de l'Autriche et, compte tenu du cours actuel de la livre sterling, du Royaume-Uni. En revanche, les pays du Sud, Portugal, Grèce, Espagne, ont des coûts nettement inférieurs.

De même, les flux d'investissements internationaux confirment cette appréciation relativement favorable de la compétitivité de la France, même si les chiffres globaux font apparaître une détérioration relative de la position de notre pays par rapport à l'Allemagne et s'ils masquent les faiblesses françaises en ce qui concerne la localisation des sièges sociaux et des activités à forte valeur ajoutée.

Les investissement directs étrangers (IDE) entrant en France en 2002 se sont élevés à 52,4 milliards d'euros, en recul certes par rapport à l'année 2001, mais d'un montant désormais supérieur à la plupart de nos principaux concurrents européens.

En effet, la France ne manque pas d'atouts : sa situation géographique centrale et la taille de son marché constituent une incitation forte pour les investisseurs désireux de s'implanter sur le marché européen.

L'indicateur « IDE », s'il constitue une approche intéressante pour tenter de mesurer la compétitivité d'un pays, ne peut dispenser, dans le cas de la France, d'une analyse plus qualitative.

Sur le plan micro-économique , les multiples témoignages relatifs à l'expatriation des capitaux ou des compétences, les multiples exemples de sociétés européennes qui ne retiennent pas la France pour la localisation de leurs activités incitent à nuancer le jugement positif, qui pourrait être tiré du stock d'investissements directs étrangers . L'accroissement des investissements directs étrangers est d'ailleurs, d'une certaine façon, un indicateur de performance à l'égard des centres de décision situés à l'extérieur. En cas de crise, ce sont en général les sites implantés hors du pays d'origine d'un groupe industriel qui subissent les premiers les ajustements nécessaires.

Certains pays proches, de taille pourtant plus modeste, sont aujourd'hui en mesure de rivaliser avec la France : la position de la Belgique dans le classement est ainsi exemplaire.

Investissements directs

(en milliards d'euros)

 

Entrants

Sortants

 

2000

2001

2002

2000

2001

2002

France

46,6

58,8

52,4

- 190,5

- 92,5

- 70,9

Allemagne

220,4

37,9

40,4

- 61,7

-47,0

- 26,1

Etats-Unis

336,1

146,2

32,4

- 192,2

- 143,2

- 131,6

Pays-Bas

65,5

56,8

30,7

- 79,7

- 54,1

- 28,9

Royaume-Uni

129,2

69,1

26,1

- 275,0

- 75,7

- 43,3

Canada

73,0

30,8

23,4

- 51,5

- 39,9

- 29,2

Espagne

40,7

31,3

22,5

- 59,3

- 37,0

- 19,6

Belgique et Luxembourg 40 ( * )

242,7

98,6

20,5

- 23,6

- 112,5

- 14,5

Italie

14,5

16,6

16,9

- 13,4

- 24,0

- 20,9

Japon

9,0

6,9

10,0

- 34,9

- 42,7

- 33,5

Source : rapport sur la compétitivité du conseil d'analyse économique - octobre 2002

La fragilité française apparaît plus manifeste dans le choix d'un certain nombre de grands groupes transnationaux, nés de la fusion de sociétés françaises avec des partenaires européens de ne pas choisir la France pour installer leurs holdings de tête : Dexia a implanté son siège social en Belgique, tandis qu'EADS et Air France ont choisi les Pays-Bas, tout comme Euronext.

L'autre facteur important à prendre en compte, pour apprécier l'état réel de l'attractivité du « site France », est l'existence de contreparties aux prélèvements obligatoires. La France est, certes, mal placée de ce point de vue puisqu'elle arrive au troisième rang des pays européens, à égalité avec la Belgique, loin derrière les pays scandinaves, mais sensiblement devant nos principaux concurrents que sont les Allemands, les Italiens ou les Espagnols.

Très concrètement, il faut tenir compte des différences du coût de la vie pour apprécier le poids des prélèvements obligatoires sur les hauts revenus.

Le rapport sur l'expatriation des compétences, des capitaux et des entreprises précité fait état d'une étude déjà ancienne du poste d'expansion économique à Londres 41 ( * ) , qui insiste sur le fait que l'existence de salaires nets sensiblement plus importants dans cette ville est plus que compensée par le coût élevé de la vie, qu'il s'agisse de l'immobilier ou de l'éducation des enfants.

Les témoignages que l'on peut trouver périodiquement dans la presse montrent, à l'évidence, que le gain de l'expatriation reste élevé pour les jeunes professionnels célibataires, mais qu'il est plus limité, voire inexistant, pour les cadres chargés de famille.

Encore faudrait-il tenir compte du facteur diffus et difficile à mesurer, mais non moins important, de la qualité de la vie, dont tout le monde reconnaît, en particulier, qu'elle est sensiblement plus élevée à Paris que dans la plupart des autres grandes capitales économiques et financières du continent européen.

Le rapport du Conseil d'analyse économique relatif à la compétitivité 42 ( * ) relativise sans le minimiser l'importance du facteur « fiscalité » : « Bien que la France dispose de nombreux atouts (infrastructures, tissu industriel, qualification de la main d'oeuvre, accès au marché européen) la plaçant parmi les destinations d'investissements directs étrangers privilégiées en Europe et dans le monde, plusieurs rapports ont stigmatisé la position de la France, sur un ton souvent alarmiste : trop fortement régulée, dotée d'un marché du travail excessivement rigide, décourageant l'effort en raison de prélèvements publics démesurés et poussant les firmes à la délocalisation en raison d'un impôt sur les sociétés la plaçant parmi les cancres européens, la France serait peu attractive, donc peu compétitive... Et même si la question de la fiscalité n'est pas centrale dans les choix de localisation, l'impact de ce déterminant est avéré. L'existence d'effets d'agglomération 43 ( * ) peut de surcroît enclencher un phénomène cumulatif de désintérêt pour le « site France », passé un certain seuil ».

B. LA FRANCE EN DÉCALAGE FACE À LA FLORAISON DES RÉGIMES FAVORABLES AUX IMPATRIÉS EN EUROPE

Notre pays, contrairement à beaucoup d'autres, ne dispose pas de fiscalité spécifiquement applicable aux cadres impatriés, même s'il a mis en place un régime des sièges sociaux qui aboutit à alléger les prélèvements pesant sur les revenus des cadres de haut niveau.

Il s'agit d'une question importante dans la mesure où, comme le montre l'étude de l'OFCE réalisée à l'appui du rapport d'information sur les réformes fiscales en Europe entre 1992 et 2001 44 ( * ) , les pratiques d'optimisation fiscale sont omniprésentes dans la localisation des holdings et des sièges sociaux 45 ( * ) .

La conclusion de ce rapport, celui d'une « France à la traîne », souligne un phénomène simple : dans un contexte de concurrence fiscale, celui qui n'avance pas au même rythme que les autres recule. A cet égard, les réformes fiscales réalisées par nos voisins ont une conséquence négative en termes d'attractivité du « site France », car elles élèvent le taux de pression fiscale relatif de notre pays.

Le régime fiscal des « quartiers généraux » est défini par l'instruction fiscale du 21 janvier 1997 46 ( * ) , qui est applicable non seulement aux quartiers généraux proprement dits mais aux centres logistiques. On peut rappeler que l'activité d'un quartier général consiste en la fourniture de prestations de services de nature essentiellement administrative telles les fonctions de direction, de gestion, de coordination ou de contrôle, qui ne sont pas susceptibles de donner lieu à une commercialisation à des tiers.

En ce qui concerne les établissements de crédits et les entreprises d'assurance, ces fonctions correspondent à ce qu'il est convenu d'appeler le « back office », c'est-à-dire les moyens et méthodes mis en oeuvre pour traiter et gérer au niveau administratif, réglementaire, logistique et comptable les opérations financières réalisées par chaque établissement du groupe. En d'autres termes, il s'agit d'activités non directement productives pour lesquelles il est difficile de déterminer la valeur des services rendus, ce qui autorise, par exemple, certains quartiers généraux ou certains centres de logistique à établir, avec l'accord de l'administration fiscale, leurs bénéfices imposables en pourcentage de leurs charges d'exploitation courante.

Au regard de l'objet du présent article, il est important de noter qu'en vertu du régime actuel, non seulement les salariés non domiciliés en France pendant les cinq années précédant leur prise de fonction peuvent bénéficier de remboursements pour frais dans des conditions relativement favorables, mais en outre, les quartiers généraux et les centres logistiques peuvent prendre à leur charge, au taux de l'impôt sur les sociétés, certaines indemnités versées à leurs salariés, ceux-ci étant en contrepartie exonérés d'impôt.

Certaines allocations pour frais sont ainsi exonérées de toute imposition, CSG/CRDS compris 47 ( * ) . D'autres indemnités ou remboursements de frais , eux soumis à l'ensemble CSG/CRDS, peuvent se voir appliquer un régime spécial simplifié sur demande du quartier général ou du centre de logistique, qui acquitte alors un impôt calculé au taux normal de l'impôt sur les sociétés à raison des sommes en cause.

Ce type de frais concerne deux rubriques :

- le remboursement du surcoût du logement constituant la résidence du salarié expatrié en France, sous réserve que les montants en cause ne soient pas excessifs au regard de la situation des intéressés et qu'il soit justifié du surcoût ;

- le remboursement de l'excédent d'impôt et de cotisations de sécurité sociale correspondant à des régimes obligatoires par rapport à ceux qui auraient été payés dans le pays d'origine. Ces excédents doivent bien entendu être justifiés.

Mais ce régime reste relativement ponctuel et n'a pas l'ampleur et la qualité des statuts fiscaux spécifiques mis en place par un grand nombre de pays européens.

Le rapport du Conseil d'analyse économique sur la compétitivité se montre particulièrement lucide sur les raisons qui pourraient conduire la France à se doter d'un régime fiscal d'exception pour attirer les « talents étrangers » : « (...) la situation réservée aux cadres impatriés est certainement moins avantageuse qu'à l'étranger (notamment concernant les frais déductibles). Cette situation pose un problème d'image : la vitrine fiscale de la France est bien terne. Que contient la vitrine de nos concurrents ? Le Royaume-Uni et l'Irlande fonctionnent sur le principe dit de « remittance basis », tandis que le Danemark a un taux marginal réduit pour les « impatriés », tout comme la Finlande. Plus généralement, neuf États européens sur quinze ont un régime spécifique pour les cadres « impatriés » : Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède. La France ne dispose pour sa part que du régime des « quartiers généraux », autorisant le remboursement par l'employeur des surcoûts de logement, d'excédent d'impôt ou de cotisations sociales. (...) C'est en ce sens que les propositions du rapport Charzat ou celle de Paris Europlace doivent être comprises : la mise en place d'un régime spécial pour les « impatriés », à l'image de ce qui existe pour les expatriés, relève du « produit d'appel », c'est-à-dire de la concurrence fiscale. Un tel régime ne se justifie que par son existence dans les pays concurrents et se heurte en France au principe constitutionnel de l'égalité devant l'impôt » .

Le tableau ci-dessous montre en effet les avantages consentis à ceux qui sont source de croissance à moyen terme :

Avantages fiscaux accordés aux « impatriés » dans certains pays européens

 

Types d'activité

Nature des avantages fiscaux

Belgique

Cadres supérieurs
Chercheurs

Exonération d'impôt sur le revenu du remboursement par l'employeur des dépenses d'expatriation.

Luxembourg

Cadres et dirigeants d'entreprises nouvelles

Abattement mensuel en distinguant les résidents (60 mois) des non résidents (36 mois).

Pays-Bas

Haute qualification professionnelle

- Indemnité pour frais, exonérée d'impôt sur le revenu de 30  % au plus, de la rémunération globale ;
- Exonération d'impôt sur le revenu du remboursement par l'employeur des frais de scolarisation des enfants à l'étranger.

Royaume-Uni, Irlande

Toutes activités

Non-imposition des rémunérations versées par les employeurs non résidents tant que les revenus ne sont pas transférés dans l'Etat du domicile.

Source : Conseil d'analyse économique

II. LE CHOIX D'UNE CONCEPTION OFFENSIVE DE L'ATTRACTIVITÉ

La prise en compte des données globales sur la compétitivité de l'économie française méconnaît l'importance des facteurs qualitatifs. Dans un contexte caractérisé par une spécialisation croissante des économies développées dans les prestations de service de haut niveau et la haute technologie, il est important de favoriser le développement des pôles d'excellence en attirant les talents.

Un des enseignements des rapports d'origine sénatoriale était que les talents sont nomades et qu'il convient de mettre en place un environnement fiscal et social de nature à les retenir ou à les attirer.

Après avoir rappelé les enjeux de compétitivité d'une telle politique, votre commission des finances souhaite insister sur les premiers signes d'un changement d'attitude que constituent, d'une part, l'allègement de l'impôt sur le revenu et, d'autre part, la loi sur l'initiative économique.

A. LES ENJEUX DE COMPÉTITIVITÉ POUR L'ÉCONOMIE ET LES ENTREPRISES FRANÇAISES

Il n'est pas question de s'étendre sur un certain nombre d'évidences telles que la nécessité pour notre pays de conserver les centres de décision et les pôles de recherche. L'actualité récente montre que les entreprises de production - et donc les emplois - sont beaucoup plus vulnérables lorsqu'elles sont détenues par des sociétés dont le siège social n'est pas implanté en France .

Symétriquement, la délocalisation des centres de recherche est également un facteur de fragilité économique, dès lors que c'est l'innovation qui est la meilleure garante de la compétitivité.

Mais un aspect moins connu des enjeux de l'attractivité du territoire pour le cadre de haut niveau est la nécessité pour les groupes français d'envergure mondiale ou à caractère multidomestique d'assurer la constitution d'états-majors de haut niveau pluralistes, composés de cadres provenant de pays et de cultures différentes. Le bien-fondé de ce genre d'observations est évident lorsque l'on prend en compte la compétitivité de la place de Londres, dont la force est d'avoir su attirer les meilleurs éléments de tous les pays du monde.

B. LES PREMIERS SIGNAUX FAVORABLES EN DIRECTION DES FACTEURS MOBILES : LA BAISSE DE L'IMPÔT SUR LE REVENU ET LA LOI SUR L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE

Face à cette situation, le gouvernement a pris conscience de la nécessité d'adopter des mesures visant à améliorer la compétitivité de la fiscalité française en commençant par favoriser l'esprit d'entreprise.

La baisse du taux marginal de l'impôt sur le revenu est favorable à l'initiative en France même, mais elle constitue également un signal fort adressé à la communauté internationale sur la volonté de rapprocher le niveau de notre impôt sur le revenu de ceux existant dans les autres pays de même niveau de développement.

Le taux marginal de l'impôt sur le revenu est en effet passé de 52,75 % en loi de finances initiale pour 2002 à 48,09 % en loi de finances pour 2004, sans compter l'abattement de 20 % accordé aux salariés et assimilés jusqu'au montant de 115.900  euros.

La loi pour l'initiative économique n° 2003-721 du 1 er août 2003 contient par ailleurs un certain nombre de dispositions fiscales relatives à la fiscalité du patrimoine de l'entrepreneur de nature à diminuer les « frottements fiscaux » en matière de transmission des entreprises et à supprimer certains effets pervers liés à l'ISF, au sujet duquel on peut rappeler les propositions de votre commission des finances visant notamment à reconnaître les pactes d'actionnaires.

En matière de transmission des patrimoines professionnels, la loi précitée relève de deux tiers les seuils d'exonération des plus-values professionnelles à long terme. Elle encourage la transmission anticipée d'entreprise en étendant aux donations en pleine propriété l'abattement de 50 % qui existe pour les successions, sous condition de signature d'un engagement de conservation des titres pour une durée d'au moins six ans.

Il fallait compléter cette première retouche à la fiscalité du patrimoine - en attendant la réforme de l'impôt sur la fortune - par une réforme constituant à la fois un geste symbolique de cette détermination à placer l'attractivité au coeur des préoccupations gouvernementales et un facteur de nature à provoquer des décisions de localisation favorables à notre économie. Tel est l'objet du présent article.

III. UN DISPOSITIF ÉQUILIBRÉ

Dans son discours du 27 juin 2003 lors de la Conférence mondiale pour les investissements nationaux à La Baule, M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, a demandé au ministre des finances, de l'économie et de l'industrie « de proposer des premières mesures adaptant leur situation fiscale avec comme objectif de rapprocher le statut du cadre impatrié de celui de nos expatriés ».

Il est important d'insister à ce niveau sur l'idée que le projet du gouvernement n'est pas complètement inédit dans notre système fiscal dans la mesure où il revient à accorder aux impatriés des avantages de même nature que ceux que le code général des impôts confère actuellement aux expatriés et où il s'articule étroitement avec ce qui est déjà fait dans le cadre du régime des quartiers généraux dont on a rappelé les grandes lignes ci-dessus.

A. LE PROJET DU GOUVERNEMENT

Le régime proposé par le présent article n'est donc pas une novation, d'autant plus qu'il s'analyse moins comme une aide accordée aux personnes physiques dont les revenus sont passibles de l'impôt sur le revenu et soumis à charges sociales, qu'aux entreprises qui , jusqu'à présent, était amenées à compenser , par des indemnités ad hoc , les coûts spécifiques de l'expatriation.

La pratique est en effet courante pour les cadres de haut niveau de négocier une rémunération nette comportant, le cas échéant, la prise en charge de frais spécifiques, tels que le déménagement ou la scolarité des enfants.

1. Les personnes concernées par le dispositif

Les personnes susceptibles de bénéficier du nouvel article 81 B, que le présent article se propose d'insérer dans le nouveau code général des impôts, sont d'abord les salariés appelés par une entreprise établie dans un autre Etat à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée.

Mais le régime concerne également dans les mêmes conditions les mandataires sociaux , c'est-à-dire, les personnes mentionnées au 1°, 2°, 3° b de l'article 80 ter du code général des impôts, c'est-à-dire dans les sociétés anonymes le président du conseil d'administration, le directeur général, l'administrateur provisoirement délégué, les membres du directoire ainsi que tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales. Il en est de même dans les sociétés à responsabilité limitée des gérants minoritaires, ainsi que dans les autres entreprises ou établissements passibles de l'impôt sur les sociétés, des dirigeants soumis au régime des salariés.

 

Nature des indemnités

Indemnités et remboursements de frais

Indemnités différentielles de logement et de « tax-equalization »

Autres indemnités

Régime fiscal de droit commun

Exonérés sous réserve de correspondre à des frais professionnels (1° de l'article 81 du code général des impôts).

Imposables
(art. 79 du code général des impôts).

Imposables
(art. 79 du code général des impôts).

Régime fiscal quartiers généraux

Exonérés de manière générale sur la base d'une interprétation extensive du 1° de l'article 81.

Exonérées si :

1° le salarié n'était pas domicilié fiscalement en France les cinq années civiles précédant celle de son arrivée pour y exercer son activité ;

2° Impôt sur les sociétés au nom du quartier général en lieu et place de l'impôt sur le revenu au nom du salarié ( § 99 à 108 du B.O.I ; 13-G-I-97).

Imposables
(art. 79 du code général des impôts).

Régime fiscal spécial des impatriés

Exonérés de manière générale sur la base d'une interprétation extensive du 1° de l'article 81.

« Sursalaire » exonéré sous conditions :

1° le salarié n'était pas domicilié fiscalement en France les dix années civiles précédant celle de son arrivée pour y exercer son activité ;

2° la rémunération soumise à l'impôt n'est pas inférieure à celle d'un salarié exerçant habituellement en France des fonctions analogues (art. 81 B nouveau du code général des impôts).

Source : ministère des finances, de l'économie et de l'industrie

Les personnes concernées devront satisfaire à une double condition :

- ne pas avoir été fiscalement domiciliées en France au cours des dix années civiles précédant celles de leurs prises de fonctions ;

- être présentes en France depuis plus de cinq ans, le régime spécifique ne s'appliquant que jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.

2. La prise en compte des frais liés à l'impatriation

Le I du nouvel article 81 B du code général des impôts précise que ne sont pas soumis à l'impôt les éléments de la rémunération des personnes mentionnées ci-dessus directement liés à leur situation d'impatrié.

En d'autres termes, les indemnités attribuées en vue de compenser le différentiel de pression fiscale ou sociale ainsi que celles destinées à permettre à la personne concernée de supporter des frais de déménagement ou des surcoûts de logement ne seraient pas imposables.

On note que le II du nouvel article 81 B introduit une possibilité pour l'administration de lutter contre d'éventuels abus . Il prévoit que si la rémunération soumise à l'impôt sur le revenu est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou à défaut dans des entreprises similaires, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l'intéressé.

Comme tous les systèmes de garde-fou, le mécanisme de contrôle mis en place laisse planer un risque d'arbitraire, étant entendu que la possibilité de redressement s'exerce dans le cadre des procédures existantes.

3. Le volet social

Le B du I du présent article tend à modifier l'article 83 du code général des impôts pour permettre aux impatriés de déduire de leur revenu imposable certaines cotisations sociales payées dans leur pays d'origine .

Le 1° de ce B concerne les cotisations sociales obligatoires . On peut rappeler que le règlement CEE n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 autorise le maintien du régime de sécurité sociale du pays d'origine, et donc ne suspend l'application du régime français que pour une durée d'un an renouvelable une fois même si un détachement pour une durée exceptionnelle supérieure à deux ans et inférieure à six ans peut être autorisée. Dans le cas où l'impatrié n'est pas ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne, le 1° 0 bis de l'article 83, introduit par le 1) du B du présent article, prévoit que le texte applicable est alors la convention internationale permettant le maintien du régime de sécurité sociale du pays d'origine.

Le 2° du B du I de cet article introduit à l'article 83 du code général des impôts un 2° 0 bis , qui tend à permettre aux personnes impatriées de déduire de leur revenu imposable, dans les limites fixées par l'article 60 du projet de loi de finances pour 2004, les cotisations versées au régime complémentaire de retraite auquel elles étaient affiliées en tant que salariées dans les entreprises d'origine .

En d'autres termes, la personne impatriée va être autorisée à déduire de son revenu imposable les cotisations au régime complémentaire, auquel elle était affiliée avant sa prise de fonctions en France, ce qui va au-delà des régimes à caractère obligatoire dont le statut devrait varier selon les pays. Cette possibilité de déduction est toutefois limitée par les plafonds fixés à l'article 60 du projet de loi de finances pour 2004 48 ( * ) .

Enfin, le C du I du présent article permet à la personne impatriée de cotiser au plan d'épargne retraite populaire (PERP) dans des conditions proches du droit commun 49 ( * ) .

Il faut, en dernier lieu, noter que, pour garder sa signification, le projet de loi ne s'applique qu'aux personnes prenant leurs fonctions à partir du 1 er janvier 2004, ce qui évite les effets d'aubaine et préserve la vocation incitative du dispositif.

B. L'ANALYSE DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances est favorable au présent article, bien qu'elle admette les limites et les difficultés techniques du dispositif choisi.

En premier lieu, elle ne peut que relever certaines ambiguïtés, difficilement évitables, du mécanisme mis en place.

D'une part, elle signale que, si l'idée directrice du présent régime est claire, il s'agit de favoriser les « détachements » de personnes déjà employées par des entreprises établies dans un autre Etat , la rédaction peut prêter à une certaine confusion.

Que signifie « être appelé, par une entreprise établie dans un autre Etat, à occuper un emploi dans une entreprise établie en France » ? Au départ, il y a l'idée d'une personne liée par contrat qui est mise à disposition d'une entreprise appartenant au même groupe. Mais la rédaction du premier alinéa du I de l'article 81 B du code général des impôts n'exige pas le maintien d'un lien juridique avec l'entreprise d'origine. Il semble qu'une entreprise implantée en France ne puisse pas recruter directement un cadre sur le marché du travail, voire le débaucher, à l'étranger mais qu'il faille qu'elle le fasse recruter par sa filiale locale.

D'autre part, le gouvernement a préféré , pour définir les éléments de rémunération susceptibles de donner lieu à des remboursements de frais ou à des allocations d'emplois, recourir à une formule générale qui suppose un examen au cas par cas, et non à un abattement forfaitaire, qui aurait sans doute été plus simple à mettre en oeuvre et aurait limité l'arbitraire de l'administration fiscale.

Ce choix s'explique sans doute par la volonté légitime du gouvernement de « coller » au plus près des charges réelles liées à l'impatriation, et donc d'être irréprochable au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière d'égalité devant les charges publiques .

La référence générale, pour déterminer la diminution de la base imposable, aux « éléments de rémunération directement liés » à la situation de l'impatriation correspond a priori tout à fait à la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel en matière d'égalité devant l'impôt, rappelée encore récemment dans la décision n° 2003-477 DC - 31 juillet 2003 relative à la loi pour l'initiative économique n° 2003-721 du 1 er août 2003 dans laquelle le juge constitutionnel a réaffirmé qu'en vertu de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la contribution commune aux charges de la Nation « doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » mais « que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que, pour des motifs d'intérêt général, le législateur édicte, par l'octroi d'avantages fiscaux, des mesures d'incitation au développement d'activités économiques en appliquant des critères objectifs et rationnels en fonction des buts recherchés ».

La définition de l'impatrié « est claire et en rapport avec l'objectif poursuivi », à savoir l'attraction sur le territoire français de cadres de haut niveau venant de l'étranger qui , compte tenu de la brièveté de leur implantation en France, sont dans une situation différente des résidents dans la mesure où ils supportent des coûts spécifiques d'installation, lourds au regard de la durée de leur séjour, et où ils ne bénéficient pas à long terme de tous les avantages en matière de droits sociaux accessibles aux résidents. La durée maximale de cinq ans qui définit l'impatrié apparaît à cet égard raisonnable.

On relève, enfin, que le gouvernement propose de subordonner l'avantage fiscal à des conditions objectives relativement sévères, puisqu'il faut ne pas avoir été domicilié fiscalement en France depuis au moins 10 ans.

On pourrait même estimer que cette exigence de non-domiciliation fiscale de dix années est trop rigoureuse, si l'on veut donner au dispositif sa pleine dimension. Aussi, votre commission des finances vous invitera-t-elle à ouvrir le débat sur cet élément clé du dispositif, en proposant de ramener à 5 ans cette condition de non-domiciliation dans un souci d'efficacité et d'harmonisation avec le régime des quartiers généraux qui fixe cette durée de non-domiciliation à 5 ans.

En tout état de cause, dans un contexte caractérisé par la mobilité des compétences, l'avantage fiscal ne devrait pas être considéré comme disproportionné par rapport à l'objectif poursuivi, qui est la compétitivité des entreprises d'envergure mondiale et le renforcement des pôles d'excellence de notre économie, notamment dans le domaine de la recherche .

En second lieu, sur le fond, votre commission des finances reconnaît que l' on agit plus sur les effets que sur les causes . Agir sur les symptômes n'est bien sûr qu'un pis-aller, mais la méthode a le mérite d'être à la fois rapide et peu coûteuse.

Officiellement, le coût de la réforme n'a pas été précisé par le ministère des finances, de l'économie et de l'industrie. Il faut se référer au rapport de notre collègue député Sébastien Huygue pour trouver une évaluation de la perte de recettes, à environ 80 millions d'euros, et du nombre de bénéficiaires, à 3.000 personnes .

Intervenir au niveau des causes demande beaucoup plus de temps et d'énergie, dès lors que le différentiel de prélèvements obligatoires entre la France et les autres pays, pour les revenus des cadres de haut niveau, s'explique par le cumul de multiples facteurs.

Il faut admettre qu'avec l'allègement du barème décidé par le précédent gouvernement, le handicap de la France tient moins à l'impôt sur le revenu qu'aux charges sociales et à l'impôt sur le capital.

Telle est la raison pour laquelle ce dispositif, aussi bien venu soit-il, ne peut dispenser le gouvernement tant de la maîtrise des prélèvements sociaux que d'une remise à plat de l'imposition du patrimoine, à commencer par l'impôt sur la fortune.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 18

Transposition de la directive relative à la fiscalité des revenus de l'épargne sous la forme de paiement d'intérêts

Commentaire : le présent article vise à assurer la transposition en droit interne de la directive 2003/48/CE du Conseil de l'Union européenne du 3 juin 2003 relative à la fiscalité des revenus de l'épargne sous la forme de paiement d'intérêts.

I. LE CONTEXTE ACTUEL

A. LE CHANTIER DE L'HARMONISATION FISCALE EUROPÉENNE

Votre rapporteur général, dans son rapport d'information 50 ( * ) sur la concurrence fiscale en Europe, constatait en 1998 que les risques de concurrence fiscale entre Etats européens, identifiés dès la fin des années quatre-vingts, s'étaient encore accrus du fait de l'adoption de l'euro. Il montrait que l'accroissement des risques de concurrence fiscale entre Etats du fait de l'approfondissement de l'Union européenne n'avait pas trouvé de correctif institutionnel. Les règles européennes d'adoption de mesures fiscales demeurent en effet soumises à la condition d'unanimité, reflet d'un respect absolu du principe de souveraineté nationale dans le domaine de la fiscalité.

Estimant que la position de la France au regard de la concurrence fiscale apparaissait globalement mauvaise, votre rapporteur général concluait qu'il était réaliste de tenir compte de cette situation et, sans renoncer à infléchir la position des partenaires en intervenant au besoin dans des domaines où la règle majoritaire prévaut, qu'il était préférable de s'attacher à démontrer sa propre compétitivité fiscale plutôt que de se reposer sur l'illusion d'une utopie fiscale européenne.

Dans son rapport d'information 51 ( * ) relatif aux prélèvements obligatoires pour 2004, votre rapporteur général confirmait l'actualité de son analyse de 1998 en rappelant que « la pluralité des régimes d'imposition en Europe, et l'adoption par certains Etats membres de régimes dérogatoires explicitement destinés à attirer des investissements étrangers, fait craindre un renforcement de la concurrence fiscale dans une Union européenne de 25 membres. Si la Commission européenne a pris conscience des risques liés à une absence d'harmonisation fiscale, le Conseil n'en a pas encore tiré toutes les conséquences ».

Il écrivait : « les efforts réalisés pour éliminer, d'une part, les sources de concurrence fiscale déloyale et pour, d'autre part, élaborer une directive relative à la fiscalité de l'épargne montrent les difficultés inhérentes à tout processus d'harmonisation fiscale ».

Des efforts ont néanmoins été entrepris récemment.

Le Conseil ECOFIN de décembre 1997 a adopté une série de mesures visant à lutter contre la concurrence fiscale dommageable. Elles ont conduit à la négociation d'un « code de bonne conduite » pour la fiscalité des entreprises, adopté le 3 juin 2003, qui prévoit que les Etats membres s'engagent à s'abstenir d'instaurer toute mesure fiscale dommageable et à modifier les lois ou pratiques réputées préjudiciables en appliquant les principes du code. Les critères qui permettent de déceler des mesures potentiellement dommageables sont les suivants :

- un niveau d'imposition effective nettement inférieur au niveau général du pays concerné ;

- des facilités réservées aux non-résidents ;

- des incitations fiscales en faveur d'activités qui n'ont pas trait à l'économie locale, de sorte qu'elles n'ont pas d'impact sur l'assiette fiscale nationale ;

- l'octroi d'avantages fiscaux même en l'absence de toute activité économique réelle ;

- des règles pour la détermination des bénéfices des entreprises faisant partie d'un groupe multinational qui divergent des normes généralement admises au niveau international, notamment de celles approuvées par l'OCDE.

Ceci n'empêche en rien qu'un Etat membre pratique une imposition très basse, mais généralisée. Aucune proposition n'est à l'étude pour fixer un taux minimum en-dessous duquel aucun pays ne serait pas autorisé à baisser sa fiscalité.

B. LA DIRECTIVE 2003/48/CE RELATIVE À LA FISCALITÉ DES REVENUS DE L'ÉPARGNE SOUS LA FORME DE PAIEMENT D'INTÉRÊTS

Les revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts constituent des revenus imposables pour les résidents de tous les États membres de l'Union européenne. Or, en raison de la libre circulation des capitaux, en application des articles 56 à 60 du traité de Rome, et en l'absence d'une coordination des régimes nationaux de fiscalité de l'épargne, en particulier en ce qui concerne le traitement des intérêts perçus par des non-résidents, il est possible aux résidents des États membres d'échapper à toute forme d'imposition sur les intérêts perçus dans un État membre différent de celui où ils résident. Une telle situation entraîne, dans les mouvements de capitaux entre États membres, des distorsions qui peuvent affecter le fonctionnement du marché intérieur.

Après plusieurs années de négociation 52 ( * ) au cours desquelles se sont succédées plusieurs propositions de directives, le Conseil ECOFIN de Luxembourg du 3 juin 2003 a permis d'aboutir à un accord sur la directive relative à la fiscalité de l'épargne sous la forme de paiement d'intérêts.

1. Le régime général : l'échange d'informations

L'article 8 de la directive définit le régime auquel sont soumis les revenus d'intérêt des non-résidents ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Cet article prévoit que lorsque le bénéficiaire effectif 53 ( * ) d'intérêts est résident d'un Etat membre de l'Union européenne autre que celui où est établi l'agent payeur 54 ( * ) , ce dernier doit communiquer à l'autorité compétente de l'Etat membre où il est établi un contenu minimal d'informations :

- l'identité et la résidence du bénéficiaire effectif ;

- le nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent payeur ;

- le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l'identification de la créance génératrice des intérêts ;

- la différenciation des intérêts selon les différentes catégories de placement.

L'article 9 de la directive prévoit un échange d'informations automatisé. Selon les termes de cet article, « la communication des informations a un caractère automatique et doit avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal de l'État membre de l'agent payeur, pour tous les paiements d'intérêts effectués au cours de cette année ».

Les paiements d'intérêts entrant dans le champ de la directive

Ceux-ci sont constitués :

- des intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci (à l'exclusion des pénalisations pour paiement tardif) ;

- des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances précédemment énoncées ;

- des revenus provenant de paiements d'intérêts, soit directement soit par l'intermédiaire de certaines entités limitativement énumérées, distribués par les organismes de placement collectif en valeur mobilières (OPCVM) autorisés conformément à la directive 85/611/CEE ou certains organismes de placement collectif ;

- des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'unités dans les OPCVM, lorsque ceux-ci investissent, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres organismes de placement collectif ou entités, plus de 40 % de leurs actifs dans les créances.

2. Un régime transitoire pour la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche : la retenue à la source

L'article 10 de la directive définit une période de transition au cours de laquelle la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche ne sont pas tenus de mettre en oeuvre l'échange automatisé d'informations. L'article 11 prévoit que ces trois pays prélèvent une retenue à la source de 15 % pendant les trois premières années de la période de transition, de 20 % pendant les trois années suivantes et de 35 % par la suite, sur les revenus d'intérêts perçus par les non-résidents. La directive impose aux Etats membres qui appliquent la retenue à la source de conserver 25 % des recettes et d'en transférer 75 % à l'Etat membre de résidence du bénéficiaire effectif des intérêts.

La fin de la période de transition est liée à :

- la conclusion d'accords relatifs à l'échange d'informations « sur demande » en ce qui concerne les paiements d'intérêts entre l'Union Européenne et chacun des pays suivants : Confédération suisse, Principauté de Liechtenstein, République de Saint-Marin, Principauté de Monaco et Principauté d'Andorre et à l'application, par ces mêmes pays, d'une retenue à la source aux mêmes taux que ceux définis précédemment pour la période de transition ;

- ainsi qu'à l'engagement des Etats-Unis à échanger des informations « sur demande » avec l'Union européenne en ce qui concerne les paiements d'intérêts.

3. L'entrée en vigueur de la directive

La date limite de transposition de la directive est fixée au 1 er janvier 2004. Son entrée en vigueur devrait être le 1 er janvier 2005, pour autant que :

- la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la Principauté d'Andorre appliquent, à compter de cette même date, des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive (échange d'informations et retenue à la source) ;

- tous les territoires dépendants ou associés concernés (îles anglo-normandes, île de Man et territoires dépendants ou associés des Caraïbes) appliquent, à compter de cette même date, l'échange automatique d'informations.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2003/48/CE

Les revenus de valeurs mobilières font déjà l'objet d'une déclaration obligatoire établie par les agents payeurs définie par l'article 242 ter du code général des impôts. En effet, « les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 ainsi que des produits de même nature sont tenues de déclarer l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable ». Cette déclaration est transmise par les agents payeurs à l'administration fiscale par informatique.

Il convient d'adapter les dispositions actuelles pour les mettre en conformité avec la directive relative à la fiscalité de l'épargne par paiement d'intérêts.

A. LA MODIFICATION DU CHAMP DE LA DÉCLARATION PRÉVUE À L'ARTICLE 242 TER POUR LES RÉSIDENTS D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE

Le 1° du A du I étend l'obligation de déclaration pour les non-résidents membres d'un autre Etat de l'Union européenne aux produits d'intérêts issus des livrets de caisse d'épargne, des livrets d'épargne populaire, des comptes d'épargne logement, des CODEVI et des placements à revenu fixe de comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel. Ces produits d'épargne sont en effet défiscalisés seulement au regard du droit fiscal français.

Le 2° du A du I prévoit que pour l'établissement de la déclaration, les agents payeurs individualisent les intérêts versés selon la nature des placements.

B. LES SANCTIONS DESTINÉES À ASSURER LE RESPECT DE L'OBLIGATION DE DÉCLARATION

Le B du I complète l'article 1768 bis du code général des impôts relatif aux sanctions applicables aux agents payeurs qui ne respectent pas leurs obligations de déclaration.

Le dispositif actuel prévoit que les « personnes qui ne se conforment pas à l'obligation de déclaration prévue par l'article 242 ter sont personnellement redevables d'une amende fiscale égale à 80 % du montant des sommes non déclarées ».

Le dispositif proposé distingue les OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs mobilières) ou tout organisme de placement de l'établissement payeur.

Les OPCVM pris en défaut au regard de l'obligation de déclaration seraient passibles d'une amende fiscale annuelle de 25.000 euros.

Les agents payeurs seraient sanctionnés, le cas échéant, par une amende fiscale forfaitaire de 150 euros par information omise ou erronée, dans la limite de 500 euros par déclaration.

C. LE TRAITEMENT DES INTÉRÊTS AYANT FAIT L'OBJET D'UNE RETENUE À LA SOURCE EN AUTRICHE, EN BELGIQUE OU AU LUXEMBOURG

Le C du I du présent article prévoit que le paiement des intérêts qui ferait l'objet d'une retenue à la source en Autriche, en Belgique ou au Luxembourg donne lieu en France à un crédit d'impôt égal à cette retenue à la source. Si ce crédit d'impôt est supérieur au montant de l'impôt dû, la différence donne lieu à restitution au contribuable.

D. LA DATE D'APPLICATION DES DISPOSITIONS PROPOSÉES

Les dispositions du présent article seraient applicables aux intérêts payés à compter du 1 er janvier 2005. Le premier échange automatisé d'informations aurait lieu au cours du premier semestre 2006.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général avait présenté en 1999 un rapport 55 ( * ) relatif à la proposition de résolution sur la proposition de directive de 1998 visant à garantir un minimum d'imposition effective des revenus de l'épargne qui constituait une version moins avancée de la directive adoptée en définitive le 3 juin 2003.

La proposition de résolution que votre commission des finances avait adoptée mettait en avant les considérations suivantes :

« - considérant que l'absence de politique coopérative en matière de taxation des revenus de l'épargne des non résidents communautaires entre les Etats membres de la Communauté européenne contribue au développement d'une concurrence fiscale dommageable ;

« - considérant que celle-ci est encore accrue par l'introduction de l'euro et l'achèvement du marché unique ;

« - considérant que la Commission européenne a pris acte de l'échec des tentatives d'harmonisation de la fiscalité de l'épargne lié à la diversité des cultures fiscales des Etats membres ;

« - considérant que les propositions de la Commission européenne se limitent désormais à l'adoption de règles communes visant à garantir un minimum d'imposition effective des revenus de l'épargne, sous forme d'intérêts, des non résidents communautaires ;

« - considérant que le modèle de coexistence apparaît difficile à mettre en oeuvre ;

« - considérant cependant que le renforcement des échanges d'informations entre les administrations fiscales des pays membres constitue le seul outil efficace de lutte contre le blanchiment des capitaux et la délinquance financière ;

« - approuve l'objectif, poursuivi par la directive, de lutte contre la concurrence fiscale dommageable par l'introduction de politiques coopératives en matière d'épargne au sein de l'Union européenne ;

« - propose de fixer un taux minimum de retenue à la source de nature à éviter les délocalisations de l'épargne hors de l'Union européenne, soit au plus 20 % ;

« - préconise la conclusion d'accords avec les pays tiers sans en faire toutefois un préalable à l'adoption de la directive ;

« - craint que le modèle de coexistence 56 ( * ) ne défavorise les pays choisissant l'échange d'informations et demande en conséquence au Gouvernement d'agir en sorte que, dans un modèle de coexistence, le choix d'un pays pour l'échange d'informations ne conduise pas à le mettre en position défavorable par rapport aux pays optant pour la retenue à la source ;

« - soutient la poursuite des négociations sur le renforcement des échanges d'informations entre les administrations fiscales des pays membres ;

« - demande l'instauration de la transparence fiscale afin de distinguer, lors de la définition de l'assiette de la retenue à la source, ce qui correspond à des intérêts de ce qui relève des dividendes et des plus-values ».

Un certain nombre des éléments précités ont été pris en compte par la directive dont le présent article constitue la transposition pour la partie législative. Cette directive est le fruit d'un compromis, certes imparfait, mais inespéré, face aux blocages qui se sont accumulés depuis six années. Son entrée en vigueur reste soumise à des conditions qui demandent encore des négociations avec les pays tiers. L'introduction de l'échange d'informations automatisé avec l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg demandera sans doute encore de longues années.

Cette esquisse d'une harmonisation fiscale du traitement de l'épargne ne doit donc pas être surestimée. Elle mérite néanmoins d'être encouragée.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 18 bis

Suppression de l'avantage fiscal de certains contrats d'assurance-vie

Commentaire : le présent article additionnel a pour objet de supprimer, à compter du 1 er janvier 2004, l'exonération fiscale dont bénéficient les produits attachés aux contrats d'assurance-vie dits « DSK », et ainsi de prévoir leur extinction future.

I. LES CARACTÉRISTIQUES DES CONTRATS « DSK »

L'article 21 de la loi de finances pour 1998 n° 97-1269 du 30 décembre 1997, complétée par le décret n° 98-412 du 28 mai 1998, a créé de nouveaux contrats d'assurance-vie en unités de compte majoritairement investis en actions, habituellement dénommés « contrats DSK », bénéficiant d'un important avantage fiscal à la sortie.

La caractéristique principale de ces contrats réside dans une contrainte prudentielle , puisque l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) représentatif de chaque contrat doit être constitué d'au moins 50 % d'actions de sociétés de l'Union européenne, détenues de manière directe ou via d'autres OPCVM. Au sein de ce quota de 50 %, l'actif global du fonds doit être constitué pour au moins 5 % de titres représentatifs du capital-risque et de jeunes sociétés :

- parts de fonds communs de placement à risque, de fonds communs de placement dans l'innovation, actions de sociétés de capital risque ou de sociétés financière d'innovation ;

- actions de sociétés non cotées ;

- titres de sociétés cotées sur les compartiments de valeurs de croissance des marchés boursiers européens.

Ces orientations étaient originellement tournées vers le seul marché français, mais ont été étendues aux actions européennes par la loi de finances rectificative pour 1999 n° 99-1173 du 30 décembre 1999.

La contrepartie de ces contraintes de placement réside dans l'attractivité fiscale du produit , dont les intérêts acquis bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu lors du rachat du contrat, après une période de détention minimale de huit ans. Rappelons que le régime de droit commun des contrats en unités de compte prévoit un prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5 % pour les produits des versements effectués à compter du 1 er janvier 1998, sous déduction d'un abattement forfaitaire annuel de 4.600 euros pour une personne seule, et de 9.200 euros pour un couple soumis à une imposition commune. Les contrats « DSK » bénéficient également de cet abattement.

L'objectif de ces nouveaux contrats était donc d'orienter davantage l'épargne des ménages vers les actions, tout en soutenant le financement des jeunes sociétés, notamment dans le cadre du segment en forte croissance des fonds de capital-investissement. Le fait que ces fonds et l'assurance-vie aient un horizon de placement similaire (de huit à douze ans) contribuait également à soutenir cette logique de financement de l'innovation. Le généreux avantage fiscal octroyé apparaissait dès lors cohérent avec la prise de risque encourue.

II. UN SUCCÈS EN-DEÇA DES ESPÉRANCES

En dépit de leurs caractéristiques fiscales attractives, les contrats « DSK » n'ont pas rencontré auprès des particuliers le succès escompté . Leur encours s'élevait fin 2002 à environ 10 milliards d'euros, ce qui est certes substantiel mais ne représente guère que 1,4 % de l'encours global de l'assurance-vie (710 milliards d'euros fin 2002), et 7,7 % de celui des contrats en unités de compte (environ 130 milliards d'euros). La tendance n'est en outre pas favorable puisque le flux de collecte s'est tari pour représenter une part bien inférieure à celle de l'encours : avec 500 millions d'euros de cotisations versées en 2002, ces contrats ne recueillaient que 0,5 % des flux de l'assurance-vie et ont vu leurs souscriptions chuter de 71 % entre juin 2001 et juin 2002. On peut avancer pour cela trois explications :

- les contrats « DSK » ont été lancés relativement récemment et ont directement pâti de la récente crise du marché des actions , qui a affecté les cours des grandes sociétés cotées et à plus forte raison des valeurs de croissance 57 ( * ) , ce qui a considérablement nuit à leur attractivité. Leurs performances ont dès lors été médiocres, généralement négatives, au cours des trois dernières années. L'essor des contrats « DSK » a ainsi été pénalisé par une période de lancement peu propice ;

- on peut également considérer que les contrats « DSK » ont fait le plein » auprès de la cible qu'il privilégiaient , qui est celle des ménages aisés. L'exonération fiscale n'est en effet acquise que sous déduction d'un abattement de montant déjà élevé ;

- bien que la contrainte de placement en actions de ces contrats ne semble finalement pas dirimante au regard de l'investissement moyen en actions constaté pour les contrats en unités de compte, qui est proche de 80 %, l'argumentation des structures de commercialisation et des conseillers en investissement tend à les présenter comme des véhicules d'épargne risqués . Les stricts quotas de placement de ces contrats, contrepartie de leur fiscalité avantageuse, empêche toute souplesse relative à l'arbitrage entre les supports , alors qu'à la pratique désormais étendue de la « multigestion » permet au souscripteur d'un contrat « multisupports » de passer à tout moment d'un profil prudent à un profil dynamique, pour protéger ou dynamiser ses intérêts.

Les contrats « DSK » peinent donc à remplir leur objectif de soutien au placement en actions et au financement des entreprises en croissance, pour un coût fiscal qui n'est pas connu mais n'est vraisemblablement pas négligeable. Dans ces conditions, votre commission vous propose, par le présent article additionnel, de supprimer l'avantage fiscal dont ils bénéficient, à compter du 1 er janvier 2004, ce qui impliquerait de facto l'extinction future de ces contrats.

Les présentes dispositions ont avant tout pour objet d'inciter le gouvernement à s'engager à revoir les modalités de ces contrats, et au-delà, à prendre des mesures destinées à mieux orienter les avantages fiscaux de l'assurance-vie vers le financement du capital-risque.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE 18 bis (nouveau)

Relèvement du prélèvement libératoire applicable aux intérêts des sommes portées sur un compte bloqué individuel de 15 % à 16 %

Commentaire : le présent article vise à relever de 15 % à 16 %, le taux du prélèvement libératoire s'appliquant aux revenus d'intérêt des sommes portées sur un compte bloqué.

Le présent article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du gouvernement, d'un amendement présenté par notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget.

Il vise à tirer toutes les conséquences du relèvement, de 15 % à 16 %, du taux du prélèvement libératoire applicable aux produits de placement à revenu fixe, prévu par l'article 5 bis du projet de loi de finances pour 2004. L'article 5 bis résulte de l'adoption, avec l'avis favorable du gouvernement, d'un amendement présenté également par notre collègue député Gilles Carrez tendant, selon son auteur, à « rééquilibrer utilement la fiscalité de l'épargne, après avoir assujetti les plus-values immobilières à ce même taux unique et alors que les plus-values de cessions de valeurs mobilières sont déjà taxées à ce niveau. L'investissement de l'épargne dans les fonds propres des entreprises en sera encouragé ».

L'article 5 bis du projet de loi de finances pour 2004, adopté sans modification par le Sénat, modifie l'article 125 A du code général des impôts : les épargnants pourront opter entre un prélèvement à la source de 16 %, et non plus de 15 %, et la soumission à l'impôt sur le revenu. Il convient d'ajouter des prélèvements sociaux de 10 % 58 ( * ) . Le prélèvement libératoire sera donc désormais de 26 % et donc égal au taux qui s'applique sur les plus-values sur valeurs mobilières.

Le dispositif proposé par le présent article tire les conséquences de l'article 5 bis pour l'article 125 C du code général des impôts, qui prévoit que les personnes physiques mettant à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires des sommes portées sur un compte bloqué individuel peuvent pour l'imposition des intérêts versés au titre de ces sommes, opter pour le prélèvement libératoire prévu à l'article 125 A du code général des impôts.

