ARTICLE 6

Neutralisation des conséquences fiscales de la mensualisation du paiement des pensions des non-salariés agricoles

Commentaire : le présent article propose de neutraliser les incidences fiscales de la mensualisation du paiement des pensions des non-salariés agricoles en limitant, à compter de l'année 2004, la pension imposable aux arrérages correspondant à une période de douze mois, le surplus étant reporté sur l'année suivante et ce, jusqu'au décès des bénéficiaires ou à toute autre cause d'extinction de la pension concernée.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LA PRISE EN COMPTE DES PENSIONS DANS LA DÉFINITION DES REVENUS IMPOSABLES

L'article 12 du code général des impôts dispose que l'impôt sur le revenu est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année.

En outre, l'article 79 du même code précise, s'agissant de la définition des revenus imposables, que les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu.

Ainsi, les contribuables sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre d'une année considérée à raison de l'ensemble des revenus perçus au cours de ladite année, ce qui inclut les pensions perçues par les contribuables retraités .

B. LE PRINCIPE DE NEUTRALISATION DES CONSÉQUENCES FISCALES DE LA MENSUALISATION DU PAIEMENT DES PENSIONS INTRODUIT DANS LE CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS PAR LA LOI DE FINANCES POUR 1988

Le 5 de l'article 158 du code général des impôts définit les conditions d'imposition des revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions, ainsi que de certaines rentes viagères.

Le e du 5 de l'article 158 du code général des impôts précité, introduit par l'article 5 de la loi de finances pour 1988 21 ( * ) , dispose que, « pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 1986 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, la déclaration porte chaque année sur les arrérages correspondant à la période de douze mois qui suit la période à laquelle se rapportent les arrérages imposables au titre de l'année précédente. Pour l'établissement de cette règle, les arrérages échus en 1987 sont répartis également sur le nombre de mois auxquels ils correspondent arrondis au nombre entier le plus proche ».

En effet, il était apparu à l'époque que la généralisation du paiement mensuel des pensions, intervenue en 1987, avait conduit certains pensionnés à percevoir, au cours d'une seule année, treize ou quatorze mensualités, ce qui aurait pu avoir pour effet, d'une part, de les rendre imposables à l'impôt sur le revenu ou d'aggraver inéquitablement leur charge fiscale du fait de la progressivité du barème et, d'autre part, de leur faire perdre, dans certains cas, des avantages sociaux dont le bénéfice est soumis à une condition de revenus 22 ( * ) .

C'est pourquoi, l'article 5 de la loi de finances pour 1988 précitée a mis en place, pour les pensionnés mensualisés en 1987, un dispositif particulier consistant, pour l'essentiel, à ne retenir que douze mensualités dans le revenu imposable de l'année et à reporter jusqu'au décès du bénéficiaire l'imposition des autres mensualités perçues et n'ayant pas été taxées .

1. Le champ d'application du dispositif de la loi de finances pour 1988

Les dispositions de l'article 5 de la loi de finances pour 1988 précitée sont applicables à toutes les pensions, quel qu'en soit l'organisme débiteur, dont la mise en paiement mensuel aurait conduit les bénéficiaires à déclarer au titre de 1987 des arrérages correspondant, selon la date d'échéance trimestrielle antérieure de la pension, à treize ou quatorze mois, au lieu de douze mois si le système du paiement trimestriel avait été maintenu.

2. Le mécanisme du report d'imposition des arrérages excédentaires

Le dispositif prévu à l'article 5 de la loi de finances pour 1988 précitée permet de limiter chaque année la pension imposable aux arrérages correspondant à la période de douze mois qui suit la période à laquelle se rapportent les arrérages imposables au titre de l'année précédente. Le surplus est reporté sur l'année suivante, et ce jusqu'à l'extinction du versement de la pension.

Pour l'application de cette règle, les arrérages échus en 1987 sont répartis également sur le nombre de mois auxquels ils correspondent, arrondis au nombre entier le plus proche.

Ainsi, l'impôt dû pour 1987 était assis sur une pension correspondant à douze mois de versement. Le surplus n'a pas été imposé en 1987, mais rattaché aux arrérages de 1988, eux-mêmes diminués du nombre de mensualités excédant douze mois pour que l'impôt soit à nouveau calculé sur une pension correspondant à douze mois. Pour chacune des années suivantes, le même décalage des mensualités excédentaire a été effectué. Ce décalage est régularisé au décès du pensionné.

