Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale Annexe au procès-verbal de la séance du 11 décembre 2003.

le 11 décembre 2003.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2004,

PAR M. GILLES CARREZ, M. PHILIPPE MARINI,

Rapporteur général, Rapporteur général,

Député. Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Pierre Méhaignerie , député, président ; Jean Arthuis, sénateur, vice-président ; Gilles Carre z, député, Philippe Marini, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Marc Laffineur, Michel Bouvard, Philippe Auberger, Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, députés ; MM. Roland du Luart, Jacques Oudin, Aymeri de Montesquiou, Gérard Miquel, Mme Marie-Claude Beaudeau, sénateurs .

Membres suppléants : MM. Marc Le Fur, Louis Giscard d'Estaing, Philippe Rouault, Yves Deniaud, Jean-Pierre Balligand, Charles de Courson, députés ; MM. Philippe Adnot, Denis Badré, Yann Gaillard, Paul Girod, Jean-Philippe Lachenaud, François Marc, Marc Massion, sénateurs .

Voir les numéros :

Assemblée nationale : Première lecture : 1093, 1110 à 1115 et T.A. 195 .

Deuxième lecture : 1278

Sénat : Première lecture : 72, 73, 74 à 78 et T.A. 15 (2003-2004)

_____________

Économie - Finances publiques.

MESDAMES, MESSIEURS,

Par lettre en date du 9 décembre 2003, M. le Premier ministre a fait connaître à M. le Président du Sénat et à M. le Président de l'Assemblée nationale que, conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, il avait décidé de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2004.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont désigné :

- Membres titulaires :

Pour l'Assemblée nationale :

MM. Pierre Méhaignerie, Gilles Carrez, Marc Laffineur, Michel Bouvard, Philippe Auberger, Didier Migaud, Augustin Bonrepaux ;

Pour le Sénat :

MM. Jean Arthuis, Philippe Marini, Roland du Luart, Jacques Oudin, Aymeri de Montesquiou, Gérard Miquel, Mme Marie-Claude Beaudeau.

- Membres suppléants :

Pour l'Assemblée nationale :

MM. Marc Le Fur, Louis Giscard d'Estaing, Philippe Rouault, Yves Deniaud, Jean-Pierre Balligand, Charles de Courson.

Pour le Sénat

MM. Philippe Adnot, Denis Badré, Yann Gaillard, Paul Girod, Jean-Philippe Lachenaud, François Marc, Marc Massion.

La commission mixte paritaire s'est réunie le jeudi 11 décembre 2003, au Palais-Bourbon. Elle a désigné :

- M. Pierre Méhaignerie en qualité de président et M. Jean Arthuis en qualité de vice-président ;

- MM. Gilles Carrez et Philippe Marini, rapporteurs généraux, en qualité de rapporteurs, respectivement pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat.

*

* *

A l'issue de l'examen en première lecture par chacune des Assemblées, soixante-douze articles restaient en discussion. En application de l'article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire a été saisie de ces articles.

*

* *

La Commission mixte paritaire a procédé à l'examen des soixante-douze articles restant en discussion. Elle est parvenue à un texte commun sur chacun de ces articles et a adopté l'ensemble du texte ainsi élaboré (voir ci-après).

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I er

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I er

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS

I. IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS

A.- Dispositions antérieures

...........................................................................

A.- Dispositions antérieures

...........................................................................

B.- Mesures fiscales

B.- Mesures fiscales

Article 2

Article 2

I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa conforme.

1° Le 1 est ainsi rédigé :

1° Conforme.

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4.262 euros le taux de :

 

« - 6,83 % pour la fraction supérieure à 4.262 euros et inférieure ou égale à 8.382 euros ;

 

« - 19,14 % pour la fraction supérieure à 8.382 euros et inférieure ou égale à 14.753 euros ;

 

« - 28,26 % pour la fraction supérieure à 14.753 euros et inférieure ou égale à 23.888 euros ;

 

« - 37,38 % pour la fraction supérieure à 23.888 euros et inférieure ou égale à 38.868 euros ;

 

« - 42,62 % pour la fraction supérieure à 38.868 euros et inférieure ou égale à 47.932 euros ;

 

« - 48,09 % pour la fraction supérieure à 47.932 euros. » ;

 

2° Au 2, les sommes : « 2.051 euros », « 3.549 euros » et « 580 euros » sont remplacées respectivement par les sommes : « 2.086 euros », « 3.609 euros » et « 590 euros » et la somme : « 980 euros » est remplacée par les mots : « 700 euros, 997 euros pour les contribuables ayant eu au moins trois enfants, » ;

2° Au 2,... ... « 3.549 euros , » « 980 euros » et « 580 euros »...

...« 3.609 euros », « 900 euros » et « 590 euros » ;

bis - A la fin du troisième alinéa du 2, les mots : « vingt-sixième anniversaire » sont remplacés par les mots : « vingt-cinquième anniversaire » ;

bis conforme.

3° Au 4, la somme : « 386 euros » est remplacée par la somme : « 393 euros ».

3° Conforme.

 

1 bis (nouveau) . - Les deuxième (a) et troisième (b) alinéas du 1 de l'article 195 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

 

« a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ; »

 

« b. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de 16 ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre ; »

 

I ter (nouveau) . - Le septième alinéa (e) du 1 du même article est ainsi rédigé :

 

« e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de 10 ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans ; ».

II. - Au deuxième alinéa de l'article 196 B du même code, la somme : « 4.137 euros » est remplacée par la somme : « 4.338 euros ».

II. - Conforme.

 

III. - (nouveau) . - En 2004, le premier et le deuxième acompte provisionnel ainsi que les prélèvements mensuels prévus respectivement aux articles 1664 et 1681 B du même code sont réduits de 3% .

...........................................................................

...........................................................................

Article 4

Article 4

I. - Les deux premiers alinéas de l'article 199 quindecies du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

I. - Alinéa conforme.

 
 

« Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes effectivement supportées par les contribuables à raison des dépenses afférentes à la dépendance ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 % de leur montant, retenu dans la limite de 3.000 euros par personne hébergée dans un établissement ayant conclu la convention pluriannuelle visée à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement dont la tarification répond aux conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie. »

« Les

sommes...

...d'autonomie. »

II. - Les personnes hébergées à la date du 31 décembre 2002 dans une unité de soin de longue durée non conventionnée, ayant bénéficié, pour l'établissement de l'impôt dû au titre des revenus de l'année 2002, d'une réduction d'impôt en application du premier alinéa de l'article 199 quindecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, conservent le bénéfice de ce régime dans la limite d'un plafond de 3.000 euros.

II. - Conforme.

...........................................................................

...........................................................................

Article 5

Article 5

I. - Les articles 150 U, 150 V et 150 VA du code général des impôts sont remplacés par les articles 150 U à 150 VH ainsi rédigés :

I. - Alinéa conforme.

« Art. 150 U. - I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter , lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.

« Art. 150 U. - I. - Conforme.

« Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits.

 

« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens :

« II. - Conforme.

« 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ;

 

« 2° Qui constituent l'habitation en France des personnes physiques, non résidentes en France, ressortissantes d'un État membre de la Communauté européenne, dans la limite d'une résidence par contribuable et à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession ;

 

« 3° Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés aux 1° et 2°, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles ;

 

« 4° Pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été prononcée en vue d'une expropriation, à condition qu'il soit procédé au remploi de l'intégralité de l'indemnité par l'acquisition, la construction, la reconstruction ou l'agrandissement d'un ou de plusieurs immeubles dans un délai de douze mois à compter de la date de perception de l'indemnité ;

 

« 5° Qui sont échangés dans le cadre d'opérations de remembrements mentionnées à l'article 1055, d'opérations effectuées conformément aux articles L. 122-1, L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural ainsi qu'aux soultes versées en application de l'article L. 123-4 du même code. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés ;

 

« 6° Dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15.000 euros. Le seuil de 15.000 euros s'apprécie en tenant compte de la valeur en pleine propriété de l'immeuble ou de la partie d'immeuble.

 

III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions de vieillesse qui, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession, ne sont pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune et dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417, appréciés au titre de cette année.

III. - Les dispositions...

...pensions de vieillesse ou de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale qui,...

...cette année.

 
 

« Art. 150 UA. - I. - Sous réserve des dispositions de l'article 150 V bis et de celles qui sont propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, par des personnes physiques, domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou des sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 quinquies dont le siège est situé en France, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à  150 VH.

« Art. 150 UA. - I. - Alinéa conforme.

« Ces dispositions s'appliquent également, sous réserve des dispositions de l'article 150 octies , aux plus-values réalisées lors d'opérations de toute nature portant sur des marchandises et qui ne se matérialisent pas par la livraison effective ou la levée des biens ou des droits.

Alinéa supprimé.

« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

« II. - Conforme.

« 1° Sous réserve des dispositions de l'article 150 V sexies , aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles qui ne constituent pas des objets d'art, de collection ou d'antiquité ;

 

« 2° Aux meubles dont le prix de cession est inférieur ou égal à 5.000 euros.

 

« Art. 150 UB. - I. - Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter , dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d'imposition prévu à l'article 150 U. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

« Art. 150 UB. - I. - Les gains nets...

...d'imposition
prévu au I et au 1° du II de l'article 150 U...

...non
commerciale.

« II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

« II. - Conforme.

« III. - Lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II de l'article 92 B dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2000, aux troisième et cinquième alinéas de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n°     du   ) ou au I ter de l'article 160 dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2000 font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions définies au II, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.

« III. - Conforme.

« Art. 150 V. - La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant.

« Art. 150 V. - Conforme.

« Art. 150 VA. - I. - Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation de prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation.

« Art. 150 VA. - Conforme.

« Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.

 
 
 

« II. - Le prix de cession est majoré de toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683. Les indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total d'un immeuble ne sont pas prises en compte.

 

« III. - Le prix de cession est réduit sur justificatifs du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession.

 

« Art. 150 VB. - I.- Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. En cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale au jour du transfert diminuée, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article 764 bis .

« Art. 150 VB. - Conforme.

« Lorsqu'un bien a été acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'acquisition retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.

 

« En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 précitée ou au II de l'article 150 UB, la plus-value imposable en application du I de l'article 150 UB est calculée par référence, le cas échéant, au prix ou à la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

 

« II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré :

 

« 1° De toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683 ;

 

« 2° Des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit définis par décret ;

 

« 3° Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7,5 % du prix d'acquisition dans le cas des immeubles ;

 

« 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un bien plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée ;

 

« 5° Des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, en ce qui concerne les terrains à bâtir ;

 

« 6° Des frais acquittés pour la restauration et la remise en état des biens meubles.

 

« Art. 150 VC. - I. - La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U et 150 UB est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième.

« Art. 150 VC. - Conforme.

« La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés à l'article 150 UA est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième.

 

« II. - La plus-value brute réalisée lors de la cession d'un cheval de course ou de sport est réduite d'un abattement supplémentaire de 15 % par année de détention comprise entre la date d'acquisition du cheval et la fin de sa septième année. Toute année commencée compte pour une année pleine.

 

« Art. 150 VD. - I. - La moins-value brute réalisée sur les biens ou droits désignés aux articles 150 U à 150 UB n'est pas prise en compte.

« Art. 150 VD. - Conforme.

« II. -- En cas de vente d'un immeuble acquis par fractions successives constatée par le même acte soumis à publication ou à enregistrement et entre les mêmes parties, la ou les moins-values brutes, réduites de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, s'imputent sur la ou les plus-values brutes corrigées le cas échéant de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC.

 

« Art. 150 VE. -- Un abattement fixe de 1.000 euros est opéré sur la plus-value brute, corrigée le cas échéant des abattements prévus à l'article 150 VC et des moins-values mentionnées au II de l'article 150 VD, réalisée lors de la cession des biens mentionnés aux articles 150 U et 150 UB.

« Art. 150 VE. - Conforme.

« Art. 150 VF. -- I. -- L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est versé par la personne physique, la société ou le groupement qui cède le bien ou le droit.

« Art. 150 VF. -- I. -- Alinéa conforme.

« II. - En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter , l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la cession de l'immeuble. L'impôt acquitté par la société ou le groupement est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value due par ces associés.

« II. - En cas...

...de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value par ces associés.

 

« III. (nouveau) - L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée lors de la cession de peuplements forestiers est diminué d'un abattement de 10 euros par année de détention et par hectare cédé représentatif de l'impôt sur le revenu correspondant aux revenus imposables au titre de l'article 76.

« Art. 150 VG. - I. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ainsi que, le cas échéant, les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition et détermine le montant total de l'impôt dû au titre de la cession réalisée.

« Art. 150 VG. - Conforme.

« Elle est déposée :

 

« 1° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte, à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus du dépôt ou de la formalité de l'enregistrement ;

 

« 2° Pour les cessions des biens mentionnés aux articles 150 UA et 150 UB constatées par un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement, lors de l'accomplissement de cette formalité à la recette des impôts dans le ressort de laquelle le notaire rédacteur de l'acte réside ou, dans les autres cas, à la recette des impôts du domicile de l'une des parties contractantes, lors de l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus de la formalité de l'enregistrement ;

 

« 3° Dans les autres cas, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la cession.

 

« II. - Par dérogation au I, la déclaration est déposée :

 

« 1° Pour les actes passés en la forme administrative qui constatent une mutation immobilière amiable ou forcée de biens au profit de l'État, des établissements publics nationaux, des groupements d'intérêt public, ou d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local désigné à l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales, à la collectivité publique cessionnaire préalablement à la réquisition de publier ou à la présentation à l'enregistrement. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité ;

 

« 2° Pour les cessions constatées par une ordonnance judiciaire, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la date du versement du prix de cession. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité ;

 

« 3° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte notarié, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai de deux mois à compter de la date de l'acte, lorsque l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut être intégralement acquitté en raison de créances primant le privilège du Trésor ou lorsque la cession est constatée au profit d'une collectivité mentionnée au 1°. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité.

 

« III. - Lorsque la plus-value est exonérée en application du II des articles 150 U et 150 UA ou par l'application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC ou lorsque la cession ne donne pas lieu à une imposition, aucune déclaration ne doit être déposée sauf dans le cas où l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition est dû. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation.

 

« Lorsque la plus-value est exonérée au titre d'une cession mentionnée au 1° du II, le contribuable cédant communique à la collectivité publique cessionnaire la nature et le fondement de cette exonération afin qu'il en soit fait mention dans l'acte passé en la forme administrative. L'absence de mention de l'exonération portée sur l'acte ne constitue pas un motif de refus de dépôt.

 

« Lorsque la déclaration n'est pas déposée sur le fondement du 3° du II à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement, l'acte de cession précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, que l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut être intégralement acquitté ou que la cession est constatée au profit d'une collectivité mentionnée au 1° du II et mentionne le lieu où le notaire rédacteur de l'acte dépose la déclaration.

 

« Art. 150 VH. - I. - L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est versé lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 150 VG.

« Art. 150 VH. - Conforme.

« Il est fait application, le cas échéant, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts.

 

« II. - L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé avant l'exécution de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée. A défaut de paiement préalable, le dépôt ou la formalité est refusé sauf pour les cessions mentionnées au II de l'article 150 VG. Le dépôt ou la formalité est également refusé s'il existe une discordance entre le montant de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value figurant sur la déclaration prévue à l'article 150 VG et le montant effectivement versé lors de la réquisition ou de la présentation à l'enregistrement.

 

« Sauf dispositions contraires, il est fait application des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1704, aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 1705 et aux articles 1706 et 1711.

 

« III. - Par dérogation au II, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé :

 

« 1° Pour les cessions mentionnées au 1° du II de l'article 150 VG, au bénéfice de la recette des impôts, par le comptable public assignataire, sur le prix dû au vendeur, au vu de la déclaration mentionnée au 1° du II de l'article 150 VG transmise par la collectivité publique ;

 

« 2° Pour les cessions mentionnées au 3° du II de l'article 150 VG, par le vendeur ou, dans le cas des cessions à une collectivité mentionnée au 1° du II de l'article 150 VG, par le notaire, à la recette des impôts où la déclaration a été déposée. »

 

II. - Le même code est ainsi modifié :

II. - Alinéa conforme.

A. - L'article 72 E est ainsi modifié :

A. - Conforme.

1° Au premier alinéa, les mots : « au 5° de l'article 150 D » sont remplacés par les mots : « au 5° du II de l'article 150 U » ;

 

2° Le second alinéa est supprimé.

 

B. - L'article 75-0 A est ainsi modifié :

B. - Conforme.

1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

 

« Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 15.250 euros et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois années précédentes, la fraction de ce bénéfice qui dépasse 15.250 euros, ou cette moyenne si elle est supérieure, peut, sur option expresse de l'exploitant, être imposée selon les modalités suivantes : cette fraction est divisée par cinq ; le résultat est ajouté au revenu global net ; l'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. » ;

 

2° Les trois premiers alinéas du 2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour la détermination des bénéfices de l'année considérée et des trois années antérieures, il n'est pas tenu compte des bénéfices soumis à un taux proportionnel. »

 
 
 

C. - Au 6° de l'article 112 et au premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A, la référence : « 150 A bis » est remplacée par la référence : « 150 UB ».

C. - Conforme.

D. - Au 6 du I de l'article 150-0 C, les mots : « du quatrième alinéa de l'article 150 A bis ou dans les conditions prévues » sont remplacé s par les mots : « prévues au II de l'article 150 UB et ».

D. - Conforme.

E. - Au 9 de l'article 150-0 D, après les mots : « à l'article 150-0 B, » sont insérés les mots : « au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la publication de la loi de finances pour 2004 (n°   du    ) et au II de l'article 150 UB ».

E. - Conforme.

F. - Au deuxième alinéa du I de l'article 150 V bis , les mots : « lorsque leur montant excède 3.050 euros ; dans le cas où ce montant est compris entre 3.050 euros et 4.600 euros, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 4.600 euros et ledit montant » sont remplacés par les mots : « lorsque leur montant excède 5.000 euros ».

F. - Conforme.

G. - A l'article 150 V sexies , les mots : « défini aux articles 150 A à 150 T » sont remplacés par les mots : « défini à l'article 150 UA ».

G. - Conforme.

H. - L'article 151 quater est ainsi modifié :

H. - Conforme.

1° Aux premier et deuxième alinéas, la référence : « 150 A » est remplacée par la référence : « 150 U » ;

 

2° Au deuxième alinéa, les mots : « , conformément aux articles 150 J à 150 R » sont supprimés ;

 

3° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le montant à ajouter aux revenus des plus-values est revalorisé suivant la même formule d'indexation que le loyer lui-même. »

 

I. - Au premier alinéa de l'article 151 sexies , les références : « articles 150 A à 150 S » sont remplacées par les références : « articles 150 U à 150 VH ».

I. - Conforme.

I bis . - Le II de l'article 151 septies est complété par une phrase ainsi rédigée :

I bis. - Conforme.

« Pour les plus-values réalisées à la suite d'une expropriation la condition que l'activité agricole ait été exercée pendant au moins cinq ans n'est pas requise. »

 

J. - Le V de l'article 151 septies est ainsi modifié :

J. - Conforme.

1° Les cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque les conditions mentionnées aux I, II, III, IV ou au deuxième alinéa du présent V ne sont pas remplies, il est fait application du régime des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater . » ;

 

2° Au dernier alinéa, les mots : « articles 150 A à 150 S » sont remplacés par les mots : « articles 150 U à 150 VH ».

 

K. - Au II de l'article 154 quinquies , la référence : « d, » est supprimée.

K. - Conforme.

L. - Dans le 1° bis du I de l'article 156, les mots : « huitième alinéa du V » sont remplacés par les mots : « sixième alinéa du V ».

L. - Conforme.

M. - A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 161 et au V de l'article 238 septies A, après les mots : « à l'article 150-0 B, », sont insérés les mots : « au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n°   du   ) ou au II de l'article 150 UB, ».

M. - Conforme.

M bis . - Dans le premier alinéa du I de l'article 163 bis C, la référence : « 150 A bis » est remplacée par la référence : « 150 UB ».

