ARTICLE 33

Modalités de compensation financière aux régions et aux départements, des transferts de compétences résultant de la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales

Commentaire : le présent article vise à organiser la compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements prévus par la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales pour l'année 2005, en leur transférant, respectivement, une part de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) et une part de la taxe sur les conventions d'assurances contre les risques de toutes natures relatifs aux véhicules terrestres à moteur.

I. LES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES PRÉVUS PAR LA LOI RELATIVE AUX LIBERTÉS ET AUX RESPONSABILITÉS LOCALES

A. DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES TOUCHANT À DE NOMBREUX SECTEURS DE L'ACTION PUBLIQUE

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 a prévu d'importants transferts de compétences de l'Etat au profit des collectivités territoriales (essentiellement au profit des régions et des départements).

Les secteurs concernés par les transferts de compétences prévus par la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales

- développement économique (articles 1 er et 2) ;

- tourisme (articles 3 à 7) ;

- formation professionnelle et apprentissage (articles 8 à 15) ;

- voirie (articles 16 à 27) ;

- grands équipements : aérodromes et ports non autonomes (articles 28 à 36) ;

- transports dans la région Ile-de-France (articles 37 à 43) ;

- fonds structurels européens (article 44) ;

- plans d'élimination des déchets (articles 45 à 48) ;

- action sociale et médico-sociale (articles 49 à 58) ;

- protection judiciaire de la jeunesse (article 59) ;

- logement social, construction, logement étudiant (articles 60 à 68) ;

- santé (articles 69 à 74) ;

- éducation (articles 75 à 94) ;

- patrimoine culturel et monumental (articles 95 à 100) ;

- enseignements artistiques du spectacle (articles 101 et 102) ;

- sport (article 103).

Les transferts de compétences prévus par la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales précitée seront effectués de manière progressive, entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2008 ; certains d'entre eux interviendront à l'initiative des collectivités territoriales bénéficiaires.

Ce n'est qu'en 2008 qu'est prévu le transfert des personnels d'Etat aux collectivités territoriales, ceux-ci restant, dans un premier temps, rémunérés par l'Etat et mis à disposition des collectivités. Le gouvernement précise que l'impact de ce transfert sur les budgets des collectivités territoriales interviendra au fur et à mesure de l'exercice par les fonctionnaires de leur droit d'option, soit dans les deux années qui suivront la publication des décrets de partage de service. Dans l'hypothèse d'une publication de ces décrets en 2006, et si les agents exercent leur droit d'option rapidement, une partie des masses salariales pourrait donc être confiée aux départements et aux régions dès l'année 2007.

Le tableau ci-après souligne les différentes étapes des transferts des services et des personnels aux collectivités territoriales :

Calendrier et modalités de transferts des services et des personnels

Date

Opération

1 er janvier 2005 - entrée en vigueur de la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales

Transfert des compétences

Mise à disposition provisoire des services et des personnels

1 er trimestre 2005

Préparation de la convention de mise à disposition des services entre le préfet et le président de chaque exécutif local, sur la base d'une convention type approuvée par décret

2 ème trimestre 2005

A défaut de convention, arrêté conjoint du ministre des collectivités locales et du ministre concerné après avis d'une commission nationale de conciliation

2 ème semestre 2005

Etablissement par chaque ministère d'un schéma de partition définitive des services transférés

1 er trimestre 2006

Parution des décrets de partition des services

2006-2007

A compter des décrets de partition, exercice du droit d'option par les agents pendant deux ans

Intégration de droit dans la fonction publique territoriale

Maintien dans la fonction publique d'Etat (détachement sans limitation de durée)

Source : ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

B. L'ÉVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES PRÉVUS POUR L'ANNÉE 2005

D'après les informations recueillies par votre rapporteur général, les transferts de compétences prévus par la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales précitée au profit des régions en 2005 représentent une somme totale d'environ 450 millions d'euros, répartis comme indiqué dans le tableau ci-après.

Evaluation financière des transferts de charges prévus pour les régions pour l'année 2005

Article

Compétence

Ministère concerné

Montant (en euros)

Modalité de compensation

37-38

Syndicat des transports d'Ile-de-France

Equipement

45.000.000

Budget équipement

53

Formation des travailleurs sociaux

Cohésion sociale

122.560.000

TIPP

55

Aides aux étudiants des instituts de formations des travailleurs sociaux

Cohésion sociale

17.690.000

TIPP

73

Financement des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes

Santé

250.000.000

TIPP

82

Convention de restauration

Education nationale

5.380.000

TIPP

84

Lycées à sections bi-nationales ou internationales, lycée d'Etat de Font-Romeu et établissements publics nationaux d'enseignement agricole

Education nationale

6.929.007

DGD

95

Inventaire général du patrimoine culturel

Culture

1.930.000

TIPP

TOTAL

 
 

449.489.007 dont TIPP : 397.560.000

Source : ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

L'évaluation financière des transferts de charges vers les régions prévus par la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales pour l'année 2005 montre que ceux-ci s'élèvent, au total, à 449,49 millions d'euros. Certaines charges font l'objet d'une compensation financière opérée par d'autres moyens que la TIPP ; c'est le cas du transfert du syndicat des transports d'Ile-de-France (pour 45 millions d'euros) et de celui des lycées à sections bi-nationales ou internationales, du lycée d'Etat de Font-Romeu et des établissements publics nationaux d'enseignement agricole (pour un montant évalué à 6,93 millions d'euros).

Le reste des compétences transférées aux régions en 2005, financées par le transfert d'une part de TIPP dans les conditions prévues par le présent article, représentent des charges évaluées à 397,56 millions d'euros.

L'exposé des motifs indique que « l'évaluation provisoire du droit à compensation des charges transférées en 2005 et compensées par un transfert de fiscalité s'élève à 397,8 millions d'euros pour les régions et 126 millions d'euros pour les départements. Pour l'évaluation de ce montant, la compensation financière du transfert des instituts et écoles de formation paramédicales est calculée en mi-année, le transfert effectif aux régions étant repoussé au 1 er juillet 2005 ».

C. LES MODALITÉS DE CALCUL DE LA COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES

1. Le droit issu des premières lois de décentralisation en matière de compensation des compétences transférées

Le code général des collectivités territoriales comporte plusieurs dispositions (articles L. 1614-1 à L. 1614-7) relatives à la compensation des transferts de compétences aux collectivités territoriales.

Ces principes, applicables à la compensation des compétences transférées ont été introduits principalement par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Ils prévoient que le droit à compensation est couvert par des transferts de fiscalité et, pour le solde, par des ressources budgétaires. Les principales dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la compensation des transferts de compétences sont :

- l'attribution de ressources équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'Etat, de manière à assurer une compensation intégrale des charges transférées (article L. 1614-1) ;

- le constat du montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges du comité des finances locales (article L. 1614-3) ;

- une compensation par le transfert d'impôts d'Etat, par les ressources du Fonds de compensation de la fiscalité transférée et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation (article L. 1614-4) ;

- l'établissement à l'intention du Parlement, à l'occasion de l'examen de la loi de finances de l'année, par la commission consultative sur l'évaluation des charges, d'un bilan de l'évolution des charges transférées aux collectivités locales (article L. 1614-3).

Il convient au passage de souligner que tous les principes susmentionnés n'ont pas toujours été pleinement respectés, s'agissant notamment de l'établissement d'un bilan annuel par la commission consultative sur l'évaluation des charges 275 ( * ) .

2. Les garanties nouvelles relatives à la compensation des transferts de compétences

Afin de rassurer les élus locaux, inquiets quant à l'évolution de leurs charges, le gouvernement a souhaité donner très tôt des garanties, s'agissant de « l'acte II » de la décentralisation, quant au financement des compétences qu'il envisageait de créer ou de transférer aux collectivités locales.

Plusieurs garanties fondamentales relatives aux ressources des collectivités territoriales ont été introduites par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République :

- d'une part, le quatrième alinéa de l'article 72-2 dispose que « tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ». Il garantit ainsi, en particulier, que les collectivités territoriales bénéficient toujours des ressources nécessaires au financement de leurs compétences nouvelles.

- d'autre part, le troisième alinéa de l'article 72-2 dispose que « les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources ». La loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales a précisé la portée de cet alinéa. L'article 3 de cette loi organique dispose ainsi que « les ressources propres des collectivités territoriales sont constituées du produit des impositions de toutes natures dont la loi les autorise à fixer l'assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d'assiette, des redevances pour services rendus, des produits du domaine, des participations d'urbanisme, des produits financiers et des dons et legs ». La loi organique précitée tend donc à garantir que la part des ressources propres ne pourra, par catégorie de collectivités territoriales, être inférieure à la part constatée pour l'année 2003. Il convient toutefois de noter que les ressources propres des collectivités territoriales ont été entendues largement, incluant notamment les impôts partagés avec l'Etat pour lesquels les collectivités territoriales ne peuvent agir ni sur l'assiette, ni sur le taux.

Lors de l'examen de la loi précitée relative aux libertés et aux responsabilités locales, le Parlement a cherché à s'assurer que les compétences transférées et les compétences nouvelles seraient correctement évaluées et financées. Plusieurs dispositions ont été introduites à cette fin :

- l'article 118 prévoit que la commission consultative d'évaluation des charges (CCEC) sera désormais présidée par un élu. Elle devra être consultée sur les modalités d'évaluation des charges d'investissement, et chaque année, sur l'évaluation des charges liées à toutes les nouvelles compétences, notamment au regard des recettes fiscales transférées. Par ailleurs, le bilan de l'évolution des charges transférées aux collectivités locales devra désormais retracer :

? pour chaque catégorie de collectivités territoriales, l'évolution du coût des compétences qui leur ont été transférées ou confiées au cours des dix dernières années ;

? les conséquences financières des transferts de personnel et des délégations de compétences, ainsi que l'évolution du produit des impositions de toutes natures transférées en compensation des créations, transferts et extensions de compétences ;

? en annexe, pour le dernier exercice connu, la participation des collectivités locales à des opérations relevant de la compétence de l'Etat et des concours de l'Etat à des programmes intéressant les collectivités locales ;

? l'évolution, pour chaque collectivité lorsqu'elles concernent des compétences exercées par les régions ou les départements, des charges résultant des créations, des extensions de compétences ou des modifications par voie législative des conditions d'exercice des compétences transférées.

- l'article 119 prévoit que « la compensation financière des transferts de compétences s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances ». Par ailleurs, il déroge aux dispositions de droit commun relatif à la compensation des transferts de compétences 276 ( * ) et prévoit que l'évaluation des charges de fonctionnement correspondant aux compétences transférées par la loi précitée relative aux libertés et aux responsabilités locales sera calculée à partir des trois derniers exercices, et, pour les charges d'investissement, au moins à partir des cinq derniers exercices, de manière à limiter l'impact d'une éventuelle minoration artificielle des dépenses de l'Etat en 2004, dernière année précédant le transfert ;

- l'article 119 précité prévoit également que si les recettes provenant des impositions attribuées aux collectivités territoriales au titre de la compensation financière des transferts de compétences diminuent « pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation reconnu aux collectivités bénéficiaires, l'Etat compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à ces dernières un niveau de ressources équivalent à celui qu'il consacrait à l'exercice de sa compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l'objet d'un rapport au Comité des finances locales » 277 ( * ) .