3. La régularisation de l'imposition au décès du contribuable

L'article 5 de la loi de finances pour 1988 précitée visait également à compléter l'article 204 du code général des impôts comportant des dispositions spéciales applicables au paiement de l'impôt sur le revenu en cas de décès du contribuable, par un alinéa prévoyant que l'année du décès d'un pensionné imposé suivant les modalités prévues au e du 5 de l'article 158 précité du même code, l'impôt est établi à raison des arrérages courus depuis la dernière mensualité soumise à l'impôt au titre de l'année précédente.

Ainsi, le report des arrérages supplémentaires sur l'année suivante prend fin lors du décès du pensionné ou de l'extinction de la pension.

4. Les obligations déclaratives des débiteurs de pensions

Les obligations déclaratives des débiteurs de pensions auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 5 de la loi de finances pour 1988 précitée ont été précisées par le décret n° 88-324 du 5 avril 1988 modifiant l'article 39-A de l'annexe III au code général des impôts relatif aux déclarations de pensions et rentes viagères que doivent souscrire les débirentiers.

C. LA MENSUALISATION DU PAIEMENT DES PENSIONS DES NON-SALARIÉS AGRICOLES INTRODUITE PAR LA LOI PORTANT RÉFORME DES RETRAITES DU 21 AOUT 2003

1. Le principe de la mensualisation du versement des pensions de retraite servies aux exploitants agricoles

a) Les dispositions de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites

L'article 105 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites 23 ( * ) a inséré, dans le code rural, un article L. 732-55 disposant que les pensions de retraite de base du régime d'assurance vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu dans des conditions fixées par décret et à compter du 1 er janvier 2004 .

Avant l'entrée en vigueur de cette disposition, le régime de retraite des exploitants agricoles était, avec celui de professions libérales, le seul à ne pas bénéficier de la mensualisation du paiement des retraites. Le régime agricole avait en effet conservé un mode de versement à trimestre échu de la pension des exploitants agricoles. Cette situation était devenue d'autant plus pénalisante pour les exploitants que la pension de retraite complémentaire obligatoire, mise en place par la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002, était, elle, payée mensuellement aux exploitants agricoles.

La question de la mise en place de la mensualisation des retraites agricoles, indispensable notamment pour les petites retraites, évoquée de longue date, avait fait l'objet, lors de la précédente législature, d'une proposition de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole consistant à financer le passage à la mensualisation par un emprunt à long terme. Le gouvernement de l'époque avait alors souligné qu'un financement de cette mesure par l'emprunt, même s'il permettait d'étaler la charge financière, serait plus coûteux que l'application immédiate et en une seule fois du dispositif, chiffrée aujourd'hui à 1,4 milliard d'euros environ, puisqu'il faudrait ajouter à la charge de l'emprunt le coût cumulé des frais d'intérêt d'un montant de l'ordre de 30 à 35 millions d'euros par an.

L'article 118 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 prévoyait, pour sa part, la présentation au Parlement par le gouvernement d'un rapport relatif à la mensualisation des retraites des non-salariés agricoles avant le 1 er avril 2002. Cet article n'avait toutefois pas été suivi d'effets.

Les modalités du passage à la mensualisation du versement des pensions de retraite des non-salariés agricoles

Le passage d'un versement trimestriel à un versement mensuel des pensions de retraites implique, lors de la première année d'application, le paiement, non de douze mensualités, mais de quatorze. Dès lors, sur un montant total de 8,35 milliards d'euros, le surcoût serait d'environ 1,4 milliard d'euros.

