B. LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS : SOUSCRIRE À L'OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LOI, EN AMÉLIORANT ET EN COMPLÉTANT LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est apparu indispensable à votre commission de prévoir un dispositif permettant de protéger les noms des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, tout en gardant à l'esprit, d'une part, qu'Internet doit demeurer un espace de liberté d'expression et, d'autre part, que le législateur français dispose d'une marge limitée pour intervenir dans un domaine dont la gestion est nécessairement internationalisée.

Elle souscrit par conséquent à l'objectif de la proposition de loi et propose d'en améliorer et d'en compléter le dispositif.

Votre commission des Lois considère indispensable de protéger les noms des pouvoirs publics et, plus particulièrement, l'organisation territoriale de la France.

1. L'établissement d'un droit exclusif pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les assemblées parlementaires ainsi que pour les élus de la République française à enregistrer leurs noms comme noms de domaine sur l'espace français de l'Internet

Votre commission estime nécessaire de rétablir pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale un droit de réserver leurs noms comme noms de domaine sur le « .fr » . Elle approuve par conséquent l'article premier de la proposition de loi. Elle propose toutefois d'en préciser le dispositif.

Ainsi, seule la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale pourrait enregistrer son nom, seul ou associé à un mot ou une abréviation de mot faisant référence à l'organisation territoriale de la République, comme nom de domaine sur le « .fr » ainsi que sur les autres extensions attribuées ou devant être attribuées aux départements d'outre-mer, aux collectivités d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises .

Par exemple, il serait tout autant interdit pour quiconque, excepté la commune elle-même, d'enregistrer comme nom de domaine « saint-etienne.fr » ou « saintetienne.fr », ainsi que « ville-de-saint-etienne.fr » ou « mairie-saint-etienne.fr ».

Votre commission a pu constater qu'il existait, pour un type de collectivité territoriale ou d'établissement public de coopération intercommunale, quelques catégories de noms de domaine devant être protégées. Il s'agit notamment de celles créées par l'AFNIC, laquelle a en effet établi des « conventions de nommage » depuis plusieurs années, qui prévoient par exemple qu'une commune X s'enregistre sous « ville-X.fr » ou « mairie-X.fr » ou un département Y sous « cg-Y.fr ». Actuellement, près de 50 % des communautés d'agglomération ayant un site Internet sont par exemple enregistrées sous la forme d'un nom de domaine « agglo-nomdelacommunauté.fr ».

Ces catégories pourraient devenir des références permettant aux internautes, par une harmonisation progressive des noms de domaine de toutes les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, de parvenir directement au site officiel de la collectivité recherchée.

Tout en renforçant la protection du nom des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale sur les domaines français de l'Internet, cette disposition en limite également le champ à quelques catégories particulières de noms de domaine , en particulier pour préserver la liberté d'expression sur Internet. En effet, la réservation de certains noms de domaine prévue par cette disposition législative ne poserait en aucun cas une interdiction totale d'utiliser le nom des collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale comme élément d'un nom de domaine . Une association de défense de l'environnement à Paris pourrait ainsi toujours s'appeler « Bien vivre à Paris » et enregistrer son nom comme nom de domaine (par exemple « bien-vivre-a-paris.fr »), sans que cela n'entre dans les catégories protégées par cet article.

De plus, il est prévu que l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné puisse toujours décider de renoncer à ce droit de réserver certains noms de domaine sur les domaines français de l'Internet. Ainsi, la commune de Saint-Yorre pourrait-elle autoriser la société fabricant l'eau du même nom à enregistrer « saint-yorre.fr » comme nom de domaine.

Il est également indiqué que cette disposition ne saurait en aucun cas remettre en cause le droit obtenu, en vertu de l'ancienne charte de nommage, par certaines sociétés ayant une dénomination sociale identique au nom d'une commune française, d'enregistrer directement son nom sous « .fr », sur présentation d'un extrait du registre du commerce et des sociétés ou d'un dépôt de marque antérieur à 1985. La société Evian pourrait par conséquent conserver son nom de domaine « evian.fr » malgré l'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition législative.

L'article premier de la proposition de loi propose enfin que les organismes chargés de l'attribution et la gestion des noms de domaines sur le « .fr » et les autres extensions attribuées à l'outre-mer veillent au respect de cette réservation par les tiers demandeurs de noms de domaine. Par conséquent, il reviendra notamment à l'AFNIC de rétablir des mécanismes permettant de refuser a priori des noms de domaines réservés aux seules collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

Un décret en Conseil d'Etat devrait fixer les modalités de mise en oeuvre de cet article. Ce texte devrait notamment déterminer précisément quelles catégories de noms de domaines devront être réservées aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale. Il devrait également prévoir que l'AFNIC mette en place un contrôle a priori sur les noms de domaine proposés sur le « .fr » et le « .re ».

En outre, votre commission vous suggère également de réserver certains noms de domaine aux assemblées parlementaires et aux titulaires d'un mandat électoral.

Les assemblées parlementaires , doivent, au même titre que les collectivités territoriales bénéficier d'un réservation de certains noms de domaine, lorsque leur nom est utilisé seul ou associé avec un mot ou une abréviation faisant référence à l'institution parlementaire (article 2 du texte proposé).