La compensation financière des transferts de compétences inscrits dans la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales

Dans un document transmis à votre rapporteur général, le gouvernement indique que :

« Les modalités de la compensation financière aujourd'hui inscrites dans le projet de loi relatif aux libertés et aux responsabilités locales, sont le fruit d'échanges nourris et constructifs entre le Gouvernement et la représentation nationale. Comme il s'y était engagé, le Gouvernement a fait preuve d'une grande ouverture au cours des débats, en acceptant plusieurs amendements tendant à rassurer les élus quant au caractère loyal de la compensation des charges résultant des prochains transferts de compétences.

« La compensation financière des charges résultant des transferts de compétences inscrits dans la loi répond à plusieurs principes, tendant à assurer la neutralité desdits transferts tant sur le budget de l'Etat que sur celui des collectivités territoriales bénéficiaires : la compensation financière sera intégrale, concomitante, contrôlée et conforme à l'objectif d'autonomie financière inscrit dans la Constitution.

Compensation intégrale

« Les ressources transférées seront équivalentes aux dépenses effectuées par l'Etat au titre des compétences transférées. Toutes les dépenses, directes et indirectes, liées à l'exercice des compétences transférées seront prises en compte.

« Les charges de fonctionnement seront évaluées à partir de la moyenne actualisée des dépenses consacrées par l'Etat au cours des trois années précédant le transfert.

« S'agissant des charges d'investissement, le niveau de dépense variant d'un exercice à l'autre, l'évaluation des charges transférées sera établie sur la base de la moyenne actualisée des crédits précédemment ouverts au budget de l'Etat au titre des investissements exécutés ou subventionnés au cours des 5 années, au moins, précédant le transfert. Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités de l'actualisation et les périodes de dépenses à prendre en considération.

Compensation concomitante

« Les transferts de ressources s'effectueront sur plusieurs années, au rythme des transferts de compétences. Tout accroissement de charges résultant de ces transferts sera, en effet, accompagné du transfert concomitant des ressources nécessaires à l'exercice de ces compétences.

« Concrètement, l'année précédant le transfert de compétences, les ministères décentralisateurs procéderont à l'évaluation provisoire des dépenses qu'ils consacraient jusqu'alors à l'exercice des compétences transférées. Le montant correspondant permettra de prendre, en loi de finances, les dispositions nécessaires à la compensation provisoire des charges nouvelles. Bien entendu, dès que les données définitives seront connues, il sera procédé aux régularisations qui s'imposent.

Compensation contrôlée

« Le montant des accroissements de charges résultant des transferts de compétences sera constaté par arrêté interministériel, après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC).

« Il faut, à cet égard, souligner que l'article 118 de la loi modifie la composition et le rôle de la CCEC, afin de renforcer la légitimité de la commission et de l'associer plus en amont à la définition des modalités d'évaluation des transferts de compétences.

« Ainsi, cette commission deviendra une formation restreinte du Comité des finances locales (CFL). Son président ne sera plus un magistrat de la Cour des comptes mais un élu.

« Pour chaque transfert de compétences, la CCEC réunira paritairement les représentants de l'Etat et de la catégorie de collectivités territoriales concernées par le transfert. Pour l'examen de questions intéressant l'ensemble des catégories de collectivités, notamment celles relatives aux modalités d'évaluation de l'accroissement ou de la diminution des charges, la commission siégera, en revanche, en formation plénière.

« Le bilan établi par la CCEC à l'intention du Parlement, plus en prise avec l'actualité, examinera l'évolution des transferts de compétences les plus récents, les modalités de leur compensation mais également l'évolution des recettes provenant des impositions.

« Un décret précisant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission est en cours de rédaction.

Compensation conforme à l'objectif d'autonomie financière inscrit dans la Constitution

« L'article 119-II de la loi prévoit, en effet, que la compensation financière s'opérera, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature.

« Les transferts de compétences seront ainsi, dans leur quasi-totalité, financés par des transferts de fiscalité, dont les collectivités pourront, à terme, fixer elles-mêmes, dans des limites définies par le législateur, l'assiette et le taux. Les prochaines lois de finances transféreront ainsi aux régions une partie de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, et aux départements, une partie du produit des conventions d'assurance.

« La loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 relative à l'autonomie financière et la loi relative aux libertés et responsabilités locales apportent aux collectivités territoriales des garanties quant au niveau de ces ressources et de leur autonomie financière. En application de la loi organique, en effet, la part des ressources propres dans les ressources de chaque catégorie de collectivités territoriales ne pourra devenir inférieure au niveau qui était le sien en 2003.

« L'article 119-II de la loi du 13 août 2004 garantit, pour sa part, le niveau des ressources transférées au titre de la compensation financière : en cas de diminution des recettes provenant des impositions, pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation reconnu aux collectivités territoriales bénéficiaires, la perte de ressources correspondante sera compensée par l'Etat pour assurer aux collectivités un niveau de ressources équivalent à celui que l'Etat consacrait à l'exercice de la compétence avant son transfert ».

Source : ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

II. LE TRANSFERT D'UNE PART DE LA TAXE INTÉRIEURE SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS AUX RÉGIONS

A. L'AFFECTATION D'UNE FRACTION DE TARIF DE TIPP AUX RÉGIONS

Le présent article prévoit d'attribuer aux régions une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP), selon des modalités comparables à celles retenues pour compenser la décentralisation du RMI et du RMA aux départements, prévues par l'article 59 de la loi de finances initiale pour 2004.

Une fraction de tarif est calculée de telle sorte que, appliquée sur une base nationale, elle permette à chaque région de bénéficier d'un produit correspondant aux charges qui leur sont transférées, après répartition de la ressource globale en fonction d'une clef qui résulte du rapport entre le montant des dépenses transférées à chacune d'entre-elles (soit la moyenne des dépenses exécutées par l'Etat sur leur territoire entre 2002 et 2004 pour les dépenses de fonctionnement) et le montant total des charges, calculé selon le même principe, transférées au niveau national.

Le I décrit les modalités de la compensation aux régions et à la collectivité territoriale de Corse des transferts de compétences prévus pour l'année 2005 par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales. Les modalités de cette compensation sont similaires, à quelques modifications rédactionnelles près, à celles prévues par l'article 59 de la loi de finances initiale pour 2004, relatif à la compensation financière aux départements résultant de la décentralisation du revenu minimum d'insertion (RMI).

1. La définition d'une fraction de tarif de TIPP attribuée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse

Le premier alinéa du I dispose que la part de la taxe intérieure de consommation des produits pétroliers (TIPP) attribuée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est obtenue « pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues chaque année sur le territoire national ». Cette fraction de tarif est calculée « de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 » 278 ( * ) .

Il convient de noter que, à l'instar du dispositif retenu pour la compensation du transfert du RMI et de la création du RMA aux départements par l'article 59 de la loi de finances pour 2004 précité, il ne s'agit pas d'attribuer aux régions une quote-part du produit total de la taxe intérieure de consommation des produits pétroliers, mais une fraction des tarifs appliquée aux quantités de carburants vendues sur le territoire national. Ce mécanisme permet en effet de neutraliser les effets des éventuelles variations des tarifs de la TIPP qui seraient décidées par l'Etat 279 ( * ) . Par conséquent, les ressources versées aux régions en compensation des transferts de compétences varieront, dans un premier temps, en fonction de la seule évolution de l'assiette nationale de la TIPP, soit les quantités de carburant vendues sur l'ensemble du territoire.

Le dispositif susmentionné est par ailleurs indispensable pour permettre, à l'avenir, une modulation de la fraction du tarif de TIPP par les régions, une fois l'assiette de la taxe régionalisée.

Le troisième alinéa du I du présent article fixe les fractions de tarifs attribuées aux régions, « jusqu'à connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés ». Cette fraction de tarif est fixée à :

- 0,98 euro par hectolitre pour les supercarburants sans plomb ;

- 0,71 euro par hectolitre pour le gazole.

On notera, par rapport à la rédaction retenue pour l'article 59 de la loi de finances pour 2004 précité, quelques divergences. Ainsi :

- il n'est pas fait mention, s'agissant du gazole, de la condition « présentant un point d'éclair inférieur à 120° C », cette précision ayant disparu de la législation communautaire ;

- les fractions de tarif ne portent que sur deux types de carburants, alors que l'article 59 de la loi de finances pour 2004 accordait également aux départements une fraction de tarif sur le supercarburant sans plomb contenant un additif, ou « ARS ». L'absence de mention de ce carburant dans le présent article est liée à la diminution de la consommation de ce type de carburant, devenue marginale, et amenée à disparaître très rapidement 280 ( * ) ; les consommateurs remplaceront alors ce carburant par du supercarburant, auquel ils ajouteront un additif.

Pour le calcul des fractions de tarifs de la TIPP ci-dessus, la recette de la TIPP pour l'année 2004 a d'abord été réévaluée à 20,261 milliards d'euros. Il convient toutefois de ne tenir compte que du produit de cet impôt qui résulte de la taxation des deux carburants visés par le présent article, soit les supercarburants sans plomb et le gazole. Ce produit peut se déduire des consommations prévisionnelles, qui ont servi à l'établissement de l'évaluation révisée du produit de TIPP pour 2004, soit, d'après les informations communiquées à votre rapporteur général :

- 145,19 millions d'hectolitres pour les supercarburants ;

- 359,86 millions d'hectolitres pour le gazole.

En multipliant ces volumes par le tarif de TIPP revenant à l'Etat, on obtient le produit de TIPP correspondant à ces deux types de carburants, soit 18,621 millions d'euros.

Dans un second temps, a été déduite de ce montant la part du produit de TIPP devant revenir aux régions pour couvrir les charges correspondant aux compétences qui leur seront transférées en 2005, soit, selon l'exposé des motifs du présent article, 397,8 millions d'euros :

397,8 / 18.621 = 2,136 %

Enfin, pour que la part de la TIPP attribuée aux régions soit conforme à la structure des recettes perçues au niveau national au titre des deux types de carburants visés par le présent article, une fraction de tarif a été calculée, pour les deux carburants, en appliquant à chaque tarif perçu par l'Etat, le coefficient ainsi obtenu :

Calcul de la fraction de tarif de la TIPP attribuée aux régions

Produits

Quotité (tarif de TIPP attribué à l'Etat)

Coefficient

Fraction de tarif correspondant à la part régionale de la TIPP

Supercarburants sans plomb

46,56

2,136 %

0,9946 euro par hectolitre

Gazole

32,96

2,136 %

0,7041 euro par hectolitre

On constate donc que les fractions de tarif de TIPP ainsi calculées donnent un tarif de 0,9946 euro par hectolitre pour le supercarburant sans plomb et de 0,7041 euro par hectolitre pour le gazole.

Ces fractions ne sont pas celles qui sont retenues par le présent article. En effet, d'après les informations recueillies par votre rapporteur général, il n'était pas possible de prévoir un tarif comportant plus de deux décimales. Par conséquent, les fractions de tarif ont été arrondies de manière à obtenir un produit équivalent à l'évaluation de la dépense transférée aux régions, soit 397,8 millions d'euros.

Les fractions de tarif définies par le présent article ont donc été obtenues de manière à correspondre, pour l'année 2004, à l'évaluation de la dépense consacrée par l'Etat aux compétences transférées aux régions, et à correspondre également, autant que possible, à la structure des tarifs appliqués au niveau national.

