CHAPITRE II
L'assemblée de la Polynésie française
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Section
1
Composition et formation
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Article 104
L'assemblée de la Polynésie française est
composée de cinquante-sept membres élus pour cinq ans et
rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.
Les pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie française
expirent lors de la première réunion de l'assemblée
nouvellement élue en application des dispositions du premier
alinéa du I de l'article 108. Cette disposition n'est pas applicable en
cas de dissolution.
La Polynésie française est divisée en circonscriptions
électorales. Chaque circonscription dispose d'un minimum de
représentation. Ce minimum est fixé à trois sièges.
Les sièges sont répartis de la manière suivante dans les
circonscriptions ci-après désignées :
1° La circonscription des Iles du Vent comprend les communes de :
Arue, Faa'a, Hitiaa O Te Ra, Mahina, Moorea-Maiao, Paea, Papara, Papeete,
Pirae, Punaauia, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta. Elle élit
trente-sept représentants ;
2° La circonscription des Iles Sous-le-Vent comprend les communes
de : Bora Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa.
Elle élit huit représentants ;
3° La circonscription des Iles Tuamotu de l'Ouest comprend les communes
de : Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa et Takaroa. Elle élit
trois représentants ;
4° La circonscription des Iles Gambier et Tuamotu de l'Est comprend les
communes de : Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka,
Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto et Tureia. Elle élit
trois représentants ;
5° La circonscription des Iles Marquises comprend les communes de :
Fatu Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka et Ua-Pou. Elle élit
trois représentants ;
6° La circonscription des Iles Australes comprend les communes de :
Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai. Elle élit
trois représentants.
Les limites des communes auxquelles se réfèrent les dispositions
précédentes sont celles qui résultent des dispositions en
vigueur à la date de promulgation de la présente loi organique.
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Article 106
I. -- L'élection des
représentants
à l'assemblée de la Polynésie française a lieu,
dans chaque circonscription, au scrutin de liste à un tour sans
adjonction, ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de
présentation.
Il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des
suffrages exprimés un nombre de sièges égal au tiers du
nombre de sièges à pourvoir arrondi à l'entier
supérieur.
Cette attribution opérée, les autres sièges sont
répartis entre toutes les listes à la représentation
proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier
siège, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le
plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages,
le siège est attribué au plus âgé des candidats
susceptibles d'être proclamés élus.
II. -- Sont seules admises à la répartition des
sièges les listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages
exprimés.
Les sièges sont attribués aux candidats selon l'ordre de
présentation sur chaque liste.
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Article 108
I. -- Les élections pour le
renouvellement
intégral de l'assemblée de la Polynésie française
sont organisées dans les deux mois qui précèdent
l'expiration du mandat des membres sortants.
Elles sont organisées dans les trois mois qui suivent l'annulation
globale des opérations électorales, la démission de tous
les membres de l'assemblée ou la dissolution de
l'assemblée
.
Ce délai commence à courir, soit
à compter de la lecture de l'arrêt du Conseil d'État, soit
à compter de la réception des démissions par le
président de l'assemblée, soit à compter de la publication
au
Journal officiel
de la République française du
décret de dissolution.
Les électeurs sont convoqués par décret. Le décret
est publié au
Journal officiel
de la Polynésie
française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.
II. -- Lorsqu'un siège de représentant à
l'assemblée de la Polynésie française devient vacant pour
quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant
immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le
membre sortant est issu.
Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de combler une
vacance, il est procédé dans les trois mois à une
élection partielle, au scrutin uninominal majoritaire à un tour
lorsque la vacance porte sur un seul siège, au scrutin de liste
majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur deux sièges,
et dans les conditions fixées à l'article 106 lorsque la vacance
porte sur trois sièges ou plus. Les nouveaux représentants sont
élus pour la durée du mandat restant à courir.
Toutefois, aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les six
mois qui précédent l'expiration normale du mandat des
représentants à l'assemblée de la Polynésie
française.
Les électeurs sont convoqués par arrêté du
haut-commissaire après consultation du président de la
Polynésie française. L'arrêté est publié au
Journal officiel
de la Polynésie française quatre semaines
au moins avant la date du scrutin.
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Article 110
I. -- Sont inéligibles à
l'assemblée de la Polynésie française :
1° Pendant un an à compter de la décision
juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président
et les membres de l'assemblée, le président de la
Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la
Polynésie française qui n'ont pas déposé l'une des
déclarations prévues par le titre I
er
de la loi
n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence
financière de la vie politique ;
2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle
passée en force de chose jugée, de leur droit
d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette
privation ;
3° Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires
généraux, secrétaires généraux adjoints du
haut-commissariat, les directeurs du cabinet du haut-commissaire et les chefs
de subdivisions administratives en exercice ou qui ont exercé leurs
fonctions en Polynésie française depuis moins de trois ans ;
4° Les personnes déclarées inéligibles en application
de l'article L. 118-3 du code électoral ;
5° Le Médiateur de la République et le Défenseur des
enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat
antérieurement à leur nomination.