Par coordination, le présent article relève donc le taux d'imposition de ces revenus d'intérêts à 16 %.

Les dispositions adoptées sont conformes aux principes de votre commission des finances relatifs à la fiscalité de l'épargne. Votre commission des finances dans son rapport sur la fiscalité de l'épargne 59 ( * ) a en effet posé sept principes. Le quatrième principe est celui de la neutralité entre actifs de même nature. Son sixième principe pose que « la fiscalité de l'épargne doit favoriser les titres de fonds propres plutôt que les titres de dettes ».

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 18 bis

Clarification des critères de requalification, par le contrôle fiscal, des plus-values sur valeurs mobilières en bénéfices non commerciaux

Commentaire : le présent article vise à clarifier les critères de requalification, par l'administration fiscale, des plus-values sur valeurs mobilières, imposées à 26 %, en bénéfices non commerciaux, assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

I. LE DISPOSITIF ACTUEL D'IMPOSITION DES PLUS-VALUES BOURSIERES AU TITRE DES BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX

A. LES DISPOSITIONS DU TROISIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 92 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

Les trois premiers alinéas de l'article 92 du code général des impôts précisent que « les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par des particuliers » relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux dus au titre de l'impôt sur le revenu :

« 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.

« 2. Ces bénéfices comprennent notamment :

« 1° Les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers ; (...) » .

En application de ces dispositions, les plus-values boursières ainsi réalisées sont imposées suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu, et non au taux forfaitaire de droit commun de 26 % (y compris les prélèvements sociaux).

B. LES PRÉCISIONS JURISPRUDENTIELLES SELON LA MÉTHODE DU FAISCEAU D'INDICES

Dans une décision en date du 14 février 2001 60 ( * ) , le Conseil d'Etat a défini les opérations habituelles comme celles « effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations ».

Le Conseil d'Etat a fait application de cette jurisprudence dans une décision du 3 février 2003 61 ( * ) . En l'espèce, il s'agissait d'une personne disposant d'un patrimoine d'actions d'environ 27,5 millions de francs qui exerçait la profession de remisier en bourse auprès de deux agents de change. Cette personne avait effectué en 1983 et en 1984 respectivement, 497 et 317 opérations boursières pour des montants de 184 et 166 millions de francs.

Dans cette décision, le Conseil d'Etat a retenu les éléments suivants comme caractérisant une activité effectuée dans des conditions analogues à celles d'un professionnel :

- grâce à un contrat conclu avec une banque, l'intéressé a disposé de l'ensemble des moyens et informations mis à la disposition d'un professionnel ;

- l'intéressé a effectué des opérations caractérisées par leur ampleur , leur diversité et la fréquence des transactions effectuées, en ayant utilisé des techniques d'achat et de vente à terme comparables à celles d'un professionnel.

Dans un arrêt du 25 avril 2003, le Conseil d'Etat n'a pas retenu cette jurisprudence dans le cas d'un particulier ayant confié par mandat la gestion de ses portefeuilles à deux banques d'affaires. Bien que les opérations aient été fréquentes, importantes et variées (de 1985 à 1987, les deux banques avaient passé 575 ordres d'achat ou de vente ayant porté sur 423.553 titres correspondant à 191 valeurs différentes pour des durées de détention n'excédant généralement pas un an), le Conseil d'Etat a considéré que le contribuable n'avait pas participé de manière directe et personnelle à la gestion de son portefeuille, la gestion ayant été mandatée à des professionnels.

II. LES DIFFICULTES SUSCITEES PAR LA SITUATION ACTUELLE

A. UNE JURISPRUDENCE DATÉE

La jurisprudence actuelle ne permet pas de connaître clairement, pour les contribuables, ce qui distingue les revenus d'épargne des revenus d'activité . Les règles actuelles ne tiennent en effet pas compte de l'évolution en cours en ce qui concerne la gestion par les épargnants de leur portefeuille boursier :

- montée en puissance d'une presse financière grand public ;

- généralisation des courtiers en ligne qui permettent de passer des ordres de bourse en nombre avec une très grande facilité ;

- popularisation d'instruments financiers autrefois « réservés » à des professionnels (le SRD « service à règlement différé », comme le « report » est ainsi proposé « en standard » sur tous les sites internet des grande banques à réseau) ;

- changement de comportement des épargnants qui pratiquent désormais une gestion active de leur épargne 62 ( * ) plutôt que de la confier à des intermédiaires.

Fondamentalement, la jurisprudence actuelle conduit à pénaliser les épargnants qui prennent le plus de risques. Elle répond imparfaitement à la question : à partir de quel moment un épargnant cesse-t-il d'être un épargnant pour devenir un professionnel de la finance ?

Les gains réalisés par un certain nombre de contribuables en période d'euphorie boursière et qui doivent être taxés aux yeux du contrôle fiscal ont généralement été intégralement perdus au moment du retournement du marché. Ces particuliers, dans leur manière de prendre en compte le risque de marché, ne se comportent donc pas en professionnels. Pourtant, c'est leur comportement « professionnel » qui leur est reproché : passage des ordres en direct, fréquence des ordres 63 ( * ) , recours au SRD et au report etc. A la vérité, ce comportement est celui d'un « professionnel d'autrefois » et celui d'un « particulier éclairé d'aujourd'hui », tant la culture boursière s'est propagée parmi les épargnants. Le critère du comportement adopté par l'administration fiscale paraît ainsi largement daté.

B. UNE MODIFICATION NÉCESSAIRE DU TROISIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 92 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS

Interrogé par votre rapporteur général en séance publique le 24 novembre 2003, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire a indiqué être conscient que la notion « d'exercice habituel » figurant à l'article 92 du code général des impôts était difficile à apprécier. Il a promis une instruction fiscale de clarification dans le courant de l'année 2004.

Selon les informations communiquées par l'administration fiscale à votre rapporteur général, l'instruction fiscale consisterait en un toilettage de la jurisprudence :

« Compte tenu de la diversité des situations susceptibles d'être rencontrées, il apparaît nécessaire de maintenir le principe d'un  faisceau « hiérarchisé »  de critères afin de caractériser les opérations de bourse. Les critères les plus adaptés aux réalités actuelles devraient être retenus, tels que la détention, la maîtrise et l'usage d'informations et de techniques d'intervention spécifiques ou la mise en oeuvre de matériels spécialisés. En revanche, la simple conclusion d'un mandat de gestion ne devrait pas en soi suffire à écarter l'application des dispositions de l'article 92 du code général des impôts. Certains critères traditionnels pourraient être abandonnés ou appréciés subsidiairement, comme le caractère spéculatif ou non des opérations, dans la mesure où le plus souvent et sans que le caractère professionnel soit démontré, une opération sur titres présente une spéculation sur la variation des cours, ou le nombre des opérations qui pourrait être apprécié non plus ab initio, mais par rapport à l'importance du patrimoine détenu ».

Il n'est pas certain que cette instruction, fondée sur le principe du faisceau d'indices, clarifie les règles du jeu fiscal pour les épargnants. Il est donc souhaitable d'adopter un amendement visant à modifier la rédaction du troisième alinéa de l'article 92 du code général des impôts du troisième alinéa en proposant de taxer « les produits des opérations de bourse effectuées à titre professionnel par les particuliers », et non plus « à titre habituel ». Cette rédaction limiterait les difficultés résultant de la jurisprudence actuelle.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE 19

Transposition de la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 définissant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et redevances effectués entre les sociétés associées d'Etats membres différents de l'Union européenne

Commentaire : le présent article a pour objet, dans le cadre de la transposition en droit interne de la directive communautaire du 3 juin 2003, d'exonérer de retenue à la source, à compter du 1 er janvier 2004 et sous certaines conditions, les versements d'intérêts et de redevances effectués par des sociétés françaises à des sociétés associées résidentes d'autres Etats membres de l'Union européenne.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE PRINCIPE GÉNÉRAL DU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

Les produits versés par les sociétés domiciliées en France aux personnes morales dont le domicile fiscal ou le siège est situé hors de France sont susceptibles de faire l'objet d'une retenue à la source . Le principe de cette imposition s'applique principalement dans deux cas de figure : les distributions de dividendes consenties par une société française à ses actionnaires étrangers, et certaines remontées de bénéfices réalisés en France par des filiales de sociétés étrangères.

Le 2 de l'article 119 bis du code général des impôts prévoit ainsi que les distributions des produits des actions et parts sociales et des revenus assimilés 64 ( * ) effectuées par une société française sont soumises à une retenue à la source, d'un taux de 25 % (sous réserve de l'application d'une convention fiscale qui peut en prévoir la réduction ou la suppression), lorsqu'elles bénéficient à des personnes morales ayant leur siège social hors de France. La base de calcul de la retenue est constituée par le montant brut décaissé par les personnes morales en cause, et son taux est par conséquent égal au tiers du montant net versé (soit 25/(100-25)), soit le taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés (IS).

Aux termes de l'article 115 quinquies du code général des impôts, les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués en totalité, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France, et sont donc passibles de la retenue à la source. Cette présomption n'est pas irréfragable et peut donc être renversée par la preuve contraire. La société étrangère, sur justificatif, peut demander que la retenue à la source fasse l'objet d'une nouvelle liquidation et que l'excédent éventuel de la perception lui soit restitué.

B. UNE EXONÉRATION POUR LES SEULS DIVIDENDES DISTRIBUÉS AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE

En application de la législation communautaire, un régime spécifique d'exonération est toutefois prévu pour les distributions de dividendes entre personnes résidentes de l'Union européenne , plus particulièrement dans le cadre du régime mère-fille. L'article 119 ter du code général des impôts, issu de la transposition de la directive communautaire 90/435/CEE du 23 juillet 1990 65 ( * ) , prévoit ainsi une exonération de retenue à la source pour les distributions de dividendes effectuées au profit d'une personne morale associée et résidente d'un Etat membre de l'Union européenne, lorsque deux séries de conditions sont remplies :

- la société distributrice domiciliée en France doit revêtir la forme d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société en commandite par actions, et être redevable de l'IS sans en être exonérée ;

- la personne morale bénéficiaire doit remplir les cinq conditions cumulatives suivantes : revêtir une des formes juridiques énumérées sur une liste établie par le ministre chargé de l'économie 66 ( * ) ; avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne 67 ( * ) ; détenir directement et pendant une période d'au moins deux ans un minimum de 25 % du capital de la société distributrice ; être passible de l'IS de l'Etat membre de résidence sans en être exonéré ; et enfin n'avoir pas droit à une restitution conventionnelle d'avoir fiscal qui serait supérieure à la retenue à la source.

Cette exonération ne s'applique pas aux paiements d'intérêts et de redevances entre des sociétés associées d'Etats membres de l'Union européenne. Le régime aujourd'hui applicable est celui des conventions fiscales bilatérales liant la France à chaque Etat membre, et qui prévoit, selon l'Etat de résidence du bénéficiaire du paiement, une imposition dans l'Etat de résidence du bénéficiaire ou un prélèvement à la source variant entre 5 % et 15 % (moindre pour les redevances que pour les intérêts). L'application d'une retenue à la source ouvre droit à un crédit d'impôt d'égal montant. Les taux applicables selon les conventions bilatérales sont les suivants :

Taux d'imposition, actuellement prévus par les conventions fiscales entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne, pour les versements d'intérêts et de redevances entre sociétés associées

Etat signataire, date et articles de la convention

Intérêts

Redevances

Allemagne

1959 - articles 10 et 15

Imposition dans l'Etat de résidence du bénéficiaire

Imposition dans l'Etat de résidence du bénéficiaire

Autriche

1993 - articles 11 et 12

Imposition dans l'Etat de résidence du bénéficiaire

Imposition dans l'Etat de résidence du bénéficiaire

Belgique

1964 - articles 8 (redevances) et 16 (intérêts)

Retenue à la source de 15 %

Imposition dans l'Etat de résidence du bénéficiaire

Danemark

1967 - articles 8, 9 et 10

Imposition dans l'Etat de résidence du bénéficiaire

Imposition dans l'Etat de résidence du bénéficiaire

Espagne

1995 - articles 11 et 12

Retenue à la source de 10 %, sauf sur les prêts commerciaux inter-entreprises

Retenue à la source de 5 %

Finlande

1970 - articles 11 et 12

Retenue à la source de 10 %

Imposition dans l'Etat de résidence du bénéficiaire

Grèce

1963 - articles 10 et 11

De la Grèce vers la France : retenue à la source de 10 %

De la France vers la Grèce : retenue à la source de 12 % sur les seuls titres de créances négociables et obligations

Retenue à la source de 5 %

Irlande

1968 - articles 10 et 11

Imposition dans l'Etat de résidence du bénéficiaire

Imposition dans l'Etat de résidence du bénéficiaire

Italie

1989 - articles 11 et 12

Retenue à la source de 10 %

Retenue à la source de 5 %

Luxembourg

1958 - articles 9 et 10

Retenue à la source de 10 %

Imposition dans l'Etat de résidence du bénéficiaire

Pays-Bas

1973 - articles 11 et 12

Retenue à la source de 10 %

Imposition dans l'Etat de résidence du bénéficiaire

Portugal

1971 - articles 12 et 13

Retenue à la source de 10 %

Retenue à la source de 5 %

Royaume-Uni

1968 - articles 11 et 12

Imposition dans l'Etat de résidence du bénéficiaire

Imposition dans l'Etat de résidence du bénéficiaire

Suède

1990 - articles 11 et 12

Imposition dans l'Etat de résidence du bénéficiaire

Imposition dans l'Etat de résidence du bénéficiaire

Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. LA DIRECTIVE COMMUNAUTAIRE DU 3 JUIN 2003

1. Genèse et motivations

Le présent article constitue la transposition d'une directive communautaire adoptée récemment, dans le cadre du « paquet Monti », approuvé par le Conseil ECOFIN du 1 er décembre 1997 et qui comprend un ensemble de mesures fiscales destinées à « lutter contre la concurrence fiscale dommageable dans l'Union européenne », dont trois textes principaux : un code de bonne conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises 68 ( * ) , une directive sur la fiscalité de l'épargne 69 ( * ) et une directive concernant le paiement d'intérêts et de redevances entre sociétés associées d'Etats membres différents.

Cette dernière directive, adoptée par le Conseil le 3 juin 2003, s'inscrit dans une perspective d'harmonisation et de simplification fiscale initiée dans les années 90. Inspirée d'une proposition de la Commission européenne présentée le 6 mars 1998, elle a pour objet de supprimer les retenues à la source sur les paiements d'intérêts et de redevances effectués entre entreprises associées d'Etats membres différents. Selon la Commission européenne, le fait d'imposer dans un Etat membre, que ce soit par retenue à la source ou par voie de rôle, les intérêts ou les redevances versés à des sociétés établies dans un autre Etat membre peut créer des difficultés pour les entreprises exerçant des activités transfrontalières (formalités administratives lourdes, charges de trésorerie, risque de double imposition).

Au sein de l'Union, les taux applicables pour ces prélèvements sont en effet variables (depuis l'exonération jusqu'à 45 % d'imposition pour les intérêts, et exonération à 33 % pour les redevances) et peuvent atteindre des niveaux élevés, bien que les conventions bilatérales permettent dans plusieurs Etats, et en particulier en France, d'en limiter le niveau. Des dispositions transitoires sont prévues pour la Grèce et le Portugal en ce qui concerne tant les intérêts que les redevances et, pour l'Espagne, en ce qui concerne les redevances, afin d'atténuer l'incidence immédiate de la directive sur le budget de ces pays 70 ( * ) .

Cette préoccupation est ancienne et a déjà été exprimée par votre commission des finances . Dans son rapport d'information intitulé « La concurrence fiscale en Europe : une contribution au débat » 71 ( * ) , votre rapporteur général se référait ainsi aux analyses du rapport du comité Ruding 72 ( * ) sur l'harmonisation de l'impôt sur les sociétés au sein de l'Union européenne, et relevait que « les retenues à la source qui frappent les paiements d'intérêts et de redevances entre entreprises créent des obstacles pour les opérateurs économiques qui exercent des activités transfrontalières. Elles peuvent impliquer des formalités très longues, entraîner des pertes de trésorerie et aboutir quelquefois à une double imposition. C'est pourquoi la Commission propose également l'adoption d'un projet de directive similaire à celle des dividendes mais relatif, cette fois, aux intérêts et redevances ».

2. Contenu et principes

La directive met en oeuvre les quatre principes suivants :

- une définition à la fois large et précise des produits considérés : le principe de l'exonération « de toute imposition, retenue à la source ou recouvrée par voie de rôle » est posé au point 1 de l'article 1 er de la directive. L'article 2 précise la définition des intérêts et des redevances :

Les intérêts sont « les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus d'obligations ou d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces obligations ou emprunts ». Les pénalités pour paiement tardif ne sont toutefois pas considérées comme des intérêts ;

Les redevances sont « les paiements de toute nature reçus à titre de rémunération pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les logiciels informatiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ». Sont également considérés comme des redevances « les paiements reçus pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit concernant des équipements industriels, commerciaux ou scientifiques ». Cette liste peut sembler étonnamment précise, mais revêt une réelle signification pour les entreprises en ce qu'elle a trait aux revenus extraits - et donc à la valorisation - de leurs actifs immatériels , dont on connaît l'importance stratégique comme la difficulté de comptabilisation.

L'article 4 dispose également que certains paiements peuvent être exclus du bénéfice de l'exonération, tels que les paiements résultant de créances assorties d'une clause de participation aux bénéfices de l'employeur, ou ceux résultant de créances habilitant le créancier à échanger son droit aux intérêts contre un droit de participation aux bénéfices du payeur ;

- une définition stricte des sociétés concernées : le point 1 de l'article 1 er définit les sociétés bénéficiaires des versements comme « une société d'un autre Etat membre ou un établissement stable, situé dans un autre Etat membre, d'une société d'un autre Etat membre ». Le point 7 de l'article 1 er dispose également que l'exonération n'est applicable que « lorsque la société qui a payé les intérêts et les redevances ou la société dont l'établissement stable est considéré comme ayant payé les intérêts et les redevances est une société associée de la société qui est bénéficiaire des paiements en question ou dont l'établissement stable est considéré comme étant bénéficiaire des intérêts ou des redevances en question ». L'article 3 définit ces notions de société associée et d'établissement stable, et dispose que les sociétés débitrices et créancières des versements doivent être résidentes d'un Etat membre de l'Union, c'est-à-dire présenter l'une des formes juridiques énumérées à l'annexe de la directive, avoir leur résidence fiscale dans un Etat membre et être assujetties - sans en être exonérées - à l'un des impôts, ou à tout impôt analogue, énumérés dans la liste prévue par le iii) du a) de l'article 3, soit l'impôt sur les sociétés dans le cas de la France.

Le point 10 de l'article 1 er de la directive accorde aux Etats membres la faculté de soumettre le bénéfice de l'exonération à une condition de durée de détention du capital , ininterrompue pendant une période minimale de deux ans, caractérisant le lien d'association entre les sociétés concernées ;

- une marge de manoeuvre laissée aux Etats membres en matière de lutte contre les fraudes et abus : l'article 5 prévoit une clause suspensive en permettant aux Etats membres d'appliquer des dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires à la prévention des fraudes et abus, et de retirer ainsi le bénéfice de l'exonération ;

- la reconnaissance d'un droit de remboursement en cas de paiement indû de l'impôt : les points 15 et 16 de l'article 1 er de la directive créent un droit au remboursement du prélèvement à la source opéré sur les versements d'une société ou d'un établissement stable prestataire, s'il s'avère que ces versements devaient en réalité faire l'objet d'une exonération. La demande de remboursement doit être formulée dans un délai qui ne peut être inférieur à deux ans à compter de la date à laquelle les intérêts ou redevances ont été payés. L'Etat d'origine est tenu de rembourser l'excédent d'impôt retenu à la source « dans un délai d'un an à compter de la réception de la demande et des informations justificatives qu'il peut raisonnablement demander ». Si l'Etat ne respecte pas ce délai de remboursement, le bénéficiaire a droit, à l'expiration de ce délai d'un an, à des intérêts en sus du remboursement de l'impôt.

B. LA TRANSPOSITION PROPOSÉE PAR LE PRÉSENT ARTICLE

La transposition réalisée par le présent article prévoit l'insertion de trois nouveaux articles, soit deux dans le code général des impôts (articles 119 quater et 182 B bis ) et un dans le livre des procédures fiscales (article L. 208 A), et reprend in extenso certaines dispositions de la directive. Aux termes du texte proposé par le présent article pour le 4 des deux nouveaux articles du code général des impôts, un décret doit préciser « en tant que de besoin » les modalités d'application de leurs dispositions. Le III du texte proposé par le présent article prévoit que les dispositions de ces trois nouveaux articles s'appliquent aux paiements effectués à compter du 1 er janvier 2004 .

1. Les produits concernés par l'exonération

Le premier alinéa du texte proposé par le I du présent article pour le 1 de l'article 119 quater du code général des impôts dispose que la retenue à la source, précédemment mentionné, prévue au 1 de l'article 119 bis du code général des impôts ne s'applique pas aux intérêts , que cet alinéa définit comme « les revenus des créances de toute nature, à l'exclusion des pénalités pour paiement tardif ». Cette définition est plus sommaire que celle posée par la directive (cf. supra ), qui précise la nature des créances concernées et l'incidence de certaines clauses dont elles sont assorties. La définition proposée par le présent article est toutefois suffisamment large pour que la transposition couvre effectivement le champ de la directive, de même que l'état actuel du droit est susceptible de couvrir les types de créances qui ne sont pas explicitement cités.

De même, le second alinéa du texte proposé par le I du présent article pour le 1 de l'article 182 B bis du code général des impôts prévoit une exonération de retenue à la source pour les redevances , dont la définition proposée est strictement identique à celle posée par le point b de l'article 2 de la directive précitée.

2. Les conditions relatives aux sociétés débitrices et créancières

a) Les conditions afférentes au débiteur qui effectue les versements

Le premier alinéa du texte proposé par le I du présent article pour le 1 de l'article 119 quater du code général des impôts précise la nature juridique des sociétés de droit français qui effectuent les versements d'intérêts exonérés du prélèvement à la source, et reprend à cet effet le point f, relatif à la France, de la liste figurant en annexe de la directive précitée, qui détermine pour chaque Etat membre les types de sociétés susceptibles de bénéficier du régime d'exonération. Les formes juridiques concernées sont ainsi les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les établissements publics industriels et commerciaux et les entreprises publiques. Il convient cependant de relever que la société par actions simplifiée (SAS) ne figure pas explicitement dans le champ des sociétés concernées.

Cet alinéa transpose également la disposition de la directive qui prévoit que ces sociétés doivent être passibles de l'impôt sur les sociétés sans en être exonérées. S'agissant des sociétés versant des redevances, le second alinéa du texte proposé par le I du présent article pour le 1 de l'article 182 B bis du code général des impôts fait référence aux mêmes formes juridiques et conditions d'exonération que celles prévues par le texte proposé pour l'article 119 quater du même code.

Conformément aux dispositions de la directive, le régime d'exonération est étendu par les alinéas précités aux établissements stables , c'est-à-dire aux succursales et centres de profit des sociétés qui remplissent les conditions précitées. Cette disposition spécifique alourdit quelque peu la rédaction mais est nécessaire, dans la mesure où l'établissement stable, qui ne constitue pas une filiale, est dépendant d'une société sans lui être considéré comme juridiquement associé.

b) Le critère d'association des deux sociétés

Outre les conditions juridiques et fiscales afférentes à la société qui effectue les versements, l'exonération ne s'applique que dès lors qu'il existe un lien d'association direct ou indirect , auquel fait référence la fin du premier alinéa du texte proposé par le I du présent article pour le 1 de l'article 119 quater précité, entre cette société et celle bénéficiaire des versements. Le deuxième alinéa du texte proposé par le I du présent article pour le 1 de l'article 119 quater et le texte proposé pour le 2 de l'article 182 B bis du même code définissent ce lien d'association en reprenant la condition de détention d'au moins 25 % du capital définie par le point b de l'article 3 de la directive précitée. Cette qualité de personne morale associée d'une autre personne morale est ainsi reconnue dans les deux cas suivants :

- l'une des deux personnes morales détient une participation directe d'au moins 25 % dans le capital de l'autre personne morale (lien direct d'association) ;

- une troisième personne morale détient une participation directe d'au moins 25 % dans le capital de chacune des deux personnes morales (lien indirect d'association).

La transposition proposée par le présent article inclut en outre la condition optionnelle , ouverte par le point 10 de l'article 1 er de la directive précitée, relative à la durée de détention de cette participation . Le deuxième alinéa du texte proposé par le I du présent article pour le 1 de l'article 119 quater du code général des impôts prévoit donc que la participation constitutive du lien d'association doit « être détenue de façon ininterrompue depuis deux ans au moins ou [fait] l'objet d'un engagement selon lequel elle sera conservée de façon ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins ». Cette condition, qui reprend les dispositions prévues par le c du 2 de l'article 119 ter du code général des impôts pour les distributions de dividendes dans le cadre du régime « mère-fille », est conforme à la tradition fiscale française et est destinée à éviter les effets d'aubaine. La possibilité d'un engagement de conservation de la participation est, en outre, de nature à assouplir le dispositif.

Le même article 119 quater du code général des impôts dispose que « si cet engagement est pris par une personne morale qui n'a pas son siège de direction effective en France, il donne lieu à la désignation d'un représentant qui est responsable, en cas de non respect de cet engagement, du paiement de la retenue à la source ».

Enfin le troisième alinéa du texte proposé par le I du présent article pour le 1 de l'article 119 quater précise le lien d'association indirect en présence d'un établissement stable payeur ou bénéficiaire des versements. Il est ainsi prévu une sorte de lien de transitivité , la personne morale bénéficiaire des versements ou la personne morale dont dépend l'établissement stable bénéficiaire étant considérée comme associée de l'établissement stable payeur, dès lors qu'elle est associée de la personne morale dont dépend cet établissement payeur.

c) Les conditions afférentes à la personne morale bénéficiaire des versements

Conformément aux dispositions de la directive précitée, l'exonération de prélèvement en France est également soumise à quatre conditions (semblables à celles posées par l'article 119 ter du code général des impôts pour les dividendes versés entre sociétés soumises au régime mère-fille) afférentes à la personne morale bénéficiaire des versements d'intérêts ou de redevances , précisées dans le texte proposé par le I du présent article pour les 2 de l'article 119 quater et de l'article 182 B bis du code général des impôts. La personne morale bénéficiaire des paiements doit donc :

- avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne. Par voie de conséquence, le texte proposé par le présent article pour les 3 des articles 119 quater et 182 B bis du code général des impôts prévoit que le régime d'exonération ne s'applique pas lorsque les revenus payés bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs sociétés résidentes d'Etats non membres de la Communauté européenne ;

- revêtir une forme juridique conforme aux dispositions de l'annexe de la directive précitée ;

- être passible, y compris au titre des intérêts et redevances perçus, de l'impôt sur les sociétés de l'Etat où elle a son siège de direction effective ;

- être associée de la société qui assure le versement des revenus, et donc détenir la participation minimale de 25 % précédemment mentionnée.

La personne morale bénéficiaire des paiements, qu'elle soit une société ou un établissement stable, doit justifier , sous la forme d'une attestation, auprès de son débiteur de droit français ou de la personne qui assure le paiement des intérêts ou redevances, qu'elle en est bien le bénéficiaire effectif et qu'elle remplit les conditions précédemment évoquées.

3. La clause de prévention des fraudes et abus

Conformément à la faculté offerte par l'article 5 de la directive précitée au profit des législations nationales des Etats membres, un dispositif de lutte contre les fraudes et abus est prévu par le texte proposé par le I du présent article pour les 3 des articles 119 quater et 182 B bis du code général des impôts. Le premier alinéa du texte proposé pour les 3 de ces articles prévoit ainsi que l'exonération de prélèvement à la source n'est pas applicable lorsque « la chaîne de participations a pour objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage » de ce régime. Cette rédaction, semblable à celle du 3 de l'article 119 ter du code général des impôts, s'inspire du modèle de convention fixé par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et a pour objet d'éviter que la structure capitalistique des sociétés européennes associées ne participe essentiellement d'une volonté d'optimisation fiscale , par détournement des intérêts et redevances dans les Etats membres offrant le meilleur traitement fiscal.

Le second alinéa du texte proposé pour les 3 de ces articles du code général des impôts voit sa rédaction calquée sur celle du point 2 de l'article 4 de la directive précitée. Il prévoit que lorsque les « relations spéciales » existant entre deux sociétés directement ou indirectement associées, le montant des intérêts ou redevances versés de l'une à l'autre société excède celui qui aurait été normalement payé en l'absence de telles relations privilégiées, l'exonération de retenue à la source ne s'applique qu'à ce montant « normal » . Cette rédaction est habituelle dans les conventions fiscales et se réfère également au modèle de convention de l'OCDE. En réservant par exemple l'exonération à la seule fraction des revenus qui résulterait d'un prêt pratiqué à un taux normal, cette disposition préserve la libre concurrence et réfrène les abus.

4. Le droit au remboursement de l'impôt indû

Ce droit, prévu par les points 15 et 16 de l'article 1 er de la directive précitée, voit une de ses modalités transposée par le II du texte proposé par le présent article pour l'article L. 208 A du livre des procédures fiscales, qui s'insère dans la section IV « Conséquences des décisions prises sur les réclamations et des décisions des cours et tribunaux » du chapitre 1 er intitulé « Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office » du titre III, consacré au contentieux de l'impôt, du livre des procédures fiscales.

Le II prévoit donc que le dépassement du délai d'un an , imparti pour le remboursement d'impositions relatives à des intérêts et redevances qui auraient dû être exonérés de retenue à la source en application des dispositions des articles 119 quater et 182 B bis du code général des impôts, donne lieu au paiement d'intérêts moratoires . Ces intérêts sont fixés au taux de l'intérêt légal 73 ( * ) , ainsi que le prévoit l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, ne sont pas capitalisés et courent à compter du jour de l'expiration de ce délai d'un an.

Cette transposition directe apparaît plutôt favorable au regard du droit français , dans la mesure où la législation actuelle ne prévoit pas de délai de réclamation de la société bénéficiaire des revenus ni de réponse de l'administration, et prévoit la computation d'intérêts moratoires à compter du jour où est constaté le paiement injustifié de l'impôt.

*

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Ainsi qu'il a été souligné, le premier alinéa du texte proposé par le I du présent article pour le 1 de l'article 119 quater du code général des impôts ne mentionne pas la société par actions simplifiée (SAS) dans la liste des catégories de sociétés exonérées du prélèvement à la source.

L'article 1655 quinquies du code général des impôts, qui prévoit que « pour l'application du présent code et de ses annexes, la société par actions simplifiée est assimilée à une société anonyme », devrait permettre d'accorder le bénéfice de l'exonération à ces sociétés. Néanmoins, plutôt que d'attendre une confirmation par une hypothétique instruction fiscale, et dans un souci de sécurité juridique, il apparaît préférable de faire figurer explicitement cette catégorie de sociétés dans la liste des formes juridiques concernées par l'exonération. Votre commission vous propose donc un amendement tendant à préciser ce point.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 19 bis (nouveau)

Actualisation de la valeur de l'usufruit à durée fixe

Commentaire : le présent article vise à actualiser le taux applicable à la valeur de l'usufruit à revenu fixe par cohérence avec les dispositions de l'article 8 du projet de loi de finances pour 2004 actualisant le barème de l'usufruit.

L'article 8 modifié du projet de loi de finances pour 2004, adopté par le Sénat, actualise le barème de l'usufruit. Il ne modifie pas en revanche le taux applicable à l'usufruit constitué pour une durée fixe. Le II de l'article 762 du code général des impôts dispose que l'usufruit à durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier. Selon les analyses actuarielles, cette règle correspond à taux d'actualisation de 2,3 %.

L'actualisation du barème de l'usufruit prévue par l'article 8 du projet de loi de finances pour 2004 correspond à un taux d'actualisation de 3 %. A durée équivalente, il y a donc une distorsion entre les deux catégories d'usufruit.

En conséquence, le présent article, adopté à l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, avec l'avis favorable du gouvernement, prend en compte le taux d'actualisation de 3 %. Il porte donc le taux applicable à l'usufruit à durée fixe de 20 % tous les dix ans à 23 %. Ce pourcentage correspond à la moyenne entre une valeur actualisée à 3 % d'un usufruit d'une durée de 10 ans et celle d'un usufruit d'une durée de 20 ans.

La disposition est donc cohérente avec la réforme du barème de l'usufruit.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 20

Transposition de directives relatives à l'assistance mutuelle au recouvrement entre Etats membres

Commentaire : le présent article vise à transposer en droit interne plusieurs directives européennes relatives à l'assistance mutuelle entre Etats membres pour le recouvrement de certaines cotisations, taxes, droits et autres mesures.

Le présent article transpose dans le livre des procédures fiscales et le code des douanes des dispositions de la directive 2002/94/CE de la Commission européenne du 9 décembre 2002 et de la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 modifiée par la directive 2001/44/CE du Conseil du 15 juin 2001. Ces directives sont relatives à l'assistance mutuelle entre Etats membres de l'Union européenne pour le recouvrement de certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures.

Les dispositions qu'il est proposé de transposer dans le livre des procédures fiscales et le code des douanes sont relatives aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature, dont l'article 34 de la Constitution précise qu'elles relèvent du domaine de la loi.

D'autres dispositions de la directive 2002/94/CE, précisant les modalités d'application de la directive 76/308/CEE modifiée par la directive 2001/44/CE, devront être transposées par voie réglementaire.

I. LE DROIT EXISTANT

A. L'ASSISTANCE MUTUELLE AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES, UNE CONDITION NÉCESSAIRE AU BON FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ INTÉRIEUR

Dans son commentaire de l'article 29 du projet de loi de finances rectificative pour 2002 (devenu l'article 42 de la loi adoptée) 74 ( * ) , qui opérait une transposition partielle de la directive 76/308/CE dans sa version modifiée par la directive 2001/44/CE, votre rapporteur général définissait l'assistance mutuelle en matière de recouvrement et soulignait l'enjeu qu'elle représentait pour le bon fonctionnement du marché intérieur :

« En l'absence d'assistance mutuelle au recouvrement de créances, une créance faisant l'objet d'un titre établi par les autorités d'un Etat ne pourrait pas être recouvrée dans un autre Etat. L'assistance mutuelle consiste donc, pour un Etat, requis par un autre Etat qui veut recouvrer une créance, à lui fournir les renseignements qui lui seront utiles pour le recouvrement de la créance, à notifier au redevable concerné tous les actes relatifs à cette créance, et à procéder, à la demande de l'Etat requérant, au recouvrement de la créance » 75 ( * ) .

Le droit existant est ainsi fondé sur la transposition de certaines dispositions de la directive 76/308/CEE concernant l'assistance mutuelle pour le recouvrement de créances, dont la liste, initialement limitée au financement du fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et aux prélèvements agricoles à l'importation, a été progressivement étendue aux créances de taxes sur la valeur ajoutée, aux droits d'accises sur les tabacs, alcools et huiles minérales, puis aux créances d'impôts sur le revenu et sur la fortune, aux taxes sur les primes d'assurance et aux cotisations afférentes aux créances et autres droits relatifs à l'organisation commune de marché dans le secteur du sucre.

B. UNE TRANSPOSITION PARTIELLE DÉJÀ OPÉRÉE PAR L'ARTICLE 42 DE LA SECONDE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2002

Le I de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 2002 précitée a inséré dans le livre des procédures fiscales un chapitre IV « Assistance internationale au recouvrement » dans le titre IV relatif au recouvrement de l'impôt, afin de préciser l'organisation de l'assistance internationale au recouvrement.

Des dispositions analogues ont été insérées par le II de l'article 42 de la seconde loi de finances rectificative pour 2002 à l'article 381 bis du code des douanes.

1. Le principe et le champ d'application de la procédure

L'article L. 283 A, inséré dans le livre des procédures fiscales par la seconde loi de finances rectificative pour 2002, définit le principe de la procédure applicable et précise son champ d'application : « l'administration peut requérir des Etats membres de la Communauté européenne et est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement et d'échange de renseignements relatifs à toutes les créances suivantes » :

- les cotisations et les autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ;

- la taxe sur la valeur ajoutée ;

- les droits d'accises sur les tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcoolisées ;

- « les impôts sur le revenu et sur la fortune » ;

- les taxes sur les primes d'assurance ;

- les intérêts, pénalités et amendes administratives relatifs à ces différentes taxes, « à l'exclusion de toute sanction à caractère pénal ».

2. Les modalités de la procédure applicable

L'article L. 283 B du livre des procédures fiscales précise la procédure applicable :

- le recouvrement par les comptables compétents du Trésor, des impôts ou des douanes ;

- le caractère exécutoire du titre de recouvrement transmis par l'Etat requérant et notifié au débiteur ;

- une procédure de recouvrement analogue à celle prévue pour les créances nées sur le territoire national, sauf trois exceptions 76 ( * ) ;

- « à la demande de l'Etat requérant, le comptable public compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat » ;

- « les administrations financières communiquent aux administrations des autres Etats membres, à leur demande, tous renseignements utiles pour le recouvrement de la créance » 77 ( * ) .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article vise à poursuivre la transposition en droit interne des dispositions communautaires relatives à l'assistance mutuelle entre Etats membres en matière de recouvrement de créances.

A l'exception du seuil financier 78 ( * ) posé comme condition pour que l'administration française donne suite à la demande d'assistance au recouvrement, cette disposition étant prévue par la directive 2002/94/CE de la Commission du 9 décembre 2002, les mesures dont il est proposé la transposition relèvent de la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 modifiée par la directive 2001/44/CE du Conseil du 15 juin 2001.

A. LES MODIFICATIONS DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES

Le A du I du présent article propose l'insertion de cinq alinéas nouveaux après le premier alinéa de l'article L. 283 B du livre des procédures fiscales.

1. Des conditions nécessaires pour que l'administration française donne suite à la demande d'assistance au recouvrement

Les quatre premiers alinéas, que le A du I du présent article propose d'insérer après le premier alinéa de l'article L. 283 B du livre des procédures fiscales, fixent des conditions pour que « l'administration compétente donne suite à la demande d'assistance au recouvrement d'un Etat membre de l'Union européenne » : une condition de forme, un délai financier et un délai maximum à compter de l'établissement du titre exécutoire.

Tout d'abord, sur la forme , la « demande contient une déclaration certifiant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l'Etat requérant et que les procédures de recouvrement appropriées mises en oeuvre dans cet Etat ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance ».

Comme l'a relevé notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, il s'agit d'une sorte de « déclaration sur l'honneur », qui s'ajoute à la demande adressée à l'administration française pour l'assistance au recouvrement de créances.

Il est ensuite fixé un seuil financier pour la mise en oeuvre de la procédure : « le montant total de la créance ou des créances à la charge de la même personne est supérieur ou égal à 1.500 euros ». Cette mesure semble opportune pour éviter le recours à une procédure trop lourde pour de faibles montants.

Enfin, il est prévu un délai maximum de cinq ans à compter de l'établissement du titre exécutoire : l'administration compétente « n'est pas tenue d'accorder l'assistance pour recouvrer la créance d'un Etat membre lorsque la demande initiale concerne des créances fondées sur un titre exécutoire établi depuis plus de cinq ans ». Pour l'appréciation de ce délai, il est précisé que « si la créance ou le titre en cause font l'objet d'une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l'État requérant ».

2. La suspension du recouvrement de la créance dans l'attente de la notification de la décision de l'instance compétente de l'Etat requérant

Le cinquième alinéa que le A du I du présent article propose d'insérer après le premier alinéa de l'article L. 283 B du livre des procédures fiscales prévoit la suspension du recouvrement de la créance par l'administration compétente dans l'attente de la notification de la décision de l'instance compétente de l'Etat requérant, sauf demande contraire expresse conforme au droit national de l'Etat requérant :

« Dès qu'elle est informée par l'Etat membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance, l'administration compétente suspend le recouvrement de la créance jusqu'à la notification de la décision de l'instance compétente de l'Etat requérant, sauf si celui-ci la saisit d'une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d'une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée ».

Par coordination, le B du I du présent article propose de supprimer le 2° de l'article L. 283 B du livre des procédures fiscales et de numéroter 2° et non plus 3° l'alinéa de ce même article.

En effet, dans le droit existant, l'alinéa 2° de l'article L. 283 B du livre des procédures fiscales énonce le principe de suspension du recouvrement de la créance dans l'attente de la notification de la décision de l'instance compétente de l'Etat requérant, de façon toutefois moins précise sur la qualification des autorités requérante et requise 79 ( * ) , et sans prévoir la possibilité d'une demande contraire expresse de l'Etat requérant.

B. LES MODIFICATIONS DU CODE DES DOUANES

Le A du II et le B du II du présent article reprennent respectivement à l'article 381 bis du code des douanes les dispositions prévues au A du I et au B du I du présent article.

L'Assemblée nationale a apporté des modifications rédactionnelles au présent article, avec l'avis favorable du gouvernement, sur l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances se félicite de la transposition des présentes dispositions communautaires, qui n'a que trop tardé.

Cette transposition apparaît d'autant plus urgente que le délai de transposition de la directive 2001/44/CE du 15 juin 2001 a expiré le 30 juin 2002. En outre, la transposition partielle opérée par l'article 42 de la seconde loi de finances rectificative pour 2002 précitée ne mettait pas le droit national en conformité avec les règles communautaires.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 20 bis (nouveau)

Ajustement du régime fiscal dérogatoire des tabacs vendus en Corse

Commentaire : le présent article a pour objet d'ajuster le régime fiscal dérogatoire des tabacs dont bénéficie la Corse.

Le présent article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement présenté par le gouvernement.

I. LE DROIT EXISTANT

La Corse bénéficie d'un régime fiscal dérogatoire en matière de tabacs, régime qui a été modifié par la seconde loi de finances rectificative pour 2002 80 ( * ) .

Dans le cadre de la politique d'harmonisation fiscale, les autorités communautaires poursuivent l'objectif d'une structure de l'accise sur les tabacs manufacturés identique dans tous les Etats membres à l'issue d'une période transitoire 81 ( * ) , la fixation des prix proprement dite restant totalement libre.

La France a donc dû procéder, à partir de 1992, à un alignement progressif sur cinq ans des règles applicables en Corse pour les tabacs manufacturés sur celles du continent. Si les statuts des débitants et des revendeurs de tabac avaient été harmonisés, la structure et les taux de l'accise en Corse n'avaient connu aucune modification. Aussi la France avait-elle obtenu, en 1997, un nouveau délai de cinq ans, soit jusqu'au 31 décembre 2002, pour réaliser l'alignement demandé.

La seconde loi de finances rectificative pour 2002 précitée a apporté de nouvelles modifications au régime fiscal des tabacs en Corse, qui, tout en maintenant un régime dérogatoire, procèdent à certains aménagements.

Actuellement, le régime applicable à la fiscalité des tabacs en Corse est régi par l'article 575 E bis du code général des impôts.

Cet article pose le principe général selon lequel les tabacs manufacturés vendus ou importés en Corse sont soumis, comme en France continentale, à un droit de consommation. Afin de se conformer à la réglementation communautaire relative à la structure de la taxation des tabacs, il indique que le taux du droit de consommation applicable aux cigarettes est fixé de façon dérogatoire par rapport au droit commun de la France continentale : ainsi, le taux normal de 62 % actuellement applicable aux cigarettes en France continentale ne s'applique pas aux cigarettes vendues en Corse, qui sont soumises à un taux normal de 34,5 %.

La part spécifique du droit de consommation sur les cigarettes vendues en Corse est, comme c'est actuellement le cas en France continentale, égale à 5 % de la charge fiscale totale pesant sur les cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 82 ( * ) .

Comme pour la France continentale, les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail en Corse. Pour les cigarettes, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 68 % des prix de vente continentaux des mêmes produits. Pour les cigares et cigarillos, ce prix de vente est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits. Pour les autres tabacs, le prix de vente au détail est au moins égal aux deux tiers des prix continentaux des mêmes produits.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le régime dérogatoire applicable à la vente des tabacs en Corse a été adopté par le Conseil de l'Union européenne (Conseil « Transports, télécommunication et énergie ») le 5 décembre 2003. Afin de transposer la directive du Conseil adoptée le 5 décembre 2003 , modifiant les directives 92/79/CEE et 92/80/CEE, en vue d'autoriser la France à proroger l'application d'un taux d'accise réduit sur les produits du tabac mis à la consommation en Corse, le présent article propose deux ajustements mineurs au régime actuellement en vigueur.

D'une part, le 1° du I du présent article prévoit que le bénéfice du taux normal dérogatoire applicable à la vente des cigarettes en Corse serait limité à un contingent de 1.200 tonnes. Au-delà du contingent de ventes de 1.200 tonnes, le régime de droit commun applicable en France continentale serait appliqué. D'après les informations recueillies par votre rapporteur général, ce contingent ne devrait toutefois pas être atteint. Les ventes de cigarettes en Corse sont actuellement estimées à 900 tonnes.

D'autre part, le 2° du I du présent article prévoit que le taux normal du droit de consommation sur les cigarettes serait porté de 34,5 % à 35 %.

Le taux normal applicable en France continentale à compter du 5 janvier 2004 mentionné est celui découlant de l'article 4 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, adopté le 27 novembre 2003.

Les dispositions du présent article s'appliqueraient à compter du 5 janvier 2004.

Aux termes de l'accord trouvé pour le renouvellement du régime dérogatoire applicable à la fiscalité du tabac en Corse, à partir du 1 er janvier 2008, le taux normal applicable en Corse aux cigarettes devrait au moins atteindre 44 % du prix de la cigarette de la classe la plus demandée. Le droit de consommation pour les cigarettes restera donc en Corse très nettement inférieur à celui en vigueur sur le continent. Le régime fiscal dérogatoire applicable en Corse serait maintenu jusqu'au 31 décembre 2009. A l'issue de la période dérogatoire, soit à partir du 1 er janvier 2010, la fiscalité appliquée aux tabacs en Corse devrait être totalement alignée sur celle appliquée en France continentale.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 21

Suppression du régime de provisions pour implantation à l'étranger

Commentaire : le présent article vise à supprimer le régime de provisions pour investissement à l'étranger, qualifié d'aide d'Etat par la Commission européenne.

I. LES RÉGIMES DE PROVISIONS POUR IMPLANTATION À L'ÉTRANGER

L'article 39 octies D du code général de impôts permet aux entreprises françaises assujetties à l'impôt sur les sociétés qui effectuent dans un Etat étranger une implantation commerciale sous la forme de la création à cet effet d'un établissement, de l'acquisition d'au moins le tiers du capital d'une filiale ou du renforcement d'au moins 10 % de leur participation dans le capital d'une filiale dont elles détiennent déjà le tiers, de constituer , dans la limite de l'investissement ainsi réalisé 83 ( * ) , des provisions en franchise d'impôt à raison des pertes subies par cet établissement ou cette filiale (au prorata des titres détenus dans le cas d'une filiale), à condition que cet établissement ou filiale soit soumis à l'étranger à une imposition de ses bénéfices « comparable à celle qui résulterait de l'application de l'impôt sur les sociétés » français.

Ces provisions doivent être ensuite rapportées au résultat imposable de l'entreprise qui a effectué l'implantation commerciale, à hauteur des bénéfices réalisés par cette implantation (au prorata des titres détenus dans le cas d'une filiale) dès que celle-ci en réalise et, au plus tard, au cours de la dixième année suivant l'investissement qui a ouvert le droit à provision.

Le bénéfice de ce régime, qui, comme tous les régimes de provisions, ne confère qu'un avantage de trésorerie , avait été en principe limité aux entreprises productrices de biens lors de sa création par l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972).

Le V de l'article 39 octies D en ouvre toutefois le bénéfice, sur agrément du ministre chargé du budget et « dans les conditions et limites prévues par cet agrément » aux groupements d'entreprises , ainsi qu'à des établissements de crédit dont la liste est fixée par décret 84 ( * ) et aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui, « dans l'intérêt d'une entreprise française et en vue d'accompagner l'investissement à l'étranger de cette dernière, participent au capital de la société étrangère constituée à cet effet par l'entreprise ou à laquelle celle-ci se trouve elle-même associée ».

En outre, le bénéfice de ce régime a été étendu aux entreprises de prestations de services (à l'exception toutefois des activités bancaires, financières et d'assurance) et, par l'article 62 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994), à certaines activités non commerciales (comme les structures relais), dans la limite toutefois d'un montant de provisions de 3 millions d'euros et sur agrément préalable du ministre chargé du budget, dont l'octroi est en principe réservé aux implantations à l'étranger qui « ont pour objet de favoriser une exportation durable et significative de services ».