2. Les recettes attendues pour l'année 2005

On peut ensuite déduire, en fonction des évaluations de recettes contenues dans le fascicule des Voies et moyens annexé au présent projet de loi de finances pour 2005, le produit attendu de la TIPP « régionale » pour l'année 2005 :

Evaluation du produit de la TIPP revenant aux régions pour l'année 2005

Produits

Consommation (en hectolitres)

Fraction de tarif revenant aux régions (en euros par hectolitre)

Produits (en euros)

Super sans plomb

148.000.000

0,98

145.040.000

Gazole

378.000.000

0,71

268.380.000

Total

526.000.000

-

413.420.000

Source : fascicule des Voies et moyens, Les évaluations de recettes - Tome I, page 46

Compte tenu des prévisions de consommation des deux carburants visés par le présent article pour l'année 2005, et des fractions de tarif de la TIPP attribuées aux régions, le produit de la TIPP dont bénéficieront les régions peut être évalué, pour l'année 2005, à 413,42 millions d'euros .

Une erreur matérielle dans le chiffrage du produit de TIPP revenant aux régions en 2005 dans le fascicule des « Voies et moyens »

Votre rapporteur général note qu'il existe une incohérence entre les données ci-dessus et celles figurant dans le fascicules des « Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2005. En effet, ce fascicule mentionne (tome I, pages 44 et 46), un aménagement des droits de 405,96 millions d'euros, correspondant au transfert d'une part de la TIPP aux régions.

Cette prévision a été établie sur la base de prévisions de consommation de TIPP erronées pour l'année 2005. Le montant de ce transfert de périmètre est donc de 413,42 millions d'euros, correspondant à la croissance de l'assiette de la part de la TIPP transférée aux régions appliquée à leur droit à compensation.

Par cohérence, il conviendrait également de corriger l'évaluation de recette de TIPP pour l'Etat, figurant tant dans le fascicule des « Voies et moyens » qu'à l'état A du projet de loi de finances, en la réduisant de 7,46 millions d'euros. Celle-ci s'établirait donc à 20.236,580 millions d'euros et non à 20.244,040 millions d'euros.

Le présent article ne fixe pas la durée pendant laquelle sera en vigueur cette fraction de tarif, mais prévoit que le niveau définitif de cette fraction sera « arrêté par la plus prochaine loi de finances après connaissance des montants définitifs des droits à compensation ». Par conséquent, il reviendra à la loi de finances pour 2006, ou, dans l'hypothèse où une loi de finances rectificative serait déposée préalablement par le gouvernement en cours d'année 2005, à cette dernière, de définir le montant définitif de la fraction de tarif attribuée aux régions, en fonction de leurs droits à compensation définitifs.

3. La fixation provisoire des fractions de tarif de la TIPP attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse

Le septième alinéa du présent article prévoit que « chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif fixée plus haut (...) égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse ». Il s'agit en effet, une fois le produit global de la TIPP attribué aux régions et à la collectivité territoriale de Corse, de répartir cette somme entre les collectivités, en fonction des charges qui leur incombent du fait des compétences transférées par la loi précitée relative aux libertés et aux responsabilités locales.

L'exposé des motifs du présent article souligne le parallèle existant entre ces modalités et celles retenues pour le transfert aux départements d'une part de la TIPP par l'article 59 de la loi de finances pour 2004 : « Pour l'année 2005, il est proposé de procéder de la même façon qu'en 2004 pour les départements. Les régions bénéficieront d'un partage d'impôt avec l'Etat, sous la forme d'une fraction de la TIPP sur les supercarburants sans plomb et le gazole. Cette fraction, qui compensera intégralement les transferts de charges, représentera une part du produit national de l'impôt, elle-même ventilée entre les régions en fonction de la charge réelle transférée à chaque région, comme c'est le cas pour les départements ».

Il est par ailleurs précisé que ces pourcentages sont constatés et fixés provisoirement par voie réglementaire, « jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation ».

Il convient de rappeler que la compensation des transferts de compétences est régie par les articles L. 1614-1 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales. Par conséquent, le texte réglementaire fixant les pourcentages de la fraction de tarif susmentionnée revenant à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse devra se conformer aux modalités prévues par le premier alinéa de l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que « le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges du Comité des finances locales, dans les conditions prévues à l'article L. 1211-4-1 ».

3. La régionalisation de la base d'imposition de la TIPP

L'avant-dernier alinéa du I du présent article dispose que « à compter du 1 er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finaux sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006 ».

L'année 2005 devrait en effet être mise à profit, par les services de l'Etat, et en particulier, par l'administration des douanes, pour régionaliser la base d'imposition de la TIPP. Cette opération est en effet indispensable pour envisager, par la suite, une possibilité pour les régions de moduler les taux de la TIPP.

Il est précisé, au dernier alinéa du I, qu'un « décret fixe les conditions d'application de ce dispositif [et] définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente des carburants ayant déjà supporté ladite taxe ».

D'après les informations recueillies par votre rapporteur général, au cours de l'année 2005, les actuels redevables de la TIPP auront seulement pour obligation d'identifier les destinataires finaux des livraisons de carburant en fonction de leur implantation géographique et en trois catégories :

- les distributeurs en acquitté 281 ( * ) , qui se seront préalablement identifiées auprès des directions régionales des douanes ;

- les stations services qui s'identifieront auprès de leur fournisseur par une simple déclaration sur l'honneur ;

- les consommateurs finaux avec capacité de stockage qui s'identifieront également par une simple déclaration sur l'honneur.

Lors de la seconde lecture du projet de loi relatif aux libertés et aux responsabilités locales au Sénat, le 28 juin 2004, M. Jean-François Copé, ministre délégué aux libertés locales, avait indiqué qu'il « [avait] rencontré récemment les représentants des pétroliers afin qu'ils mettent en place, en liaison avec l'administration des douanes, un système territorialisé de déclaration des volumes distribués pour le 1 er janvier 2006, ce qui permettra aux régions de disposer d'une base de calcul de l'impôt ».

L'exposé des motifs du présent article précise que « pour l'année 2006, les régions seront alimentées au fur et à mesure de l'acquittement de la TIPP par les assujettis. Ceux-ci devront indiquer à l'administration des douanes la ventilation régionale des livraisons, de telle sorte que les ressources seront systématiquement affectées aux régions en fonction des destinations régionales déclarées ».

Lors de la discussion du présent article à l'Assemblée nationale, en réponse à notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, qui avait présenté un amendement tendant à distraire de la loi de finances pour 2005 les deux alinéas correspondant à la régionalisation de l'assiette de TIPP, M. Jean-François Copé, ministre délégué aux libertés locales, avait précisé : « Cette régionalisation de l'assiette suppose que les consommations régionales de carburant soient précisément identifiées. A l'heure actuelle, il n'existe aucune obligation pour les différents acteurs intervenant sur le marché pétrolier de localiser ces consommations dès lors que les produits pétroliers circulent librement sur le territoire national, une fois la TIPP acquittée à la sortie - fiscale - de l'entrepôt. C'est pourquoi le dernier alinéa du I de l'article 33 donne une base légale à l'intervention de mesures réglementaires destinées à créer de nouvelles obligations déclaratives à l'égard des divers intervenants sur les marchés pétroliers : ce sera indispensable pour procéder à la modulation des taux. (...)

« Les deux derniers alinéas du I de l'article 33 sont donc essentiels dans la détermination des obligations déclaratives des intervenants sur le marché pétrolier et dans la définition du processus de régionalisation de la TIPP. Je l'ai dit aux responsables de l'UFIP, avec lesquels nous sommes en partenariat très étroit dans ce domaine. (...)

« En ce qui concerne le calendrier, c'est à compter de 2006 que le produit de TIPP sera calculé dans chaque région en fonction de la consommation régionale, et non plus selon une assiette nationale, et c'est à partir de 2007 que l'on pourra moduler les taux » 282 ( * ) .

Le dispositif devra éviter qu'existe une double taxation de certains produits pétroliers, en particulier lorsque ceux-ci sont revendus par des intermédiaires. Ainsi, il est précisé que la fraction de tarif de TIPP attribuée en 2006 aux régions et à la collectivité territoriale de Corse sera appliquée « sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finaux sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse ». De même, le dernier alinéa du I prévoit que le décret devra tenir compte « des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe ». L'exposé des motifs précise d'ailleurs : « il convient cependant d'identifier une nouvelle population d'opérateurs, c'est-à-dire les distributeurs de carburants qui revendent entre les régions des produits ayant déjà supporté la TIPP. Un décret précisera les obligations réglementaires qui s'imposeront aux différents opérateurs ».

D'après les informations recueillies par votre rapporteur général, à partir de 2006 :

- les actuels redevables de la TIPP continueront de déclarer leurs mises à la consommation de carburant mais en les ventilant par région de destination en fonction des implantations géographiques de leurs clients ;

- les distributeurs en acquitté auront pour obligation non seulement de se faire identifier auprès des directions régionales des douanes mais aussi de déclarer semestriellement les livraisons effectuées à leurs clients en dehors de leur région de rattachement.

Enfin, ces deux types d'opérateurs auront pour obligation, aux fins de contrôle, de tenir une comptabilité matière identifiant pour chaque livraison, le destinataire final, sa région de rattachement, ainsi que la nature et les volumes de carburant livrés.

4. La détermination définitive de la fraction de tarif attribuée à chaque région

A compter de 2006, l'assiette de la TIPP devrait, en fonction des opérations susmentionnées relatives à la localisation de la consommation des carburants, être régionalisée. Dès lors, il reviendra à la loi de finances pour 2006 d'arrêter le montant définitif de la fraction de tarif de la TIPP revenant à chaque région.

Afin d'assurer à l'ensemble des régions une capacité de modulation identique de la taxe, une fraction de tarif identique serait attribuée à l'ensemble d'entre-elles . Toutefois, compte tenu des disparités importantes de consommation de carburant entre les régions 283 ( * ) , des ajustements importants seront inévitables pour faire correspondre les sommes transférées à chaque région avec les droits à compensation résultant des transferts de compétence prévus par la loi précitée relative aux libertés et aux responsabilités locales. Les modalités de ces ajustements n'auraient pas encore été arbitrées pour le moment. Il est probable que ceux-ci se fassent par des mouvements - positifs ou négatifs, selon l'option retenue - sur la dotation générale de décentralisation (DGD) des régions.

L'ampleur des ajustements à effectuer pour obtenir l'équivalence entre les droits à compensation et les montants attribués aux régions pour couvrir ces derniers peut être estimée en comparant les droits à compensation des régions et les quantités de carburant vendues sur leur territoire. Le rapport entre ces deux données permet d'obtenir, pour chaque région, la fraction de tarif de TIPP qui lui permettrait de bénéficier d'une recette équivalente à ses droits à compensation.

D'après les estimations recueillies par votre rapporteur général, la couverture des droits à compensation des régions par les produits régionaux de TIPP présenterait une dispersion nettement moindre que celle des produits régionaux de TIPP, ce qui s'explique par le fait que les droits à compensation des régions sont généralement plus importants dans les régions les plus peuplées, qui sont aussi celles qui consomment les quantités les plus importantes de carburants. Ainsi, l'écart entre le taux de couverture le plus faible et le plus important serait de l'ordre de 1 à 2 environ, contre 1 à 10 environ s'agissant de l'écart entre les produits régionaux de TIPP.

Plusieurs options seraient envisageables pour ajuster le produit de la compensation au coût des transferts de compétences. Selon les informations recueillies par votre rapporteur général, ce point n'a pas encore fait l'objet d'un arbitrage au sein du gouvernement.

