Section 1

Dispositions générales

ARTICLE 13

Liquidation trimestrielle de l'octroi de mer

Commentaire : le présent article précise que l'octroi de mer est liquidé au vu des déclarations trimestrielles.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article reprend, sans modification de fond, le principe posé par le 1) de l'article 8 de la loi de 1992 précitée.

En l'occurrence, et cela constitue une disposition générale, l'octroi de mer est liquidé :

- « au vu des déclarations [...] souscrites par les assujettis », c'est à dire l'ensemble des personnes redevables de l'octroi de mer, à l'exception notable des assujettis mentionnés à l'article 5 , c'est à dire les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaire inférieur à 550.000 euros par an en vertu des dispositions de l'article 33 du présent projet de loi (sur le cas particulier de ces entreprises, seulement soumises à une déclaration d'existence annuelle , voir notre commentaire sur l'article 5 du présent projet de loi ;

- chaque trimestre , cette précision ne figurait pas dans la loi de 1992 précitée mais était fixée par décret.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de notre collègue député Didier Quentin, rapporteur au nom de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui tend à proposer une nouvelle rédaction, plus claire, du présent article.

En effet, le texte du projet de loi ne prévoyait que les modalités de liquidation de l'octroi de mer interne, c'est-à-dire sur les productions locales. Il convenait donc de réaliser la même clarification pour les importations, afin que soient rassemblées dans un même article toutes les possibilités de liquidation.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article permet de fixer avec précision la liquidation de l'octroi de mer, sans modification par rapport à la pratique actuelle.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Section 2

Déductions

ARTICLE 14

Principe général de déductibilité

Commentaire : le présent article précise que l'octroi de mer est déductible lorsqu'il a grevé une opération imposable.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article pose le principe général de la déductibilité de l'octroi de mer, sans modification par rapport à l'article 6 de la loi de 1992 précitée.

Le principe général est en fait très proche, dans l'esprit et dans la formulation, de ce qui existe en matière de TVA, tel que défini à l'article 271 du code général des impôts.

Dans les faits, il n'y a pas de déduction opération par opération, mais plutôt imputation de l'octroi de mer payé pendant une période (le trimestre) sur un ensemble d'opérations réalisées ultérieurement .

Ainsi, on peut prendre l'exemple d'une entreprise locale assujettie, d'un chiffre d'affaires supérieur à 550.000 euros (pour éviter le cas de figure de l'article 5, qui exonère les entreprises d'un chiffre d'affaires inférieur ), qui a besoin d'importations pour réaliser sa production locale. On fait l'hypothèse que toutes ces opérations ne sont pas exonérées , que ce soit l'entreprise locale ou bien les importations (par exemple en application de l'article 6 du présent projet de loi). Lors de la vente du bien produit localement, le producteur pourra « déduire » l'octroi de mer qui a frappé les importations qui lui ont été nécessaires pour sa production.

On peut relever que le droit à déduction ne peut s'exercer que si aucun des acteurs de la chaîne de production n'est exonéré. Comme en matière de TVA, l'incorporation au processus de production d'un élément exonéré empêche toute possibilité de déduction ultérieure.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, qui n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale, permet de fixer le cadre général de la déductibilité, sans modification par rapport à la pratique actuelle.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 15

Naissance du droit à déduction

Commentaire : le présent article précise la naissance du droit à déduction.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article, de nature technique , précise les conditions qui ouvrent droit à la déduction, en reprenant la formule de l'article 6 de la loi de 1992 précitée.

De manière synthétique, le droit à déduction est ouvert lorsque la taxe devient exigible .

Sur ce point, on pourra se référer aux commentaires des articles 10 à 12 du présent projet de loi , qui constituent le « chapitre III » auquel il est fait référence au présent article.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, de nature technique, et qui n'a pas été amendé par l'Assemblée nationale, ne modifie pas le droit actuel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 16

Déduction par imputation

Commentaire : le présent article précise les conditions de la déduction de l'octroi de mer.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article reprend, sans modification, les dispositions du b ) du 5 de l'article 6 de la loi de 1992 précitée.

Il est ainsi précisé que la déduction de l'octroi de mer s'effectue par imputation sur l'octroi de mer dû par l'assujetti.

Par exemple, supposons qu'un producteur importe un équipement et du matériel, et acquitte à ce titre un octroi de mer de 100 . Sa production locale est passible d'un octroi de mer de 120 : il impute sur les 120 les 100 précédemment payés, et versera donc seulement 20 .

