CHAPITRE II
Les modalités des transferts de
compétences
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Article 60
Les
biens meubles et immeubles appartenant à l'État et
affectés à l'exercice de compétences de l'État
transférées à la Polynésie française sont
eux-mêmes transférés à la Polynésie
française à titre gratuit.
Sont également transférés gratuitement à la
Polynésie française les biens meubles et immeubles appartenant
à l'État et mis à la disposition de la Polynésie
française en application des conventions passées au titre des
lois antérieures comportant des transferts de compétences.
Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par l'État
et affectés à l'exercice de compétences de l'État
transférées à la Polynésie française sont
transmis à titre gratuit à la Polynésie française,
que le transfert résulte de la présente loi organique ou de
conventions passées au titre des lois antérieures comportant des
transferts de compétences.
Ces transferts ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe,
salaire ou honoraire.
La Polynésie française est substituée à
l'État dans ses droits et obligations résultant des contrats et
marchés que celui-ci a conclus pour l'aménagement, l'entretien et
la conservation des biens précités ainsi que pour le
fonctionnement des services.
L'État constate ces substitutions et les notifie à ses
cocontractants.
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TITRE IV
LES INSTITUTIONS
CHAPITRE IER
Le président et le gouvernement de la
Polynésie française
Section 1
Attributions et missions du
président
du gouvernement
Article 63
Le
gouvernement de la Polynésie française est l'exécutif de
la Polynésie française dont il conduit la politique.
Il dispose de l'administration de la Polynésie française.
Il est responsable devant l'assemblée de la Polynésie
française dans les conditions et suivant les procédures
prévues à l'article 155.
Article 64
Le
président de la Polynésie française représente la
Polynésie française. Il dirige l'action du gouvernement.
Il promulgue les actes prévus à l'article 139
dénommés « lois du pays ».
Il signe les actes délibérés en conseil des ministres.
Il est chargé de l'exécution des actes prévus à
l'article 139 dénommés « lois du pays » et
des délibérations de l'assemblée de la Polynésie
française et de sa commission permanente. Il exerce le pouvoir
réglementaire pour l'application des actes du conseil des ministres.
Il dirige l'administration de la Polynésie française. Sous
réserve des dispositions de l'article 93, il nomme à tous
les emplois publics de la Polynésie française, à
l'exception de ceux qui relèvent de la compétence du
président de l'assemblée de la Polynésie française.
Sous réserve des dispositions de l'article 90, il prend les actes
à caractère non réglementaire nécessaires à
l'application des actes prévus à l'article 139
dénommés « lois du pays », des
délibérations de l'assemblée de la Polynésie
française et des règlements.
Il est l'ordonnateur du budget de la Polynésie française.
Il peut déléguer le pouvoir d'ordonnateur. Il peut adresser un
ordre de réquisition au comptable de la Polynésie
française dans les conditions fixées à l'article
L.O. 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas
déléguer ce pouvoir.
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Section
2
Élection du président
Article 69
Le
président de la Polynésie française est élu au
scrutin secret par l'assemblée de la Polynésie française
parmi ses membres.
Il peut également être élu par l'assemblée hors de
son sein sur présentation de sa candidature par au moins un quart des
représentants à l'assemblée de la Polynésie
française, chaque représentant ne pouvant présenter qu'un
seul candidat. Dans ce cas, les candidats doivent satisfaire aux conditions
requises pour être éligibles à l'assemblée de la
Polynésie française. En cas de doute sur
l'éligibilité d'un candidat, le haut-commissaire de la
République peut, dans les quarante-huit heures du dépôt des
candidatures, saisir le tribunal administratif, qui se prononce dans les
quarante-huit heures.
L'assemblée de la Polynésie française ne peut valablement
procéder à l'élection que si les trois cinquièmes
de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la
réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours
fériés non compris, quel que soit le nombre des
représentants à l'assemblée de la Polynésie
française présents. Le vote est personnel.