La première option consisterait à accorder à la région qui dispose de la plus faible assiette de TIPP 284 ( * ) , une fraction de taux de TIPP lui permettant d'obtenir un produit couvrant intégralement son droit à compensation. Dans cette hypothèse, aucun ajustement ne serait nécessaire pour cette région, dont la compensation des transferts de compétences prévus par la loi précitée relative aux libertés et aux responsabilités locales serait, par construction, exclusivement constituée de recettes fiscales. En revanche, des ajustements négatifs seraient nécessaires pour les attributions de dotation de l'ensemble des autres régions, qui, bénéficiant d'une assiette de TIPP plus importante, seraient « surcompensées » par le produit résultant de la fraction de tarif uniforme de TIPP retenue, celui-ci étant, par construction, supérieur à leur droit à compensation.

Une seconde option consisterait à retenir la fraction de tarif de TIPP permettant de couvrir intégralement le droit à compensation de la région pour laquelle le rapport entre l'assiette de la TIPP et le coût des transferts de compétence est le plus élevé 285 ( * ) . Il en résulterait une fraction de tarif nettement inférieure de celle mentionnée ci-dessus. Cette fraction de tarif ne permettrait de couvrir les droits à compensation que de cette région, et l'ensemble des autres régions serait donc « sous-compensé » par la part de TIPP ainsi définie. Ces régions bénéficieraient donc d'un ajustement positif de leur dotation afin de couvrir leur droit à compensation. Cette hypothèse paraît peu favorable aux régions, puisqu'elle réduirait la part des recettes fiscales dans la compensation qui leur est attribuée, au profit des dotations. Elle serait donc, en limitant les montants des ressources fiscales transférées aux régions, moins favorable à l'autonomie financière et fiscale des collectivités territoriales.

Enfin, une dernière solution consisterait à retenir la fraction de tarif qui, appliquée à l'assiette nationale de la TIPP, permettrait de couvrir globalement le droit à compensation des régions. Dans cette hypothèse, certaines régions (celles dont la base de TIPP est importante relativement à leurs droits à compensation) seraient « surcompensées » et subiraient un prélèvement sur leurs dotations, tandis que d'autres (celles dont la base de TIPP est faible relativement à leurs droits à compensation) bénéficieraient d'un abondement de leur dotation pour leur permettre de couvrir les charges liées aux transferts de compétences.

Le tableau ci-après montre, à titre d'exemple, les conséquences d'une régionalisation de la TIPP. Deux hypothèses sont envisagées dans le cas exposé ci-dessous :

- soit il est décidé de retenir les tarifs de la région A, dont le pourcentage de couverture est le plus élevé ;

- soit il est décidé de retenir le tarif moyen des deux régions A et B, auquel cas la région A sera « sous-compensée », et la région B sera « surcompensée » par la part de TIPP.

Régionalisation de la TIPP : modalités de détermination des fractions de tarifs et droit à compensation

Régions

Transferts

Consommations par région

Produit / Région

Pourcentage de couverture

Tarifs en centimes d'€/l

Région A

100

Gazole : 1.000

Super SP : 400

Gazole : 400

Super SP : 240

100 / 640 = 0,15625

40 x 0,15625 = 6,25 cd'€/l

60 x 0,15625 = 9,375 cd'€/l

Région B

40

Gazole : 600

Super SP : 300

Gazole : 240

Super SP : 180

40 / 420 = 0,095

40 x 0,095 = 3,8 cd'€/l

60 x 0,095 = 5,7 cd'€/l

TOTAL

140

---

1.060

140/1.060 = 0,0132

40 x 0,132 = 5,28 cd'€/l

60 x 0,0132 = 7,92 cd'€/l

Source : ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Remarque : les tarifs « fictifs » de TIPP retenus pour le présent tableau sont de 0,4 euro par litre pour le gazole, et de 0,6 euro par litre pour le supercarburant sans plomb.

On constate donc que si l'on retient les tarifs (il s'agit ici de tarifs fictifs) permettant de compenser intégralement les droits à compensation de la région A, la région B sera surcompensée ; si l'on retient la moyenne des deux régions, la région A sera « sous-compensée », tandis que la région B sera « sur-compensée ».

B. LA PERSPECTIVE D'UNE RESSOURCE MODULABLE POUR LES RÉGIONS

1. La possibilité de modulation des taux

A la demande de la France, la Commission européenne a, au mois de septembre, transmis au Conseil européen une proposition de dérogation afin de lui permettre d'accorder aux régions une possibilité de modulation des taux de la TIPP. Cette dérogation est fondée sur l'article 19 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, qui dispose notamment que : « 1. (...) le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser un Etat membre à introduire des exonérations ou des réductions supplémentaires pour des raisons de politique spécifiques. (...) La Commission examine la demande en prenant en considération, notamment, le bon fonctionnement du marché intérieur, la nécessité d'assurer une concurrence loyale et les politiques communautaires de la santé, de l'environnement, de l'énergie et des transports. (...)

« 2. Les autorisations visées au paragraphe 1 sont accordées pour une période maximale de 6 ans, pouvant être renouvelée conformément à la procédure prévue au paragraphe 1 .

« 3. Si la Commission considère que les exonérations ou réductions visées au paragraphe 1 ne peuvent plus être maintenues, notamment pour des raisons de concurrence déloyale ou de perturbation du fonctionnement du marché intérieur, ou pour des motifs liés à la politique communautaire de la santé, de protection de l'environnement, de l'énergie ou des transports, elle présente des propositions appropriées au Conseil, qui statue à l'unanimité à leur sujet ».

L'exposé des motifs de la proposition de décision du Conseil autorisant la France à appliquer un niveau de taxation différencié sur des carburants

Le gouvernement français s'est engagé dans une nouvelle étape de décentralisation de compétences exercées jusque là au niveau national.

Les transferts de compétences seront, de par la loi, accompagnés des moyens de financements correspondants. Dans ce cadre, le gouvernement français a choisi, après examen approfondi, la Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers (TIPP - il s'agit d'une accise). Deux mesures différentes mais complémentaires seraient mises en oeuvre.

D'une part, une fraction de l'accise nationale actuellement perçue sur les deux carburants les plus utilisés, à savoir le gazole et l'essence sans plomb, serait transférée aux régions. Le montant serait identique dans chaque région et la ressource affectée à chaque région serait fonction de la consommation de carburant effectivement constatée sur son territoire. Le transfert de fiscalité dépendrait en partie du niveau de compétences transférées et de la situation actuelle des régions au regard des compétences qui leur sont dévolues. Il vise ainsi à assurer, grâce à une gestion de proximité et par application du principe de subsidiarité, un service public de meilleure qualité et moins coûteux.

D'autre part, notamment pour adapter le dispositif aux différences de situation économique qui caractérisent aujourd'hui les régions, les Conseils régionaux (exécutifs locaux) seraient autorisés à voter une réduction de l'accise applicable aux carburants consommés sur leur territoire. Seul cette possibilité de différenciation régionale de la TIPP est l'objet de la demande de dérogation . La modulation régionale permet une mise en oeuvre des compétences transférées mieux adaptée à la spécificité et aux besoins de chaque région et aux attentes particulières des habitants de celles ci. La mesure correspond en fait à des différences objectives dans la situation socio-économiques des régions . Ces différences peuvent être appréhendées au travers d'indices divers. Par exemple, les écarts entre les indices maximum et minimum de richesse fiscale - 42,3 euros par habitant - et de pression fiscale - 0,79 pour une moyenne nationale égale à 1-, permettent de mesurer les écarts entre la région la plus riche et la région la plus pauvre. Par ailleurs, 15 régions sur 22 ont un indice de pression fiscale supérieur à la moyenne nationale et doivent donc exercer, pour obtenir un même produit fiscal par habitant, une pression fiscale supérieure à la moyenne nationale. Les régions françaises ne disposent donc pas de la même marge de manoeuvre pour améliorer la qualité du service rendu aux habitants.

La dépense fiscale afférente, à partir de 2006, serait inférieure à 700 millions d'euros.

Mécanismes de la mesure demandée

La possibilité de réduction régionale de la TIPP serait octroyée pour une période allant du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2011. Les Conseils régionaux voteraient le montant de la réduction, dans les limites fixées par la loi et dans le respect de la dérogation obtenue.

La réduction ne serait pas supérieure à 3,54 euros par hectolitre pour l'essence sans plomb et à 2,30 euros par hectolitre pour le gazole, pour toute la durée de la dérogation. Le montant de l'accise avant réduction serait fixé à 60,69 euros par hectolitre pour l'essence sans plomb et à 42,84 euros par hectolitre pour le gazole, mais ces deux taux seraient, eux, susceptibles d'évoluer au cours du temps. Le niveau de taxation après réduction ne serait jamais inférieur aux minimums communautaires fixés par la directive 2003/96/CE.

La réduction ne s'appliquerait pas aux consommations de gazole professionnel, dit aussi « gazole à usage commercial ».

Mesures de contrôles et de circulation des produits visés

La perception et le contrôle de l'accise sur le gazole et l'essence sans plomb, quels que soient les réductions votées par les régions, demeureraient de la compétence de l'Etat.

La circulation des produits s'effectuerait en régime de droits acquittés; les carburants seraient taxés lors de leur mise à la consommation au taux d'accise en vigueur dans la région où ils seraient livrés.

Face au risque de fraude spécifique identifié (détournement d'une livraison afin de bénéficier d'un différentiel de taxation entre deux régions), le suivi de la chaîne logistique serait assuré grâce à l'identification préalable des différents destinataires par leurs fournisseurs et la communication de ces informations à l'administration des douanes. L'analyse du risque conduit à répertorier les destinataires selon trois catégories: consommateurs finals avec capacité de stockage en vrac, stations-service, et distributeurs de carburant en acquitté. Afin de favoriser l'identification des distributeurs, qui ont vocation à effectuer des livraisons de carburants entre régions, un statut leur serait délivré individuellement par l'administration des douanes. Il suffirait dès lors aux fournisseurs de demander ce statut à leurs clients distributeurs et, pour leurs autres clients, de demander de quelle catégorie ils relèvent : stations-service ou consommateurs finals.

Dans le cas d'un mouvement national de carburants en droits acquittés, le service des douanes aurait la possibilité de vérifier l'origine du produit et sa destination régionale. En cas de trajet atypique ou de délais d'acheminement inexplicables, le service pourrait utilement enquêter sur un éventuel détournement de la destination régionale initialement déclarée.

En ce qui concerne l'exclusion du gazole professionnel du champ de la mesure, les transporteurs routiers nationaux ou communautaires qui remplissent les conditions pour bénéficier d'un remboursement partiel de l'accise sur le gazole professionnel supporteraient le même taux d'accise quelle que soit la région d'achat. Le dispositif envisagé maintiendrait la procédure de remboursement actuellement en vigueur et permettrait de neutraliser totalement les effets de la réduction de taux décidée par les régions, en diminuant d'autant le montant du remboursement dû sur le gazole professionnel.

Effet sur le marché intérieur

Selon les autorités françaises, la mesure ne conduirait pas à altérer le bon fonctionnement du marché intérieur, notamment parce que le champ d'application de la mesure est limité aux carburants à usage non professionnel. De plus, les écarts de prix de vente, entre réseaux, des carburants non professionnels sont supérieurs au montant de la modulation prévue.

En outre, la mesure de réduction de taux envisagée ne serait pas constitutive d'une aide d'Etat dès lors que les entreprises de transport routier supporteraient le même taux d'accise pour leurs consommations de gazole professionnel, quelle que soit la région métropolitaine dans laquelle ce gazole professionnel aurait été acheté.

La mesure proposée n'induirait donc aucune distorsion de concurrence dans le secteur des transports et ne serait pas susceptible d'affecter les échanges intracommunautaires.