Le second paragraphe reprend les dispositions qui existent en matière de TVA au second paragraphe du 1 de l'article 224 de l'annexe II du code général des impôts . De manière synthétique, deux éléments sont ainsi précisés :

- comme l'octroi de mer repose sur un système de facture, le montant qui peut être déduit doit être mentionné sur la « déclaration afférente au trimestre [le mois en matière de TVA] au cours duquel le droit à déduction a pris naissance », ce qui est cohérent avec l'article 13 du présent projet de loi qui retient le trimestre ;

- une possibilité de « régularisation » est ouverte dans le cas où la déduction aurait été omise, possibilité qui existe également pour la TVA. Cette disposition permet de ne pas pénaliser les entreprises qui auraient été victimes d'une erreur comptable.

On peut relever que le cas de figure couvert par ce second paragraphe du présent article, si il n'était pas présent dans la loi de 1992 précitée, avait été précisé par un décret de 1993. Il n'y a donc pas modification par rapport à la pratique actuelle.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, de nature technique, et qui n'a pas été amendé par l'Assemblée nationale, ne modifie pas le droit actuel. Il élève cependant au rang législatif une disposition qui relevait jusqu'à présent d'un décret, afin de lui donner une meilleure assise juridique.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 17

Cas où la déduction est possible

Commentaire : le présent article tend à définir les deux cas qui ouvrent droit à une déduction d'octroi de mer.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article n'apporte pas de modifications de fond par rapport au 6 de l'article 6 de la loi de 1992 précitée.

Il précise, par cohérence, les deux cas qui ouvrent droit à la déduction, et qui reprennent de fait les deux hypothèses mentionnées à l'article premier du présent projet de loi.

En l'occurrence, la possibilité de déduction est ouverte :

- sur l'octroi de mer versé lors de l'importation . Par exemple, si un producteur local importe une certaine marchandise, il pourra déduire du montant de l'octroi de mer dû ce qu'il aura déjà acquitté au titre de son importation ;

- sur l'octroi de mer qui apparaît sur les factures délivrées par les fournisseurs. On est là dans l'hypothèse où deux entreprises, toutes deux assujetties et donc « légalement autorisées à le [c'est-à-dire, le montant de l'octroi de mer] faire figurer sur lesdites factures » sont dans un processus de production. L'entreprise locale aura donc la possibilité, sur la foi de la facture, de déduire de son propre montant d'octroi de mer ce qui aura été acquitté par son fournisseur.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, de nature technique, et qui n'a pas été amendé par l'Assemblée nationale, ne modifie pas le droit actuel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 18

Autre possibilité de déduction

Commentaire : le présent article définit les règles de déduction applicables dans le cas des exportations.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article reprend sans modification les dispositions du 11 de l'article 6 de la loi de 1992 précitée.

Il est ainsi précisé de nouvelles possibilités de déductions, qui sont « les dispositions des 1° à 3° du 1 de l'article 4 [du présent projet de loi] ».

Le commentaire de l'article 4 précise le champ ainsi couvert : il s'agit principalement des exportations , et des échanges entre les différentes régions d'outre-mer, avec le cas particulier du marché unique antillais .

Ainsi, les exportations de production locale, même exonérées d'octroi de mer par ailleurs (par exemple, en application de l'article 5 du présent projet de loi, ou par une délibération du conseil régional) sont susceptibles de bénéficier des mécanismes de déduction .

Cette précision est nécessaire . En effet, les articles 13 à 16 précisent bien que seules les personnes qui acquittent l'octroi de mer peuvent légalement le déduire . Une personne exonérée, logiquement, et comme en matière de TVA, n'a pas la possibilité d'opérer la déduction.

Cela peut constituer un frein aux capacités d'exportation des régions d'outre-mer , compte tenu des nombreuses exonérations qui ont actuellement cours, et qui peuvent être décidées par le conseil régional ( sous la contrainte de respecter les dispositions communautaires mentionnées aux articles 27 à 29 du présent projet de loi ).

Le présent article offre donc la possibilité aux entreprises exonérées, et qui donc n'acquittent pas l'octroi de mer, de déduire le montant qui a grevé leurs fournitures par exemple.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, de nature technique, et qui n'a pas été amendé par l'Assemblée nationale, ne modifie pas le droit actuel, et préserve la compétitivité à l'exportation des productions locales d'outre-mer . Il serait en effet contraire à l'efficacité que les entreprises qui ont besoin d'être plus particulièrement protégées, et qui sont en conséquence exonérées d'octroi de mer, souffrent de cette exonération dans leurs échanges avec l'extérieur.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 19

Déductibilité de l'octroi de mer sur les biens d'investissement

Commentaire : le présent article définit les règles de déduction applicables aux biens d'investissement et aux véhicules.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article reprend sans modification les dispositions des 3 et 4 de l'article 6 de la loi de 1992 précitée.

Le I traite de la question des biens d'investissement .