M bis. - Conforme.

N. - Au e du I de l'article 164 B, les mots : « à l'article 150 A » sont remplacés par les mots : « aux articles 150 U à 150 UB ».

N. - Conforme.

O. - Il est inséré, après l'article 200 A, un article 200 B ainsi rédigé :

O. - Conforme.

« Art. 200 B. - Les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UB sont imposées au taux forfaitaire de 16 %. »

 

P. - Il est inséré, après l'article 238 octies A, un article 238 octies B ainsi rédigé :

P. - Conforme.

« Art. 238 octies B. - En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, ou relevant de l'impôt sur les sociétés, dans une société qui relève des articles 8 à 8 ter et qui exerce une activité immobilière, la plus-value professionnelle provenant de la cession d'un bien mentionné aux articles 150 U et 150 UB intervenue entre la fin de la dernière période d'imposition et la date de cet événement, est imposée au nom de cet associé. »

 

Q. - L'article 238 terdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Q. - Conforme.

« Les articles 238 nonies à 238 duodecies ne s'appliquent pas aux plus-values imposées conformément à l'article 150 U. »

 

R. - Le I de l'article 244 bis A est ainsi modifié :

R. - Alinéa conforme.

1° Il est inséré après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

1° Alinéa conforme.

« Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques et associés personnes physiques de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, résidents d'un État membre de la Communauté européenne sont soumis à un prélèvement de 16 %. » ;

« Par dérogation...

...ou
groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés , résidents...

...de 16% » ;

2° au deuxième alinéa, les mots : « articles 150 A à 150 Q » sont remplacés par les mots : « articles 150 V à 150 VE ».

2° Conforme.

 

R bis (nouveau). - Le second alinéa du II de l'article 244 bis A est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »

 

S. - L'article 244 bis B est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « Les gains mentionnés à l'article 150-0A » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis A, les gains mentionnés à l'article 150-0A » ;

S. - Au deuxième alinéa de l'article 244 bis B , les mots : « troisième alinéa du I de l'article 244 bis A » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa du I de l'article 244 bis A ».

Au deuxième alinéa , les mots : « troisième alinéa du I de l'article 244 bis A » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa du I de l'article 244 bis A ».

S bis . - L'article 1600-0 C est ainsi modifié :

S bis . - Conforme.

1° Dans le d du I, les références : « 150 A et 150 A bis » sont remplacées par les références : « 150 U  à 150 UB » ;

 

2° Le dernier alinéa du III est supprimé.

 

S ter (nouveau) . - Dans le 4° de l'article 1705, les mots : « Par les secrétaires des administrations centrales et municipales, pour les actes de ces administrations » sont remplacés par les mots : « Par les comptables publics assignataires, pour les actes passés en la forme administrative ».

S ter . - Conforme.

T. - Au deuxième alinéa du 1 de l'article 1727 A, après les mots : « en matière d'impôt sur le revenu », sont insérés les mots : « et à l'exception de l'impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UB ».

T. - Conforme.

U. - L'article 150 A et les articles 150 A ter à 150 T sont abrogés .

U. - Conforme.

II bis . - Les dispositions prévues par l'article 150 A bis du code général des impôts s'appliquent aux plus-values en report d'imposition à la date du 1 er janvier 2004.

II bis . - Conforme.

 

II ter (nouveau) . - Les dispositions de l'article 150 UB du code général des impôts s'appliquent aux gains nets tirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux de sociétés non cotées soumises à l'impôt sur les sociétés dont l'actif satisfait aux conditions prévues au I dudit article, acquis avant le 21 novembre 2003 et cédés entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2007.

 

Toutefois, les titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés et imposés conformément aux dispositions du 3 du II de l'article 150-0A du même code.

III. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

III. - Conforme.

A. - Le deuxième alinéa de l'article L. 16 est complété par les mots : « et des plus-values telles qu'elles sont définies aux articles 150 U à 150 VH du même code » .

 

B. - Au 1° de l'article L. 66, la référence : « 150 S » est remplacée par la référence : « 150 VG ».

 

C. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 73, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

 

« 5° Les plus-values réalisées par les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16. »

 

IV. - L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

IV. - Conforme.

1° Au d du I, les mots : « articles 150 A et 150 A bis » sont remplacés par les mots : « articles 150 U à 150 UB » ;

 

2° L'avant dernier alinéa du III est supprimé.

 

V. - L'imposition des plus-values reportées en application des dispositions du II de l'article 92 B dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2000, de l'article 150-0 C, de l'article 150 A bis dans sa rédaction en vigueur avant la promulgation de la présente loi de finances, du I ter de l'article 160 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2000, intervient lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en échange. Ces plus-values sont imposées selon les modalités prévues pour l'imposition de la cession des titres mettant fin à ce report.

V. - Conforme.

VI. - A l'article 6 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, la référence : « , 150 A bis » est supprimée.

VI. - Conforme.

 

VI bis (nouveau) . - Les dispositions de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité sont abrogées, à l'exception de celles prévues à l'article  8, aux VII et VIII de l'article 9 et aux articles 10 à 13.

VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux intermédiaires.

VII. - Conforme.

VIII. - Les dispositions prévues aux I à VII s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1 er janvier 2004.

VIII. - Conforme.

 

Article 5 bis A (nouveau)

 

I. - L'article L. 123-18 du code du commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ces dispositions ne font pas obstacle à une réévaluation partielle des immobilisations corporelles et financières de l'entreprise, pour les seuls immeubles et titres de sociétés à prépondérance immobilière inscrits à l'actif. »

 

II. - Après l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis JA ainsi rédigé :

 

« Art. 238 bis JA. - I. - Les plus-values nettes dégagées lors de la réévaluation des immeubles et titres de sociétés à prépondérance immobilière inscrits à l'actif des sociétés sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219 lorsque ces sociétés s'engagent à les conserver pendant une durée minimale de cinq ans.

 

« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux réévaluations réalisées du 1 er janvier 2004 au 31 décembre 2007. »

...........................................................................

...........................................................................

Article 6

Article 6

I. - A. - Après l'article 44 sexies du code général des impôts, sont insérés les articles 44 sexies -0 A et 44 sexies A ainsi rédigés :

I. - A. - Alinéa conforme.

« Art. 44 sexies -0 A . - Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l'exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes :

« Art. 44 sexies - OA. - Alinéa conforme.

« a . Elle est une petite ou moyenne entreprise, c'est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 27 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ;

« a. Conforme.

« b . Elle est créée depuis moins de huit ans ;

« b. Conforme.

« c . Elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B, représentant au moins 15% des charges totales engagées par l'entreprise au titre de cet exercice, à l'exclusion des charges engagées auprès d'autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ;

« c. Conforme.

« d . Son capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 75% au moins :

« - par des personnes physiques ;

« - ou par une société répondant aux conditions du a et dont le capital est détenu pour 75% au moins par des personnes physiques ;

« - ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques , des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;

« d. Son capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale, au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39, à l'exception éventuelle des sociétés de capital risque, des fonds communs de placement à risque , des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque. Cette exception peut s'appliquer aussi aux participations des fondations ou associations reconnues d'utilité publique à caractère scientifique, des établissements publics de recherche et d'enseignement ou à celles de leurs filiales.

« e . Elle n'est pas créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies .

« e. Conforme.

« Art. 44 sexies A. - I. - 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies -0 A sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder trente-six mois.

« Art. 44 sexies A. - Conforme.

« Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires suivant cette période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.

 

« 2. Le bénéfice de l'exonération est réservé aux entreprises qui réunissent les conditions fixées au 1 au cours de chaque exercice ou période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération est susceptible de s'appliquer.

 

« 3. Si à la clôture d'un exercice ou d'une période d'imposition l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d'imposition et de l'exercice ou période d'imposition suivant n'est soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant.

 

« 4. La durée totale d'application de l'abattement de 50 % prévu au 1 et au 3 ne peut en aucun cas excéder vingt-quatre mois.

 

« II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

 

« a . Les produits des actions ou parts de société, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 ;

 

« b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

 

« c . Les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d'imposition.

 

« III. - Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies , 44 octies , 44 decies , 244 quater E ou du régime prévu au présent article, la jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement peut opter pour ce dernier régime jusqu'au 30 septembre 2004 si elle est déjà créée au 1 er janvier 2004, dans les neuf mois suivant celui de son début d'activité si elle se crée après cette dernière date, ou dans les neuf premiers mois de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle l'option est exercée. L'option est irrévocable dès lors qu'à la clôture de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle elle a été exercée les conditions fixées à l'article 44 sexies -0 A sont remplies.

 

« IV. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis . »

 

B. - Au troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après les mots : « en application des articles 44 sexies , » il est inséré la référence : « 44 sexies A, » .

B. - Conforme.

C. - Au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du même code, après les mots : « en application des articles 44 sexies , » il est inséré la référence : « 44 sexies A, ».

C. - Conforme.

D. - Après l'article 223 nonies du même code, il est inséré un article 223 nonies A ainsi rédigé :

D. - Conforme.

« Art. 223 nonies A . - I. - 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies -0 A sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies .

 

« 2. Si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement et fixées par l'article 44 sexies -0 A, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1.

 

« II. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis . »

 

E. - Au premier alinéa du II de l'article 244 quater E du même code, après les mots : « des régimes prévus aux articles 44 sexies , », il est inséré la référence : « 44 sexies A, ».

E. - Conforme.

F. - Au b du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après les mots : « en application des articles 44 sexies , », il est inséré la référence: « 44 sexies A, ».

F. - Conforme.

G. - Les dispositions du présent I s'appliquent aux résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2004 par les jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement créées à cette date ou qui se créent entre cette date et le 31 décembre 2013.

G. - Conforme.

II. - A. - Après l'article 1383 C du même code, il est créé un article 1383 D ainsi rédigé :

II. - Conforme.

« Art. 1383 D . - I. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans les immeubles appartenant à une entreprise existant au 1 er janvier 2004 ou créée entre cette date et le 31 décembre 2013, répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies- 0 A et dans lesquels elle exerce son activité au 1 er janvier de l'année d'imposition. Lorsque l'immeuble appartient à une entreprise existant au 1 er janvier 2004, celle-ci doit avoir été créée depuis moins de huit ans au 1 er janvier de l'année d'imposition.

 
 
 

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis . Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit le septième anniversaire de la création de l'entreprise ou, si elle est antérieure, de la deuxième année qui suit la période mentionnée au premier alinéa pendant laquelle l'entreprise ne remplit plus l'une des conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies -0 A.

 

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C ou celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1 er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.

 

« II. - Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés en application du I, une déclaration doit être souscrite avant le 1 er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable peut, au titre d'un immeuble concerné, bénéficier de l'exonération. Cette déclaration comporte tous les éléments d'identification du ou des immeubles exonérés. »

 

B. - 1. Pour l'application des dispositions de l'article 1383 D du code général des impôts au titre de 2004, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le 31 janvier 2004.

 

2. Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés dès le 1 er janvier 2004 en application du I de l'article 1383 D du même code, la déclaration prévue au II de l'article 1383 D doit être souscrite au plus tard avant le 15 février 2004.

 

III. - A. - Après l'article 1466 C du même code, il est inséré un article 1466 D ainsi rédigé :

III. - Conforme.

« Art. 1466 D . - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , exonérer de taxe professionnelle pour une durée de sept ans, les entreprises existant au 1 er janvier 2004 ou créées entre cette date et le 31 décembre 2013, et répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies -0 A. Lorsque l'entreprise a été créée antérieurement au 1 er janvier 2004, elle doit l'avoir été depuis moins de huit ans au 1 er janvier de l'année d'imposition.

 

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis . Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit le septième anniversaire de la création de l'entreprise ou, si elle est antérieure, de la deuxième année qui suit la période mentionnée au premier alinéa pendant laquelle l'entreprise ne remplit plus l'une des conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies -0 A.

 

« Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l'article 1477. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

 

« Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la taxe professionnelle visées à l'article 1477. »

 

B. - 1. Pour l'application des dispositions de l'article 1466 D du code général des impôts au titre de 2004, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le 31 janvier 2004.

 

2. Pour bénéficier dès 2004 de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 D du même code, les contribuables doivent en faire la demande au plus tard le 15 février 2004.

 

IV. - A. - Le III de l'article 150-0 A du même code est complété par un 7 ainsi rédigé :

IV. - Conforme.

« 7. Sur option expresse, aux cessions de parts ou actions de sociétés qui bénéficient du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement défini à l'article 44 sexies -0 A si :

 

« 1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites à compter du 1 er janvier 2004 ;

 
 
 

« 2° Le cédant a conservé les titres cédés, depuis leur libération, pendant une période d'au moins trois ans au cours de laquelle la société a effectivement bénéficié du statut mentionné au premier alinéa ;

 

« 3° Le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants n'ont pas détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société et des droits de vote depuis la souscription des titres cédés.

 

« Cette option peut également être exercée lorsque la cession intervient dans les cinq ans qui suivent la fin du régime mentionné au premier alinéa, toutes autres conditions étant remplies. »

 

B. - Le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code est complété par les mots : « et les plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article 150-0 A dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D ».

 

C. - Au quatrième alinéa du IV de l'article 199 terdecies -0 A du même code, après la référence : « 163 octodecies A », sont insérés les mots : « ou opte pour l'exonération mentionnée au 7 du III de l'article 150-0 A » et, après les mots : « au titre de l'année de déduction », sont insérés les mots : « ou de l'option » .

 

D. - Le 1° du IV de l'article 1417 du même code est complété par un d ainsi rédigé :

 

« d . Du montant des plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article 150-0 A . »

 

E. - L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

 

« II bis . - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont également assujetties à la contribution mentionnée au I à raison des plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A du code précité. » ;

 

2° Le premier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Il en est de même pour la contribution mentionnée au II bis dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts. »

 

E bis - Après le II de l'article 1600-0 C du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

 

« II bis . - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont également assujetties à la contribution mentionnée au I à raison des plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A. »

 

F. - Le III de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :

 

« 4° Les plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts au titre des années visées au I. »

 

G. - Un décret fixe les modalités d'application du présent IV, et notamment les obligations incombant aux contribuables et aux sociétés concernées.

 

V. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 4° ainsi rédigé :

V. - Conforme.

« 4° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies -0 A. »

 
 

Article 6 bis A (nouveau)

 

I. - Le I de l'article 125-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons et contrats en unités de comptes visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, d'une durée égale ou supérieure à huit ans, à condition que l'actif soit constitué à hauteur de 1,5% pour les bons et contrats souscrits à compter du 1 er janvier 2004, à hauteur de 3% pour les bons et contrats souscrits à compter du 1 er janvier 2005 et à hauteur de 5% pour les bons et contrats souscrits à compter du 1 er janvier 2006, de :

 

« a. Parts de fonds communs de placement à risques, de fonds communs de placement dans l'innovation, actions de sociétés de capital risque ou de sociétés financières d'innovation ;

 

« b. Actions émises par des sociétés qui exercent une activité autre que les activités mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 44 sexies et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;

 

« c. Titres admis aux négociations sur les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de valeur de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ces titres doivent être émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure, lors de l'achat des titres, à 400 millions d'euros, qui ont leur siège dans un Etat de la Communauté européenne et sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France. » ;

 

2° Au quatrième alinéa, les mots : « sont exonérés d'impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « sont également exonérés d'impôt sur le revenu ».

 

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6 bis

Article 6 bis

I. - Après le quatrième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. - Alinéa conforme.

« Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'un jugement prononçant leur mise en redressement ou liquidation judiciaire peuvent demander la remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de ce jugement. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant cette demande jusqu'au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée. »

« Par exception...

...de la date du jugement qui a ouvert ces procédures . Ce remboursement...

...exercée. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux créances nées à compter du 1 er janvier 2004 et à celles existant à cette date.

II. - Conforme.

..........................................................................

..........................................................................

 

Article 6 quater (nouveau)

 

Au e du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, les mots : « l'organisation de festivals ayant pour objet » sont supprimés.

..........................................................................

..........................................................................

 
 
 

Article 7 bis (nouveau)

 

L'article 759 du code général des impôts est complété par les mots : « ou, pour les successions, par la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la transmission ».

Article 8

Article 8

Le code général des impôts est ainsi modifié

Alinéa conforme.

1° L'article 669 est ainsi rédigé :

1° Conforme.

« Art. 669. - I. - Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après :

 

Age de l'usufruitierValeur de l'usufruitValeur de la nue-propriété

Moins de :

21 ans révolus90 %10 %31 ans révolus80 %20 %41 ans révolus70 %30 %51 ans révolus60 %40 %61 ans révolus50 %50 %71 ans révolus40 %60 %81 ans révolus30 %70 %91 ans révolus20 %80 %plus de 91 ans révolus10 %90 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.

 

« II. - L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier. » ;

 

2°  L'article 790 est ainsi rédigé :

2° Conforme.

« Art. 790 . - I.- Les donations en nue-propriété bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 10 % lorsqu'il est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans. Ces réductions s'appliquent à concurrence de la fraction de la valeur des biens transmis représentative directement ou indirectement de la nue-propriété de biens. Ces dispositions s'appliquent aux donations consenties avec réserve du droit d'usage ou d'habitation.

 

« II. - Les donations autres que celles visées au I bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 30 % lorsqu'il est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans. » ;

 

3° L'article 762 est abrogé ;

3° Conforme.

4° A l'article 762 bis et au premier alinéa de l'article 885 G, la référence : « 762 » est remplacée par la référence : « 669 ».

4° Conforme.

 

(nouveau) Après l'article 1133, il est inséré un article 1133 bis ainsi rédigé :

 

« Art. 1133 bis . - Les actes portant changement de régime matrimonial, passés entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, en vue de l'adoption d'un régime communautaire, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. »

...........................................................................

........................................................................

 

Article 10 bis (nouveau)

 

I. - L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, à l'exclusion de ceux provenant des activités du spectacle. »

 

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2004.

 

III. - La perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties découlant de l'application du I à compter de 2004 est compensée par un prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.

 

La compensation est égale, en 2004, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2003 dans la collectivité ou l'établissement.

 
 
 

Pour les communes qui, au 1 er janvier 2003, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement pour 2003.

 

Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1 er janvier 2004, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 2003 dans la commune est majoré du taux voté en 2003 par l'établissement.

 

Pour les années 2005 à 2008, la compensation est égale à 80%, puis 60%, 40% et 20% de la somme perçue en 2004 par chaque collectivité au titre de la compensation mentionnée plus haut. A compter de l'année 2009, aucune compensation ne sera versée au titre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties visée au I.

 

IV. - La perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe professionnelle découlant de l'application du I à compter de 2004 est compensée par un relèvement, à due concurrence, du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.

 

La compensation est égale, en 2004, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe professionnelle appliqué en 2003 dans la collectivité ou l'établissement.

 

Pour les communes qui, au 1 er janvier 2003, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement pour 2003.

 

Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1 er janvier 2004, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 2003 dans la commune est majoré du taux voté en 2003 par l'établissement.

 

Pour les années 2005 à 2008, la compensation est égale à 80%, puis 60%, 40% et 20% de la somme perçue en 2004 par chaque collectivité au titre de la compensation mentionnée plus haut. A compter de l'année 2009, aucune compensation ne sera versée au titre de l'exonération de taxe professionnelle visée au I.

Article 11

Article 11

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

I. - Conforme.

1° A compter du 11 janvier 2004, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévu au tableau B du 1 de l'article 265 pour le gazole mentionné à l'indice 22 est fixé à :

 

Désignation
des produitsIndice
d'identi-ficationUnitéTaux
(en euros)

Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120°C

22Hectolitre41,69

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2° L'article 265 septies est ainsi modifié :

 

a) Au cinquième alinéa, les mots : « au 20 janvier 2003. » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « au 28 février 2003. Le taux spécifique est fixé à 38 euros par hectolitre pour la période du 1 er mars 2003 au 31 décembre 2004. » ;

 

b) Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Pour les consommations de gazole réalisées en 2004, la période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier 2004 et le 31 décembre 2004. »

 

II. - Le Gouvernement présentera, simultanément au dépôt du projet de loi de règlement pour 2004, un rapport au Parlement sur la manière dont ont été affectées les marges de manoeuvre résultant de la revalorisation de la taxe intérieure sur les produits pétroliers.

