CHAPITRE II

Les modalités des transferts de compétences

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Article 60

Les biens meubles et immeubles appartenant à l'État et affectés à l'exercice de compétences de l'État transférées à la Polynésie française sont eux-mêmes transférés à la Polynésie française à titre gratuit.

Sont également transférés gratuitement à la Polynésie française les biens meubles et immeubles appartenant à l'État et mis à la disposition de la Polynésie française en application des conventions passées au titre des lois antérieures comportant des transferts de compétences.

Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par l'État et affectés à l'exercice de compétences de l'État transférées à la Polynésie française sont transmis à titre gratuit à la Polynésie française, que le transfert résulte de la présente loi organique ou de conventions passées au titre des lois antérieures comportant des transferts de compétences.

Ces transferts ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

La Polynésie française est substituée à l'État dans ses droits et obligations résultant des contrats et marchés que celui-ci a conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens précités ainsi que pour le fonctionnement des services.

L'État constate ces substitutions et les notifie à ses cocontractants.

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TITRE IV

LES INSTITUTIONS
CHAPITRE IER

Le président et le gouvernement de la Polynésie française

Section 1

Attributions et missions du président du gouvernement

Article 63

Le gouvernement de la Polynésie française est l'exécutif de la Polynésie française dont il conduit la politique.

Il dispose de l'administration de la Polynésie française.

Il est responsable devant l'assemblée de la Polynésie française dans les conditions et suivant les procédures prévues à l'article 155.

Article 64

Le président de la Polynésie française représente la Polynésie française. Il dirige l'action du gouvernement.

Il promulgue les actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays ».

Il signe les actes délibérés en conseil des ministres.

Il est chargé de l'exécution des actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays » et des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et de sa commission permanente. Il exerce le pouvoir réglementaire pour l'application des actes du conseil des ministres.

Il dirige l'administration de la Polynésie française. Sous réserve des dispositions de l'article 93, il nomme à tous les emplois publics de la Polynésie française, à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence du président de l'assemblée de la Polynésie française.

Sous réserve des dispositions de l'article 90, il prend les actes à caractère non réglementaire nécessaires à l'application des actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays », des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et des règlements.

Il est l'ordonnateur du budget de la Polynésie française.

Il peut déléguer le pouvoir d'ordonnateur. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article L.O. 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.

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Section 2

Élection du président

Article 69

Le président de la Polynésie française est élu au scrutin secret par l'assemblée de la Polynésie française parmi ses membres.

Il peut également être élu par l'assemblée hors de son sein sur présentation de sa candidature par au moins un quart des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, chaque représentant ne pouvant présenter qu'un seul candidat. Dans ce cas, les candidats doivent satisfaire aux conditions requises pour être éligibles à l'assemblée de la Polynésie française. En cas de doute sur l'éligibilité d'un candidat, le haut-commissaire de la République peut, dans les quarante-huit heures du dépôt des candidatures, saisir le tribunal administratif, qui se prononce dans les quarante-huit heures.

L'assemblée de la Polynésie française ne peut valablement procéder à l'élection que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris, quel que soit le nombre des représentants à l'assemblée de la Polynésie française présents. Le vote est personnel.

Les candidatures sont remises au président de l'assemblée de la Polynésie française au plus tard le cinquième jour précédant la date fixée pour le scrutin. Chaque candidat expose son programme devant l'assemblée avant l'ouverture du premier tour de scrutin.

Le président est élu à la majorité absolue des membres composant l'assemblée. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas d'égalité des voix au second tour, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

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Section 3

Composition et formation du gouvernement

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Article 74

Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement doivent satisfaire aux conditions requises pour l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

Le président de la Polynésie française ou tout autre membre du gouvernement qui, pour une cause survenue au cours de son mandat, se trouverait dans une situation contraire aux dispositions du premier alinéa ou serait frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur ou d'éligible est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire.

Article 75

Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement sont soumis aux règles d'incompatibilité applicables aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

Les fonctions de président de la Polynésie française ou de membre du gouvernement sont en outre incompatibles :

Supprimé .

2°Avec les fonctions et activités mentionnées aux articles L.O. 143, L.O. 145, L.O. 146 du code électoral et à l'article L.O. 146-1 du même code.

Pour l'application des dispositions précitées du code électoral, le mot : « député » est remplacé par les mots : « membre du gouvernement de la Polynésie française ».

