TITRE III
DISPOSITIONS HARMONISANT LE RÈGLEMENT DU SÉNAT AVEC LA LOI ORGANIQUE N° 2001-692 DU 1ER AOÛT 2001 RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES

Article 4
(art. 4 de la proposition de résolution n° 213, 2003-2004)
Renvoi des projets de loi de finances à la commission des finances
(art. 16 du Règlement)

Cet article reprend les dispositions de l'article 4 de la proposition de résolution n° 213. Il complète l'article 16 du Règlement afin de prévoir que les projets de loi de finances sont « envoyés de droit à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes », conformément aux dispositions de l'article 39, alinéa 1, de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances.

En effet, ce texte dispose que : « Le projet de loi de finances de l'année, y compris les documents prévus aux articles 50 et 51, est déposé et distribué au plus tard le premier mardi d'octobre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget. Il est immédiatement renvoyé à l'examen de la commission chargée des finances ».

Sans doute ces dispositions s'appliqueront-elles de plein droit à la loi de finances pour 2006 et aux lois de finances suivantes : elles ne requièrent donc pas, en principe, de mesures spécifiques d'application au sein des règlements des Assemblées. Cependant, il semble opportun de les insérer dans le Règlement car elles dérogent aux principes fixés, d'une part, par la Constitution, d'autre part, par le Règlement.

En premier lieu, le renvoi de droit à la commission des finances ne permet pas au Gouvernement ou au Sénat de renvoyer le projet de loi de finances pour examen à des commissions spéciales désignées à cet effet comme le prévoit l'article 43 de la Constitution. Cependant, dans sa décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001 portant sur la loi organique relative aux lois de finances, le Conseil constitutionnel a estimé que si l'article 39 dérogeait à l'article 43 de la Constitution « selon lequel un texte n'est renvoyé à une commission permanente qu'à défaut de demande de désignation d'une commission spéciale », cette « dérogation limitée » trouvait sa justification dans les particularités des lois de finances et constituait « une règle de procédure que la loi organique est habilitée à fixer en vertu de l'article 47 de la Constitution ».

En second lieu, aux termes des premier et deuxième alinéas de l'article 16 du Règlement, il appartient en principe au Président du Sénat de saisir les commissions permanentes des projets ou propositions entrant dans leur compétence ou de proposer au Sénat le renvoi à une commission spéciale. La loi organique ne laisse plus de capacité d'initiative, s'agissant des lois de finances, au Président du Sénat. Il est vrai qu'en pratique, la commission des finances a toujours été saisie des projets de loi de finances.

Article 5
(art. 5 de la proposition de résolution n° 213, 2003-2004)
Missions de la commission des finances
(art. 22 du Règlement)

Cet article reproduit les dispositions de l'article 5 de la proposition de résolution n° 213 tendant à préciser, conformément à la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les missions de la commission des finances.

Jusqu'à présent, l'article 22, alinéa 2, confie à la commission des finances le soin d'assurer « à titre permanent, le contrôle de l'exécution du budget ». La loi organique du 1 er août 2001, à l'initiative du Sénat, a, dans son article 57, consacré et élargi ce rôle : « les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances suivent et contrôlent l'exécution des lois de finances et procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances publiques ».

Il apparaît opportun, d'une part, de prendre en compte dans le Règlement l'extension de la mission de contrôle à toutes les lois de finances 9 ( * ) -et pas seulement au budget- et, d'autre part, de consacrer le rôle de suivi de l'exécution des lois de finances et d'évaluation des questions relatives aux finances publiques.

La rédaction proposée reprend les termes mêmes de la loi organique.

Aux termes de la loi organique, cette mission incombe au président de la commission des finances, à son rapporteur général « ainsi que dans leurs domaines d'attribution, à leurs rapporteurs spéciaux ». A cet effet, « ils président à toutes investigations sur pièces et sur place et toutes auditions qu'ils jugent utiles ». Dans sa décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001, le Conseil constitutionnel a estimé que ces dispositions, « inséparables de celles qui organisent l'information des membres du Parlement en vue de l'examen du projet de loi de finances, ne méconnaissent aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle ».

* 9 Y compris les lois de finances rectificatives et les lois de règlement.

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