II. - Supprimé .

...........................................................................

...........................................................................

Article 12 quater

Article 12 quater

I. - A compter du 1 er janvier 2004, les acquisitions de matières premières ou de biens d'investissement, effectuées pour les besoins d'opérations taxées, en exonération de taxe sur la valeur ajoutée en application du 2° ou du 5° du I de l'article 295 du code général des impôts, donnent lieu à un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée égal au prix d'achat ou de revient hors taxes de ces biens multipliée par la moitié du taux prévu au b du 1° de l'article 296 du même code.

Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2005, un rapport analysant la fiscalité des entreprises outre-mer. Ce rapport mesurera la pertinence des spécificités de cette fiscalité au regard des objectifs de développement économique de l'outre-mer.

Cet avantage est également accordé aux fabricants locaux dès lors que leurs ventes sont effectuées en exonération de taxe en application du b du 5° du I de l'article 295 du même code et aux revendeurs de produits dont l'importation est exonérée ainsi qu'aux exportateurs dont les livraisons sont exonérées en application du I de l'article 262 du même code.

 

Ce droit à déduction n'est pas ouvert pour les acquisitions de produits pétroliers.

 

II. - A compter du 1 er janvier 2005, les biens mentionnés au I ne donnent lieu à aucun droit à déduction.

 
 

Article 12 quinquies (nouveau)

 

I. - La seconde phrase du troisième alinéa du 1 de l'article 293 A du code général des impôts est ainsi rédigée :

 

« Toutefois, cette taxe est solidairement due par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaire. »

 

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1 er janvier 2004.

...........................................................................

...........................................................................

Article 14 bis

I. -- L'article 885 P du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 14 bis

I. - Conforme.

1° Après les mots : « à leurs ascendants ou descendants », sont insérés les mots : « ou leurs conjoints respectifs, » ;

 

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au même alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

 

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu'ils sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

 

II. -- L'article 885 Q du même code est ainsi modifié :

II. - Alinéa conforme.

 
 

1°?Après les mots : « à leurs ascendants ou descendants », sont insérés les mots : « ou leurs conjoints respectifs » ;

1° Conforme.

 

bis (nouveau) Après les mots : « sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports », sont insérés les mots : « en numéraire ou » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Conforme.

« Lorsque les baux à long terme répondant aux conditions prévues à l'article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au même alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

 

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural, les parts de groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

 

III. -- L'article 885 H du même code est ainsi modifié :

III. - Alinéa conforme.

1° Dans le troisième alinéa, les mots : « qui n'entrent pas dans le champ de l'article 885 P » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 P » ;

1° Conforme.

 
 

2° Dans le quatrième alinéa, les mots : « qui n'entrent pas dans le champ de l'article 885 Q » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 Q ».

2° Conforme.

 

(nouveau) Au quatrième alinéa, après les mots : « sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports », sont insérés les mots : « en numéraire ou ».

C.- Mesures diverses

...........................................................................

C.- Mesures diverses

...........................................................................

 
 
 
 

II. RESSOURCES AFFECTÉES

...........................................................................

A.- Mise en oeuvre de la loi organique relative
aux lois de finances

Article 20

I. -- Il est institué, pour l'année 2004, une taxe dénommée redevance audiovisuelle.

II. RESSOURCES AFFECTÉES

...........................................................................

A.- Mise en oeuvre de la loi organique relative
aux lois de finances

Article 20

I. - Conforme.

Le produit de cette redevance est imputé à un compte d'affectation spéciale ouvert au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

 

Cette redevance est due par tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision.

 

La détention d'un tel dispositif de réception constitue le fait générateur de la redevance.

 

II. -- Les dispositifs de réception mentionnés au I sont classés en deux catégories et imposables à la redevance audiovisuelle dans les conditions suivantes :

II. - Conforme.

1° Pour les appareils destinés à l'usage privatif du foyer :

 

Le redevable doit une redevance pour sa résidence principale, dès lors qu'il y détient un ou plusieurs appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision. Une redevance est également due par résidence secondaire, dès lors qu'un ou plusieurs récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés y sont détenus de façon permanente ;

 

2° Pour les appareils installés dans des établissements où ils sont à la disposition du public ou d'usagers multiples ou successifs :

 

a) Le détenteur de ces appareils est le responsable de cet établissement. La redevance est due pour chacun des points de vision où sont installés les dispositifs de réception détenus dans l'établissement.

 

Un abattement est appliqué au taux de 30 % sur la redevance due pour chacun des points de vision à partir du troisième et jusqu'au trentième, puis de 35 % sur la redevance due pour chacun des points de vision à partir du trente et unième.

 
 
 

Les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf mois bénéficient d'une minoration de 25 % sur la redevance due conformément aux alinéas précédents ;

 

b) Le montant de la redevance applicable aux appareils installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2 e , 3 e et 4 e catégories visés à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique est égal à quatre fois le montant fixé au V ;

 

c) Lorsqu'à la même adresse, un redevable détient un dispositif de réception imposable à la fois dans un local affecté à son habitation et dans un local affecté à l'exercice de sa profession, il doit acquitter une redevance pour le ou les appareils détenus dans le local affecté à son habitation et une redevance par appareil détenu dans le local affecté à l'exercice de sa profession, dans les conditions précisées au a ;

 

d) Le détenteur des appareils utilisés par des personnes écrouées à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire défini par les articles D. 53 et D. 70 du code de procédure pénale est réputé être l'établissement pénitentiaire.

 

III. -- N'entrent pas dans le champ d'application de la redevance audiovisuelle mentionnée au I :

III. - Conforme.

1° Les matériels utilisés pour les besoins des services et organismes de télévision prévus aux titres I er , II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et installés dans les véhicules ou les locaux des services ou organismes concernés, à l'exclusion des locaux affectés à l'habitation ;

 

2° Les matériels détenus en vue de la recherche, de la production et de la commercialisation de ces appareils ;

 

3° Les matériels utilisés en application des dispositions de l'article 706-52 du code de procédure pénale ;

 

4° Les matériels détenus par les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association avec l'Etat, à condition qu'ils soient utilisés à des fins strictement scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les enseignements ;

 

5° Les matériels détenus par les membres du corps diplomatique étranger en fonction en France et par les membres des délégations permanentes auprès des organisations internationales dont le siège est en France ;

 

6° Les matériels détenus à bord de navires et avions assurant de longs courriers ;

 

7° Les matériels détenus dans les locaux administratifs de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

 

8° Les matériels fonctionnant en circuit fermé pour la réception de signaux autres que ceux émis par les sociétés visées par les titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

 

IV. -- Sont exonérés de la redevance audiovisuelle mentionnée au I :

IV. - Conforme.

A. -- Les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans au 1 er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

 

1° Ne pas être imposé à l'impôt sur le revenu prévu à l'article 1 er du code général des impôts, au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité de la redevance ;

 

2° Ne pas avoir été passible de l'impôt annuel de solidarité sur la fortune prévu aux articles 885 A et suivants du code général des impôts au titre de la même année ;

 

3° Ne pas vivre sous le même toit qu'une personne ne remplissant pas elle-même les conditions énoncées aux 1° et 2°.

 

B. -- Quel que soit leur âge, les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes :

 

1° Avoir bénéficié, l'année précédant l'année d'exigibilité de la redevance, d'un montant de revenus n'excédant pas les limites prévues au I de l'article 1417 du code général des impôts ;

 

2° Ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune prévu aux articles 885 A et suivants du code général des impôts au titre de la même année ;

 

3° Vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts, avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 du même code, avec une tierce personne chargée d'une assistance permanente, ou avec ses parents en ligne directe si ceux-ci bénéficient eux-mêmes, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 du même code.

 

C. - Sous réserve que les organismes considérés ne soient pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et que les récepteurs imposables ne soient pas destinés à l'usage privatif de leurs personnels :

 
 
 

1° Les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d'exclusion ;

 

2° Les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'ils sont gérés par une personne publique et ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du même code ;

 

3° Les établissements et services de même nature que ceux cités au 2° gérés par une personne privée, lorsqu'ils ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du code de l'action sociale et des familles ;

 

4° Les établissements de santé visés par le titre IV du livre I er de la sixième partie du code de la santé publique ;

 

5° Les établissements de santé visés par le titre VI du livre I er de la sixième partie du code de la santé publique.

 

V. - Le montant de la redevance audiovisuelle est :

V. - Conforme.

a) Pour la France métropolitaine, de 116,50 euros ;

 

b) Dans les départements d'outre-mer, de 74,31 euros.

 

VI. - A. - Tout détenteur d'un appareil ou d'un dispositif de réception défini au I doit en faire la déclaration à l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle, dans les trente jours de l'entrée en possession de ce matériel. La déclaration précise l'identité du détenteur, sa date et son lieu de naissance et le lieu d'utilisation du matériel.

VI. - A. - Conforme.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas au cas visé au C du VII.

 

B. - Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en récepteurs imposables sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l'occasion de toute vente de ce matériel.

B. - Alinéa conforme.

Cette obligation s'impose également aux officiers publics et ministériels à l'occasion des ventes publiques de ces matériels et aux entreprises dont l'activité consiste en la revente ou le dépôt-vente de récepteurs imposables d'occasion.

Alinéa conforme.

 

La même obligation s'impose également à toute entreprise qui met à la disposition du public des systèmes d'accès sous condition à un ou plusieurs services de télévision au sens de l'article 95 de la loi n° 96-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l'occasion de toute vente, location ou, généralement, toute mise à disposition de ces matériels. En cas de location, la déclaration doit être effectuée à la souscription du contrat et à chaque reconduction de celui-ci.

Une déclaration collective est souscrite par les personnes désignées aux deux alinéas précédents. Cette déclaration collective regroupe les déclarations individuelles de chaque acquéreur. Elle doit être adressée à l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle dans les trente jours à compter de la vente. Elle comporte la date d'achat, l'identité sous laquelle se déclare l'acquéreur, son nom, son prénom, son adresse, sa date et son lieu de naissance. Un double de cette déclaration doit être conservé pendant quatre ans par les professionnels désignés ci-dessus et présenté à toute réquisition des agents assermentés de l'administration.

Une déclaration...

...aux trois alinéas précédents. Cette...


...chaque acquéreur ou preneur à bail ou en dépôt . Elle...

...compter de la vente , de la location ou de la mise à disposition selon le cas . Elle...




...assermentés de l'administration.

Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration.

Alinéa conforme.

VII. - A. - La redevance audiovisuelle prévue au I fait l'objet de rôles rendus exécutoires par le chef du service de la redevance audiovisuelle et par délégation de ce dernier, aux chefs des services de gestion de cette redevance. Ces rôles sont adressés aux contribuables selon les modalités pratiques visées par les deux premiers alinéas de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales.

VII. - La redevance...

... et sur délégation de ce dernier, par les chefs...

... fiscales.

B. - La redevance instituée par le I est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et pour une période de douze mois.

B. - Conforme.

La première période de douze mois, au titre de laquelle le redevable doit la redevance, s'ouvre le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est entré en possession du dispositif de réception imposable.

 

Le rôle est mis en recouvrement à cette date. La redevance est exigible dès la mise en recouvrement du rôle.

 

La date limite de paiement de la redevance est fixée au dernier jour du mois de sa mise en recouvrement.

 

Pour les personnes déjà assujetties à la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision mentionnée à l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, la première période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa du présent B s'ouvre le premier jour qui suit la période au titre de laquelle a été émise cette redevance.

 

C. - Par exception aux dispositions du B du présent VII, lorsque l'appareil ou le dispositif de réception est loué auprès d'une entreprise, le locataire doit la redevance à raison d'un vingt-sixième du tarif fixé au V, par semaine ou fraction de semaine de location.

C. - Conforme.

Le locataire paie la redevance entre les mains de l'entreprise de location en sus du loyer.

 

L'entreprise de location reverse le montant des redevances perçues au service de l'administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dont relève son siège au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a encaissé les loyers.

 

Chaque versement est accompagné d'une déclaration du nombre de locations et de leur durée.

 

L'entreprise de location doit se faire immatriculer auprès du service de l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle dont relève son siège et lui indiquer le nombre de matériels imposables qu'elle destine à la location.

 

D. - 1. Par exception aux dispositions du B, la redevance audiovisuelle peut être acquittée par paiements fractionnés, sur option du redevable formulée auprès du service de l'administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dont il dépend au plus tard le 10 décembre de l'année précédant celle de la mise en recouvrement de la redevance.

D. - Conforme.

L'option ne peut toutefois être formulée pour le paiement de la première redevance consécutive à l'entrée en possession du dispositif de réception imposable prévu au I.

 

2. Le paiement est réalisé par trois prélèvements effectués les 1 er février, 1 er juin et 1 er octobre de l'année civile au titre de laquelle la redevance est due. Le paiement fractionné est reconduit tacitement chaque année, sauf renonciation adressée au service de gestion de la redevance au plus tard le 1 er novembre, pour effet l'année suivante.

 

Il est mis fin au paiement fractionné en cas de décès du redevable ou en cas de rejet de deux prélèvements, consécutifs ou non.

 

Lorsqu'un prélèvement n'est pas opéré à la date prévue, il est appelé avec le prélèvement suivant.

 

3. L'option de prélèvement formulée au titre de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision mentionnée à l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est réputée acquise pour le paiement de la redevance audiovisuelle dans les conditions prévues au présent D.

 

VIII. - Une majoration de 30 % est appliquée au montant de la redevance audiovisuelle qui n'a pas été réglée à la date prévue à l'avant-dernier alinéa du B du VII.

VIII. - Conforme.

Lorsque la redevance est acquittée dans les conditions prévues au D du VII, la majoration porte sur tout ou partie des prélèvements dont la date est postérieure à la date d'échéance et qui n'ont pas été honorés.

 

IX. - A. - Les infractions aux obligations incombant aux personnes désignées au A et au B du VI et aux bailleurs désignés au C du VII sont constatées au moyen de procès-verbaux dressés en application du A du X par les agents assermentés de l'administration chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la redevance audiovisuelle et font l'objet de l'émission d'une amende fiscale, dont le recouvrement se fait sur la base d'un titre rendu exécutoire par le chef de service de gestion de la redevance audiovisuelle ou, sur sa délégation, des chefs des services de gestion.

IX. - A. - Les infractions...

... sur sa délégation, par les chefs des services de gestion.

Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au A du VI sont personnellement redevables d'une amende fiscale de 300 euros.

Alinéa conforme.

Les personnes qui ne se conforment pas aux obligations posées au B du VI et au C du VII sont personnellement redevables d'une amende fiscale de 10 000 euros.

Alinéa conforme.

En cas de récidive, dans le délai de cinq ans, l'amende est doublée.

Alinéa conforme.

B. - 1. Sous réserve des dispositions particulières du présent article, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sanctions, sûretés et privilèges sont régis comme en matière d'impôts directs.

B. - Conforme.

2. L'administration chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la redevance audiovisuelle peut obtenir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

 

X. - A. - Les agents commissionnés et assermentés de l'administration chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la redevance audiovisuelle sont chargés de vérifier que les personnes soumises à l'obligation de déclaration, prévue au A du VI, s'y sont conformées. Ils vérifient également que les personnes soumises à l'obligation de déclaration, prévue au B du VI, ainsi que celles qui sont chargées de collecter la redevance dans les conditions prévues au C du VII respectent leurs obligations.

X. - Conforme.

Lorsqu'ils constatent une infraction à ces obligations, ils peuvent dresser un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qui doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 537 du code de procédure pénale.

 

Ces agents ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de se faire communiquer par les commerçants, constructeurs, importateurs, réparateurs et bailleurs de dispositifs de réception, les livres dont la tenue est prescrite par le titre II du livre I er du code de commerce ainsi que tous les livres de comptabilité, documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.

 

Les officiers ministériels sont tenus, à l'occasion des ventes publiques de dispositifs de réception, à la même obligation de communication en ce qui concerne les documents comptables qu'ils tiennent et les pièces justificatives y afférentes.

 

B. - Les agents mentionnés au A sont tenus de présenter à la personne contrôlée leur commission.

 

C. - En cas de défaut de déclaration ou de déclaration inexacte ou incomplète en matière de redevance audiovisuelle, le redevable, à défaut d'avoir régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure, est taxé d'office.

 

Les droits omis ou éludés, en tout ou partie, sont rappelés pour l'année en cours et l'année précédente, sans préjudice de l'amende fiscale prévue au A du IX.

 

D. - Le recouvrement de la redevance prévue au I et de la majoration prévue au VIII est confié au comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle et aux chefs des services de gestion territorialement compétents, constitués régisseurs de recettes.

 

Le comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle, les régisseurs de recettes du même service ainsi qu'à leur demande, les autres comptables du Trésor sont compétents pour engager les poursuites, y compris le commandement de payer, tendant au recouvrement de la redevance.

 

XI. - A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

XI. - Conforme.

1° Le 18° de l'article 257 est ainsi rédigé :

 

« 18° La redevance audiovisuelle ; »

 

2° A l'article 281 nonies , les mots : « redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision » sont remplacés par les mots : « redevance audiovisuelle ».

 

B. - Sont abrogés les articles 94, 95 et 96 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

 

C. - Le III de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « autorise la perception de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage, assise sur les appareils récepteurs de télévision, et » sont supprimés ;

 

2° Le dernier alinéa est supprimé.

 

D. - Dans l'article 33 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974), les mots : « de la radiodiffusion télévision française » et « pour droit d'usage des postes récepteurs de radiodiffusion et de télévision » sont remplacés par le mot : « audiovisuelle ».

 

XII. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des I à X et les obligations déclaratives relatives à l'assiette et nécessaires au contrôle de la redevance audiovisuelle.

XII. - Conforme.

...........................................................................

...........................................................................

 

Article 23 bis (nouveau)

I. - Il est créé un établissement public administratif national dénommé fonds national de financement et de péréquation des infrastructures de transport, doté de l'autonomie financière.

 

Cet établissement a pour mission de concourir au développement de la politique intermodale de transports et au financement des infrastructures de transport, dans le respect des schémas nationaux et régionaux de transport.

 

L'établissement est administré par un conseil d'administration de douze membres qui comprend :

 

- six représentants de l'Etat ;

 

- trois conseillers régionaux désignés pour trois ans par l'Association nationale des élus régionaux ;

 

- trois personnalités qualifiées.

 

Son président est nommé par décret sur proposition du conseil d'administration parmi les membres représentant l'Etat, pour une durée de trois ans renouvelable.

 

II. - L'article 3 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques est abrogé.

 

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

 
 
 
 
 
 
 
 

B. - Autres mesures

Article 24

I. - Les sommes à percevoir à compter du 1 er janvier 2004, au titre des taxes suivantes, sont intégralement affectées au budget de l'Etat :

B. - Autres mesures

Article 24

I. - Conforme.

a) La taxe spéciale sur les conventions d'assurance mentionnée à l'article 991 du code général des impôts ;

 

b) La contribution sociale sur les bénéfices des sociétés mentionnée aux articles 235 ter ZC et 1668 D du code général des impôts ;

 

c) La taxe sur les véhicules de sociétés mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts ;

 

d) La taxe générale sur les activités polluantes visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes ;

 

e) Le produit des droits visés aux articles 402 bis , 438 et 520 A du code général des impôts ainsi que le produit du droit de consommation visé à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit perçu dans les départements de la Corse ;

 

f) Le produit de la taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance mentionnée à l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale ;

 

g) Le produit de la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur mentionnée à l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale.

 

II. - Les sommes à percevoir à compter du 1 er janvier 2004, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts sont réparties dans les conditions suivantes :

II. - Alinéa conforme.

a) Une fraction égale à 22,27 % est affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

a) Une fraction égale à 21,42 % est...