Dans le système actuel de versement trimestriel des pensions de retraite, au premier trimestre, les mensualités de janvier, février et mars sont versées début avril. Le passage à une mensualisation du versement des retraites implique donc d'avancer le versement de janvier au début du mois de février, et celui de février au début du mois de mars. Il faut donc emprunter le mois de janvier pendant deux mois et le mois de février pendant un mois. Ce qui équivaut à emprunter trois fois une mensualité durant le premier trimestre. La même opération se renouvelant les trois trimestres suivants, il faut donc finalement emprunter douze mensualités sur un mois, ce qui correspond à emprunter une mensualité sur un an. La mensualité étant d'environ 700 millions d'euros, le coût, avec un taux d'intérêt de 5 %, est de l'ordre de 30 à 35 millions d'euros.

b) Les conséquences de la mensualisation du versement des retraites de base pour le régime de protection sociale agricole

Concrètement, le BAPSA devra financer au total en 2004 l'équivalent de quatorze mois de pensions de retraite versées aux exploitants agricoles. Ses premiers versements sont intervenus début janvier 2004 et correspondaient au 4 e trimestre échu de l'année 2003. Le BAPSA a du financer par la suite neuf mois de prestations, versées mensuellement, un emprunt, dont les charges financières ont été supportées par le nouveau Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles (FFIPSA) créé à cet effet par la loi de finances pour 2004 24 ( * ) , permettant de financer les deux mois supplémentaires à la charge du BAPSA.

Au total, le calendrier de versement des pensions de retraite aux non-salariés agricoles se présente comme suit :

Calendrier du versement des pensions de retraite aux exploitants agricoles en 2004

Mois

janv

févr (1)

mars (1)

avril

mai

juin

juillet

août

sept

oct

nov

déc

Versements correspondants

10/03 à 12/03

01/04

02/04

03/04

04/04

05/04

06/04

07/04

08/04

09/04

10/04

11/04

(1) Les versements du mois de février et du mois de mars ont été financés par l'emprunt contracté par la Mutualité sociale agricole pour le compte du Fonds de financement des prestations sociales agricoles

2. Le financement de la mensualisation des pensions de retraite par le recours à l'emprunt

L'article 40 de la loi de finances pour 2004 précitée a mis en place un nouvel établissement public national à caractère administratif, appelé le Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles (FFIPSA) et amené à se substituer définitivement au BAPSA au plus tard le 1 er janvier 2005 tout en conservant globalement les mêmes attributions.

Cet article dispose également que le FFIPSA assure le remboursement, à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des intérêts de l'emprunt contracté en 2004 pour le financement de la mensualisation des retraites des non-salariés agricoles. L'établissement reçoit à ce titre une quote-part du produit du droit de consommation sur les tabacs, fixée à 0,3 %, soit environ 30 millions d'euros.

En effet, en 2004, le FFIPSA a emprunté les sommes nécessaires à la couverture du besoin de trésorerie lié au financement de deux mois de prestations supplémentaires par l'intermédiaire de la MSA (le décalage entre le besoin immédiat de financement et le délai nécessaire à la création du fonds nécessitant de recourir à cette solution transitoire), dans la limite de l'autorisation fixée par l'article 76 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 25 ( * ) .

En 2004, le besoin de financement supplémentaire lié à la mise en oeuvre de la mensualisation par le fonds était estimé à 1.320 millions d'euros, soit deux mois de prestations versées.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

A. LA TRANSPOSITION AU RÉGIME DES NON-SALARIÉS AGRICOLES DES DISPOSITIONS APPLICABLES AU RÉGIME GÉNÉRAL

Le présent article propose de neutraliser les incidences fiscales de la mensualisation du paiement des pensions des non-salariés agricoles en limitant, à compter de l'année 2004, la pension imposable aux arrérages qui correspondent à une période de douze mois, le surplus (deux mois d'arrérages) étant reporté sur l'année suivante et ce, jusqu'au décès des bénéficiaires ou à toute autre cause d'extinction de la pension concernée.

Cette mesure , qui transpose aux allocataires du régime de retraite des non-salariés agricoles le dispositif mis en place par l'article 5 de la loi de finances pour 1988 précitée, doit permettre d'éviter que, du seul fait de la mensualisation de leurs retraites, les bénéficiaires subissent un ressaut d'imposition en matière d'impôt sur le revenu ou la perte d'un certain nombre d'avantages fiscaux ou sociaux soumis à condition de ressources .

B. LA DESCRIPTION DU MÉCANISME PROPOSÉ

Le I du présent article propose de compléter le e du 5 de l'article 158 du code général des impôts précité par un alinéa précisant que les dispositions du e du 5 de l'article 158 sont également applicables pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 2003 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 2004 .

