CHAPITRE VI

REDEVABLES DE L'OCTROI DE MER

ARTICLE 32

Redevables de l'octroi de mer

Commentaire : le présent article définit les redevables de l'octroi de mer.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article définit les redevables de l'octroi de mer, sans modification de fond par rapport à la situation actuelle.

L'octroi de mer est donc dû :

- par les destinataires des biens importés, en application du 1) de l'article premier du présent projet de loi. Ce n'est donc pas la société qui a exporté les biens, quelque soit son origine, qui devra acquitter la taxe, mais le destinataire, ce qui facilite le contrôle ;

- les producteurs , en application du 2) de l'article premier ;

- les personnes qui mentionnent l'octroi de mer sur une facture , sauf si une erreur a été commise « de bonne foi », ce qui rend notamment possible les mécanismes de déduction de l'octroi de mer.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, qui n'a pas été amendé par l'Assemblée nationale, constitue un ajustement technique, sans modification de fond.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE VII

OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS À L'OCTROI DE MER

ARTICLE 33

Obligations déclaratives des assujettis

Commentaire : le présent article fixe les obligations déclaratives des assujettis à l'octroi de mer.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article tire les conséquences de l'article 41 et de l'article 5 du présent projet de loi.

Il dispose en effet que toute personne assujettie « doit s'identifier auprès du bureau des douanes territorialement compétent ». Il convient de noter que l'article 41 étend précisément la compétence du service des douanes à l'ensemble des opérations liées à l'octroi de mer externe et interne .

En conséquence, l'obligation de déclaration semble cohérente et n'appelle pas de remarque particulière.

Le cas des entreprises assujetties à l'octroi de mer au titre de l'article 5 est plus problématique . En effet, comme il est dit dans le commentaire sur cet article, ces entreprises, d'un chiffre d'affaires inférieur à 550.000 euros par an, sont dans le droit actuel « hors champ » : elles n'existent pas au regard de l'octroi de mer. Le fait de les assujettir par principe (à l'article 2 du présent projet de loi), tout en les exonérant (à l'article 5 ) les place dans une position particulière.

En l'occurrence, afin de ne pas ajouter une complexité administrative , et d'éviter une opération qui ne présente d'intérêt ni pour le budget des communes, ni pour les entreprises, leur seule obligation déclarative est celle fournir une « déclaration annuelle d'existence ».

Votre rapporteur a pu relever, dans le commentaire de l'article 30, tout l'intérêt pour la connaissance des économies d'outre-mer de cette déclaration annuelle, qui représente une charge administrative minime pour les entreprises.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article qui n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale, tire les conséquences du transfert à la direction des douanes de la gestion de l'octroi de mer, ainsi que du cas particulier des petites entreprises .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 34

Obligation de délivrance d'une facture

Commentaire : le présent article impose à chaque assujetti à l'octroi de mer de délivrer une facture pour les biens livrés à un autre assujetti.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article reprend, sans modification de fond, les dispositions des 1 et 2 de l'article 9 de la loi de 1992 précitée .

On a pu voir que les différents systèmes relatifs à l'octroi de mer, et notamment les possibilités de déduction, reposaient sur un système de facturation . Ainsi, l'article 20 du présent projet de loi précise que la déduction ne peut s'opérer que sur la base d'une facture qui en détermine le montant.

L'objet du I du présent article est donc de poser l'obligation , pour un assujetti à l'octroi de mer qui livre à un autre assujetti, de délivrer une facture .

Le II précise pour sa part les renseignements qui doivent figurer sur ce document, c'est à dire « les montants de l'octroi de mer, les taux d'imposition applicables, ainsi que la nomenclature du tarif douanier applicable à chacune de ces marchandises ».

C'est sur la base de cette facture que pourront s'opérer les mécanismes de déduction de l'octroi de mer, et, d'une manière plus générale, les contrôles des services des douanes.

Le dernier alinéa s'intéresse à la question des entreprises assujetties mais exonérées, de plein droit ( article 5 du présent projet de loi ), ou bien par décision du conseil régional ( article 7 ). Les livraisons exonérées doivent alors porter une mention spécifique.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Deux modifications de nature rédactionnelle ont été apportées au présent article.

La première, d'initiative gouvernementale , est cohérente avec l'amendement adopté à l'article 27 du présent projet de loi, et permet de faire référence à la « nomenclature combinée ».

La seconde, à l'initiative de notre collègue député Didier Quentin , rapporteur au nom de la commission des lois, précise que l'absence d'indication de l'exonération ne peut, par définition, concerner que les biens totalement exonérés.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, de nature technique, ne modifie pas le droit actuel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 35

Obligations comptables des assujettis à l'octroi de mer

Commentaire : le présent article impose à chaque assujetti à l'octroi de mer la tenue d'une comptabilité précise et la conservation des pièces justificatives.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article reprend, sans modification de fond, les dispositions des 3, 4 et 5 de l'article 9 de la loi de 1992 précitée . Il précise les obligations comptables des personnes assujetties à l'octroi de mer , ce qui a pour objet de permettre une meilleure lisibilité et un meilleur contrôle , notamment au regard des possibilités d'exonérations.

Les obligations sont donc les suivantes :

- les opérations taxées et les opérations exonérées doivent apparaître de manière distincte. Cette disposition trouve à s'appliquer dans le cas d'une entreprise qui aurait par exemple deux productions, l'une frappées de l'octroi de mer, l'autre exonérée ;

- les pièces justificatives doivent être conservées conformément à l'article 65 du code des douanes, soit trois années civiles ;

- les pièces justificatives qui ouvrent droit à des déductions doivent être des pièces d'origine (en l'occurrence, les originaux des factures, telles que mentionnées à l'article 34 du présent projet de loi) ;

- toute collaboration est attendue en termes de transmission des données au service des douanes afin de fixer les opérations imposables à l'octroi de mer.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article et qui n'a pas été amendé par l'Assemblée nationale, de nature technique, ne modifie pas le droit actuel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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