Enfin, le II de l'article 39 octies A du code général des impôts prévoit, sur agrément, préalable à la réalisation du projet, du ministre de l'économie et des finances, « donné après avis du ministre du développement industriel et scientifique » (sic !), un régime similaire en faveur d'une première implantation industrielle ou agricole en dehors d'un Etat de l'Union européenne . Ce dernier régime est ouvert aux entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés comme à celles assujetties à l'impôt sur le revenu, à condition notamment pour ces dernières que leur régime d'imposition permette la constitution de provisions. En outre, dans le cadre de ce régime, le seuil de détention minimal requis pour une filiale est de 10 % au lieu de 33 1/3 %. En revanche, les provisions sont limitées à la moitié des sommes investies, même si elles doivent être rapportées par fractions égales aux résultats imposables des sixième à dixième exercices suivant la réalisation du premier investissement (et non pas dès que l'implantation réalise des bénéfices).

II. DES RÉGIMES NON CONFORMES AU DROIT COMMUNAUTAIRE DES AIDES D'ETAT

Dans une décision en date du 21 novembre 2001, la Commission européenne a estimé que les régimes précités de provisions pour implantations à l'étranger constituaient une aide d'Etat incompatible avec le Traité CECA relatif à la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Cette décision se fondait principalement sur le caractère discrétionnaire de la plupart de ces régimes, la Commission concluant ainsi : « le régime en cause n'est pas d'application générale et peut [donc] donner lieu à l'octroi d'aides d'Etat en faveur de certaines entreprises ».

L'administration fiscale n'a pas connaissance du fait déclencheur de cette procédure. On peut toutefois observer que la Commission européenne précise à cet égard que son attention a été attirée sur les régimes français de provisions pour implantation à l'étranger par une partie intervenante à une procédure intentée en 1996 contre un dispositif législatif espagnol adopté en 1995, puis que les autorités britanniques ont indiqué par courrier à la Commission partager le point de vue de cette dernière dans le cadre de la procédure intentée contre la France.

Quoi qu'il en soit, la décision de la Commission du 21 novembre 2001 avait une portée limitée. Fondée sur le traité CECA, elle ne concernait en effet que les entreprises sidérurgiques. En outre, la Commission reconnaissait elle-même qu'elle avait par le passé, à deux reprises (dans des décisions du 25 juillet 1973 et du 30 septembre 1992), déclaré les régimes mis en cause conformes au droit communautaire, de sorte que « même les entreprises sidérurgiques les plus prudentes et les mieux informées n'auraient pu prévoir la qualification d'aides d'Etat contraires à l'article 4 du traité CECA des dispositions fiscales en cause et qu'elles pourraient à bon droit faire valoir le principe de confiance légitime » et que la Commission est en conséquence convenue de ce qu'il n'y avait « pas lieu d'ordonner la récupération des aides en cause accordées antérieurement à la présente décision ».

Dans ces conditions, et compte tenu de ce que le très faible nombre d'entreprises concernées pouvaient en être directement informées, le gouvernement n'a pas jugé utile de donner de traduction législative à la décision de la Commission européenne lui enjoignant « d'adopter sans délai les mesures appropriées pour exclure les entreprises sidérurgiques » du bénéfice des régimes de provision pour implantation à l'étranger.

Cependant, la Commission européenne a informé les autorités françaises, par un courrier en date du 29 avril 2003, de l'ouverture d'une procédure de réexamen de la compatibilité de ces régimes au regard , cette fois-ci, non plus seulement du traité CECA, mais du traité des Communautés européennes , conformément à l'engagement pris par la Commission européenne dans une communication de décembre 1998 de réexaminer les régimes existants en matière de fiscalité directe des entreprises.

Dans ce courrier, la Commission indiquait qu'il ressortait d'un examen préliminaire que ces régimes étaient sélectifs « du fait que seules les entreprises qui effectuent directement ou indirectement des investissements (...) à l'étranger » sont concernées ; que cette « sélectivité semblait être renforcée par le caractère discrétionnaire dont jouissaient les autorités françaises dans le cas où ces régimes étaient soumis à agrément préalable » ; que ces avantages sélectifs pourraient affecter les échanges et la concurrence et in fine , que « cette mesure pourrait constituer une aide d'Etat incompatible ».

III. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : LA SUPPRESSION DE CES RÉGIMES

Compte tenu de l'engagement de cette nouvelle procédure communautaire, susceptible d'affecter l'ensemble des entreprises concernées par les régimes de provisions pour implantation à l'étranger et non plus les seules entreprises sidérurgiques, le gouvernement propose, au travers du présent article, auquel l'Assemblée nationale n'a apporté que des modifications rédactionnelles, de supprimer ces régimes pour l'avenir , c'est à dire :

- s'agissant des implantations commerciales, pour les investissements réalisés après le 31 décembre 2003 ;

- et s'agissant des implantations industrielles, agricoles ou de services soumises à agrément, pour les investissements qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément déposée avant le 1 er janvier 2004.

Il convient toutefois de préciser que ces régimes continueraient de produire leurs effets utiles pour les implantations préalables à ces dates. En particulier, les entreprises concernées pourraient continuer au cours des prochaines années à constituer de nouvelles provisions au titre des pertes subies sur ces implantations.

Le présent article propose donc de mettre le droit français en conformité avec le droit communautaire de la manière la plus avantageuse possible pour les entreprises françaises concernées, ce qui se justifie d'ailleurs pleinement au regard du principe de confiance légitime mentionné par la Commission européenne elle-même.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A titre liminaire, il convient d'observer que les régimes que le présent article se propose de supprimer sont sous-utilisés et sont en pratique de faible portée . En effet, en moyenne au cours de la période 1999-2001, seules 35 entreprises par an ont constitué des provisions pour investissement à l'étranger, pour un montant total de 16,5 millions d'euros par an, ce qui correspond à un avantage de trésorerie d'une valeur actualisée de l'ordre, tout au plus, de quelques millions d'euros .

Le recours des entreprises à ce régime relativement complexe, conçu il y a plus de trois décennies, tend d'ailleurs à décliner, dès lors que la jurisprudence a ouvert des voies plus simples permettant aux entreprises françaises de tempérer les effets du principe français de territorialité de l'impôt , notamment en les autorisant à consentir à leurs filiales des abandons définitifs de créance ou des avances sans intérêt, ou bien en autorisant le provisionnement de titres de filiales.

En outre, il convient d'observer que le bénéfice de la plupart de ces régimes est, comme en excipe d'ailleurs la Commission européenne, conditionné à un agrément presque entièrement discrétionnaire, alors même que le Conseil constitutionnel a jugé dans sa décision DC 87-237 du 30 décembre 1987 « qu'à défaut d'autres critères fixés par la loi, l'exigence d'un agrément n'a pas pour conséquence de conférer à l'autorité ministérielle le pouvoir, qui n'appartient qu'à la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, de déterminer le champ d'application d'un avantage fiscal ». En d'autres termes, les régimes dont le bénéfice est soumis à agrément ne seraient sans doute pas aujourd'hui reconnus conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

Au total, le présent article se justifie donc à triple titre :

- du fait de la procédure engagée, non sans fondements, par la Commission européenne ;

- du fait de l'obsolescence technique et rédactionnelle des dispositifs mis en cause ;

- du fait de la faible portée des dépenses fiscales concernées.

Il convient de rappeler à cet égard que le 21 e rapport du Conseil des impôts au Président de la République, relatif à la fiscalité dérogatoire, préconisait notamment de supprimer les dépenses fiscales de faible portée, en soulignant qu'elles « engagent, au delà de leur coût budgétaire en apparence faible, de nombreux frais administratifs (pour la gestion de l'impôt par les services, la production d'imprimés spécifiques, les contrôles, les contentieux, etc.) [et que] le champ des bénéficiaires effectifs ne correspond à la cible potentielle qu'au prix d'une information significative qui fait souvent défaut ».

Cela étant, votre commission des finances souhaite formuler trois observations :

- tout d'abord, comme elle l'avait déjà exposé en 2001 lors de l'aménagement du régime d'imposition et de déduction des redevances de brevets et du régime de provisions pour reconstitution de gisements de substances minérales solides en application du code de conduite communautaire relatif à la concurrence fiscale dommageable, votre commission des finances est attachée à l'harmonisation de la fiscalité des entreprises en Europe et estime que la France doit être exemplaire et qu'elle a d'ailleurs tout à y gagner, mais elle s'inquiète du rythme de démantèlement des mesures fiscales dommageables et des aides d'Etat dans les autres pays de l'Union européenne et regrette de n'en être pas davantage informée ;

- de même, votre commission des finances regrette de n'être informée des procédures engagées contre certains dispositifs fiscaux français qu'au détour d'une loi de finances rectificative et souscrit à cet égard pleinement à la recommandation formulée par le 21 ème rapport du Conseil des impôts consistant à ce que le fascicule des voies et moyens annexé au projet de loi de finances donne la liste des mesures en vigueur qui ont fait ou font l'objet d'une procédure ou d'une décision de la Commission européenne, de la Cour de justice des Communautés européennes ou de l'Organisation mondiale du commerce ;

- enfin, votre commission des finances observe que les régimes que le présent article se propose de supprimer sont emblématiques des carences de l'information relative aux dépenses fiscales contenues dans le fascicule des voies et moyens précité. En effet, celui annexé au projet de loi de finances pour 2004 classait, semble-t-il à tort, ces dispositifs parmi ceux relatifs au seul impôt sur les sociétés (et non pas à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés).

En outre, les chiffrages du coût de ces régimes contenus dans ces fascicules sont au mieux lacunaires (avec la mention « non chiffré » ou «  ») ou bien, faute de précisions méthodologiques, surprenants. Le fascicule des voies et moyens publié en 2001estimait ainsi, pour l'année 2001, la dépense fiscale associée à 0 million d'euros pour l'année 2001, tandis que celui publié en 2002 estimait cette même dépense à 3 millions d'euros. Or, on voit mal comment accorder ces évaluations avec des données détaillées transmises par l'administration fiscale, selon lesquelles les dotations aux provisions constituées en 2001 se sont élevées en fait à 18 millions d'euros et les réintégrations à 68 millions d'euros.

Ces observations viennent d'ailleurs à l'appui de l'adoption par le Sénat, à l'initiative de votre commission des finances, de l'article du présent projet de loi de finances , tendant notamment à compléter le contenu du fascicule des voies et moyens annexé à chaque projet de loi de finances d'une annexe méthodologique , ainsi que d'un recensement des dispositions dérogatoires en matière fiscale faisant l'objet d'une décision de la Commission européenne , d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes ou d'un contrôle de l'organisation mondiale du commerce.

Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 22

Modalités d'application du taux réduit de TVA aux abonnements
de livraison d'électricité et de gaz naturel combustible

Commentaire : le présent article introduit un critère de puissance maximale pour les abonnements de livraison d'électricité ouvrant droit à l'application du taux réduit de la TVA.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE TAUX RÉDUIT DE LA TVA S'APPLIQUE SUR LES ABONNEMENTS DE LIVRAISON D'ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ

L'article 9 de la loi de finances pour 1999 85 ( * ) a soumis au taux réduit de la TVA les « abonnements relatifs aux livraisons d'électricité et de gaz combustible, distribués par réseaux publics » (b decies de l'article 279 du code général des impôts).

Le coût de cette mesure, dont votre commission des finances avait alors estimé qu'elle aurait un effet « homéopathique » 86 ( * ) , s'élevait alors à 610 millions d'euros en année pleine.

Elle semblait alors compatible avec les dispositions de la sixième directive TVA, dont le b du 3 de l'article 12 autorise les Etats membres à appliquer un taux réduit aux « fournitures de gaz naturel et d'électricité, à condition qu'il n'en résulte aucun risque de distorsion de concurrence . »

Le même article prévoit qu'un « Etat membre qui envisage d'appliquer un tel taux en informe la Commission au préalable. La Commission se prononce sur l'existence d'un risque de distorsion de concurrence. Si la Commission ne s'est pas prononcée dans les trois mois à partir de la réception de l'information, aucun risque de distorsion de concurrence n'est censé exister ».

B. LA CJCE A MIS FIN AU CONTENTIEUX ENTRE LA FRANCE ET LA COMMISSION SUR L'« EUROCOMPATIBILITÉ » DU DISPOSITIF FRANÇAIS

La Commission européenne a estimé que le dispositif français ne respectait pas les conditions posées par la directive. En particulier :

- les modalités d'entrée en vigueur du dispositif français n'auraient pas respecté les dispositions relatives à l'information préalable de la Commission ;

- la Commission considérait l'abonnement comme une prestation de service ne pouvant être assimilée à la fourniture de gaz et d'électricité , seuls visés par la sixième directive ;

- au cas où les abonnements seraient considérés comme une partie de la fourniture de gaz et d'électricité, la Commission considérait qu'il n'y avait pas lieu de distinguer entre l'abonnement et la consommation, et que c'était l'ensemble de la facture qui devait bénéficier du taux réduit de la TVA.

Aucun gouvernement français n'a cependant songé, pour des raisons budgétaires évidentes, à faire bénéficier du taux réduit les consommations de gaz et d'électricité. Le coût de cette mesure est en effet évalué à 1,8 milliard d'euros .

L'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 8 mai 2003 a donné raison à la France. Le dispositif institué par la loi de finances pour 1999 est donc bien « eurocompatible » .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. LES LIVRAISONS D'ÉLECTRICITÉ

Le dispositif prévu par le présent article vise d'abord les livraisons d'électricité . Il propose de relever au taux normal de la TVA les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale supérieure à 36 kilovoltampères (kVA). Le gain pour les finances publiques est estimé à 30 millions d'euros .

Ce gain ne constitue pas l'objectif principal poursuivi par le présent article . Il s'agit avant tout d'empêcher certaines pratiques abusives de la part de certains fournisseurs d'électricité , qui ont développé des offres commerciales du type « forfait », ce qui leur permet d'appliquer le taux réduit au « forfait », qui comprend à la fois l'abonnement et un montant prédéfini de consommation. Ainsi, ne sont taxées au taux normal de la TVA que les consommations dépassant le « forfait ».

Le présent article ne vise pas les contrats souscrits par les particuliers , puisque 36 kVA est la puissance maximale fournie par EDF dans le cadre des contrats qu'elle conclut avec les particuliers. Seuls sont concernés les gros consommateurs d'électricité , et au sein de cette catégorie, seules les administrations publiques et les entreprises qui ne peuvent déduire la TVA seront véritablement touchées par cette mesure (par exemple, les établissements de crédit, ou les établissements privés de santé).

Les offres commerciales visées par le présent article ne sont d'ailleurs accessibles qu'à partir d'un certain niveau de consommation, qui autorise le consommateur à choisir son fournisseur d'électricité, ce qui n'est pas encore possible pour un particulier.

Le gouvernement propose, par ailleurs, de préciser que la puissance maximale de l'abonnement d'électricité prise en compte , afin de déterminer le taux de TVA applicable, est appréciée par site et par personne souscrivant l'abonnement . Il s'agit d'éviter que plusieurs abonnements, dont les puissances maximales respectives sont inférieures à 36 kVA, mais dont la somme de ces puissances maximales est supérieure à ce plafond, soient souscrits pour un même site, dans un souci d'optimisation fiscale.

B. LES LIVRAISONS DE GAZ

Le gouvernement propose par ailleurs de préciser que le taux réduit s'applique aux abonnements relatifs aux livraisons de gaz combustible, quand cette énergie est distribuée par réseaux et non plus par « réseaux publics » .

Il s'agit de tenir compte, dans la loi fiscale , du transfert de propriété de l'Etat à certains concessionnaires de transport de gaz, personnes morales de droit privé, des réseaux correspondants, en application de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2000-1276 du 28 décembre 2001). Ce transfert de propriété devait intervenir au plus tard le 30 septembre 2002.

*

Le II du présent article précise que son I s'applique à compter du 1 er janvier 2004.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances est sensible aux motivations du présent article. Dans le cadre de l'ouverture progressive des marchés de l'électricité et du gaz (qui doit être totale pour les entreprises au 1 er juillet 2004, et concernera les particuliers à compter de 2007), certains fournisseurs utilisent un certain flou juridique pour étendre de facto le taux réduit de la TVA aux consommations d'électricité. Cette situation, qui confine à l'évasion fiscale, n'est pas saine. Elle est en outre susceptible d'induire des distorsions de concurrence entre les fournisseurs d'électricité.

Le présent article a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 23

Réforme du régime de la garantie et du poinçonnage des métaux précieux

Commentaire : le présent article vise à étendre, à l'ensemble des professionnels concernés, la charge de l'apposition du poinçon de garantie du titre des objets et bijoux en métaux précieux, en contrepartie de la suppression de la taxe dite « droit spécifique » que perçoit actuellement l'administration lorsqu'elle apporte sa garantie.

I. LE DROIT EXISTANT

Une réglementation et un contrôle spécifiques garantissent la part, dénommée « titre », des métaux précieux, c'est-à-dire du platine, de l'or et l'argent, dans l'alliage des ouvrages.

Aux termes de l'article 522 du code général des impôts, les titres légaux sont les suivants :

- pour les ouvrages en or : 999 millièmes, 916 millièmes et 750 millièmes ;

- pour les ouvrages contenant de l'or : 585 millièmes et 375 millièmes ;

- pour les ouvrages en argent : 999 millièmes, 925 millièmes et 800 millièmes ;

- pour les ouvrages en platine : 999 millièmes, 950 millièmes, 900 millièmes et 850 millièmes.

Les ouvrages en métaux précieux sont marqués de deux poinçons :

- le poinçon de responsabilité apposé sur l'ouvrage par le fabricant , ou le poinçon de responsabilité , apposé par l' importateur ;

- le poinçon de garantie , apposé le plus souvent par les bureaux de garantie de l'administration des douanes et droits indirects.

A. LES PROCÉDURES DE GARANTIE DES MÉTAUX PRÉCIEUX

La garantie des métaux précieux s'effectue selon deux procédures distinctes.

1. La procédure générale concernant les ouvrages en métaux précieux

Le service de la garantie d'Etat concerne l'ensemble des ouvrages en métal précieux, à l'exclusion des alliages d'or dont le titre est égal à 585 ou 375 millièmes. Il est assuré par les bureaux de garantie , qui sont au nombre de 24.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 94-6 du 4 janvier 1994 portant aménagement de la législation relative à la garantie des métaux précieux, les fabricants ayant un laboratoire interne leur permettant de tester le titre des ouvrages peuvent être habilités , au terme d'une convention passée avec l'administration, à procéder aux tests et à apposer eux-mêmes le poinçon de la garantie d'Etat dans leurs locaux.

Un faible nombre de professionnels est habilité. Bien que la présentation des ouvrages aux bureaux de garantie présente des contraintes matérielles importantes, le poinçonnement y est gratuit .

2. La procédure particulière concernant les ouvrages contenant de l'or

La loi de 1994 précitée institue une garantie spécifique, dite « garantie publique » pour les ouvrages contenant de l'or au titre de 585 millièmes ou 375 millièmes

Cette garantie peut être assurée par les bureaux de garantie existants, mais aussi par des organismes de contrôle agréés par les ministres délégués au budget et à l'industrie qui apposent le poinçon de garantie. En outre, dans certaines conditions, ces organismes peuvent habiliter des fabricants afin qu'ils apposent eux-mêmes ce poinçon.

Toutefois, les services des organismes de contrôle agréés étant payants , le mouvement de délégations de la garantie que la loi précitée devait susciter n'a pas eu l'ampleur escomptée .

B. LE DROIT SPÉCIFIQUE SUR LES OUVRAGES EN MÉTAUX PRÉCIEUX

Un droit spécifique sur les ouvrages en métaux précieux est assis sur le poids net du métal précieux de l'ouvrage, dont le taux est fixé par l'article 527 du code général des impôts :

- pour les ouvrages en or titrant 999 millièmes, 916 millièmes et 750 millièmes : 42 euros par hectogramme ;

- pour les ouvrages contenant de l'or titrant 585 millièmes et 375 millièmes : 33 euros par hectogramme ;

- pour les ouvrages en argent titrant 999 millièmes, 925 millièmes et 800 millièmes : 2 euros par hectogramme ;

- pour les ouvrages en platine titrant 999 millièmes, 950 millièmes, 900 millièmes et 850 millièmes : 81 euros par hectogramme.

Pour les ouvrages en or ou contenant de l'or, le droit spécifique est réduit de moitié pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

Le fait générateur est la mise sur le marché des ouvrages : première livraison après la fabrication, importation ou acquisition intracommunautaire.

Depuis 1997, les recettes perçues au titre de ce droit spécifique ont évolué comme suit :

- 1997 : 24,8 millions d'euros,

- 1998 : 28,7 millions d'euros,

- 1999 : 29,3 millions d'euros,

- 2000 : 29 millions d'euros,

- 2001 : 28,5 millions d'euros,

- 2002 : 26,4 millions d'euros.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le dispositif vise à désengager du service de la garantie le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

A. LE COÛT DE LA GARANTIE ASSUMÉ PAR LES PROFESSIONNELS DANS LE CADRE D'UNE DÉLÉGATION DU POINÇON GÉNÉRALISÉE

1. La délégation du poinçon de garantie pouvant avoir lieu en toute hypothèse, et dont les professionnels assument le coût

Le texte proposé par le présent article pour le I de l'article 535 du code général des impôts généralise la possibilité de déléguer le poinçon de garantie .

D'une part, tous les professionnels 87 ( * ) peuvent être habilités , aux termes d'une convention passée avec l'administration des douanes selon des modalités prévues par un décret en Conseil d'Etat, à vérifier leurs produits et à apposer le poinçon de garantie.

D'autre part, le rôle des organismes de contrôle agréés est étendu à tous les titres de métaux précieux , ce qui met fin à la distinction entre garanties publiques et garanties d'Etat.

Ces dispositions entreraient en vigueur à compter du 1 er juillet 2004.

Il doit être souligné que les importateurs , d'après le texte prévu par le présent article pour l'article 548 du code général des impôts (qui renvoit à l'article 535 précité), pourront, comme les autres professionnels habilités par une convention , tester eux-mêmes les ouvrages et apposer le poinçon de garantie pourvu qu'ils disposent d'un laboratoire interne ou qu'ils aient recours à un organisme de contrôle agréé pour faire tester leurs ouvrages et apposer ensuite eux-mêmes le poinçon de garantie. Les importateurs non habilités devront envoyer les ouvrages à un organisme de contrôle agréé ou au bureau de garantie.

Au total, les professionnels assumeraient donc le coût du poinçon de garantie, soit directement lorsqu'ils sont habilités à vérifier leurs produits et à apposer le poinçon de garantie, soit en recourant aux organismes de contrôle dont les prestations seront facturées .

L'application des dispositions du présent article suscitera probablement la création d'une dizaine d'organismes de contrôle (aujourd'hui au nombre de deux), généralement de la part de professionnels habilités. La concurrence à laquelle ils seront soumis permettra logiquement l'établissement de tarifs modérés.

La « réactivité » de ces organismes devrait leur procurer, vis-à-vis des professionnels, un avantage décisif face aux bureaux de garantie.

En contrepartie de ces évolutions, les dispositions du code général des impôts ayant pour objet de lutter contre la fraude seraient renforcées. En particulier, il est prévu d'interdire la détention ou la mise sur le marché d'ouvrages marqués de poinçons volés, ceci en raison de l'augmentation du nombre des poinçons qu'engendrera le développement de la délégation. Par ailleurs, les pénalités appliquées en cas d'infraction aux dispositions du code général des impôts relatives à la garantie des ouvrages sont désormais calculées en fonction de la valeur des marchandises et non plus de celles des contributions indirectes, le droit spécifique étant supprimé.

2. Les services rendus par le bureau de garantie désormais facturés

Les professionnels ne bénéficiant pas d'une délégation et qui, décidant de ne pas recourir aux organismes de contrôle agréés, s'adresseraient au bureau de garantie, devront s'acquitter d'une contribution.

Elle est fixée du 1 er juillet 2004 au 30 juin 2005 à 2 euros pour les ouvrages en argent, et à 4 euros pour les autres ouvrages (or, alliage d'or et platine). A compter du 1 er juillet 2005, cette contribution doit être doublée.

Cette progression vise à accompagner et à encourager la généralisation de la délégation du poinçonnage vers les professionnels et les organismes de contrôle agréés.

B. LA SUPPRESSION CONCOMITANTE DU DROIT SPÉCIFIQUE

La suppression du droit spécifique viendrait gager auprès des professionnels leur nouvelle responsabilité dans la charge de leur garantie.

En 2004, à partir du second semestre, les recettes de l'Etat ne résulteraient plus du droit spécifique mais de la contribution perçue au titre des objets poinçonnés par les bureaux de garantie.

A partir de 2005, en retenant l'hypothèse de 20 % d'objets poinçonnés par les bureaux de garantie, la contribution devrait rapporter 10 millions d'euros contre 26,4 millions d'euros en 2002 pour le droit spécifique (en 2004, année transitoire, il devrait être perçu au total 18 millions d'euros de droit spécifique et de contributions).

En contrepartie, la fermeture progressive de bureaux de garantie devrait ramener le coût de la garantie pour l'Etat de 15 millions d'euros par an à 4 millions d'euros par an, soit une cible d' économie annuelle de 11 millions d'euros, reposant sur l'hypothèse d'une diminution des effectifs des bureaux de garantie de 150 agents aujourd'hui à 60 agents à fin 2005.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Deux amendements de coordination et quatre amendements rédactionnels, présentés par notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, ont été adoptés par l'Assemblée nationale avec l'avis favorable du gouvernement.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances approuve sans réserve la délégation de la garantie organisée par le présent article, qui correspond à un mouvement bienvenu de recentrage de l'action du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

En effet, la réforme de l'Etat doit notamment se traduire par la délégation, sous son contrôle, des missions susceptibles de relever d'opérateurs privés.

Si le coût de la mesure n'est pas nul pour l'Etat, s'établissant, en tendance, à 5 millions d'euros annuels 88 ( * ) , la mise en place du nouveau dispositif doit se traduire, pour le même montant, par une diminution corrélative des prélèvements sur une profession dont il est communément admis qu'elle se situe en difficulté.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 24

Transfert à la direction générale des impôts du recouvrement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les salaires

Commentaire : le présent article vise à poursuivre l'opération de transfert du recouvrement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les salaires de la direction générale de la comptabilité publique (DGCP) à la direction générale des impôts (DGI).

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

La seconde loi de finances rectificative pour 2002 89 ( * ) a prévu que le recouvrement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les salaires serait transférés de la DGCP à la DGI. Or, il demeure dans le code général des impôts quelques dispositions relatives au recouvrement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les salaires qui renvoient à la compétence de la DGCP et qu'il convient aujourd'hui de « toiletter ».

A. RECOUVREMENT DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

L'article 219 bis du code général des impôts prévoit que le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 24 % pour certains revenus des établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif. D'autres éléments de leurs revenus font également l'objet d'une taxation à hauteur de 10 %.

Alors que le principe général posé à l'article 218 90 ( * ) du code général des impôts est que la cote de l'impôt sur les sociétés est unique, les revenus précités taxés à taux réduit font l'objet d'une déclaration spécifique, le recouvrement se fait par émission d'un rôle et le septième alinéa du I de l'article 219 bis du code général des impôts prévoit que l'impôt correspondant est établi sous une cote 91 ( * ) distincte.

Afin de prendre en compte le transfert de compétences entre la DGCP et la DGI qui inclut la suppression du recouvrement sur rôle (c'est-à-dire par cote), le II du A du présent article propose de supprimer cette disposition. Le paiement de l'impôt afférent aux revenus précités se ferait de manière spontanée, comme dans le cas général de l'impôt sur les sociétés, sans émission de rôle (qui est une pratique de la DGCP mais pas de la DGI).

Par coordination, la référence au « septième alinéa du I de l'article 219 bis » dans l'article 218 du code général des impôts est supprimée par le I du A du présent article.

B. PAIEMENT DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

1. Paiement des acomptes trimestriels et du solde

L'article 1668 du code général des impôts prévoit les modalités de paiement de l'impôt sur les sociétés et notamment le versement d'acomptes trimestriels.

Dans son 1, il prévoit que certaines personnes 92 ( * ) dont le chiffre d'affaires du dernier exercice clos est inférieur à 84.000 euros sont dispensées du versement des acomptes. Le du III du A du présent article vise à dispenser également du versement des acomptes d'impôt sur les sociétés, les établissements publics 93 ( * ) .

Dans son 2, l'article 1668 du code général des impôts prévoit que si la liquidation de l'impôt sur les sociétés fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent est restitué dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement. Afin de prendre en compte le transfert de compétences entre la DGCP et la DGI, le du III du A du présent article tend à remplacer la mention des « bordereaux-avis de versement » par celle de « relevé de solde » qui comporterait plus d'informations que l'ancien « bordereau-avis de versement », compte tenu des éléments à la connaissance de la DGI, interlocuteur fiscal unique.

2. Modalités de paiement

L'article 1681 quinquies du code général des impôts prévoit dans son 3 que les paiements afférents à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur les salaires sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 50.000 euros.

Les et du V du A du présent article proposent de modifier le critère qui rend obligatoire le virement pour paiement de l'impôt sur les sociétés (pour la taxe sur les salaires il n'y aurait pas de changement 94 ( * ) ) : celui-ci ne devrait plus être opéré lorsque le montant excède 50.000 euros, mais lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'exercice précédent par l'entreprise est supérieur à 760.000 euros. Ce critère est plus cohérent, car c'est le même qui est retenu en matière de TVA 95 ( * ) .

C. PAIEMENT DE LA TAXE SUR LES SALAIRES

L'article 1679 du code général des impôts prévoit que les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires doivent être remises au Trésor. Afin de prendre en compte le transfert de compétences entre la DGCP et la DGI, le IV du A du présent article propose de prévoir dorénavant que ces sommes sont remises à la DGI.

D. TÉLÉDÉCLARATION DE LA TAXE SUR LES SALAIRES

L'article 1681 septies du code général des impôts prévoit que le télérèglement est :

- obligatoire en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, les impositions recouvrées dans les mêmes conditions, l'imposition forfaitaire annuelle, la taxe professionnelle et ses taxes additionnelles, pour certains contribuables énumérés à l'article 1649 quater B quater 96 ( * ) qui doivent obligatoirement souscrire leurs déclarations d'impôt sur les sociétés par voie électronique auprès de la direction des grandes entreprises ;

- facultatif en ce qui concerne la taxe sur les salaires, les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, et leurs taxes additionnelles et annexes, pour les contribuables qui ont opté pour le paiement de ces taxes auprès de la direction des grandes entreprises.

Les et du VI du A du présent article vise à faire passer de la seconde catégorie à la première le paiement de la taxe sur les salaires, qui deviendrait donc obligatoire pour les contribuables concernés par l'obligation de déclaration auprès de la direction des grandes entreprises.

E. AMENDES FISCALES

L'article 1763 A du code général des impôts prévoit que les sociétés qui réalisent des « distributions occultes », c'est-à-dire qui versent ou distribuent des revenus à des personnes dont elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées. Leurs dirigeants sociaux sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité, établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu. Les amendes fiscales, recouvrées par la DGCP étaient en effet d'un recouvrement proche de celui d'un impôt recouvré par voie de rôle tel que l'impôt sur le revenu. La DGCP inscrit sur le rôle la société puis la personne physique, qui sont alors destinataires d'un avis d'imposition.

Afin de prendre en compte le transfert de compétences entre la DGCP et la DGI, le VII du A du présent article prévoit que cette pénalité est « établie, recouvrée et garantie comme en matière d'impôt sur les sociétés ». L'entreprise sera destinataire d'un avis de mise en recouvrement établi par la DGI, puis la personne physique recevra une mise en demeure prise sur la base de cet avis de mise en recouvrement.

F. PUBLICITÉ DES SOMMES RESTANT DUES À TITRE PRIVILÉGIÉ

L'article 1929 quater du code général des impôts prévoit que les sommes restant dues à titre privilégié, aux comptables publics par des commerçants ou des personnes morales de droit privé même non commerçantes, donnent lieu à publicité. Cette publicité est faite par l'administration fiscale chargée du recouvrement de l'imposition due auprès du greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance selon les cas.

La date à partir de laquelle cette publicité peut intervenir dépend de la nature, directe ou indirecte, des droits restants dus. C'est ainsi que la publicité ne peut être réalisée qu'à partir de la date à laquelle :

- le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôts directs (la majoration est une technique classique pour la DGCP) ;

- un titre exécutoire a été émis, pour les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées et les contributions indirectes (l'émission d'un titre exécutoire est une technique classique pour la DGI).

Afin de prendre en compte le transfert de compétences entre la DGCP et la DGI et le fait que désormais la distinction impôts directs/indirects ne correspond plus au partage de compétence entre DGCP et DGI, le VIII du A du présent article prévoit de redéfinir ces critères pour retenir le critère organique, DGI/DGCP. La publicité ne pourrait être réalisée qu'à partir de la date à laquelle :

- le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôts directs recouvrés par les comptables de la DGCP ;

- un titre exécutoire a été émis, pour les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées et les contributions indirectes, ainsi que pour les impôts directs et taxes assimilées recouvrées par les comptables de la DGI.

G. EXTENSION DU PRIVILÈGE DES DROITS EN PRINCIPAL

L'article 1929 sexies du code général des impôts prévoit que le privilège qui s'exerce en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre, ainsi que de contributions indirectes, est étendu à l'ensemble des majorations et pénalités d'assiette et de recouvrement.

Le IX du A du présent article prévoit que sont aussi concernés l'impôt sur les sociétés et ses contributions assimilées, la taxe sur les salaires et les taxes recouvrées selon les mêmes modalités. En effet, contrairement à la DGCP, à la DGI les pénalités ne sont pas l'accessoire du principal.

Le B du présent article prévoit que ses dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 1 er janvier 2005.

*

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification .

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Au delà de ces observations relatives aux dispositions très techniques du présent article, votre rapporteur général s'interroge sur les conséquences qui sont tirées de la mise en place de l'interlocuteur fiscal unique en termes de moyens respectifs de la DGI et de la DGCP. Certes, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie montre, dans le projet de loi de finances pour 2004, sa capacité à maîtriser la dépense et à limiter le remplacement des départs à la retraite de ses fonctionnaires par l'application d'un ratio de 50 %. Il n'en demeure pas moins que le transfert de compétences fiscales de la DGCP vers la DGI, dans le cadre des restructurations territoriales mises en oeuvre par « Bercy en mouvement », devrait déboucher dans les années à venir sur une réduction significative de la « voilure » de la DGCP.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 25

Modification de la réduction de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers applicable aux biocarburants

Commentaire : le présent article a pour objet de pérenniser la réduction de taxe intérieure sur les produits pétroliers consentie aux biocarburants, et d'en actualiser le montant ainsi que les volumes agréés auxquels elle s'applique. Il en étend le bénéfice à l'alcool éthylique d'origine agricole directement incorporé aux supercarburants, grâce à une modification apportée par l'Assemblée nationale.

I. UN AJUSTEMENT DIFFICILE AUX EXIGENCES EUROPÉENNES

A. DES AVANTAGES PARFOIS JUGÉS EXCESSIFS

1. Un dispositif initialement assez généreux

La directive n° 92/81/CEE, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales, autorisait les Etats membres à appliquer des exonérations ou réductions totales ou partielles du taux de ces droits sur ces produits ou d'autres, destinés aux mêmes usages, à condition que ce soit :

- sous contrôle fiscal ;

- « dans le cadre de projets pilotes visant au développement technologique de produits moins polluants, notamment en ce qui concerne les combustibles provenant de ressources renouvelables ».

La loi de finances pour 1992 97 ( * ) a accordé, à ce titre, une exonération de taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) jusqu'au 31 décembre 1996 à l'alcool éthylique et à ses dérivés, et aux substituts végétaux du fioul et du gazole, utilisés comme carburants ou mélangés à des produits fossiles.

A compter de 1994 et 1995, cet avantage a été réservé aux produits issus de cultures pratiquées sur des terres en jachère 98 ( * ) et son montant a été plafonné.

Des « conventions de progrès » pluriannuelles pouvaient être signées par les producteurs avec l'Etat en vue de permettre l'amortissement des unités pilotes futures.

Une procédure a été engagée par la Commission européenne contre la France pour des motifs tenant aux volumes produits, qui dépassaient ceux d'unités expérimentales, et aux menaces de discrimination du système vis-à-vis des autres productions agricoles à usage non alimentaire et des agriculteurs dont les exploitations étaient situées hors de France.

2. Des restrictions d'origine communautaire

Sur le fondement de la directive précitée du 19 octobre 1992, un accord a été trouvé (avis de la Commission du 28 avril 1997), autorisant la mise en oeuvre par notre pays d'un dispositif moins généreux.

La loi de finances rectificative pour 1997 99 ( * ) a ainsi :

- limité le champ des réductions de TIPP, pour la filière à base d'alcool agricole, au seul éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE), issu d'une réaction catalytique entre l'éthanol agricole et un produit pétrolier raffiné, l'isobutylène ;

- prévu un dispositif d'agrément des unités de production de biocarburants, s'accompagnant d'une obligation de mise à la consommation de quantités déterminées.

Le système prévu par l'article 25 de la loi de finances pour 1997

Un appel à candidatures est publié au Journal officiel des communautés européennes.

Un agrément est délivré à un producteur, français ou européen, pour un site donné et une certaine quantité annuelle de produit ouvrant droit à une réduction de TIPP.

Cette réduction est accordée, lors de la mise à la consommation des mélanges, sur présentation :

- d'un certificat de production,

- d'un certificat de mélange, fourni par l'administration compétente en matière de contrôle des accises sur les huiles minérales (en France, le service des douanes).

Le caractère relativement restrictif du régime français d'aide fiscale aux biocarburants découle donc, historiquement, de contraintes d'origine communautaire.

Malgré ces limitations, le système a, de nouveau, connu des vicissitudes à partir d'une remise en cause, devant le juge, de son autorisation par la Commission en avril 1997.

L'avantage accordé à l'ETBE a, en effet, été contesté par BP Chemicals Ltd , fabricant d'un produit synthétique équivalent, à base d'alcool d'origine pétrochimique, qui en a obtenu l'annulation par le tribunal de première instance des communautés européennes. Il a, à nouveau, été souligné qu'il ne s'agissait pas de « projets pilotes », au sens de la directive de 1992, en raison de l'importance de la production considérée.

Il a donc été estimé que la réduction de TIPP concernée constituait une aide de l'Etat de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché européen.

3. La décision du Conseil européen du 25 mars 2002

Le tribunal de première instance avait lui-même indiqué, dans son jugement, que rien ne s'opposerait à ce que le Conseil autorise la France à mettre en place, comme d'autres Etats membres, une défiscalisation tendant à promouvoir l'utilisation des biocarburants ou d'autres combustibles plus respectueux de l'environnement, en application de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81 précitée 100 ( * ) .

C'est ce qui a été fait le 25 mars 2002.

Le Conseil a autorisé à cette date, à l'unanimité, notre pays à appliquer un taux différencié de droits d'accises sur les biocarburants , aux conditions suivantes :

- les agréments devaient être délivrés pour 6 ans au maximum ;

- les taux maximaux ne devaient pas dépasser ceux prévus par la loi de finances rectificative pour 1997 (et les taux minimaux, applicables aux mélanges, les niveaux fixés par la directive de 1992) ;

- les réductions devaient être modulées en fonction de l'évolution des cours des matières premières utilisées, afin qu'il n'en résulte pas de surcompensation des coûts additionnels liés à la production de biocarburants.

Le dispositif de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1997 a, en fait, été ainsi validé rétroactivement, pour l'essentiel, par le Conseil, tout en se trouvant complété sur certains points.

4. L'adaptation du droit français

La seconde loi de finances rectificative pour 2002 101 ( * ) a adapté à la décision du Conseil, sur deux points essentiels, le système issu de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1997 :

- un article 265 bis A a été inséré dans le code des douanes, fixant pour 2003 les tarifs de la réduction de TIPP consentis, d'une part, aux EMHV (esters méthyliques d'huile végétale), qui peuvent être mélangés en gazole, et, d'autre part, aux « dérivés d'alcool éthylique » (ETBE).

La nouveauté essentielle provient de ce que l'opérateur qui contrôle une unité de production agréée n'est pas nécessairement tenu de mettre personnellement son contingent à la consommation.

Les fabricants de biocarburants peuvent aussi les céder « aux fins de mise en consommation en France » à des opérateurs qui les mélangeront, eux-mêmes, à des produits pétroliers raffinés ;

- l'Assemblée nationale, au terme d'un débat animé, puis le Sénat, ont d'autre part accepté le renvoi à un décret des formules - qui figuraient dans le projet de loi initial - relatives à la modulation de l'avantage fiscal en fonction de l'évolution des cours des matières premières concernées (colza, blé ou betterave, pétrole brut, gazole ou super).

B. UN NOUVEAU CADRE BEAUCOUP PLUS INCITATIF

1. Le contenu des dernières directives européennes

a) La directive « promotion »

Afin de réduire, par l'utilisation de carburants de substitution, la dépendance à l'égard du pétrole (actuellement de 98 %) du secteur des transports routiers responsable de 84 % des émissions de gaz carbonique de l'ensemble des transports, qui représentent plus de 30 % de la consommation finale de l'énergie dans la Communauté, le Parlement et le Conseil européen ont publié, le 8 mai 2003, une nouvelle directive audacieuse 102 ( * ) .

L'article 3 fixe à cet effet, comme objectif indicatif 103 ( * ) , un pourcentage minimal de biocarburants ou autres carburants renouvelables mis en vente sur les marchés nationaux de :

- 2 % d'ici la fin 2005 ;

- 5,75 % à l'horizon de la fin 2010.

La liste des produits considérés comme biocarburants comprend l'éthanol pur, dont le bilan écologique est bien plus favorable que celui de l'ETBE. Or, il est recommandé aux Etats membres d'encourager en priorité les carburants dont le bilan environnemental global et la rentabilité sont les meilleurs.

b) L'article 16 de la directive « taxation »

L'article 16 de la directive du 27 octobre, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité 104 ( * ) , autorise les Etats membres à taxer à taux réduit, sous contrôle fiscal, ou à exonérer (solution retenue par l'Allemagne) les biocarburants, en modulant l'avantage consenti en fonction de l'évolution des cours des matières premières, de façon à ce qu'il n'y ait pas de surcompensation des coûts additionnels de production des carburants renouvelables.

2. Des objectifs ambitieux

Même pour un pays assez avancé, sur le plan européen, comme la France (dépassée cependant désormais, en volume de production, par l'Espagne, pour l'éthanol, et par l'Allemagne, concernant les huiles végétales), l'objectif fixé par la directive « promotion » représente un doublement de sa consommation de biocarburants (actuellement de 1 %) en deux ans.

Cette première directive du mois de mai 2003 est beaucoup plus ambitieuse que la seconde du 27 octobre 2003, fidèle aux principes traditionnels de modulation, pour éviter toute surcompensation, et de contrôle fiscal. Cette dernière n'émane que du Conseil. La directive « promotion » pour sa part, porte la marque du Parlement européen qui rappelle, en préambule, qu'il a envisagé, entre autres mesures, dans une résolution du 18 juin 1998, des aides financières à l'industrie de transformation des produits agricoles concernés ou la fixation d'un pourcentage obligatoire de biocarburants pour les compagnies pétrolières .

C. LES ACCOMMODATIONS DU PRÉSENT ARTICLE

1. Les mesures initiales

a) Une modification rédactionnelle

L'article 265 du code des douanes utilisant les termes de « taxe intérieure de consommation » pour désigner l'imposition dont le tarif, en ce qui concerne les produits pétroliers et assimilés, figure dans le tableau B qui lui est annexé, le présent article modifie en conséquence la rédaction de l'article 265 bis A du même code afin d'y employer la même dénomination.

Les mots « sur les produits pétroliers » après les mots « taxe intérieure de consommation » sont donc supprimés.

b) Les marchandages sur l'actualisation des réductions de TIPP

Le texte initial du présent article proposait de ne diminuer que le taux de réduction partielle de TIPP applicable aux esters méthyliques d'huile végétale (EMVH), qui devait passer de 35 euros à 33 euros par hectolitre, alors que celui concernant les dérivés de l'alcool éthylique demeurait inchangé à 38 euros.

Plusieurs de nos collègues députés ont contesté ces chiffres à l'exception de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, pour qui l'essentiel était d'autoriser l'incorporation directe d'éthanol pur, comme celle de l'ETBE. Il a d'ailleurs obtenu satisfaction sur ce point.

Selon notre collège député Charles de Courson, le niveau de défiscalisation devrait être de 42,6 euros au lieu de 38 euros par hectolitre pour le bioethanol.

Il s'est opposé, ainsi que notre collègue député Philippe Auberger, à la diminution de la réduction de TIPP consentie au diester, rappelant que les raffineries françaises ne produisent pas suffisamment de gazole auquel les huiles végétales peuvent être mélangées. Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire a estimé pour sa part que les taux de réduction proposés par le gouvernement respectaient le principe communautaire interdisant toute « surcompensation ».

Finalement, la diminution proposée de 35 à 33 euros de la réduction de TIPP pour les huiles végétales est restée inchangée mais l'Assemblée nationale a instauré une réduction spécifique de 38 euros par hectolitre concernant l'alcool éthylique d'origine agricole dont elle a autorisé l'incorporation directe aux supercarburants.

Dans son commentaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2002, notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, avait formulé plusieurs remarques intéressantes concernant les formules de modulation retenues.

Il avait souligné le retard avec lequel serait prise en compte la constatation des cotations moyennes des produits considérés (pour une année civile qui s'ouvre cinq mois après le terme de la référence).

Il n'avait pas exclu que les pondérations retenues, dont la pertinence était difficile à apprécier, eussent été établies en vue d'atteindre, pour 2003, un résultat globalement déterminé à l'avance et de façon à avantager les additifs au gazole, dont les capacités françaises de raffinage sont insuffisantes.

Mais il avait fait valoir que les formules proposées avaient au moins le mérite d'éliminer l'influence de phénomènes cycliques ou accidentels et qu'en tout état de cause, les valeurs maximales fixées par la décision du Conseil du 25 mars 2002 ne sauraient être dépassées. Il avait observé, en outre, que les inadéquations à la hausse ou à la baisse auraient tendance à se compenser à moyen ou long terme.

c) L'évolution des contingents

Les volumes agréés de production de biocarburants pour 2004 ne sont pas précisés par le présent article.

Ils ont été les suivants en 2003 :

Défiscalisation des biocarburants en 2003

 

EMHV

ETBE

Volume agréé

332.500 tonnes

219.000 tonnes

Montant de la réduction de TIPP

35 euros/hectolitre

38 euros/hectolitre

Niveau effectif de taxation

4,19 euros/hectolitre

20,92 euros/hectolitre

Le gouvernement détermine par arrêté les volumes susceptibles d'être défiscalisés. Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire a indiqué, à l'Assemblée nationale, que les deux filières souhaitaient une augmentation de 80.000 tonnes de leur contingent.

d) L'introduction d'une certaine durabilité

Le présent article prévoit en outre des modifications de la rédaction de l'article 265 bis du code des douanes tendant à donner un caractère durable au dispositif concerné.

C'est ainsi que :

- les mots, « pour l'année 2003 » sont remplacés par les mots « à compter du 1 er janvier 2004 », s'agissant de la durée des réductions de TIPP ;

- concernant les agréments, la phrase aux termes de laquelle ils ne sont pas renouvelables (à l'expiration de leur délai de validité de six ans) est supprimée, de même que l'exigence selon laquelle ils doivent être délivrés aux unités de production avant le 31 décembre 2003.

2. Une avancée significative

a) L'incorporation directe du bioéthanol

L'Assemblée nationale a examiné plusieurs amendements tendant à rendre éligibles aux réductions de taxation prévues le bioéthanol utilisé en mélange direct à l'essence.

C'est finalement la rédaction proposée notamment par notre collègue député Xavier Bertrand qui a été retenue, avec l'avis favorable du gouvernement.

Il en est résulté des modifications de l'article 265 bis A du code des douanes tendant :

- en premier lieu, à faire bénéficier l'éthanol pur, d'origine agricole, d'une réduction de TIPP, comme l'ETBE (à cet effet, sont désormais susceptibles d'être agréées des unités de production non seulement de « dérivés » de l'alcool éthylique mais aussi de ce produit lui-même) ;

- en second lieu, à déterminer, pour l'alcool éthylique d'origine agricole incorporé directement aux supercarburants, un taux de réduction de taxe fixé, après quelques discussions, à 37 euros par hectolitre.

b) Une mesure particulièrement bienvenue

Le Rubicon a été franchi.

Votre rapporteur général se félicite du vote par l'Assemblée nationale de cette disposition qu'il avait appelée de ses voeux dans son rapport d'information sur les prélèvements obligatoires pour 2004 105 ( * ) . L'adoption d'une telle mesure, compatible avec les directives européennes, écologiquement avantageuse et qui augmente les débouchés des producteurs de betterave et de blé, a longtemps été différée sous des prétextes pseudo techniques qui n'étaient pas vraiment fondés (les pétroliers invoquaient des problèmes, liés à la solubilité dans l'eau et à la forte volatilité des biocarburants, que nos fabricants d'automobiles sont parfaitement capables de maîtriser, comme l'ont fait leurs concurrents en Suède, par exemple).

Mais votre rapporteur général, tout en saluant ce progrès, souhaiterait que l'ensemble du régime d'aide aux biocarburants soit réformé beaucoup plus en profondeur.