...salariés ;

b) Une fraction égale à 50,16 % est affectée au budget annexe des prestations sociales agricoles ;

b) Une fraction égale à 52,06 %...

...prestations sociales agricoles ;

c) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au fonds mentionné à l'article L. 731-1 du code rural ;

c) Une fraction égale à 0,3 % est...

...à l'article L. 731-1 du code rural ;

d) Une fraction égale à 26,94 % est affectée au budget général ;

d) Une fraction égale à 25,91 % est affectée au budget général ;

 
 
 
 

e) Une fraction égale à 0,32 % est affectée au fonds créé par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).

e) Une fraction égale à 0,31 % est...


...(n° 98-1194 du 23 décembre 1998).

III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

III. - Conforme.

1° A l'article L. 137-1, les mots : « et au profit du fonds institué à l'article L. 131-8 » sont supprimés ;

 

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 137-6 est supprimé.

 

Article 25

I. - Le montant de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, affecté au régime d'assurance vieillesse des professions mentionnées au 4° de l'article L. 621-3 du même code, est fixé à 775 millions d'euros en 2004.

Article 25

I. - Conforme.

II. - A l'article 1609 unvicies du code général des impôts, le taux : « 0,74 % » est remplacé par le taux : « 3,17 % ».

II. - 1° Au troisième alinéa de l'article 575 du code général des impôts, le taux « 5% » est remplacé par le taux : « 8% » ;

 

2° Le troisième alinéa de l'article 575 A du même code est ainsi rédigé :

 

« cigarettes : 64% » ;

 

3° L'article 1609 unvicies du même code est abrogé ;

 

4° Les dispositions du présent II entrent en vigueur le 5 janvier 2004.

III. - Les articles 1609 septdecies et 1615 bis du même code sont abrogés.

III. - Conforme.

IV. - Le 10° de l'article 1697 du même code est abrogé.

IV. - Conforme.

...........................................................................

...........................................................................

Article 27

Au II de l'article 302 bis K du code général des impôts, les montants : « 3,92 euros », « 6,66 euros » et « 1,02 euro » sont remplacés respectivement par les montants : « 4,43 euros », « 7,53 euros » et « 1,15 euro ».

Article 27

Au II de...

... les montants : « 4,48 euros »,

« 7,60 euros » et « 1,17 euro ».

 
 

Article 28

Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi rédigé :

Article 28

Alinéa conforme.

« II. - A compter du 1 er janvier 2004, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé «Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien» sont de 63,44 % et de 36,56 %. »

« II. - A compter du...

... sont de 63,78 % et de 36,22 %. »

...........................................................................

...........................................................................

Article 31

Article 31

I. -- La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

I. - Alinéa conforme.

1° La première phrase de l'article L. 3334-1 est ainsi rédigée :

1° Conforme.

« Les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation et des concours particuliers. » ;

 

2° L'article L. 3334-3 est ainsi rédigé :

2° Alinéa conforme.

« Art. L. 3334-3. -- Chaque département reçoit une dotation forfaitaire.

« Art. L. 3334-3.- Alinéa conforme.

« Pour 2004, le montant de cette dotation est égal, pour chaque département, à la somme des dotations dues au titre de 2003 en application de l'article L. 3334-3, du quatrième alinéa de l'article L. 3334-4, des articles L. 3334-7-1 et L. 3334-9, dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n°??? du ???), ainsi que du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), augmentée de 95 % du montant de la dotation générale de décentralisation due au département au titre de l'exercice 2003 hors la fraction de cette dotation correspondant aux concours particuliers prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-14 , et minorée du montant prélevé en 2003 en application de l'article L. 3334-8 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée. Au montant ainsi calculé est appliqué un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60 % et 80 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

« Pour 2004,...

...L. 3334-4, et de l'article L. 3334-9,...

...du montant des compensations fiscales incluses dans la dotation générale de décentralisation dues aux départements au titre de l'exercice 2003...



... fonctionnement.

« A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département évolue chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60 % et 80 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

Alinéa conforme.

 
 

« A compter de 2004, l'augmentation annuelle du solde de la dotation globale de fonctionnement des départements après prélèvement de la dotation forfaitaire est répartie par le comité des finances locales entre la dotation de péréquation mentionnée à l'article L. 3334-4 et la dotation de fonctionnement minimale mentionnée à l'article L. 3334-7. » ;

Alinéa conforme.

3° L'article L. 3334-4 est ainsi rédigé :

3° Conforme.

« Art. L. 3334-4. -- La dotation de péréquation versée aux départements est répartie en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel fiscal par habitant de chaque département concerné.

 

« Les départements dont le potentiel fiscal est égal ou supérieur au triple du potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ne reçoivent pas d'attribution à ce titre. » ;

 

4° Au premier alinéa de l'article L. 3334-5, les mots : « mentionnés à l'article L. 3334-4 » sont supprimés.

4° Conforme.

 

(nouveau) L'article L. 3334-7-1 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3334-7-1. - Il est créé au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements une dotation de compensation dont le montant est égal en 2004, pour chaque département, au montant dû au titre de 2003 en application de l'article L. 3334-7-1 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances 2004, augmenté de 95% du montant de la dotation générale de décentralisation due au département au titre de 2003, hors la fraction de cette dotation correspondant à des compensations fiscales et aux concours particuliers prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-4, revalorisé en fonction du taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition en 2004. A compter de 2005, cette dotation évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. »

II. - Au troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7-2 du même code, les mots : « sont réparties en application de l'article L. 3334-7-1 » sont remplacés par les mots : « viennent abonder la dotation globale de fonctionnement de l'année ».

II. - Conforme.

 

« II bis (nouveau) . - 1. Le premier alinéa de l'article L. 3563-6 du même code est ainsi rédigé :

 
 
 

« La collectivité départementale reçoit la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article L. 3334-3. »

 

2. A l'article L. 3563-7 dudit code, les mots : « des articles L. 3334-8, L. 3334-9 et » sont remplacés par les mots : « de l'article ».

III. -- L'article L. 4414-5 du même code est ainsi rédigé :

III. - Conforme.

« Art. L. 4414-5. -- La région d'Ile-de-France reçoit la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 3334-1. Le montant de cette dotation est égal à celui perçu l'année précédente, indexé selon le taux de progression fixé par le comité des finances locales en application de l'article L. 3334-3.

 

« Cette dotation est financée par prélèvement sur les sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements. »

 

III bis. -- 1. Dans la première phrase de l'article L. 3413-2 du même code, les mots : « des articles L. 2334-7-2 et L. 3334-7-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 2334-7-2 ».

III bis . - Conforme.

2. Dans le dernier alinéa de l'article L. 1612-12 du même code, les références : « , L. 3334-8, L. 4332-5 » sont supprimées.

 

3. Dans l'article L. 3563-7 du même code, les mots : « des articles L. 3334-8, L. 3334-9 et » sont remplacés par les mots : « de l'article ».

 

IV. -- Les articles L. 3334-7-1 , L. 3334-8 et L. 3334-9 du même code sont abrogés. Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est abrogé en tant qu'il concerne les départements. Le montant de la dotation générale de décentralisation est réduit, pour chaque département, d'un montant égal à celui intégré dans la dotation forfaitaire en application de l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales, revalorisé en fonction du taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement fixé pour 2004.

IV. - Les articles L. 3334-8 et...




...pour 2004.

Article 32

Article 32

I. -- Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - Alinéa conforme.

1° Le dernier alinéa de l'article L. 2334-1 est ainsi rédigé :

1° Conforme.

« Le montant de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa est égal à la différence entre le montant de la dotation prévue à l'article L. 1613-3 et le montant des dotations prévues aux articles L. 3334-1 et L. 4332-4. » ;

 

2° L'article L. 2334-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 
 
 

« A compter de 2004, la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre de 2003 est majorée pour chaque commune du montant dû au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa
rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004
(n° ???du ???). Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont versés à l'établissement en lieu et place des communes. A cet effet, l'ensemble des crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont identifiés au sein de la dotation forfaitaire.

« A compter de 2004,...

...(n° ???du ???). Pour les communes qui, en 2003, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application, soit du III de l'article L. 2334-7-2, soit du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application des dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, minoré du montant prélevé en 2003 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2003 sur la fiscalité excède le montant perçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux de la commune et évolue chaque année comme la dotation forfaitaire. Pour les communes membres d'un...

...dotation forfaitaire.

« A compter de 2004, la dotation forfaitaire de chaque commune évolue chaque année, sous réserve des dispositions des articles L. 2334-9 à L. 2334-12, selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 45 % et 55 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. » ;

Alinéa conforme.

 

bis (nouveau) Le deuxième alinéa du III de l'article L. 2334-7-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« A compter de 2004, le montant du prélèvement est calculé conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-7. »

Supprimé ;

3° Suppression conforme.

4° Après l'article L. 5211-28, il est inséré un article L. 5211-28-1 ainsi rédigé :

4° Alinéa conforme.

« Art. L. 5211-28-1. -- A compter de 2004, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de compensation égale aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004
(n° ???du ???), indexés comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.

« Art. L. 5211-28-1. - Alinéa conforme.

 
 

« Les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçoivent en lieu et place de leurs communes membres la part de la dotation forfaitaire correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. » ;

« Les établissements...

...précitée. Lorsqu'une ou plusieurs de leurs communes membres subissait, l'année précédant la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, un prélèvement sur la fiscalité en application du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, la dotation de compensation versée à l'établissement est minorée du montant de ce prélèvement, actualisé chaque année du taux d'évolution de la dotation forfaitaire. » ;

5° Au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, les mots : « de la part de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'aménagement dans les conditions fixées à l'article L. 5211-28 » sont remplacés par les mots : « de la dotation d'intercommunalité et de la dotation de compensation prévues respectivement aux articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1 ».

5° Conforme.

II. -- Le 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts est abrogé. Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est abrogé en tant qu'il concerne les communes et établissements publics de coopération intercommunale.

II. - Conforme.

 

III (nouveau). - Le 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« A compter de 2004, ce solde est actualisé chaque année du taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales. Pour les communes, il est calculé conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de ce même article. »

 

Article 32 bis (nouveau)

 

Les collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors qu'ils sont compétents en matière de voirie, bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses d'investissement afférentes à des travaux qu'ils réalisent sur le domaine public routier de l'Etat ou d'une collectivité territoriale. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées dans le cadre d'une convention avec l'Etat ou la collectivité territoriale propriétaire précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.

Article 33

Article 33

I. -- La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

I. - Alinéa conforme.

1° Au premier alinéa de l'article L. 2334-13, les mots : « une dotation nationale de péréquation, » sont insérés avant les mots : « une dotation de solidarité urbaine ». Au quatrième alinéa de ce même article, les mots : « la dotation nationale de péréquation, » sont insérés avant les mots : « la dotation de solidarité urbaine » ;

1° Conforme.

2° L'article L. 2334-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Alinéa conforme.

« A compter de 2004, l'augmentation annuelle du solde de la dotation d'aménagement est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale, ainsi qu'entre les différentes parts ou fractions de ces dotations, quand elles existent. » ;

« A compter de 2004, la variation annuelle...


...quand elles existent. » ;

3° A l'article L. 2334-14, les mots : « dotation nationale de péréquation, la » sont insérés avant les mots : « dotation de solidarité urbaine » ;

3° Conforme.

4° Les paragraphes 1 et 2 deviennent respectivement les paragraphes 2 et 3 ;

4° Conforme.

5° Il est rétabli un paragraphe 1 ainsi rédigé :

5° Alinéa conforme.

« Paragraphe 1. -- Dotation nationale de péréquation

« Paragraphe 1. - Alinéa conforme.

« Art. L. 2334-14-1. -- La dotation nationale de péréquation remplace à compter de 2004 le fonds national de péréquation prévu par l'article 1648 B bis du code général des impôts. Elle est répartie selon les modalités prévues par cet article pour le fonds national de péréquation. » ;

« Art. L. 2334-14-1. I. - La dotation nationale de péréquation comprend une part principale et une majoration.

« II. - Cette dotation est répartie entre les communes dans les conditions précisées aux III, III bis , IV, V et VI, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant de la part communale le rapport, majoré de 10%, existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

« III. - Bénéficient de la part principale de la dotation les communes de métropole qui remplissent les deux conditions suivantes :

 
 
 

« 1° Le potentiel fiscal est inférieur de 5% au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ;

 

« 2° L'effort fiscal est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique.

 

« Par dérogation aux premier à troisième alinéas, il n'est pas tenu compte de la seconde condition pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux IV et V de l'article 1636 B septies du code général des impôts. Par dérogation aux dispositions précédentes, les communes de 10.000 habitants au moins dont le potentiel fiscal est inférieur du tiers au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, et dont l'effort fiscal est supérieur à 80% de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique bénéficient de la dotation dans les conditions prévues au IV.

 

« Les communes qui remplissent la première condition mais pas la seconde, sans que leur effort fiscal soit inférieur à 90% de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique, bénéficient d'une attribution dans les conditions définies au IV.

 

« III bis . - Bénéficient également de la part principale de la dotation les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle visés à l'article 1648 A du code général des impôts qui, à la suite d'un changement d'exploitant intervenu après le 1 er janvier 1997 et concernant des entreprises visées à l'article 1471 du même code, enregistrent une perte de ressources supérieure au quart des ressources dont ils bénéficiaient l'année de survenance de ce changement.

 

« Cette attribution est versée de manière dégressive sur trois ans. Les fonds éligibles bénéficient :

 

« 1° La première année, d'une attribution égale à 90% de la perte subie ;

 

« 2° La deuxième année, de 75% de l'attribution reçue l'année précédente ;

 

« 3° La troisième année, de 50% de l'attribution reçue la première année.

 

« IV. - Outre les attributions versées aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en application du III bis , la part principale de la dotation est répartie dans les conditions suivantes.

 

« L'attribution par habitant revenant à chaque commune de métropole éligible est déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune.

 

« Toutefois, les communes éligibles à la part principale de la dotation en application du cinquième alinéa du III bénéficient d'une attribution réduite de moitié.

 

« Lorsqu'une attribution revenant à une commune diminue de plus de moitié par rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

 

« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la part principale de la dotation, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

 

« L'attribution revenant à une commune ne peut en aucun cas prendre en compte les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent IV.

 

« Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale à huit fois l'attribution moyenne nationale par habitant. Cette attribution est portée à douze fois l'attribution nationale moyenne par habitant lorsque les communes concernées sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

 

« Le montant total des attributions revenant en métropole aux communes éligibles comptant 200.000 habitants et plus est égal au produit de leur population par le montant moyen de l'attribution par habitant perçue l'année précédente par ces communes.

 

« V. - La majoration de la dotation nationale de péréquation est répartie entre les communes éligibles comptant moins de 200.000 habitants en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant, calculé à partir de la seule taxe professionnelle, de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, calculé à partir de la seule taxe professionnelle.

 

« Seules sont éligibles les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur de 20% au potentiel fiscal par habitant du même groupe démographique.

 

« VI. - Aucune attribution calculée en application des alinéas précédents n'est versée si son montant est inférieur ou égal à 300 euros.

 

« VII. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. A défaut, le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation et le décret n° 85-1314 du 11 décembre 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation dans les départements d'outre-mer s'appliquent, en ce qui concerne le présent article. » ;

6° Le dernier alinéa de l'article L. 2334-21 est supprimé.

6° Conforme.

II. -- Au premier alinéa de l'article L. 2334-3 du même code, les mots : « L. 2334-20 à L. 2334-23 et de l'article 1648 B bis du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « L. 2334-14-1 et L. 2334-20 à L. 2334-23 ».

II. - Conforme.

III. -- L'article 1648 B bis du code général des impôts est ainsi modifié :

III. - L'article 1648 B bis du code général des impôts est abrogé.

1° Au I, les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

 

« 1° D'une part principale ;

 

« 2° D'une majoration. » ;

 

2° Le II est ainsi rédigé :

 

« II. -- Le fonds est réparti entre les communes dans les conditions précisées aux III, III bis , IV, V et VI, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant de la part communale le rapport, majoré de 10 %, existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

 

Article 34

Article 34

I. -- Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat permettant de verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans.

I. - Conforme.

 
 

Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette compensation ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle.

 

La diminution des bases résultant du I de l'article 1466 C et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts n'est pas prise en compte.

 

Les communes éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :

 

- la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée ;

 

- la deuxième année, à 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;

 

- la troisième année, à 50 % de l'attribution reçue la première année.

 

Toutefois, la durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année.

 

Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient de la compensation prévue au présent I selon les modalités prévues pour les communes.

 

II. -- Les communes et groupements de communes devant bénéficier en 2004 et les années suivantes d'une attribution en application des dixième, onzième et douzième alinéas du 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi bénéficient de l'application des sixième, septième et huitième alinéas du I ci-dessus.

II. - Conforme.

III. -- Le code général des impôts est ainsi modifié :

III. - Conforme.

1° A Dans le III de l'article 1466 C, les mots : « et des 2° et 3° du II de l'article 1648 B » sont supprimés ;

 

1° Le treizième alinéa du II de l'article 1635 sexies est ainsi rédigé :

 

« A compter de 2004, ce produit est affecté au budget général de l'Etat. » ;

 

2° L'article 1648 D est complété par un VI ainsi rédigé :

 

« VI. -- A compter de 2004, le produit de cette cotisation est affecté au budget général de l'Etat. »

 

IV. -- Le B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. - Conforme.

« A compter de 2004, l'Etat compense, chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des exonérations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent B. »

 

V. -- Après le deuxième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

V. - Conforme.

« A compter de 2004, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre des exonérations liées aux extensions d'activités mentionnées aux articles précités du code général des impôts, dans les zones de revitalisation rurale. Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1994. »

 

VI. -- L'article 1648 A bis , le 2° du I, les II, II bis , III, IV et V de l'article 1648 B du code général des impôts et le II du C de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) sont abrogés.

VI. - L'article 1648 A bis et l'article 1648 B du code général des impôts , ainsi que le II du C de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) sont abrogés.

 

2° Dans la première phrase des articles L. 5334-4 et L. 5334-13 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et de l'article 1648 B » sont supprimés.

 

3° Dans la première phrase du I de l'article 1609 nonies B du code général des impôts, les mots : « et de l'article 1648 B » sont supprimés.

 

4° Dans les 1° et 2° du I de l'article 1609 nonies C du même code, les mots : « ainsi que du 3° du II de l'article 1648 B » sont supprimés.

Article 35

Article 35

I. -- Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 5 ainsi rédigée :

I. - Alinéa conforme.

« Section 5

Alinéa conforme.

« Dotation de développement rural

Alinéa conforme.

« Art. L. 2334-40. -- Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation de développement rural qui est répartie dans les conditions prévues à l'article 1648 B du code général des impôts . Le montant de cette dotation est fixé à 116,104 millions d'euros pour 2004. A compter de 2005, chaque année, la loi de finances détermine le montant de cette dotation par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique associée présentée en annexe au projet de loi de finances. »

« Art. L. 2334-40.- Il est...
...développement rural. Le montant...



...loi de finances.

 

« Bénéficient de la dotation de développement rural les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la population regroupée n'excède pas 60.000 habitants et qui ne satisfont pas aux seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent moins de 5.000 habitants.

 

« Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de montagne.

 

« Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus prévue au présent article. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces naturels.

 

« La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale considérés.

 

« Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission composée des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60.000 habitants.

 
 
 

« Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département.

 

« Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale.

 

« A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le département. Le préfet ou son représentant assiste aux travaux de la commission.

 

« Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.

 

« Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1.

 

« La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.

 

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. A défaut, le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation, le décret n° 85-1314 du 11 décembre 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation dans les départements d'outre-mer et le décret n° 93-289 du 5 mars 1993 pris pour l'application des articles 126 et 130 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 et relatif aux modalités de répartition de la quote-part de la dotation de développement rural entre les communes des départements d'outre-mer, entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements s'appliquent, en ce qui concerne le présent article. »

II. -- Les trois premiers alinéas de l'article 1648 B du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Supprimé.

 
 

« Bénéficient de la dotation de développement rural définie par l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales : ».

