125. Article 16 bis D
(art. 706-56 du code de procédure pénale)
Prélèvements d'empreintes génétiques

Le présent article, inséré dans le projet de loi par le Sénat, à l'initiative de votre rapporteur, tend à renforcer les dispositions de l'article 706-56 du code de procédure pénale, relatif aux prélèvements d'empreintes génétiques en prévoyant :

- la possibilité d'effectuer un prélèvement sans le consentement de l'intéressé lorsqu'il s'agit d'un condamné pour crime ;

- la possibilité d'identifier l'empreinte génétique d'une personne à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l'intéressé ;

- la création d'une incrimination sanctionnant le fait pour une personne faisant l'objet d'un prélèvement de commettre ou de tenter de commettre des manoeuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a prévu la possibilité d'effectuer des prélèvements forcés d'empreintes génétiques non seulement sur les auteurs de crimes, mais également sur les auteurs de délits punis de dix ans d'emprisonnement. Elle a en outre adopté un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 bis D sans modification .

126. Article 16 bis E (nouveau)
(art. 521-1 du code pénal)
Sévices de nature sexuelle sur les animaux

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, à l'initiative de M. Christophe Guilloteau, tend à modifier l'article 521-1 du code pénal, afin de réprimer les sévices de nature sexuelle sur les animaux.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 521-1 punit de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé ou tenu en captivité.

Désormais, serait réprimé le fait « d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 bis E sans modification .

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