Dès lors, pour l'établissement de l'impôt de ces redevables, la déclaration porte chaque année sur les arrérages correspondant à la période de douze mois qui suit la période à laquelle se rapportent les arrérages imposables au titre de l'année précédente.

Pour l'application de cette règle, les arrérages échus en 2004 sont répartis également sur le nombre de mois auxquels ils correspondent, arrondi au nombre entier le plus proche.

En outre, il convient de préciser que les dispositions du 1 de l'article 204 du code général des impôts précité s'appliquent aux redevables pensionnés inclus dans le dispositif du e du 5 de l'article 158 du même code par le présent article. Ainsi, l'année du décès de ces pensionnés, l'impôt sur le revenu est établi à raison des arrérages courus depuis la dernière mensualité soumise à l'impôt.

Enfin, le II du présent article dispose qu'un décret précisera les obligations déclaratives des débiteurs de pensions auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article.

D'après les informations fournies à votre rapporteur général, le montant annuel des prestations de vieillesse des non-salariés agricoles s'élève en 2004 à 7,8 milliards d'euros pour une population de 1.875.000 bénéficiaires, soit un montant moyen annuel de pension de 4.160 euros.

En outre, le coût pour le budget de l'Etat de cette mesure serait négligeable compte tenu de ce que la population concernée est largement non imposable. De plus, dans sa rédaction proposée par le gouvernement, le présent article ne prévoit pas une mesure d'exonération mais un simple différé d'imposition des deux mois d'arrérages supplémentaires concernés.

III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Lors de la discussion du présent article, l'Assemblée nationale a adopté, contre l'avis du gouvernement, un amendement présenté par notre collègue député Marc Le Fur, préalablement adopté par la commission des finances lors de son examen du présent article, contre l'avis du rapporteur général du budget, notre collègue député Gilles Carrez.

Cet amendement vise à exonérer les deux mensualités de retraite supplémentaires perçues par les exploitants agricoles en 2004 au titre de l'année 2003, au lieu de reporter l'imposition jusqu'à l'année de décès du contribuable.

A. L'EXONÉRATION TOTALE DES ARRÉRAGES SUPPLÉMENTAIRES PERÇUS PAR LES EXPLOITANTS AGRICOLES EN 2004

Tel qu'il résulte du vote de l'Assemblée nationale, le présent article vise désormais à compléter le e du 5 de l'article 158 du code général des impôts par un alinéa qui dispose que, pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 2003 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 2004, il n'est pas tenu compte des arrérages correspondant aux deux derniers mois de l'année 2003.

Lors de la présentation de cette modification devant l'Assemblée nationale, notre collègue député Marc Le Fur a indiqué que « le passage du trimestre au mois le 1 er janvier se traduit par un versement de pensions sur quatorze mois. Le gouvernement a accepté de ne pas prendre en compte les deux mois supplémentaires au titre des revenus 2004. Mais il propose - ce qui n'est pas satisfaisant - de les reporter au terme de l'existence du contribuable, si bien que leurs ayants droit pourront se voir réclamer par l'administration fiscale le remboursement de la dette ainsi contractée. Cela ne sera pas compris de l'opinion. La logique voudrait que l'on exonère ces deux mensualités ».

En outre, lors de la présentation de cet amendement en commission des finances le 12 octobre 2004, notre collègue député Marc Le Fur a indiqué que les dispositions du présent article visaient à mettre en place un « système absurde [qui] oblige à suivre ces deux mois pendant toute la vie du pensionné. Il est possible de faire beaucoup plus simple, en faisant l'impasse sur les deux mois de revenus supplémentaires encaissés en 2004. La mensualisation des retraites agricoles est une excellente mesure qu'il convient de ne pas polluer avec des dispositifs complexes et difficilement applicables » 26 ( * ) .

D'après les informations recueillies par votre rapporteur général, l'impact sur le budget de l'Etat de cette exonération des deux mensualités supplémentaires de pension perçues par les exploitants agricoles en 2004 au titre de 2003 serait marginal.