 
 

III (nouveau) . - Les commissions établies, à la date de la promulgation de la présente loi, dans chaque département en application du 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont compétentes, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale, pour la gestion de la dotation de développement rural prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales.

...........................................................................

...........................................................................

Article 37

Article 37

Au IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), les mots : « une dotation budgétaire destinée » sont remplacés par les mots : « un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné ».

I. - Au IV...


...destiné ».

 

II (nouveau). - Dans le III de l'article 36 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), les mots : « d'une compensation budgétaire à due concurrence » sont remplacés par les mots : « d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat à due concurrence ».

...........................................................................

...........................................................................

Article 40

Article 40

Les ressources attribuées au titre des transferts de compétences prévus par la loi n°  du portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité sont équivalentes au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles.

I. - Les ressources...




...des familles.

Ces ressources sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.

Alinéa conforme.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003, elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités et dépenses susmentionnées, cette fraction est fixée à :

Alinéa conforme.

- 12,36 euros par hectolitre s'agissant des super-carburants sans plomb ;

Alinéa conforme

- 13,34 euros par hectolitre s'agissant du super-carburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

Alinéa conforme

- 8,21 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120°C.

Alinéa conforme

 

Le niveau de cette fraction est modifié par une prochaine loi de finances afférente à l'année 2004. Cette modification tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique.

Le niveau définitif de cette fraction sera arrêté par la plus prochaine loi de finances.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité. Il tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique.

Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité dans ce département, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements. Ces pourcentages sont constatés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ces pourcentages sont fixés provisoirement par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget

Alinéa conforme.

 
 
 
 

A compter de l'année 2006, le Gouvernement remet tous les trois ans au Parlement, au plus tard le jour du dépôt du projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif :

Alinéa conforme.

- à l'évolution annuelle, pour chaque département, d'un ratio harmonisé rapportant le nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité au montant de la dépense effectuée au titre de l'exercice des politiques publiques transférées par la loi n° ........
du précitée ;

Alinéa conforme.

- au bilan de la gestion administrative et financière de ces politiques publiques par chaque département, sous la forme d'indicateurs annuels de résultats harmonisés et renseignés par des informations transmises par les conseils généraux ;

Alinéa conforme.

- à l'analyse des variations annuelles selon les départements du nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité.

Alinéa conforme.

 

II (nouveau). - Après le troisième alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Après un rapport d'évaluation et suivant des modalités fixées par décret, à l'échéance de la période de versement de l'allocation, le bénéficiaire peut saisir une commission de recours qui pourra prolonger le bénéfice de l'allocation à condition que l'intéressé se soit engagé dans une démarche active et encadrée de recherche d'emploi. »

 

Article 40 bis (nouveau)

 

I. - La Caisse des dépôts et consignations verse en 2004 au budget général de l'Etat, après avis de sa commission de surveillance, un montant représentatif de la plus-value nette constatée à l'occasion de la cession des participations qu'elle détient, directement ou indirectement, dans les sociétés CDC-Ixis et Compagnie financière Eulia.

 

II. - Aux fins de cette cession, les dispositions des II, III, IV et V de l'article 143 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques demeurent applicables quelle que soit l'évolution de la répartition du capital des sociétés concernées. Elles s'appliquent également à toute société ou entité qui viendrait à reprendre tout ou partie des activités exercées par ces sociétés. Les charges correspondantes sont remboursées à la Caisse des dépôts et consignations.

 
 
 

III. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 512-91 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« La rémunération des titres visés aux titres II quater et II quinquies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est pas retenue pour le calcul du montant total maximum des sommes affectées au financement des projets d'économie locale et sociale visé à l'alinéa précédent lorsque ces titres sont détenus directement ou indirectement par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ou par une caisse d'épargne ou de prévoyance. »

...........................................................................

...........................................................................

Texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture

___

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 42

I. - Pour 2004, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(en millions d'euros)

 

Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

Soldes

A.Opérations à caractère définitif

 
 
 
 
 
 

Budget général

 
 
 
 
 
 

Recettes fiscales et non fiscales brutes

356.288

 
 
 
 
 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes

61.561

 
 
 
 
 

Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes

294.727

294.970

 
 
 
 

A déduire :

 
 
 
 
 
 

- Remboursements et dégrèvements d'impôts

64.226

64.226

 
 
 
 

- Recettes en atténuation des charges de la dette

2.404

2.404

 
 
 
 

Montants nets du budget général

228.097

228.340

13.753

41.566

283.659

 

Comptes d'affectation spéciale

7.631

3.642

3.987

 

7.629

 

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

235.728

231.982

17.740

41.566

291.288

 

Budgets annexes

 
 
 
 
 
 

Aviation civile

1.513

1.242

271

 

1.513

 

Journaux officiels

169

160

9

 

169

 

Légion d'honneur

18

17

1

 

18

 

Ordre de la Libération

1

1

»

 

1

 

Monnaies et médailles

87

82

5

 

87

 

Prestations sociales agricoles

15.005

15.005

»

 

15.005

 

Totaux des budgets annexes

16.793

16.507

286

 

16.793

 

Solde des opérations définitives (A)

 
 
 
 
 

- 55.560

B. Opérations à caractère temporaire

 
 
 
 
 
 

Comptes spéciaux du Trésor

 
 
 
 
 
 

Comptes d'affectation spéciale

»

 
 
 

2

 

Comptes de prêts

1.194

 
 
 

1.322

 

Comptes d'avances

60.734

 
 
 

60.800

 

Comptes de commerce (solde)

 
 
 
 

- 293

 

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 
 
 
 

- 214

 

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

 
 
 
 

»

 

Solde des opérations temporaires (B)

 
 
 
 
 

311

Solde généraux (A + B)

 
 
 
 
 

- 55.249

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 42

I. - Pour 2004, les ressources .....

général qui en résultent , .... suivants :

(en millions d'euros)

 

Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

Soldes

A.Opérations à caractère définitif

 
 
 
 
 
 

Budget général

 
 
 
 
 
 

Recettes fiscales et non fiscales brutes

356.441

 
 
 
 
 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes

61.568

 
 
 
 
 

Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires brutes

294.873

294.847

 
 
 
 

A déduire :

 
 
 
 
 
 

- Remboursements et dégrèvements d'impôts

64.226

64.226

 
 
 
 

- Recettes en atténuation des charges de la dette

2.404

2.404

 
 
 
 

Montants nets du budget général

228.243

228.217

13.883

41.565

283.665

 

Comptes d'affectation spéciale

7.639

3.650

3.987

 

7.637

 

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

235.882

231.867

17.870

41.565

291.302

 

Budgets annexes

 
 
 
 
 
 

Aviation civile

1.513

1.242

271

 

1.513

 

Journaux officiels

169

160

9

 

169

 

Légion d'honneur

18

17

1

 

18

 

Ordre de la Libération

1

1

»

 

1

 

Monnaies et médailles

87

82

5

 

87

 

Prestations sociales agricoles

15.005

15.005

 
 

15.005

 

Totaux des budgets annexes

16.793

16.507

286

 

16.793

 

Solde des opérations définitives (A)

...................

...................

...................

...................

...................

- 55.420

B. Opérations à caractère temporaire

 
 
 
 
 
 

Comptes spéciaux du Trésor

 
 
 
 
 
 

Comptes d'affectation spéciale

»

 
 
 

2

 

Comptes de prêts

1.194

 
 
 

1.322

 

Comptes d'avances

60.734

 
 
 

60.800

 

Comptes de commerce (solde)

 
 
 
 

- 293

 

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 
 
 
 

- 214

 

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

 
 
 
 

»

 

Solde des opérations temporaires (B)

...................

...................

...................

...................

...................

311

Solde généraux (A + B)

...................

...................

...................

...................

...................

- 55.109

Texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

II. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2004, dans des conditions fixées par décret :

II. - Conforme.

1° A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

 

2° A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

 

3° A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.

 

III. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en 2004, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

III - Conforme.

IV. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2004, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

IV. - Conforme.

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I er

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I er

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2004

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2004

I. OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

I. OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A.- Budget général

...........................................................................

A.- Budget général

...........................................................................

Article 44

Article 44

Il est ouvert aux ministres, pour 2004, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Alinéa conforme.

Titre I :« Dette publique et dépenses en atténuation de recettes »

4.095.000.000 €

Titre II : « Pouvoirs publics »

14.198.217 €

Titre III : « Moyens des services »

1.398.403.242

Titre IV : « Interventions publiques »

3.817.932.980

Total

9.325.534.439

Titre I :« Dette publique et dépenses en atténuation de recettes »

4.095.000.000 €

Titre II : « Pouvoirs publics »

20.267.957 €

Titre III : « Moyens des services »

1.335.050.542 €

Titre IV : « Interventions publiques »

3.822.159.680 €

Total

9.272.478.179 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Alinéa conforme.

Article 45

Article 45

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2004, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

I. - Alinéa conforme.

Titre V :« Investissements exécutés par l'Etat »

4.238.335.000

Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »

11.783.477.000

Total

16.021.812.000

Titre V :« Investissements exécutés par l'Etat »

4.239.517.000

Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »

11.834.121.000

Total

16.073.638.000

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces autorisations sont réparties par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Alinéa conforme.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2004, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

II. - Alinéa conforme.

Titre V :« Investissements exécutés par l'Etat »

1.219.582.000

Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »

5.681.310.000

Total

6.900.892.000

Titre V :« Investissements exécutés par l'Etat »

1.220.764.000

Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »

5.731.954.000

Total

6.952.718.000

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Alinéa conforme.

...........................................................................

...........................................................................

B.- Budget annexes

...........................................................................

B.- Budget annexes

...........................................................................

C.- Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale

C.- Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale

Article 50

Article 50

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2004, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 3.187.590.000 euros.

Le montant...

... de

3.195.590.000 euros.

...........................................................................

...........................................................................

II. OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

II. OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

...........................................................................

...........................................................................

III. DISPOSITIONS DIVERSES

III. DISPOSITIONS DIVERSES

...........................................................................

...........................................................................

Article 59

Article 59

Est fixée pour 2004, conformément à l'état H annexé à la présente loi , la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée.

Est fixée pour 2004, conformément à l'état H annexé à la présente loi , la liste ...


précitée.

Article 59 bis

Article 59 bis

Est approuvée, pour l'exercice 2004, la répartition suivante entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle, des recettes , hors taxe sur la valeur ajoutée, du compte d'emploi de la redevance audiovisuelle :

Est approuvée,... ... la répartition suivante , entre

... des recettes du compte...

...audiovisuelle , hors taxe sur la valeur ajoutée :

 
 

(en millions d'euros)

France Télévision 1.534,59 Radio France 469,1 Radio France Internationale 53 Réseau France Outre-mer 206,79 ARTE-France 193,45 Institut national de l'audiovisuel 68,8 Total 2.525,73

(en millions d'euros)

France Télévisions

1.537,10

Radio France

471,49

Radio France Internationale

53,34

Réseau France Outre-mer

207,92

ARTE-France

193,85

Institut national de l'audiovisuel

69,85

Total

2.533,55

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

A. -- Mesures fiscales

A. -- Mesures fiscales

 

Article 60 AA (nouveau)

 

I. - L'évaluation des dépenses fiscales mentionnées au 5° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances figure dans le fascicule « Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances.

 

Ce fascicule fait apparaître de manière distincte une estimation du montant des dépenses fiscales et du nombre de contribuables qui en bénéficient pour le dernier exercice connu ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours et pour l'exercice suivant.

 

Il comporte une annexe méthodologique précisant la méthode d'estimation utilisée et le degré de fiabilité des chiffres fournis, indiquant les éventuels changements de périmètre et justifiant les écarts les plus importants entre prévisions et réalisations. Les dépenses fiscales sont ventilées de manière détaillée par nature de mesures, par mission et par programme, ainsi que par catégorie de bénéficiaires.

 

Il précise également les dispositions dérogatoires en matière fiscale faisant l'objet d'une décision de la Commission européenne, d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes ou d'un contrôle de l'Organisation mondiale du commerce.

 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent I.

 

II. - Le fascicule « Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2005 comporte les résultats d'une enquête destinée à évaluer le montant et préciser le nombre de bénéficiaires des dépenses fiscales figurant en annexe du projet de loi de finances pour 2004 avec la mention « å » ou « non connu ».

 

III. - Le IV de l'article 32 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) est abrogé.

Article 60 A

Article 60 A

I. - L'article 83 A du code général des impôts est abrogé.

Supprimé.

II. - Les dispositions du I entreront en vigueur au 1 er janvier 2005.

 

Article 60

Article 60

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Alinéa conforme.

A. - Le 1 du B du I de l'article 163 quatervicies est ainsi modifié :

A. - Alinéa conforme.

1° Le a est ainsi rédigé :

1° Alinéa conforme.

« a) Une fraction égale à 10 % de ses revenus d'activité professionnelle tels que définis au II, retenus dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ou, si elle est plus élevée, une somme égale à 10 % du montant annuel du plafond précité ; »

« a) Conforme.

2° Le b est ainsi rédigé :

2° Alinéa conforme.

« b) Et le montant cumulé des cotisations ou primes déductibles en application du 2° de l'article 83, y compris les versements de l'employeur, des cotisations ou primes déductibles au titre du 1° du II de l'article 154 bis , de l'article 154 bis -0 A et du 13° du II de l'article 156 compte non tenu de leur fraction correspondant à 15 % de la quote-part du bénéfice comprise entre une fois et huit fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que des sommes versées par l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81. »

« b) Et le montant...

.... de l'article 83 ou, au titre de la retraite supplémentaire, du 2° O bis , y compris...

...au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à...

...de l'article 81. »

 

A bis A (nouveau). - Dans le cinquième alinéa (3) du B du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, la date : « 15 juin 2003 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2003 » .

A bis . -- Dans la première phrase du dernier alinéa du B du II de l'article 163 quatervicies , après les mots : « des articles 44 sexies à 44 decies », sont insérés les mots : « ainsi que l'abattement prévu à l'article 73 B ».

A bis . - Conforme.

B. - L'article 83 est ainsi modifié :

B. - Alinéa conforme.

1° Le 1° quater est ainsi modifié :

1° Conforme.

a) Dans la première phrase, les mots : « , dans la limite d'un plafond, qui tient compte des versements du salarié et de l'employeur, fixé par la loi » sont supprimés ;

 

b) La seconde phrase devient un second alinéa et, au début de cet alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 

« Les cotisations ou les primes mentionnées à l'alinéa précédent sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l'employeur, d'un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. » ;

 

2° Le 2° est ainsi modifié :

2° Alinéa conforme.

a) Après les mots : « dans la limite », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , y compris les versements de l'employeur, de 8 % de la rémunération annuelle brute retenue à concurrence de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. » ;

a) Conforme.

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Alinéa conforme.

« La limite mentionnée au deuxième alinéa est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 ; ».

« La limite...

...au plan ...d'épargne pour la retraite collectif défini...

...de l'article 81 ; ».

 

(nouveau) Après le 2°, il est inséré un 2° 0 bis ainsi rédigé :

 

« 2° 0 bis Par dérogation aux 1° quater et 2° et jusqu'à l'imposition des revenus de 2008, les dispositions du 2° dans leur rédaction en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations ou primes versées aux régimes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié était affilié à titre obligatoire avant le 25 septembre 2003, pour leur taux en vigueur avant la même date ; »

C. - L'article 154 bis est ainsi modifié :

C. - Alinéa conforme.

1° Les deux premiers alinéas constituent un I ;

1° Conforme.

2° Le troisième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

2° Alinéa conforme.

« II. - Les cotisations versées aux régimes obligatoires complémentaires d'assurance vieillesse mentionnés au premier alinéa du I, pour la part de ces cotisations excédant la cotisation minimale obligatoire, et les cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa du I sont déductibles :

« II. - Alinéa conforme.

 
 

« 1° Pour l'assurance vieillesse, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :

« 1° Alinéa conforme.

« a) 10 % de la fraction du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce bénéfice comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité ;

« a) Conforme.

« b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« b) Alinéa conforme.

« Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 ;

« Cette limite...

...au plan d'épargne pour la retraite collectif défini...


...de l'article 81 ;

« 2° Pour la prévoyance, dans la limite d'un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3,75 % du bénéfice imposable, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité ;

« 2° Conforme.

« 3° Pour la perte d'emploi subie, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :

« 3° Conforme.

« a) 1,875 % du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

 

« b) Ou 2,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

 

« Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont retenus pour l'appréciation du montant du bénéfice imposable mentionné aux 1°, 2° et 3°. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. »

 
 

(nouveau) Il est complété par un III ainsi rédigé :

 

« III. - Toutefois, par dérogation aux I et II et pour la détermination des résultats des exercices clos ou des périodes d'imposition arrêtées jusqu'au 31 décembre 2008, les dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations mentionnées au premier alinéa dudit I et aux cotisations ou primes versées dans le cadre de contrats ou de régimes facultatifs mentionnés au second alinéa du même I conclus ou institués avant le 25 septembre 2003 et, pour ces dernières cotisations ou primes, pour leur taux en vigueur avant la même date. ».

D. - L'article 154 bis -0 A est ainsi modifié :

D. - Alinéa conforme.

1° Dans la première phrase du premier alinéa, qui devient un I, les mots : « dans la limite d'un plafond fixé par la loi et qui tient compte de l'abondement de l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail » sont remplacés par les mots et quatre alinéas ainsi rédigés : « dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :

1° Dans la...

...au

plan d'épargne pour la retraite collectif défini...

...suivants :

« a) 10 % de la fraction du revenu professionnel imposable qui n'excède pas huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce revenu comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité.

« a) Conforme.

« Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies ainsi que l'abattement prévu à l'article 73 B sont retenus pour l'appréciation du montant du revenu professionnel mentionné au premier alinéa. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme ;

 

« b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« b) Alinéa conforme.

« Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81. » ;

« Cette limite...

...au plan d'épargne
pour la retraite collectif défini...

...l'article 81. ».

2° Dans la seconde phrase du premier alinéa, qui devient un II, les mots : « Cette déduction » sont remplacés par les mots : « La déduction mentionnée au I » ;

2° Conforme.

3° Au deuxième alinéa, qui devient un III, les mots : « du plafond de déduction mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « de celle mentionnée au I ».

3° Conforme.

 

(nouveau) Il est complété par un IV ainsi rédigé :

 

« IV. - Toutefois, par dérogation aux I à III et pour la détermination des résultats des exercices clos ou des périodes d'imposition arrêtées jusqu'au 31 décembre 2008, les dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations versées dans le cadre des contrats mentionnés audit I conclus avant le 25 septembre 2003 et pour leur taux en vigueur avant la même date ».

E. - Le II de l'article 156 est complété par un 13° ainsi rédigé :

E. - Conforme.

« 13° Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe mentionnés au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, dans les limites prévues par l'article 154 bis -0 A. »

 

II. - A. - dispositions des A, A bis , B et E du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.

II. - Conforme.

B. - Les dispositions des C et D du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos ou des périodes d'imposition arrêtées à compter du 1 er janvier 2004.

 

III. - L'article L. 221-18 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. - Conforme.

« A compter du 25 septembre 2003, il ne peut plus être ouvert de plans d'épargne populaire. »

 
 

IV (nouveau). - Dans l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la désignation des produits d'épargne retraite est ainsi modifiée :

 

1° Les mots : « plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite » sont remplacés par les mots : « plan d'épargne pour la retraite collectif » ;

 

2° Les mots : « plans partenariaux d'épargne salariale volontaire pour la retraite » sont remplacés par les mots : « plans d'épargne pour la retraite collectifs ».

 

V (nouveau). - Les participants au plan d'épargne individuelle pour la retraite bénéficient d'un choix entre trois supports de placement présentant différents profils d'investissement. Il est proposé à l'adhérent de renouveler son choix tous les cinq ans à compter de son adhésion.

