CHAPITRE II

ASSIETTE DE L'OCTROI DE MER


ARTICLE 9

Base d'imposition de l'octroi de mer

Commentaire : le présent article définit la base d'imposition à l'octroi de mer.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article définit la base d'imposition à l'octroi de mer aussi bien des produits importés (au a )) que des productions locales (au b )), avec une modification par rapport au droit en vigueur. Il permet de plus de résoudre le problème posé par le régime dit « des perfectionnements » en termes douaniers (au c )).

A. LA BASE D'IMPOSITION POUR LES IMPORTATIONS

La base d'imposition des importations ne présente pas de différence par rapport au régime prévu par le droit communautaire (règlement CEE n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992, modifié en dernier lieu par le règlement CE n° 444/2002 du 11 mars 2002) pour les produits en provenance d'un pays non membre du marché unique.

B. LA BASE D'IMPOSITION POUR LES PRODUCTIONS LOCALES

La base est constituée par le prix hors TVA. La seule modification introduite concerne la possibilité, présente au b ) de l'article 4 de la loi de 1992 précitée de déduire 15 % sur la valeur hors taxe au titre des frais de commercialisation . Cette possibilité disparaît dans le présent article.

De fait, si l'on remonte aux travaux préparatoires de la loi de 1992 précitée, on constate que cette réfaction, qui n'existait pas dans l'avant-projet de loi, a été introduite à l'époque à la demande des élus locaux , afin de prendre en compte les conditions particulières de vente. Concrètement, la réfaction constituait un avantage supplémentaire pour les productions locales, en sus des différentes possibilités de modulation des taux. Il était difficile de comparer, pour un même produit, deux taxations différentes sachant qu'elles ne s'appliquaient pas sur la même base.

Lors de la renégociation du régime de l'octroi de mer avec les autorités européennes, la France avait initialement demandé la reconduction à l'identique de ce régime . Il semble, selon les informations recueillies par votre rapporteur, que les autorités européennes n'aient pas accepté, pour des raisons qui tiennent essentiellement au contrôle.

En effet, le fait que les productions locales bénéficient, à la base, d'un abattement rendait difficile la comparaison en termes d'écarts de prix avec les importations. Or, comme on aura l'occasion de le souligner dans le commentaire sur les articles 28 et 29 du présent projet de loi, la logique qui sous-tend la décision communautaire du 10 février 2004 est celle d'un écart proportionné, et donc mesurable. Les conseils régionaux auront cependant la possibilité, en modulant les taux comme cela est prévu à l'article 28 du présent projet de loi, d'éviter que les productions locales ne soient déséquilibrées.

C. LE RÉGIME DES PERFECTIONNEMENTS

Le c ) de l'article permet de lever une incertitude juridique qui pesait sur une opération dénommée en termes douaniers « régime des perfectionnements ».

Un exemple permettra de saisir l'enjeu de ce régime. Supposons qu'une machine présente dans une des régions d'outre-mer soit expédiée pour une opération de réparation, d'amélioration ou tout autre opération qui, sans changer la nature de la machine, l'améliore. En l'état actuel, il existe une incertitude quant à sa taxation à l'octroi de mer lors de sa rentrée dans une des régions concernée : quelle base taxable utiliser ? Si l'on prend la valeur « en douane » de la machine à son entrée, on risque ou bien de taxer une nouvelle fois un produit qui l'aurait déjà été lors de sa production ou de son importation, ou bien de taxer un produit qui en serait exonéré s'il était considéré comme une production locale .

Afin de résoudre ce problème, le c ) du présent article précise que la base d'imposition de cette machine sera constituée de « la facture du prestataire situé en dehors de la région ».

En d'autres termes, supposons que la valeur de la machine soit égale à 100 euros . Elle subit, dans un autre pays, des améliorations ou une réparation qui porte sa valeur à 110 euros . On suppose pour simplifier que le montant de la facture du prestataire s'élève à 10 euros. Sans la disposition du c ), la base d'imposition serait 110 euros. Avec la disposition prévue, la base d'imposition n'est plus que de 10 euros.

En pratique, cette modalité d'imposition à l'octroi de mer dans ce cas précis faisait déjà l'objet d'une pratique douanière. Il n'y a donc pas de changement, mais une utile confirmation.

Le dernier alinéa du présent article met en concordance le régime de la base d'imposition du c ) avec les dispositions spécifiques du « marché antillo-guyanais » tel que défini au 4° de l'article 4.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, qui n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale, apporte d'utiles précisons par rapport au droit actuel.

Le seul point susceptible de faire débat est la suppression de la réfaction de 15 %.

Sur ce point, votre rapporteur tient à rappeler qu'il s'agit d'une décision prise au niveau communautaire, celle du 10 février 2004, et qui constitue le résultat de deux années de négociation menées par le gouvernement, visant à proroger les grands principes d'un système qui a montré son utilité et sa pertinence pour les économies d'outre-mer.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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