Il s'agit en fait d'une simplification par rapport au régime existant en matière de TVA : l'octroi de mer qui a grevé les biens d'investissement affectés pour plus de 50 % à des opérations ouvrant droit à la déduction est déductible en totalité . Par exemple, un entrepreneur qui fait l'acquisition d'une machine qui servira à produire des biens eux-mêmes frappés de l'octroi de mer pourra déduire le montant de l'octroi de mer qui a grevé l'achat de la machine.

A l'opposé, si le bien d'investissement est affecté pour moins de 50 % à des opérations qui n'ouvrent pas droit à la déduction, aucune déduction ne peut être opérée.

Le II s'intéresse au sort particulier des véhicules.

En matière de TVA, l'article 237 de l'annexe II du code général des impôts précise dans les mêmes termes que les véhicules ou engins, ainsi que les éléments de réparation, n'ouvrent pas droit à déduction. Le principe est identique pour l'octroi de mer.

Une exception est cependant prévue, identique également pour la TVA et l'octroi de mer , et qui concerne « les véhicules routiers comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur le lieu de travail ».

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, de nature technique, et qui n'a pas été amendé par l'Assemblée nationale, ne modifie pas le droit actuel, et est en fait très proche de celui en vigueur pour la TVA.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 20

Pièces justificatives pour appliquer la déduction

Commentaire : le présent article tend à définir les pièces que doit fournir l'assujetti qui est en droit de demander l'application d'une déduction.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article reprend à l'identique les dispositions des 7 et 8 de l'article 6 de la loi de 1992 précitée.

Il est ainsi précisé que, afin d'obtenir les bénéfices de la déduction, l'assujetti doit fournir des pièces justificatives. Il s'agit en l'occurrence, pour les productions locales, de la facture qui mentionne le paiement de l'octroi de mer, et pour les importations, de la déclaration souscrite au moment de la rentrée sur le territoire.

Le second paragraphe prévoit les possibilités de rectification, qui trouvent à s'appliquer en cas d'erreurs d'imprécisions.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, de nature technique, et qui n'a pas été amendé par l'Assemblée nationale, ne modifie pas le droit actuel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 21

Obligations de régularisation

Commentaire : le présent article tend à définir les hypothèses dans lesquelles une régularisation est nécessaire.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article reprend, sans modification de fond, les dispositions du 2 de l'article 6 de la loi de 1992 précitée .

Il s'agit d'éviter les « déductions fictives » , c'est à dire la possibilité pour un assujetti de déduire un montant d'octroi de mer sur une opération qui pourrait ne pas y ouvrir droit.

Ainsi, les deux hypothèses envisagées sont :

- la disparition des marchandises : si par exemple une marchandise est vendue, il y a bien le « fait générateur » qui déclenche le droit à déduction, mais si cette marchandise disparaît (en cas de vol ou d'incendie), une régularisation est nécessaire ;

- une opération qui n'est pas « effectivement » soumise à la taxe, par exemple, si une marchandise qui, normalement assujettie à la taxe, est non pas vendue mais offerte , le producteur ne saurait déduire le montant de l'octroi de mer.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, de nature technique et qui n'a pas été amendé par l'Assemblée nationale, ne modifie pas le droit actuel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 22

Cas des ventes résiliées, annulées, ou définitivement impayées

Commentaire : le présent article tend à définir les hypothèses dans lesquelles une vente est résiliée, annulée, ou définitivement impayée.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article reprend, sans modification de fond, les dispositions du 9 de l'article 6 de la loi de 1992 précitée .

Un problème se pose en effet dans certains cas particuliers. Si une vente, qui était prévue, est annulée pour diverses raisons, la question de la possibilité de la déduction se pose . Le présent article tire en fait toutes les conséquences du caractère global de la déduction de l'octroi de mer : on ne raisonne pas « opération par opération », mais par un bilan global chaque trimestre.

De fait, dans ces cas précis, et sous la réserve prévue au second alinéa d'une rectification de la facture , le producteur aura la possibilité d'appliquer la déduction d'octroi de mer à laquelle il a droit en la reportant sur ses ventes ultérieures.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, de nature technique, et qui n'a pas été amendé par l'Assemblée nationale, ne modifie pas le droit actuel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 23

Possibilité de report de la déduction

Commentaire : le présent article précise le régime applicable en matière de report d'octroi de mer.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article reprend, sans modification de fond, les dispositions du 10 de l'article 6 de la loi de 1992 précitée .

Comme on a pu le voir, la déduction de l'octroi de mer acquitté « en amont » se présente comme une « créance » sur l'octroi de mer acquitté « en aval ». Il n'y a donc pas de possibilité de remboursement si le producteur a la faculté de déduire plus qu'il ne contribue à l'octroi de mer . Dans ce cas, si aucune disposition n'est prévue, il pourrait perdre définitivement une partie du bénéfice de la déduction.