II. LE « RAFISTOLAGE D'UN SYSTÈME ÉTRIQUÉ »

A. LES INCONVÉNIENTS DU RÉGIME ACTUEL

Même si l'éligibilité directe de l'éthanol d'origine agricole aux réductions de TIPP accordées aux biocarburants représente un progrès substantiel, il n'en demeure pas moins que le système d'aides fiscales actuel, sur administré et contingenté, ne semble pas, dans son ensemble, de nature à permettre d'atteindre les objectifs ambitieux de la directive européenne « promotion ».

1. Un mécanisme de nature malthusienne

Il convient de noter tout d'abord que les producteurs agréés ne semblent pas autorisés, dans le système actuel, à dépasser le contingent qui leur a été alloué. Si, en revanche, ils ne l'atteignent pas, la quantité annuelle de produit autorisé est réduite à due concurrence alors qu'il aurait pu être envisagé, au contraire, qu'ils soient mis en demeure, sous menace de sanctions 106 ( * ) , de respecter leurs obligations.

2. Des résultats inférieurs aux prévisions nationales et aux exigences européennes

a) Des prévisions nationales non respectées

L'analyse de votre rapporteur général sur l'incapacité du régime actuel d'aide aux biocarburants à s'adapter à une augmentation massive et rapide de la production (à défaut de la favoriser !) se trouve validée par les données fournies par les derniers rapports de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, ainsi que par les propos du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, lors des débats à l'Assemblée nationale sur ce sujet.

Dans son commentaire de l'article 28 du projet de loi de finances rectificative pour 2002, le rapporteur général du budget de l'Assemblée nationale notait, en effet, que « le montant des volumes agréés de biocarburants n'a jamais atteint celui initialement prévu » (il s'en est fallu de plusieurs milliers de tonnes).

b) Des objectifs en deçà des volontés européennes

Lors de la discussion du présent article à l'Assemblée nationale, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire a évoqué les souhaits de la filière des biocarburants de voir ses contingents augmentés de 80.000 tonnes.

Cela ne représenterait qu'une augmentation de 15 % des volumes agréés (qui ne sont généralement pas atteints) alors que nous devons, comme on l'a vu, doubler en deux ans (d'ici la fin 2005) notre production.

3. Un dispositif inadapté

Le système actuel :

- n'encourage pas le développement de la production. Il offre des débouchés aux producteurs mais l'avantage fiscal bénéficie à celui qui met à la consommation les produits ; il ne fait d'ailleurs que compenser leur coût additionnel par rapport aux carburants fossiles. Comparativement, le GPL 107 ( * ) et le GNV 108 ( * ) sont, par unité d'énergie, beaucoup plus favorisés bien que non renouvelables et supposant l'utilisation de technologies plus coûteuses et moins maîtrisées ;

- privilégie ainsi la maîtrise de l'offre par rapport au développement de la demande ;

- conduit le gouvernement à être obnubilé par la dépense fiscale correspondante (alors qu'elle peut être compensée, partiellement, par un « effet volume », s'agissant d'une réduction et non pas d'une exonération d'un impôt dont l'assiette est appelée à s'accroître, et que ce n'est qu'un manque à gagner et non une dépense réelle supplémentaire).

B. LES PRÉCONISATIONS DE VOTRE RAPPORTEUR GÉNÉRAL

Sans entrer dans les détails d'une réflexion qui doit être approfondie dans le cadre d'un groupe de travail interne à votre commission des finances, votre rapporteur général voudrait brièvement rappeler ici les interrogations qu'il a soulevées dans son rapport d'information précité sur les prélèvements obligatoires.

1. De nouvelles pistes à explorer

Afin de sortir des contraintes du régime actuel et de compenser le surcoût croissant, malgré les économies d'échelle et les gains de productivité du secteur, lié à la forte augmentation des volumes produits qui est exigée, il paraît difficile de ne pas songer à mettre à contribution les consommateurs de carburants dans leur ensemble.

De la même façon, ce sont les consommateurs d'électricité qui, dans leur globalité, financent aujourd'hui l'énergie éolienne.

Il pourrait être ainsi envisagé, comme l'a suggéré le Parlement européen, d'imposer aux opérateurs pétroliers, dans la prochaine loi d'orientation sur l'énergie, une obligation globale d'incorporation de biocarburants dans leurs produits, dont la charge serait répercutée par les distributeurs sur l'usager.

Cela entraînerait la disparition des appels d'offres et des quotas de production actuel peu compatibles, ainsi qu'il a été souligné, avec la libre circulation des biocarburants en Europe et susceptibles de brider le développement de l'offre.

Une politique tendant au développement de la demande serait de la sorte substituée à la politique actuelle de contrôle de l'offre.

2. Les problèmes à résoudre

Les principales difficultés à surmonter pour la mise au point d'une politique nouvelle ainsi orientée tiendraient :

- à la nécessité de faire en sorte qu'elle bénéficie à nos propres producteurs : une aide fiscale résiduelle pourrait être conservée pour les aider à affronter la concurrence d'importations moins chères (d'éthanol brésilien ou d'ester de palme malais, par exemple). Les obligations d'incorporation devraient être fixées à un niveau tenant compte de leurs capacités à augmenter leur offre, moyennant d'autres encouragements éventuels spécifiques ;

- à la lutte contre les fraudes consistant à faire bénéficier des carburants non végétaux des aides réservées aux biocarburants.

Mais les motivations de telles malhonnêtetés seraient affaiblies dans la mesure où ne subsisterait qu'un avantage fiscal résiduel assez faible. D'autre part, des contrôles, a posteriori , pourraient être effectués à partir des certificats de production qui continueraient à devoir être délivrés aux personnes qui achètent les produits en vue de leur mise à la consommation après incorporation.

Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 26

Rééquilibrage de la fiscalité sur les différents modes de production d'électricité

Commentaire : le présent article vise à rééquilibrer la fiscalité applicable aux différents modes de production d'électricité en supprimant la taxe due par les titulaires d'ouvrages hydroélectriques et en relevant le montant de l'imposition forfaitaire applicable aux réacteurs nucléaires destinés à la production d'électricité.

I. L'ÉTAT ACTUEL DU DROIT

A. LA TAXE SUR LES TITULAIRES D'OUVRAGES HYDRO-ÉLECTRIQUES

Depuis 1995 109 ( * ) , le code général des impôts contient un article 302 bis ZA qui prévoit une taxe sur les ouvrages hydro-électriques.

A l'origine, il s'agissait d'une taxe sur les ouvrages hydro-électriques concédés, d'une puissance maximale supérieure à 4.500 kilowatts et implantés exclusivement sur les voies navigables . Le tarif de la taxe était de 4,2 centimes de franc par kilowattheure (kWh) produit, soit 6,4 euros pour 1.000 kWh produits. Son produit était affecté au Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables (FITTVN).

Les modifications intervenues depuis 1995

- l'article 27 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) a relevé le seuil d'éligibilité de la taxe aux seuls ouvrages d'une puissance électrique totale supérieure à 8.000 kWh ;

- l'article 43 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) a relevé le tarif de la taxe à 8,48 centimes de franc par kWh produit, soit 12,93 euros pour 1.000 kWh produits ;

- l'article 35 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) a supprimé le FITTVN et a par conséquent affecté la taxe au budget général ;

- l'article 13 de la même loi de finances a relevé le seuil de taxation de la taxe aux seuls ouvrages d'une puissance électrique totale supérieure à 20.000 kWh ; il a étendu la taxe à tous les ouvrages hydro-électriques, y compris ceux implantés sur des voies non navigables et il a abaissé le tarif de la taxe à 6 centimes de franc par kWh, soit 9,15 euros pour 1.000 kWh produits, pour les ouvrages implantés sur les voies navigables et à 1,5 centime de franc par kWh produit, soit 2,3 euros pour 1.000 kWh produits, pour les autres.

- l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) a relevé le seuil d'éligibilité de la taxe aux seuls ouvrages d'une puissance électrique totale supérieure à 100.000 kWh ;

- l'article 35 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) a abaissé le seuil d'éligibilité de la taxe aux seuls ouvrages d'une puissance électrique totale supérieure à 20.000 kWh ;

- l'article 36 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) a exclu de l'assiette les ouvrages implantés sur les voies navigables.

La dernière modification de la taxe sur les ouvrages hydro-électriques, dans la loi de finances pour 2003, avait été présentée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie comme une « première étape du rééquilibrage » de la fiscalité pesant sur les modes de production d'électricité. Compte tenu de la difficulté, pour des raisons budgétaires, de supprimer en une seule fois l'ensemble de la taxe hydro-électrique, l'urgence avait été d'alléger la charge pesant sur la Compagnie nationale du Rhône (CNR).

Au gré de ces nombreuses modifications, la taxe est aujourd'hui perçue sur les titulaires d'ouvrages hydro-électriques concédés d'une puissance électrique totale supérieure à 20.000 kilowatts implantés sur les voies non navigables . Son tarif est de 2,3 euros pour 1.000 kWh produits. Son produit est affecté depuis 2001 au budget général de l'Etat .

Cette taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Son produit est variable et parfois difficilement prévisible car il dépend de la pluviométrie.

Répartition du produit de la taxe hydro-électrique en 2002 et 2003

(en millions d'euros)

Redevables

Montant acquitté en 2002

Montant acquitté en 2003

EDF

128

106

CNR

126

10

SHEM 110 ( * )

2

4

Total

256

120

Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie 111 ( * )

On voit que la dernière réforme visant à exclure de l'assiette de la taxe les installations situées sur les voies navigables a eu pour effet d'alléger la charge pesant sur la CNR et, d'une façon générale de diviser par deux le produit de la taxe. Le principal redevable est, de loin, Electricité de France (EDF).

B. LA TAXE APPLICABLE AUX RÉACTEURS NUCLÉAIRES DESTINÉS À LA PRODUCTION D'ÉNERGIE

Les réacteurs nucléaires 112 ( * ) sont soumis, comme l'ensemble des installations nucléaires de base, à la taxe prévue à l'article 43 de la loi de finances pour 2000 113 ( * ) . Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire fixée dans la loi par un coefficient multiplicateur fixé par décret en Conseil d'Etat à l'intérieur d'une fourchette légale, en fonction du type et de l'importance des installations.

S'agissant des réacteurs nucléaires de production d'énergie, le montant de leur imposition forfaitaire est de 1.180.000 euros par tranche avec un coefficient multiplicateur fixé par la loi entre 1 et 4. Le décret en Conseil d'Etat n° 2000-361 du 26 avril 2000 précise ces coefficients multiplicateurs.

L'article 36 de la loi de finances pour 2003 précitée a porté le montant de l'imposition forfaitaire de 610.000 à 1.180.000 euros , soit un quasi-doublement, afin de compenser la moins-value résultant de la suppression de la taxe hydro-électrique.

Le produit de cette taxe est très stable et très prévisible . Elle devrait rapporter 90 millions d'euros en 2003 114 ( * ) . Le principal redevable est EDF. Le CEA est également redevable pour un réacteur nucléaire de recherche d'une puissance inférieure à 2.000 MWh.

Quelques données sur la production d'électricité en France

La production brute d'électricité primaire se maintient en 2002, comme en 2001, autour de 500 TWh. Elle est assurée à 87 % par le nucléaire et à 13 % par l'hydraulique . Après avoir enregistré une baisse considérée comme exceptionnelle au cours des années 1997 et 1998, elle a rebondi en 1999 (+ 3,9 %) ; son rythme de croissance est depuis en décélération : + 3,3 % en 2000, + 2,6 % en 2001 et + 0,6 % en 2002.

- l'année 2002 se caractérise avant tout par une production hydraulique peu élevée : -16,3 % avec 66,4 TWh. En 2002, l'hydraulicité s'est révélée aussi déficitaire que déséquilibrée, alors que la contribution des grands barrages avait été exceptionnelle en 2001 (79,3 TWh) ;

- la contribution du parc nucléaire atteint 437 TWh et gagne encore 3,7 %, après + 1,4 % l'année précédente.

La production brute thermique classique : + 13,9 % avec 55,6 TWh, compense la faiblesse relative d'énergie hydraulique ; après une très forte hausse en 1998 , elle était restée élevée (53,1 TWh en 2000 et 52,1 TWh en 1999), puis avait chuté en 2001, avec seulement 48,9 TWh. La part de l'électricité thermique à flamme dans la production totale atteint 9,96 %.

La production totale se répartit en 416,5 TWh nucléaires (78,1 %), 65,5 TWh hydrauliques (11,9 %) et 52,6 TWh thermiques classiques (9,96 %).

Source : ministère de l'industrie

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Afin de poursuivre le rééquilibrage de la fiscalité de l'énergie, le présent article propose :

- de supprimer totalement la taxe sur les ouvrages hydro-électriques ;

- de relever l'imposition forfaitaire des installations nucléaires de base de production d'énergie.

Les écarts de taxation entre les différents modes de production de l'électricité sont en effet, après la réforme de l'an dernier, encore particulièrement défavorables à l'hydro-électricité :

Taxation des différents modes de production d'électricité

(en euros par MWh)

Mode de production de l'électricité

2002

2003

Hydraulique

3,6

2,2

Thermique

0,7

0,7

Nucléaire

0,4

0,6

A. LA SUPPRESSION DE LA TAXE SUR LES OUVRAGES HYDRO-ÉLECTRIQUES

1. La suppression totale dès 2004 de la taxe hydro-électrique

Le présent article constitue la prolongation de la politique de réduction de la taxation de l'énergie hydraulique engagée l'an dernier, avec cette année la suppression totale de la taxe hydro-électrique .

Le A du I du présent article abroge l'article 302 bis ZA du code général des impôts relatif à la taxe sur les ouvrages hydro-électriques.

Le B du I du présent article supprime, dans le texte de l'article 1647 du code général des impôts relatif au prélèvement opéré par l'Etat pour frais d'assiette et de recouvrement, la référence à l'article 302 bis ZA (qui n'avait plus lieu d'être depuis la suppression du FITTVN).

Le III du présent article prévoit que ces dispositions s'appliquent à compter du 1 er janvier 2004 115 ( * ) .

La réduction de la charge pesant sur l'hydro-électricité que nous propose le gouvernement se justifie parfaitement, s'agissant d'un mode de production de l'électricité qui n'émet ni gaz à effet de serre, ni polluants atmosphériques et qui fait appel à une énergie renouvelable.

2. Un coût de l'ordre de 100 millions d'euros pour le budget de l'Etat

Cette mesure va donc constituer une moindre recette fiscale pour l'Etat de l'ordre de 100 millions d'euros en 2004 116 ( * ) . En contrepartie, elle constituerait une mesure d'économie pour EDF (d'environ 100 millions d'euros en 2004). En revanche, pour la CNR cette suppression de taxe serait neutre puisque le montant de cette taxe venait en déduction du montant mensuel de la redevance acquittée par la CNR à l'Etat au titre de sa concession.

B. LE RELÈVEMENT DE L'IMPOSITION FORFAITAIRE APPLICABLE AUX RÉACTEURS NUCLÉAIRES DESTINÉS À LA PRODUCTION D'ÉNERGIE

1. Un quasi-doublement de l'imposition forfaitaire sur les réacteurs nucléaires de production d'énergie

Afin de compenser la moins-value résultant de la suppression de la taxe hydro-électrique, et de poursuivre le rééquilibrage de la fiscalité sur les différents modes de production de l'électricité, le II du présent article propose de relever de 1.180.000 euros à 2.088.000 euros le montant de l'imposition forfaitaire applicable aux réacteurs nucléaires de production d'énergie, soit une augmentation de près de 77 %. L'augmentation sur deux ans correspondra ainsi à une augmentation de 242 %.

Montants de l'imposition forfaitaire des réacteurs nucléaires de production d'énergie

Puissance thermique

Coefficient multiplicateur

Nombre d'INB

Imposition au 1 er janvier (en euros)

2002

2003

2004

Moins de 2.000 MWh

1

3

610.000

1.180.000

2.088.000

Entre 2.000 et 3.000 MWh

2

18

1.220.000

2.360.000

4.176.000

Entre 3.000 et 4.000 MWh

3

21

1.830.000

3.540.000

6.264.000

Plus de 4.000 MWh

4

3

2.440.000

4.720.000

8.352.000

Le III du présent article prévoit que cette disposition s'applique à compter du 1 er janvier 2004.

La proposition d'augmenter la taxation de l'énergie nucléaire s'explique par le souci d'intégrer dans la taxe le coût du contrôle des installations .

2. Un gain de 135 millions d'euros pour le budget de l'Etat

L'augmentation du montant de l'imposition forfaitaire devrait rapporter quelques 135 millions d'euros supplémentaires au budget de l'Etat . Le montant total de la taxe sur les installations nucléaires de base représenterait ainsi 334 millions d'euros en 2004 117 ( * ) .

Cette augmentation sera en quasi-totalité 118 ( * ) acquittée par EDF.

Ce rééquilibrage entre la fiscalité de l'hydro-électricité et celle de l'énergie nucléaire permet de surcroît à l'Etat d'échanger une taxe au produit quelque peu aléatoire contre le relèvement d'une taxe au produit extrêmement stable.

Le bilan financier global du présent article est d'environ 35 millions d'euros 119 ( * ) annuels de recettes fiscales supplémentaires au profit de l'Etat, acquittées par EDF.

*

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission est favorable à un rééquilibrage de la fiscalité sur les différents modes de production de l'électricité.

Elle remarque cependant que, si l'on prend en compte la taxe locale sur l'électricité (au profit des communes et des départements), la taxe sur les pylônes, la taxe sur les installations nucléaires de base, la taxe sur la pollution atmosphérique, les redevances versées aux agences de l'eau et la TVA 120 ( * ) , la taxation de l'électricité en France demeure élevée par rapport aux autres sources d'énergie (à l'exception des carburants).

D'après une étude de l'Observatoire de l'énergie 121 ( * ) , l'énergie la plus taxée en 2001 était le carburant. L'électricité à usage domestique arrivait en position suivante (1,06 euro pour 1.000 kWh), puis le gaz à usage industriel (0,12 euro pour 1.000 kWh) et le charbon (0 euro pour 1.000 kWh 122 ( * ) ).

Toutefois, votre commission estime que le cas des réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à la recherche (aujourd'hui, un seul réacteur, exploité conjointement par le CEA et EDF, est concerné 123 ( * ) ) justifie un traitement particulier : c'est pourquoi, elle propose d'ériger ces réacteurs en nouvelle catégorie de la taxe sur les installations nucléaires de base et de maintenir pour cette catégorie l'imposition forfaitaire actuelle (1.180.000 euros par tranche).

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 27

Extension du régime de taxe professionnelle applicable à certaines activités saisonnières

Commentaire : le présent article tend à étendre aux cafés et aux discothèques le régime de taxe professionnelle applicable à certaines activités saisonnières.

I. LE DROIT EXISTANT

Le V de l'article 1478 du code général des impôts a été introduit par la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle. Il prévoit que la valeur locative imposable à la taxe professionnelle est corrigée en fonction de la période d'activité pour les exploitants d' hôtels de tourisme saisonnier classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme 124 ( * ) , pour les restaurants , pour les établissements de spectacles ou de jeux , ainsi que pour les établissements thermaux .

Les entreprises visées au V de l'article 1478 du code général des impôts voient leur valeur locative totale réduite proportionnellement à la durée de la période de l'année au cours de laquelle ils n'exercent pas leur activité. Pour mémoire, le I de l'article 1478 du code général des impôts dispose que « la taxe professionnelle est due pour l'année entière par le contribuable qui exerce l'activité le 1 er janvier ». Le II de ce même article dispose que, « en cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de création ».

Or, l'article 310 HS de l'annexe II du code général des impôts dispose que « pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative des immobilisations en application des II à V de l'article 1478 du code général des impôts, tout mois commencé est considéré comme un mois entier ». On notera donc que sont retenus, au titre de la période d'activité, tous les mois durant lesquels l'établissement a fonctionné, y compris ceux durant lesquels l'activité a commencé à une autre date que le premier du mois .

L'énumération figurant au V de l'article 1478 du code général des impôts étant limitative, aucune réduction de la valeur locative ne peut être consentie aux autres personnes exerçant une activité liée à la saison touristique, sportive ou agricole (tels que loueurs en meublé, exploitants de camping, cafés, buvettes, entrepreneurs de travaux agricoles, etc.), ce que confirment de nombreuses réponses ministérielles à des questions parlementaires.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose d'étendre le régime de taxe professionnelle applicable à certaines activités saisonnières aux cafés et aux discothèques. Il met ainsi en oeuvre une orientation retenue à l'occasion du Comité interministériel du tourisme du 9 septembre 2003 . L'encadré suivant reproduit des extraits d'une fiche annexée au compte rendu de ce comité, détaillant les objectifs visés par le présent article.

La taxe professionnelle des entreprises saisonnières

L'entreprise saisonnière se caractérise par une période de fermeture annuelle de 3 à 8 mois par an . La saisonnalité n'est pas un choix pour la plupart des entreprises mais une contrainte liée à leur localisation et à la fréquentation touristique.

Cette contrainte se traduit :

- par la nécessité d'investissements très lourds par rapport à la durée de l'exploitation ;

- par une activité intensive durant quelques mois, au lieu d'une activité régulière toute l'année, ce qui présente de nombreux inconvénients au regard de la gestion de l'entreprise mais aussi de la vie personnelle et familiale des exploitants et salariés ;

- par une fragilisation de l'équilibre économique de l'entreprise du fait de l'ouverture pendant seulement 4 à 9 mois par an et d'une clientèle essentiellement touristique : forte sensibilité aux aléas climatiques, aux pollutions, au contexte économique général....

La présence des établissements saisonniers en milieu rural, en montagne ou sur le littoral assure un maillage du territoire et constitue un des principaux atouts du tourisme français. Ils participent très largement à l'animation locale et permettent à une part de la population de trouver sur place les emplois indispensables.

Les particularités liées à la saisonnalité ne sont pas suffisamment prises en considération dans les dispositifs législatifs ou réglementaires mis en place, en raison notamment de l'absence d'identification suffisamment explicite de ces entreprises.

Aujourd'hui les établissements touristiques sont définis par :

- les arrêtés sur le classement touristique des hôtels (arrêté du 14 février 1986) et des restaurants (arrêté du 27 septembre 1999). Selon ces textes l'établissement est dit « saisonnier » lorsque « l'ouverture n'excède pas une durée de neuf mois par an fractionnée en une ou plusieurs périodes » ;

- le code général des impôts, dans son article 1478 V relatif à la taxe professionnelle, qui prévoit une réduction de la base d'imposition en fonction de la période d'activité pour les hôtels de tourisme et restaurants saisonniers.

La définition de la période d'ouverture dans les textes actuels se réfère à un nombre de mois civils, ce qui ne paraît pas adapté au mode de fonctionnement des entreprises saisonnières aujourd'hui .

La définition du caractère saisonnier d'un établissement constitue un frein important au développement de l'activité locale et de l'économie touristique.

La nouvelle définition permettrait aux entreprises de s'adapter plus souplement aux nouvelles attentes des touristes et à la tendance de plus en plus marquée au fractionnement des séjours en courtes périodes, week-end prolongés etc . Elles permettraient le prolongement des périodes d'ouverture des établissements saisonniers et la réouverture sur certaines périodes hors saison au bénéfice notamment de l'emploi mais aussi de l'ensemble de l'activité économique locale (on sait que l'activité des hôtels a des retombées importantes sur les autres commerces et activités de la station, compte tenu de la consommation des touristes hébergés).

La mesure consiste à compter la période d'ouverture en semaines et non pas en mois civils. Au lieu de compter 9 mois, il s'agit de compter 41 semaines avec un minimum de 12 semaines afin d'éviter les activités éphémères (commerces qui disparaissent à la fin de la saison - commerces non sédentaires, déjà visés par des dispositions spécifiques) et d'étendre le décret d'application de l'article 1478 du Code Général des Impôts aux cafés et discothèques.

Financement

L'adaptation de la réduction de taxe professionnelle aux hôtels non classés et aux cafés discothèques aura un impact limité pour chaque collectivité compte tenu du nombre réduit d'établissements concernés.

La modification de la règle de décompte de la période d'ouverture n'entraînera en soit aucune baisse de recettes fiscales (les entreprises n'ont aucun intérêt à réduire leur période d'ouverture) mais au contraire un surplus de recettes lié à la ré-ouverture des établissements hors saison.

Source : dossier de presse du Comité interministériel du tourisme du 9 octobre 2003

Le régime de taxe professionnelle applicable à certaines activités saisonnières est étendu, ainsi que l'a prévu le Comité interministériel du tourisme du 9 septembre 2003, à compter du 1 er janvier 2005, aux cafés et aux discothèques.

Par ailleurs, d'après les informations recueillies par votre rapporteur général, un décret en Conseil d'Etat devrait introduire prochainement une nouvelle règle de décompte de la période d'ouverture des établissements concernés. Alors que le droit actuel prévoit qu'est retenu, au titre de la période d'activité, tous les mois durant lesquels l'établissement a fonctionné, le Comité interministériel du tourisme a en effet prévu de modifier la réglementation de la taxe professionnelle des entreprises saisonnières pour introduire une règle de décompte de la période d'ouverture par semaine .

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du gouvernement, un amendement de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, visant à préciser que les établissements mentionnés au V de l'article 1478 du code général des impôts ne peuvent bénéficier de la correction de leur valeur locative prise en compte pour le calcul de la taxe professionnelle dont ils sont redevables que s'ils exercent une activité à caractère saisonnier, telle que définie par décret.

Notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, a en effet considéré que si cette notion était claire concernant les hôtels de tourisme, qui doivent fermer pendant au moins trois mois, il n'en allait pas de même pour les cafés ou les établissements de jeu, par exemple. Il a ajouté qu'il semblait que l'activité était considérée comme saisonnière si l'établissement est fermé pendant un mois consécutif, mais a noté que de nombreux restaurants ou cafés de la région parisienne, par exemple, fermaient pendant un mois, notamment depuis les 35 heures, sans exercer pour autant une activité saisonnière.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le dispositif proposé permet de mieux proportionner l'imposition acquittée par les redevables de la taxe professionnelle, en tenant compte de manière plus fine des périodes d'ouverture des établissements. Par ailleurs, la modification des modalités de calcul retenues pour définir les périodes d'ouverture des établissements pourrait avoir un effet incitatif sur leurs périodes d'ouverture, qui pourront désormais ouvrir pour une semaine ou quelques jours seulement au cours d'un mois, sans être redevables de la taxe professionnelle afférente à l'ensemble du mois.

Votre commission des finances n'a pas obtenu d'évaluation précise de la perte de ressources fiscales résultant de la mesure proposée au présent article. Toutefois, il convient de noter que les ressources perçues en application des dispositions du V de l'article 1478 du code général des impôts s'élèvent à 23 millions d'euros. Par conséquent, l'impact de la mesure proposée par le présent article devrait être limité.

L'extension du régime de taxe professionnelle applicable à certaines activités saisonnières et le changement de mode de calcul de l'assiette de la taxe professionnelle pour ces mêmes activités n'entraîneraient pas de coût pour l'Etat. La perte de ressources qui en résultera pour les communes où sont implantées de nombreux cafés et discothèques dont l'ouverture a un caractère saisonnier, soit, pour l'essentiel, des communes touristiques, ne fera en effet pas l'objet d'une compensation par l'Etat.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 28

Intégration de la compensation de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle dans la dotation globale de fonctionnement

Commentaire : le présent article propose de modifier le code général des impôts et le code général des collectivités territoriales pour tenir compte de l'intégration de la compensation de la part « salaires » de la taxe professionnelle dans la dotation globale de fonctionnement proposée par les articles 30, 31 et 32 du projet de loi de finances pour 2004.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

La nouvelle architecture des dotations globales de fonctionnement versées par l'Etat au profit des régions, départements et communes consiste à fondre un certain nombre de dotations au sein d'une dotation forfaitaire, qui évoluerait moins vite que la masse de la dotation globale de fonctionnement, permettant ainsi de dégager des marges de manoeuvre pour la péréquation. Ces dotations ont été étudiées en détail dans les commentaires des articles 30, 31 et 32 du projet de loi de finances pour 2004 qui figurent dans le tome II du rapport général sur ce projet de loi de finances.

La loi de finances pour 1999 125 ( * ) avait prévu la suppression sur cinq ans de la part « salaires » des bases de taxe professionnelle. Le I du D de l'article 44 de la loi précitée dispose que, à compter de 2004, la compensation versée est intégrée à la dotation globale de fonctionnement et évolue suivant le même rythme de progression. Les articles 30, 31 et 32 du projet de loi de finances pour 2004 organisent cette intégration dans le cadre de la nouvelle architecture de la DGF.

Le présent article propose de modifier, dans le code général des impôts et dans le code général des collectivités territoriales, des dispositions qui deviendraient obsolètes du fait de l'adoption par le Parlement de ces articles.

A. LES MODIFICATIONS DU CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS

1. L'allocation compensatrice

L'article 1609 nonies BA du code général des impôts prévoit les modalités de répartition des ressources de taxe professionnelle dans le cas où une zone d'activités économiques est située à la fois sur le territoire d'une agglomération nouvelle et sur celui d'une commune limitrophe.

Dans ce cas, l'organe délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune peuvent décider d'appliquer, sur l'ensemble de la zone d'activités économiques, un même taux de taxe professionnelle. La répartition du produit se fait alors par le biais d'une convention.

La répartition de l'allocation compensatrice, prévue afin de compenser les différents dégrèvements et les exonérations de taxe professionnelle, est précisée par le b du II de l'article 1609 nonies BA. Cette allocation est notamment constituée de la compensation de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle instituée par le D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

Le a du présent article propose de supprimer la référence à cette dotation de compensation dans le cas particulier des zones d'activités économiques, le 2 du II de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts précisant qu'elle est « versée à l'agglomération nouvelle ».

En effet, dans le cas des communes, l'article 32 du projet de loi de finances pour 2004 en prévoit l'intégration au sein de la dotation forfaitaire.

2. Modalités de calcul des taux syndicaux

L'organe délibérant d'un syndicat de communes peut décider que les communes participeront au financement du groupement en lui versant des contributions dites « fiscalisées ».

Chaque commune peut, individuellement, s'y opposer. Dans ce cas, elle verse une contribution de nature budgétaire 126 ( * ) .

Si la commune n'a pas formulé de refus, le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres qui alimente le budget d'un syndicat est réparti en fonction des « produits assurés » des quatre taxes, c'est-à-dire en fonction des produits communaux obtenus en appliquant aux bases d'imposition de l'année en cours les taux d'imposition de l'année précédente.

Le IV bis de l'article 1636 octies du code général des impôts prévoit que les recettes afférentes à la taxe professionnelle sont majorées du montant, « calculé à partir du seul taux communal » de plusieurs compensations, notamment celle prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, qui vise à compenser la perte consécutive à la suppression de la part « salaires » dans les bases de la taxe professionnelle.

Par coordination avec les dispositions du projet de loi de finances pour 2004, le B du présent article « gèle » le montant de cette compensation à son niveau de 2003 , et précise qu'elle évoluera désormais suivant le même rythme que la dotation forfaitaire de la DGF.

B. LES MODIFICATIONS DANS LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

L'article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales prévoit la création d'une dotation de coopération instituée en faveur des communes membres des communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle. Cette dotation de coopération a le caractère d'une dépense obligatoire pour la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle.

La dotation de coopération est financée par un prélèvement sur le budget de chaque communauté ou syndicat, dans les conditions définies à l'article L. 5334-7 du code général des collectivités territoriales.

Ces ressources comprennent un prélèvement sur le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat sur son territoire, et augmenté de plusieurs compensations, dont la dotation de compensation de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle instituée au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999.

Le II du présent article propose d'actualiser ces dispositions du code général des collectivités territoriales.

Cette actualisation a de facto un double objet :

- elle tend à « geler » à son niveau de 2003 le montant de la dotation de compensation de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle ;

- elle prend en compte la réforme introduite par l'article 26 de la loi de finances pour 2003 , qui modifie l'assiette imposable au titre des bénéfices non commerciaux pour les professions libérales. En effet, alors que la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle présentait un intérêt économique pour les entreprises, les professions libérales n'étaient pas concernées puisque leur base de taxe professionnelle est constituée par une fraction du chiffre d'affaire. L'article 26 de la loi de finances pour 2003 127 ( * ) avait donc prévu de ramener de 10 % à 6 % du chiffre d'affaire sur 3 ans la fraction prise en compte pour le calcul de la taxe professionnelle. Il en résulte donc une perte de base de taxe professionnelle pour les syndicats d'agglomération, compensée dans les conditions prévues au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 par un prélèvement sur recettes. Le présent article permet donc d'intégrer cette compensation aux ressources de la dotation de coopération, et répare donc un oubli.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article présente un ensemble de mesures de coordination qui participe d'une meilleure intelligibilité de la loi.

Votre commission des finances a approuvé le principe d'une nouvelle architecture des dotations globales de fonctionnement. L'intégration de la compensation de la part « salaires » de la taxe professionnelle constitue à ce titre une avancée certaine, compte tenu de la simplification ainsi introduite, et les marges de manoeuvre qui sont ainsi dégagées pour la péréquation en faveur des communes les moins favorisées.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 29

Détermination de la valeur locative et des modalités d'actualisation des locaux pris à bail par les administrations publiques

Commentaire : le présent article prévoit que les locaux pris à bail par les administrations publiques sont considérés comme des locaux commerciaux pour la détermination et l'actualisation de leur valeur locative.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE DROIT APPLICABLE AUX LOCAUX D'HABITATION ET À USAGE PROFESSIONNEL ET AUX LOCAUX COMMERCIAUX

1. Les locaux d'habitation et à usage professionnel

Le I de l'article 1496 du code général des impôts prévoit que, dans le cas des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice « d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle », c'est-à-dire des locaux dits « à usage professionnel », la valeur locative des locaux est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux.

Cet article concerne en particulier les professions libérales , ainsi, selon le juge administratif, que l'administration.

2. Les locaux commerciaux

L'article 1498 du même code dispose que la valeur locative de tous les biens autres que les locaux « d'habitation ou à usage professionnel » visés au I de l'article 1496 précité et que les établissements industriels 128 ( * ) , c'est-à-dire en particulier les locaux commerciaux , est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après :

- pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales , la valeur locative est celle qui ressort de cette location ;

- pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison 129 ( * ) ;

- à défaut, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe.

3. Une moindre actualisation en 1980 dans le cas des locaux à usage professionnel

L'article 1518 du code général des impôts prévoit que, dans l'intervalle de deux révisions générales , les valeurs locatives définies, notamment, aux articles 1496 et 1498 précités, sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale et celle retenue pour l'actualisation.

Cette actualisation n'est intervenue qu'une seule fois, au 1 er janvier 1980 et ses résultats n'ont été intégrés que dans les rôles de taxe foncière et de taxe d'habitation. La date de référence retenue pour l'actualisation a été fixée au 1 er janvier 1978. Les actualisations suivantes ont été remplacées par une majoration forfaitaire.

Dans tous les départements, le taux retenu à cette occasion pour l'actualisation des bases des locaux commerciaux a été supérieur à celui retenu pour celle des locaux d'habitation et professionnels. Cet écart est proche de 0,5 point dans certains départements, comme l'indique le graphique ci-après.

L'actualisation des valeurs locatives cadastrales en 1980

(taux retenu pour l'actualisation, en %)

(suite page suivante)

(suite de la page précédente)

(1) Ainsi que Chenôve, Chevigny-St-Sauveur Fontaine-lès-Dijon, Longvic, Quétigny, Saint-Apollinaire et Talant ; (2) Sauf Dijon, Chenôve, Chevigny-St-Sauveur Fontaine-lès-Dijon, Longvic, Quétigny, Saint-Apollinaire et Talant ; (3) Sauf Han-Devant-Pierrepont ; (4) Meurthe-et-Moselle.

Source : direction générale des impôts

B. LE PROBLÈME POSÉ

1. Les locaux loués à des administrations publiques sont soumis au régime des locaux à usage professionnel

En application de l'article 1496 précité, les locaux loués à des administrations publiques sont soumis au régime des locaux à usage professionnel.

Ainsi, dans son arrêt Brousse du 22 mai 1989, le Conseil d'Etat a jugé que la valeur locative ayant servi de base pour le calcul des impositions du propriétaire d'un immeuble loué à une administration de l'Etat avait été actualisée à tort, au 1 er janvier 1980, au moyen du coefficient correspondant aux locaux commerciaux et biens divers relevant des dispositions de l'article 1498 précité, alors qu'elle aurait dû l'être au moyen du coefficient correspondant aux locaux d'habitation et à usage professionnel relevant des dispositions de l'article 1496 précité.

2. Une doctrine erronée de l'administration fiscale

L'administration fiscale a pourtant jusqu'à présent considéré que l'administration était soumise à l'article 1498 de ce code, c'est-à-dire au régime relatif aux locaux commerciaux.

Sa doctrine était donc contraire à la jurisprudence administrative.

Cette position, exprimée dans une documentation administrative en date du 15 décembre 1988, s'explique par le fait que la jurisprudence administrative conduisait à évaluer différemment les valeurs locatives de locaux occupés par des bureaux selon qu'ils étaient occupés par l'administration ou par des entreprises, ce qui, selon l'administration fiscale, posait un problème pratique ainsi qu'un problème d'équité.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. UNE CONFIRMATION DE L'INTERPRÉTATION DE L'ADMINISTRATION

Il est proposé de confirmer que, conformément à la doctrine de l'administration, et contrairement à la jurisprudence administrative, la valeur locative des biens pris à bail par les administrations publiques est déterminée selon les modalités prévues pour les locaux commerciaux.

A cette fin, le 1° du A du présent article propose de modifier le I de l'article 1496 du code général des impôts, de manière à prévoir que le régime des locaux d'habitation et à usage professionnel concerne, dans ce dernier cas, non ceux servant à l'exercice « d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle », mais ceux servant à celui « soit d'une activité salariée à domicile , soit d'une activité professionnelle non commerciale » 130 ( * ) .

Le 2° du A du présent article est de coordination : il tend à modifier l'article 1498 précité du code général des impôts, afin de préciser que sont soumis au régime « professionnel » actuel, non les locaux « d'habitation ou à usage professionnel » visés par l'article 1496 précité, mais simplement « les locaux » visés par ce dernier.

B. UNE VALIDATION DES IMPOSITIONS RELATIVES AUX ANNÉES 2002 ET 2003

Le B du présent article précise que les dispositions du A s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2004.

Cependant, son C prévoit que, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée , « les impositions en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation relatives aux années 2002 et 2003 sont réputées régulières en tant que leur légalité est contestée par le moyen tiré de ce que la valeur locative des immeubles donnés à bail à des administrations publiques, à des organismes de sécurité sociale ou à des organismes privés à but non lucratif devrait être déterminée en application des dispositions de l'article 1496 du code général des impôts ».

Le présent article a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances ne considère jamais d'un « très bon oeil » les mesures de validation par voie législative : le législateur ne se prête qu'avec prudence et retenue au jeu consistant à contraindre le droit à s'adapter au fait afin de permettre à l'Etat d'échapper à des jugements qui pourraient lui être défavorables.

A. LA VALIDATION PROPOSÉE EST-ELLE CONSTITUTIONNELLE ?

Il convient tout d'abord de confronter les dispositions du présent article aux règles dégagées par la jurisprudence du Conseil constitutionnel :

- les validations ne doivent pas faire échec à des décisions de justice passées en force de chose jugée ;

- elles ne doivent pas méconnaître le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale (sauf pour les lois pénales d'incrimination plus souple, mais cette condition est sans objet, s'agissant du présent article) ;

- elles doivent reposer sur un motif suffisant d'intérêt général.

La première condition est remplie, dans la mesure où le présent article précise qu'il ne s'applique que « sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ».

On peut en revanche s'interroger sur l'existence d'un motif suffisant d'intérêt général .

Certes, dans sa décision relative à la loi organique portant validation de l'impôt foncier sur les propriétés bâties en Polynésie française 131 ( * ) , le Conseil constitutionnel a accepté une validation législative tendant à éviter le dépôt de près d'un millier de réclamations, susceptibles de compromettre « la continuité du service public des impôts ainsi que le bon fonctionnement du service public de la justice administrative dans le territoire, eu égard aux moyens dont disposent ces services ».

On peut néanmoins se demander si l'absence de la validation législative proposée par le présent article compromettrait « la continuité du service public des impôts ainsi que le bon fonctionnement du service public de la justice administrative », pour reprendre les termes du Conseil constitutionnel. Selon les indications fournies par le service de la législation fiscale, douze affaires seraient d'ores et déjà en instance devant les tribunaux administratifs, et quatre jugements définitifs auraient récemment été rendus, dans un sens défavorable à l'administration fiscale. Pour autant, peut-on considérer que l'administration serait incapable de faire face à un éventuel développement du contentieux relatif aux impositions des années 2002 et 2003 ?

B. LA VALIDATION PROPOSÉE POSE UN PROBLÈME DE PRINCIPE

En outre, le présent article pose un problème de principe .

En effet, les impositions relatives aux années 2002 et 2003, qu'il propose de valider, ont été effectuées alors que la jurisprudence administrative était clairement établie , après l'arrêt Brousse précité du 22 mai 1989.

Décision de la commission : votre commission a décidé de réserver sa position sur cet article.

ARTICLE 30

Consolidation des impositions en matière de fiscalité directe locale

Commentaire : le présent article a pour objet de valider les procès-verbaux relatifs à l'établissement des bases de la fiscalité directe locale, lorsqu'ils n'ont pas respecté certaines règles formelles.

I. LE DROIT EXISTANT

Les articles 1503 et 1504 du code général des impôts prévoient certaines obligations en matière d'établissement des bases de la fiscalité directe locale.

A. LA DÉTERMINATION DES BASES DES IMPÔTS DIRECTS LOCAUX

1. Le cadre juridique de la détermination des bases

Les valeurs locatives actuelles, utilisées pour la détermination des bases des impôts directs locaux, ont été déterminées au vu des résultats de la révision des évaluations prescrites par l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 et selon les modalités fixées par la loi n° 68-108 du 2 février 1968. Elles ont été fixées à la date du 1 er janvier 1970.

Elles ont été actualisées en 1980, conformément à l'article 1518 du code général des impôts, de façon à prendre en compte leur évolution entre cette date de référence et le 1 er janvier 1978. Les résultats de cette actualisation ont été incorporés dans les rôles de taxe foncière et de taxe d'habitation utilisés pour établir les impositions à compter de l'année 1980.

Depuis 1981, les valeurs locatives foncières sont majorées chaque année par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances (article 1518 bis du code général des impôts).

2. Le cadre juridique de la révision générale du 1 er janvier 1970

C'est donc la révision générale fixant les bases à la date du 1 er janvier 1970 qui constitue le fondement de l'évaluation actuelle des valeurs locatives cadastrales.

Cette révision générale a été réalisée dans les conditions indiquées ci-après.

a) L'évaluation par comparaison

La loi prévoit que, dans de nombreux cas, l'évaluation des valeurs locatives est réalisée par comparaison.

En effet, le I de l'article 1496 du code général des impôts prévoit que, dans le cas des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice « d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle », c'est-à-dire des locaux dits « à usage professionnel », la valeur locative des locaux est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux.

Par ailleurs, l'article 1498 du même code dispose que la valeur locative de tous les biens autres que les locaux « d'habitation ou à usage professionnel » visés au I de l'article 1496 précité et que les établissements industriels 132 ( * ) , c'est-à-dire en particulier les locaux commerciaux , est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après :

- pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales , la valeur locative est celle qui ressort de cette location ;

- pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison 133 ( * ) ;

- à défaut, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe.

b) Les modalités de l'évaluation par comparaison

Le recours à l'évaluation par comparaison implique le respect de procédures distinctes selon le type de local.

(1) Les locaux d'habitation et à usage professionnel

Dans le cas des locaux d'habitation et à usage professionnel 134 ( * ) , l'article 1503 du code général des impôts prévoit que le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence .

Ils déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d'évaluation correspondants.

Le service des impôts procède à l'harmonisation des éléments d'évaluation de commune à commune et les arrête définitivement sauf en cas d'appel. Il les notifie au maire qui doit, dans un délai de cinq jours, les afficher à la mairie.

En cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission, ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours, les éléments d'évaluation sont déterminés par le service des impôts.

Dans les trois mois qui suivent l'affichage, ces éléments peuvent être contestés tant par le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, que par les propriétaires et les locataires à la condition que les réclamants possèdent ou tiennent en location plus du dixième du nombre total des locaux de la commune ou du secteur de commune intéressé, chaque local n'étant compté qu'une seule fois.

La contestation est soumise à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui statue définitivement.

(2) Les locaux commerciaux

Selon l'article 1504 du code général des impôts, les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 du même code, c'est-à-dire les locaux commerciaux , sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs.

Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours.

B. LE PROBLÈME DES PROCÈS-VERBAUX

Les différentes étapes de l'évaluation de la valeur locative des locaux de référence doivent figurer à des procès-verbaux.

Or, certains des procès-verbaux établis en application des articles 1503 et 1504 du code général des impôts présentent des irrégularités :

- incompétence du signataire ;

- défaut de signature ou de date.

Il en découle un problème de sécurité juridique , les valeurs locatives pouvant alors voir leur légalité contestée, pour une raison purement formelle.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Afin de remédier à l'insécurité juridique précitée, le présent article prévoit que, « sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1 er janvier 2004 , sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'incompétence du signataire , du défaut de signature ou de date des procès-verbaux établis en application des articles 1503 et 1504 du code général des impôts ».

Le présent article a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances estime que le présent article renforce utilement la sécurité juridique des impositions locales.

En particulier, elle se conforme aux trois règles dégagées par la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de validation législative.

La règle de non-rétroactivité de la loi pénale est sans objet, s'agissant du présent article.

La règle selon laquelle les validations ne doivent pas faire échec à des décisions de justice passées en force de chose jugée est satisfaite, dans la mesure où le présent article précise qu'il s'applique « sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ». Par ailleurs, le contentieux actuellement en cours est de nature exclusivement administrative.

En ce qui concerne l'existence d'un motif suffisant d'intérêt général , on peut indiquer que, selon les indications fournies par la direction de la législation fiscale, les enquêtes réalisées par la direction générale des impôts montreraient que 14 % des conventions ne sont pas signées , ce taux dépassant 90 % dans certains départements. Ainsi, si les contentieux actuellement en cours sont relativement peu nombreux (ils seraient au nombre de 46), ils risqueraient, en l'absence de validation, de se multiplier au cours des prochaines années. On pourrait craindre en particulier de nombreux contentieux concernant des locaux commerciaux .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 30

Réforme de la taxe locale sur les fournitures d'électricité

Commentaire : le présent article additionnel propose d'adapter la taxe locale sur les fournitures d'électricité à l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité pour tous les professionnels, prévue pour le 1 er juillet 2004.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LA TAXE LOCALE SUR LES FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ

1. Le régime juridique de la taxe locale sur les fournitures d'électricité

La taxe locale sur les fournitures d'électricité a été mise en place par une loi du 13 août 1926. Son régime actuel est fixé par le code général des collectivités territoriales.

a) Présentation générale

Toute commune et tout département peut établir une taxe sur les fournitures d'électricité.

La taxe est due par les usagers pour les quantités d'électricité consommée sur le territoire de la commune, à l'exception de celles qui concernent l'éclairage de la voirie nationale, départementale et communale et de ses dépendances.

Elle est assise :

- sur 80 % du montant total hors taxes de la facture d'électricité lorsque la fourniture est faite par le distributeur sous une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA ;

- et sur 30 % dudit montant lorsque la fourniture est faite sous une puissance souscrite supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA.

b) Dispositions relatives aux différentes catégories de collectivités territoriales

Le régime de la taxe communale sur les fournitures d'électricité est fixé par les articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales. Le taux de la taxe communale ne peut dépasser 8 %.

Le régime de la taxe départementale sur les fournitures d'électricité est fixé par les articles L. 3333-2 à L. 3333-3 du code général des collectivités territoriales. Le taux de cette taxe ne peut dépasser 4 %.

Cependant, les collectivités territoriales dont le taux de la taxe était supérieur à ce seuil avant le 1 er juillet 1985 ont eu la faculté de le conserver.

Le régime de la taxe intercommunale sur les fournitures d'électricité est fixé par l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales. Lorsqu'il existe un syndicat de communes pour l'électricité, la taxe communale peut être établie et perçue par celui-ci au lieu et place des communes adhérentes dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2.000 habitants. Dans ce cas, lorsque les tarifs sont unifiés et la taxe correspondante fixée à un taux uniforme, celle-ci est recouvrée sans frais par le distributeur.

c) Les sommes concernées

Les recettes de la taxe locale sur les fournitures d'électricité sont de l'ordre de 1,6 million d'euros , comme l'indique le graphique ci-après.

Les recettes de la taxe locale sur les fournitures d'électricité

(en millions d'euros)

(1) Taxe recouvrée par EDF seul.

(2) Selon la commission de régulation de l'énergie, la répartition entre taxes communales et taxes départementales n'est pas encore connue pour les années 2000 et 2001.

Source : commission de régulation de l'énergie

2. Le mode de recouvrement

En application de l'article L. 2333-4 du code général des collectivités territoriales, la taxe est recouvrée par le distributeur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ces dispositions figurent aux articles R. 2333-5 à R. 2333-9 du code général des collectivités territoriales.