Evaluation par la Commission

La Commission remarque de façon préliminaire que le projet français vise d'abord un transfert de recettes d'accises. Un tel transfert ne pose pas de difficulté au regard du droit communautaire. La mesure à évaluer par la Commission dans le cadre de la demande française ne concerne que la réduction de TIPP modulable selon les régions administratives françaises (...).

Assiette / distorsion de concurrence

Après un examen approfondi, la Commission estime que la différenciation faible des taux d'accises entre les différentes régions et les écarts de prix existant entre les réseaux de distribution impliquent que le risque de détours de trafic (et donc d'augmentation des émissions préjudiciable à l'environnement) sera très faible. De plus, la Commission note que l'introduction de la différenciation régionale est combinée avec une augmentation du taux nominal de la taxe, ce qui entraîne une incitation à une utilisation plus efficace des carburants.

La Commission s'est assurée que le dispositif présenté conduit à ce que le montant du remboursement relatif au gazole professionnel sera diminué de la valeur de la réduction régionale d'accise sur le gazole. Il convient cependant de préciser dans le dispositif législatif que le montant maximal de la réduction régionale ne peut pas être supérieur à la différence entre les taux nationaux applicables au gazole non professionnel et au gazole professionnel.

La circulation intracommunautaire commerciale du gazole et de l'essence sans plomb est presque totalement effectuée en régime suspensif. Cette forme de circulation intracommunautaire n'est pas affectée par la régionalisation des accises envisagée par la France. En ce qui concerne les cas très limités où la circulation commerciale se fait en droits acquittés, les procédures de contrôles prévues sont de nature non-discriminatoire, et, d'après des prévisions, sans répercussions nuisibles sur la circulation intracommunautaire des produits en droits acquittés. Dans ces conditions, la régionalisation des accises ne portera pas atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur.

Les limites très strictes de différenciation entre les taux d'accise applicables dans les régions, qui serait au surplus compensée par les grands écarts de prix existant entre les réseaux de distribution, assure que la régionalisation des accises ne causera pas des distorsions de concurrence sur le marché des produits pétroliers. La mesure envisagée ne s'appliquant pas au gazole à usage commercial, une distorsion de concurrence sur les marchés de transport des personnes et des marchandises est exclue.

La Commission a également conclu que la différenciation régionale ne constitue pas une aide d'Etat.

Objectifs de politique spécifiques

Après examen des informations communiquées par la France, la Commission estime que la décentralisation envisagée par la France s'inscrit dans une approche de renforcement de l'efficacité administrative par le développement d'un service public de meilleure qualité et moins coûteux. Cette recherche d'une meilleure efficacité paraît confirmée par l'expérience de décentralisation en France, qui a permis aux exécutifs régionaux d'acquérir une expertise de gestion. En outre, la décentralisation est un facteur de croissance pour l'économie nationale. La formation brute de capital fixe des administrations publiques locales représente 2 % du PIB français alors que celle de l'Etat s'établit à 0,5 %, soit un rapport de 1 à 4 en faveur du secteur public local.

De surcroît, la mesure demandée constitue une incitation complémentaire pour les régions d'améliorer de manière transparente la qualité de leur gestion, tout en répondant à des situations différenciées en matière socio-économique. Le dispositif de la proposition de décision doit prévoir à ce propos que les réductions en cause sont fonction de conditions économiques qui prévalent dans les régions.

La régionalisation s'inscrit dans une politique de subsidiarité en permettant la prise des décisions dans une multitude des domaines (formation professionnelle, développement économique, santé, enseignement, gestion des grands équipements, culture) au niveau approprié.

Dès lors, la Commission conclut que la demande de différenciation régionale répond à un objectif de politique spécifique au sens de l'article 19 de la directive 2003/96/CE.

Règles de contrôle et de circulation

Les règles de contrôle et de circulation prévues par la directive 2003/96/CE et par la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise 286 ( * ) , sont respectées par le schéma de suivi administratif prévu par les autorités françaises. Les mesures de contrôle prévues sont proportionnées.

Décision

La Commission propose au Conseil de décider conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil, que, du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2011, la France est autorisée à appliquer des niveaux réduits de taxation sur l'essence sans plomb et le gazole utilisés comme carburant. Les réductions en cause peuvent être différenciées en fonction des régions administratives, pour autant que toutes les conditions suivantes sont respectées:

- les réductions ne sont pas supérieures à 35,4 euros par 1000 litres d'essence sans plomb et à 23,0 euros par 1000 litres de gazole.

- les réductions ne sont pas supérieures à la différence de niveaux de taxation entre le gazole et le gazole à usage commercial.

- les réductions sont fonction de conditions socio-économiques objectives qui prévalent dans les régions.

Les taux réduits doivent respecter les obligations prévues par la directive 2003/96/CE, et notamment les taux minima visés à l'article 7.

Le gazole à usage commercial , au sens de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, ne bénéficie pas de cette possibilité de réduction .

Source : Union européenne

L'obtention de la dérogation souhaitée par la France et transmise au Conseil européen par la Commission européenne suppose désormais une décision à l'unanimité du Conseil européen.

D'après la proposition de décision de la Commission européenne (cf. encadré ci-dessus) et les informations recueillies par votre rapporteur général, si cette dérogation était acceptée par le Conseil européen, la TIPP ferait l'objet d'une évolution pouvant être décomposée en trois mouvements simultanés :

la France obtiendrait de la Commission une faculté de réduction de la TIPP de 3,54 euros par hectolitre pour l'essence sans plomb et de 2,30 euros par hectolitre pour le gazole ;

les tarifs de la TIPP applicables en France seraient augmentés de la moitié de la réduction des tarifs susmentionnés, soit 1,77 euro par hectolitre pour l'essence sans plomb et 1,15 euros par hectolitre pour le gazole 287 ( * ) ;

la France utiliserait la faculté de réduction accordée à hauteur de 1,77 euro par hectolitre pour l'essence sans plomb et de 1,15 euros par hectolitre pour le gazole, de sorte que l'augmentation du tarif susmentionnée n'aurait pas d'incidence pour l'usager, en l'absence de modulation par les collectivités territoriales.

Les trois étapes de ce mécanisme sont reproduites dans le schéma ci-après :

Situation actuelle Etape Etape

Ainsi, le tarif actuel de la TIPP deviendrait le cours pivot pour la capacité de modulation accordée aux régions, qui pourront utiliser toute la marge de réduction accordée par l'Union européenne, c'est-à-dire augmenter ou réduire la TIPP dans la limite de 1,77 euro par hectolitre pour l'essence sans plomb et dans la limite de 1,15 euro par hectolitre pour le gazole. On rappellera toutefois que le gazole professionnel a été exclu de la demande de dérogation présentée au Conseil européen par la Commission, compte tenu des risques de distorsion de concurrence qui seraient induits par une telle mesure.

D'après les informations recueillies par votre rapporteur général, les régions seront bénéficiaires d'un produit de TIPP fonction non plus des consommations nationales, mais des consommations enregistrées sur leur territoire, à compter de l'année 2006. A compter de l'année 2006, les régions pourraient également fixer un taux régional de TIPP applicable au 1 er janvier 2007 .

Un rapide calcul permet de mesurer les sommes supplémentaires (par rapport à leurs droits à compensation) dont pourraient bénéficier les régions si elles utilisaient toutes la totalité des augmentations de tarif qui leur seront accordées si le Conseil européen décide à l'unanimité de suivre la proposition de dérogation de la Commission européenne. Une telle évaluation, basée sur les consommations prévisionnelles pour l'année 2005, montre que le montant des ressources supplémentaires dont pourra bénéficier l'ensemble des régions grâce à la modulation des taux sera de l'ordre de 700 millions d'euros.

Les ressources supplémentaires dont pourrait bénéficier l'ensemble des régions grâce à la modulation des taux (simulation basée sur les consommations prévisionnelles pour 2005)

Produits

Consommation (en hectolitres) prévues pour l'année 2005

Fraction de tarif supplémentaire (en euros par hectolitre)

Produits (en euros)

Super sans plomb

148.000.000

1,77

261.960.000

Gazole

378.000.000

1,15

434.700.000

Total

526.000.000

-

696.660.000

Source : fascicule des Voies et moyens, Les évaluations de recettes - Tome I, page 46

III. LE TRANSFERT AUX DÉPARTEMENTS D'UNE PART DU PRODUIT DE LA TAXE SUR LES CONVENTIONS D'ASSURANCE

Le III du présent article organise le transfert aux départements, en compensation des compétences transférées en 2005 par la loi précitée relative aux libertés et aux responsabilités locales, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur (TCA).

On rappellera que la taxe sur les conventions d'assurance est régie par les dispositions des articles 991 à 1004 bis du code général des impôts. L'article 991 précité, qui prévoit les principes généraux applicables à la taxe, dispose que « toute convention d'assurance conclue avec une société ou une compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire moyennant le paiement de laquelle tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés, sont, quel que soit le lieu où ils sont ou ont été rédigés, exonérés du droit de timbre et enregistrés gratis lorsque la formalité est requise.

« La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré ». Par ailleurs, les différents risques assurés subissent un taux de prélèvement différent, dont le détail figure à l'article 1001 du code général des impôts.

Le III du présent article ne porte pas sur l'ensemble de la taxe sur les conventions d'assurance, mais seulement sur celle perçue « en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts », qui prévoit que « le tarif de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance est fixé (...) à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ».

D'après les informations recueillies par votre rapporteur général, la seule part de la taxe sur les contrats d'assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur aurait été retenue en raison de l'impossibilité matérielle d'individualiser les autres contrats, en particulier ceux relatifs à l'habitation. En effet, la plupart des sociétés et compagnies d'assurance proposent des contrats « multirisques », c'est-à-dire garantissant un bien ou une activité contre plusieurs risques.

En revanche, l'assiette de la taxe sur les contrats d'assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules à moteur présente des caractéristiques favorables à une localisation et une éventuelle modulation puisqu'elle est :

- identifiable, compte tenu du taux spécifique fixé par le 5 bis de l'article 1001 du code général des impôts ;

- localisable, compte tenu de la contrainte d'immatriculation desdits véhicules terrestres à moteur, ou quoi qu'il en soit, de la possibilité de localiser leur propriétaire.

L'assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur

Tout utilisateur d'un véhicule terrestre à moteur et de sa remorque doit être couvert par une assurance de responsabilité civile, qui a pour but de garantir les conséquences pécuniaires des dommages que l'assuré juridiquement responsable a causé à autrui. Le mécanisme des assurances de responsabilité civile met donc en jeu trois personnes :

- l'assureur ;

- l'assuré responsable du dommage causé ;

- la victime de ce dommage (le tiers victime).

On notera qu'il n'existe pas de définition légale du véhicule à terrestre à moteur ; les critères essentiels ont donc été définis par la jurisprudence. Il apparaît que le véhicule doit :

- transporter des personnes ou des choses ou être destiné à cela ;

- être muni d'un moteur, quel que soit son mode de propulsion et sa puissance ;

- comporter une place pour le conducteur ;

- se déplacer sur la terre ferme sans être guidé par des rails.

Ainsi, sont considérés comme des véhicules à moteur : les fauteuils électriques destinés au transport des personnes handicapées, les voitures électriques pour enfants avec siège pour le conducteur (à l'exception toutefois de celles réservées aux enfants de moins de 5 ans, qui sont assimilables à des jouets), les tondeuses munies d'un siège pour le conducteur, les bulldozers, les chasse-neiges, les dameuses sur chenilles ou sur roues, les motoneiges, les tracteurs...