 

VI (nouveau) . - A. - Pour les salariés couverts par un régime de retraite complémentaire auquel le salarié est affilié de manière obligatoire, visé au 2° de l'article 83 du code général des impôts ou bénéficiant de sommes versées par l'entreprise à un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 du code général des impôts, l'employeur est tenu d'informer les salariés au moins une fois par an des possibilités de déduction fiscale dont chacun d'eux bénéficie au titre de l'épargne retraite, compte tenu des cotisations versées aux régimes d'épargne retraite constitués dans le cadre de l'entreprise et des abondements éventuels de l'employeur.

 

B. -- Les conditions d'application du A sont fixées par décret.

 

VII (nouveau). -- Le cinquième alinéa du b du A du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est supprimé.

 

Article 60 bis A (nouveau)

 

Le code général des impôts est ainsi modifié:

 

I. - Les articles 199 septies -0 A, 199 septies A et 199 septies B sont abrogés.

 

II. - L'article 199 septies est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« I. - Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 25 % dans la limite d'un plafond global de versements annuels égal à 1.070 euros majorée de 230 euros par enfant à charge : » ;

 

2° Le 1° est ainsi rédigé:

 

« 1° Les primes afférentes à des contrats d'assurances en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation. professionnelle d'un niveau normal ; »

 

3° Le 2° est ainsi rédigé :

 

« 2° La fraction des primes représentatives de l'opération d'épargne afférentes aux contrats d'assurance d'une durée effective au moins égale à six ans dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine lorsque les contrats sont destinés à garantir le versement d'un capital en cas de vie ou d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins six ans, quelle que soit la date de la souscription, à l'assuré atteint, lors de leur conclusion, d'une infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle. Un décret fixe les modalités de détermination de la fraction de la prime représentative de l'opération d'épargne. ».

 
 
 

4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

« II. - Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de la réduction d'impôt prévue au I. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. »

 

III. - Au 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « au 2° de » sont remplacés par le mot : « à » :

 

IV. - Au premier alinéa du I de l'article 990 I, les mots : « au premier alinéa du 2° de l'article 199 septies » sont remplacés par les mots : « au 1° du I de l'article 199 septies » .

 

V. - A. Les dispositions des I à III sont applicables à compter du 1 er janvier 2004 pour la généralité des contrats, et à compter du 1 er janvier 2005 pour les contrats à primes périodiques ou à primes uniques conclus ou prorogés avant le 5 septembre 1996 par les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu définie à l'article 199 septies -0 A du code général des impôts n'excédait pas 7.000 francs au titre de l'imposition des revenus de l'année 1996.

 

B. Les dispositions du IV sont applicables à compter du 1 er janvier 2004.

 

Article 60 bis B (nouveau)

 

Jusqu'au 31 décembre 2004, la condition de durée prévue à l'article 885 J du code général des impôts ne s'applique pas aux contrats et plans créés par l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein.

 

Article 60 bis C (nouveau)

 

Jusqu'au 31 décembre 2004, la condition de durée prévue à l'article 885 J du code général des impôts ne s'applique pas aux contrats et plans créés par l'article 109 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein.

...........................................................................

..........................................................................

Article 61

Article 61

L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa conforme.

 

I A (nouveau) . - Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « ainsi que les dépenses payées, entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, pour l'acquisition de chaudières à condensation utilisant les combustibles gazeux ».

I. - Le deuxième alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

I. - Conforme.

« Ouvrent également droit au crédit d'impôt, dans les conditions prévues pour les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, les dépenses réalisées entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 pour l'installation ou le remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées définis par arrêté du ministre chargé du budget. »

 

II. - Le 2 est ainsi modifié :

II. - Alinéa conforme.

1° Au deuxième alinéa, les mots : « à la dernière phrase » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernière phrase » ;

1° Conforme.

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

2° Alinéa conforme.

a) Après les mots : « travaux mentionnés », sont insérés les mots : « à la dernière phrase du deuxième alinéa et » ;

a) Conforme.

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce taux est porté à 25 % pour les travaux mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1. » ;

« Ce taux...

...du 1. Il est également porté à 25 %, à compter du 1 er janvier 2004, pour les équipements de production d'énergie fonctionnant à l'énergie solaire et les chaudières à condensation utilisant les combustibles gazeux. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, » sont supprimés.

3° Conforme.

Article 62

Article 62

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Alinéa conforme.

A. - L'article 199 ter B est ainsi modifié :

A. - Alinéa conforme.

1° Le I est ainsi modifié :

1° Alinéa conforme.

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

a) Conforme.

« Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. Toutefois, la créance constatée au titre de l'année de création et des deux années suivantes est immédiatement remboursable aux entreprises créées à compter du 1 er janvier 2004 qui remplissent les conditions mentionnées au III de l'article 44 sexies et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :

 

« - par des personnes physiques ;

 

« - ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

 

« - ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. » ;

 

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Alinéa conforme.

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'un jugement prononçant leur mise en redressement ou liquidation judiciaire peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de ce jugement. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant la demande de l'entreprise jusqu'au terme des trois années suivant celle au titre de laquelle la créance est constatée. » ;

« Par exception...

...l'objet d'un redressement ou d'une liquidation...

...de la date du jugement qui a ouvert ces procédures . Ce remboursement...

...constatée. » ;

2° Le II est abrogé.

2° Conforme.

B. - Le b du 1 de l'article 223 O est ainsi rédigé :

B. - Conforme.

 
 

« b . Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B. Le crédit d'impôt imputable par la société mère est égal à la somme des parts en volume et des parts en accroissement constatées pendant l'année par les sociétés membres. Si la somme des parts en accroissement est négative, elle est imputée dans les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l'article 244 quater B. Lorsque le crédit d'impôt d'une société membre excède le plafond visé au I précité, le montant de la part en accroissement et de la part en volume pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt imputable par la société mère est calculé dans les conditions prévues au huitième alinéa du I de l'article précité.

 

« Par exception aux dispositions de l'article 244 quater B, et à compter du crédit d'impôt recherche calculé au titre de 2004, l'option pour le crédit d'impôt est formulée par la société mère au nom de l'ensemble des sociétés membres du groupe qui, au sein de ce groupe, ont bénéficié du crédit d'impôt au titre d'au moins une année depuis leur entrée dans le groupe et qui ont exposé des dépenses de recherche au cours de l'année pour laquelle l'option est exercée ou au cours des deux années précédentes.

 

« Les dispositions de l'article 199 ter B s'appliquent au crédit d'impôt imputable par la société mère ainsi déterminé ; ».

 

C. - L'article 244 quater B est ainsi modifié :

C. - Conforme.

1° Les cinq premiers alinéas du I sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

 

« Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 octies et 44 decies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à la somme :

 

« a . D'une part égale à 5 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année, dite part en volume ;

 

« b . Et d'une part égale à 45 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l'année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement.

 

« Lorsque cette dernière est négative, elle est imputée sur les parts en accroissement calculées au titre des dépenses engagées au cours des cinq années suivantes. Le montant imputé est plafonné à la somme des parts positives de même nature antérieurement calculées.

 

« Le crédit d'impôt négatif qui trouvait son origine en 2003 ou au cours d'une année antérieure s'impute sur les parts en accroissement relatives aux dépenses engagées à compter du 1 er janvier 2004 dans les mêmes conditions.

 

« En cas de fusion ou opération assimilée, la part en accroissement négative du crédit d'impôt de la société apporteuse non encore imputée est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.

 

« A l'exception du crédit d'impôt imputable par la société mère dans les conditions prévues à l'article 223 O, le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 8.000.000 euros. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction de la part en accroissement et de la part en volume du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater , 239 quater B et 239 quater C, le cas échéant majoré de la part en accroissement et de la part en volume calculées au titre des dépenses de recherche que ces associés ou membres ont exposées.

 

« Lorsque la somme de la part en volume et de la part en accroissement du crédit d'impôt des sociétés et groupements visés à la dernière phrase de l'alinéa précédent excède le plafond mentionné à ce même alinéa, le montant respectif de ces parts pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt dont bénéficient leurs associés ou leurs membres est égal au montant du plafond multiplié par le rapport entre le montant respectif de chacune de ces parts et leur somme avant application du plafond. Lorsque la part en accroissement est négative, la part en volume prise en compte est limitée au plafond précité et la part en accroissement prise en compte est la part en accroissement multipliée par le rapport entre le plafond et le montant de la part en volume.

 

« Les dispositions du présent article s'appliquent sur option annuelle de l'entreprise. Par exception, l'option est exercée pour cinq ans lorsqu'elle est formulée par des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et par des groupements mentionnés aux articles 239 quater , 239 quater B et 239 quater C.

 

« Lorsque l'option, après avoir été exercée, n'est plus exercée au titre d'une ou de plusieurs années, le crédit d'impôt de l'année au titre de laquelle l'option est exercée à nouveau est calculé dans les mêmes conditions que si l'option avait été renouvelée continûment. » ;

 
 
 

2° Le II est ainsi modifié :

 

a) Au d , les mots : « ou à des universités » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , à des universités ou à des centres techniques exerçant une mission d'intérêt général. Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de liens de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'organisme, l'université ou le centre technique exerçant une mission d'intérêt général ; »

 

b) Après le e , il est inséré un e bis ainsi rédigé :

 

« e bis . Les frais de défense de brevets, dans la limite de 60.000 euros par an ; »

 

c) Après le i , il est inséré un j ainsi rédigé :

 

« j . Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60.000 euros par an. » ;

 

3° Au second alinéa du III, les mots : « de la variation des dépenses de recherche, de la part de cette variation » sont remplacés par les mots : « de la part en accroissement, de la variation de dépenses ».

 

II. - Les dispositions du b du 1° du A du I s'appliquent aux créances nées à compter du 1 er janvier 2004 et à celles existant à cette date. Les autres dispositions du I s'appliquent au crédit d'impôt relatif aux dépenses de recherche exposées à compter du 1 er janvier 2004.

II. - Conforme.

 

Article 62 bis A (nouveau)

 

L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 4° ainsi rédigé :

 

« 4° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de quatre mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies -0 A du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 4° concernant les documents et informations qui doivent être fournis. »

Article 62 bis

Article 62 bis

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Alinéa conforme.

1° L'article 220 sexies est ainsi rédigé :

1° Alinéa conforme.

« Art. 220 sexies . - I. - Les entreprises de production cinématographique soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques de longue durée agréées et pouvant bénéficier du soutien financier de l'industrie cinématographique prévu à l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995).

« Art. 220 sexies. I. - Conforme.

« II. - Les oeuvres cinématographiques mentionnées au I doivent être réalisées dans les conditions suivantes :

« II. - Alinéa conforme.

« 1° Les oeuvres cinématographiques de fiction ainsi que les oeuvres cinématographiques documentaires doivent être réalisées avec le concours :

« 1° Les oeuvres...

... réalisées essentiellement avec le concours :

« a) De techniciens collaborateurs de création ainsi que d'ouvriers de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français, sont assimilés aux citoyens français ;

« a) Conforme.

« b) D'industries techniques de la cinématographie qui sont établies en France et qui y effectuent personnellement les prestations liées au tournage ainsi que les prestations de post-production. Ces industries techniques doivent être titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire ;

« b) Conforme.

« 2° Les oeuvres cinématographiques d'animation doivent être réalisées avec le concours :

« 2° Les oeuvres...

...réalisées principalement avec le concours :

« a) De techniciens collaborateurs de création ainsi que de collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français, sont assimilés aux citoyens français ;

« a) Conforme.

« b) De prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation qui sont établis en France et qui effectuent personnellement ces travaux ;

« b) Conforme.

« c) D'industries techniques de la cinématographie qui sont établies en France et qui effectuent personnellement les prestations de post-production. Ces industries techniques doivent être titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire ;

« c) Conforme.

« 3° Le respect des conditions prévues au 1° et au 2° est apprécié au moyen d'un barème de points attribués aux personnels et aux prestations mentionnés aux a et b du 1° et aux a , b et c du 2° répartis en groupes de professions et d'activités. Ce barème est fixé par décret.

« 3° Conforme.

« III. - A. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes correspondant à des opérations effectuées en France :

« III. - Conforme.

« 1° Pour les oeuvres cinématographiques de fiction ainsi que pour les oeuvres cinématographiques documentaires :

 

« a) Les salaires et charges sociales afférents aux techniciens et ouvriers de la production cinématographique engagés par l'entreprise de production et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale ;

 

« b) Les dépenses liées à l'utilisation de studios de prises de vues, y compris la construction de décors, d'effets spéciaux de tournage, ainsi que les dépenses de costumes, de coiffure et de maquillage ;

 

« c) Les dépenses de matériels techniques nécessaires au tournage ;

 

« d) Les dépenses de post-production, y compris les effets spéciaux ;

 
 
 

« e) Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et les dépenses de laboratoires ;

 

« 2° Pour les oeuvres cinématographiques d'animation :

 

« a) Les salaires et charges sociales afférents aux techniciens de la production cinématographique et aux collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation engagés par l'entreprise de production et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale ;

 

« b) Les dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation ;

 

« c) Les dépenses de matériels techniques nécessaires à la mise en images ;

 

« d) Les dépenses de post-production, y compris les effets spéciaux ;

 

« e) Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et les dépenses de laboratoires.

 

« B. - Pour les dépenses correspondant aux prestations mentionnées au A, les prestataires auxquels fait appel l'entreprise de production doivent être établis en France et y effectuer personnellement ces prestations.

 

« C. - Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la délivrance par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'un agrément à titre provisoire attestant que l'oeuvre cinématographique remplira les conditions prévues au II. Cet agrément est délivré sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ainsi que la liste nominative des salariés, industries techniques et prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. Pour les salariés mentionnés au a du 1° et au a du 2° du II, l'entreprise de production doit également fournir copie de la déclaration prévue à l'article L. 320 du code du travail et du document en accusant réception par l'organisme destinataire.

 

« IV. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.

« IV. - Conforme.

« V. - La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre cinématographique ne peut excéder 500.000 euros pour une oeuvre cinématographique de fiction ou une oeuvre cinématographique documentaire et 750.000 euros pour une oeuvre cinématographique d'animation.

« V. - Conforme.

« En cas de coproduction déléguée, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises de production, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées. » ;

 

2° Après l'article 220 E, il est inséré un article 220 F ainsi rédigé :

2° Alinéa conforme.

« Art. 220 F . - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 sexies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de l'article précité ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.

« Art. 220 F. - Alinéa conforme.

 

« L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« La part du crédit d'impôt obtenu au titre de dépenses relatives à des oeuvres cinématographiques n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation, l'agrément à titre définitif du directeur général du Centre national de la cinématographie attestant que l'oeuvre cinématographique a rempli les conditions visées au II de l'article 220 sexies fait l'objet d'un reversement. Cet agrément est délivré sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France, ainsi que la liste nominative définitive des salariés, industries techniques et prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. Pour les salariés mentionnés au a du 1° et au a du 2° du II de l'article 220 sexies , l'entreprise de production doit également fournir copie des bordereaux récapitulatifs des cotisations mentionnés à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et de la déclaration annuelle des données sociales visée à l'article 87.

« Alinéa conforme.

« Il en est de même de la part du crédit d'impôt obtenu au titre de dépenses relatives à des oeuvres cinématographiques n'ayant pas reçu de visa d'exploitation dans les deux ans qui suivent la clôture de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt a été obtenu. » ;

« Alinéa conforme.

3° Le 1 de l'article 223 O est complété par un g ainsi rédigé :

3° Conforme.

« g . Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 sexies ; les dispositions de l'article 220 F s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »

 

II. - Un décret fixe les conditions d'application du I et notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées.

II. - Conforme.

III. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées pour la production d'oeuvres cinématographiques dont les prises de vues commencent à compter du 1 er janvier 2004.

III. - Conforme.

...........................................................................

...........................................................................

 

Article 67 bis A (nouveau)

 

I. - Le 1 de l'article 207 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Le 4° est ainsi rédigé :

 

« 4° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 dudit code pour :

 

« - les opérations réalisées au titre du service d'intérêt général défini à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-2 de ce code ;

 

« - les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code, à la condition que ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles ;

 

« - les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces organismes.

 

« La fraction du bénéfice provenant d'activités autres que celles visées aux alinéas précédents et au 6° bis du présent article est soumise à l'impôt sur les sociétés. » ;

 

2° Le 4° bis est abrogé.

 

II. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

 

1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-2 est ainsi rédigé :

 

« Au titre du service d'intérêt général que constituent, lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds fixés par l'autorité administrative, d'une part la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution et la gestion de logements locatifs à loyers plafonnés et, d'autre part, la réalisation d'opérations d'accession à la propriété assorties de garanties pour l'accédant répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux alinéas précédents bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat. » ;

 

2° Le second alinéa de l'article L. 481-1-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Au titre du service d'intérêt général que constituent, lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds fixés par l'autorité administrative, d'une part la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution et la gestion de logements locatifs à loyers plafonnés et, d'autre part, la réalisation d'opérations d'accession à la propriété assorties de garanties pour l'accédant répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sociétés d'économie mixte mentionnées aux alinéas précédents bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat.

 

« Ces sociétés sont soumises au contrôle de l'administration dans les conditions prévues aux articles L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1. Elles sont soumises à des obligations comptables particulières fixées par le Comité de la réglementation comptable. Leurs activités mentionnées à l'alinéa précédent font notamment l'objet d'une comptabilité distincte. »

 

III. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 1 er janvier 2004.

Article 67 bis

Article 67 bis

I. - Le cinquième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Alinéa conforme.

1 o Dans la première phrase, après les mots : « Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont », sont insérés les mots : « en principe » ;

1° Dans la... ...les mots : « , les exercices ont »,


...principe, » ;

2 o Après la première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

2° Conforme.

 
 

« Par exception, la durée d'un exercice des sociétés du groupe peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice des dispositions de l'article 37. Cette exception ne peut s'appliquer qu'une seule fois au cours d'une période couverte par une même option. La modification de la date de clôture de l'exercice doit être notifiée au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant le premier exercice concerné. » ;

 
 

3° Dans la deuxième phrase, les mots : « avant la date d'ouverture de l'exercice » sont remplacés par les mots : « au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui » ;

 

4° Dans la quatrième phrase, les mots : « avant l'expiration de chaque période » sont remplacés par les mots : « au plus tard à l'expiration du délai prévu au 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice de chaque période » ;

3 o La dernière phrase est supprimée.

La dernière phrase est supprimée.

 

II. - Le sixième alinéa du même article est ainsi modifié :

 

1° Dans la première phrase, les mots : « Sous réserve des dispositions prévues aux c , d et e du 6 de l'article 223 L, la société mère notifie, avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, » sont remplacés par les mots : « Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la société mère notifie, au plus tard à la date mentionnée au cinquième alinéa, » ;

 

2° Dans la même phrase, les mots : « à compter de l'exercice suivant » sont supprimés.

II . - L'article 223 L du même code est ainsi modifié :

III . - L'article... ...modifié :

 

1° Dans la première phrase du premier alinéa du c du 6, les mots : « dans le mois qui suit » sont remplacés par les mots : « au plus tard à l'expiration du délai prévu au cinquième alinéa de l'article 223 A décompté de » ;

1 o Dans la première phrase du deuxième alinéa du c du 6, les mots : « Par exception aux dispositions de la première phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A, » sont supprimés ;

Dans la...


...supprimés ;

 
 
 

3° Dans la première phrase du troisième alinéa du d du 6, les mots : « dans le mois suivant la clôture de l'exercice considéré par exception aux dispositions du cinquième alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « au plus tard à l'expiration du délai prévu au cinquième alinéa du même article, décompté de la date de clôture de l'exercice considéré » ;

2 o Dans la première phrase du quatrième alinéa du d du 6, les mots : « Par exception aux dispositions de la première phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A, » sont supprimés.

Dans la...


...supprimés.

III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2003.

IV. - Les dispositions du présent article sont...

...31 décembre 2003.

...........................................................................

...........................................................................