Le distributeur perçoit la taxe en même temps que les sommes qui lui sont dues au titre de la fourniture d'énergie électrique. Le montant des taxes apparaît distinctement sur les factures. Le distributeur reverse le montant de la taxe dans la proportion des sommes effectivement payées par les abonnés.

Le délai de reversement est de deux mois suivant les perceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil et le taux du prélèvement pour frais de perception au profit du distributeur est égal à 2 % du produit de la taxe reversée.

B. LES EXIGENCES COMMUNAUTAIRES

1. Les antécédents de la directive de décembre 1996

La directive du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 135 ( * ) a apporté d'importantes contributions à la création d'un marché intérieur communautaire de l'électricité.

Sans remise en cause des obligations de service public imposées aux entreprises du secteur, elle a entendu créer un marché concurrentiel et compétitif, avec des règles communes pour la production d'électricité et l'exploitation des réseaux de transport et de distribution.

- Elle a prévu une ouverture du marché de la production par autorisation ou appel d'offres, qui prenne en considération la situation des producteurs indépendants (y compris les autoproducteurs).

- Elle a exigé que chaque réseau de transport soit géré de façon centralisée, objective, transparente, non discriminatoire et séparément des autres activités , s'agissant des entreprises verticalement intégrées (du type EDF).

- Au niveau de la distribution , elle a retenu que des gestionnaires de réseaux devaient être désignés par les entreprises propriétaires ou exploitantes, auxquels pouvaient être imposées des obligations d'approvisionnement particulières (de certaines zones) ou des réglementations tarifaires spécifiques.

La directive de décembre 1996 autorisait les Etats membres à désigner une personne morale comme acheteur unique d'électricité sur son territoire sous condition de :

- tarification non discriminatoire de l'utilisation des réseaux de transport et de distribution ;

- respect des obligations d'achat contractuelles ou tarifées ;

- gestion séparée, en cas d'entreprises verticalement intégrées (cas d'EDF) des activités d'achat, de production et de distribution. Ces mêmes entreprises devaient tenir des comptabilités distinctes pour leurs activités de production, de transport et de distribution.

L'accès au réseau, autrement que par la formule de l'acheteur unique, pouvait être négociée (article 17) sous forme de contrats entre producteurs, entreprises de fourniture, et clients éligibles.

Cette dernière notion de client éligible était et demeure fondamentale.

L'article 19 de la directive prévoyait, en effet, que les Etats membres devaient ouvrir progressivement leur marché, en autorisant certains clients à conclure des contrats de fourniture avec des producteurs, même lorsqu'ils avaient opté pour la formule de l'acheteur unique.

Il s'agissait de clients importants.

Toux ceux consommant plus de 100 gigawatts par heure par an (par site de consommation et autoproduction comprise) étaient, a priori , d'office concernés.

La directive s'était fixé pour objectif d'abaisser progressivement le seuil de consommation déterminant l'éligibilité, d'abord de 40 à 20 gigawatts par heure et par an en trois ans, puis à 9 gigawatts par heure de consommation annuelle, six ans après son entrée en vigueur.

Cette dernière définition des clients éligibles est encore valable jusqu'au 1 er juillet 2004 aux termes de la nouvelle directive du 26 juin 2003 (voir plus loin).

2. L'échéance du 1 er juillet 2004

La directive, dont les grandes lignes du contenu viennent d'être rappelées, a été abrogée par un nouveau texte du 26 juin 2003 136 ( * ) .

Cette nouvelle directive privilégie :

- la distinction , au sein des entreprises verticalement intégrées, des réseaux de transport et de distribution (qui ne nécessite pas de découplage des actifs et des droits de propriété correspondants) ;

- la garantie, en toutes circonstances, de l'indépendance, par rapport aux producteurs et aux fournisseurs , des gestionnaires de réseaux de distribution comme de transport ;

- un accès non discriminatoire à ces deux catégories de réseaux qui peuvent être gérés par une ou plusieurs entreprises.

Sont acceptées :

- l'existence de réseaux combinés de transport et de distribution exploités par un même gestionnaire (à condition que cette tâche soit indépendante de ses autres activités éventuelles) ;

- la gestion d'un réseau de transport ou de distribution par l'entreprise propriétaire de l'infrastructure, si cette entreprise est distincte, quant à sa forme juridique (indépendamment de la détention de son capital) de toute entreprise de production ou de tout fournisseur d'électricité.

L'indépendance, en terme de pouvoir de décision, des gestionnaires de réseaux par rapport aux fournisseurs et aux producteurs est ainsi l'élément essentiel du dispositif de la directive.

Les gestionnaires de réseaux de distribution peuvent donc se procurer, comme ils l'entendent, aux conditions du marché, l'énergie qu'ils utilisent (en devant payer, si nécessaire, des redevances éventuelles pour rééquilibrage de l'offre et de la demande dans certaines périodes de forte consommation).

La directive précise, en outre, que :

-  tous les clients « non résidentiels » (c'est-à-dire professionnels ) deviendront éligibles à partir du 1 er juillet 2004 au plus tard ;

- ils pourront accéder librement aux réseaux de transport et de distribution et être approvisionnés par tout producteur ou fournisseur de leur choix.

Concrètement, l'ouverture à la concurrence nécessitera une mesure plus fine des consommations (en temps réel ou par estimations) qui devront être relevées par des gestionnaires de réseaux ou des sociétés indépendantes des fournisseurs.

Des mécanismes de compensations comptables entre les différents fournisseurs et les gestionnaires de réseaux, chargés d'ajuster, à tout moment, l'offre à la demande, devront être mis au point.

En résumé, tous les clients professionnels deviendront éligibles, à compter du 1 er juillet prochain, et pourront faire alors appel à des fournisseurs et à des gestionnaires de réseaux (transporteurs ou distributeurs) de leur choix, indépendants les uns des autres.

Les factures d'électricité, jusqu'ici globales, pourront donc être dissociées entre une part fourniture et une part acheminement.

3. Les problèmes posés

a) La disparition programmée des recettes assises sur la distribution d'électricité

Jusqu'à l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité, la taxe pouvait être perçue sans difficulté sur « le montant total hors taxes de la facture d'électricité », dans la mesure où il existait une facture unique, du fait de l'absence de dissociation entre fournisseur et distributeur.

Avec l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité, les consommateurs professionnels se voient reconnaître la possibilité de choisir leur fournisseur. Dans le cas de ceux qui décident de faire jouer cette faculté, la taxe ne s'applique plus qu'à la fourniture d'électricité, conformément à son intitulé.

L'ouverture totale du marché de l'électricité pour les consommateurs professionnels au 1 er juillet 2004 ne devrait pas cependant se traduire par une perte brutale de recettes pour les collectivités territoriales , dans la mesure où les consommateurs feront vraisemblablement jouer leur éligibilité de manière progressive.

Il n'en demeure pas moins qu'en l'absence d'une réforme, l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité tendra à réduire la partie de l'assiette de la taxe reposant sur la distribution d'électricité.

Interrogée à ce sujet, la commission de régulation de l'énergie a évalué la perte potentielle d'assiette correspondante à 2,14 milliards d'euros , comme l'indique le graphique ci-après.

L'assiette de la taxe locale sur les fournitures d'électricité (2003)

(en milliards d'euros)

Source : d'après les données de la commission de régulation de l'énergie

Ainsi, en l'absence de réforme, et à taux inchangé, les recettes de la taxe locale sur les fournitures d'électricité pourraient être réduites de moitié.

b) Le manque d'information du distributeur

Par ailleurs, dans le cas où le fournisseur et le distributeur seront distincts, ce dernier ne disposera pas de l'information nécessaire pour déterminer l'assiette de la taxe.

Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales pourraient donc être encore supérieures aux chiffres indiqués ci-avant.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Votre commission des finances vous propose d'insérer le présent article additionnel, afin d'éviter que la libéralisation du marché de l'électricité ne se traduise par une diminution des recettes des collectivités territoriales.

A. L'EXTENSION DE L'ASSIETTE DE LA TAXE À LA TOTALITÉ DE LA FACTURE D'ÉLECTRICITÉ

Le I du présent article additionnel propose une nouvelle rédaction de l'article L. 2333-3 du code général des collectivités territoriales, destinée à faire en sorte que la taxe demeure assise sur la totalité de la facture d'électricité , et non sur la seule fourniture.

Ainsi, il serait prévu que la taxe est assise sur « le montant total hors taxes des factures acquittées par un consommateur final, qu'elles portent sur la fourniture, l'acheminement, ou sur ces deux prestations ».

Il serait par ailleurs précisé :

- que la taxe concerne les quantités d'électricité livrées (et non les quantités consommées) ;

- que la puissance souscrite prise en compte est celle qui figure dans le contrat de fourniture d'un consommateur non éligible ou dans le contrat d'accès au réseau conclu par un consommateur éligible, ou pour son compte, au sens des dispositions de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 137 ( * ) ;

- que lorsque l'électricité est livrée sur plusieurs points de livraison situés sur plusieurs communes et fait l'objet d'une facturation globale par un fournisseur, la facture est répartie, pour le calcul de la taxe, au prorata de la consommation de chaque point de livraison.

B. LA RÉFORME DES MODALITÉS DE RECOUVREMENT DE LA TAXE

Le II du présent article additionnel propose de remplacer les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2333-4 du code général des collectivités territoriales, qui, dans sa rédaction actuelle, prévoit que « la taxe est recouvrée par le distributeur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Il conviendrait en effet de distinguer deux cas de figure :

- la taxe serait recouvrée par le gestionnaire du réseau de distribution pour les factures d'acheminement d'électricité acquittées par un consommateur final ;

- elle le serait par le fournisseur pour les factures portant sur la seule fourniture d'électricité ou portant à la fois sur l'acheminement et la fourniture d'électricité.

Dans ce dernier cas, le présent article additionnel propose de préciser que le fournisseur d'électricité non établi en France redevable de la taxe est tenu de faire accréditer auprès du ministre chargé des collectivités territoriales un représentant établi en France, qui se porte garant du paiement de la taxe en cas de défaillance du redevable.

Par ailleurs, les gestionnaires de réseau de distribution et les fournisseurs tiendraient à disposition des agents assermentés et habilités à cet effet par le maire, tous documents nécessaires au contrôle de la liquidation et du recouvrement de la taxe, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel ou les exigences de confidentialité prévues par la loi du 10 février 2000 précitée 138 ( * ) .

Il serait également prévu :

- qu'un arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et de l'énergie précise les documents à produire à la commune par le gestionnaire de réseau ou par le fournisseur à l'appui du reversement de la taxe ;

- que le défaut, l'insuffisance ou le retard dans le reversement de la taxe effectivement perçue donne lieu au versement, par le gestionnaire de réseau ou par le fournisseur, d'un intérêt de retard au taux légal, indépendamment de toute sanction ;

- qu'en cas de non-facturation de la taxe ou d'entrave à l'exercice du contrôle par les agents, le montant de la taxe due est reconstitué d'office par la commune et majoré d'une pénalité égale à 80% de ce montant.

Le III du présent article additionnel prévoit que ces dispositions sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Le IV du présent article additionnel est de coordination.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE 30 bis (nouveau)

Définition du potentiel fiscal des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale issu de la transformation d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle

Commentaire : le présent article tend à neutraliser les conséquences de la transformation d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle en établissement public de coopération intercommunale (EPCI) sur la définition du potentiel fiscal de ses communes membres.

I. LE DROIT EXISTANT

Le potentiel fiscal est obtenu en appliquant, pour chaque collectivité territoriale, les taux moyens nationaux constatés l'année précédente au titre des quatre taxes directes locales à ses bases fiscales correspondantes. C'est le principal indicateur utilisé pour mesurer la richesse fiscale potentielle des collectivités territoriales. Il constitue un élément essentiel de classement des collectivités territoriales, pour définir leur éligibilité à certaines dotations et pour répartir les dotations de l'Etat.

La suppression de la part « salaires » des bases de la taxe professionnelle a modifié le calcul du potentiel fiscal : à compter de l'année 2000, la compensation afférente à cette suppression a en effet été intégrée dans le calcul du potentiel fiscal des communes.

A. LE CALCUL DU POTENTIEL FISCAL DES SYNDICATS D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE

Les modalités de calcul du potentiel fiscal des communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle sont définies à l'article L. 5334-16 du code général des collectivités territoriales et constituent une exception au principe de prise en compte de la compensation de la suppression de la part « salaires » des bases de la taxe professionnelle . Cet article prévoit en effet que le potentiel fiscal de chaque commune intègre, au titre de la taxe professionnelle « une quote-part déterminée en divisant la somme des dotations de coopération (...) et des compléments de ressources (...) par le taux de la taxe professionnelle voté par le groupement l'année précédente par le syndicat ou la communauté d'agglomération nouvelle » et « pour le produit de la taxe professionnelle non reversé à la communauté ou le syndicat, une quote-part, proportionnelle à la population de la commune, dans les bases d'imposition correspondant à ce produit ».

Il convient de rappeler que la dotation de coopération , définie à l'article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales, comporte trois attributions :

- une garantie de ressources, égale à la dernière dotation de référence perçue par la commune en 1991, qui reflète les bases de taxe professionnelle des communes membres avant le passage en syndicat d'agglomération nouvelle ;

- une attribution pour accroissement de la population , qui se compose :


• d'une première partie égale, pour chaque habitant nouveau, à la dotation de coopération moyenne par habitant de l'agglomération versée l'année précédente et, pour l'exercice 1992, à la dotation de référence moyenne par habitant de l'agglomération de l'année précédente ;


• d'une seconde partie égale au montant de l'attribution pour accroissement de population versée l'année précédente ;

- une attribution de péréquation, résultant de la répartition du solde du fonds de coopération entre les communes au prorata de l'écart de potentiel fiscal, des enfants scolarisés et des logements sociaux, selon une pondération fixée par le conseil d'agglomération, le comité syndical, ou, à défaut de la majorité requise, par la loi.

B. LE CALCUL DU POTENTIEL FISCAL DES COMMUNAUTÉS D'AGGLOMÉRATION

L'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales définit les modalités de calcul du potentiel fiscal des communes.

Il convient de noter que le potentiel fiscal des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique (TPU) est calculé en prenant comme bases de taxe professionnelle des bases fictives , soit :

- une première part comprend les dernières bases de taxe professionnelle taxées par la commune, qui correspondent au montant de la dotation de compensation versée par l'EPCI à la commune ;

- une seconde part correspond à la ventilation, entre toutes les communes de l'EPCI, au prorata de leurs populations respectives, de la variation des bases de taxe professionnelle de l'EPCI intervenue depuis le passage à la taxe professionnelle unique.

Les bases ainsi reconstituées sont alors multipliées par le taux moyen des bases de la taxe professionnelle de chaque catégorie d'EPCI. Est ensuite ajouté à ce produit, à l'exception toutefois des syndicats d'agglomération nouvelle (SAN), la compensation de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle, qui est ventilée entre les communes en fonction de la répartition géographique de la part « salaires » des bases de la taxe professionnelle de 1999 .

C. UN PREMIER AJUSTEMENT A ÉTÉ OPÉRÉ EN LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2000

Il convient de rappeler qu'un premier ajustement relatif au mode de calcul du potentiel fiscal des communes membres d'un EPCI à taxe professionnelle unique issu de la transformation d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle et qui faisaient antérieurement partie de ce syndicat avait été adopté à l'initiative du gouvernement, avec l'avis favorable de votre commission des finances. Pour présenter cet amendement, la secrétaire d'Etat chargée du budget, Florence Parly, avait indiqué : « les règles de calcul du potentiel fiscal spécifiques aux syndicats d'agglomération nouvelle, les SAN, rendent actuellement difficile la transformation de ces syndicats en établissement public de coopération intercommunale, ou EPCI, de droit commun. En effet, les bases de taxe professionnelle des communes membres des syndicats d'agglomération nouvelle sont calculées de façon spécifique par rapport à celles des autres communes membres d'un EPCI à taxe professionnelle unique. Dès lors, lorsque le SAN se transforme en communauté d'agglomération, le potentiel fiscal des communes membres revient dans le droit commun, ce qui peut induire des variations très importantes de potentiel fiscal et donc rendre plus difficile la sortie du régime spécifique des SAN.

« L'amendement (...) vise à prévoir un mode de calcul spécifique du potentiel fiscal des communes membres de SAN lorsque ceux-ci décident de se transformer. Ainsi, au lieu de calculer au moment de la transformation le potentiel fiscal à partir des bases réelles, les bases de taxe professionnelle calculées l'année précédente selon les règles en vigueur aujourd'hui dans les syndicats seront consolidées. Par la suite, l'évolution des bases se fera évidemment selon les règles de droit commun ».

L'article 55 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000), issu de l'adoption de l'amendement précité, et insérant un neuvième alinéa dans l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, dispose, s'agissant du potentiel fiscal, que « pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, issu de la transformation d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle et qui faisaient antérieurement partie de ce syndicat ou de cette communauté, il est ajouté à leurs bases de taxe professionnelle, calculées selon les modalités prévues à l'article L. 5334-16 l'année précédant la transformation, une quote-part déterminée au prorata de leur population, de l'augmentation ou de la diminution totale des bases de taxe professionnelle de l'ensemble des communes membres de l'ancien syndicat d'agglomération nouvelle par rapport à l'année précédente ».

L'adoption de cet amendement a permis de régler une partie des problèmes liés aux variations du potentiel fiscal des communes membres d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle à l'occasion de leur transformation en EPCI à taxe professionnelle unique.

Toutefois, l'absence de prise en compte de la compensation de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle pour le calcul du potentiel fiscal des SAN entraîne donc une augmentation importante de celui-ci lorsque le syndicat se transforme en communauté d'agglomération.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement présenté par nos collègues députés Gilles Carrez, rapporteur général du budget, Jean-Michel Fourgous, Pierre Houillon et Georges Tron, avec l'avis favorable du gouvernement. Il tend à neutraliser, pour la seule année 2004, les conséquences de la transformation d'un SAN ou d'une communauté d'agglomération nouvelle en EPCI sur le potentiel fiscal de ses communes membres, en ne tenant pas compte de la compensation de la suppression de la part « salaires » dans son calcul.

On notera que le dispositif retenu conduit à calculer le potentiel fiscal des communes membres d'un EPCI issu de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle selon les modalités définies par l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, mais de manière à exclure la prise en compte de la compensation de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle pour le calcul du potentiel fiscal.

En effet, la rédaction du présent article dispose que « le potentiel fiscal des communes qui étaient membres du syndicat ou de la communauté et qui font partie du nouvel établissement public de coopération intercommunale, est calculé en 2004 conformément aux alinéas un à onze de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales ».

On relèvera que le premier alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales mentionne que le potentiel fiscal « est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1999) ». Toutefois, il s'agit d'un énoncé de portée générale, dont la mise en oeuvre est ensuite précisée dans la suite de l'article.

Le douzième alinéa de l'article L. 2334-4 précité dispose que « le potentiel fiscal (...) est majoré du montant pour la dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Ce montant est réparti entre les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de base de taxe professionnelle dans chacune de ces communes qui donnent lieu à compensation » 139 ( * ) . Cet alinéa est donc délibérément exclu de la référence faite par le présent article, de manière à exclure la compensation de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle du calcul du potentiel fiscal des communes membres de l'EPCI issu de la transformation d'un SAN ou d'une communauté d'agglomération nouvelle .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 a décidé que le potentiel fiscal des communes et des établissements publics de coopération intercommunale serait « majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances 1999 (n° 1266 du 30 décembre 1998) », soit par la compensation de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle. Toutefois, le potentiel fiscal des communes appartenant aux syndicats d'agglomération nouvelle, défini à l'article L. 5334-16 du code général des collectivités territoriales n'a pas été modifié par cette loi. Il s'agit vraisemblablement d'un oubli , car cette question n'a fait l'objet d'aucune remarque ou commentaire dans les travaux préparatoires de la loi précitée.

Il résulte de cette exception touchant au mode de calcul du potentiel fiscal des communes membres d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle une difficulté, lorsque ceux-ci se transforment en une autre catégorie d'EPCI, puisque le potentiel fiscal est alors majoré du montant de compensation de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle, et augmente de manière brutale et importante.

Cette augmentation entraîne une diminution des attributions de dotations de l'Etat aux communes concernées, du seul fait de la modification du mode de calcul de leur potentiel fiscal.

Le présent article vise donc à neutraliser l'effet de la transformation d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle en EPCI sur le calcul du potentiel fiscal de ses communes membres . Cette mesure ne vaut que pour la seule année 2004. Il s'agit, en pratique, de permettre la transformation, dans de bonnes conditions, des syndicats d'agglomération nouvelle de Cergy et de Saint-Quentin en communautés d'agglomération. Compte tenu de la volonté affichée d'encourager la transformation des syndicats d'agglomération nouvelle en communautés d'agglomération, votre commission est favorable à cet ajustement technique et ponctuel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 30 ter (nouveau)

Prélèvement sur les attributions perçues par les communes et groupements de communes au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements de communes touristiques ou thermaux

Commentaire : le présent article propose d'instituer entre 2004 et 2008 un prélèvement sur la dotation forfaitaire de certaines communes et de certains groupements de communes qui prendrait en compte l'ancienne attribution touristique.

I. LE DROIT EXISTANT

La loi du 31 décembre 1993 140 ( * ) a intégré au sein d'une nouvelle dotation forfaitaire des communes les composantes de l'ancienne dotation globale de fonctionnement des communes. Les montants ainsi obtenus ont été « gelés » au sein de la nouvelle dotation forfaitaire à leur niveau de 1993, et leur évolution a été indexée sur un rythme d'évolution inférieur à celui de la DGF, ce qui a permis de dégager des marges de manoeuvre pour la péréquation.

La dotation supplémentaire destinée aux communes touristiques et thermales faisait l'objet, avant son intégration à la dotation forfaitaire, de dispositions particulières.

En effet, l'article L. 214-13 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1993, prévoyait les critères d'évolution de cette dotation, essentiellement liés aux capacités d'accueil de ces communes et aux charges supportées.

Le neuvième alinéa de cet article fixait cependant deux bornes, l'une inférieure, la dotation d'une année ne pouvant être inférieure de 85  % à celle de l'année précédente, l'autre supérieure, la dotation ne pouvant progresser de plus de 10 % d'une année sur l'autre.

Dans cette dernière hypothèse, un écrêtement était réalisé, et les sommes réparties entre les autres communes.

La réforme de 1993 a eu pour effet de « geler » la dotation, touristiques à son niveau de 1993. Son montant, désormais inclus dans la masse de la dotation forfaitaire, évolue comme cette dernière en application de l'article 2334-7 du code général des collectivités territoriales. En conséquence, les 652 communes qui avaient subi un écrêtement de leur dotation en 1993 reçoivent depuis 1994 un montant de dotation forfaitaire inférieur à ce qu'il aurait été sans écrêtement. A contrario , les 1.200 communes qui n'avaient pas subi d'écrêtement reçoivent un montant légèrement supérieur.

L'écrêtement concerne donc les communes qui ont connu en 1993 une évolution significative de leur activité touristique, et qui pouvaient donc prétendre à ce titre à une progression de leur dotation supérieure à 10 %.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. UN DISPOSITIF COMPLEXE

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de notre collègue député Michel Bouvard, le gouvernement s'en étant remis à un avis de sagesse, un amendement tendant à instaurer un prélèvement sur la dotation forfaitaire des communes au profit de certaines communes touristiques.

Le mécanisme, très complexe, proposé par le présent article, repose sur une re-création « fictive » de la dotation supplémentaire aux communes touristique, en isolant, dans la dotation forfaitaire de 2003, la partie qui « remonte » à cette dotation de 1993.

1. La situation jusqu'en 1994

Avant 1994, la situation pour les communes touristiques est la suivante :

- en 1993, 2.196 communes touristiques reçoivent une dotation supplémentaire destinée à prendre en compte l'activité touristique 141 ( * ) ;

- cette dotation évolue chaque année et pour chaque commune afin de prendre en compte l'évolution de son activité touristique 142 ( * ) ;

- cependant, les communes pour lesquelles l'application de ces calculs conduirait à une hausse de la dotation supplémentaire supérieure à 10 % sont « écrêtées » : l'évolution ne dépasse pas 10 %, et le surplus est réparti entre les autres communes touristiques 143 ( * ) .

2. La réforme de 1994

En 1994, la nouvelle DGF est créée . Sont intégrés au sein de la dotation forfaitaire les montants de plusieurs dotations, dont la dotation supplémentaire pour les communes touristiques. Les montants « gelés » au sein de la dotation forfaitaire sont ceux que chaque commune a reçu en 1993. En conséquence, et pour 652 communes, c'est le montant « écrêté » qui est gelé.

Notre collègue député Michel Bouvard considère qu'il aurait fallu geler non pas les montants « écrêtés », mais les montants non écrêtés.

Il souhaite donc, dix ans après, revenir sur la réforme de 1993 en recalculant le montant des attributions hors écrêtement.

Les communes écrêtés en 1993

Une étude a été réalisée en janvier 1999 par les services de la direction générale des collectivités locales du ministère de l'intérieur concernant la situation des communes touristiques et des groupements touristiques ou thermaux. Le rapport traite en particulier du cas des communes « écrêtées » en 1993. Ainsi :

« les 652 communes dont la dotation supplémentaire était écrêtée en 1993 percevaient 21,996 millions de francs de plus que l'année 1992. Le montant de l'écrêtement s'est élevé à 98,124 millions de francs avec un taux fixé à 10 %. Il touchait 30 % des communes touristiques, représentant également 30 % de la différence entre la dotation théorique 1993 de 325,553 millions de francs que ces communes auraient pu percevoir sans écrêtement et la dotation de 227,428 millions de francs réellement versée pour cette même année . »

3. Le processus envisagé

Pour réaliser cette nouvelle répartition, un prélèvement est opéré chaque année, entre 2004 et 2008, sur la dotation forfaitaire des communes touristiques. Ce prélèvement est égal à la différence entre :

-  les montants reçus pour chacune des années de 2004 à 2008 et qui correspondent à la dotation supplémentaire, c'est à dire les montants « gelés » de 1993 auxquels on applique le taux d'évolution de la dotation forfaitaire ;

- et ce même montant pour une année de référence, qui est l'année 1999.

On remarque donc que toutes les communes qui, en 1993, disposaient de la dotation supplémentaire, sont prélevées. Le mécanisme joue comme si le montant de la dotation de 2004, puis des années postérieures, devait être égal au montant de 1999.

Faisons l'hypothèse d'une commune qui, en 1993, aurait reçu 100 au titre de la dotation supplémentaire. Ce montant est « gelé »  au sein d'une enveloppe plus large. Si on suppose une évolution de la dotation forfaitaire de 30 % entre 1994 et 1999, elle reçoit cette année là 130. En 2004, en appliquant le même schéma, ce montant issu de la dotation supplémentaire s'élève à 150. Il est proposé de prélever la différence entre les deux sommes, soit 20.

Le prélèvement opéré sur les 2.196 communes concernées s'élèverait à 19 millions d'euros en 2004 .

Les bénéficiaires de ce prélèvement sont les communes qui ont subi un écrêtement de leur dotation en 1993. En effet, les attributions sont déterminées en calculant le montant que les communes concernées auraient reçu si les montants gelés de 1993 l'avaient été hors écrêtement. La majoration de leur dotation forfaitaire est donc égale à la différence entre ce qu'elles reçoivent en 2003 et la dotation « recalculée » de cette manière.

B. DES DIFFICULTÉS RÉDACTIONNELLES

La rédaction du dernier alinéa du présent article soulève des difficultés.

L'objectif visé semble, si l'on se réfère à l'exposé des motifs, de réserver les majorations aux communes ou groupements les plus « écrêtés » en 1993 , c'est à dire ceux dont la dotation, en application des alinéas cinq à huit de l'article L. 234-13 dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1993, aurait dû progresser à un rythme très supérieur à 10 %.

Cependant :

- il est prévu que « le rapport entre la dotation calculée en 1993 en application des dispositions prévues aux cinquième, sixième, septième et huitième alinéa [ de l'article précité] et la dotation reçue en application des dispositions mentionnées au dixième alinéa de ce même article est supérieur à 40 % ». Or, afin de servir l'objectif affiché, le rapport ne devrait pas être supérieur à 40 % mais à 140 %.

- de plus, si l'objectif est d'établir un rapport entre les dotations avant écrêtement et après écrêtement, ce n'est pas le dixième alinéa qui devrait être visé, mais le neuvième . Le dixième alinéa de l'article L. 234-13 de la loi du 31 décembre 1993 s'intéresse en effet aux « communes et groupements qui remplissent pour la première fois les conditions pour bénéficier de la dotation supplémentaire » et qui, de ce fait, percevaient la première année une contribution diminuée de moitié.

Compte tenu de ces difficultés, il est extrêmement difficile de déterminer les communes qui verraient leur dotation progresser avec le système proposé. On peut cependant supposer que les effets seraient concentrés sur un petit nombre de communes.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le problème soulevé par notre collègue député Michel Bouvard est réel. La situation financière des communes touristiques, tenues à de lourds investissements afin de valoriser leur patrimoine, pourrait faire l'objet de dispositions spécifiques. Pour autant, le schéma envisagé ne règlerait pas le problème dans son ensemble , puisque les communes bénéficiaires seraient celles qui auraient connu un fort développement avant 1993, et plus précisément entre 1992 et 1993.

Si le problème posé est réel, le dispositif, d'une grande complexité, soulève un certain nombre de questions, en plus des difficultés rédactionnelles que nous avons évoquées :

- un problème logistique : il serait extrêmement difficile de reconstituer, pour chaque commune, les écrêtements pratiqués en 1993 ;

- un problème financier : le prélèvement opéré sur certaines communes pourrait être relativement important . Les pertes de ressources pour certaines communes pourraient atteindre jusqu'à 388 000 euros. En tout état de cause, sur les 2.196 communes concernées, environ 600 devraient y gagner un surplus de ressources, et 1.200 subir une perte de ressources ;

- un problème de principe : cet amendement revient sur la réforme des dotations de l'Etat adoptée il y a dix ans. Or cette réforme a permis une simplification utile de la dotation globale de fonctionnement, simplification qui se poursuit avec l'article 32 du projet de loi de finances pour 2004.

Il peut sembler peu opportun, au lendemain de l'approbation par le Parlement de ces mesures, de revenir sur une réforme d'ensemble de l'architecture.

Cependant, face à l'ampleur des difficultés des communes touristiques, votre rapporteur général exprime le souhait de voir cette question débattue dans le cadre de la réforme de la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales, qui sera examiné en 2004 par le Parlement.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 30 quater (nouveau)

Alignement du régime fiscal de la location avec option d'achat
sur celui du crédit-bail

Commentaire : le présent article vise à aligner le traitement fiscal de la location avec option d'achat sur celui du crédit-bail.

I. L'ÉTAT ACTUEL DU DROIT

Les entreprises qui donnent en location des biens en crédit-bail bénéficient d'un régime fiscal approprié pour l'amortissement de ces biens. Si elles ne souhaitent pas bénéficier de ce régime, elles peuvent avoir recours à un mécanisme de provision particulier.

A. UN RÉGIME D'AMORTISSEMENT PARTICULIER

D'une façon générale, en vertu du premier alinéa de l'article 39 C du code général des impôts, l'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée normale d'utilisation.

Toutefois, l'application de cette disposition aux entreprises donnant en location des biens en crédit-bail est problématique . En effet, le prix de levée d'option est généralement faible et ce sont les loyers versés au cours du contrat qui intègrent une grosse partie du paiement du capital. Les loyers versés dégagent au cours du contrat un produit largement supérieur aux dotations aux amortissements (calculées sur une durée d'utilisation bien supérieure à la durée du contrat), ce qui crée chez le crédit-bailleur un « produit fictif » par rapport au résultat global de l'opération de crédit-bail. Dans cette situation, la régularisation n'intervient qu'en fin de contrat , quand peut être constatée la moins-value résultant d'une levée d'option inférieure à la valeur comptable résiduelle du bien.

Afin d'apporter une solution à ce problème, l'article 39 C prévoit donc que les entreprises donnant en location des biens en crédit-bail peuvent, sur option, répartir l'amortissement de ces biens sur la durée des contrats de crédit-bail correspondants. La dotation à l'amortissement de chaque exercice est alors égale à la fraction du loyer acquise au titre de cet exercice, qui correspond à l'amortissement du capital engagé pour l'acquisition des biens donnés à bail.

Si cette option est exercée, elle s'applique à l'ensemble des biens affectés à des opérations de crédit-bail 144 ( * ) .

Les opérations de crédit-bail visées sont celles définies aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier 145 ( * ) :

1. Les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ;

2. Les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent aux locataires de devenir propriétaires de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l'expiration du bail, soit par cession en exécution d'une promesse unilatérale de vente, soit par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués, soit par transfert de plein droit de la propriété des constructions édifiées sur le terrain appartenant audit locataire.

B. UNE PROVISION SPÉCIFIQUE

Le recours à un amortissement spécifique n'est qu'une possibilité offerte aux entreprises donnant en location des biens en crédit-bail. Si celles-ci n'y ont pas recours, elles peuvent également constituer une provision spécifique qui aboutit à un résultat fiscal comparable .

En vertu du troisième l'article 39 quinquies I du code général des impôts, les entreprises donnant en location des biens d'équipement ou du matériel d'outillage en crédit-bail peuvent constituer en franchise d'impôt une provision . Cette provision est alors « égale à l'excédent du montant cumulé de la quote-part de loyers déjà acquis, prise en compte pour la fixation du prix convenu pour la cession éventuelle du bien ou du matériel à l'issue du contrat, sur le total des amortissements pratiqués ».

Ont droit de constituer cette provision, les entreprises suivantes :

- les entreprises qui donnent en location un bien immobilier dans les conditions du 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ( cf. supra ) ;

- les entreprises qui donnent en location des biens d'équipement ou des matériels d'outillage dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 précité ( cf. supra ) et qui, soit n'ont pas opté pour l'amortissement étalé sur la durée du contrat de crédit-bail, soit ont opté pour cet amortissement mais seulement pour les contrats au titre desquels elles cèdent leurs créances de crédit-bail à des fonds commun de créances.

II. LA PROPOSITION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Sur proposition de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté le présent article avec l'avis favorable du gouvernement . Il permet aux entreprises réalisant des opérations de location avec option d'achat de bénéficier du même régime d'amortissement que celles qui font du crédit-bail. On entend par location avec option d'achat des opérations de même nature que celles de location en crédit-bail, mais qui concernent des biens de consommation courante loués à des particuliers (voitures, téléviseurs, etc.).

Le I du présent article propose de modifier l'article 39 C du code général des impôts afin de permettre aux entreprises pratiquant des opérations de location avec option d'achat d'amortir ces biens sur la durée des contrats de location correspondants.

Le II du présent article propose de modifier le troisième alinéa de l'article 39 quinquies I du code général des impôts afin de permettre aux entreprises pratiquant des opérations de location avec option d'achat de constituer une provision en franchise d'impôt dans les mêmes conditions que les entreprises donnant en location des biens d'équipement ou de l'outillage en crédit-bail.

Le III du présent article prévoit que ces dispositions sont applicables aux contrats de location avec option d'achat conclus à compter du 1 er janvier 2004.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 30 quinquies (nouveau)

Adaptation du régime fiscal de la pêche artisanale

Commentaire : le présent article propose diverses mesures fiscales favorables à la pêche artisanale : la reconduction jusqu'en 2010 du régime d'étalement de l'imposition de la plus-value provenant de la cession d'un navire ; la reconduction jusqu'en 2010 de l'abattement de 50 % à l'installation ; la reconduction jusqu'en 2010 du régime des sofipêches ; l'exonération de taxe professionnelle pour le second bateau des artisans pêcheurs.

I. L'ÉTAT ACTUEL DU DROIT

A. DES MESURES FAVORABLES À LA PÊCHE ARTISANALE QUI VIENNENT À EXPIRATION AU 31 DÉCEMBRE 2003

La loi d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines 146 ( * ) a instauré trois dispositifs fiscaux limités dans le temps et qui viennent à expiration au 31 décembre prochain :

- le 1 quater de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts prévoit un régime d'étalement de l'imposition de la plus-value à court terme provenant de la cession, avant le 31 décembre 2003, d'un navire de pêche maritime ou de parts de copropriété d'un tel navire et réalisée au cours de l'exploitation par une entreprise de pêche maritime ou dont l'activité est de fréter de tels navires ;

- l'article 44 nonies du code général des impôts octroie un abattement de 50 % pour les soixante premiers mois d'activité de tout artisan pêcheur 147 ( * ) soumis à un régime réel d'imposition qui s'établit entre le 1 er janvier 1997 et le 31 décembre 2003 148 ( * ) ;

- l'article 238 bis HO du code général des impôts prévoit que entre le 1 er janvier 1998 et le 31 décembre 2003, les souscriptions au capital des sociétés agréées de financement de la pêche artisanale (sofipêche) peuvent être déduites du revenu imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Le coût de cette mesure est de 5 millions d'euros par an 149 ( * ) .

B. EXONÉRATION DE TAXE PROFESSIONNELLE POUR UN BATEAU

En outre, les artisans pêcheurs sont actuellement exonérés de taxe professionnelle sur un bateau 150 ( * ) . Or, dans certains cas, deux bateaux sont utilisés pour une même pêche (par exemple la technique de la « pêche en boeufs » dans laquelle deux bateaux tirent un même filet). Quant aux sociétés de pêche artisanale 151 ( * ) , elles bénéficient de l'exonération de deux bateaux.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article a été adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues députés François Goulard, Aimé Kergueris et Hélène Tanguy. Le gouvernement a émis un avis favorable.

Les I, II et III du présent article proposent de reconduire jusqu'au 31 décembre 2010 les trois dispositifs fiscaux présentés plus haut qui venaient à échéance au 31 décembre 2003 152 ( * ) .

Le IV du présent article propose d'aligner le régime de l'exonération de taxe professionnelle des artisans pêcheurs sur celui des sociétés de pêche artisanale, en permettant l'exonération de deux bateaux au titre de la taxe professionnelle des artisans pêcheurs. Cette disposition engendrera un manque à gagner vraisemblablement assez faible pour les collectivités territoriales du littoral.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

ARTICLE 30 sexies (nouveau)

Report d'imposition pour les plus-values constatées à l'occasion de la transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle et exonération de ces plus-values en cas de reprise de l'exploitation pendant plus de cinq ans

Commentaire : le présent article propose de permettre le report de l'imposition des plus-values réalisées à l'occasion de la transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle et leur exonération si l'exploitation est poursuivie pendant plus de cinq ans.

I. L'ÉTAT ACTUEL DU DROIT

L'article 41 du code général des impôts prévoit, depuis 1942, que la plus-value du fonds de commerce constatée à l'occasion du décès de l'exploitant ou de la cession ou de la cessation par ce dernier de son exploitation, n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque l'exploitation est continuée :

- soit par un ou plusieurs héritiers 153 ( * ) ou par le conjoint survivant ;

- soit par une société 154 ( * ) constituée exclusivement, soit entre lesdits héritiers ou successibles en ligne directe, soit entre eux et le conjoint survivant ou le précédent exploitant.

Depuis 1980, ce dispositif ne concerne plus seulement les cas de décès de l'exploitant mais aussi les cas de transmission à titre gratuit 155 ( * ) . Il concerne les « entreprises individuelles » qui sont des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices agricoles (par exemple, une exploitation agricole individuelle) ou des bénéfices industriels et commerciaux (par exemple, un petit commerce), beaucoup plus rarement dans celle des bénéfices non commerciaux.

Si une telle disposition n'existait pas, les plus-values latentes qui devraient être constatées, les profits courants et les provisions qui devraient être rapportées, seraient taxées au moment de la transmission.

L'article 41 offre donc un sursis d'imposition au nouvel exploitant : il pourra ne constater ses plus-values qu'au moment de la cession d'un de ses éléments d'actifs et elles ne seront imposées qu'à cette date 156 ( * ) .

Toutefois, pour bénéficier de ce sursis d'imposition des plus-values, le nouvel exploitant doit :

- n'apporter aucune augmentation 157 ( * ) aux évaluations des éléments d'actif figurant au dernier bilan dressé par le précédent exploitant 158 ( * ) ;

- inscrire immédiatement à son passif, en contrepartie des éléments d'actifs pris en charge, des provisions pour renouvellement de l'outillage et du matériel égales à celles figurant dans les écritures du précédent exploitant.

La condition relative à l'impossibilité de modifier les valeurs comptables du bilan de l'entreprise individuelle est particulièrement difficile à remplir. En effet, très souvent, au décès de l'exploitant, son entreprise individuelle est reprise par sa veuve, titulaire d'un droit d'usufruit, alors que ce sont ses enfants qui sont nue-propriétaires. Dans un tel cas de démembrement de propriété, le nouvel exploitant, qui ne peut inscrire à son bilan un bien qui ne lui appartient pas, ne peut reprendre « tel quel » le précédent bilan et le régime favorable de l'article 41 ne trouve donc pas à s'appliquer : la taxation des plus-values et des provisions est alors immédiate.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article a été adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des finances , avec l'avis favorable du gouvernement. Il fait suite à des initiatives répétées de notre collègue député Charles de Courson.

Il propose une réécriture de l'article 41 du code général des impôts pour rendre le régime plus favorable aux bénéficiaires de la transmission de l'entreprise individuelle :

- en supprimant la condition relative à l'absence de modification du bilan ;

- en transformant le sursis d'imposition en report d'imposition ;

- en permettant l'exonération des plus-values latentes en cas de poursuite de l'exploitation pendant plus de cinq ans.

A. LE REPORT D'IMPOSITION DES PLUS-VALUES

Le I de la rédaction proposée par le I du présent article pour l'article 41 du code général des impôts permettrait ainsi le report d'imposition des plus-values afférentes aux éléments de l'actif immobilisé constatées à l'occasion de la transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle et réalisées par une personne physique. Le report consiste à calculer l'imposition correspondant aux plus-values latentes et à en reporter le paiement jusqu'à une date ultérieure.

Dans le cas général, cette date est la date de cession 159 ( * ) ou de cessation de l'entreprise ou la date de cession d'un des éléments de l'actif de l'entreprise si cette date est antérieure. L'imposition des plus-values est alors établie au nom du ou des bénéficiaires de la transmission de l'entreprise individuelle.

En cas de cession à titre onéreux de ses droits par un bénéficiaire, il est mis fin au report d'imposition pour le montant de la plus-value afférente à ses droits et l'imposition de la plus-value est alors établie au nom de ce bénéficiaire.

En cas de nouvelle transmission à titre gratuit par l'un des bénéficiaires de la première transmission, le report est maintenu si le bénéficiaire de la nouvelle transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date de cession ou de cessation de l'entreprise, ou à la date de cession d'un des éléments de l'actif immobilisé si elle est antérieure ou à la date de cession à titre onéreux. A défaut, l'imposition des plus-values afférentes aux éléments transmis est effectuée au nom du donateur ou du défunt.

En cas d'apport en société 160 ( * ) , le report d'imposition est maintenu si le ou les bénéficiaires ayant réalisé l'apport prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value en report à la date où une cession d'actif immobilisé ou une cessation d'activité intervient. A défaut, l'imposition des plus-values afférentes aux éléments apportés est effectuée au nom du ou des apporteurs. En cas de cession de tout ou partie des titres reçus en rémunération de cet apport, il est mis fin au report au nom du ou des bénéficiaires ayant réalisé l'apport.

B. CAS D'EXONÉRATION DÉFINITIVE DES PLUS-VALUES EN REPORT

Le II de la rédaction proposée par le I du présent article pour l'article 41 du code général des impôts prévoit l'exonération définitive des plus-values demeurant en report lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission de l'entreprise individuelle ayant fait débuter les reports d'imposition.

C. IMPOSITION DES PROFITS AFFÉRENTS AUX STOCKS

Le III de la rédaction proposée par le I du présent article pour l'article 41 du code général des impôts prévoit que les profits afférents aux stocks constatés à l'occasion de la transmission de l'entreprise individuelle ne sont pas imposés si le ou les nouveaux exploitants bénéficiaires inscrivent ces stocks à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au bilan de l'ancienne entreprise. Ils demeurent donc sous le régime du sursis d'imposition.

D. OBLIGATIONS DES BÉNÉFICIAIRES

Le IV de la rédaction proposée par le I du présent article pour l'article 41 du code général des impôts prévoit les modalités d'application de ce nouveau régime :

- il sera optionnel pour l'exploitant et les autres bénéficiaires ayant accepté la transmission ;

- le ou les bénéficiaires ayant opté pour le régime devront communiquer à l'administration un état faisant apparaître le montant des plus-values réalisées lors de la transmission et reportées ;

- le ou les bénéficiaires de la première transmission devront joindre à leur déclaration annuelle d'impôt sur le revenu un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée ;

- le ou les exploitants ayant opté pour le régime devront joindre à leur déclaration de résultat un état faisant apparaître pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul des plus-values imposables.

Le V de la rédaction proposée par le I du présent article pour l'article 41 du code général des impôts prévoit qu'un décret détaillera les obligations déclaratives liées à ce nouveau régime.

E. MESURES DE COORDINATION

Les II et III du présent article permettent de supprimer des références à l'ancien dispositif dans deux autres articles du code général des impôts :

- l'article 54 septies relatif aux obligations de tenue de registre pour les entreprises dont les plus-values sont en report ou en sursis d'imposition ;

- l'article 151 octies sur les plus-values réalisées à l'occasion d'un apport en sociétés qui excluait de son champ les plus-values en sursis d'imposition résultant de l'ancien dispositif de l'article 41.

Le IV du présent article reprend les dispositions du I dans le cas particulier des transmissions de droits sociaux considérés comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession. Il propose ainsi une nouvelle rédaction pour le II de l'article 151 nonies , relatif à l'imposition de la plus-value en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession.

Actuellement, cette plus-value n'est pas immédiatement imposée (et bénéficie donc d'un sursis d'imposition) si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de calculer la plus-value réalisée à l'occasion de la cession ou de la transmission ultérieure de ces droits par rapport à leur valeur d'acquisition par le précédent associé.

Désormais, ces plus-values disposeront d'un régime calqué sur celui de l'article 41 :

- l'imposition de la plus-value peut faire l'objet d'un report jusqu'à la date de cession, de rachat, d'annulation ou de transmission ultérieure de ces droits. L'imposition de cette plus-value est effectuée à la date à laquelle il est mis fin au report au nom du ou des bénéficiaires de la transmission des droits sociaux. Lorsqu'une cession, un rachat, une annulation ou une transmission survient, mettant fin au report d'imposition, l'imposition de la plus-value est effectuée au nom du bénéficiaire de la transmission ;

- en cas de nouvelle transmission à titre gratuit par l'un des bénéficiaires de la transmission, le report est maintenu si le bénéficiaire de la nouvelle transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où la cession, le rachat, l'annulation ou la transmission ultérieure de ces droits intervient. A défaut, l'imposition de la plus-value afférente aux droits transmis est effectuée au nom du donateur ou du défunt ;

- lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq an à compter de la date de transmission à titre gratuit, la plus-value en report est définitivement exonérée ;

- ce régime s'applique sur option exercée par le ou les bénéficiaires lors de l'acceptation de la transmission par ces derniers ;

- le ou les bénéficiaires ayant opté pour le régime communiquent à l'administration un état faisant apparaître le montant des plus-values réalisées lors de la transmission et dont l'imposition est reportée ;

- le ou les bénéficiaires joignent à leur déclaration annuelle de revenu un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée ;

- un décret précisera le contenu de ces obligations déclaratives.

Le V du présent article opère deux modifications de coordination dans l'article 1734 ter du code général des impôts relatif aux amendes fiscales prononcées en cas de manquement aux obligations déclaratives.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances est favorable à ce dispositif qui est conforme à sa doctrine : il permet en effet de n'imposer les droits qu'au moment où le bénéficiaire bénéficie du produit de la vente de l'entreprise individuelle.

Cette mesure, au coût de l'ordre de 10 à 20 millions d'euros par an , constituera certainement un important soulagement pour les exploitants de très nombreuses entreprises individuelles dont la transmission s'accompagne d'un démembrement de propriété.

L'alourdissement des obligations déclaratives sera largement compensé par l'assouplissement du dispositif fiscal et la nouvelle possibilité d'exonération.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

ARTICLE 30 septies (nouveau)

Aménagement du régime des zones franches urbaines et des zones de redynamisation urbaine

Commentaire : le présent article propose d'apporter certains aménagements aux dispositions fiscales de la loi du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, afin de les rendre conformes aux contraintes communautaires en matière de concurrence, et de supprimer certaines dispositions jugées inutilement coûteuses.

Le présent article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement présenté par le gouvernement.

I. LE RÉGIME DES ZONES FRANCHES URBAINES ET DES ZONES DE REDYNAMISATION URBAINE

A. LES ZONES DE REDYNAMISATION URBAINE ET LES ZONES FRANCHES URBAINES

Les zones de redynamisation urbaine (ZRU) et les zones franches urbaines (ZFU) permettent aux entreprises qui y sont implantées de bénéficier d'exonérations fiscales et sociales.