Le mécanisme proposé est semblable, dans son principe, à celui proposé par le I du présent article pour la fraction de tarif de la TIPP attribuée aux régions. Ainsi, la part de la TCA attribuée aux départements « est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale (...) ». Il s'agit donc bien, comme pour la TIPP, d'une fraction du taux de la TCA et non d'une fraction du produit de la taxe, rendant ainsi possible, à l'avenir, une modulation du produit par les collectivités territoriales concernées, et neutralisant, pour les finances de celles-ci, les éventuelles modifications de tarif qui pourraient être décidées par le législateur.

Le deuxième alinéa du III dispose que cette fraction de taux « est calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements (...) ».

Le droit à compensation des départements est défini en fonction des compétences qui leur seront transférées en 2005 par la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales précitée, dont le coût est retracé ci-après.

Evaluation financière des transferts de charges prévus pour les départements pour l'année 2005 par la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales

Articles

Compétences

Ministère concerné

Montant (en euros)

Modalité de compensation

37+38

Syndicat des transports d'Ile-de-France

Equipement

30.000.000

Budget équipement

51

Aides aux jeunes en difficultés - Fonds d'aide aux jeunes (FAJ)

Cohésion sociale

25.550.000

TCA

56

Mise en oeuvre de la politique en faveur des personnes âgées (CLIC)

Cohésion sociale

19.080.000

TCA

65

Fonds de solidarité pour le logement

Equipement

76.480.000

TCA

99

Transfert des crédits de l'Etat consacrés à la préservation du patrimoine rural non protégé

Culture

5.450.000

TCA

TOTAL

 
 

156.560.000 dont TCA : 126.560.000

Source : ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Le troisième alinéa du III fixe la fraction de taux revenant à l'ensemble des départements « jusqu'à connaissance des montants des droits à compensation et de l'assiette 2004 (...) » à 0,91 %. Cette fraction correspond à 5,06 % du produit total de la taxe sur les conventions d'assurance sur les véhicules terrestres à moteur (18 / 0,91 = 5,06 %).

Appliquée au produit attendu de la taxe sur les conventions d'assurance sur les véhicules terrestres à moteur pour l'année 2004 (soit environ 2,5 milliards d'euros), cette fraction de taux permet de retrouver le montant prévisionnel des droits à compensation des départements pour l'année 2004.

Le quatrième alinéa du III précise que « le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation ». Comme pour l'attribution d'une fraction de tarif de TIPP aux régions, prévue par le I du présent article, la fraction de taux de TCA susmentionnée résulte d'une évaluation, tant du droit à compensation des départements que du produit de la taxe pour l'année 2004. Or, pour que la compensation des transferts de compétences réponde aux règles rappelées plus haut, il convient de tenir compte, pour son calcul, de l'assiette nationale de la taxe sur les conventions d'assurance sur les véhicules terrestres à moteur pour l'année 2004 et du droit à compensation des départements, tel qu'il résulte des modalités de calcul prévues par l'article 119 de la loi précitée relative aux libertés et aux responsabilités locales, en fonction notamment du coût des compétences concernées pour l'Etat au cours de l'année 2004.

Enfin, le cinquième alinéa du III dispose que chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux, « égal, pour chaque département, au droit à compensation de ce département rapporté au droit à compensation de l'ensemble des départements ». Il est précisé que ces pourcentages sont fixés provisoirement, puis constatés par voie réglementaire, après connaissance définitive des droits à compensation, conformément aux modalités prévues par le premier alinéa de l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que « le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges du Comité des finances locales, dans les conditions prévues à l'article L. 1211-4-1 ».

Pour mémoire, l'article 34 du présent projet de loi de finances propose le transfert aux départements d'une seconde part de la taxe sur les conventions d'assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules à moteur, pour un montant de 900 millions d'euros. Ce transfert de fiscalité vise à aider les départements à assurer le financement des services départementaux d'incendie et de secours, en leur accordant une ressource propre dont le produit est dynamique, mais ne résulte pas d'un transfert de compétences. D'ailleurs, ce transfert de fiscalité se substitue à une part de la DGF des départements, ainsi que cela est exposé dans le commentaire de l'article 34 susmentionné. Il ne répond donc pas aux mêmes modalités que celles exposées plus haut.

Les départements devraient bénéficier, à l'avenir, d'une capacité de modulation encadrée du produit de cette taxe , grâce à une départementalisation de son assiette, dont les modalités pratiques font actuellement l'objet de discussion entre l'Etat et les compagnies d'assurance .

La territorialisation de l'assiette de la taxe sur les conventions d'assurances contre les risques de toutes natures relatifs aux véhicules terrestres à moteur, puis sa modulation par les conseils généraux, dans des conditions qui restent à définir , ne manquera pas de soulever certaines difficultés . Ainsi :

- il faut s'attendre à une concurrence fiscale entre les départements, comparable à ce qui s'était produit s'agissant de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (anciennement « vignette automobile »), s'agissant des flottes de véhicules d'entreprise. Afin d'éviter une délocalisation des flottes d'entreprise à des fins d'optimisation fiscale, le gouvernement envisagerait, d'après les informations recueillies par votre rapporteur général, de proposer que ces flottes se voient appliquer un taux égal à la moyenne pondérée des taux appliqués par l'ensemble des conseils généraux l'année précédente et acquittent la taxe au profit d'un fonds interdépartemental. Votre rapporteur général estime cependant que le libre jeu de l'autonomie fiscale peut exercer une pression sur les dépenses des collectivités, et n'y est donc pas défavorable par principe ;

- dans l'hypothèse où serait mis en oeuvre le projet de modification de l'immatriculation des véhicules actuellement à l'étude (qui ne ferait plus référence au département), le gouvernement envisagerait que le critère de rattachement géographique soit celui de l'adresse du domicile du souscripteur ;

- enfin, il convient de noter que la départementalisation et la modulation de la taxe sur les conventions d'assurances contre les risques de toutes natures relatifs aux véhicules terrestres à moteur entraînera un coût pour les compagnies d'assurance, qui devront modifier leurs systèmes informatiques afin de tenir compte des taux différenciés de la taxe en fonction des départements.

L'unification des taux de la taxe sur les conventions d'assurances contre les risques de toutes natures relatifs aux véhicules terrestres à moteur, un préalable au transfert de celle-ci aux départements ?

D'après les informations recueillies par votre rapporteur général, les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie étudieraient une harmonisation de la fiscalité applicable aux contrats d'assurance automobile, afin de simplifier cette dernière avant le transfert progressif de la taxe sur les conventions d'assurances contre les risques de toutes natures relatifs aux véhicules terrestres à moteur aux départements.

Il convient en effet de rappeler que si le 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts dispose que le taux de la taxe est fixé à 18 % pour les « assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur », les contrats d'assurance offerts par les compagnies d'assurance présentent des taux différenciés, en fonction des risques couverts. Ainsi, les contrats d'assurance des conducteurs ne garantissant que leur responsabilité civile à l'égard des tiers (qui est obligatoire), mais pas les autres dommages, font l'objet d'une taxe supplémentaire de 15 % destinée à compenser les frais de sécurité sociale qu'ils pourraient nécessiter, et qui ne sont pas couverts par leur contrat d'assurance.

Par ailleurs, d'autres garanties, telles que la garantie contre le vol, l'incendie, le bris de glace, les garanties d'assistance (actuellement taxées à 9 %), les garanties individuelles du conducteur... font l'objet de taux supplémentaires différenciés.

Il serait donc envisagé de supprimer la distinction entre ces différents taux, tout en maintenant la recette globale de la taxe. Toutefois, ces modifications entraîneraient des transferts de charge fiscale entre les différents types de contrats : les contrats les plus taxés (principalement, ceux qui ne couvrent que la responsabilité civile) verraient leur imposition réduite, tandis que les contrats incluant plusieurs garanties (ou « tous-risques ») verraient leur imposition alourdie. Des discussions entre les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les représentants des compagnies d'assurance seraient actuellement en cours sur ce point.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de sa commission des finances, trois amendements rédactionnels, qui ne modifient pas la nature du dispositif proposé par le présent article.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. L'ATTRIBUTION AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE RESSOURCES PROPRES ET MODULABLES GARANTIT LEUR AUTONOMIE FINANCIÈRE

1. Une augmentation de la part des ressources propres des départements et des régions

Votre commission des finances relève que le financement des transferts de compétences prévus par la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales précitée par des ressources fiscales s'inscrit dans le cadre du principe d'autonomie financière des collectivités territoriales, que garantit le troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution (« Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources ») et la loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 prise en application de celui-ci, relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales. Les dispositions du présent article correspondent également au principe figurant dans l'article 119 du projet de loi relatif aux libertés et aux responsabilités locales, selon lequel « la compensation financière des transferts de compétences s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances ».

La part de TIPP et la part de TCA attribuées, respectivement, aux régions et aux départements, devraient, selon le gouvernement, être incluses dans les ressources propres de ces catégories de collectivités. En effet, le gouvernement estime qu'il résulte de la loi organique relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales que « constituent, notamment, des ressources propres des collectivités territoriales, non seulement les impositions pour lesquelles les collectivités locales fixent un taux ou déterminent l'assiette (comme par exemple les taxes professionnelles et d'habitation), mais encore celles des impositions pour lesquelles, dans le cadre d'un partage d'impôt entre l'Etat et les collectivités territoriales, la loi fixe un taux par collectivité ou prévoit les modalités de fixation de ce taux par collectivité. C'est ainsi que constituent des ressources propres les impositions correspondant aux fractions de tarif de taxe intérieure de consommation des produits pétroliers (TIPP) attribuées aux départements dans le cadre du transfert du RMI/RMA depuis le 1 er janvier 2004. Le projet de loi de finances pour 2005 propose un dispositif analogue pour le financement des transferts de compétences aux régions prévus par la loi du 13 août 2004. Constituera également des ressources propres le produit des impositions résultant des fractions de taux de taxe spéciale sur les conventions d'assurance attribuées aux départements dans le cadre de ces mêmes transferts. En effet, dans les deux cas, la loi fixera une clef de répartition par département ou par région, de telle sorte que ce taux local, appliqué à une assiette nationale, permette effectivement la détermination d'un produit en lien avec le ressort territorial de la collectivité. Doivent également être considérées comme des ressources propres les impositions transférées par l'Etat aux collectivités territoriales et prélevées sur une assiette géographique correspondant à cette collectivité. Ainsi, dès 2006, il est prévu d'affecter aux régions une fraction de tarif de TIPP qui sera déterminée non plus sur une assiette nationale mais sur une assiette locale, les consommations de carburant au niveau régional, sur laquelle les régions pourront appliquer des tarifs inférieurs ou supérieurs de 20 % par rapport au taux pivot » 288 ( * ) .

On rappellera que les ressources propres représentent, d'après les données communiquées à votre rapporteur général par le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, pour l'année 2003, 57,4 % de l'ensemble des ressources hors emprunts pour les départements et 36,1 % de l'ensemble des ressources hors emprunts pour les régions.

Quant aux modalités de financement, votre commission des finances relève donc que le dispositif proposé par le présent article met en oeuvre les principes introduits par les réformes successives tendant à garantir l'autonomie financière des collectivités territoriales.