 

Article 69 quinquies A (nouveau)

 

I. - L'article 238 bis HP du code général des impôts est ainsi modifié :

 

A. - Au début du premier alinéa, il est inséré la référence : « I. - ».

 

B. - Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« Les sociétés agréées peuvent également acheter en copropriété des navires de pêche neufs destinés à remplacer des navires remplissant à la date de demande d'agrément les conditions suivantes :

 

« a) construits avant le 1 er janvier 1989 ;

 

« b) exploités de façon continue par des artisans pêcheurs ou des pêcheurs associés de sociétés de pêche artisanale âgés de moins de cinquante ans ;

 

« c) et qui n'ont pas été financés par une société visée au premier alinéa. »

 

C. - Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les sociétés agréées peuvent :

 

« - dans la limite de 10% de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide ;

 
 
 

« - et, dans la limite de 15% du capital souscrit pour le financement de navires visés au premier alinéa, prendre en charge des travaux d'équipement et de modernisation, tels que définis par le règlement (CE) n° 2369/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche, sur ces navires, à la conditions qu'ils soient réalisés dans un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la société agréée. A défaut d'utilisation dans ce délai de cinq ans, les sommes souscrites affectées à ces travaux doivent être rétrocédées à l'artisan pêcheur ou aux pêcheurs associés lors du transfert de propriété du navire sous la forme d'une réduction du prix de cession du navire. »

 

D. - Aux troisième et sixième alinéas, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier à cinquième alinéas ».

 

E. - Il est complété par un II ainsi rédigé :

 

« II. - L'agrément prévu à l'article 238 bis HO est également accordé aux sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif l'achat en copropriété de navires de pêche :

 

« a) exploités de façon directe et continue dans les départements d'outre-mer par des artisans pêcheurs ou des pêcheurs associés de sociétés de pêche artisanale âgés de moins de cinquante ans à la date de demande d'agrément ;

 

« b) et n'ayant pas ouvert droit au bénéfice des dispositions de l'article 199 undecies A ou 199 undecies B ou 217 undecies .

 

« Par dérogation au premier alinéa, les sociétés agrées peuvent :

 

« - dans la limite de 25% de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide ;

 

« - et, dans la limite de 15% du capital souscrit pour le financement de navires visés au premier alinéa, prendre en charge des travaux d'équipement et de modernisation, tels que définis par le règlement (CE) n° 2369/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche, sur ces navires, à la condition qu'ils soient réalisés dans un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la société agréée. A défaut d'utilisation dans ce délai de cinq ans, les sommes souscrites affectées à ces travaux doivent être rétrocédées à l'artisan pêcheur ou aux pêcheurs associés lors du transfert de propriété du navire sous la forme d'une réduction du prix de cession du navire.

 

« Cette disposition est applicable sous respect des conditions fixées aux neuvième à treizième alinéas du I.

 

« L'avantage en impôt procuré par la déduction des sommes souscrites doit être rétrocédé pour un montant égal au moins à 15% du montant des souscriptions visées à l'article 238 bis HO sous forme de diminution de loyer ou du prix de cession du navire. Le montant de cet avantage qui doit être rétrocédé est déterminé en faisant abstraction du montant rétrocédé conformément au sixième alinéa. »

 

II. - Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du I.

 

Ces dispositions, à l'exception de celles prévues aux B et D, s'appliquent aux agréments délivrés à compter du 1 er janvier 2004. Les dispositions des B et D du I s'appliquent aux agréments délivrés au cours de l'année 2004 pour le financement de navires dont le permis de mise en exploitation a été accordé à compter du 1 er octobre 2003.

...........................................................................

...........................................................................

 

Article 69 sexies A (nouveau)

 

A. - L'article 1395 C du code général des impôts est abrogé.

 

B. - Après l'article 1394 B du même code, il est inséré un article 1394 C ainsi rédigé :

 

« Art. 1394 C. - A compter du 1 er janvier 2005, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains, agricoles ou non, plantés en oliviers, en arbres truffiers ou les deux.

 

« La délibération devra intervenir au plus tard le 1 er octobre de l'année précédente. »

 

Article 69 sexies B (nouveau)

 

A. - Le II de l'article 1400 du code général des impôts est ainsi rédigé :

 
 
 

« II. - Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l'autorisation. »

 

B. - Les dispositions du A s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2004.

 

Article 69 sexies C (nouveau)

 

I. - L'article 1636 B sexies du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

 

« III. - 1. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis , 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter et 1609 nonies D votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l'article 1639 A.

 

2. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis , des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux de taxe différents. Les taux par zone doivent être fixés en tenant compte de l'importance du service rendu à l'usager.

 

« Toutefois, à titre dérogatoire, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant institué la taxe peut, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement, voter des taux de taxe différents par commune ou groupe de communes. Cette possibilité ne peut excéder une période de cinq ans à compter de l'institution de la taxe par l'établissement public de coopération intercommunale. Elle peut également être mise en oeuvre en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes.

 

« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements qui perçoivent la taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée dans les conditions prévues à l'article 1609 nonies A ter . »

 

II. - L'article 1609 quater du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l'article 1639 A.

 

« Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis , des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux de taxe différents. Les taux par zone doivent être fixés en tenant compte de l'importance du service rendu à l'usager.

 

« Toutefois, à titre dérogatoire, ils peuvent, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement, voter des taux de taxe différents par commune ou groupe de communes. Cette possibilité ne peut excéder une période de cinq ans à compter de l'institution de la taxe. Elle peut également être mise en oeuvre en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes. »

 

III. - Au sixième alinéa du I de l'article 1609 quinquies C du même code, les mots : « le produit » sont remplacés par les mots : « le taux ».

 

IV. - Les dispositions du présent article seront applicables pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due au titre des années 2005 et suivantes.

...........................................................................

...........................................................................

 

Article 69 nonies A (nouveau)

 

Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 1595 bis du code général des impôts, après les mots : « tenir compte », est inséré le mot : « notamment ».

...........................................................................

...........................................................................

 

Article 69 decies A (nouveau)

 

L'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les tarifs des redevances dues aux collectivités territoriales en raison de l'occupation de leur domaine public par des canalisations d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, ainsi que par des canalisations réalisées en application de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipe-line entre la Basse-Seine et la région parisienne et à la création d'une société des transports pétroliers par pipe-lines, sont arrêtés par délibération de la collectivité territoriale en accord avec l'exploitant de l'ouvrage. Les règles et procédures applicables en cas de désaccord sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

 
 

Article 69 decies

Article 69 decies

I. - Le premier alinéa de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

I. - Alinéa conforme.

1° Au début de la première phrase, les mots : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, » sont supprimés.

1° Supprimé.

2° Dans la première phrase, les mots : « dans la notification prévue à l'article L. 57 » sont remplacés par les mots : « dans les notifications prévues aux articles L. 57 et L. 76 ».

2° Conforme.

II. - La perte de recette pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

II. - Supprimé.

...........................................................................

...........................................................................

B. - Mise en oeuvre de la loi organique
relative aux lois de finances

B. - Mise en oeuvre de la loi organique
relative aux lois de finances

Article 70

Article 70

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - Alinéa conforme.

1° Le titre I er du livre VI de la première partie est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

1° Alinéa conforme.

« CHAPITRE VIII

Alinéa conforme.

« Régime général des dérogations à l'obligation
de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics

Alinéa conforme.

« Section 1

Alinéa conforme.

« Champ d'application

Alinéa conforme.

« Art. L. 1618-1. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux établissements publics de santé, aux établissements publics sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et aux régies mentionnées à l'article L. 2221-1. Elles ne s'appliquent pas aux établissements publics d'habitations à loyer modéré.

« Art. L. 1618-1. - Conforme.

« Section 2

Alinéa conforme.

« Conditions générales

Alinéa conforme.

« Art. L. 1618-2. - I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics entrant dans le champ défini à l'article L. 1618-1 peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent :

« Art. L. 1618-2. - I. - Alinéa conforme.

« 1° De libéralités ;

« 1° Conforme.

« 2° De l'aliénation d'un élément de leur patrimoine ;

« 2° Conforme.

« 3° D'emprunts dont l'emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité ou de l'établissement public ;

« 3° Conforme.

« 4° De recettes exceptionnelles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

« 4° Conforme.

 

« 5° (nouveau) Des recettes non fiscales payées par les usagers et affectées au financement d'investissements sous les conditions et dans les limites d'une liste fixées par décret en Conseil d'Etat.

« II. - Les fonds dont l'origine est mentionnée au I ne peuvent être placés qu'en titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, libellés en euros.

« II. - Conforme.

« Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent aussi déposer ces fonds sur un compte à terme ouvert auprès de l'Etat.

 

« Ils peuvent détenir des valeurs mobilières autres que celles mentionnées au premier alinéa lorsque celles-ci proviennent de libéralités. Ils sont autorisés à les conserver jusqu'à leur réalisation ou leur échéance.

 

« Les valeurs mobilières détenues par les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont déposées exclusivement auprès de l'Etat.

 
 
 
 
 

« III. - Les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat, en application des I et II, relèvent de la compétence de l'organe délibérant. Toutefois, l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local peut bénéficier d'une délégation dans les conditions prévues aux articles L. 1424-30, L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5.

« III. - Conforme.

« IV. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, sur autorisation du ministre chargé du budget, déposer les fonds de leurs régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;

« IV. - Les collectivités ...







..... européen.

 

« V (nouveau) . - Les collectivités territoriales peuvent déposer une part de leurs ressources de ventes de bois sur un compte individualisé ouvert dans le Fonds d'épargne forestière créé en vertu du VI de l'article 9 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt. » ;

2° A la section 1 du chapitre I er du titre II du livre II de la deuxième partie, il est inséré un article L. 2221-5-1 ainsi rédigé :

2° Conforme.

« Art. L. 2221-5-1. -- Les dispositions de l'article L. 1618-2 sont applicables aux régies mentionnées à l'article L. 2221-1 sous réserve des dispositions suivantes :

 

« a) Elles peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d'activité ;

 

« b) Les régies chargées de la gestion d'un service public à caractère industriel et commercial mentionnées à l'article L. 2221-10 peuvent déposer leurs fonds, après autorisation expresse du trésorier-payeur général, sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

 

« c) Pour les régies mentionnées au b , le conseil d'administration peut déléguer au directeur les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2. » ;

 

3° Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1424-30, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

3° Conforme.

« Il peut recevoir délégation pour prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2. Il informe le conseil d'administration des actes pris dans le cadre de cette délégation. » ;

 

4° Au 3° de l'article L. 2122-22, après les mots : « des risques de taux et de change », sont insérés les mots : « ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article » ;

4° Conforme.

a . Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 3211-2, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

5° Conforme.

« Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil général peut aussi déléguer à son président la possibilité de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article. »

 

b. A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 3211-2, les mots : « cette délégation » sont remplacés par les mots : « ces délégations » ;

 

a . Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4221-5, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

6° Conforme.

« Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut aussi déléguer à son président la possibilité de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article. » ;

 

b . A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4221-5, les mots : « cette délégation » sont remplacés par les mots : « ces délégations ».

 

II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II. - Conforme.

1° Au titre IV du livre I er de la sixième partie, il est inséré un article L. 6145-8-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6145-8-1. - Les dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relatives aux dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont applicables aux établissements publics de santé sous réserve des dispositions suivantes :

 

« a) Les établissements publics de santé peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent des recettes perçues au titre des activités définies à l'article L. 6145-7 du présent code ;

 

« b) Les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relèvent de la compétence du directeur de l'établissement public de santé qui informe chaque année le conseil d'administration des résultats des opérations réalisées. » ;

 

2° Le neuvième alinéa de l'article L. 6145-8 est supprimé.

 

III. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

III. - Conforme.

1° Le titre I er du livre III de la première partie est complété par un article L. 315-19 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 315-19. - Les dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relatives aux dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux sous réserve des dispositions suivantes.

 

« Les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 du même code relèvent de la compétence du directeur de l'établissement public social et médico-social qui informe chaque année le conseil d'administration des résultats des opérations réalisées. » ;

 

2° Le neuvième alinéa de l'article L. 315-16 est supprimé.

 

IV. - Le chapitre I er du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation est complété par une section 5 ainsi rédigée :

IV. - Conforme.

« Section 5

 

« Régime général de dérogation à l'obligation
de dépôt auprès de l'Etat des fonds
des établissements publics
d'habitations à loyer modéré

 

« Art. L. 421-9. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux offices publics d'habitations à loyer modéré et aux offices publics d'aménagement et de construction.

 

« Art. L. 421-10. - Les offices publics d'habitations à loyer modéré et les offices publics d'aménagement et de construction soumis en matière financière et comptable aux règles de la comptabilité publique déposent leurs fonds auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations ou de la Banque de France.

 

« Ils peuvent également effectuer des dépôts sur un compte à terme ouvert auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations ou de la Banque de France ainsi que sur un premier livret de la Caisse nationale d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance.

 

« Art. L. 421-11. - Les offices publics d'aménagement et de construction soumis en matière financière et comptable aux règles applicables aux entreprises de commerce déposent leurs fonds auprès de l'Etat, de La Poste, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

 

« Ils peuvent également effectuer des dépôts sur un compte à terme ouvert auprès de l'Etat, de La Poste, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que sur un premier livret de la Caisse nationale d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance.

 

« Art. L. 421-12. - Le placement des fonds appartenant aux offices publics d'habitations à loyer modéré et aux offices publics d'aménagement et de construction ne peut être effectué qu'en titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, libellés en euros.

 

« Art. L. 421-13. - Les décisions relatives aux placements des fonds relèvent de la compétence du conseil d'administration. Toutefois, celui-ci peut déléguer cette compétence au président pour les offices publics d'habitations à loyer modéré ou au directeur général pour les offices publics d'aménagement et de construction. »

 

V. - Les collectivités territoriales et les organismes mentionnés aux I, II, III et IV qui détiennent des valeurs mobilières acquises en vertu de dispositions antérieures à celles figurant au présent article peuvent les conserver jusqu'à leur réalisation ou leur échéance.

V. - Conforme.

 
 

VI. - 1. Les articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables :

VI. - Conforme.

- aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics ;

 
 
 

- aux communes de la Nouvelle-Calédonie et à leurs établissements publics ;

 

- aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics.

 

2. Après l'article L. 1774-2 du même code, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

 

« CHAPITRE V

 

« Régime général des dérogations à l'obligation
de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics

 

« Art. L. 1775-1. - Les articles L. 1618-1 et L. 1618-2 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics. »

 

3. L'article L. 2573-7 du même code est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2573-7. - Les articles L. 2221-1 à L. 2221-5, L. 2221-5-1, L. 2221-6, L. 2221-7 et L. 2221-9 à L. 2221-20 sont applicables aux communes de Mayotte. »

 

4. Les dispositions du 4° du I modifiant le code général des collectivités territoriales sont applicables aux communes de Mayotte.

 

5. Au 3° de l'article L. 122-20 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie, après les mots : « par le budget », sont insérés les mots : « ainsi que de prendre les décisions de dérogations à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales, ».

 

6. Au 3° de l'article L. 122-20 du code des communes applicable en Polynésie française, après les mots : « l'article L. 121-38 », sont insérés les mots : « ainsi que de prendre les décisions de dérogations à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales, ».

 

7. Au 3° de l'article L. 122-20 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, après les mots : « par le budget », sont insérés les mots : « ainsi que de prendre les décisions de dérogations à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales, ».

 

...........................................................................

...........................................................................

B. bis - Dispositions diverses

B. bis - Dispositions diverses

Article 71 bis

Article 71 bis

Le Gouvernement présentera, avant le 30 juin 2005, un rapport présentant l'évaluation de l'application de chacune des dispositions de la loi n o 2003-709 du 1 er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, faisant notamment apparaître le nombre de bénéficiaires de ces dispositions.

Supprimé.

C. - Autres mesures

C. - Autres mesures

 

Affaires étrangères

 

Article 72 A (nouveau)

 

Après l'article L. 121-10 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 121-10-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 121-10-1. - Les actions menées à l'égard des Français de l'étranger en difficulté, en particulier les personnes âgées ou handicapées, relèvent de la compétence de l'Etat.

 

« Ces personnes peuvent bénéficier, sous conditions, de secours et aides prélevés sur les crédits d'assistance aux Français de l'étranger du ministère des Affaires étrangères, et d'autres mesures appropriées tenant compte de la situation économique et sociale du pays de résidence.

 

« Le Conseil Supérieur des Français de l'étranger, la commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger et, dans chaque pays considéré, le comité consulaire compétent sont consultés sur la politique d'aide sociale aux Français de l'étranger. »

 

II. - 1° Le deuxième alinéa de l'article 1 er de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion est supprimé.

 

2° Au 2° du II de l'article 5 de l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie législative du code de l'action sociale et des familles, sont supprimés les mots : « et le deuxième alinéa ».

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

...........................................................................

...........................................................................

Anciens combattants

Anciens combattants

Article 73

Article 73

L'article L. 51-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L'article...
...par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application en 2004 d'une majoration uniforme des pensions des veuves calculées en application des dispositions des articles L. 49 à L. 52. »

« Ces dispositions ...


... L. 52.

 

« Un décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre chargé de l'économie et des finances détermine le taux de la majoration uniforme ainsi appliquée en 2004. »

Article 73 bis

Article 73 bis

Le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 1 er juillet 2004, un rapport qui répertoriera le nombre des anciens combattants âgés de plus de soixante ans dont les ressources sont inférieures au salaire minimum de croissance. Ce rapport envisagera également les moyens juridiques et le coût de la création d'une allocation permettant à chacun d'entre eux, ainsi qu'à leurs veuves, de combler l'écart entre les ressources dont ils disposent et le montant du salaire minimum de croissance.

Le Gouvernement...

...combattants et des veuves d'anciens combattants âgés...
...de croissance.

...........................................................................

...........................................................................

Charges communes

Charges communes

...........................................................................

...........................................................................

 

Article 74 ter A (nouveau)

 

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi de finances, le Gouvernement présente un rapport indiquant dans quelle mesure il envisage de donner suite aux observations formulées par le rapport public particulier d'avril 2003 de la Cour des comptes au sujet de l'indemnité temporaire prévue aux décrets n° 52-1050 du 10 septembre 1952 et n° 54-1293 du 24 décembre 1954.

Culture et communication

Culture et communication

 

Article 74 ter B (nouveau)

 

I. - A compter de la date de la création des établissements publics administratifs du musée d'Orsay et du musée des arts asiatiques Guimet, les personnels employés à temps complet pour une durée indéterminée par l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et affectés à cette date à ces musées, dans des fonctions énumérées par décret en Conseil d'Etat, pourront, à leur demande, être nommés et titularisés dans les corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture correspondant à ces fonctions, dans la limite des emplois ouverts par la loi de finances pour 2004.

 

La titularisation des agents mentionnés à l'alinéa précédent prend effet à la date de création des établissements publics, pour les agents qui remplissent à cette date les conditions exigées par les articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour obtenir la qualité de fonctionnaires. Dans le cas contraire, elle prend effet à la date où ces conditions sont réunies.

 

Jusqu'au 31 décembre 2004, les agents mentionnés au premier alinéa et en congé régulier non rémunéré à la date de création des établissements publics du musée d'Orsay et du musée des arts asiatiques Guimet peuvent, à leur demande, être nommés et titularisés dans des conditions identiques à celles prévues au 1 er alinéa. La titularisation des agents en congé régulier non rémunéré ne peut intervenir avant la date de réintégration dans leurs fonctions.

 

Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration et de classement des intéressés.

 

II. - A compter de la date du rattachement du musée national Eugène Delacroix à l'établissement public du musée du Louvre, les personnels employés à temps complet pour une durée indéterminée par l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et affectés à cette date au musée national Eugène Delacroix, dans des fonctions énumérées par décret en Conseil d'Etat pourront, à leur demande, être nommés et titularisés dans les corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture correspondant à ces fonctions, dans la limite des emplois ouverts par la loi de finances pour 2004.

 

La titularisation des agents mentionnés à l'alinéa précédent prend effet à compter de la date du rattachement du musée national Eugène Delacroix à l'établissement public du musée du Louvre, pour les agents qui remplissent à cette date les conditions exigées par les articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour obtenir la qualité de fonctionnaires. Dans le cas contraire, elle prend effet à la date où ces conditions sont réunies.