Leur coût, ainsi que le montant global des différentes exonérations concernées, évalués par le « jaune » budgétaire « Etat récapitulatif de l'effort financier consacré à la politique de la ville et du développement social urbain » annexé au projet de loi de finances pour 2004, sont indiqués par le graphique ci-après.

Le coût des ZFU et des ZRU

(en millions d'euros)

Zones franches urbaines

Zones de redynamisation urbaine

 
 

(1) Imposition forfaitaire annuelle, taxe foncière sur les propriétés bâties, cotisations maladie des artisans et commerçants.

Source : « jaune » « Etat récapitulatif de l'effort financier consacré à la politique de la ville et du développement social urbain » annexé au projet de loi de finances pour 2004

1. Les zones de redynamisation urbaine

Les ZRU, créées par la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, modifiant l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, correspondent à celles des zones urbaines sensibles qui sont confrontées à des difficultés particulières, appréciées en fonction notamment d'un indice synthétique, établi dans des conditions fixées par décret. La liste de ces zones est également fixée par décret.

Il existe 416 ZRU 161 ( * ) . Comme l'indique le graphique ci-avant, le régime fiscal des ZRU consiste essentiellement en une exonération d'imposition des bénéfices (impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu) et de taxe professionnelle . Selon le « jaune » budgétaire « Etat récapitulatif de l'effort financier consacré à la politique de la ville et du développement social urbain » annexé au projet de loi de finances pour 2004, le coût total du dispositif a été de 113,9 millions d'euros en 2002.

2. Les zones franches urbaines

Les zones franches urbaines (ZFU) ont été créées, au sein des ZRU, dans des quartiers de plus de 10.000 habitants particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine, par la même loi du 14 novembre 1996.

a) La liste des zones franches urbaines

La liste des 44 premières ZFU, et des 41 nouvelles ZFU créées par la loi du 1 er août 2003 précitée, est annexée à la loi du 14 novembre 1996, leur délimitation étant opérée par décret en Conseil d'Etat.

b) Les exonérations en vigueur dans les zones franches urbaines

La principale exonération dans les ZFU est celle des cotisations patronales , qui concerne les entreprises, qu'elles soient nouvelles ou non, seulement pour les 50 premiers salariés, et dure 5 ans (pour un coût de l'ordre de 345,37 millions d'euros en 2002). Selon le « jaune » budgétaire « Etat récapitulatif de l'effort financier consacré à la politique de la ville et du développement social urbain » annexé au projet de loi de finances pour 2004, le coût total du dispositif a été de 495,4 millions d'euros en 2002.

Les autres exonérations concernent :

- l'imposition des bénéfices (impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu) et l'imposition forfaitaire annuelle ;

- la taxe professionnelle ;

- la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

- les cotisations maladie des artisans et commerçants.

L'importance relative de ces différentes exonérations est indiquée par le graphique ci-avant.

B. LES RÉFORMES DES ZONES FRANCHES URBAINES RÉALISÉES FIN 2001 ET FIN 2002

1. La réforme réalisée fin 2001

La réforme réalisée fin 2001 162 ( * ) comprend deux aspects.

Tout d'abord, elle instaurait un régime fiscal et social unique à compter du 1 er janvier 2002 dans les ZRU (qui, on le rappelle, comprennent les actuelles ZFU). Ce régime était à peu près identique à celui qui existait alors dans les ZRU. Ainsi, une entreprise ne pouvait plus entrer dans le dispositif de ZFU à partir du 1 er janvier 2002.

Ensuite, afin d'éviter une sortie brutale des dispositifs d'exonérations fiscales et sociales pour les entreprises implantées en zones franches urbaines, cette réforme a instauré un mécanisme de sortie dégressive sur 3 ans (toujours en vigueur) , au bout des 5 années d'exonération prévues pour chaque entreprise. Ainsi, les entreprises entrées dans le dispositif ZFU à la fin de l'année 2001 pouvaient encore bénéficier du régime pendant au total 8 ans (5 ans de régime ZFU « classique » + 3 ans d'exonération dégressive).

2. La réouverture des droits jusqu'en 2007 par la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002

La loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 a réouvert les droits au régime d'exonération pour les entreprises créées ou implantées dans une ZFU entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2007.

En outre, un amendement présenté à l'Assemblée nationale par notre collègue député Yves Jego rend le système de sortie du dispositif plus dégressif pour les entreprises de moins de 5 salariés . Pour ces entreprises la sortie progressive du dispositif se fait en 9 ans, contre 3 ans selon le droit commun 163 ( * ) .

La Commission européenne a autorisé cette réouverture des droits le 30 avril 2003.

C. LA CRÉATION DE 41 NOUVELLES ZONES FRANCHES URBAINES PAR LA LOI DU 1 ER AOÛT 2003

Conformément aux orientations annoncées à Troyes par M. Jacques Chirac, président de la République , le 14 octobre 2002, la loi du 1 er août 2003 précitée a créé 41 nouvelles ZFU , à compter du 1 er janvier 2004. Cette disposition s'applique aux entreprises présentes dans ces quartiers au 1 er janvier 2004 et à celles qui s'y créeront ou s'y implanteront jusqu'au 31 décembre 2008.

Comme celle des ZFU existant actuellement, la liste des nouvelles ZFU a été déterminée en fonction de l'indice synthétique défini par la loi du 14 novembre 1996 et précisé par le décret n° 96-1159 du 26 décembre 1996.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article résulte d'un amendement du gouvernement . Il poursuit un triple objectif :

- mettre les dispositions fiscales de la loi du 1 er août 2003 précitée en conformité avec le droit communautaire ;

- supprimer certaines dispositions jugées inutilement coûteuses ;

- apporter quelques améliorations techniques .

A. MODIFICATIONS VISANT À METTRE LA LOI DU 1 ER AOÛT 2003 EN CONFORMITÉ AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE

Ainsi que notre collègue Eric Doligé l'a souligné dans son rapport pour avis relatif au projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, ce dernier a été présenté au Parlement avant que la Commission européenne ait donné son accord.

En effet, alors que le projet de loi précité avait été déposé à l'Assemblée nationale le 18 juin 2003 , la France devait envoyer le 23 juillet 2003 sa réponse à un « questionnaire complémentaire » de la Commission européenne.

Ainsi, notre collègue Eric Doligé écrivait : « La compatibilité de la création des nouvelles ZFU avec le droit communautaire doit encore être confirmée », et souhaitait « qu'à l'avenir la discussion au Parlement des régimes d'aides dérogatoires mis en place dans le cadre de la politique de la ville se fasse après leur autorisation par la Commission européenne ».

Les échanges entre la Commission européenne et le gouvernement se sont poursuivis jusqu'au 18 novembre 2003, date à laquelle le gouvernement s'est engagé à mettre en oeuvre les mesures demandées par la Commission européenne , afin de rendre le régime des nouvelles ZFU conforme au droit communautaire de la concurrence.

En effet, bien que le régime des nouvelles ZFU soit presque identique à celui des ZFU de « première génération », le quasi-doublement du nombre de zones concernées impose le respect de règles plus strictes.

Le présent article propose d'apporter les modifications nécessaires aux exonérations fiscales , l'article 30 quindecies du présent projet de loi de finances rectificative proposant des dispositions analogues en matière d'exonérations sociales .

1. Une meilleure prise en compte de la règle communautaire « de minimis »

Plusieurs dispositions du présent article visent à mieux prendre en compte la règle communautaire de minimis 164 ( * ) . Cette règle fixe à 100.000 euros par entreprise, sur trois ans, le montant total des aides qui peuvent être accordées librement par les Etats, en-dehors d'un système approuvé par la Commission européenne.

a) Le droit actuel

L'article 44 sexies du code général des impôts prévoit, dans le cas des ZRU , que pour les entreprises créées à compter du 1 er janvier 2000, le bénéfice exonéré ne peut en aucun cas excéder 225.000 euros par période de trente-six mois.

Dans le cas des ZFU , l'article 44 octies du même code prévoit qu'en aucun cas, le bénéfice exonéré ne peut excéder 61.000 euros par an, soit 183.000 euros sur trois ans.

Dans le cas d'une entreprise taxée à 33,3 %, des assiettes de 225.000 euros et 183.000 euros correspondent à une aide de respectivement 75.000 et 61.000 euros sur trois ans, ce qui est nettement inférieur au seuil de 100.000 euros fixé par la règle de minimis . Cependant, cette limite ne concerne que l'exonération d'imposition des bénéfices, de sorte que la règle de minimis pourrait ne pas être respectée en prenant en compte l'ensemble des aides du dispositif ZFU.

b) Les modifications proposées

Afin de résoudre ce problème, le 4° du II du A du présent article prévoit explicitement que, pour les contribuables qui exercent ou qui créent des activités dans les nouvelles ZFU avant le 1 er janvier 2004, l'exonération d'imposition des bénéfices s'applique dans les limites prévues par le règlement communautaire relatif à la règle de minimis 165 ( * ) .

De même, le 2° du III du A et le 3° du IV du A du présent article proposent que les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent dans les limites prévues par ce même règlement communautaire , dans le cas, respectivement :

- de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (modification de l'article 1383 C du code général des impôts) ;

- de l'exonération de taxe professionnelle (modification de l'article 1466 A du code général des impôts).

Enfin, le 2° du II du A du présent article propose une mesure de précision , destinée à pleinement permettre l'application de la règle de minimis . Il s'agit de modifier l'article 44 octies précité, relatif aux ZFU, afin que celui-ci précise bien que la limite selon laquelle le bénéfice exonéré ne peut excéder 61.000 euros par an s'entend « par contribuable » 166 ( * ) .

Selon les indications fournies à votre rapporteur général, le gouvernement ne disposerait pas d'évaluations de l'impact de la règle de minimis sur le montant global des exonérations accordées.

Il faut cependant indiquer que 85 % des 10.000 entreprises bénéficiant du dispositif ZFU ont moins de 5 salariés. Le nombre d'entreprises concernées devrait donc être faible.

2. Autres dispositions destinées à permettre le respect des règles communautaires de concurrence

Pour être éligible, une entreprise devrait répondre cumulativement à trois conditions.

Tout d'abord, elle devrait être une PME, au sens du droit communautaire 167 ( * ) . Ainsi, elle devrait employer moins de 50 salariés et, soit avoir réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 7 millions d'euros au cours de l'exercice, soit avoir un total de bilan inférieur à 5 millions d'euros, ces seuils étant portés à compter du 1 er janvier 2005 à 10 millions d'euros dans chaque cas.

Ensuite, elle devrait répondre à des critères d'indépendance. Son capital ou ses droits de vote ne devraient pas être détenus de manière continue à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise, ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne seraient pas des PME au sens du droit communautaire 168 ( * ) .

Enfin, certains secteurs ne pourraient pas bénéficier de l'exonération : la sidérurgie, la construction navale, fabrication de fibres textiles synthétiques, la construction automobile et le secteur des transports routiers de marchandises 169 ( * ) .

Les dispositions du présent article tendant à instaurer ces nouvelles conditions d'exonération sont :

- le 3° du II du A pour l'exonération d'imposition des bénéfices (modification de l'article 44 octies du code général des impôts) ;

- le 2° du IV du A pour l'exonération de taxe professionnelle (modification de l'article 1466 A du code général des impôts).

B. AUTRES MODIFICATIONS

1. La suppression du doublement de la durée de certaines exonérations du régime ZFU, prévu par la loi du 1 er août 2003

a) L'extension à 10 ans de la durée de certaines exonérations, contrairement à la position du Sénat

A l'initiative de notre collègue député Alain Venot, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture du projet de loi relatif à la ville et à la rénovation urbaine, contre l'avis du gouvernement , plusieurs dispositions tendant à prolonger la période pendant laquelle une entreprise peut entrer dans le dispositif des ZRU , et à porter la durée des exonérations de 5 à 10 ans.

Le Sénat, à l'initiative de votre commission des finances, saisie pour avis , a supprimé l'ensemble de ces dispositions.

La position du Sénat, et de votre commission des finances, s'expliquait par une double considération.

Tout d'abord, les dispositions proposées par l'Assemblée nationale étaient contraires au principe qui consistait à concentrer les exonérations fiscales et sociales sur les ZFU , qui correspondaient aux quartiers les plus défavorisés des ZRU, et, contrairement aux ZRU, semblaient efficaces en terme de créations d'emplois.

Ensuite, elles auraient alourdi le coût des exonérations fiscales et sociales dans le cadre de la politique de la ville, ce qui ne semblait pas souhaitable, compte tenu en particulier de la situation budgétaire et du coût important que constitueraient les nouvelles ZFU.

Considérant qu'ils étaient financièrement acceptables, notre collègue Eric Doligé, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, s'était néanmoins rallié à deux amendements présentés par notre collègue Jean-Paul Alduy, tendant à étendre jusqu'au 31 décembre 2008 (au lieu du 31 décembre 2004) la possibilité d'entrer dans les dispositifs d'exonération :

- d'impôts sur les bénéfices , pour les seules entreprises nouvelles ;

- de cotisations sociales au titre de l'assurance maladie des artisans et commerçants.

La commission mixte paritaire a partiellement rétabli les dispositions supprimées par le Sénat :

- dans le cas de l'imposition des bénéfices , extension de la durée d'exonération à 4 ans (au lieu de 2) pour les entreprises qui se sont créées dans les ZRU entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003 (modification de l'article 44 sexies du code général des impôts) ;

- dans celui de l'exonération de taxe professionnelle , compensée par l'Etat, extension à 10 ans (au lieu de 5) pour les créations, extensions d'établissement ou changements d'exploitants intervenus dans les ZRU entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003 (modification de l'article 1466 A du code général des impôts).

Le texte adopté par la commission mixte paritaire a ensuite été adopté sans modification par les deux assemblées.

Le régime des exonérations d'imposition des bénéfices et de taxe professionnelle dans le régime des zones de redynamisation urbaine (ZRU)

1. L'exonération de l'imposition des bénéfices

Les entreprises situées en ZRU sont soumises, en ce qui concerne l'imposition des bénéfices , au dispositif dit des « entreprises nouvelles », définit par l'article 44 sexies du code général des impôts.

L'article 44 sexies précité prévoit un régime d' exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés pour les entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale 170 ( * ) et se créant dans certaines zones :

- les zones d'aménagement du territoire (ZAT) 171 ( * ) ;

- les territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP) 172 ( * ) ;

- dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU) 173 ( * ) .

Pour les entreprises créées à compter du 1 er janvier 2000, le bénéfice exonéré ne peut en aucun cas excéder 225.000 euros par période de trente-six mois.

Cette exonération dure :

- selon le droit commun , jusqu'au terme du 23 e mois suivant celui de leur création (soit une période de 2 ans ) ;

- en application de l'article 25 de la loi du 1 er août 2003 précitée, pour les seules entreprises qui se sont créées dans les ZRU entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003 , jusqu'au terme du 47 e mois suivant celui de leur création (ce qui correspond à une période de 4 ans ).

Après la période d'exonération à taux plein, la sortie du dispositif se fait en « sifflet », comme l'indique le tableau ci-après.

Part des bénéfices soumise à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les zones de revitalisation rurale (ZRR)

 

Période

Part des bénéfices exonérée

 

2 (ZAT et TRDP) ou 4 (ZRU) premières années

100 %

1 re année de sortie du dispositif

75 %

2 e année de sortie du dispositif

50 %

3 e année de sortie du dispositif

25 %

A l'initiative de notre collègue Jean-Paul Alduy, la période d'entrée dans le dispositif, qui devait initialement expirer au 31 décembre 2004, a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2008 par l'article 25 de la loi du 1 er août 2003 précitée.

b) La modification proposée par le projet de loi de finances pour 2004

Par ailleurs, l'article 65 du projet de loi de finances pour 2004 prévoit :

- d'étendre la période d'entrée dans le dispositif jusqu'au 31 décembre 2009 (au lieu du 31 décembre 2008) ;

- de prévoir que lorsqu'une entreprise exerce une activité « non sédentaire », réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones 174 ( * ) . En effet, le régime actuel, prévoyant que l'intégralité du chiffre d'affaires doit être réalisé à l'intérieur de la zone, est source de nombreux contentieux.

2. L'exonération de taxe professionnelle dans les ZRU

Le régime d'exonérations de taxe professionnelle dans les ZRU (et les premières ZFU) est fixé par le quatrième alinéa du I ter de l'article 1466 A du code général des impôts 175 ( * ) .

L'exonération totale de taxe professionnelle dure cinq années. Ces cinq années sont suivies d'une sortie en sifflet sur trois ans au taux de 60 %, 40 % et 20 % (sauf dans le cas des entreprises en ZRU dont la création, l'extension ou le changement d'exploitant a lieu entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2004).

L'exonération de taxe professionnelle est compensée par l'Etat.

En conséquence de l'article 27 de la loi du 1 er août 2001 précitée, dans le cas des créations, extensions d'établissement ou changements d'exploitants intervenus dans les premières ZRU entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003, l'exonération de taxe professionnelle dure 10 ans (au lieu de 5).

b) Un coût élevé

Le ministère délégué à la ville et à la rénovation urbaine a indiqué ne pas être en mesure de chiffrer le coût de ces dispositions.

Cependant, selon le fascicule budgétaire Evaluation des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2004, le coût de l'extension à 4 ans de l'exonération d'imposition des bénéfices serait de 38 millions d'euros en 2004 : 8 millions d'euros pour l'impôt sur le revenu et 17 millions d'euros pour l'impôt sur les sociétés, auxquels s'ajouteraient des dégrèvements d'impôt sur les sociétés pour les années 2001, 2002 et 2003, à hauteur de 13 millions d'euros.

Le coût de l'extension à 10 ans de l'exonération de taxe professionnelle n'est en revanche pas chiffré.

c) La modification proposée par le présent article

Le présent article propose de supprimer le doublement de la durée d'exonération d'imposition des bénéfices et de taxe professionnelle (portée à respectivement 4 ans et 10 ans) par la loi du 1 er août 2003 précitée.

A cette fin, il tend à modifier respectivement :

- l'article 44 sexies du code général des impôts ;

- l'article 1466 A du code général des impôts.

Les paragraphes concernés du présent article sont respectivement  le I du A et le 1° du IV du A.

Votre commission des finances se réjouit de cette disposition, qui tend à revenir au texte adopté par le Sénat.

2. L'amélioration de la sécurité juridique des entreprises exerçant une partie de leur activité en-dehors des ZFU

Le II du A du présent article propose de modifier l'article 44 octies du code général des impôts, relatif à l'exonération de l'imposition des bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés) dans les ZFU, afin d'améliorer la sécurité juridique des entreprises exerçant une partie de leur activité en-dehors de celles-ci.

a) Le droit actuel

L'article 44 octies précité prévoit que les entreprises implantées en ZFU bénéficient d'une telle exonération pendant les 5 années suivant celui de la délimitation de la zone (janvier 1997) ou celui de leur début d'activité dans une de ces zones, puis respectivement à hauteur de 60 %, 40 % et 20 % au titre des trois périodes de douze mois suivantes (ou au titre des neuf périodes de douze mois suivantes si l'entreprise a moins de cinq salariés).

En effet, il n'est pas clairement indiqué si l'exonération s'applique aux entreprises situées dans une ZFU mais effectuant une partie de leur activité en-dehors de celle-ci. Cette imprécision est source d'insécurité juridique et suscite, au niveau local, des interprétations différentes par les administrations fiscales.

b) La modification proposée

Le 1° du II du A du présent article propose d'aménager l'article 44 octies précité afin de spécifier que l'exonération d'imposition des bénéfices concerne, à certaines conditions, les entreprises situées dans une ZFU mais effectuant une partie de leur activité en-dehors de celle-ci.

A l'initiative de notre collègue Pierre André, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, l'article 31 de la loi du 1 er août 2003 précitée prévoit une telle mesure dans le cas des exonérations de cotisations sociales patronales . Selon cet article, les exonérations ne concernent plus les salariés employés dans les ZFU , mais les salariés employés par un établissement implanté dans une ZFU , « lequel doit disposer d'éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à l'activité de ces salariés ».

De même, l'article 65 du projet de loi de finances pour 2004 prévoit que lorsqu'une entreprise exerce une activité « non sédentaire » - ce qui concerne en particulier certaines professions médicales et du secteur du bâtiment, qui par nature réalisent tout ou partie de leurs activités en-dehors de leurs locaux -, réalisée en partie en dehors d'une ZRU , la condition d'implantation est réputée satisfaite en matière d'imposition des bénéfices dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones.

Le 1° du II du A du présent article propose d'instaurer une disposition analogue en ce qui concerne l'imposition des bénéfices des entreprises situées en ZFU . La disposition proposée est bien moins contraignante que celle que le projet de loi de finances pour 2004 propose pour les ZRU, comme l'indique le tableau ci-après.

La prise en compte des entreprises exerçant une activité « non sédentaire » en matière d'exonération d'imposition des bénéfices : comparaison des dispositions proposées

ZRU

ZFU

Projet de loi de finances pour 2004 (article 65)

Présent article

« Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire , réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones . Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice ».

« Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire , est implantée dans une zone franche urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors des zones franches urbaines, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans des zones franches urbaines ».

Dans le cas des ZRU, l'article 65 du projet de loi de finances pour 2004 retient le critère du chiffre d'affaires , qui ne peut être réalisé pour plus de 15 % en-dehors de la zone.

Dans le cas des ZFU, le présent article propose en revanche une règle très souple . En effet, le seuil de chiffre d'affaires est fixé à 75 %. Autrement dit, il suffirait qu'une entreprise satisfaisant aux autres conditions d'éligibilité réalise 25 % de son chiffre d'affaires dans une ZFU pour bénéficier de l'exonération. Même si tel n'était pas le cas, il suffirait que l'entreprise emploie dans la ZFU un salarié sédentaire .

Le C du présent article précise que cette disposition est applicable pour la détermination des résultats des exercices clos en 2003 s'agissant des contribuables relevant de l'impôt sur le revenu, et des exercices clos à compter du 31 décembre 2003 s'agissant des contribuables relevant de l'impôt sur les sociétés.

3. Propositions d'améliorations techniques

Le présent article propose également certaines améliorations techniques.

a) Les conditions d'exonération de taxe professionnelle

Le 1° du III du A du présent article propose de corriger une imprécision relative à l'exonération de taxe professionnelle des nouvelles ZFU.

Les trois premiers alinéas du I quinquies de l'article 1466 A du code général des impôts prévoient certaines modalités de l'exonération de taxe professionnelle des nouvelles ZFU :

- l'exigence d'un effectif maximum de 50 salariés ;

- les modalités de prise en compte des extensions d'établissement intervenues en 2003 ;

- la durée de l'exonération (5 ans), et l'effectif maximum en cas de création ou d'extension d'établissement (moins de 150 salariés).

Le premier alinéa de l'article 1383 C du même code, relatif à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties , prévoit que bénéficient de cette dernière exonération les entreprises exonérées de taxe professionnelle par le nouveau dispositif ZFU, sous réserve que le plafond d'effectif de 50 salariés fixé par le premier alinéa du I quinquies de l'article 1466 A précité ne soit pas dépassé. Cependant, il omet de se référer aux deux alinéas suivants.

Le 1° du III du A du présent article propose de corriger cet oubli.

b) La suppression d'un gage « oublié »

Le IV de l'article 27 de la loi du 1 er août 2003 précitée est un gage « en cascade » (compensation des pertes de recettes pour les collectivités territoriales par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement, et des pertes de recettes induites pour l'Etat par cette compensation par celle des droits sur les tabacs), destiné à compenser les pertes de recettes découlant, pour l'Etat et les collectivités territoriales, de l'extension à 10 ans de l'exonération de taxe professionnelle pour les créations, extensions d'établissement ou changements d'exploitants intervenus dans les ZRU entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003.

Non seulement il n'a pas été levé par le gouvernement - qui avait émis un avis défavorable à l'amendement correspondant -, mais il est de surcroît erroné, puisqu'il se réfère aux pertes de recettes découlant du « 1° du C du I », ce qui correspond à la numérotation provisoire du texte adopté par la commission mixte paritaire, mais pas à celle du texte définitif (le 1° étant devenu 2°, du fait de la transformation du 1° A en 1°).

Aussi, le B du présent article propose de supprimer ce gage . Cette suppression est d'autant plus nécessaire que le présent article prévoit de supprimer l'extension à 10 ans de l'exonération de taxe professionnelle.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances est globalement favorable au présent article, qui prend en compte certaines des préoccupations qu'elle avait exprimées lors de la discussion de la loi du 1 er août 2003 précitée.

Elle se réjouit en particulier qu'il mette les dispositions fiscales adoptées à cette occasion en conformité avec le droit communautaire , et qu'il supprime l'allongement de la durée de certaines exonérations en ZRU , coûteuse et sans doute peu efficace.

Elle vous propose néanmoins, comme à l'article 30 quindecies du présent projet de loi de finances rectificative, d'harmoniser les règles d'éligibilité proposées par le présent article afin de prendre en considération les contraintes communautaires (en particulier en matière de taille de l'entreprise, d'indépendance de l'entreprise et de secteurs non éligibles) relatives aux exonérations d'imposition des bénéfices et de taxe professionnelle, ainsi que celles proposées dans le domaine social par l'article 30 quindecies du présent projet de loi de finances rectificative (certaines différences étant involontaires et source d'une complexité juridique excessive).

Elle vous propose également un amendement rédactionnel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 30 octies (nouveau)

Extension du délai de report des déficits pour les personnes soumises à l'impôt sur le revenu

Commentaire : le présent article tend à augmenter d'un an les délais de reports de ceux des déficits des personnes soumises à l'impôt sur le revenu qui ne sont aujourd'hui reportables que cinq ans.

I. LE CONTEXTE : LA SUPPRESSION DU RÉGIME DES AMORTISSEMENTS RÉPUTÉS DIFFÉRÉS DANS LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2004

L'article 63 du projet de loi de finances pour 2004 tend à rendre indéfiniment reportables en avant les déficits des sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés.

En conséquence, il propose de supprimer le régime dérogatoire des amortissements réputés (ARD) différés en période déficitaire, c'est à dire le régime dérogatoire applicable à la fraction du déficit résultant de la prise en compte des amortissements, qui est d'ores et déjà indéfiniment reportable.

Or ce régime des ARD bénéficiait aussi aux personnes (professionnels ou non) soumises à l'impôt sur le revenu.

En effet, la jurisprudence et la doctrine ont reconnu la faculté de constituer des amortissements réputés différés aux personnes soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), et aux personnes soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles (BA) et des bénéfices non commerciaux (BNC), puisque ces deux derniers régimes renvoient au régime des BIC pour les règles d'amortissement, ainsi qu'aux sociétés de personnes.

Certes, les personnes assujetties à l'impôt sur le revenu conserveront le droit de reporter indéfiniment les ARD constitués jusqu'en 2003, mais elles ne pourront plus en constituer de nouveaux à partir de 2004.

En d'autres termes, les personnes soumises à l'impôt sur le revenu ressortent globalement « perdantes » de la réforme proposée par l'article 63 du projet de loi de finances , même si, comme votre rapporteur général l'a exposé dans son commentaire de cet article 176 ( * ) , cette perte est, en pratique, très limitée.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article additionnel, qui résulte d'un amendement proposé par notre collègue député Philippe Auberger, auquel la commission des finances de l'Assemblée nationale et le gouvernement ont donné un avis favorable, ce dernier levant le gage, propose de pallier partiellement aux conséquences négatives de la suppression du régime des amortissements réputés différés pour les personnes soumises à l'impôt sur le revenu :

- d'une part, en portant de cinq à six ans le délai de report des déficits sur le revenu global pour les professionnels ;

- d'autre part, en portant de cinq à six ans le délai de report des déficits non professionnels (qui s'imputent exclusivement sur des déficits de même nature), à l'exception des déficits fonciers, dont le délai de report est d'ores et déjà de dix ans.

Ce dispositif ne serait toutefois applicable qu'aux déficits constatés à compter de l'imposition des revenus au titre de 2004.

En d'autres termes, par rapport à la législation existante, qui permet d'ores et déjà de reporter ces déficits pendant cinq ans, soit jusqu'en 2009, il ne prendrait effet qu'à compter de l'imposition des revenus au titre de 2010, soit en 2011.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A titre liminaire, il convient d'observer que le dispositif proposé par le présent article ne pourrait empêcher que certains contribuables individuels personnes physiques, au demeurant très peu nombreux, ne ressortent lésés de la réforme proposée par l'article 63 du projet de loi de finances : il eût fallu pour cela renoncer à la simplification considérable que constitue la suppression d'un régime - celui des ARD - complexe et source d'un abondant contentieux.

Sous le bénéfice de cette observation, la commission des finances du Sénat avait également conclu dans le cadre de son examen de l'article 63 du projet de loi de finances, à la nécessité de compenser, d'une certaine manière, la suppression du bénéfice du régime des ARD pour les personnes soumises à l'impôt sur le revenu.

Pour ce faire, elle avait adopté un amendement, retiré en séance publique à la demande du gouvernement afin de le rattacher au présent article du projet de loi de finances rectificative, car son dispositif était identique à celui du présent article, si ce n'est qu'il devait être applicable à compter de l'imposition des revenus au titre de 2004, c'est à dire qu'il devait prendre ses premiers effets en 2005 et non pas, comme le présent article, à compter de 2011.

Cette divergence de date d'effet résulte d'une différence d'approche.

En effet, la date d'effet proposée par le présent article se justifie d'un point de vue technique, puisque les contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu ne seront effectivement perdants qu'à raison des ARD qu'ils n'auront pas pu constituer à partir de 2004, soit en fait à partir de 2011.

En revanche, votre commission des finances avait estimé, pour sa part, qu'il convenait dans le double contexte de l'institution d'un report illimité des déficits pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, d'un côté, de la suppression du régime des ARD pour les personnes soumises à l'impôt sur le revenu, de l'autre, de donner à cette dernière catégorie de contribuables un signal favorable rapidement perceptible sous la forme d'une augmentation de la durée de report en avant de leurs déficits à compter de l'imposition de leurs revenus au titre de 2004.

On pourrait objecter qu'il en résulterait un effet d'aubaine pour les contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu, puisque leur stock de déficits serait reportable une année supplémentaire, mais il convient d'observer que cet effet d'aubaine, qui n'est que la contrepartie d'une souplesse, est similaire à celui proposé par l'article 63 pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, dont le stock de déficits au 31 décembre 2003 deviendra indéfiniment reportable.

En outre, le coût de cette mesure symbolique serait extrêmement limité et d'ailleurs circonscrit dans le temps, puisqu'elle ne ferait qu'avancer la date d'effet du présent article.

Comme elle n'a aucune raison de se déjuger, votre commission vous propose ainsi de réintroduire, dans le cadre du présent article, l'amendement qu'elle avait déjà adopté dans le cadre du projet de loi de finances, en avançant la date d'entrée en vigueur du présent article à compter de l'imposition des revenus au titre de 2004.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 30 nonies (nouveau)

Relèvement à 66 % sous plafond de la réduction d'impôt à laquelle donnent droit les dons aux organismes d'aide aux personnes en difficulté

Commentaire : le présent article a pour objet de relever à 66 % le taux de la réduction d'impôt accordée aux contribuables qui effectuent des versements au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, ou qui contribuent à favoriser leur logement ou à leur fournir des soins gratuits. Le plafond des dons susceptibles de bénéficier de ce taux préférentiel est fixé à 414 euros.

Cinq mois après le vote de la loi n° 2003-709 du 1 er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, le présent article, issu de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement présenté par nos collègues députés Xavier Bertrand et Jean-Pierre Door, avec l'avis favorable du gouvernement, modifie sensiblement l'équilibre de notre régime fiscal des dons aux oeuvres d'intérêt général, tel qu'il est défini à l'article 200 du code général des impôts.

I. L'INITIATIVE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a décidé de procéder au rétablissement d'un régime spécifique des dons aux organisme d'intérêt général venant en aide aux personnes en difficulté à la suite d'initiatives convergentes, tant de la majorité que de l'opposition, et à l'issue d'un débat en commission des finances jugé très constructif par notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget.

La question de l'opportunité du rétablissement d'une régime fiscal spécifique des dons aux oeuvres caritatives a été relancé à la suite d'amendements de nos collègues députés Didier Migaud, d'une part, Xavier Bertrand et Jean-Pierre Door, d'autre part, qui ont respectivement proposé de relever le taux de la réduction d'impôt à 70 % et à 66 %.

Les participants au débat ont surtout cité le cas des Restaurants du coeur, dont la création avait conduit, en 1988, le Parlement à adopter l'amendement dit « Coluche » créant un régime de déductibilité spécialement favorable pour les versements effectués au profit d'organismes d'aide aux plus démunis, même si d'autres organisations d'aide ont également été mentionnées, parmi lesquelles le Secours populaire, le Secours catholique, la Banque alimentaire ou les Petits frères des pauvres.

Le débat a révélé des évolutions sensibles des positions des uns et des autres . Notre collègue député Pierre Méhaignerie, président de la commission des finances, s'est d'abord demandé s'il convenait de modifier une législation à peine votée, alors même que l'Assemblée nationale venait d'adopter, en deuxième partie du projet de loi de finances pour 2004, un article tendant à évaluer l'impact de la loi sur le mécénat. Mais il a également reconnu que le financement des oeuvres caritatives n'était pas assuré, s'agissant notamment des Restaurants du coeur, du fait de la baisse des ressources issues de la vente des disques et des incertitudes pesant sur la pérennité des financements européens.

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, de son côté, a fait savoir que le gouvernement en était arrivé à la conclusion qu'il était souhaitable de rétablir un avantage comparatif au profit des organismes venant en aide à des personnes en difficulté et qu'en conséquence, il était favorable à l'amendement déposé par nos collègues députés Xavier Bertrand et Jean-Pierre Door, auquel se sont également ralliés nos collègues députés Charles de Courson et Didier Migaud.

En définitive, le régime spécifique dont bénéficiaient ces associations avant la loi du 1 er août 2003 sur le mécénat a donc été rétabli, mais au taux de réduction d'impôt de 66 %, au lieu de 60 %, et avec un plafond de 414 euros, au lieu de 335 euros.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances a pu hésiter entre plusieurs attitudes tout aussi légitimes.

En premier lieu, elle était fondée à considérer que la question avait été tranchée l'été dernier et qu'il ne convenait pas de revenir sur un texte adopté il y a quelques mois seulement, sans s'être donné le temps de la réflexion, et en tout cas sans avoir pu mesurer, de façon précise et exhaustive, les effets de la loi sur les diverses associations caritatives .

Il convient en effet de se pencher sur l'ensemble des associations concernées, et ne pas considérer que les difficultés que semblent connaître les Restaurants du coeur, sont partagées par les autres organisations déjà citées, voire d'autres, telles l'Armée du Salut ou Emmaüs.

Dans cette approche, c'est seulement si l'on avait constaté que l'alignement du régime fiscal de tous les organismes à but non lucratif, quel que soit leur objet, s'était révélé préjudiciable à ceux ayant pour objet de venir en aide aux personnes en difficulté, qu'il eût été légitime de rétablir leur avantage comparatif fiscal.

Une telle attitude est la seule vraiment raisonnable, car il faut évaluer l'impact d'un nouveau régime fiscal avant de le changer .

Mais le coeur a ses raisons et il est difficile de rester insensible à des situations de détresse dans un climat qui n'est à l'évidence pas le même qu'au moment du vote de la loi sur le mécénat, les associations et les fondations.

Aussi, la deuxième attitude envisageable était de rechercher , une nouvelle fois, une voie médiane consistant à s'attacher aux principes : trouver un avantage spécifique pour les oeuvres caritatives, tout en maintenant à 60 % le taux de réduction d'impôt, au motif qu'il s'agit d'un « mur » difficile à franchir, dans la mesure où aller au-delà revient à vider de son sens la notion même de don, puisque le contribuable se voit reconnaître un droit de tirage sur les ressources publiques sensiblement supérieur à sa propre mise.

C'est ce que votre commission des finances avait déjà tenté de faire, en première lecture de la loi du 1 er août 2003 déjà citée, en prévoyant sur proposition de notre collègue Yann Gaillard rapporteur du texte, un plafond spécifique en pourcentage du revenu imposable pour les dons déductibles à ces associations. Le système proposé concernait, il est vrai, davantage les fondations ou les organismes dispensant des soins, ou cherchant à offrir un logement aux personnes en difficulté, que les organisations qui, tels les Restaurants du coeur, distribuent des repas gratuits. Votre commission des finances n'a pas voulu revenir sur cette idée trop compliquée et qui ne répond pas aux besoins exprimés par les intéressés.

En revanche, elle estime qu'il serait légitime de prévoir un système de réduction d'impôt en matière d'ISF pour les dons effectués aux organismes caritatifs , sur le modèle du régime qu'elle a proposé d'introduire en deuxième partie du projet de loi de finances pour 2004, après l'article 69, pour les fondations et associations reconnues d'utilité publique. Nul doute que le monopole de ce type d'avantage fiscal constituerait un atout non négligeable pour les organismes en question, tandis que les redevables accepteraient sans doute plus facilement le principe de l'impôt s'ils savaient pouvoir y imputer une partie de leur contribution au bien-être de leurs concitoyens les plus défavorisés. Il s'agirait d'une voie prometteuse, si l'ISF n'était pas devenu un impôt intouchable , un impôt symbole dont le paiement devait faire le plus de mal possible à tous ceux que la réussite individuelle ou les hasards de l'histoire familiale ont mis à l'abri du besoin.

La troisième voie possible pour votre commission des finances est d'accepter de revenir sur la position qu'elle avait adoptée au moment de la loi sur le mécénat , les associations et les fondations au motif qu'effectivement, on ne peut pas rester inerte face à la multiplication , en cette période de basse conjoncture, des personnes vivant dans la rue ou simplement dans le besoin.

Si le taux de 70 % était franchement inacceptable, celui de 66 % paraît envisageable, dès lors que votre commission des finances a toujours considéré qu'on ne pouvait mettre toutes les oeuvres d'intérêt général sur le même plan.

On peut en effet estimer que l'aide aux personnes en difficulté va au delà de « l'intérêt général » qui est la notion clé de l'article 200 du code général des impôts pour participer des missions de base du service public . C'est ce qui, en définitive, apparaît pouvoir fonder l'octroi d'un régime de faveur aux oeuvres caritatives.

Techniquement, on reviendrait au mécanisme antérieur de double plafond , sur lequel la loi sur le mécénat, les associations et les fondations avait voulu revenir dans un souci de simplification : il y aurait, d'une part, les dons 177 ( * ) de droit commun ouvrant droit à la réduction d'impôt de 60 % dans la limite de 20 % du revenu imposable, assortie de possibilité de report sur cinq ans, et, d'autre part, les dons aux oeuvres d'aide aux personnes en difficulté ouvrant droit, dans la limite 178 ( * ) de 414 euros - mais hors plafond de 20 % -, au taux de réduction d'impôt de 66 %.

Telle est la raison pour laquelle votre commission des finances vous propose, après réflexion, d'accepter le nouveau régime des dons aux oeuvres proposé par l'Assemblée nationale.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 30 decies (nouveau)

Extension du régime de sursis d'imposition aux stocks à rotation lente

Commentaire : le présent article a pour objet de neutraliser l'incidence d'un changement de régime fiscal, particulièrement prégnante pour les entreprises agricoles, sur les stocks à rotation lente, en faisant bénéficier ces derniers du sursis d'imposition déjà applicable à d'autres bénéfices.

Sur proposition de notre collègue député Charles de Courson, l'Assemblée nationale a adopté le présent article avec l'avis favorable du gouvernement.

I. LE DROIT EXISTANT

A. L'ATTÉNUATION DES CONSÉQUENCES D'UN CHANGEMENT DE RÉGIME FISCAL

Une société de personnes soumise au régime de l'impôt sur le revenu (IR) peut devenir assujettie à l'impôt sur les sociétés (IS) , que ce soit du fait d'une décision expresse des associés (transformation juridique en une société assujettie de plein droit à l'IS, ou exercice de l'option fiscale pour cet impôt 179 ( * ) ) ou à raison de l'activité exercée et des modalités de fonctionnement de la société (cas des société civiles à objet commercial et des groupements d'intérêt économique). Qu'il soit ou non le corollaire d'une modification de la forme juridique de la société, le passage du régime fiscal des sociétés de personnes à celui de l'IS emporte des conséquences fiscales , tant en matière de droits d'enregistrement que d'impôts directs.

Le 1 de l'article 201 du code général des impôts dispose ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'activité , complète ou partielle, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont soumis au régime du bénéfice réel, l'IR dû sur les bénéfices qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi . S'agissant d'un changement de régime fiscal en vue de l'assujettissement à l'IS, le premier alinéa du I de l'article 202 ter du même code dispose qu'il y a lieu d'appliquer les conséquences fiscales d'une cessation d'entreprise à une société de personnes qui devient passible de l'IS, en particulier au regard des impôts directs. Les bénéfices sont ainsi immédiatement soumis à l'IR lorsque ces sociétés de personnes « cessent totalement ou partiellement d'être soumis à ce régime ou s'ils changent leur objet social ou leur activité réelle », ou lorsque certaines catégories de sociétés 180 ( * ) deviennent passibles de l'IS.

Le second alinéa du I du même article permet toutefois d'atténuer et de reporter ces effets lorsque certaines conditions sont satisfaites . Les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes ne font ainsi pas l'objet d'une imposition immédiate en l'absence de création d'une nouvelle personne morale 181 ( * ) , si les écritures comptables ne sont pas modifiées et si l'imposition de ces bénéfices demeure possible dans le nouveau régime fiscal applicable.

Inversement, l'article 221 bis du code général des impôts prévoit une atténuation similaire pour les entités qui cessent d'être entièrement ou partiellement soumises à l'IS au taux normal. Le premier alinéa de cet article prévoit ainsi les mêmes conditions de sursis d'imposition en l'absence de création d'une personne morale.

B. LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA VALORISATION DES STOCKS

L'imposition immédiate des bénéfices à l'IR implique de valoriser les éventuels stocks constitués et les profits y afférents, dans la perspective de leur intégration dans la base imposable. Le 3 de l'article 38 du code général des impôts précise ainsi la méthode générale d'évaluation des stocks qui sont intégrés dans le bénéfice imposable : ces derniers sont valorisés à leur prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice d'imposition, si ce cours est inférieur au prix de revient.

L'article 72 B du code général des impôts prévoit en outre un régime spécifique d'évaluation pour les stocks dits « à rotation lente » , c'est-à-dire ceux d'une durée supérieure à un an, qui concernent essentiellement les exploitants agricoles et viticoles soumis au régime réel d'imposition. Ce dispositif consiste à « geler » la valeur des stocks de produits ou d'animaux jusqu'à la vente de ces biens, en les comptabilisant à la valeur déterminée à la clôture du premier exercice suivant celui de leur entrée en stock. L'application de cette règle doit résulter d'une option expresse 182 ( * ) valable pour cinq ans et reconductible tacitement. Le deuxième alinéa du I de cet article prévoit en outre une disposition particulière pour les stocks de vins et spiritueux , dont la valeur n'est pas majorée des frais de mise en bouteille, qui constituent des frais de production, engagés après la clôture de l'exercice de référence.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, introduit par notre collègue député Charles de Courson, propose d'élargir le sursis d'imposition, actuellement prévu par l'article 202 ter du code général des impôts pour les plus-values latentes incluses dans l'actif social d'une personne morale, aux profits latents sur les stocks, en cas de transformation ou de changement de régime fiscal d'une société. Ces dispositions seraient applicables aux opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2004.

Le a) du 1° du I du texte proposé par le présent article prévoit donc de modifier l'article 202 ter précité pour inclure les « profits non encore imposés sur les stocks » dans les bénéfices susceptibles de ne pas faire l'objet d'une imposition immédiate lors du passage au régime de l'IS. Les trois conditions cumulatives prévues par l'article 202 ter demeurent inchangées ; le bénéfice du sursis d'imposition requiert donc qu'il n'y ait pas de création d'une nouvelle personne morale, que des modifications ne soient pas apportées aux écritures comptables et que l'imposition des bénéfices et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal.

Corrélativement, le b) du 1° du I du texte proposé par le présent article tend à plafonner la valorisation de l'encours des stocks à rotation lente de vins et spiritueux et à assurer la continuité de leur évaluation après le changement de régime fiscal . Il dispose ainsi que le montant des frais constituant des éléments du coût de production, qui conformément aux dispositions précédemment décrites du deuxième alinéa du I de l'article 72 B du code général des impôts, ne sont pas venus majorer la valeur des stocks de vins et spiritueux, continuent de ne pas être pris en compte dans le cadre du principe général d'évaluation des stocks, prévu au 3 de l'article 38 du code général des impôts. Cet aménagement au principe de valorisation permet de maintenir le « gel » de la valorisation des stocks à rotation lente, et ainsi d'éviter un « saut » de taxation lors de l'application du régime de l'IS à la société agricole.

Enfin le 2° du texte proposé par le présent article prévoit une disposition semblable à celle introduite par le a) du 1°, mais pour la situation inverse d'une société qui cesse totalement ou partiellement d'être soumise à l'IS au taux normal pour être assujettie à l'IR. Il propose ainsi, selon les mêmes termes que ceux du a) du 1°, de modifier le premier alinéa de l'article 221 bis du code général des impôts, afin que les profits latents sur les stocks puissent également bénéficier du sursis d'imposition lors du changement de régime fiscal.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Cet amendement s'inscrit dans une problématique qui a déjà fait l'objet d'amendements lors de l'examen de projets de loi de finances antérieurs. Deux amendements poursuivant le même objectif d'aménagement de la fiscalité des stocks à rotation lente avaient ainsi été déposés par plusieurs de nos collègues 183 ( * ) lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2002. Ces propositions, sur lesquelles votre commission avait demandé l'avis du gouvernement, n'avaient cependant pas fait l'objet d'un examen suffisamment approfondi pour que le gouvernement puisse émettre un avis favorable.

Ces dispositions s'appliquent de manière générale au changement de régime fiscal des sociétés de personnes, mais concernent essentiellement les producteurs de vins et spiritueux , dont la durée de stockage des produits constitue une composante déterminante de leur activité commerciale et de la valorisation qualitative de leur offre. Les stocks de certains vins de grande qualité, et surtout de cognac et d'armagnac, connaissent ainsi une durée moyenne de rotation pouvant aller jusqu'à vingt ans.

Cette mesure permettrait de maintenir le mécanisme de suspension des plus-values constituées sur les stocks, lors de la transformation d'une entreprise individuelle agricole en société à objet agricole, et de taxer au taux proportionnel de l'IS des profits qui auraient été autrement taxés à l'IR, à des taux marginaux plus élevés. Nombre de viticulteurs devraient dès lors être incités à changer de régime fiscal. Elle rétablit en outre une certaine équité en tenant compte de l'impact décisif sur l'équilibre financier de leur activité de la fiscalité des stocks à rotation lente, dont l'importance n'est que marginale dans d'autres activités. Le coût fiscal de cette mesure n'est pas connu, mais devrait demeurer dans une « fourchette » raisonnable.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 30 undecies (nouveau)

Précision quant au régime des sociétés de financement pour l'outre-mer (SOFIOM)

Commentaire : le présent article vise à préciser que l'ensemble des financements apportés par les SOFIOM ne peut faire l'objet d'une « double-défiscalisation ».

I. L'ÉTAT ACTUEL DU DROIT

La loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003 184 ( * ) a mis en place une nouvelle forme juridique permettant d'investir en outre-mer, les sociétés de financement de l'outre-mer (SOFIOM).

Dans son rapport au nom de votre commission des finances sur la loi de programme 185 ( * ) , notre collègue Roland du Luart définissait ainsi ces sociétés :

« Ces sociétés agréées, dites sociétés de financement de l'outre-mer (SOFIOM) interviennent sous forme d'une souscription au capital dans le financement des entreprises qui exercent dans l'outre-mer, dans les secteurs éligibles en application de l'article 199 undecies B 186 ( * ) .

« La société financière permet de proposer à des contribuables plus nombreux que dans le cas d'une SNC 187 ( * ) un instrument leur permettant d'investir en toute sécurité dans les entreprises d'outre-mer. Les mécanismes classiques de la défiscalisation ne sont en effet intéressants que pour les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est d'un montant élevé. Des réseaux bancaires d'envergure pourraient donc proposer des produits financiers qui permettraient de drainer une épargne plus importante vers les entreprises d'outre-mer ».

Le principe de ces SOFIOM est donc de permettre à des contribuables de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu pour ceux d'entre eux qui réalisent des « souscriptions en numéraire, agréées par le ministre en charge du budget, au capital de sociétés qui ont pour objet le financement par souscriptions en numéraire au capital ou par prêts participatifs [les SOFIOM] » dans les entreprises qui exercent leur activité outre-mer dans certains secteurs dits « éligibles », selon les termes du g du 2 du I de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 2003 précitée.

Cependant, les sociétés en outre-mer ont également la possibilité de bénéficier d'une déduction de leur base imposable à l'impôt sur les sociétés . Il convient donc d'éviter que les deux avantages fiscaux (réduction de l'impôt sur le revenu de l'article 199 undecies A du code général des impôts, déduction de la base imposable de l'impôt sur les sociétés de l'article 217 undecies du même code) ne puissent se cumuler pour un même investissement.

