CHAPITRE III
Le conseil économique, social et
culturel
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Article 147
Les
membres du conseil économique, social et culturel doivent être de
nationalité française, âgés de dix-huit ans
révolus, avoir la qualité d'électeur et exercer en
Polynésie française depuis plus de deux ans l'activité
qu'ils représentent. La durée de leur mandat est de quatre ans.
Le conseil se renouvelle intégralement.
Ne peuvent faire partie du conseil économique, social et culturel de la
Polynésie française les membres du Gouvernement et du Parlement,
le président de la Polynésie française et les autres
membres du gouvernement de la Polynésie française, les
représentants à l'assemblée de la Polynésie
française, les maires, maires délégués et leurs
adjoints, les représentants au Parlement européen ainsi que les
titulaires des fonctions et mandats mentionnés au 2° du I de
l'article 112 et au 4° du II de l'article 110.
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Article 150
I. -- Le conseil économique, social et
culturel est saisi pour avis des projets de plan à caractère
économique et social de la Polynésie française.
II. -- Le conseil économique, social et culturel est
consulté sur les projets et propositions d'actes prévus à
l'article 139 dénommés « lois du pays »
à caractère économique ou social. À cet effet, il
est saisi pour les projets par le président de la Polynésie
française, et pour les propositions, par le président de
l'assemblée de la Polynésie française.
Le conseil économique, social et culturel peut être
consulté, par le gouvernement de la Polynésie française ou
par l'assemblée de la Polynésie française, sur les autres
projets ou propositions d'actes prévus à l'article 139
dénommés « lois du pays » ou sur les projets
ou propositions de délibération ainsi que sur toute question
à caractère économique, social ou culturel.
Il dispose dans ces cas pour donner son avis d'un délai d'un mois,
ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée
selon le cas par le gouvernement ou par l'assemblée. À
l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.
III. -- la majorité des deux tiers de ses membres, le
conseil économique, social et culturel décide de réaliser
des études sur des questions relevant de ses compétences.
IV. -- Les rapports et avis du conseil économique,
social et culturel sont rendus publics.
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