Les candidatures sont remises au président de l'assemblée de la
Polynésie française au plus tard le cinquième jour
précédant la date fixée pour le scrutin. Chaque candidat
expose son programme devant l'assemblée avant l'ouverture du premier
tour de scrutin.
Le président est élu à la majorité absolue des
membres composant l'assemblée. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier
tour de scrutin, il est procédé à un second tour. Seuls
peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas
échéant après retrait de candidats plus favorisés,
se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
En cas d'égalité des voix au second tour, l'élection est
acquise au bénéfice de l'âge.
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Section
3
Composition et formation du gouvernement
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Article 74
Le
président de la Polynésie française et les autres membres
du gouvernement doivent satisfaire aux conditions requises pour
l'élection des représentants à l'assemblée de la
Polynésie française.
Le président de la Polynésie française ou tout autre
membre du gouvernement qui, pour une cause survenue au cours de son mandat, se
trouverait dans une situation contraire aux dispositions du premier
alinéa ou serait frappé de l'une des incapacités qui font
perdre la qualité d'électeur ou d'éligible est
déclaré démissionnaire par arrêté du
haut-commissaire.
Article 75
Le
président de la Polynésie française et les autres membres
du gouvernement sont soumis aux règles d'incompatibilité
applicables aux représentants à l'assemblée de la
Polynésie française.
Les fonctions de président de la Polynésie française ou de
membre du gouvernement sont en outre incompatibles :
1°
Supprimé
.
2°Avec les fonctions et activités mentionnées aux articles
L.O. 143, L.O. 145, L.O. 146 du code électoral et à
l'article L.O. 146-1 du même code.
Pour l'application des dispositions précitées du code
électoral, le mot : « député »
est remplacé par les mots : « membre du gouvernement de
la Polynésie française ».
Article 76
Il est
interdit au président de la Polynésie française ou
à tout autre membre du gouvernement en exercice d'accepter une fonction
de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction de
conseil dans l'un des établissements, sociétés ou
entreprises mentionnés à l'article L.O. 146 du code
électoral. Cette interdiction ne s'applique pas au président de
la Polynésie française ou à tout autre membre du
gouvernement qui siège en qualité de représentant de la
Polynésie française ou de représentant d'un
établissement public territorial lorsque ces fonctions ne sont pas
rémunérées.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 79
I. -- Le président de la
Polynésie
française ou le membre du gouvernement qui a la qualité d'agent
public à la date de son élection ou de sa nomination est
placé en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il
appartient dans les conditions prévues par le statut qui le
régit. Sous réserve des dispositions de l'article 78, il est,
à l'expiration de son mandat, réintégré à sa
demande, selon le cas, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant
son entrée au gouvernement de la Polynésie française,
éventuellement en surnombre, ou dans l'entreprise du secteur public qui
l'employait sous un régime de droit public ou de droit privé.
II. -- Le président de la Polynésie
française ou le membre du gouvernement de la Polynésie
française qui a la qualité de salarié à la date de
sa nomination peut bénéficier d'une suspension de son contrat de
travail. Cette suspension est de plein droit lorsque le salarié justifie
d'une ancienneté minimale d'une année chez l'employeur, à
la date de sa nomination.
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Article 82
Les recours contre les arrêtés mentionnés aux articles 73, 74, 77 et 81 sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux. Ils sont suspensifs, sauf dans les cas mentionnés aux articles 73 et 81 ou lorsque le président de la Polynésie française ou tout autre membre du gouvernement de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.
Section 4
Règles de fonctionnement
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Article 86
Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française sont, au même titre que les fonctionnaires ou agents publics et les personnes qui les assistent, tenus de garder le secret sur les faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
Article 87
Le
président de la Polynésie française et les autres membres
du gouvernement perçoivent mensuellement une indemnité dont le
montant est fixé par l'assemblée de la Polynésie
française par référence au traitement des agents publics
servant en Polynésie française. Le conseil des ministres fixe les
conditions de remboursement des frais de transport et de mission du
président de la Polynésie française et des autres membres
du gouvernement, le montant d'une indemnité forfaitaire annuelle pour
frais de représentation et le régime de protection sociale.