II. -- En outre, ne peuvent être élus membres de
l'assemblée de la Polynésie française s'ils exercent leurs
fonctions en Polynésie française ou s'ils les ont exercées
depuis moins de six mois :
1° Les magistrats des juridictions administratives et des
juridictions judiciaires ;
2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de
l'État ;
3° Les directeurs et chefs de service de l'État ;
4° Le secrétaire général du gouvernement de la
Polynésie française et les secrétaires
généraux des institutions, les directeurs généraux,
inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs
adjoints de la Polynésie française ou de l'un de ses
établissements publics et le directeur du cabinet du président de
la Polynésie française.
III. -- Ne peuvent pas non plus être élus membres
de l'assemblée de la Polynésie française, exclusivement
dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé depuis
moins de six mois leurs fonctions :
1° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les
personnels de la gendarmerie en activité en Polynésie
française ;
2° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en
Polynésie française ;
3° Les chefs de circonscription administrative de la Polynésie
française ;
4° Les agents et comptables de la Polynésie française
agissant en qualité de fonctionnaire employés à
l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions
directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute
nature.
Article 111
Les
employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés candidats
à l'assemblée de la Polynésie française le temps
nécessaire pour participer à la campagne électorale dans
la limite de dix jours ouvrables.
Sur demande de l'intéressé, la durée de ses absences est
imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des
droits qu'il a acquis à ce titre à la date du scrutin .
Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé
annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles
donnent alors lieu à récupération en accord avec
l'employeur.
La durée de ces absences est assimilée à une
période de travail effectif pour la détermination des droits
à congés payés ainsi que des droits liés à
l'ancienneté.
Article 112
I. -- Le mandat de représentant à
l'assemblée de la Polynésie française est
incompatible :
1° Avec la qualité de président de la Polynésie
française ou de membre du gouvernement ou du conseil économique,
social et culturel ;
2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un
exécutif d'une collectivité à statut particulier
régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution,
d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de
l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer
régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité
régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de
conseiller général, de conseiller régional, de conseiller
de Paris ou de membre de l'assemblée de Corse ;
3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé
en activité de service ou servant au-delà de la durée
légale ;
4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des
juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non
électives ;
5° Avec les fonctions de directeur ou de président
d'établissement public, lorsqu'elles sont
rémunérées.
II. -- Un représentant à l'assemblée de la
Polynésie française ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des
mandats suivants : conseiller municipal, député ou
sénateur, représentant au Parlement européen.
Si le candidat appelé à remplacer un représentant à
l'assemblée de la Polynésie française se trouve dans l'un
des cas d'incompatibilité mentionnés au présent II, il
dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour
faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou
du mandat de son choix. À défaut d'option dans le délai
imparti, le haut-commissaire constate l'incompatibilité et le
remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
III. -- Un représentant à l'assemblée de
la Polynésie française élu dans une autre circonscription
de la Polynésie française cesse, de ce fait même, de
représenter la première des deux circonscriptions dans laquelle
il a été élu. Toutefois, en cas de contestation de la
nouvelle élection, la vacance du siège n'est proclamée
qu'à compter de la décision du Conseil d'État statuant sur
le recours ; jusqu'à l'intervention de cette décision,
l'élu peut participer aux travaux de l'assemblée au titre de son
seul nouveau mandat.
IV. --
Supprimé
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Article 113
I. -- Tout représentant à
l'assemblée de la Polynésie française dont
l'inéligibilité se révèlera après
l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être
contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera
frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité
d'électeur est déclaré démissionnaire par
arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur la
réclamation de tout électeur.
II. -- Tout représentant à l'assemblée de la
Polynésie française qui, au moment de son élection, se
trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au
présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la
date à laquelle son élection est devenue définitive pour
démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation
incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option
par écrit au haut-commissaire qui en informe le président de
l'assemblée concernée. À défaut d'option dans le
délai imparti, il est réputé démissionnaire de son
mandat ; cette démission est constatée par
arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur
réclamation de tout électeur.
Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à
l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes
conditions. À défaut d'option dans le délai d'un mois
à compter de la date à laquelle est survenue la cause
d'incompatibilité, le représentant à l'assemblée de
la Polynésie française est déclaré
démissionnaire de son mandat par le haut-commissaire soit d'office, soit
sur réclamation de tout électeur.
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Article 118
Les recours contre les arrêtés mentionnés à l'article 113 et contre les délibérations mentionnées à l'article 116 sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.
Section 2
Règles de fonctionnement
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Article 122
L'assemblée de la Polynésie française
élit annuellement son président et son bureau à la
représentation proportionnelle des groupes politiques et dans les
conditions fixées par son règlement intérieur.
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Article 125
Les
conditions de la constitution et du fonctionnement des groupes politiques,
ainsi que les moyens mis à leur disposition sont
déterminés par le règlement intérieur.
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Section
3
Attributions de l'assemblée
Article 131
Tout
représentant à l'assemblée de la Polynésie
française a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être
informé des affaires qui font l'objet d'un projet ou d'une proposition
d'acte prévu à l'article 139 dénommé
« loi du pays » ou d'autres délibérations.