Le présent article prévoit donc la possibilité de reporter, et ce sans limite dans le temps, la « créance » d'octroi de mer sur les déclarations suivantes.

Par exemple, supposons qu'un producteur importe des marchandises qui ont supporté un octroi de mer de 100. Il lui est ouvert, par l'article 14 du présent projet de loi (1 de l'article 6 de la loi de 1992 précitée) la possibilité de déduire cette somme de l'octroi de mer qu'il devra acquitter. Si ce dernier montant est de 50, il se retrouve avec une « créance » de 50, qu'il pourra déduire de ses opérations ultérieures.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, de nature technique, et qui n'a pas été amendé par l'Assemblée nationale, ne modifie pas le droit actuel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 24

Non-possibilité de remboursement

Commentaire : le présent article précise le cadre général du non remboursement d'un octroi de mer que le producteur n'a pas la possibilité d'imputer.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article reprend, sans modification de fond, les dispositions des a ) et b ) du 12 de l'article 6 de la loi de 1992 précitée .

L'article 23 du présent projet de loi a permis de montrer que la déduction d'octroi de mer opérait comme une créance sur l'octroi de mer actuel ou futur, mais ne pouvait donner lieu à un remboursement . C'est ce principe qui est posé par le présent article.

Ainsi, si l'opérateur n'a pas la possibilité d'opérer une déduction, c'est à dire « l'octroi de mer dont l'imputation n'a pu être opérée », il n'y a pas de possibilité de remboursement.

Deux exceptions notables sont cependant prévues au second alinéa, (actuel b ) de l'article 6 de la loi de 1992 précitée). Ces deux exceptions sont :

- les biens d'investissement (voir notre commentaire sur l'article 19 du présent projet de loi pour les dispositions particulières sur ces biens) ;

- les marchandises exportées en application des 1° à 4° de l'article 4 du présent projet de loi.

Dans ces deux cas de figure, l'opérateur va dans un premier temps procéder à la déduction de l'octroi de mer acquitté par ses fournisseurs sur l'octroi de mer qu'il a dû acquitter, et si il lui reste un « crédit », il a la possibilité de se faire rembourser.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, de nature technique, et qui n'a pas été amendé par l'Assemblée nationale, ne modifie pas le droit actuel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 25

Possibilité spéciale de remboursement

Commentaire : le présent article complète les dispositions de l'article 24 du présent projet de loi sur les possibilités de remboursement de l'octroi de mer.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article reprend, sans modification de fond, les dispositions du 13 du 12 de l'article 6 de la loi de 1992 précitée .

Le principe général en ce qui concerne l'octroi de mer est celui d'une créance qui ne peut faire l'objet d'un remboursement, sauf dans les deux cas de figure évoqués à l'article 24 du présent projet de loi.

Le présent article apporte une troisième possibilité de remboursement . Elle concerne les biens qui ont été importés ou produits localement (et qui ont donc acquitté l'octroi de mer) et sont expédiés hors d'une région d'outre-mer dans les deux années qui suivent l'importation ou la production.

Cet article peut donc s'appliquer à des biens qui « transitent » par une région d'outre-mer (et rejoignant en cela les régimes douaniers, voir le commentaire de l'article 10 du présent projet de loi), et qui sont réexpédiés en l'état. A titre d'exemple, des machines de chantier expédiées dans une région d'outre-mer, puis qui « ressortiraient » dans les deux années.

Dans ce cas de figure, l'opérateur économique aura donc la possibilité de demander le remboursement de l'octroi de mer, sans avoir à reporter sa créance.

Par cohérence avec le cas spécifique du marché « antillo-guyanais » (voir le commentaire sur l'article 4 du présent projet de loi), cette disposition particulière ne concerne pas les biens taxés en Guyane et expédiés sur le marché unique antillais.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, de nature technique, et qui n'a pas été amendé par l'Assemblée nationale, ne modifie pas le droit actuel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 26

Limitation de la possibilité de remboursement

Commentaire : le présent article permet d'éviter qu'une opération dont le remboursement a été demandé ne fasse, de plus, l'objet d'une imputation.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article reprend, sans modification de fond, les dispositions du 14 du 12 de l'article 6 de la loi de 1992 précitée .

Il est ainsi précisé que le crédit de taxe déductible dont le remboursement est demandé (en application des articles 24 et 25 du présent projet de loi) ne peut donner lieu à imputation. Concrètement, cela signifie qu'on ne peut déduire une première fois du montant de l'octroi de mer futur, puis demander le remboursement : cela reviendrait à un avantage indu.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, de nature technique, et qui n'a pas été amendé par l'Assemblée nationale, ne modifie pas le droit actuel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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