Faute de telles dispositions, une entreprise pourrait bénéficier de capitaux investis qui bénéficient de la réduction d'impôt sur le revenu, et retrancher les investissements financés par ces capitaux de sa base imposable à l'impôt sur les sociétés, mettant ainsi en oeuvre une « double-défiscalisation ».

Le deuxième alinéa du I de l'article 217 undecies précitée prévoit donc que la déduction de la base imposable à l'impôt sur les sociétés ne peut s'appliquer que sur la fraction du prix de revient des investissements qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit aux déductions prévues au titre de l'impôt sur le revenu.

Les SOFIOM peuvent participer au financement des sociétés par le biais de prêts participatifs 188 ( * ) . La réduction d'impôt sur le revenu est alors de 50 %, c'est à dire égale au taux de droit commun pour les investissements réalisés dans les secteurs éligibles.

II. LA PROPOSITION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, issu d'un amendement présenté par le gouvernement, permet de préciser, à la suite de la modification du champ d'intervention des SOFIOM, que l'ensemble des sommes investies par ces sociétés (et qui ont donc déjà fait l'objet d'une défiscalisation au titre de l'impôt sur le revenu) doit venir en diminution de la base susceptible de bénéficier de l'abattement au titre de l'impôt sur les sociétés. Les termes « le montant des apports en capital » seraient en effet remplacé par « le montant des financements, apports en capital et prêts participatifs ».

En conséquence, il serait impossible pour une entreprise ultramarine qui bénéficierait par ailleurs de financement d'une SOFIOM de pratiquer une « double défiscalisation » sur la fraction de son capital qui provient de la SOFIOM.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article apporte une précision utile , et permet de s'assurer qu'un même investissement ne sera pas défiscalisé au titre de l'impôt sur le revenu, puis de l'impôt sur les sociétés.

En ce qui concerne la mise en oeuvre des dispositions relatives aux SOFIOM, le ministère de l'outre-mer a indiqué à votre rapporteur général que les décrets d'application devraient être pris au début de l'année 2004.

Dans son rapport au nom de la commission des finances sur le projet de loi de programme sur l'outre-mer, notre collègue Roland du Luart relevait toute l'utilité de ce dispositif : « La création des sociétés de financement de l'outre-mer (les « SOFIOM »), est susceptible de démocratiser l'accès, pour les contribuables, aux avantages des investissements en outre-mer, et par conséquent, de drainer une épargne plus importante vers l'outre-mer. Certains réseaux bancaires de grande envergure auraient d'ores et déjà manifesté leur intention de proposer ce type de placement. Il conviendra cependant d'en contrôler les modalités pratiques ».

Il est donc opportun, par le présent article, de mieux préciser le champ d'intervention et les possibilités offertes par les SOFIOM.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 30 duodecies (nouveau)

Précision des règles d'assujettissement à la taxe professionnelle des biens mis à disposition d'une personne par une autre

Commentaire : le présent article tend à valider, pour le règlement des litiges en cours et pour les impositions établies au titre de 2004, le principe selon lequel les immobilisations mises à disposition sont incluses dans les bases de taxe professionnelle de leur propriétaire et non pas de leur utilisateur.

I. LE DROIT EXISTANT

Les mises à disposition d'équipements à titre gratuit dans le cadre de relations d'affaires sont fréquents dans la vie économique.

Ainsi, les grands groupes industriels donneurs d'ordre mettent-ils souvent à disposition de leurs sous-traitants des outillages de pointe dont la valeur est relativement élevée.

C'est notamment le cas des constructeurs automobiles, qui mettent à disposition de leurs sous-traitants les moules industriels permettant la fabrication des pièces spécifiques qu'ils leur commandent (par exemple le tableau de bord d'une automobile d'un type donné).

Cette configuration se justifie pleinement d'un point de vue économique. En effet, les sous-traitants n'ont pas toujours la capacité de consentir les investissements nécessaires. En outre, ils courraient un risque élevé en investissant dans des outillages destinés à la fabrication de pièces spécifiques à un seul de leurs clients. Inversement, les donneurs d'ordre ont intérêt à conserver la propriété, notamment intellectuelle, des moules correspondant aux pièces détachées de leurs véhicules.

Cela étant, la mise à disposition d'immobilisations corporelles par une entreprise à une autre déborde largement le cadre de la sous-traitance industrielle , puisque cette situation concerne aussi, par exemple, outre de nombreux distributeurs de boissons ou machines de jeux électroniques :

- les machines à bières pression mise à disposition des cafetiers par les brasseurs ;

- ou bien les présentoirs mis à disposition des détaillants par les producteurs de cosmétiques.

Enfin, il convient d'observer que certaines immobilisations corporelles, comme des véhicules de transport, des équipements informatiques ou bien, en tout ou en partie, des panneaux publicitaires, sont mises à disposition de collectivités publiques par des entreprises.

Se pose alors la question de savoir quel est le redevable de la taxe professionnelle au titre des immobilisations corporelles ainsi mises à disposition et, dans le cas particulier d'équipements mis à disposition de collectivités publiques, si ceux-ci doivent donner lieu à une imposition au titre de la taxe professionnelle.

En effet, le a du 1° de l'article 1467 du code général des impôts précise que, pour les contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux et assimilés employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis à l'impôt sur les sociétés, la taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle .

Or cette rédaction n'est pas très claire pour les immobilisations corporelles qui, sans être louées ou sous-louées, sont mises à la disposition d'une entreprise par une autre.

Cette question s'est tout d'abord posée, dès l'institution de la taxe professionnelle, pour les sous-traitants industriels.

En réponse, l'administration fiscale a forgé une doctrine , diffusée seulement au travers de réponses à des questions parlementaires, selon laquelle « les donneurs d'ordre doivent comprendre dans leurs bases imposables à la taxe professionnelle la valeur locative des matériels qu'ils fournissent aux sous-traitants. En effet, ces derniers ne doivent pas en principe être considérés comme disposant de ces matériels dès lors qu'ils peuvent en être privés à tout moment et qu'ils agissent comme simples prestataires de services » (Réponse Jargot, JO Sénat du 1 er mars 1979).

Cette doctrine a d'ailleurs été continûment réaffirmée depuis 1979, en dernier lieu en mars 2003 en réponse à une question écrite de notre collègue député André Chassaigne (Réponse Chassaigne, JO AN du 10 mars 2003).

En réponse à une question au gouvernement de notre collègue Marie-Claude Beaudeau, l'administration a par ailleurs précisé que le lieu d'imposition du donneur d'ordre à la taxe professionnelle est le lieu de son principal établissement (Réponse Beaudeau, JO Sénat du 8 février 2001).

Cette doctrine a prospéré sans difficultés jusqu'au début des années 1990 , dès lors que le plafonnement, à partir de 1980, de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée 189 ( * ) rendait en pratique cette question sans enjeu pour les entreprises industrielles, qu'elles soient donneuses d'ordre ou sous-traitantes, puisqu'elles étaient quasiment toutes, de facto , assujetties à la taxe professionnelle au prorata de leur valeur ajoutée.

Cependant, des contentieux sont apparus au cours des années 1990 en raison de la complexification croissante de la vie des affaires, de la diversification des types de relations entre les groupes industriels et leurs fournisseurs, et surtout des différentes mesures prises successivement par les lois de finances pour 1994 et pour 1995 afin de réduire le coût pour l'Etat de la prise en charge du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, à savoir :

- le plafonnement par la loi de finances initiale pour 1994 du dégrèvement susceptible d'être obtenu par une même entreprise au titre du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, à un montant initialement fixé à 1 milliard de francs puis réduit par la loi de finances initiale pour 1995 à 500 millions de francs (soit 76 millions d'euros) ;

- le rehaussement par la loi de finances initiale pour 1995 du plafonnement à 3,8 % de la valeur ajoutée pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 21,35 millions d'euros et 76,225 millions d'euros et à 4 % de la valeur ajoutée pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 76,225 millions d'euros ;

- enfin, la non application de ce plafonnement aux augmentations de taux décidées par les collectivités territoriales et les établissements publics intercommunaux à fiscalité propre à partir de 1995.

Ces diverses mesures ont conduit des entreprises à contester leurs bases de taxe professionnelle.

Les contentieux relatifs à la prise en compte dans les bases de taxe professionnelle des immobilisations mises à disposition ont été par surcroît nourris :

- d'une part, par l'absence de doctrine claire de l'administration et par les pratiques divergentes des services fiscaux en matière d'assujettissement à la taxe professionnelle des immobilisations mises à disposition par d'autres personnes que des donneurs d'ordre ;

- d'autre part, par la rigueur croissante dont a fait preuve l'administration fiscale dans l'exercice de sa mission de recouvrement de la taxe professionnelle au profit des collectivités locales.

Certains de ces contentieux ont cheminé jusqu'au Conseil d'Etat qui, dans un premier arrêt Fabricauto-Essaurauto du 19 avril 2000, a dégagé trois critères pour caractériser la notion de disposition d'utilisations corporelles : le contrôle exercé sur les biens, l'utilisation matérielle de ceux-ci et la finalité de l'opération que le redevable effectue.

Cette jurisprudence, forgée dans le cas particulier de la mise à disposition de presses à des garagistes par la SA Fabricauto-Essarauto afin d'assurer la vente des plaques minéralogiques fabriquées par cette société, fut appliquée avec pragmatisme à d'autres configurations comme la mise à disposition de mobiliers de terrasse et de matériels de brasserie mis à disposition de débitants de boisson (CE 23 novembre 2001, SA Elidis Occitanie Distribution).

La portée et la hiérarchie de ces critères demeuraient toutefois relativement floue et ils n'avaient jamais été appliqués au cas de la sous-traitance industrielle avant cette année en avril 2003.

Dans cinq arrêts rendus le même jour, le 29 avril 2003, et portant tous sur des donneurs d'ordre et des sous-traitants industriels, le Conseil d'Etat a toutefois affirmé de manière extrêmement claire la prévalence de l'utilisation matérielle des immobilisations corporelles , ce qui l'a conduit à conclure que les biens mis à disposition dans le cadre de relations de sous-traitance devaient être assujettis à la taxe professionnelle au niveau du sous-traitant et non plus à celui du donneur d'ordre.

En d'autres termes, le Conseil d'Etat a très clairement invalidé dans le cas des donneurs d'ordre et des sous-traitants, la doctrine administrative et, dans le cas plus général des immobilisations corporelles mises à disposition, la pratique de l'administration.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Sensible aux risques de délocalisation des activités des sous-traitants plasturgistes de l'industrie automobile si ceux-ci venaient à supporter la charge de la taxe professionnelle au titre des moules et des outillages industriels mis à leur disposition par leurs donneurs d'ordre constructeurs automobiles, et estimant que la jurisprudence du Conseil d'Etat pouvait entraîner des conséquences substantiellement dommageables en termes d'emploi, de transferts de charges et de transferts de recettes entre collectivités locales, la commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à modifier l'article 1469 du code général des impôts, relatif à la définition de la valeur locative, afin de préciser que les immobilisations corporelles utilisées « par une personne qui n'en est pas propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposées au nom de leur propriétaire dans le cas où celui-ci est passible de la taxe professionnelle ».

En d'autres termes, l'ensemble des immobilisations corporelles mises à disposition à titre gratuit devraient être, par exception, imposées :

- au niveau de leur propriétaire si celui-ci était passible de la taxe professionnelle ;

- au niveau de l'utilisateur si la personne mettant à disposition les immobilisations corporelles concernées n'était pas passible de la taxe professionnelle, ce qui est notamment le cas si elle est établie à l'étranger.

Cet amendement de la commission des finances de l'Assemblée nationale, présenté par notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, devait s'appliquer « à compter des impositions établies au titre de 2004 ».

Cette date d'effet a toutefois été modifiée par un sous-amendement du gouvernement , adopté par l'Assemblée nationale avec un avis favorable de sa commission des finances, afin que la précision précitée des règles d'assujettissement à la taxe professionnelle des biens mis à disposition :

- s'applique, « sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, pour le règlement des litiges en cours », en d'autres termes, s'applique à titre rétroactif ;

- s'applique , conformément au souhait initial de la commission des finances de l'Assemblée nationale, aux impositions établies au titre de 2004 ;

- en revanche, ne s'applique plus à compter des impositions établies au titre de 2005 , le gouvernement devant en contrepartie remettre au Parlement, avant le 30 juin 2004, « un rapport sur la notion de mise à disposition de la taxe professionnelle et sur les solutions envisageables à compter des impositions établies au titre de 2005, notamment dans le cadre des relations de sous-traitance ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. TEL QU'IL EST RÉDIGÉ, LE PRÉSENT ARTICLE EST INAPPLICABLE ET NE RÉPOND PAS AUX INTENTIONS DE SES AUTEURS

1. Le présent article ne répond pas aux intentions de ses auteurs

La commission des finances de l'Assemblée nationale et le gouvernement souhaitent principalement, pour des raisons qui seront débattues infra , valider au travers du présent article, à titre rétroactif et jusqu'aux impositions établies au titre de 2004, la doctrine administrative relative aux sous-traitants et aux donneurs d'ordre.

Or cette doctrine administrative tend, pour les biens mis à disposition, à assujettir à la taxe professionnelle le donneur d'ordre , tandis que le présent amendement propose d'assujettir le propriétaire des biens.

Certes, le propriétaire des biens et le donneur d'ordre sont souvent confondus.

Cependant, cela n'est pas toujours le cas.

En particulier l'un des principaux constructeurs automobiles français est organisé sous la forme :

- d'une société centrale qui, afin de maintenir l'unité du groupe, notamment vis-à-vis de ses salariés, possède l'ensemble des immobilisations de la division automobile du groupe ;

- de sociétés filiales propres à chacun de ses principaux sites d'exploitation, auxquelles la société centrale loue les immobilisations destinées à la production de chaque site et qui, ensuite, mettent certains moules et outillages à la disposition de leurs sous-traitants.

Aux termes de la jurisprudence du Conseil d'Etat, la valeur locative des moules et des outillages ainsi mis à disposition des sous-traitants devrait être intégrée dans les bases de taxe professionnelle de ces derniers.

Aux termes de la doctrine administrative que le présent article souhaite valider, la valeur locative de ces équipements était jusqu'à présent intégrée aux bases de taxe professionnelle de chacune de ces sociétés filiales, les recettes de taxe professionnelle correspondantes étant ainsi réparties entre plusieurs départements.

En revanche, aux termes de la rédaction du présent article, la valeur locative de ces équipements serait rapportée pour 2004 aux bases de taxe professionnelle de leur propriétaire, c'est-à-dire, en l'espèce, de la société centrale.

En d'autres termes, la rédaction actuelle du présent article se traduirait, en 2004, par un transfert de recettes de taxe professionnelle à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros des collectivités sur lesquelles sont implantés les sites de production de ce constructeur automobile vers les collectivités dont dépendent son siège social.

Comme l'intention des auteurs du présent article est de maintenir un certain statu quo ante , il convient, si l'on suit leur logique, de modifier la rédaction du présent article afin que la personne assujettie à la taxe professionnelle au titre de biens mis à disposition ne soit pas leur propriétaire, mais bien la personne qui met ces biens à disposition ou alors, ce qui revient au même, que les biens mis à disposition s'imputent dans les bases de taxe professionnelle du locataire, s'il y en a un.

Si elle devait être retenue pour les années postérieures à 2004, cette nouvelle rédaction présenterait également l'avantage d'éviter les montages consistant, pour un donneur d'ordre industriel, à transférer la propriété de l'ensemble des biens mis à disposition de sous-traitants à une filiale implantée à l'étranger à cet effet, afin que la charge de la taxe professionnelle liée à ces équipements retombe sur lesdits sous-traitants.

Il convient d'ailleurs d'observer, en incise, que le code général des impôts ne permet pas de réprimer l'abus de droit en matière de taxe professionnelle, alors qu'il le permet en matière d'impôt sur les sociétés, ce qui traduit la priorité historiquement accordée par l'Etat au recouvrement de l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire à ses propres recettes, plutôt qu'à celui de la taxe professionnelle, c'est-à-dire aux recettes des collectivités territoriales.

Votre commission des finances vous propose d'ailleurs d'adopter un article additionnel après le présent article visant à remédier à cette anomalie.

2. Le présent article est excessivement flou et pour partie inapplicable

Le présent article entend temporairement clarifier un problème, à vrai dire, fort complexe.

Or le moins que l'on puisse dire est que sa rédaction n'est pas un parangon de clarté.

En premier lieu, cette rédaction prévoit que les précisions relatives aux règles d'assujettissement des biens mis à disposition seraient applicables « pour le règlement des litiges en cours ».

Cette rédaction soulève immédiatement chez le lecteur peu averti une interrogation : quid des impositions passées qui n'ont pas fait l'objet de contentieux devant les juridictions administratives, mais, par exemple, seulement de réclamations de la part des redevables ?

En réponse à cette interrogation, l'administration répond que sa doctrine n'a pas été formellement annulée par le Conseil d'Etat pour excès de pouvoir et donc qu'elle trouve encore à s'appliquer dès lors que les contribuables n'engagent pas de procédure contentieuse.

Cette réponse ne règle toutefois pas le cas des litiges qui pourraient naître postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi et relatifs aux impositions au titre de 2003, voire de 2002, puisque les contribuables ont jusqu'au 31 décembre de l'année n+1 pour contester leur imposition de l'année n.

En second lieu, la rédaction du présent article prévoit que les précisions relatives aux règles d'assujettissement des biens mis à disposition seraient applicables « aux impositions établies au titre de 2004 », mais pas aux impositions établies au titre de 2005 et au delà.

Cette rédaction soulève tout d'abord un double problème de vocabulaire . En effet, les bases de taxe professionnelle de l'année n sont établies l'année n-1. La notion d'imposition établie au titre de 2004 est donc, en matière de taxe professionnelle, source de confusion , puisque l'on ne sait si elle porte sur les cotisations recouvrées en 2004 ou bien sur celles recouvrées en 2005. Par surcroît, les rôles supplémentaires de taxe professionnelle ne sont pas des impositions « établies ».

Il convient donc de lever ces ambiguïtés en remplaçant les termes « impositions établies au titre de l'année n » par ceux « impositions relatives à l'année n ».

Par ailleurs, l'intention du gouvernement, maladroitement traduite par la rédaction du présent article est de ne valider sa doctrine, c'est à dire le statu quo ante , que jusqu'aux cotisations acquittées par les entreprises et perçues par les collectivités locales en 2004.

S'agissant en revanche des cotisations acquittées par les entreprises en 2005 et au delà, le présent article propose à l'initiative du gouvernement, et contrairement à l'intention initiale de la commission des finances de l'Assemblée nationale, de renvoyer à un rapport devant être remis au Parlement avant le 30 juin 2004, puis à la loi de finances initiale pour 2005.

Ce calendrier semble toutefois peu opératoire pour 2005 .

Il convient en effet de rappeler que la taxe professionnelle de l'année n :

- a pour base les immobilisations de l'année n-2 ;

- aux termes de l'article 1477 du code général des impôts, est déclarée à l'administration fiscale au plus tard le 1 er mai de l'année n-1 ;

- fait l'objet en octobre de l'année n-1 d'une information de l'administration fiscale aux collectivités locales relative à l'évolution des bases des établissements dominants du ressort de ces collectivités, parmi lesquels il est à craindre que ne figurent nombre de donneurs d'ordre ou de sous-traitants industriels ;

- fonde pour partie les budgets prévisionnels des collectivités locales établis en décembre de l'année n-1 pour l'année n ;

- fait l'objet en janvier de l'année n d'une communication de l'administration fiscale aux communes relatives aux bases constatées pour l'imposition de l'année n ;

- voit alors en principe son taux déterminé par les collectivités locales avant le 31 mars 190 ( * ) de l'année n ;

- puis voit son montant notifié à celles-ci par l'administration dans ce même délai ou, au plus tard, quinze jours après leur détermination des taux ;

- est effectivement acquittée par acomptes ou mensualités provisionnels au cours de l'année n, le solde étant versé par les entreprises au plus tard en décembre de l'année n.

En d'autres termes, si l'on suit le calendrier proposé par le gouvernement pour les cotisations dues en 2005, c'est-à-dire si l'on retient le principe d'un rapport remis avant juin 2004 et du règlement définitif des règles d'assujettissement à la taxe professionnelle des immobilisations mises à disposition dans la loi de finances initiale pour 2005, les entreprises déclareront en avril 2004 les bases de 2005 sans avoir la moindre idée des dispositions législatives applicables.

On pourrait objecter que cela n'est pas très grave, puisqu'il suffirait aux entreprises de souscrire une déclaration rectificative au début de 2005.

Cependant :

- les collectivités locales auront adopté leurs budgets primitifs sans connaître leurs bases de taxe professionnelle alors même que celles-ci sont susceptibles de connaître des inflexions importantes ;

- il n'est pas certain -c'est un euphémisme- que les entreprises et l'administration fiscale soient respectivement en mesure de rédiger et de traiter ces déclarations rectificatives de manière à notifier aux collectivités locales leurs bases de taxe professionnelle avant le 31 mars 2005 ;

- enfin, les sous-traitants et les donneurs d'ordre souscriront en 2004 des contrats dont l'équilibre économique serait à court terme menacé.

In fine , il serait donc à tout le moins plus sage de prévoir que la règle proposée par le présent article s'applique non seulement aux impositions relatives à 2004, mais aussi aux impositions relatives à 2005.

B. LE PRÉSENT ARTICLE SOULÈVE TOUTEFOIS DES ENJEUX ESSENTIELS

A titre liminaire, il convient d'observer, s'agissant des donneurs d'ordre et des sous-traitants :

- que la doctrine administrative , prévoyant que les immobilisations corporelles mises à disposition des sous-traitants devaient être rapportées aux bases de taxe professionnelle des donneurs d'ordre, n'était pas sans fondements économiques et juridiques , dès lors notamment que ces biens mis à disposition concourent à l'activité professionnelle du donneur d'ordre, comme c'est évidemment le cas des moules de pièces d'automobiles mis à disposition de sous-traitants ;

- de même, que la jurisprudence du Conseil d'Etat prévoyant que ces immobilisations corporelles doivent être rapportées aux bases des sous-traitants qui les utilisent, repose également sur de solides arguments juridiques et économiques, en particulier sur la fin de l'article 1448 du code général des impôts qui pose le principe selon lequel : « la taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné ».

En d'autres termes, il n'est pas illogique que les immobilisations soient taxées là où elles sont utilisées, c'est-à-dire là où elles exercent éventuellement des nuisances et là où les collectivités territoriales doivent consentir des aménagements spécifiques (routes, réseaux, etc.) pour qu'elles puissent être utilisées de manière efficiente.

Cela étant, quels sont les enjeux et les conséquences de la solution proposée par le Conseil d'Etat et quels sont les arguments qui plaident en faveur de l'idée maladroitement retranscrite par le présent article ?

Il convient à cet égard de distinguer le passé et l'avenir.

1. Les enjeux pour le passé

Pour le passé , l'enjeu est essentiellement budgétaire pour les finances publiques .

En effet, les donneurs d'ordre peuvent désormais se prévaloir de la jurisprudence du Conseil d'Etat pour contester leur assujettissement à la taxe professionnelle au titre des biens mis à disposition de leurs sous-traitants.

Dans le même temps, ces sous-traitants peuvent opposer à l'administration sa propre doctrine en application du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, selon lequel « lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ».

Certaines immobilisations mises à disposition ne devraient donc donner lieu à aucune perception de taxe professionnelle par l'Etat , contre lequel les collectivités locales concernées sont fondées à engager un recours en responsabilité.

Le délai de prescription est, en matière de taxe professionnelle, fixé à trois années pour l'administration, mais au 31 décembre de l'année suivante pour les redevables, cette asymétrie constituant d'ailleurs l'une des bizarreries de notre régime de taxe professionnelle.

En conséquence, sont potentiellement concernés par l'absence d'imposition précédente tous les donneurs d'ordre et les sous-traitants pour les cotisations 2002 et 2003, ainsi que ceux d'entre eux qui ont engagé des contentieux encore en cours relatifs aux impositions des années précédentes : au total, le coût de la jurisprudence du Conseil d'Etat pourrait être ainsi de plusieurs centaines de millions d'euros pour l'Etat .

Votre commission des finances éprouve traditionnellement les plus vives réticences envers les validations rétroactives .

Compte tenu de cet enjeu budgétaire, comme de ce qu'il s'agit, en l'espèce, non pas d'aggraver la charge totale d'imposition des contribuables, mais bien d'éviter que certaines activités ne bénéficient d'un effet d'aubaine juridique à raison de leur forme d'exercice, elle peut toutefois y consentir, sous réserve des modifications rédactionnelles exposées supra .

2. Les enjeux pour l'avenir

Quoi qu'il en soit, il convient d'exposer de manière détaillée les enjeux de la jurisprudence du Conseil d'Etat et, a contrario , ceux du présent article, pour 2004 et au delà.

Tout d'abord, l'application de la jurisprudence du Conseil d'Etat conduirait à un transfert de recettes fiscales , au détriment des collectivités, souvent de grandes agglomérations, où sont établies les établissements principaux des donneurs d'ordre et en faveur des collectivités, souvent des villes moyennes, où sont implantés leurs sous-traitants.

Ce transfert n'est pas, par lui-même, injustifié, mais il convient de souligner qu'il pourrait être extrêmement brutal pour certaines collectivités.

Parallèlement, l'application de la jurisprudence du Conseil d'Etat conduirait à un transfert de charges fiscales des donneurs d'ordre vers leurs sous-traitants. De prime abord, ce transfert de charges devrait être neutre à long terme d'un point de vue économique, puisque la charge de la taxe professionnelle des équipements se répercute sur le prix de vente final des biens.

Cela suppose toutefois que les taux effectifs d'imposition à la taxe professionnelle des équipements soient identiques selon qu'ils sont imposés chez le donneur d'ordre ou chez le sous-traitant. Or cela n'est évidemment pas le cas, en raison des écarts de taux entre collectivités, mais aussi des effets différenciés selon les entreprises du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée.

En outre, ce transfert de charges suppose, si les entreprises concernées n'ont pas anticipé sur la jurisprudence du Conseil d'Etat, une renégociation des contrats entre donneurs d'ordre et sous-traitants. Or il est permis de penser que ces derniers sont économiquement plus faibles.

Enfin, ce transfert de charges modifie les risques de délocalisation des activités. La doctrine administrative pouvait inciter les donneurs d'ordre à délocaliser leurs sièges sociaux, tandis que l'application de la jurisprudence du Conseil d'Etat pourrait conduire les donneurs d'ordre à privilégier des sous-traitants étrangers, puisque ceux-ci, non assujettis à la taxe professionnelle, bénéficient a priori d'un avantage comparatif.

La commission des finances de l'Assemblée nationale, comme nos collègues Jean-Paul Emin et Roland du Luart, cosignataires d'un amendement du même esprit au projet de loi de finances initiale, retiré en séance au bénéfice d'une discussion approfondie sur le présent article craignent ainsi que les activités de petits bassins industriels qui vivent aujourd'hui de la sous-traitance ne soient rapidement délocalisées.

C'est pourquoi ils proposaient de valider la doctrine administrative à compter des impositions établies au titre de 2004.

En d'autres termes, ils souhaitaient, pour préserver l'emploi dans leurs départements, renoncer à une augmentation potentielle de leurs ressources de taxe professionnelle.

Ces arguments semblent pour partie fondés, du moins à court terme. Comme le reconnaissait ainsi un grand donneur d'ordre, la délocalisation éventuelle des activités des donneurs d'ordre est relativement lente, puisqu'elle s'effectue au rythme du renouvellement de leurs usines. En revanche, la délocalisation des activités des sous-traitants peut être rapide puisqu'il suffit au donneur d'ordre de changer de fournisseur.

Au total, ces éléments plaident donc en faveur de la validation de la doctrine administrative pour 2004 et même, compte tenu des observations pratiques formulées précédemment, au moins pour 2005.

C. CONVIENT-IL, COMME LE PROPOSE LE PRÉSENT ARTICLE, DE S'EN REMETTRE À UN RAPPORT POUR L'AVENIR ?

Demeure à ce stade une question l'essentielle : convient-il de souscrire à l'approche proposée par le gouvernement consistant à s'en remettre, pour l'avenir, à un rapport remis au Parlement d'ici juin 2004 à l'issue d'une période de consultation, selon les informations transmises à votre rapporteur général, des milieux économiques, des associations d'élus et, in fine , du comité des finances locales ?

Le gouvernement estime qu'il s'agit là de la voie de la sagesse car, selon les propos tenus par M. Alain Lambert, ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire pour emporter sur ce point la conviction de l'Assemblée nationale, « la question est trop complexe pour qu'une décision pondérée puisse déjà être prise ».

Cette solution quelque peu dilatoire prête toutefois à discussion.

En premier lieu, il convient d'observer que le schéma proposé par le gouvernement est source d'incertitudes économiques pour les donneurs d'ordre comme pour les sous-traitants, dont l'équilibre des contrats est ainsi susceptible d'être remis en cause. De même, ce schéma est, pour les collectivités locales, source d'incertitudes quant à l'évolution future de leurs recettes de taxe professionnelle.

En second lieu, il n'est point besoin d'être devin pour prévoir que le rapport qui sera déposé au Parlement d'ici juin 2004, c'est à dire dans moins de six mois, invitera celui-ci à valider définitivement la doctrine administrative sous réserve sans doute de quelques ajustements rédactionnels relatifs à des configurations particulières non identifiées à ce jour. En effet :

- on voit mal comment les organismes représentatifs des entreprises, à ce jour déchirés sur la question, pourraient parvenir à un consensus tant les intérêts des uns et des autres sont divergents. De même, compte tenu de l'ampleur des transferts de recettes potentiellement induits par une réforme, il est peu probable qu'une solution recueille l'adhésion unanime des collectivités locales. Dans ces conditions, et dans le délai prescrit, la sagesse conduira vraisemblablement les rédacteurs du rapport à préconiser le statu quo ante , c'est à dire la validation de la doctrine administrative ;

- par surcroît, la doctrine administrative « tourne » à peu près depuis près de trente ans. En revanche il semble que la mise en oeuvre de la jurisprudence du Conseil d'Etat soit en pratique malaisée , car les biens mis à disposition n'apparaissent pas au bilan de leur utilisateur et celui-ci, ne les ayant ni fabriqués, ni achetés, ne peut en connaître aisément la valeur locative. Certes, cela n'est sans doute pas le cas des équipements de pointe mis à disposition des sous-traitants industriels dans le cadre de contrats détaillés, et qui sont d'ailleurs le plus souvent assurés par les sous-traitants eux-mêmes, mais il pourrait s'agir là d'une difficulté réelle pour les petits équipements mis à disposition des cafetiers ou de certains commerçants. En outre, le contrôle par l'administration fiscale de la valeur locative d'un bien mis à disposition deviendrait beaucoup plus difficile, sinon impossible.

S'agissant par ailleurs d'une question politique au sens noble du terme, on pourrait en outre estimer à l'honneur du Parlement, d'ores et déjà raisonnablement éclairé sur les grands enjeux de ce débat, d'affirmer dès aujourd'hui une position de principe, quitte à ce que des travaux ultérieurs conduise à des amodiations de détail, plutôt que de s'en remettre de facto aux conclusions d'un rapport préparé par l'administration.

Enfin, votre rapporteur général s'interroge sur la conformité à la Constitution du dispositif proposé par le gouvernement et adopté par l'Assemblée nationale.

Le Conseil constitutionnel veille en effet à ce que les lois de validation répondent strictement à des motifs d'intérêt général.

En particulier, il a considéré dans sa décision n° 95-369 DC du 28 décembre 1995 qu'un intérêt financier, il est vrai plus modeste, ne suffisait pas à établir l'intérêt général : « Considérant que le législateur a la faculté d'user de son pouvoir de prendre des dispositions rétroactives afin de valider à la suite de l'intervention d'une décision passée en force jugée... ils ne peut le faire qu'en considération de motifs d'intérêt général ; qu'eu égard aux sommes concernées et aux conditions générales de l'équilibre financier du budget annexe de l'aviation civile qui n'étaient pas susceptibles d'être modifiées en l'espèce, la seule considération d'un intérêt financier lié à l'absence de remise en cause des titres de perception concernés ne constituait pas un motif d'intérêt général autorisant le législateur à faire obstacle aux effets d'une décision de justice déjà intervenue et, le cas échéant, d'autres à intervenir ... ».

Or quelle est la légitimité d'une disposition législative consistant à valider pour le règlement des litiges en cours une doctrine administrative, tout en affirmant que l'on ne sait pas si elle est conforme à l'intérêt général pour l'avenir ?

A tout le moins, cette question doit être posée et débattue.

Sur le fond, on l'aura compris, votre rapporteur général est favorable au maintien du statu quo ante , pour un ensemble de raisons d'ordre politique, budgétaire et fiscal. Il estime que renvoyer à six mois une décision nécessaire n'est pas une bonne méthode de gouvernement. Il considère enfin, par ailleurs, que le juge administratif devrait à tout le moins être en mesure d'apprécier toutes les implications de ses évolutions jurisprudentielles et qu'il a fait preuve en la matière d'une certaine légèreté.

Décision de la commission : votre commission a décidé de réserver sa position sur cet article.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 30 duodecies

Extension de la procédure d'abus de droit à la taxe professionnelle

Commentaire : le présent article additionnel tend à préciser que la procédure de répression des abus de droit est applicable en matière de taxe professionnelle.

L'Etat s'est doté d'un arsenal juridique impressionnant pour préserver ses recettes fiscales. En revanche, il n'a pas jusqu'ici toujours fait preuve d'un « zèle » semblable pour sauvegarder les recettes fiscales des collectivités locales.

On peut ainsi observer que la fraude à la fiscalité directe locale n'est pas passible d'incrimination pénale. De même, la procédure d'abus de droit régie par les articles L. 64 et L. 64 A du livre des procédures fiscales n'est pas applicable en matière de fiscalité directe locale, notamment en matière de taxe professionnelle, alors qu'elle est applicable pour les principaux impôts directs de l'Etat.

Compte tenu d'un côté du caractère dissuasif de la procédure de répression des abus de droit ; de l'autre, du risque croissant de montages visant à éluder la taxe professionnelle, notamment en en contournant le principe de territorialité, cet amendement propose de compléter l'article L. 64 A du livre des procédures fiscales de manière à ce que cette procédure de répression des abus de droit soit applicable en matière de taxe professionnelle.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE 30 terdecies (nouveau)

Possibilité de « recalcul » du taux moyen pondéré de taxe professionnelle unique d'un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique en cas d'adhésion d'une nouvelle commune

Commentaire : le présent article tend à permettre aux instances délibérantes d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique (TPU) de décider, à la majorité simple, de procéder à un nouveau calcul du taux moyen pondéré de taxe professionnelle et à un nouveau vote de son taux de taxe professionnelle en cas d'adhésion d'une nouvelle commune.

Le présent article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, avec l'avis favorable du gouvernement.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 1638 quater du code général des impôts prévoit les modalités de rapprochement des taux de taxe professionnelle en cas d'adhésion d'une nouvelle commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique (TPU). Le I de cet article dispose en effet que « en cas de rattachement volontaire ou à la suite d'une transformation (...) d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C ou à une communauté ou à un syndicat d'agglomération nouvelle, le taux de taxe professionnelle de la commune est rapproché du taux de taxe professionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale, de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ». Il fixe ensuite les modalités pouvant être retenues pour mettre en oeuvre ce rapprochement des taux.

Il convient de rappeler que, lors de la mise en place de la taxe professionnelle unique par un EPCI, celui-ci en fixe le taux selon les dispositions prévues par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

Ces dispositions, qui figurent au 1° du III de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, prévoient notamment que, la première année, « le taux de taxe professionnelle voté par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la taxe professionnelle des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.

« Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre additionnelle des dispositions du présent article, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du taux de taxe professionnelle perçue l'année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale ».

Par ailleurs, le 3° du III de ce même article dispose que « en cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article, les dispositions des I, II et V de l'article 1638 quater sont applicables ».

Les dispositions figurant aux articles 1609 nonies C et 1638 quater du code général des impôts impliquent donc :

- que le taux fixé la première année par l'EPCI passant à la taxe professionnelle unique est fixé dans la limite du taux moyen pondéré de taxe professionnelle de ses communes membres. Il évolue ensuite en fonction des règles générales de lien entre les taux ;

- que le rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique implique un rapprochement de son taux de taxe professionnelle vers le taux appliqué sur le territoire de l'EPCI.

Par conséquent, le taux moyen pondéré de taxe professionnelle d'un établissement public est calculé « une fois pour toute ».

Il peut en résulter, dans certaines circonstances, un certain déséquilibre dans les relations financières entre un EPCI à TPU et une commune adhérant à cet EPCI.

En effet, si une commune disposant de bases importantes de taxe professionnelle et appliquant sur son territoire un taux de taxe professionnelle supérieur à celui mis en oeuvre par l'EPCI adhère à celui-ci, elle sera contrainte de réduire progressivement son taux dans le cadre de la procédure de rapprochement entre les taux. Or, l'EPCI à TPU versera à cette commune une attribution de compensation calculée en fonction du taux de taxe professionnelle de la commune l'année précédant son adhésion.

Dans ce cas, il apparaît clairement qu'un décalage existe entre le taux pris en compte pour le calcul des ressources fiscales du groupement et celui pris en compte pour le calcul du montant de l'attribution de compensation à la commune, au détriment du premier.

L'exposé des motifs de l'amendement présenté par notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, est particulièrement explicite. Il indique :

« Le taux moyen pondéré (TMP) de taxe professionnelle d'un établissement public de coopération intercommunal à taxe professionnelle unique est calculé à partir du taux de taxe professionnelle des communes qui le composent l'année de sa création. L'adhésion ultérieure de nouvelles communes n'a en revanche pas d'effet sur cette moyenne .

« Cette situation est de nature à freiner certaines extensions de périmètres de groupements.

« En effet, dans un premier cas, le taux de la taxe professionnelle d'une commune potentiellement adhérente peut être inférieur au TMP de l'EPCI. Si elle avait adhéré au groupement l'année de sa création, son taux aurait fait baisser le taux moyen et ses entreprises auraient supporté une hausse plus faible de la taxe professionnelle. La situation actuelle a donc pour effet que son adhésion fera augmenter plus fortement le taux de TP payée par les entreprises, ce qui peut la dissuader d'adhérer.

« A l'inverse, une commune peut avoir un taux de taxe professionnelle supérieur au TMP de l'EPCI. Dans ce cas, ce dernier doit reverser à la commune une attribution de compensation calculée avec le taux communal, tandis que lui-même ne mobilisera les bases communales qu'avec le TMP qui lui est inférieur. Il en résulte une perte nette de produit pour l'EPCI ».

Le droit actuel détermine le taux moyen pondéré des EPCI à taxe professionnelle unique de telle sorte que le produit perçu par l'établissement public soit égal à la somme des produits antérieurement perçus par les communes membres. Toutefois, en cas de rattachement d'une nouvelle commune, ce principe n'est pas respecté : si le taux de la commune nouvelle adhérente est supérieur au taux moyen communautaire, l'EPCI enregistre une perte de recettes ; si le taux communal est inférieur, l'EPCI bénéficie de recettes supplémentaires.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Ainsi que l'indique l'exposé des motifs de l'amendement de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, il vise à faciliter les extensions de périmètres des EPCI. Il est précisé que ce dispositif « vise à donner la possibilité au conseil communautaire de procéder à un recalcul de son TMP afin de prendre en compte le taux de taxe professionnelle de la commune adhérente, comme il l'aurait fait si l'adhésion avait eu lieu l'année de la création de l'EPCI. Il ne s'agit donc pas d'une obligation qui remettrait systématiquement en cause les équilibres fiscaux du groupement mais d'une faculté ouverte aux élus locaux afin de faciliter l'adhésion de nouvelles communes ».

Le I du présent article insère un II bis dans l'article 1638 quater du code général des impôts.

Le 1 du II bis de l'article 1638 quater du code général des impôts inséré par le présent article prévoit que le conseil communautaire d'un EPCI peut, l'année suivant celle du rattachement de la commune à l'EPCI, décider, à la majorité simple de ses membres, de voter son taux de taxe professionnelle « dans la limite du taux moyen de la taxe professionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale et de la commune rattachée constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases imposées au profit de l'établissement public de coopération intercommunale et de la commune ».

Concrètement, cela implique la possibilité, pour l'EPCI à TPU, de recalculer un taux moyen pondéré, pour le vote du taux de taxe professionnelle unique, en tenant compte du taux et des bases de taxe professionnelle de la commune rattachée.

Le 2 du II bis de l'article 1638 quater du code général des impôts inséré par le présent article précise les modalités d'application du 1, en fonction de la situation de la commune préalablement à son rattachement.

Ainsi, le a dispose que lorsque la commune rattachée était auparavant membre d'un EPCI à TPU, le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par cet EPCI et des bases imposées à son profit sur le territoire de cette commune.

Le b prévoit le cas où la commune rattachée était auparavant membre d'un EPCI sans fiscalité propre ou à fiscalité propre additionnelle.

Le c dispose que le nouveau taux calculé par l'EPCI selon les dispositions prévues au 1, s'applique dans toutes les communes dès la première année, ou, en fonction des différences de taux constatées, entraîne la mise en oeuvre d'une procédure de rapprochement entre les taux.

Il est précisé que,  « pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte des taux effectivement appliqués sur le territoire des communes lorsqu'un processus de réduction des écarts de taux était en cours ou, à défaut, du taux de l'établissement public de coopération intercommunale qui s'était substitué aux communes pour l'application des dispositions de la taxe professionnelle ». Par conséquent, si le conseil communautaire décide de voter un nouveau taux de taxe professionnelle unique en tenant compte des taux et des bases de taxe professionnelle de la commune, une nouvelle procédure de rapprochement entre les taux pourrait être engagée pour l'ensemble des communes membres, à partir de leur taux de l'année précédant celle ou une telle décision aura été prise.

Il est précisé que pour la mise en oeuvre d'une telle procédure, le taux pris en compte pour la commune rattachée tient compte, si elle faisait auparavant partie d'un EPCI sans fiscalité propre ou à fiscalité propre additionnelle, du taux de l'EPCI.

Le 3 précise que « les dispositions du IV (nouveau) de l'article 1636 B decies ne sont pas applicables au montant reporté au titre de l'année de rattachement et des deux années antérieures ». Il convient de rappeler que le IV de l'article 1636 résulte des dispositions de l'article 69 nonies du projet de loi de finances pour 2004, issu de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement proposé par notre collègue député Didier Migaud, avec l'avis favorable du gouvernement. Ce dispositif prévoit la possibilité pour un EPCI de capitaliser sur trois années ses droits à augmentation de la taxe professionnelle. Le « montant reporté » reprend la formulation mentionnée dans le dernier alinéa du IV (nouveau) de l'article 1636 B decies , et se rapporte aux droits à augmentation des taux de professionnelle « capitalisés » par l'EPCI. Il semble cohérent de ne pas appliquer à un nouveau périmètre des droits à augmentation acquis préalablement à son extension.

Cette précision vise à neutraliser la possibilité d'utiliser cette disposition lorsqu'un EPCI fait usage de la possibilité offerte par le présent article. Dès lors qu'il vote un taux de taxe professionnelle unique à partir d'un nouveau taux moyen pondéré, lui permettre de mettre en oeuvre cette capitalisation impliquerait de procéder à des calculs complexes et pourrait aboutir à des augmentations importantes de taxe professionnelle sur le territoire de l'EPCI.

Le II du présent article modifie les références qui sont faites dans plusieurs articles du code général des impôts, afin de prendre en compte l'insertion du II bis dans l'article 1638 quater par le présent article.

Le III du présent article indique que les dispositions du I sont applicables à compter de 2004.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances rappelle qu'un amendement ayant un objet similaire avait été présenté au Sénat par notre collègue Michel Charasse et les membres du groupe socialiste, à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances pour 2003. Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, M. Alain Lambert, avait indiqué que le gouvernement approuvait l'objectif visé par l'amendement, mais que le dispositif proposé n'était pas satisfaisant. Suite à l'engagement du gouvernement de trouver une solution à ce problème, l'amendement avait été retiré.

Le présent article répond au souhait qui avait été exprimé à l'occasion de la présentation de l'amendement précité, en permettant de prendre en compte le taux et les bases de taxe professionnelle de la nouvelle commune membre et de revoir l'échelonnement dans le temps la convergence des taux des communes vers le taux communautaire.

Votre commission se félicite qu'une rédaction satisfaisante ait été trouvée afin de régler cette difficulté. Elle considère en effet que le présent article permettra d'inciter certaines communes à intégrer un établissement de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique, alors que les modalités prévues par le droit actuel peuvent constituer un obstacle à l'extension du périmètre de certains groupements.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 30 terdecies

Assouplissement des modalités de fixation du montant de l'attribution de compensation et des conditions de sa révision

Commentaire : le présent article additionnel a pour objet de permettre aux conseils municipaux des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique (TPU) de fixer librement le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision, à la majorité des trois quarts représentant les quatre cinquièmes de la population ou des quatre cinquièmes représentant les trois quarts de la population.

I. LE DROIT EXISTANT

L'attribution de compensation versée par un groupement à taxe professionnelle unique (TPU) à ses communes membres, dont le régime est fixé par les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, constitue une dépense obligatoire . Sa formule de calcul est définie par la loi et diffère en fonction du régime fiscal du groupement l'année précédant la mise en place de la TPU. Son montant ne peut être indexé . Il peut, en outre, être diminué par décision du conseil communautaire après accord des conseils municipaux des communes concernées, ou encore dans les cas suivants :

- à l'occasion de chaque nouveau transfert de charges ;

- si une diminution des bases imposables de taxe professionnelle réduit le produit de la TPU (dans ce cas, les attributions de compensation sont réduites dans la même proportion pour chaque commune).

La loi interdit donc que l'attribution de compensation soit indexée à la hausse , ce qui revient à la plafonner, même dans le cas où les bases de taxe professionnelle augmenteraient.

Le système actuel de calcul des montants des attributions de compensation n'est pas sans poser certains problèmes , et ce, d'autant plus que l'évaluation des charges à laquelle la commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges procède a un caractère irréversible pour la détermination des montants correspondants.

L'article 123 du projet de loi relatif aux responsabilités locales, adopté en première lecture par le Sénat, prévoit un assouplissement de ces dispositions, en permettant de fixer librement le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision, sous réserve de l'unanimité des conseils municipaux des communes membres de l'EPCI.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article additionnel permet aux de fixer librement, sous la condition d'une délibération concordante des trois quarts des conseils municipaux des communes membres représentant au moins les quatre cinquièmes de la population de celles-ci ou des quatre cinquièmes des conseils municipaux représentant au moins les trois quart de la population :

- d'une part, le montant de l'attribution de compensation ;

- d'autre part, les conditions de sa révision .

Il s'agit donc d'une souplesse supplémentaire accordée aux EPCI qui adoptent la taxe professionnelle unique, qui n'est toutefois rendue possible qu'à la condition qu'une majorité très significative des conseils municipaux des communes membres de l'EPCI à taxe professionnelle unique puisse se mettre d'accord.

L'assouplissement proposé par le présent article permettra de mettre fin aux difficultés rencontrées par certaines communes du fait des modalités d'évaluation des charges transférées et du plafonnement des attributions de compensation déterminées en conséquence de cette évaluation. Il accorde une place plus importante à la liberté locale et à l'établissement de relations contractuelles entre l'EPCI et ses communes membres.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE 30 quaterdecies (nouveau)

Renforcement des dispositions répressives en matière de contributions indirectes

Commentaire : le présent article vise à accroître le dispositif de sanctions applicables en matière de revente illicite de tabacs et tend à faciliter la mise en oeuvre des poursuites judiciaires en matière de contributions indirectes.

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition du gouvernement, tend à accroître le dispositif de sanctions applicables en matière de revente illicite de tabacs et à faciliter la mise en oeuvre des poursuites judiciaires en matière de contributions indirectes.

I. UN RENFORCEMENT DES SANCTIONS FISCALES AFIN DE LUTTER CONTRE LA REVENTE ILLICITE DE TABACS

Le I du présent article propose de renforcer les sanctions fiscales applicables en cas de fraude en matière de tabacs.

L'article 1791 du code général des impôts fixe le principe des sanctions fiscales en matière de contributions indirectes. Il dispose que, sous réserve de dispositions spéciales , toute infraction en matière de contributions indirectes et toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre ces droits sont punies d'une amende de 15 euros à 750 euros, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention.

L'article 1793 A du code général des impôts prévoit en outre que les infractions commises en matière de tabacs donnent lieu à une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois l'amende de 15 euros à 750 euros prévue à l'article 1791, lorsqu'il ne peut être fait application des autres pénalités mentionnées à cet article.

Le I du présent article tend à insérer un article additionnel après l'article 1791 bis du code général des impôts, afin de prévoir que la pénalité de une à trois fois le montant des droits prévue à l'article 1791 précité est fixée de une à cinq fois le montant des droits fraudés en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transports illicites de tabacs.