Concernant les titulaires de mandats électoraux , alors que la proposition de loi prévoyait que seuls les députés et sénateurs pouvaient enregistrer leurs noms sur le « . fr », il est apparu nécessaire à la commission que ce dispositif soit étendu à tous les élus de la République. Par conséquent, il est proposé, à l'article 3 de la proposition de loi, que seuls les titulaires d'un mandat électoral puissent choisir comme nom de domaine sur le « .fr », ainsi que sur les extensions attribuées à l'outre-mer, leur nom associé à des mots faisant référence à leurs fonctions électives.

Cette disposition ne remet absolument pas en cause le droit au nom des autres personnes physiques , dans la mesure où elle n'interdit à un tiers, même s'il s'agit d'un homonyme, d'enregistrer le nom d'un élu comme nom de domaine que s'il est associé à un terme faisant référence à ses fonctions électives (maire, sénateur, conseiller régional...).

Un décret en Conseil d'Etat devra fixer les modalités d'application des articles (articles 2 et 3 du texte tel qu'adopté par la commission) relatifs au droit exclusif, respectivement pour les assemblées parlementaires et pour les titulaires d'un mandat électoral, d'enregistrer certains noms de domaine, en particulier la liste des mots réservés à leur usage sur les domaines de l'Internet correspondant au territoire national.

Dès lors que certains noms de domaines sont réservés aux seules collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale, aux assemblées parlementaires et aux élus, la gratuité de leur enregistrement comme noms de domaine en « .fr » n'apparaît plus nécessaire. En effet, tant qu'ils ne souhaitent pas enregistrer un nom de domaine sur le domaine « .fr », ils ne paient rien, ni à l'AFNIC ni à un quelconque prestataire Internet. En revanche, dès lors qu'ils souhaitent ouvrir un site Internet sur le « .fr », ils devront, comme toute personne physique ou morale, régler le coût forfaitaire de l'enregistrement de leur nom de domaine, facturé 14 euros par l'AFNIC, ainsi que les éventuels services fournis par le prestataire Internet de leur choix.

Votre commission estime qu'un courrier devrait être prochainement envoyé aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'à tous les élus de la République afin de leur rappeler qu'ils sont libres du choix de leurs prestataires et les mettre en garde contre les coûts parfois excessifs pouvant être pratiqués par certains.

2. L'affirmation d'une protection plus large pour les noms des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des assemblées parlementaires sur Internet

Votre commission a jugé nécessaire de protéger plus largement le nom des collectivités territoriales sur Internet . En effet, si le dispositif prévu à l'article premier de la proposition de loi permet de réserver aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale certains noms de domaine, il est uniquement applicable sur le « .fr » et les extensions attribuées à l'outre-mer. L'utilisation des noms des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale demeure libre sur les autres extensions génériques ou géographiques.

Certes, comme nous l'avons vu précédemment, la jurisprudence a su, à partir du droit commun, dégager des critères permettant de déterminer dans quelle mesure autoriser ou interdire l'utilisation du nom d'une collectivité territoriale, seul ou associé à d'autres mots, comme un nom de domaine. Toutefois, certaines communes comme Saint-Tropez ont dû, pour interdire un site utilisant leur nom comme noms de domaines, déposer leur nom à l'INPI, afin d'être protégées par le droit des marques 13 ( * ) .

Il est par conséquent apparu nécessaire à votre commission de poser le principe selon lequel un nom de domaine ne peut être choisi, soit parce qu'il porte atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'une assemblée parlementaire, soit s'il risque de créer une confusion avec leur site officiel.

Cette disposition s'applique non seulement aux noms de domaine enregistrés sur les domaines français de l'Internet, mais également à ceux enregistrés sous d'autres extensions lorsque leurs titulaires sont de nationalité française ou ont leur domicile, leur siège social ou un établissement en France.

Il est à noter que le droit des marques prévoit déjà une forme de protection assez similaire pour les noms des collectivités territoriales. En effet, en vertu de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment [...] au nom, à l'image ou à la renommée du collectivité territoriale. »

Votre commission est parfaitement consciente du fait qu'en pouvant uniquement protéger les noms des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale enregistrés comme noms de domaine sur le domaine français de l'Internet ou utilisés de façon abusive par des personnes, physiques ou morales, domiciliées en France ou ayant leur siège social ou un établissement en France, le législateur ne peut empêcher bon nombre d'enregistrements contestables pouvant déjà ou qui pourraient à l'avenir encore davantage être constatés sur les autres domaines. Ceci est d'autant plus vrai que, comme nous l'avons déjà signalé, les noms de domaine enregistrés sur le « .fr » représentent actuellement moins de 1 % du nombre total de noms de domaine sur Internet.

Votre commission appelle l'attention du Gouvernement sur la nécessité de légiférer rapidement afin d'encadrer plus efficacement l'usage de l'Internet en France. Sans remettre en cause la libre expression de chacun sur Internet, il convient d'éviter la multiplication des abus sur ce formidable outil de communication. Un texte international devrait également être pris en la matière.

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Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter la présente proposition de loi dans la rédaction ci-après.

* 13 Voir l'arrêt précité de la Cour d'appel de Paris du 28 janvier 2003.

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