Article 76

Il est interdit au président de la Polynésie française ou à tout autre membre du gouvernement en exercice d'accepter une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés à l'article L.O. 146 du code électoral. Cette interdiction ne s'applique pas au président de la Polynésie française ou à tout autre membre du gouvernement qui siège en qualité de représentant de la Polynésie française ou de représentant d'un établissement public territorial lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.

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Article 79

I. --  Le président de la Polynésie française ou le membre du gouvernement qui a la qualité d'agent public à la date de son élection ou de sa nomination est placé en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut qui le régit. Sous réserve des dispositions de l'article 78, il est, à l'expiration de son mandat, réintégré à sa demande, selon le cas, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son entrée au gouvernement de la Polynésie française, éventuellement en surnombre, ou dans l'entreprise du secteur public qui l'employait sous un régime de droit public ou de droit privé.

II. --  Le président de la Polynésie française ou le membre du gouvernement de la Polynésie française qui a la qualité de salarié à la date de sa nomination peut bénéficier d'une suspension de son contrat de travail. Cette suspension est de plein droit lorsque le salarié justifie d'une ancienneté minimale d'une année chez l'employeur, à la date de sa nomination.

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Article 82

Les recours contre les arrêtés mentionnés aux articles 73, 74, 77 et 81 sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux. Ils sont suspensifs, sauf dans les cas mentionnés aux articles 73 et 81 ou lorsque le président de la Polynésie française ou tout autre membre du gouvernement de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.

Section 4

Règles de fonctionnement

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Article 86

Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française sont, au même titre que les fonctionnaires ou agents publics et les personnes qui les assistent, tenus de garder le secret sur les faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.

Article 87

Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée de la Polynésie française par référence au traitement des agents publics servant en Polynésie française. Le conseil des ministres fixe les conditions de remboursement des frais de transport et de mission du président de la Polynésie française et des autres membres du gouvernement, le montant d'une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation et le régime de protection sociale.

Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française perçoivent leur indemnité pendant six mois après la cessation de leurs fonctions, sauf s'il leur a été fait application des dispositions de l'article 78 ou s'ils ont repris auparavant une activité rémunérée.

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Section 5

Attributions du conseil des ministres et des ministres

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Article 90

Sous réserve du domaine des actes prévus par l'article 139 dénommés « lois du pays », le conseil des ministres fixe les règles applicables aux matières suivantes :

1° Création et organisation des services, des établissements publics et des groupements d'intérêt public de la Polynésie française ;

2° Enseignement dans les établissements relevant de la compétence de la Polynésie française ;

3° Enseignement des langues locales dans tous les établissements d'enseignement ;

4° Bourses, subventions, primes ou prix à l'occasion de concours ou de compétition, secours et allocations d'enseignement alloués sur les fonds du budget de la Polynésie française ;

5° Organisation générale des foires et marchés ;

6° Prix, tarifs et commerce intérieur ;

7° Tarifs et règles d'assiette et de recouvrement des redevances pour services rendus ;

8° Restrictions quantitatives à l'importation ;

9° Conditions d'agrément des aérodromes privés ;

10° Ouverture, organisation et programmes des concours d'accès aux emplois publics de la Polynésie française et de ses établissements publics ; modalités d'application de la rémunération des agents de la fonction publique de la Polynésie française ; régime de rémunération des personnels des cabinets ministériels ;

11° Sécurité de la circulation et de la navigation dans les eaux intérieures et territoriales ; pilotage des navires ;

12° Conduite des navires, immatriculation des navires, activités nautiques ;

13° Conditions matérielles d'exploitation et de mise à disposition de la population des registres d'état civil ;

14° Fixation de l'heure légale et de l'heure légale saisonnière ;

15° Circulation routière ;

16° Codification des réglementations de la Polynésie française et mise à jour des codes.

17° Plafonds de rémunérations soumises à cotisation et taux de cotisation pour le financement des régimes de protection sociale ;

18° Montants des prestations au titre des différents régimes de protection sociale.