 

Jusqu'au 31 décembre 2004, les agents mentionnés au 1 er alinéa du II et en congé régulier non rémunéré à la date de rattachement du musée national Eugène Delacroix à l'établissement public du musée du Louvre peuvent, à leur demande, être nommés et titularisés dans des conditions identiques à celles prévues au 1 er alinéa du II. La titularisation des agents en congé régulier non rémunéré ne peut intervenir avant la date de réintégration dans leurs fonctions.

 

Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration et de classement des intéressés.

 

III. - Lorsque les agents mentionnés aux I et II ci-dessus ne remplissent pas, à la date de création des établissements publics du musée d'Orsay et du musée des arts asiatiques Guimet ou à la date de rattachement du musée national Eugène Delacroix à l'établissement public du musée du Louvre, les conditions exigées par le statut général de la fonction publique pour obtenir la qualité de fonctionnaires, ou lorsqu'ils n'opteront pas pour la titularisation ou lorsque la spécificité des fonctions qu'ils exercent ne permettra pas de les titulariser dans un corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture, ces personnels pourront, à leur demande, bénéficier d'un contrat de droit public à durée indéterminée conclu avec l'établissement public administratif dans lequel ils sont affectés et conserver le bénéfice de la rémunération brute perçue au titre de leur contrat de travail antérieur.

 

IV. - a) A compter de la date de création des établissements publics du musée d'Orsay et du musée des arts asiatiques Guimet, et jusqu'au 1 er juillet 2004, ces établissements publics ainsi que les établissements publics du musée du Louvre et du musée et du domaine national de Versailles peuvent, dans la limite des emplois ouverts à leur budget, recruter, pour pourvoir des fonctions déterminées par décret en Conseil d'Etat, les agents autres que ceux mentionnés aux I, II et V qui bénéficient au 31 décembre 2003 d'un contrat à durée indéterminée conclu avec l'établissement public de la Réunion des musées nationaux.

 

b) Les agents recrutés en application du a) du IV ci-dessus bénéficient d'un contrat de droit public à durée indéterminée et conservent le bénéfice de la rémunération brute perçue au titre de leur contrat de travail antérieur.

 

c) Postérieurement, ceux qui exercent les fonctions mentionnées dans un tableau de correspondance établi par décret en Conseil d'Etat pourront être titularisés dans un corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture après réussite à un concours qui leur est réservé, ouvert avant le 1 er janvier 2005 dans des conditions déterminées par ce décret.

 

V. - A compter du 1 er janvier 2004 et jusqu'au 31 décembre 2004, les personnels, employés à temps complet pour une durée indéterminée par l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et affectés au 1 er janvier 2004 aux Galeries nationales du Grand-Palais dans des fonctions énumérées par décret en Conseil d'Etat, pourront, à leur demande, être nommés et titularisés, dans les corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture correspondant à ces fonctions, dans la limite des emplois budgétaires vacants.

 

Les agents mentionnés à l'alinéa précédent et en congé régulier non rémunéré au 1 er janvier 2004 peuvent, à leur demande, être nommés et titularisés, dans des conditions identiques à celles prévues à l'alinéa précédent. La titularisation des agents en congé régulier non rémunéré au 1 er janvier 2004 ne peut intervenir avant la date d'expiration de leur congé.

 

Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions de titularisation et de classement des intéressés.

 

VI. - Les personnes recrutées dans les conditions fixées aux I à V ne perçoivent pas d'indemnités au titre du licenciement prévues par l'article L. 122-9 du code du travail.

...........................................................................

...........................................................................

 

Ecologie et développement durable

 

Article 74 quater (nouveau)

 

Dans la limite de 10 millions d'euros par an, et jusqu'au 31 décembre 2008, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement contribue au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales assurent la maîtrise d'ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques approuvé. Le taux d'intervention est fixé à 50% pour les études et 20% pour les travaux.

Economie, finances et industrie

Economie, finances et industrie

Article 75

Article 75

Après le dix-neuvième alinéa du I de l'article 1600 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. - Après le...

...impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour 2004, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie sans pouvoir augmenter de plus de 1,7 % par rapport au montant décidé en 2003 conformément au dix-huitième alinéa. »

« Pour 2004, ...


..... alinéa.

 

« Pour les chambres de commerce et d'industrie de circonscription départementale en Alsace et en Moselle, assurant l'inspection de l'apprentissage et dont le rapport constaté au titre de l'année 2003 entre le produit de la taxe et le total des bases imposées est inférieur d'au moins 15% au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national, la limite de l'augmentation de la taxe est portée à 1,3 million d'euros à condition que le montant d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle perçu en 2003 ne dépasse pas 15 millions d'euros. »

 

II (nouveau) . - 1. Les quinzième à vingt-deuxième alinéas de l'article 1600 du même code constituent un II et les II, III et IV deviennent respectivement un III, IV et V ;

 

2. Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

 

« II bis . - A compter de 2004, la différence constatée au titre d'une année entre le montant maximal du produit de la taxe résultant des dispositions du II et le montant du produit arrêté conformément à ces mêmes dispositions peut être ajoutée, partiellement ou totalement, au produit de la taxe arrêté au titre de l'une des trois années suivantes.

 

« En cas de dissolution de chambres de commerce et d'industrie et de création d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie, les différences constatées en application du premier alinéa par les chambres dissoutes ne peuvent pas être ajoutées au produit arrêté par la nouvelle chambre.

 

« Les décisions relatives aux produits transmises aux services fiscaux dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A doivent indiquer le montant à reporter conformément au premier alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles le produit de l'année est majoré dans les conditions prévues audit alinéa. »

...........................................................................

...........................................................................

Article 76 bis

Article 76 bis

I. - Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux personnes mentionnées au II appartenant aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles.

I. - Les gains...


...développement définies à l'article 44 sexies -OA du code général des impôts sont...

...professionnelles.

II. - Les cotisations exonérées sont celles qui sont dues au titre, d'une part, des salariés énumérés au III et au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et, d'autre part, des mandataires sociaux qui participent, à titre principal, au projet de recherche et de développement de l'entreprise.

II. - Conforme.

III. - Les salariés mentionnés au II sont les chercheurs, les techniciens, les gestionnaires de projets de recherche et de développement, les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet, et les personnels chargés des tests préconcurrentiels.

III. - Conforme.

IV. - L'avis exprès ou tacite délivré par l'administration fiscale, saisie par une entreprise dans les conditions prévues au 4 o de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la présente loi , est opposable à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent.

IV. - L'avis exprès...


...procédures fiscales, est opposable...

...compétent.

V. - L'exonération prévue au I est applicable au plus jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'entreprise. Toutefois, si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises au I pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au I.

V. - L'exonération...


...requises pour bénéficier

...de développement et fixées par l'article 44 sexies -OA du code général des impôts , elle perd... ...prévue au I.

VI. - Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, ni avec une aide d'Etat à l'emploi, ni avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

VI. - Conforme.

 
 
 
 

VII. - Le droit à l'exonération est subordonné à la condition que l'entreprise ait rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

VII. - Conforme.

VIII. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

VIII. - Conforme.

Equipement, transports, logement, tourisme et mer

Equipement, transports, logement, tourisme et mer

Article 77

Article 77

 

I. - L'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2333-67. - Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organe de l'établissement public de coopération compétent pour l'organisation des transports urbains dans la limite de :

 

« 1° 0,70% des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération est comprise entre 10.000 et 100.000 habitants ;

 

« 2° 1,15% des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 100.000 habitants ;

 

3° 1,90% des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 100.000 habitants et que l'autorité organisatrice de transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n'ont pas été commencés dans un délai de cinq ans à compter de la date de majoration du taux de versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 1,20% au plus. Toutefois ce délai court à compter du 1 er janvier 2004 pour les collectivités dont les délibérations fixant un taux supérieur à 1,20% ont été prises antérieurement à cette date.

 

« En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains résultant de l'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux du versement destiné au financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit par décision de l'organe délibérant de l'établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de cinq ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement de transport n'était pas institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l'était à un taux inférieur.

 

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux communes incluses dans un périmètre de transports urbains résultant soit de la création d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre compétent en matière de transports urbains, soit du transfert de la compétence en matière d'organisation de transports urbains à un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont elles sont membres. ».

I. - L'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

II. - L'article...
...rédigé :

« Art. L. 2531-4. - Le taux du versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article L. 2531-3 est fixé par décret dans les limites :

« Art. L. 2531-4. - Conforme.

« 1° De 2,6 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;

 

« 2° De 1,7 % dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

 

« 3° De 1,4 % dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de la Seine-et-Marne. »

 

II. - L'article L. 2333-67 du même code est ainsi modifié :

II. - Supprimé.

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

 

« - 1,75 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n'ont pas été commencés dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 1 % au plus. Toutefois ce délai court à compter du 1 er janvier 2004 pour les collectivités locales dont les délibérations fixant un taux supérieur à 1 % ont été prises antérieurement à cette date. » ;

 
 
 

2 o Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

 

« En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains résultant de l'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit par décision de l'organe délibérant de l'établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de cinq ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement de transport n'était pas institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l'était à un taux inférieur.

 

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux communes incluses dans un périmètre de transports urbains résultant soit de la création d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre compétent en matière de transports urbains, soit du transfert de la compétence en matière d'organisation de transports urbains à un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont elles sont membres. »

 

Jeunesse, éducation nationale et recherche

Jeunesse, éducation nationale et recherche

...........................................................................

...........................................................................

Justice

Justice

...........................................................................

...........................................................................

TRAVAIL, SANTÉ ET SOLIDARITÉ

TRAVAIL, SANTÉ ET SOLIDARITÉ

I. -- Travail

I. -- Travail

...........................................................................

...........................................................................

Article 80 bis

Article 80 bis

 

I. - Il est ajouté au chapitre III du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales une section 4 ainsi rédigée :

 

« Section 4

« Insertion professionnelle des jeunes

I. - Les régions et la collectivité territoriale de Corse sont compétentes pour l'organisation d'actions d'accompagnement personnalisé et renforcé ayant pour but l'accès à l'emploi des jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confrontés à un risque d'exclusion professionnelle.

« Art. L. 4253-6. - La région est compétente pour...


... à l'emploi des personnes de seize...

... professionnelle.

 
 

Ces actions comprennent notamment des mesures ayant pour objet l'acquisition d'une expérience professionnelle, l'orientation et la qualification, et sont assorties, si nécessaire, de toute autre action, notamment culturelle ou sportive. Elles visent également à assurer l'égalité d'accès des jeunes gens et jeunes filles à ces actions et la mixité des emplois.

« Ces actions...




... des jeunes des deux sexes à ces actions...
... des emplois.

Les jeunes sans qualification, de niveau VI et V bis , bénéficient en priorité de cet accompagnement.

Les personnes sans qualification...

... cet accompagnement.

Les jeunes bénéficiaires des actions d'accompagnement sont affiliés au régime général de la sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 962-1 et L. 962-3 du code du travail, pour les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre titre à un régime de sécurité sociale.

Les bénéficiaires...




... sécurité sociale.

II. - L'article 5 de la loi n o 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions est abrogé.

II. - Supprimé.

III . - Les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent conclure avec les jeunes ayant des difficultés d'accès à l'emploi un contrat d'insertion dans la vie sociale. Ce contrat prévoit les engagements du jeune pour la mise en oeuvre d'un projet d'insertion professionnelle, les actions engagées par la région ou la collectivité territoriale à cet effet et les modalités de leur évaluation.

« Art. L. 4253-7. - Les régions peuvent conclure...


... les engagements du bénéficiaire pour la...

... la région à cet effet...

... de leur évaluation.

Le contrat est conclu pour une durée maximale de deux ans, non renouvelable, avec des jeunes de seize à vingt-quatre ans révolus, dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur et rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle. Il peut être précédé d'une période d'orientation de trois mois au cours de laquelle est élaboré le projet d'insertion.

« Le contrat...

..., avec des personnes de seize...







... projet d'insertion.

Le contrat prévoit, pour les jeunes majeurs, le versement par la région d'une allocation, incessible et insaisissable, pendant les périodes durant lesquelles les intéressés ne perçoivent ni rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni une autre allocation. Cette allocation peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect du contrat par son bénéficiaire après que celui-ci a été mis à même de présenter des observations. Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement de cette allocation sont fixées par décret.

« Le contrat prévoit, pour les majeurs, le...








... sont fixés par décret.

Les actions mentionnées ci-dessus peuvent prendre la forme :

« Art. L. 4253-8. - Les actions mentionnées à l'article L. 4253-7 peuvent prendre la forme :

1 o ?De l'accompagnement personnalisé et renforcé prévu au premier alinéa du I ;

1° De...

... prévu à cet article ;

2 o ?De l'orientation vers un emploi, notamment dans le cadre des dispositifs prévus aux articles L. 117-1, L. 981-1 et L. 322-4-6 du code du travail , ou au sein d'un organisme privé à but non lucratif développant des activités d'utilité sociale dans les conditions prévues par décret ;

« 2° De l'orientation...

... du travail ou au sein...

... par décret ;

3 o ?D'une assistance à la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée.

« 3° D'une...

... non salariée ;

Le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de Corse peuvent organiser par une convention passée avec les maires, présidents de conseil général et présidents des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes instituées à l'article 7 de la loi n o 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle les modalités de leur action commune pour la passation, la mise en oeuvre et le suivi des contrats d'insertion dans la vie sociale.

« Art. L. 4253-9. - La région peut organiser...

...avec les communes, les départements et les missions locales...

... du 19 décembre 1989 les modalités...


... vie sociale.

IV. - Les charges résultant pour les régions et la collectivité territoriale de Corse de la création de compétences prévue par le présent article sont compensées par une majoration des crédits transférés par l'Etat en application du 1 o de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.

IV. Alinéa supprimé.

 
 

Le montant de cette compensation est fixé à 79,88 millions d'euros en 2004. Ce montant évolue chaque année, dès 2005, comme la dotation globale de fonctionnement.

Alinéa supprimé.

Toutefois, en 2004 et 2005, le montant total de la compensation versée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est respectivement égal à 30,98 % et 92,49 % du montant fixé à l'alinéa précédent.

Alinéa supprimé.

Les charges résultant pour les régions et la collectivité territoriale de Corse du transfert de compétences prévu par le présent article sont compensées par une majoration des crédits transférés par l'Etat en application du 1 o de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.

Alinéa supprimé.

Le montant de cette compensation est égal au montant de la dépense consacrée par l'Etat en 2003 à l'exercice de cette compétence. Ce montant évolue chaque année, dès 2004, comme la dotation globale de fonctionnement.

Alinéa supprimé.

Toutefois, en 2004 et 2005, le montant total de la compensation versée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est respectivement égal à 25 % et 75 % du montant tel que calculé en application de l'alinéa précédent.

Alinéa supprimé.

Le montant est réparti entre les régions et la collectivité territoriale de Corse en proportion du nombre de jeunes de seize à vingt-cinq ans et de leur situation à l'égard du marché du travail, selon des modalités fixées par décret.

Alinéa supprimé.

Les régions, la collectivité territoriale de Corse et, lorsqu'une convention a été conclue en application du dernier alinéa du III , les autres collectivités territoriales et organismes concernés transmettent régulièrement, dans des conditions fixées par voie réglementaire, au représentant de l'Etat dans la région :

« Art. L. 4253-10. - La région et, lorsqu'une...
... en application de l'article L 4253-9 , les autres...


... la région :

1° Des données agrégées portant notamment sur les caractéristiques des bénéficiaires ;

« 1° Des données...

... des bénéficiaires ;

2° Des données mensuelles relatives au nombre de contrats d'insertion dans la vie sociale signés et en cours ;

« 2° Des données...

... en cours ;

Dans le respect des dispositions de l'article 7 bis de la loi n o 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et de la loi n o 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, des fichiers de données relatives aux personnes physiques destinés à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des bénéficiaires.





«
3° Des fichiers de données...


... des bénéficiaires.

Le ministre chargé de l'emploi transmet aux collectivités territoriales les résultats issus de l'exploitation des données et en assure la publication statistique régulière.

« Le ministre...

... régulière. »

 

II. - La sous-section 4 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

 

A. - L'intitulé devient « Formation professionnelle, apprentissage et insertion professionnelle des jeunes ».

 

B. - Il est ajouté un article L. 4424-35 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 4424-35. - La collectivité territoriale de Corse assure les actions d'insertion professionnelle des jeunes dans les conditions prévues pour les régions aux articles L. 4253 -6 à L. 4253-10. »

 

III. - L'article 5 de la loi d'orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions est abrogé.

 

IV. - Les charges résultant pour les régions et la collectivité territoriale de Corse de la création de compétences prévue par le présent article sont compensées par une majoration des crédits transférés par l'Etat en application du 1° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.

 

Le montant de cette compensation est fixé à 79,88 millions d'euros en 2004. Ce montant évolue chaque année, dès 2005, comme la dotation globale de fonctionnement.

 

Toutefois, en 2004 et 2005, le montant total de la compensation versée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est respectivement égal à 30,98% et 92,49% du montant fixé à l'alinéa précédent.

 

Les charges résultant pour les régions et la collectivité territoriale de Corse du transfert de compétences prévu par le présent article sont compensées par une majoration des crédits transférés par l'Etat en application du 1° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.

 

Le montant de cette compensation est égal au montant de la dépense consacrée par l'Etat en 2003 à l'exercice de cette compétence. Ce montant évolue chaque année, dès 2004, comme la dotation globale de fonctionnement.

 
 
 

Toutefois, en 2004 et 2005, le montant total de la compensation versée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est respectivement égal à 25% et 75% du montant tel que calculé en application de l'alinéa précédent.

 

Le montant est réparti entre les régions et la collectivité territoriale de Corse en proportion du nombre de jeunes de seize à vingt-cinq ans et de leur situation à l'égard du marché du travail, selon des modalités fixées par décret.

II. - Santé, famille, personnes handicapées et solidarité

II. - Santé, famille, personnes handicapées et solidarité

Article 81

Article 81

I. - A l'article L. 5121-16 du code de la santé publique, la somme : « 23.000 euros » est remplacée par la somme : « 25.400 euros ».

I. - Conforme.

II. - L'article L. 5121-17 du même code est ainsi modifié :

II. - Conforme.

1° Au deuxième alinéa, la somme : « 3.050 euros » est remplacée par la somme : « 17.000 euros » ;

 

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

 

« L'assiette de la taxe est constituée par le montant des ventes de chaque médicament ou produit réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation. Le barème de la taxe comporte au moins cinq tranches. »

 

III. - A l'article L. 5122-5 du même code, la somme : « 460 euros » est remplacée par la somme : « 510 euros » et le mot : « redevance » est remplacé, par deux fois, par le mot : « taxe ».

III. - Conforme.

IV. - L'article L. 5123-5 du même code est ainsi modifié :

IV. - Alinéa conforme.

1° Au premier alinéa, après les mots : « Toute demande d'inscription », sont insérés les mots : « , de renouvellement d'inscription » ;

1° Conforme.

Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Le montant de la taxe perçue à l'occasion d'une demande de renouvellement d'inscription ou de modification d'inscription est fixé dans les mêmes conditions, dans les limites respectives de 60 % et 20 % de la taxe perçue pour une demande d'inscription. » ;

« Alinéa conforme.

3° Dans l'ensemble de l'article, le mot : « redevance » est remplacé par le mot : « taxe ».

3° Conforme.

V. - Au deuxième alinéa de l'article L. 5211-5-2 du même code, le taux : « 0,15 % » est remplacé par le taux : « 0,28 % » .

V. - Au deuxième...

... le taux « 0,24% ».

VI. - Les dispositions des I à V s'appliquent au 1 er janvier 2004. En outre, les dispositions du II et du V sont applicables aux taxes dues au titre de l'année 2003 et exigibles en 2004.

VI. - Conforme.

...........................................................................

...........................................................................

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page