Le président de la Polynésie française et les autres
membres du gouvernement de la Polynésie française
perçoivent leur indemnité pendant six mois après la
cessation de leurs fonctions, sauf s'il leur a été fait
application des dispositions de l'article 78 ou s'ils ont repris auparavant une
activité rémunérée.
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Section
5
Attributions du conseil des ministres et des ministres
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Article 90
Sous
réserve du domaine des actes prévus par l'article 139
dénommés « lois du pays », le conseil des
ministres fixe les règles applicables aux matières
suivantes :
1° Création et organisation des services, des établissements
publics et des groupements d'intérêt public de la Polynésie
française ;
2° Enseignement dans les établissements relevant de la
compétence de la Polynésie française ;
3° Enseignement des langues locales dans tous les établissements
d'enseignement ;
4° Bourses, subventions, primes ou prix à l'occasion de concours ou
de compétition, secours et allocations d'enseignement alloués sur
les fonds du budget de la Polynésie française ;
5° Organisation générale des foires et marchés ;
6° Prix, tarifs et commerce intérieur ;
7° Tarifs et règles d'assiette et de recouvrement des redevances
pour services rendus ;
8° Restrictions quantitatives à l'importation ;
9° Conditions d'agrément des aérodromes privés ;
10° Ouverture, organisation et programmes des concours d'accès aux
emplois publics de la Polynésie française et de ses
établissements publics ; modalités d'application de la
rémunération des agents de la fonction publique de la
Polynésie française ; régime de
rémunération des personnels des cabinets
ministériels ;
11° Sécurité de la circulation et de la navigation dans
les eaux intérieures et territoriales ; pilotage des navires ;
12° Conduite des navires, immatriculation des navires, activités
nautiques ;
13° Conditions matérielles d'exploitation et de mise à
disposition de la population des registres d'état civil ;
14° Fixation de l'heure légale et de l'heure légale
saisonnière ;
15° Circulation routière ;
16° Codification des réglementations de la Polynésie
française et mise à jour des codes.
17° Plafonds de rémunérations soumises à
cotisation et taux de cotisation pour le financement des régimes de
protection sociale ;
18° Montants des prestations au titre des différents
régimes de protection sociale.
Article 91
Dans la
limite des compétences de la Polynésie française, le
conseil des ministres :
1° Crée, réglemente et fixe les tarifs des organismes
assurant en Polynésie française la représentation des
intérêts économiques et culturels ;
2° Crée, réglemente et fixe les tarifs des organismes
chargés des intérêts des auteurs, compositeurs et
éditeurs ;
3° Autorise la conclusion des conventions à passer avec les
délégataires de service public et arrête les cahiers des
charges y afférents ;
4° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services
publics en régie directe et des cessions de matières,
matériels et matériaux ;
5° Approuve les tarifs des taxes et redevances appliquées en
matière de postes et télécommunications relevant de la
Polynésie française ;
6° Assigne les fréquences radioélectriques relevant de la
compétence de la Polynésie française ;
6°
bis
Fixe les redevances de gestion des fréquences
radioélectriques relevant de la compétence de la Polynésie
française ;
7° Arrête les programmes d'études et de traitement de
données statistiques ;
8° Délivre les licences de transporteur aérien des
entreprises établies en Polynésie française,
délivre les autorisations d'exploitation des vols internationaux autres
que ceux mentionnés au 8° de l'article 14 et approuve les
programmes d'exploitation correspondants et les tarifs aériens
internationaux s'y rapportant, dans le respect des engagements internationaux
de la République ;
9° Autorise les investissements étrangers ;
10° Autorise les concessions du droit d'exploration et d'exploitation des
ressources maritimes naturelles ;
11° Détermine les servitudes administratives au profit du domaine
