B. UNE EFFICACITÉ ACCRUE PAR UNE RÉGULATION RENFORCÉE MAIS ENCADRÉE

1. Une régulation dotée de moyens puissants mais plus contrôlée

Les pouvoirs de l'Autorité de régulation sont indéniablement renforcés par le nouveau cadre réglementaire.

De l'avis de nombre d'experts attentifs, le caractère fortement capitalistique de l'industrie des communications électroniques et l'importance des économies d'échelle ne prédisposent pas naturellement cette industrie à la concurrence. La transition d'une situation monopolistique à une situation concurrentielle peut donc prendre du temps et des situations oligopolistiques se cristalliser, voire durer.

Le présent projet de loi réaffirme donc la nécessité d'une régulation sectorielle en dotant l'ART de pouvoirs accrus. Notamment, l'Autorité disposera désormais de pouvoirs d'enquête administrative qui lui faisaient défaut et qui sont particulièrement importants, le recueil d'informations étant un outil indispensable à une régulation efficace. Elle peut également espérer renforcer l'effectivité de ses décisions, grâce à la possibilité qui est dorénavant offerte à son Président de demander au Conseil d'Etat de statuer en référé pour prendre toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance.

Contrepartie de cet accroissement des pouvoirs des autorités de régulation nationale, l'exercice de la régulation est appelé à être mieux contrôlé et, pour ce faire, plus transparent. Ainsi :

- les décisions importantes du régulateur doivent faire l'objet d'une consultation publique préalable, ainsi que donner lieu à consultation du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans certains cas ;

- le régulateur doit justifier systématiquement ses décisions au regard de la situation de chaque marché et respecter en toute matière une obligation de proportionnalité par rapport aux objectifs généraux de la régulation énumérés à l'article 8 de la directive « cadre » visant à promouvoir la concurrence, développer le marché intérieur et soutenir les intérêts des citoyens de l'Union européenne ;

- la Commission européenne doit recevoir notification de toutes les décisions importantes prises par le régulateur. Elle encadre l'action des régulateurs européens par des « lignes directrices » et dispose en outre, à des fins d'harmonisation, d'un droit de veto sur ses décisions dans certains cas.

Le contrôle du Parlement reste évidemment une pierre angulaire du système de régulation, puisque l'Autorité de régulation, indépendante du Gouvernement, n'en demeure pas moins un démembrement de l'exécutif, soumis, à ce titre, au contrôle de la représentation nationale. Vos rapporteurs soulignent que l'importance de ce contrôle se trouve accrue dans la mesure où les pouvoirs du régulateur se trouvent étendus.

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