2. Un mode de financement destiné à compenser la majeure partie des transferts de compétences prévus par la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales

Pour l'avenir, le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales indique que « le montant total des compensations aux départements en PLF 2005 est égal à 1.026,6 millions d'euros (126,6 millions d'euros + 900 millions d'euros) ; hors évolution de l'assiette de la taxe, le financement des transferts de compétences futurs aux départements peut être financé à hauteur de 1,47 milliard d'euros environ par l'attribution de l'ensemble de la taxe sur les conventions d'assurance sur les véhicules terrestres à moteur ». Par conséquent, il apparaît que la taxe sur les conventions d'assurance sur les véhicules terrestres à moteur constituerait le principal mode de financement des transferts de compétences qui seront effectués au profit des départements.

La TIPP devrait servir à financer la plus grande partie des transferts de compétences aux régions prévus par la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales précitée, qui doivent être effectués d'ici à l'année 2008. M. Jean-François Copé, ministre délégué aux libertés locales, rappelait ainsi lors de la réunion du Comité des finances locales du 21 septembre 2004 : « nous allons veiller scrupuleusement à ce que les régions bénéficient par exemple de l'affectation d'une part de la TIPP pour compenser les transferts de compétences. Ce montant sera augmenté dans les prochaines lois de finance au rythme de l'entrée en vigueur effective des différents transferts, ça c'est un point absolument majeur. Il y aura transfert à l'euro près des ressources (...) » 289 ( * ) .

Votre commission des finances relève donc que les transferts de compétences feront l'objet d'un mode de compensation rénové , qui traduit la volonté d'accroître la part des ressources propres dans l'ensemble des ressources des collectivités territoriales . Elle note également que les ressources transférées aux régions et aux départements (respectivement, une part de la TIPP et une part de la taxe sur les conventions d'assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur) pourront, à terme, faire l'objet d'une modulation par les collectivités bénéficiaires, permettant ainsi d'assurer non seulement l'autonomie financière des collectivités - au sens que lui a donné la loi organique relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales -, mais également leur autonomie fiscale, à laquelle votre commission des finances est très attachée.

B. LE RENDEMENT DES DEUX TAXES APPARAÎT TOUTEFOIS TRÈS DIFFÉRENT

1. Une dynamique différenciée des ressources fiscales concernées

Dans sa présentation de la note de conjoncture sur les finances locales en France - grandes tendances 2003-2004 - de Dexia Crédit local, M. Jacques Guerber, président du directoire, rappelait, en reprenant l'exemple des départements et de l'aide sociale, que « ce qui a permis chaque année de faire le lien entre les évolutions très différentes des dépenses et des ressources, c'est :

- la capacité d'arbitrage sur les dépenses ;

- la capacité d'adaptation par l'utilisation du levier fiscal sur les autres recettes fiscales, puisque les marges de manoeuvre étaient quasiment inexistantes du côté des droits de mutation ;

- éventuellement, l'adaptation de la stratégie de financement de l'investissement pour utiliser plus ou moins la capacité d'endettement.

« Il faudrait donc, dans le cadre des nouveaux transferts de compétences et pour qu'un effet de ciseaux trop prononcé ou trop prolongé ne puisse nuire aux capacités d'investissement, s'assurer que :

- les assiettes fiscales transférées soient suffisamment dynamiques ;

- l'indexation des dotations soit suffisamment tonique ;

- qu'existent des capacités d'arbitrage sur la dépense ;

- qu'un levier fiscal suffisant puisse être mobilisé par ailleurs »

« L'idéal est de trouver un bon panachage des ressources.

« La seule taxe intérieure sur les produits pétroliers ne suffira évidemment pas à assurer une assiette à la fois variée et dynamique. En effet, l'évolution en moyenne ces dix dernières années de son « assiette » n'a pas dépassé + 1 % .

« Au contraire, la taxe sur les conventions d'assurance (la « TCA » pour les spécialistes), dont une partie sera transférée aux départements dès 2005 pour le financement des services d'incendie et de secours, apparaît comme une ressource assez dynamique. (...) Le chiffre d'affaire en assurances automobile, qui est une des composantes de l'assiette de la TCA, a augmenté de 3,8 % ces dix dernières années. Cet impôt semble bien approprié et devrait permettre d'assurer une diversification de la ressource et un bon rendement .

« Si le transfert de plusieurs types de ressources aux départements est « acté », il serait bon que les régions puissent, elles aussi, s'appuyer sur un patchwork d'impôts.

« En effet, si le transfert de compétences aux régions (environ 3 milliards d'euros) n'était financé que par la TIPP, un différentiel de croissance entre les dépenses et la ressource transférée pourrait rapidement se créer et engendrer un effet de ciseaux significatif, aux conséquences importantes sur les budgets régionaux.

« En faisant l'hypothèse (grossière), de dépenses augmentant de 5 % chaque année et d'une ressource en croissance de 1 %, le manque à gagner en 2010 pourrait alors s'élever à près de 700 millions d'euros. Et cela par le simple jeu d'ajustements, d'indexations... car nous n'avons pas tenu compte d'un éventuel effort supplémentaire des régions pour (bien) prendre en charge ces nouvelles compétences.

« En clair, la négociation financière Etat / collectivités locales autour de nouvelles compétences, ne peut faire abstraction des dynamiques en place . Elle rejoint également le débat sur leurs capacités à se procurer, lorsqu'il en est besoin, des ressources complémentaires par la fiscalité. En ce sens, les modalités choisies de réforme de la taxe professionnelle seront fondamentales à suivre » 290 ( * ) .

2. Le dynamisme relativement faible de la TIPP

Lors de la réunion du Comité des finances locales du 21 septembre 2004, M. Jean-François Copé, ministre délégué aux libertés locales, indiquait : « nous connaissons le taux de croissance global de la TIPP, il n'a jamais été négatif sur les dix ou douze dernières années me semble-t-il, il a même été toujours plutôt à un rythme assez convenable (...) » 291 ( * ) . .

Le tableau ci-après montre l'évolution des mises à la consommation annuelles de carburant entre 1993 et le premier semestre 2004.

Statistiques des mises à la consommation de 1993 à 2004 (en millions d'hectolitres) et recettes totales de TIPP

(en milliards d'euros)

 

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004*

Super plombé

133,8

120,5

102,3

87,3

75,2

64,2

54,2

38,8

28,8

21,1

14,8

5,8

Super sans plomb

90,4

100,9

103,2

111,0

117,6

122,2

135,6

143,4

149,9

152,5

147,3

69,9

Gazole

240,2

257,7

267,2

273,4

281,3

289,5

306,4

317,2

329,9

343,3

348,7

175,4

Total

464,4

479,1

472,7

471,7

474,2

476,0

496,2

499,4

508,6

516,9

510,9

251,2

Recettes de TIPP

19,27

21,52

21,85

22,62

22,98

23,46

24,65

24,27

23,41

23,96

24,30

18,73

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

* (les données pour l'année 2004 correspondent au 1 er semestre de l'année, à l'exception des recettes de TIPP, qui prennent en compte les recouvrements de TIPP effectués entre janvier et septembre 2004).

On constate que la consommation de carburants est marquée par plusieurs évolutions significatives :

- en premier lieu, une diminution très importante de la consommation de super « plombé » : compte tenu de l'évolution des normes environnementales applicables aux véhicules automobiles, cette consommation a presque été divisée par dix en dix ans, et concerne désormais des volumes peu significatifs 292 ( * ) ;

- parallèlement à la baisse susmentionnée, on observe une hausse à peu près équilibrée de la consommation du super sans plomb (+ 62,9 % entre 1993 et 2003) et du gazole (+ 45,2 %). On constatera que, au total, la part du marché du gazole a considérablement progressé au détriment de celle des supercarburants, qui, sur la période précitée, a diminué de 27,7 % ;

- la consommation totale de carburants augmente légèrement au cours de la période considérée (+ 10 % entre 1993 et 2003) ;

- la recette de la TIPP s'accroît nettement plus rapidement que la consommation de carburants (+ 26,1 % entre 1993 et 2003), ce qui traduit une augmentation de la fiscalité pesant sur la consommation de produits pétroliers.

Evolution du produit de TIPP, des consommations de carburants et de la DGF

(indice 100 en 1993)

Source : Douanes, Observatoire des finances locales

Le graphique ci-dessus souligne le dynamisme relatif de la TIPP et de la DGF. Il convient d'en tirer les enseignements suivants :

- les recettes totales de la TIPP ont, au cours des dix dernières années, connu une évolution comparable à la DGF , la progression étant nettement supérieure jusqu'en 1999, date à partir de laquelle les recettes de TIPP stagnent ; toutefois, les recettes totales de la TIPP ne constituent pas un indicateur pertinent du dynamisme des ressources qui seront transférées aux régions, puisque celles-ci sont assises sur la consommation du supercarburant sans plomb et du gazole, et sont calculée à partir d'une fraction des tarifs de la TIPP et non d'une fraction du produit de cette taxe ;

- la consommation des deux carburants visés par le présent article présente une évolution particulièrement dynamique au cours des dix dernières années, puisque la consommation du super sans plomb et du gazole a augmenté de 50 % . Il convient toutefois de noter que cette évolution ne constitue pas, elle non plus, un bon indicateur du dynamisme des ressources qui seront transférées aux régions. En effet, la croissance de la consommation des deux carburants susmentionnés augmente en grande partie en raison de la substitution progressive du super « sans plomb » au super « plombé », dont la consommation est divisée par dix en dix ans. Dès lors que la consommation de ce dernier carburant est aujourd'hui devenue peu significative, cet effet de substitution ne sera plus amené à jouer que marginalement sur la consommation du super sans plomb et du gazole. Les dix dernières années ne peuvent donc servir de support à une évaluation du dynamisme de la ressource transférée aux régions ;

- afin de neutraliser l'effet de substitution susmentionné, il convient donc de retenir, comme indicateur du dynamisme des ressources transférées aux régions, l'évolution de la consommation des deux carburants visés par le présent article (super sans plomb et gazole), ainsi que du super « plombé ». Ainsi, on constate que la croissance de cette consommation (appelée « consommation totale » dans le graphique ci-avant) est beaucoup plus faible que celle de la DGF, puisqu'elle ne s'élève qu'à 10 % en dix ans.

Ces éléments montrent que la base d'imposition de la TIPP n'est pas très dynamique . Il convient de souligner que, dès lors que les régions se verront attribuer une fraction des tarifs de la TIPP et non une quote-part du produit national de cette taxe, leurs ressources évolueront en fonction des mises à la consommation des deux carburants concernés par le présent article (gazole et super sans plomb).

De manière approximative, car il conviendrait de tenir compte des consommations relatives des différents carburants pour avoir une idée précise de l'évolution des ressources des régions, on peut considérer que si les régions avaient bénéficié en 1993 des dispositions du présent article, leurs ressources auraient augmenté, en dix ans, d'environ 10 %.

Or, cette progression est largement inférieure à celle des prix, ainsi qu'à l'évolution des principaux concours de l'Etat aux collectivités territoriales, la dotation globale de fonctionnement ayant, au cours de cette même période, augmenté (à périmètre constant) de plus de 25 %.