Les autres dispositions de l'article 1791, qui sont des dispositions génériques, s'appliqueraient sans changement.

Ces dispositions s'appliqueraient quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs fabriqués.

Le I du présent article précise que seraient considérés et punis comme fabricants frauduleux, en application des a, b et c du 10° de l'article 1810 du code général des impôts 191 ( * ) :

- les particuliers chez lesquels il est trouvé des ustensiles, machines ou mécaniques propres à la fabrication ou à la pulvérisation et, en même temps, des tabacs en feuilles ou en préparation, quelle qu'en soit la quantité, ou plus de 10 kilogrammes de tabacs fabriqués non revêtus des marques de l'administration ;

- ceux qui font profession de fabriquer pour autrui ou fabriquent accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac à fumer ;

- les préposés aux entrepôts et à la vente des tabacs qui falsifient des tabacs manufacturés.

Cette mesure participe de la volonté de lutter plus efficacement contre la revente illicite de tabacs. Votre commission des finances approuve cette volonté de lutter contre ces trafics. Elle s'interroge toutefois sur la portée réelle de l'augmentation de la sanction fiscale, qui paraît essentiellement constituer un témoin de la détermination du gouvernement de lutter contre la revente illicite des tabacs. En revanche, il pourrait être envisagé d'adapter les sanctions pénales afin de lutter plus efficacement contre les fraudes et les agressions dont peuvent, par exemple, faire l'objet les buralistes.

II. DE NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE EN oeUVRE DES POURSUITES JUDICIAIRES EN MATIÈRE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES

Le II du présent article tend à insérer deux articles après l'article L. 239 du livre des procédures fiscales, précisant les dispositions particulières aux contributions indirectes applicables en matière d'exercice des poursuites pénales. Le champ de ce II du présent article est donc plus large que le champ du I, puisqu'il vise l'ensemble des contributions indirectes, et pas seulement les tabacs.

Le nouvel article L. 239 A du livre des procédures fiscales tendrait à prévoir que les dispositions de droit commun sur l'instruction des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels sont applicables dans les cas où une peine d'emprisonnement est prévue.

Cette disposition permettrait la comparution immédiate des auteurs de ces flagrants délits, ce qui est actuellement impossible. La procédure de comparution immédiate devrait permettre de juger dans les meilleurs délais les personnes concernées et de procéder à l'incarcération immédiate de celles à l'encontre desquelles une peine de prison aura été prononcée à l'issue de l'instance.

Le nouvel article L. 239 B du livre des procédures fiscales tendrait à prévoir que, dans les cas où une peine d'emprisonnement est prévue, le ministère public peut exercer l'action pour l'application des sanctions fiscales accessoirement à l'action publique.

En matière de contributions indirectes, conformément aux dispositions de l'article L. 235 du livre des procédures fiscales, les poursuites visant à l'application des sanctions fiscales sont exclusivement exercées par l'administration, le ministère public étant compétent pour réclamer les peines d'emprisonnement.

En revanche, s'agissant des infractions douanières, le ministère public peut exercer l'action fiscale accessoirement à l'action publique, ce qui permet d'assurer l'application des peines d'amende, notamment en cas d'absence de l'administration des douanes à l'instance.

L'alignement de la procédure applicable en matière de contributions indirectes sur la procédure douanière a donc paru souhaitable dans la mesure où cela correspond à un souci de bonne administration de la justice .

Par ailleurs, dans les cas de constatation d'infractions mixtes ou lorsque coexistent une infraction de droit commun et une infraction fiscale (par exemple lorsque l'infraction de droit commun de vol de tabac manufacturé s'accompagne d'une infraction fiscale subséquente d'atteinte au monopole d'Etat de vente au détail des tabacs manufacturés), l'administration aurait désormais la possibilité de recourir à l'acte introductif d'instance fiscale, qui permet de saisir le procureur de la République afin que celui-ci demande l'ouverture d'une information judiciaire, destinée à éclaircir les circonstances entourant l'accomplissement des infractions concernées.

Votre commission des finances approuve le principe de ces mesures relatives à la mise en oeuvre des poursuites judiciaires, qui sont de nature à améliorer la lutte contre la fraude.

Décision de la commission : votre commission a décidé de réserver sa position sur cet article.

ARTICLE 30 quindecies (nouveau)

Aménagement des dispositifs d'exonération de cotisations sociales patronales prévus dans le cas des nouvelles zones franches urbaines

Commentaire : le présent article propose d'apporter certains aménagements aux exonérations de cotisations sociales patronales que la loi du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine prévoit dans le cas des nouvelles zones franches urbaines, afin notamment de les rendre conformes aux contraintes communautaires en matière de concurrence.

Le présent article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement présenté par le gouvernement.

I. LE DROIT EXISTANT

A. L'EXONÉRATION DE COTISATIONS SOCIALES PATRONALES DES ENTREPRISES ET DES ASSOCIATIONS SITUÉES EN ZONE DE REDYNAMISATION URBAINE

1. Présentation du dispositif

L'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 prévoit que, dans certaines conditions, les gains et rémunérations versés aux salariés employés dans les zones franches urbaines (ZFU) sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement. Cette exonération se fait dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du SMIC majoré de 50 %.

Cette exonération prévue est applicable pendant une période de cinq ans , suivie d'une sortie en « sifflet », l'exonération étant maintenue de manière dégressive pendant les trois années suivantes au taux de 60 % la première année, de 40 % la deuxième année et de 20 % la troisième année.

2. L'extension de l'exonération aux associations situées en ZFU, par la loi du 1 er août 2003

L'article 12-1 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, inséré par la loi précitée du 1 er août 2003, à l'initiative de notre collègue Pierre André, étend cette exonération aux associations implantées dans une ZRU ou une ZFU.

L'exonération est ouverte, dans la limite de 15 salariés , au titre de l'emploi de salariés résidant dans la ZRU ou la ZFU, dont l'activité « réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail » s'exerce principalement dans ces zones.

B. L'EXONÉRATION DE COTISATIONS D'ASSURANCE-MALADIE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS SITUÉS EN ZONE DE REDYNAMISATION URBAINE

1. Présentation du dispositif

L'article 146 de la loi de finances initiale pour 2002 prévoit que les personnes exerçant une activité non salariée non agricole et qui sont installées dans une zone de redynamisation urbaine (ZRU) sont exonérées de cotisations sociales au titre de l'assurance maladie des artisans et commerçants 192 ( * ) pendant 5 ans , la possibilité d'entrer dans le dispositif expirant au 31 décembre 2004 .

En application de l'article 30 de la loi précitée du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, inséré à l'initiative de notre collègue Jean-Paul Alduy, la possibilité d'entrer dans ce dispositif a été étendue jusqu'au 31 décembre 2008 (au lieu du 31 décembre 2004).

2. L'extension à 10 ans de la durée d'exonération par la loi du 1 er août 2003

L'article 30 de la loi du 1 er août 2003 précitée a étendu la durée de l'exonération à 10 ans si le début de la première activité non salariée dans la ZRU est intervenu entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003 .

Cette extension résulte d'un amendement de notre collègue député Alain Venot, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et rétablie par la commission mixte paritaire, après sa suppression par le Sénat.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article, résultant d'un amendement du gouvernement , propose d'apporter quelques aménagements aux exonérations sociales prévues par la loi du 1 er août 2003 précitée. Il s'agit :

- de les mettre en conformité avec les règles communautaires de concurrence ;

- de supprimer l'extension à 10 ans de la durée d'exonération de cotisations d'assurance-maladie des artisans et commerçants, qui avait été adoptée malgré l'opposition du Sénat ;

- d'apporter quelques améliorations techniques.

A. LA MISE EN CONFORMITÉ AVEC LES RÈGLES COMMUNAUTAIRES DE CONCURRENCE DES EXONÉRATIONS DE COTISATIONS SOCIALES PATRONALES PRÉVUES PAR LA LOI DU 1 ER AOÛT 2003

Ainsi que votre rapporteur général l'a souligné dans le commentaire de l'article 30 septies du présent projet de loi de finances rectificative, le projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a été discuté avant d'avoir été autorisé par la Commission européenne, ce qui avait été justement déploré par notre collègue Eric Doligé, rapporteur pour avis au nom de votre commission des finances. Les échanges entre la Commission européenne et le gouvernement se sont poursuivis jusqu'au 18 novembre 2003, date à laquelle le gouvernement s'est engagé à mettre en oeuvre les mesures demandées par la Commission européenne , afin de rendre le régime des nouvelles ZFU conforme au droit communautaire de la concurrence.

Le présent article propose à cette fin de modifier le régime des exonérations de cotisations sociales patronales , l'article 30 septies du présent projet de loi de finances rectificative proposant des dispositions analogues en matière d'exonérations fiscales .

Le 1° du III du présent article propose de modifier l'article 12 de la loi précitée du 14 novembre 1996 , relatif au régime d'exonération de cotisations sociales patronales applicable aux entreprises situées en ZFU, afin de préciser que les conditions qu'il fixe à cet égard s'appliquent exclusivement à la première génération de ZFU.

La nouvelle génération de ZFU serait soumise à des dispositions plus restrictives , prévues par le 2° du III du présent article, qui tend à insérer un II bis à l'article 12 précité de la loi du 14 novembre 1996.

1. Le respect de la règle communautaire de minimis

Le présent article propose en particulier de garantir le respect de la règle communautaire dite de minimis 193 ( * ) . On rappelle que cette règle fixe à 100.000 euros par entreprise, sur trois ans, le montant total des aides qui peuvent être accordées librement.

Le deuxième alinéa du texte proposé par le 2° du III du présent article pour le II bis de l'article 12 précité de la loi du 14 novembre 1996 prévoit explicitement que, pour les contribuables dont un établissement est implanté dans une nouvelle ZFU au 1 er janvier 2004, l'exonération de cotisations sociales patronales s'applique dans les limites prévues par le règlement communautaire relatif à la règle de minimis 194 ( * ) .

Selon les indications fournies à votre rapporteur général, le gouvernement ne disposerait pas d'évaluations de l'impact de la règle de minimis sur le montant global des exonérations accordées dans les nouvelles ZFU. Il faut cependant indiquer que 85 % des 10.000 entreprises concernées ont moins de 5 salariés. Le nombre d'entreprises concernées devrait donc être faible , dans la mesure où plus une entreprise est petite, moins elle risque de bénéficier d'une aide supérieure à 100.000 euros sur trois ans.

2. Autres dispositions

D'autres dispositions visent à permettre le respect des règles communautaires de concurrence dans le cas des nouvelles ZFU.

Pour être éligible, une entreprise devrait répondre cumulativement aux conditions suivantes.

Tout d'abord, elle devrait être une PME, au sens du droit communautaire 195 ( * ) . Ainsi, elle devrait employer moins de 50 salariés et, soit avoir réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 7 millions d'euros au cours de l'exercice, soit avoir un total de bilan inférieur à 5 millions d'euros, ces seuils étant portés à compter du 1 er janvier 2005 à 10 millions d'euros dans chaque cas.

Ensuite, elle devrait répondre à des critères d'indépendance. Son capital ou ses droits de vote ne devraient pas être contrôlés, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises employant 250 salariés ou plus et dont le chiffre d'affaires annuel excède 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros.

Enfin, certains secteurs ne pourraient pas bénéficier de l'exonération : la sidérurgie, la construction navale, fabrication de fibres textiles artificielles et synthétiques, la construction automobile et le secteur des transports routiers de marchandises.

3. Deux dispositions de coordination

Le présent article propose deux dispositions de coordination.

Le V quater de l'article 12 précité de la loi du 14 novembre 1996 fixe le régime de l'exonération de cotisations sociales patronales dans le cas des entreprises implantées dans les nouvelles ZFU . Il indique en particulier que cette exonération est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises « mentionnées au II et aux deuxième et troisième alinéas du III », c'est-à-dire à celles répondant aux mêmes critères que ceux en vigueur dans le cadre de la première génération de ZFU.

Par coordination, le 5° du III du présent article propose que soient éligibles seulement les gains et rémunérations versés par les entreprises « mentionnées au II bis » de l'article 12 précité proposé par le présent article, c'est-à-dire celles respectant les règles de concurrence précitées.

De même, le 3° du III du présent article propose de préciser que le III de l'article 12 précité de la loi du 14 novembre 1996, relatif aux exonérations dans le cas des entreprises qui s'implantent ou sont créées dans une ZFU ou y créent un établissement postérieurement à la date de sa délimitation, s'applique exclusivement à la première génération de ZFU.

B. LA SUPPRESSION DE L'EXTENSION À 10 ANS DE LA DURÉE D'EXONÉRATION DE COTISATIONS D'ASSURANCE-MALADIE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS

1. La disposition proposée

Le I du présent article tend à supprimer l'extension à 10 ans de la durée d'exonération de cotisations d'assurance-maladie des artisans et commerçants des entreprises situées en ZRU. Il est pour cela proposé :

- d'une part, de supprimer le deuxième alinéa du I de l'article 146 précité de la loi de finances pour 2002, qui étend la possibilité d'entrer dans ce dispositif jusqu'au 31 décembre 2008, et étend à 10 ans de la durée de l'exonération si le début de la première activité non salariée dans la ZRU est intervenu entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003 ;

- d'autre part, de modifier le premier alinéa du I de l'article 146 précité, afin d'y inclure l'extension au 31 décembre 2008 de la possibilité d'entrer dans le dispositif.

2. Le retour au texte du projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine voté par le Sénat

La suppression de cette extension correspond à un retour au texte du projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine voté par le Sénat.

Le Sénat, à l'initiative de votre commission des finances, saisie pour avis , avait en effet supprimé cette disposition. Sa position s'expliquait par une double considération.

Tout d'abord, les dispositions proposées par l'Assemblée nationale étaient contraires au principe qui consistait à concentrer les exonérations fiscales et sociales sur les ZFU , qui correspondaient aux quartiers les plus défavorisés des ZRU, et, contrairement aux ZRU, semblaient efficaces en terme de créations d'emplois.

Ensuite, elles auraient alourdi le coût des exonérations fiscales et sociales en vigueur dans le cadre de la politique de la ville, ce qui ne semblait pas souhaitable, compte tenu en particulier de la situation budgétaire et du coût important des nouvelles ZFU.

Notre collègue Eric Doligé, rapporteur pour avis au nom de notre commission des finances, s'était néanmoins rallié à l'amendement précité de notre collègue Jean-Paul Alduy, tendant à étendre jusqu'au 31 décembre 2008 la possibilité d'entrer dans le dispositif d'exonération, considérant que ses dispositions étaient financièrement acceptables.

La commission mixte paritaire a cependant rétabli l'extension à 10 ans de la durée de l'exonération, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

Votre commission des finances se félicite de ce retour au texte voté par le Sénat.

C. QUELQUES AMÉLIORATIONS TECHNIQUES

1. L'amélioration technique du régime d'exonération de cotisations sociales patronales applicable aux associations

Le II du présent article propose d'apporter quelques améliorations techniques au régime d'exonération de cotisations sociales patronales applicable aux associations situées dans une ZFU , défini par l'article 12-1 de la loi du 14 novembre 1996 précitée, et résultant d'une disposition de la loi du 1 er août 2003 précitée adoptée à l'initiative de notre collègue Pierre André.

Son 1° est rédactionnel.

Son 2° améliore la rédaction de l'article 12-1 précité et prévoit que cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou ait souscrit un engagement d'apurement progressif de ses dettes, comme dans le cas du régime existant dans le cas des entreprises.

Son 3° est rédactionnel.

Son 4° a pour objet d'éviter qu'une association bénéficie successivement de l'exonération prévue dans le cas des entreprises (défini par l'article 12 de la loi précitée du 14 novembre 1996) et de celle prévue pour les associations. Il propose à cette fin de compléter l'article 12-1 précité par quatre alinéas, prévoyant en particulier qu'une association remplissant simultanément les conditions fixées par les deux régimes d'exonération doit opter pour l'un ou l'autre régime.

2. La suppression de dispositions tombées en désuétude

a) La suppression de dispositions relatives aux mécanismes de sortie du dispositif ZFU

Par ailleurs, le 4° du III du présent article propose de supprimer les dispositions relatives à certains mécanismes de sortie du dispositif ZFU, tombées en désuétude.

Les dispositions concernées sont celles des troisième à septième alinéas du V bis de l'article 12 précité de la loi du 14 novembre 1996, qui prévoient :

- les modalités de sortie des entreprises exonérées à 50 % les cinq premières années (la loi du 1 er août 2003 précitée ne prévoyant que des exonérations à 100 %) ;

- la possibilité, pour les entreprises éligibles à la réduction de charges sociales dans le cadre du dispositif dit « Aubry I » de réduction du temps de travail, d'opter opter soit pour celle-ci, soit pour le dispositif de sortie en sifflet.

b) La suppression d'une disposition relative aux départements d'outre-mer

Le 6° du III du présent article propose de supprimer une disposition prévoyant la possibilité, pour les entreprises situées dans les départements d'outre-mer, d'opter entre les exonérations de charges sociales prévues par le régime ZFU et celles prévues par la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 196 ( * ) .

En effet, cette disposition était tombée en désuétude , du fait notamment de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 pour l'outre-mer et de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, récemment adoptée.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances est globalement favorable au présent article, qui prend en compte certaines des préoccupations qu'elle avait exprimées lors de la discussion de la loi du 1 er août 2003 précitée.

Elle se réjouit en particulier qu'il mette les dispositions fiscales adoptées à cette occasion en conformité avec le droit communautaire , et qu'il supprime l'allongement de la durée de certaines exonérations en ZRU , coûteuse et sans doute peu efficace.

Elle vous propose néanmoins plusieurs amendements, tendant :

- à apporter des améliorations rédactionnelles ;

- à harmoniser les règles d'éligibilité proposées par le présent article afin de prendre en considération les contraintes communautaires (en particulier en matière d'application de la règle de minimis , de taille de l'entreprise, d'indépendance de l'entreprise et de secteurs non éligibles) avec celles proposées dans le domaine fiscal par l'article 30 septies du présent projet de loi de finances rectificative (certaines différences étant involontaires et source d'une complexité juridique excessive).

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 30 sexdecies (nouveau)

Conséquences fiscales de la transformation statutaire des « incubateurs »

Commentaire : le présent article tend à neutraliser les conséquences fiscales des changements de statuts des incubateurs qui ont actuellement la forme d'association.

I. L'ÉTAT ACTUEL DU DROIT

Le rôle des « incubateurs » est de fournir des services à des créateurs d'entreprises ou à des jeunes entreprises 197 ( * ) . Ces incubateurs labellisés par le ministère suite à un appel à projets lancé en 1999 sont au nombre de 29. La plupart d'entre eux ont le statut d'association et seuls quelques uns d'entre eux sont, soit société anonyme, soit groupement d'intérêt publique, soit groupement d'intérêt économique ou même service d'un établissement d'enseignement supérieur.

Dans le cadre du « Plan innovation » présenté le 9 avril 2003 par les ministres déléguées à l'industrie, Mme Nicole Fontaine, et à la recherche et aux nouvelles technologies, Mme Claudie Haigneré, il a été décidé de pérenniser ces structures et conclure avec elles des contrats d'objectifs.

Celles d'entre elles qui ont la forme d'association devront toutefois faire évoluer leurs statuts ,

- soit en devenant société anonyme, groupement d'intérêt public ou groupement d'intérêt économique ;

- soit en prévoyant au sein de leur conseil d'administration un commissaire du gouvernement.

Dans l'état actuel du droit fiscal, la transformation d'une association en société anonyme, groupement d'intérêt économique ou groupement d'intérêt public entraîne la dissolution de l'ancienne association et la taxation immédiate non seulement des profits courants, mais surtout des provisions, qui doivent alors être rapportées, et des plus-values latentes.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article a été adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Hervé Novelli, avec l'avis favorable du gouvernement.

Il propose neutraliser l'incidence fiscale des changements de statuts choisis par les associations qui ont « pour objet de fournir des prestations de services à es créateurs d'entreprises ou à des jeunes entreprises » en prévoyant que cette transformation « n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle ». Ainsi, comme lorsque qu'une société anonyme se transforme en société à responsabilité limitée, il n'y aurait pas de taxation immédiate des plus-values latentes, ni des provisions éventuellement constituées.

Cette neutralisation s'appliquerait aux transformations réalisées entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2006.

Elle devrait toutefois n'avoir qu'un faible effet d'encouragement sur les associations pour changer de statut, compte tenu des contraintes qui s'attachent aux autres statuts proposés.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

* 27 Le 3 de l'article 266 septies du code des douanes prévoit en effet que le fait générateur de la taxe est « le décollage d'aéronefs sur les aérodromes recevant du trafic public pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieur ou égale à 20 tonnes est supérieur à 20.000 ».

* 28 Le logarithme décimal permet de prendre en compte la masse maximale au décollage de l'aéronef, mais en la ramenant à des proportions relatives beaucoup moins élevées que le rapport des masses elles-mêmes.

* 29 Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale.

* 30 C'est à dire les aérodromes des groupes 1 et 2.

* 31 Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002.

* 32 Décision n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002.

* 33 Loi de finances pour 2003, rapport général, Tome III « Les moyens des services et les dispositions spéciales », rapport n° 68 (2002-2003), commentaire de l'article 58 bis.

* 34 Les personnes publiques et les organismes non commerciaux à vocation culturelle, religieuse, politique, syndicale ou éducative, les quotidiens gratuits d'information générale et les journaux gratuits de petites annonces, les associations de protection des consommateurs agréées et les associations familiales. Une exonération en faveur des publications d'information politique et générale pourrait cependant être légitime au regard de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

* 35 Petites affiches, n° 5 du 7 janvier 2003.

* 36 Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale.

* 37 « La fuite des cerveaux : mythe ou réalité ? », n° 388 (1999-2000).

* 38 « Mondialisation : réagir ou subir ? », n° 386 (2000-2001).

* 39 Certes, le Conseil ECOFIN de décembre 1977 a adopté une série de mesures destinées à lutter contre la concurrence fiscale dommageable, qui ont conduit à la négociation d'un « code de bonne conduite » pour la fiscalité des entreprises, décidé en juin 2003.

* 40 Belgique à partir de 2002.

* 41 Le « Shopping fiscal et social » au Royaume-Uni : du mythe à la réalité - décembre 1997.

* 42 Rapport de Michèle Debonneuil et Lionel Fontagné pour le Conseil d'analyse économique en octobre 2002.

* 43 « La mobilité des facteurs de production et la baisse des coûts de transaction peuvent entraîner l'agglomération des activités dans les localisations déjà les plus attractives et les plus efficaces ».

* 44 Joël Bourdin et Philippe Marini, « Une décennie de réformes fiscales en Europe : la France à la traîne », rapport du Sénat n° 343 (2002-2003).

* 45 Cette localisation dépend non d'un niveau global de prélèvements obligatoires mais de paramètres bien ciblés, liés au traitement fiscal des opérations de restructuration : entrent en ligne de compte l'imposition des plus-values de cessions d'actifs et les systèmes de compensation de la double imposition pour les actionnaires personnes physiques.

* 46 13 G-1-97 N°21 du 30 janvier 1997.

* 47 - voyage de reconnaissance par le salarié détaché et son conjoint ;

- frais d'agence occasionnés par la recherche d'un logement locatif en France ;

- frais de garde-meuble dans le pays d'origine ;

- frais de déménagement et de voyage aller et retour, à l'arrivée et au départ de France ;

- location de voiture à l'arrivée et au départ pendant une période maximum de deux mois dans chaque cas ;

- frais de scolarité des enfants fiscalement à charge. Il s'agit des indemnités attribuées pour les enfants qui effectuent des études primaires ou secondaires dans des établissements où la scolarité est payante lorsque cela est justifié par le suivi du cursus scolaire dans une langue étrangère ;

- cours de français pour le salarié détaché et sa famille 2 ;

- voyage annuel (aller-retour) dans le pays d'origine pour le salarié détaché et sa famille 2 ;

- voyage annuel (aller-retour) des enfants scolarisés à l'étranger et fiscalement à charge pour rejoindre leurs parents ;

- voyage d'urgence vers le pays d'origine pour le salarié détaché et sa famille 2 ;

- frais de séjour (à l'hôtel notamment) pendant la période de déménagement, pour le salarié détaché et sa famille 2 ;

- loyer supplémentaire éventuellement exposé à l'arrivée et au départ, en cas de double résidence provisoire. La double résidence provisoire ne doit pas excéder, sauf circonstances particulières, une durée de trois mois ;

- frais de gardiennage de la résidence du pays d'origine ;

- frais de dédouanement et droits de douane ;

- frais d'obtention du permis de conduire français, - frais de conversion technique des véhicules et frais de carte grise ;

- remboursement des honoraires d'assistance administrative et d'assistance fiscale (consultation fiscale éventuelle pour apprécier les conséquences de l'expatriation).

* 48 Le texte initial de l'article 60 du projet de loi de finances pour 2004 proposait de fixer le plafond de déduction des cotisations versées au titre de la prévoyance à 3 % de la rémunération annuelle brute (ou 3,75 % du bénéfice imposable), les revenus n'étant pris en compte que dans la limite de huit fois le plafond de la sécurité sociale, ou, si ce plafond est plus favorable, à 7 % du plafond de la sécurité sociale (soit 2.042 euros en 2003).

Les amendements adoptés par l'Assemblée nationale ont consisté à cumuler ces deux plafonds : 3 % de la rémunération annuelle brute (ou 3,75 % du bénéfice imposable) majorés de 7 % du plafond de la sécurité sociale. Cette capacité de déduction est toutefois limitée par un autre plafond, fixé à 3 % de huit fois le plafond de la sécurité sociale, qui correspond au seul plafond actuellement applicable

* 49 Le 1° du A du I de l'article 60 de la loi de finances pour 2004 prévoit, au a) du 1 du B du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, que le plafond de déduction fiscale des cotisations versées au titre du plan d'épargne pour la retraite populaire, des primes facultatives dans le cadre de régimes d'entreprise supplémentaires obligatoires ainsi que les cotisations au titre des régimes Préfon et assimilés, s'élève à 10 % des revenus d'activité professionnelle de l'intéressé ou à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 2.920 euros en 2003), les revenus d'activité professionnelle n'étant retenus que dans la limite de 8 P (233.472 euros en 2003), soit une déductibilité maximale de 23.347 euros.

En outre, les cotisations salariales et patronales versées dans le cadre des régimes dits de l'article 83 du code général des impôts pour les salariés sont déductibles de l'impôt sur le revenu dans les limites suivantes : conformément aux dispositions de l'article 60 du projet de loi de finances pour 2004, dans la limite de 10 % du plafond de la sécurité sociale (soit 2.920 euros en 2003) et de 8 % de la rémunération annuelle brute, les revenus d'activité n'étant retenus que dans la limite de 8 plafonds de la sécurité sociale (233.472 euros en 2003), soit une déductibilité maximale de 18.678 euros.

* 50 Rapport d'information n° 483 (1998-1999).

* 51 Rapport d'information n° 55 (2003-2004).

* 52 Après l'échec de la proposition de directive de 1998 qui proposait, pour contourner les blocages, de laisser aux États membres le choix entre échanger des informations bancaires ou prélever une retenue fiscale, la présente directive s'appuie sur le consensus dégagé lors du Conseil européen de Feira des 19 et 20 juin 2000 et des sessions ultérieures du Conseil ECOFIN des 26 et 27 novembre 2000, 13 décembre 2001 et 21 janvier 2003.

* 53 Aux termes de la directive, un bénéficiaire effectif est défini comme toute personne physique recevant un paiement d'intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, sauf si elle fournit la preuve que ce paiement n'a pas été effectué ou attribué pour son propre compte.

* 54 La directive définit un agent payeur comme tout opérateur économique qui paie des intérêts ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la créance produisant les intérêts ou l'opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou d'en attribuer le paiement.

* 55 Rapport n° 383 (1998-1999).

* 56 Coexistence entre retenue à la source et déclaration obligatoire.

* 57 Le Nouveau marché de la place de Paris a ainsi enregistré une chute cumulée de plus de 80 % en 2001 et 2002.

* 58 La CSG sur les revenus du patrimoine et les produits placement est de 7,5 %, taux auquel il faut ajouter le prélèvement social de 2 % et la CRDS, dont le taux est de 0,5°%.

* 59 Alain Lambert, « De l'importance de l'épargne et des dangers de la mal aimer », rapport d'information n° 82 (1997-1998).

* 60 CE 14 février 2001, n° 189572, 9 ème et 10 ème sous-sections, Boniface. Cet arrêt avait été intégré dans l'argumentation relative à la distinction entre particulier et investisseur professionnel dans le commentaire de votre rapporteur général sur l'article 39 du projet de loi de sécurité financière relatif au démarchage.

* 61 CE 3 février 2003, n° 232040, 3 ème et 8 ème sous-sections, Roche.

* 62 C'est d'ailleurs ce comportement, taxé de « spéculation », qui est très mal apprécié par l'administration fiscale. Il y a une certaine connotation « morale » dans les redressements opérés qui est normalement absente du code général des impôts.

* 63 Et la durée de détention des titres : c'est donc la spéculation qui est taxée, et non le caractère professionnel de la gestion.

* 64 Il s'agit des produits visés aux articles 108 à 117 bis du code général des impôts, à l'exception des sommes mises à la disposition des associés, directement ou par personne interposée, à titre d'avances, de prêts ou d'acompte. Les revenus assimilés à des produits des actions et parts sociales sont les rémunérations ou dépenses de toute nature qui ne sont pas admises en déduction pour l'assiette de l'IS, tels que les rémunérations excessives, les intérêts excédentaires alloués aux associés, les dépenses de caractère somptuaire, les rémunérations d'administrateur (jetons de présence) rangées dans la catégorie des revenus mobiliers.

* 65 Directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, transposée par la loi n° 91-1323 de finances rectificative pour 1991 du 30 décembre 1991.

* 66 Arrêtés du 23 janvier 1992 et du 23 juillet 1990, conformément à l'annexe de la directive du 23 juillet 1990 précitée.

* 67 Sans être considérée, aux termes d'une convention fiscale conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de l'Union.

* 68 Ce code est déjà appliqué. Il prévoit que les Etats membres s'engagent à s'abstenir d'instaurer toute mesure fiscale dommageable (« gel ») et à modifier les lois ou les pratiques réputées préjudiciables en appliquant les principes du code (« démantèlement »). Le code porte sur les mesures fiscales (législatives, réglementaires et administratives) qui ont ou peuvent avoir une incidence notable sur l'implantation des entreprises dans l'Union.

* 69 Cette directive, adoptée le 3 juin 2003 par le Conseil ECOFIN, est transposée par l'article 18 du présent projet de loi de finances rectificative.

* 70 En vertu de ces dispositions, la Grèce et le Portugal n'appliqueront pas la directive avant l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2005, de la directive sur la fiscalité de l'épargne, et l'Espagne n'appliquera pas la directive aux paiements de redevance avant la même date. Ensuite, la Grèce et le Portugal seront autorisés, pendant une période transitoire de huit ans, à appliquer sur les paiements d'intérêts et de redevances un impôt à la source qui ne devra pas excéder 10 % au cours des quatre premières années, et 5 % au cours des quatre années restantes. De même l'Espagne sera autorisée, pendant une période transitoire de six ans qui débutera à la même date du 1 er janvier 2005, à appliquer sur les paiements de redevances un taux d'imposition à la source qui ne devra pas excéder 10 %.

* 71 Rapport d'information n° 483 (1998-1999).

* 72 Rappelons que les conclusions et recommandations du comité de réflexion des experts indépendants sur la fiscalité des entreprises (comité Ruding), remises à la Commission européenne le 18 mars 1992, ont été le point de départ de la réflexion en matière de fiscalité des entreprises dans l'Union européenne.

* 73 Soit 3,29 % en 2003.

* 74 Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002.

* 75 Sénat, rapport n° 97 (2002-2003), p. 186.

* 76 Ces trois exceptions ont été présentées par votre rapporteur général dans son commentaire de l'article 29 du projet de loi de finances rectificative pour 2002 : ces procédures de recouvrement « ne bénéficient pas du privilège du Trésor ; dès que le comptable public a connaissance du dépôt d'une réclamation d'assiette, il suspend le recouvrement dans l'attente de la notification de la décision de l'instance étrangère compétente pour statuer sur cette réclamation ; pour tout ce qui touche à la prescription de l'acte de recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes du comptable public, c'est la législation de l'Etat requérant qui s'applique » (op. cit., p. 189).

* 77 Cette mesure s'applique toutefois à l'exception des renseignements « qui ne pourraient être obtenus pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur », et « des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou l'ordre public français ».

* 78 Cf. infra, paragraphe II A 1.

* 79 Concernant l'autorité requérante, celle-ci est définie comme « l'instance compétente de l'Etat requérant » et non plus comme « l'instance étrangère compétente », et l'autorité requise comme « l'administration compétente » et non plus « le comptable public ».

* 80 Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002.

* 81 La structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés font l'objet des directives 92/79/CE, 92/80/CE, 95/59/CE et 2002/10/CE du Conseil.

* 82 L'article 575 du code général des impôts précise, pour les cigarettes vendues en France continentale, que la charge fiscale totale comprend également la taxe sur les tabacs fabriqués, perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA). Celle-ci a toutefois été supprimée par l'article 25 du projet de loi de finances pour 2004, tel qu'adopté par le Sénat.

* 83 Le montant de l'investissement pris en compte correspond à la sommation du montant net des capitaux transférés au titre de l'exercice correspondant à la création de l'établissement ou à l'acquisition de la filiale et pendant les quatre années suivantes, y compris le cas échéant les abandons de créance, mais dans la limite des dépenses réellement engagées pour les besoins de l'activité commerciale.

* 84 L'article 10 GA de l'annexe III du code général des impôts précise à cet égard que ces dispositions « sont applicables aux établissements de crédit enregistrés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et habilités à effectuer des opérations de crédit ou de crédit-bail au profit des entreprises ».

* 85 Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998.

* 86 Rapport d'information de la commission des finances n° 474 de M. Denis Badré, (1998-1999), « Comment baisser le taux de TVA ? », p.11.

* 87 Non seulement les fabricants, mais encore les importateurs, les acquéreurs communautaires et les commissaires priseurs, les vendeurs d'ouvrages d'occasion et les commissionnaires en garantie.

* 88 Son coût s'élèverait à 7 millions d'euros en 2004 et à 6 millions d'euros en 2005, compte tenu de la progressivité avec laquelle s'effectueront les suppressions de postes envisagées.

* 89 Article 21 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002.

* 90 « Sous réserve des dispositions (...), l'impôt sur les sociétés est établi sous une cote unique au nom de la personne morale ou association pour l'ensemble de ses activités imposables en France. (...) ».

* 91 Une cote est une ligne de rôle. Le rôle est un outil spécifique à la DGCP, la DGI utilisant quant à elle la méthode de l'avis de mise en recouvrement.

* 92 Visées au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts : les associations d'Alsace-Moselle, certains syndicats, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise et les congrégations. Ces personnes sont exonérées d'impôt sur les sociétés lorsqu'elles remplissent certaines conditions.

* 93 Personnes morales ou organismes imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus à l'article 219 bis.

* 94 Compte tenu du fait qu'un grand nombre de ses contribuables n'engendre pas de chiffre d'affaires substantiel.

* 95 Article 1695 ter du code général des impôts.

* 96 1° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 600 millions d'euros ;
2° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1° ;
3° Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1° ;
4° Les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies ainsi que toutes les personnes morales imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation ;
5° Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4°.

* 97 Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, article 32.

* 98 Article 30 de la seconde loi de finances rectificative pour 1993, n° 93-1353 du 30 décembre 1993.

Début d'application : 1994 pour le colza et le tournesol, 1995 pour la betterave.

* 99 Article 25 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997.

* 100 Cette disposition prévoit que « le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la commission, peut autoriser les Etats membres à introduire des exonérations ou des réductions supplémentaires, pour des raisons spécifiques ».

* 101 N° 2002-1756 du 30 décembre 2002.

* 102 Directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003.

* 103 Si ces objectifs ne sont pas atteints, pour des raisons justifiées, des valeurs obligatoires pourront être proposées.

* 104 Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003.

* 105 Rapport n° 55 (2003-2004).

* 106 Les autorités se contentent, en la matière, en cas de manquement de producteur à ses obligations, d'encaisser la caution qu'ils ont dû verser, qui est égale à 20 % du montant de la réduction de TIPP prévue.

* 107 Gaz de pétrole liquéfié.

* 108 Gaz naturel véhicule.

* 109 Article 22 de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 de finances pour 1995.

* 110 Société Hydro-électrique du Midi, détenue par Electrabel.

* 111 Toutefois, à l'heure où votre rapporteur général finalise ce rapport, un débat sur le montant de la taxe acquittée par EDF entre l'opérateur public et le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas clos. Les chiffres indiqués sont donc sujets à caution.

* 112 A l'exception de ceux qui font partie d'un moyen de transport.

* 113 Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999.

* 114 Sur un produit total de la taxe sur les installations nucléaires de base de 299 millions d'euros prévus en 2003.

* 115 A ce titre, il semble à votre rapporteur général que cette disposition aurait eu plus sa place en projet de loi de finances pour 2003 (les précédentes modifications avaient bien pris place dans les lois de finances initiales).

* 116 Sur la base des résultats attendus pour 2003. Il est en effet hasardeux, compte tenu de la sensibilité de cette taxe à la pluviométrie, d'estimer le montant qu'elle aurait rapporté au budget de l'Etat en 2004.

* 117 Le ministère de l'économie fait valoir que ce montant est similaire à celui des dépenses de recherche réalisées sur le nucléaire au commissariat à l'énergie atomique (CEA).

* 118 A l'exception de 900.000 euros qui seront acquittés par le CEA au titre de son réacteur nucléaire Phénix.

* 119 Compte tenu des « batailles de chiffres » sus-mentionnées, EDF estime sa taxation supplémentaire à 67 millions d'euros par an.

* 120 5,5 % depuis le 1 er janvier 1999 sur les abonnements de gaz et d'électricité.

* 121 « La fiscalité de l'énergie », juillet 2001.

* 122 Le charbon bénéficie d'exonération de taxation pour les usages professionnels, en dépit de son caractère polluant ; ce régime fiscal favorable s'ajoute aux subventions historiques au secteur charbonnier.

* 123 L'augmentation de la taxe sur les installations nucléaires de base pour ce réacteur aurait un coût de 900

* 124 Selon les informations recueillies par votre rapporteur général, un hôtel de tourisme est considéré comme saisonnier dès lors qu'il a une période d'ouverture limitée à 41 semaines par an au maximum.

* 125 Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998

* 126 On peut relever que, lors de l'examen par le Sénat du projet de loi relatif aux responsabilités locales, un amendement a été adopté à l'initiative de notre collègue Michel Mercier à l'article L. 5210-20 du code général des collectivités territoriales qui offre la possibilité aux communes de financer le syndicat pour partie par des contributions budgétaires et pour partie par des contributions fiscalisées.

* 127 Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002.

* 128 Visés à l'article 1499 du code général des impôts.

* 129 Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales.

* 130 Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. Ces bénéfices comprennent notamment les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers, ainsi que les produits de droits d'auteurs et les produits perçus par les inventeurs.

* 131 Décision n° 2002-458 DC du 7 février 2002.

* 132 Visés à l'article 1499 du code général des impôts.

* 133 Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales.

* 134 L'article 1503 du code général des impôts s'applique en effet aux biens visés à l'article 1496 du même code, c'est-à-dire soumis au droit commun en matière de détermination des bases.

* 135 Directive 96/92/CE concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité.

* 136 Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité.

* 137 Loi n° 2000-108 du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.

* 138 L'article 20 de la loi précitée prévoit que chaque gestionnaire de réseau public de distribution préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi.

* 139 Il convient toutefois de noter que certaines éditions du code général des collectivités territoriales comportent une erreur de mise en page de l'article L. 2334-4, qui pourrait conduire le lecteur à un comptage erroné de ses alinéas.

* 140 Loi n° 93-1436 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts.

* 141 I de l'article L. 214-13 dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1999.

* 142 Quatrième à huitième alinéas du I du même article.

* 143 Neuvième alinéa du même article.

* 144 Seules les sociétés agréées ayant pour objet exclusif de financer par voie de crédit-bail immobilier et mobilier ou sous forme de location simple des installations ou des matériels destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations du charbon ainsi que des terrains d'emprise de ces installations ou matériels, peuvent exercer cette option contrat par contrat.

* 145 A l'exclusion des opérations de location de fonds de commerce, d'établissement artisanal ou de l'un de leurs éléments incorporels, assorties d'une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers, à l'exclusion de toute opération de location à l'ancien propriétaire du fonds de commerce ou de l'établissement artisanal.

* 146 Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997.

* 147 De moins de quarante ans, satisfaisant des conditions de formation et ayant présenté un plan d'installation.

* 148 Le fascicule « Evaluation de voies et moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2004 indique que le coût de cette mesure est inconnu.

* 149 Voir le fascicule « Evaluation des voies et moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2004 p. 30.

* 150 L'article 1455 du code général des impôts prévoit dans son 1°, de façon délicieusement désuète que «sont exonérés de taxe professionnelle « les pêcheurs, lors même que la barque qu'ils montent leur appartient ».

* 151 Aux termes de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997, « la société de pêche artisanale est une société soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes ou une société à responsabilité limitée et dont 100 % des droits sociaux et des droits de vote sont détenus par un ou des pêcheurs qui en assurent en droit la direction et sont embarqués sur le ou les deux navires dont la société est totalement propriétaire ou copropriétaire majoritaire (...) ». Le 2° de l'article 1455 du code général des impôts prévoit l'exonération du ou des deux navires de la société au titre de la taxe professionnelle.

* 152 Pour mémoire, le Sénat a adopté dans le projet de loi de finances pour 2004 une disposition qui élargit le régime des sofipêches : les sofipêches seraient autorisées à prendre en charge certains travaux d'équipement et de modernisation réalisées sur les navires qu'elles financent ; le bénéfice de ce régime serait ouvert aux patrons pêcheurs de moins de 50 ans en activité, y compris dans les départements d'outre-mer.

* 153 Ou successibles en ligne directe.

* 154 En nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée.

* 155 Cf. II de l'article 41 précité.

* 156 Au taux et selon les modalités en vigueur à cette date de cession.

* 157 La notion d'augmentation s'entend également d'une diminution.

* 158 La différence entre la valeur d'apport desdits éléments et leur évaluation comptable pouvant toutefois, en cas de constitution d'une SARL, être inscrite à l'actif du bilan social sous un poste dont il sera fait abstraction pour le calcul des amortissements à prélever sur les bénéfices et des plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments.

* 159 La mise en location-gérance de tout ou partie de l'entreprise est assimilée à une cessation totale ou partielle.

* 160 Dans les conditions prévues aux I et II de l'article 151 octies du code général des impôts.

* 161 Décrets n° 96-1157 du 26 décembre 1996 pour la France métropolitaine et n° 96-1158 du même jour pour les départements d'outre-mer.

* 162 Cette réforme a été mise en oeuvre par plusieurs textes :

- la sortie dégressive du dispositif ZFU l'a été, dans le cas des cotisations sociales, par l'article 145 de la loi de finances initiale pour 2002, rattaché pour son examen à celui du budget de la ville ;

- l'instauration du régime unique l'a été, pour son volet social, par l'article 10 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 ;

- le volet fiscal de la réforme (sortie dégressive et nouveau régime unique) l'a été par l'article 17 de la loi de finances initiale pour 2002.

* 163 Le droit commun prévoit une sortie en 3 ans aux taux de 60 %, 40 % et 20 %. Pour les entreprises de moins de 5 salariés, le taux d'exonération est de 60 % au cours des 5 années suivant le terme de cette exonération, 40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et neuvième années.

* 164 Règlement de la Commission n° 69/2001 du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

* 165 Règlement de la Commission n° 69/2001 du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

* 166 Le C du présent article précise par ailleurs que cette disposition est applicable pour la détermination des résultats des exercices clos en 2003 s'agissant des contribuables relevant de l'impôt sur le revenu, et des exercices clos à compter du 31 décembre 2003 s'agissant des contribuables relevant de l'impôt sur les sociétés.

* 167 Annexe I du règlement (CE) N° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.

* 168 Il est précisé que pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

* 169 La dénomination exacte des secteurs varie légèrement selon l'impôt concerné. Votre commission des finances vous propose à cet égard un amendement tendant à harmoniser ces dénominations (cf. ci-après).

* 170 Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une profession non commerciale (professions libérales notamment) dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'exonération.

* 171 Les ZAT correspondent aux zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels.

* 172 Les TRDP, qui sont des zones rurales caractérisées par leur faible niveau de développement économique, comprennent les zones de revitalisation rurale (ZRR).

* 173 Définies au I bis et au I ter de l'article 1466 A du code général des impôts.

* 174 Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice.

* 175 Le régime, quasiment identique, d'exonération des nouvelles ZFU est fixé par le I quinquies de l'article 1466 A précité.

* 176 Cf. le rapport du Sénat n° 73 (2003-2004), tome III, pages 112-118.

* 177 On note que l'amendement mentionne les « versements » et non les « sommes (...) qui correspondent à des dons ou à des versements » comme au premier alinéa du 1 de l'article 200 du code général des impôts, ce qui est de nature à apaiser les craintes que notre collègue Yann Gaillard avait pu exprimer dans son rapport sur la loi n° 2003-709 du 1 er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations sur les dérives que pourraient entraîner l'octroi d'une réduction d'impôt d'un taux élevé aux dons en nature, pour lesquels l'évaluation des biens est toujours sujette à caution, étant entendu qu'il ne faudrait pas que, comme pour l'article 238 bis du code général des impôts, la notion de versement soit entendue de façon extensive et inclue les dons en nature.

* 178 Indexée comme la plupart des paramètres du barème de l'impôts sur le revenu.

* 179 L'article 206-3 du code général des impôts autorise ainsi les sociétés de personnes suivantes à opter pour le régime de l'IS : sociétés en nom collectif, sociétés civiles, sociétés civiles professionnelles, sociétés en commandite simple, entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique, et exploitations agricoles à responsabilité limitée. Aux termes de l'article 239 du code général des impôts, ne peuvent cependant opter pour le régime de l'IS certaines sociétés à statut particulier (les sociétés civiles de moyens, sociétés civiles de placement immobilier, et sociétés immobilières de copropriété), ni en principe les sociétés de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux, sauf lorsque cette option est concomitante à la transformation.

* 180 Les groupements forestiers, les syndicats mixtes de gestion forestière, les sociétés civiles de moyens, les groupements d'intérêt public, les groupements d'intérêt économique et les sociétés civiles de placement immobilier.

* 181 Le changement de statut social n'emporte pas nécessairement création d'une nouvelle personne morale. Ainsi l'article 12 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 dispose qu'un groupement d'intérêt économique peut se transformer en société en nom collectif sans entraîner la création d'un être moral nouveau. Il en est de même pour la transformation d'une société anonyme en une société en nom collectif.

* 182 Formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique.

* 183 Amendement n° 154 portant article additionnel après l'article 9 de Mme Michaux-Chevry et MM. César, Valade, Joyandet, Oudin, Besse, Demynck, Giraud, Cazalet, Calmejane, Gaillard, Gournac, Hamel, de Richement, Guillot, Doublet, Goulet, Murat, Ostermann, Fournier, Leclerc, Rispat, Vasselle, Doligé et Pintat ; amendement n° 233 portant article additionnel après l'article 7 de Mme Desmarescaux et MM. Adnot, Darniche et Durand-Chastel.

* 184 Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003.

* 185 Rapport n° 296 (2002-2003).

* 186 Les conditions de cette éligibilité font l'objet de développement dans le commentaire de l'article 14 du du rapport précité sur le projet de loi de programme pour l'outre-mer.

* 187 Société en nom collectif, c'est à dire la forme la plus répandue de « montage fiscal » en outre-mer.

* 188 Cette possibilité a été introduite lors des débats au Parlement.

* 189 A un niveau fixé à 6 % de la valeur ajoutée en 1980, puis réduit par étape à partir de 1985 jusqu'à 3,5 % de la valeur ajoutée.

* 190 La date limite de détermination des taux est repoussée dans certaines circonstances particulières, notamment lors des années électorales.

* 191 L'article 1810 du code général des impôts prévoit que, indépendamment des pénalités prévues aux articles 1791 à 1794, certaines infractions sont punies d'une peine de six mois d'emprisonnement, qui est obligatoirement prononcée en cas de récidive, et que les moyens de transport sont saisis et confisqués, ainsi que les différents instruments intervenant dans le cadre de la préparation de produits illicites. Les dispositions de cet article couvrent notamment la fabrication des tabacs, la détention frauduleuse en vue de la vente, la vente ou le transport en fraude de tabacs fabriqués, quelles que soient l'espèce et la provenance des tabacs.

* 192 Exonération prévue à l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.

* 193 Règlement de la Commission n° 69/2001 du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

* 194 Règlement de la Commission n° 69/2001 du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

* 195 Annexe I du règlement (CE) N° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.

* 196 Loi tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.

* 197 Hébergement et soutien logistique, conseil et assistance, formation, accès au financement et aux business angels, mise en réseaux, etc.

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