B. UN RISQUE D'INCONSTITUTIONNALITÉ ÉVOQUÉ

Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, le présent article présente un risque certain d'inconstitutionnalité, puisqu'il introduit une rupture de l'égalité de traitement devant l'impôt entre, d'une part, les salariés du régime général ayant bénéficié de la neutralisation des conséquences fiscales de la mensualisation du paiement de leurs pensions lors de l'adoption des dispositions de l'article 5 de la loi de finances pour 1988 précitée, et, d'autre part, les non-salariés du régime agricole concernés par les dispositions du présent article .

A cet égard, le rapporteur général du budget au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale, notre collègue député Gilles Carrez, a précisé, lors de l'examen du présent article, que l'amendement présenté par notre collègue député Marc Le Fur était inconstitutionnel. Il a ajouté : « le même problème s'est posé lorsque les retraites des salariés ont été mensualisées en 1987. Les deux mois sont décalés d'année en année, les caisses de retraite communiquant chaque année aux intéressés le montant qu'ils ont à déclarer. Les deux mois sont pris en compte au moment du règlement de la succession. La mensualisation des pensions agricoles est une excellente mesure, qui était attendue depuis longtemps. Mais on ne peut pas créer à cette occasion une rupture d'égalité avec les autres salariés. Certes, il s'agit de petites pensions. Mais il serait dommage de voter en pleine connaissance de cause un amendement inconstitutionnel ».

De même, M. Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, a déclaré que l'amendement de notre collègue député Marc Le Fur encourait « un vrai risque d'inconstitutionnalité ».

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. SUR LA LÉGITIMITÉ DE LA MESURE PROPOSÉE PAR LE GOUVERNEMENT

Votre rapporteur général accueille très favorablement les dispositions du présent article, telles qu'initialement proposées par le gouvernement.

En effet, elles permettent de neutraliser les effets pour les exploitants agricoles, en termes de fiscalité du revenu, de la mensualisation du versement de leurs retraites, intervenue au 1 er janvier 2004. Cette mesure devrait concerner près de deux millions de bénéficiaires et avoir un coût budgétaire négligeable.

B. SUR LA CONSTITUTIONNALITÉ DU DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Telles qu'elles résultent de leur adoption par l'Assemblée nationale, les dispositions du présent article sont-elles susceptibles de faire l'objet d'une censure par le Conseil constitutionnel ?

Il convient, dans un premier temps, de s'en référer à la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière d'égalité des citoyens devant les charges publiques et, dans un second temps, d'appliquer cette jurisprudence au cas présent.

1. La jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière d'égalité des citoyens devant les charges publiques

La jurisprudence du Conseil constitutionnel précise, tout d'abord, « qu'il appartient au législateur, lorsqu'il établit une imposition, d'en déterminer librement l'assiette, sous la réserve du respect des principes et des règles de valeur constitutionnelle ; qu'en particulier, pour se conformer au principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation (...) sur des critères objectifs et rationnels » 27 ( * ) .

En outre, le Conseil constitutionnel considère que « le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général , pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de loi ». De même, il considère que « si le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur décide de favoriser par l'octroi d'avantages fiscaux la transmission de certains biens, c'est à la condition que celui-ci fonde son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose » 28 ( * ) .

Enfin, il ressort de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que pour l'application du principe d'égalité devant l'impôt, la situation des personnes redevables s'apprécie au regard de chaque personne prise isolément. En outre, « en cas d'institutions de plusieurs contributions ayant pour finalité commune la mise en oeuvre du principe de solidarité nationale, la détermination des redevables des différentes contributions ne saurait aboutir à une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques entre tous les citoyens » 29 ( * ) . De même, le Conseil constitutionnel considère que « le principe d'égalité devant les charges publiques ne fait pas obstacle à ce que le législateur, dans l'exercice des compétences qu'il tient de l'article 34 de la Constitution, rende déductible un impôt de l'assiette d'un autre impôt , dès lors qu'en allégeant ainsi la charge pesant sur les contribuables, il n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité entre ceux-ci » 30 ( * ) .