À cette fin, les représentants reçoivent, douze jours au
moins avant la séance pour un projet ou une proposition d'acte
prévu à l'article 139 dénommé « loi du
pays » et quatre jours au moins avant la séance pour un projet
ou une proposition d'autre délibération, un rapport sur chacune
des affaires inscrites à l'ordre du jour.
Article 131 bis
Une
séance par mois au moins est réservée par priorité
aux questions des représentants et aux réponses du
président et des membres du gouvernement.
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Article 133 bis
L'assemblée de la Polynésie française est
consultée sur les créations et suppressions de communes de la
Polynésie française.
Elle est également consultée, en cas de désaccord du
conseil des ministres de la Polynésie française ou des conseils
municipaux intéressés, sur la modification des limites
territoriales des communes et des communes associées et le transfert de
leur chef-lieu.
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Section
4
Attributions du président de l'assemblée
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Section
5
« Lois du pays » et
délibérations
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Article 139
Les
actes de l'assemblée de la Polynésie française,
dénommés « lois du pays », sur lesquels le
Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel
spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit
ressortissent à la compétence de la Polynésie
française, soit sont pris au titre de la participation de la
Polynésie française aux compétences de l'État et
interviennent dans les matières suivantes :
1° Droit civil ;
1°
bis
Principes fondamentaux des obligations
commerciales ;
2° Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de
toute nature ;
3° Droit du travail, droit syndical et de la sécurité
sociale, y compris l'accès au travail des étrangers ;
4° Droit de la santé publique ;
4°
bis
Droit de l'action sociale et des familles ;
5° Garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de la
Polynésie française ;
6° Droit de l'aménagement et de l'urbanisme ;
7° Droit de l'environnement ;
8° Droit domanial de la Polynésie française ;
9° Droit minier ;
10° Règles relatives à l'emploi local, en application de
l'article 18 ;
11° Règles relatives à la déclaration des transferts
entre vifs des propriétés foncières situées en
Polynésie française et à l'exercice du droit de
préemption par la Polynésie française, en application de
l'article 19 ;
12° Relations entre la Polynésie française et les communes
prévues à la section 6 du chapitre I
er
du titre
III ;
13° Accords conclus en application de l'article 39, lorsqu'ils
interviennent dans le domaine de compétence défini par le
présent article ;
14° Règles relatives à la publication des actes des
institutions de la Polynésie française ;
15° Matières mentionnées à l'article 31.
Les actes pris sur le fondement du présent article peuvent être
applicables, lorsque l'intérêt général le justifie,
aux contrats en cours.
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Article 141
Sur
chaque projet ou proposition d'acte prévu à l'article 139
dénommé « loi du pays », un rapporteur est
désigné par l'assemblée de la Polynésie
française parmi ses membres.
Aucun projet ou proposition d'acte prévu à l'article 139
dénommé « loi du pays » ne peut être
mis en discussion et aux voix s'il n'a fait au préalable l'objet d'un
rapport écrit, conformément à l'article 131,
déposé, imprimé et publié dans les conditions
fixées par le règlement intérieur.
Les actes prévus à l'article 139 dénommés
« lois du pays » sont adoptés par l'assemblée
de la Polynésie française au scrutin public, à la
majorité des membres qui la composent.
Article 142
Les
actes de l'assemblée de la Polynésie française et de la
commission permanente sont transmis, par leur président ou leur
vice-président, au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant
leur adoption, au président de la Polynésie française et
au haut-commissaire. Les procès-verbaux des séances sont transmis
au président de la Polynésie française dans un
délai de huit jours.
Pendant les huit jours qui suivent l'adoption d'une délibération,
le conseil des ministres peut soumettre cette délibération ou
certaines de ses dispositions à une nouvelle lecture de
l'assemblée.
Pendant les huit jours qui suivent l'adoption d'un acte prévu à
l'article 139 dénommé « loi du pays », le
haut-commissaire de la République et le conseil des ministres peuvent
soumettre cet acte ou certaines de ses dispositions à une nouvelle
lecture de l'assemblée.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la
nouvelle lecture ne peut être refusée ; elle ne peut
intervenir moins de huit jours après la demande. Si elle n'est pas en
session, l'assemblée est spécialement réunie à cet
effet, sans que les dispositions relatives à la durée des
sessions prévues à l'article 121 soient opposables.
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Article 144
Lorsque le budget de la Polynésie française a été adopté, les actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays » et les délibérations adoptées par l'assemblée de la Polynésie française en matière de contributions directes ou de taxes assimilées ainsi que les délibérations adoptées dans la même matière par sa commission permanente entrent en vigueur le 1 er janvier qui suit l'ouverture de la session budgétaire, alors même qu'ils n'auraient pas été publiés avant cette date.
Article 145
Est nul tout acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays » ou toute délibération de l'assemblée de la Polynésie française, quel qu'en soit l'objet, pris hors du temps des sessions ou hors du lieu des séances.