et des ouvrages publics de la Polynésie française dans les
conditions et limites fixées par l'assemblée de la
Polynésie française ;
12° Approuve l'ouverture des aérodromes territoriaux à la
circulation aérienne publique ;
13° Approuve les contrats constitutifs des groupements
d'intérêt public auxquels participent la Polynésie
française ou ses établissements publics ;
14° Fixe les conditions d'approvisionnement, de stockage et de livraison
ainsi que les tarifs des hydrocarbures liquides et gazeux ;
15° Détermine l'objet et les modalités d'exécution ou
d'exploitation des ouvrages publics et des travaux publics ;
16° Fixe l'ordre dans lequel seront exécutés les travaux
prévus au budget de la Polynésie française ;
17° Prend les arrêtés de déclaration d'utilité
publique et de cessibilité lorsque l'expropriation est poursuivie pour
le compte de la Polynésie française ;
18° Prend tous les actes d'administration et de disposition des
intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie
française dans les conditions et limites fixées par
l'assemblée de la Polynésie française ;
19° Exerce le droit de préemption prévu à
l'article 19 ;
20° Accepte ou refuse les dons et legs au profit de la Polynésie
française ;
21° Dans la limite des plafonds d'engagement fixés par les
délibérations budgétaires de l'assemblée de la
Polynésie française, habilite le président de la
Polynésie française ou un ministre spécialement
désigné à cet effet à négocier et conclure
les conventions d'emprunts, y compris les emprunts obligataires, ou de
garanties d'emprunts ;
22° Assure le placement des fonds libres de la Polynésie
française, et autorise le placement des fonds libres de ses
établissements publics, en valeurs d'État ou en valeurs garanties
par l'État ;
23° Autorise, dans la limite des dotations budgétaires
votées par l'assemblée de la Polynésie française,
la participation de la Polynésie française au capital des
sociétés mentionnées à l'article 30 et au
capital des sociétés d'économie mixte, y compris les
établissements de crédit régis par le code
monétaire et financier ; autorise les conventions de prêts ou
d'avances en compte courant à ces mêmes
sociétés ;
24° Décide d'intenter les actions ou de défendre devant les
juridictions au nom de la Polynésie française, y compris en ce
qui concerne les actions contre les délibérations de
l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission
permanente ; transige sur les litiges sous réserve des dispositions
de l'article 23 ;
25° Crée les charges et nomme les officiers publics et les
officiers ministériels ;
26° Délivre les permis de travail et les cartes professionnelles
d'étranger ;
27° Autorise l'ouverture des cercles et des casinos dans les
conditions fixées à l'article 24 ;
28° Constate l'état de catastrophe naturelle.
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Article 94
Le
conseil des ministres peut assortir les infractions aux réglementations
qu'il édicte dans les matières relevant de sa compétence
de sanctions administratives ainsi que d'amendes forfaitaires, dans le cadre
défini par le code de procédure pénale, et de peines
contraventionnelles n'excédant pas le maximum prévu pour des
infractions de même nature par les lois et règlements applicables
en matière pénale. Le produit des amendes est versé au
budget de la Polynésie française.
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Article 96
Le
président de la Polynésie française et les autres membres
du gouvernement adressent directement aux chefs des services de la
Polynésie française et, en application des conventions
mentionnées à l'article 169, aux chefs des services de
l'État, toutes instructions nécessaires pour l'exécution
des tâches qu'ils confient auxdits services. Ils contrôlent
l'exécution de ces tâches.
Ils peuvent, sous leur surveillance et leur responsabilité, donner
délégation de signature aux responsables des services de la
Polynésie française, à ceux des services de l'État
ainsi qu'aux membres de leur cabinet.
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