2. La constitutionnalité des dispositions du présent article au regard de la jurisprudence précitée du Conseil constitutionnel

Les modifications adoptées à l'Assemblée nationale ont été justifiées par leur auteur par le biais de deux arguments principaux :

- premièrement, la complexité et l'inapplicabilité du dispositif de neutralisation des incidences fiscales de la mensualisation du paiement des pensions tel qu'issu des dispositions de l'article 5 de la loi de finances pour 1988 précitée, au regard notamment du principe de régularisation de l'imposition au décès du contribuable ;

- deuxièmement, le caractère modeste des pensions versées aux exploitants agricoles au titre de leur retraite.

Ces deux arguments ne semblent pas de nature à justifier un traitement fiscal différent entre les contribuables relevant du régime des non-salariés agricoles auxquels s'appliquent les dispositions du présent article, d'une part, et ceux relevant du champ d'application du dispositif instauré par le e du 5 de l'article 158 du code général des impôts 31 ( * ) , d'autre part .

En effet, s'il était avéré, le caractère complexe et inapplicable du dispositif de neutralisation concernerait de la même manière les exploitants agricoles et les autres catégories de pensionnés. A cet égard, votre rapporteur général se doit de souligner que, d'après les informations qu'il a pu recueillir, l'application des dispositions des articles 158 et 204 précités du code général des impôts n'a jamais été problématique, ni pour les services de la direction générale des impôts, ni pour ceux des différentes caisses d'assurance vieillesse concernées.

En outre, si le caractère modeste des pensions versées aux exploitants agricoles au titre de leur retraite est unanimement reconnu, cela n'exclut pas que d'autres catégories de pensionnés ayant bénéficié des dispositions de l'article 5 de la loi de finances pour 1988 précitée connaissent également des situations précaires dues à la modestie de leurs pensions.

Dès lors, votre rapporteur général estime que les modifications adoptées à l'Assemblée nationale ne relèvent pas d'une appréciation fondée sur des critères objectifs et rationnels, et que la différence de traitement introduite entre les exploitants agricoles et les autres pensionnés, au regard de l'application des dispositions précitées de l'article 158 du code général des impôts, ne répond ni à des raisons d'intérêt général ni à la nécessité de régler de façon différente des situations différentes. Il ne peut qu'en conclure que les dispositions du présent article, telles qu'adoptées par l'Assemblée nationale, aboutissent à une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques entre tous les citoyens .

Afin de ne pas courir le risque d'une invalidation des dispositions du présent article par le Conseil constitutionnel, qui aboutirait à l'absence de toute forme de neutralisation des incidences fiscales de la mensualisation du paiement des pensions des non-salariés agricoles et pénaliserait donc, in fine , cette population, votre rapporteur général vous propose d'en revenir à la rédaction initialement proposée par le gouvernement.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

* 21 Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987.

* 22 Lors de la discussion du projet de loi de finances pour 1988 au Sénat, M. Alain Juppé, alors ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, avait indiqué le 17 décembre 1987 : « le gouvernement a mensualisé le paiement des pensions, mais nous nous sommes heurtés à un problème qu'il n'a pas été possible de résoudre ; cette mensualisation aboutissait, dans certains cas, à payer aux retraités treize ou quatorze mensualités de pension, ce qui avait une double conséquence : cela majorait l'impôt sur le revenu demandé à ce titre et, dans un certain nombre de cas, cela pouvait rendre imposables des retraités qui ne l'auraient pas été s'ils avaient été taxés sur douze mensualités. Or le fait de devenir imposable peut faire perdre toute une série d'avantages sociaux, comme les exonérations de taxe d'habitation, par exemple ».

* 23 Loi n° 2003-775 du 21 août 2003.

* 24 Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003.

* 25 Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003.

* 26 Bulletin des commissions n° 25, Assemblée nationale, semaine du mardi 19 octobre au vendredi 22 octobre 2004, p. 8919 à 8921.

* 27 Décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990 - Loi de finances pour 1991.

* 28 Décision n° 95-369 DC du 28 décembre 1995 - Loi de finances pour 1996.

* 29 Décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990 - Loi de finances pour 1991.

* 30 Décision n° 93-320 DC du 21 juin 1993 - Loi de finances rectificative pour 1993.

* 31 A savoir certaines catégories de pensionnés du régime général de la sécurité sociale, certains pensionnés de l'Etat et certaines catégories de pensionnés du régime des salariés agricoles.

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