Par ailleurs, s'il est difficile de prévoir les évolutions à venir en la matière, on constate un certain ralentissement de la consommation de carburants à compter de l'année 2002 . Ce constat peut s'expliquer par plusieurs facteurs conjugués :

- les progrès en matière de consommation d'énergie effectués par les fabricants d'automobiles, s'agissant notamment des véhicules diesel 293 ( * ) ;

- le renforcement de la politique de sécurité routière engagé par le gouvernement en 2002, et en particulier, l'installation de radars automatiques pour contrôler la vitesse des véhicules et le durcissement des sanctions encourues, qui tendent à limiter la vitesse des automobilistes, et donc, à réduire la consommation de carburants (pour mémoire, on rappellera que les constructeurs automobiles estiment qu'au-delà de 100 km/h, une diminution de la vitesse moyenne de circulation de 10 km/h entraîne une diminution de la consommation de carburant de l'ordre de 10 %) ;

- même si ce facteur reste marginal, le développement des véhicules à énergie alternative (véhicules fonctionnant au GPL, véhicules électriques ou « hybrides », voire aux bio-carburants...) pourrait, à l'avenir, contribuer à la réduction de la consommation des carburants concernés par le présent article ;

- enfin, on notera que la volonté affichée par le gouvernement d'encourager les économies de consommation de pétrole afin de limiter la facture énergétique de la France, dans un contexte où les prix du pétrole sont particulièrement élevés, n'est pas de nature à favoriser le dynamisme de la recette transférée aux régions. L'encadré ci-après reprend des extraits du communiqué de presse diffusé par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie le 29 octobre 2004 sur ce point.

La politique du gouvernement afin de réduire la consommation de carburant

Le communiqué de presse diffusé par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie rappelle que Nicolas Sarkozy, ministre d'Etat de l'économie, des finances et de l'industrie a réuni, le 29 octobre 2004, les représentants de l'industrie et de la distribution pétrolière et des constructeurs et des services de l'automobile.

« (...) l'ensemble des intervenants a souligné la nécessité de poursuivre et d'accroître les efforts d'économie d'énergie initiés depuis 2002 en matière de transports routiers et qui se sont traduits en 2003, et pour la première fois depuis 30 ans, par une diminution des consommation de carburant de 1,1 %.

« Ceci est nécessaire à court terme pour limiter l'impact de la hausse du pétrole sur le budget des ménages. A plus long terme, il s'agit à la fois de préparer notre économie à un renchérissement inévitable du coût de l'énergie et de limiter nos émissions de gaz à effet de serre afin de lutter contre le changement climatique.

« Face à l'augmentation respectivement d'environ 9 % et 14 % des prix de l'eurosuper et du gazole, le ministre a donc décidé de lancer avec le soutien des professionnels concernés une grande campagne de sensibilisation à l'égard des Français ».

Par conséquent, l'évolution de la consommation de carburants, et donc, de la recette afférente à la fraction des tarifs attribuée aux collectivités territoriales, pourrait, au cours des prochaines années, ne pas être aussi dynamique que par le passé, voire diminuer. Pour cette raison, des mécanismes permettant aux régions de voir leurs ressources garanties sont indispensables. La modulation des taux qui devrait être autorisée à compter de 2007 pourrait permettre aux régions de compenser en partie le faible dynamisme éventuel de l'assiette de la TIPP. Toutefois, cette possibilité ne constitue pas à proprement parler une garantie, puisqu'elle supposerait que les régions soient obligées d'augmenter les tarifs de la TIPP pour conserver un produit identique. Par ailleurs, cette capacité de modulation sera limitée. Dans ce contexte, il semble déraisonnable de considérer que la modulation des tarifs pourra toujours permettre de compenser un faible dynamisme de l'assiette de la TIPP.

La loi relative aux libertés et aux responsabilités locales précitée a toutefois introduit, au II de l'article 119, un dispositif permettant de protéger les régions contre une éventuelle diminution du produit de la TIPP à l'avenir. Ce dispositif, qui reprend la jurisprudence introduite par le Conseil constitutionnel dans son commentaire de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 précité, dispose que : « Si les recettes provenant des impositions attribuées [au titre de la compensation des compétences transférées par la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales] diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation reconnu aux collectivités bénéficiaires, l'Etat compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à ces dernières un niveau de ressources équivalent à celui qu'il consacrait à l'exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l'objet d'un rapport du Comité des finances locales ».

3. Le dynamisme important de la taxe sur les conventions d'assurances contre les risques de toutes natures relatifs aux véhicules terrestres à moteur

Le rendement de la taxe sur les conventions d'assurance a été particulièrement dynamique au cours des dernières années : ainsi que l'indique M. Jacques Guerber dans sa présentation de la note de conjoncture sur les finances locales de septembre 2004, « le chiffre d'affaire en assurances automobile, qui est une des composantes de l'assiette de la TCA, a augmenté de 3,8 % par an ces dix dernières années ». La progression de la recette serait donc, contrairement à la TIPP, sensiblement supérieure à celle du PIB.

Evolution de la taxe sur les conventions d'assurance et de la DGF depuis 1993

(en millions d'euros)

Année

Recettes globales de la taxe sur les conventions d'assurance

Recettes brutes afférentes aux véhicules terrestres à moteur

Evolution d'une année sur l'autre des recettes brutes afférentes aux véhicules terrestres à moteur (en %)

Indice de progression de la DGF

1993

3.564,09

1.766,81

-

-

1994

3.664,52

1.961,55

+ 11,02 %

+ 2,00 %

1995

3.861,55

2.100,58

+ 7,09 %

+ 1,70 %

1996

3.975,29

2.142,06

+ 1,97 %

+ 3,77 %

1997

3.979,93

2.071,19

- 4,31 %

+ 1,26 %

1998

3.980,15

2.118,37

+ 2,28 %

+ 1,38 %

1999

4.031,64

1.959,44

- 7,50 %

+ 2,78 %

2000

4.253,97

2.030,96

+ 3,65 %

+ 0,82 %

2001

4.454,72

2.216,03

+ 9,11 %

+ 3,42 %

2002

4.758,05

2.272,47

+ 2,55 %

+ 4,07 %

2003

4.978,94

2.348,34

+ 3,34 %

+ 2,29 %

Progression totale de la TCA afférente aux véhicules terrestres à moteur et de la DGF (1993-2003)

+ 32,91 %

+ 28,25 %

Progression annuelle moyenne de la TCA afférente aux véhicules terrestres à moteur et de la DGF (1993-2003)

+ 2,89 %

+ 2,52 %

Source : Direction générale des impôts (Observatoire des finances locales pour la DGF)

Remarque : les recettes indiquées dans le tableau ci-dessus correspondent au montant brut de la recette de la taxe.

Le tableau ci-dessus montre que le produit de la taxe sur les conventions d'assurances contre les risques de toutes natures relatifs aux véhicules à moteur est dynamique, puisqu'il progresse d'environ 2,9 % par an en moyenne, contre environ 2,5 % pour la DGF, qui constitue le principal concours financier de l'Etat aux collectivités territoriales. En revanche, le profil de cette progression est plus heurté, comme le montre le graphique suivant :

Evolution du produit de la taxe sur les conventions d'assurance afférente aux véhicules à moteur et de la DGF (indice 100 en 1993)

Source : Direction générale des impôts, Observatoire des finances locales

Au total, votre commission souligne que le dispositif proposé par le présent article permet d'opérer une compensation des transferts de compétences prévus par la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales qui est conforme aux principes fixées par la Constitution et par la loi organique relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales. Elle relève que la relative complexité des opérations de territorialisation de l'assiette des taxes que le présent article propose de transférer souligne la difficulté qu'il existe à transférer de nouvelles impositions aux collectivités territoriales. Elle se félicite toutefois que cette territorialisation permette, d'ici quelques années, aux collectivités concernées, de moduler, de manière encadrée, les taux des taxes, et donc, de disposer d'une capacité de modifier le produit qu'elles perçoivent, en fonction notamment de l'évolution du coût des compétences qu'elles se verront confier.

Votre commission des finances souligne enfin que les départements et les régions ne sont pas « logés à la même enseigne », puisque l'assiette de la taxe sur les conventions d'assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur est beaucoup plus dynamique que celle de la TIPP, dont une fraction de tarif est confiée aux régions. Votre commission des finances estime d'ailleurs qu'il ne saurait être exclu que cette assiette diminue à l'avenir, ce qui rendrait alors l'attribution de ces recettes fiscales moins intéressante financièrement que des attributions de DGF.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 275 Ainsi, le dernier rapport au Parlement portant bilan de l'évolution et de la compensation des charges transférées ou confiées aux collectivités locales, approuvé lors de la réunion de la Commission consultative sur l'évaluation des charges du 17 juillet 2002, porte sur l'année 2001. Les précédentes réunions dataient du 13 décembre 2001 et du 16 décembre 1999.

* 276 On rappellera que l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l'Etat aux communes, aux départements et aux régions des ressources équivalentes à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'Etat au titre des compétences transférées et évoluent chaque année, « dès la première année, » comme la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées ».

* 277 On rappellera que ce dispositif, introduit à l'initiative de l'Assemblée nationale, s'inspire de la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-489 DC portant sur la loi de finances pour 2004. Au sujet de l'article 59 de la loi précitée, relatif aux modalités de compensation financière aux départements résultant de la décentralisation du revenu d'insertion, le Conseil constitutionnel a considéré que « si les recettes départementales provenant de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers venaient à diminuer, il appartiendrait à l'Etat de maintenir un niveau de ressources équivalent à celui qu'il consacrait à l'exercice de cette compétence avant son transfert ».

* 278 Pour mémoire, on rappellera que le I de l'article 119 de la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales dispose notamment que « les ressources attribuées au titre de [cette] compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'Etat, à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réduction brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts .

« Le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert de compétences (...)

« Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétence ».

* 279 On rappellera ainsi que l'article 23 de la loi de finances initiale pour 2004 a modifié le tarif de la taxe intérieure de consommation des produits pétroliers.

* 280 Pour l'année 2005, d'après les informations recueillies par votre rapporteur général, moins de 6 millions d'hectolitres de supercarburant « ARS » devraient ainsi être consommés.

* 281 Il s'agit de distributeurs qui reçoivent, stockent et conditionnent les produits en acquitté, c'est à dire une fois que les taxes sur ces produits ont été payées.

* 282 JO Débats Assemblée nationale, 3 ème séance du 22 octobre 2004, pages 8433-8434.

* 283 D'après les estimations recueillies par votre rapporteur général, l'écart des produits régionaux serait environ de 1 (pour la région Limousin) à 10 (pour la région Ile-de-France).

* 284 D'après les estimations recueillies par votre rapporteur général, il s'agirait de la région Limousin.

* 285 D'après les estimations recueillies par votre rapporteur général, il pourrait s'agir de la région Bretagne.

* 286 JO L 76 du 23.3.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/47/CE (JO L 193 du 29.7.2000, p. 73).

* 287 Par conséquent, les tarifs de la TIPP, qui sont actuellement de 58,92 euros par hectolitre pour l'essence sans plomb et à 41,69 euros par hectolitre pour le gazole seraient portés respectivement à 60,69 euros par hectolitre pour l'essence sans plomb et 42,84 euros par hectolitre pour le gazole.

* 288 Réponse à une question écrite de notre collègue député Léonce Desprez, JO questions Assemblée nationale du 26 octobre 2004, page 8425.

* 289 In compte rendu de la réunion du Comité des finances locales du 21 septembre 2004.

* 290 Finances locales en France - Grandes tendances 2003-2004 - 14 septembre 2004, pages 39-42.

* 291 In Compte rendu de la réunion du Comité des finances locales du 21 septembre 2004.

* 292 Cette décroissance explique d'ailleurs que les fractions de tarif attribuées aux régions par le présent article ne portent pas sur ce type de carburant.

* 293 On notera d'ailleurs que la diésélisation croissante du parc automobile français (les moteurs diesel équipent désormais environ 40 % des voitures particulières) entraîne une diminution de la part relative de la consommation des essences les plus taxées.

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