Article 91

Dans la limite des compétences de la Polynésie française, le conseil des ministres :

1° Crée, réglemente et fixe les tarifs des organismes assurant en Polynésie française la représentation des intérêts économiques et culturels ;

2° Crée, réglemente et fixe les tarifs des organismes chargés des intérêts des auteurs, compositeurs et éditeurs ;

3° Autorise la conclusion des conventions à passer avec les délégataires de service public et arrête les cahiers des charges y afférents ;

4° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics en régie directe et des cessions de matières, matériels et matériaux ;

5° Approuve les tarifs des taxes et redevances appliquées en matière de postes et télécommunications relevant de la Polynésie française ;

6° Assigne les fréquences radioélectriques relevant de la compétence de la Polynésie française ;

bis Fixe les redevances de gestion des fréquences radioélectriques relevant de la compétence de la Polynésie française ;

7° Arrête les programmes d'études et de traitement de données statistiques ;

8° Délivre les licences de transporteur aérien des entreprises établies en Polynésie française, délivre les autorisations d'exploitation des vols internationaux autres que ceux mentionnés au 8° de l'article 14 et approuve les programmes d'exploitation correspondants et les tarifs aériens internationaux s'y rapportant, dans le respect des engagements internationaux de la République ;

9° Autorise les investissements étrangers ;

10° Autorise les concessions du droit d'exploration et d'exploitation des ressources maritimes naturelles ;

11° Détermine les servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics de la Polynésie française dans les conditions et limites fixées par l'assemblée de la Polynésie française ;

12° Approuve l'ouverture des aérodromes territoriaux à la circulation aérienne publique ;

13° Approuve les contrats constitutifs des groupements d'intérêt public auxquels participent la Polynésie française ou ses établissements publics ;

14° Fixe les conditions d'approvisionnement, de stockage et de livraison ainsi que les tarifs des hydrocarbures liquides et gazeux ;

15° Détermine l'objet et les modalités d'exécution ou d'exploitation des ouvrages publics et des travaux publics ;

16° Fixe l'ordre dans lequel seront exécutés les travaux prévus au budget de la Polynésie française ;

17° Prend les arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité lorsque l'expropriation est poursuivie pour le compte de la Polynésie française ;

18° Prend tous les actes d'administration et de disposition des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie française dans les conditions et limites fixées par l'assemblée de la Polynésie française ;

19° Exerce le droit de préemption prévu à l'article 19 ;

20° Accepte ou refuse les dons et legs au profit de la Polynésie française ;

21° Dans la limite des plafonds d'engagement fixés par les délibérations budgétaires de l'assemblée de la Polynésie française, habilite le président de la Polynésie française ou un ministre spécialement désigné à cet effet à négocier et conclure les conventions d'emprunts, y compris les emprunts obligataires, ou de garanties d'emprunts ;

22° Assure le placement des fonds libres de la Polynésie française, et autorise le placement des fonds libres de ses établissements publics, en valeurs d'État ou en valeurs garanties par l'État ;

23° Autorise, dans la limite des dotations budgétaires votées par l'assemblée de la Polynésie française, la participation de la Polynésie française au capital des sociétés mentionnées à l'article 30 et au capital des sociétés d'économie mixte, y compris les établissements de crédit régis par le code monétaire et financier ; autorise les conventions de prêts ou d'avances en compte courant à ces mêmes sociétés ;

24° Décide d'intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom de la Polynésie française, y compris en ce qui concerne les actions contre les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente ; transige sur les litiges sous réserve des dispositions de l'article 23 ;

25° Crée les charges et nomme les officiers publics et les officiers ministériels ;

26° Délivre les permis de travail et les cartes professionnelles d'étranger ;

27° Autorise l'ouverture des cercles et des casinos dans les conditions fixées à l'article 24 ;

28° Constate l'état de catastrophe naturelle.

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Article 94

Le conseil des ministres peut assortir les infractions aux réglementations qu'il édicte dans les matières relevant de sa compétence de sanctions administratives ainsi que d'amendes forfaitaires, dans le cadre défini par le code de procédure pénale, et de peines contraventionnelles n'excédant pas le maximum prévu pour des infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. Le produit des amendes est versé au budget de la Polynésie française.

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Article 96

Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement adressent directement aux chefs des services de la Polynésie française et, en application des conventions mentionnées à l'article 169, aux chefs des services de l'État, toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'ils confient auxdits services. Ils contrôlent l'exécution de ces tâches.

Ils peuvent, sous leur surveillance et leur responsabilité, donner délégation de signature aux responsables des services de la Polynésie française, à ceux des services de l'État ainsi qu'aux membres de leur cabinet.

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