ARTICLE 8 ter (nouveau)

Extension de l'abattement de 50 % sur les bénéfices agricoles réalisés par les jeunes agriculteurs aux signataires d'un contrat d'agriculture durable

Commentaire : le présent article vise à permettre aux jeunes agriculteurs ayant souscrit un contrat d'agriculture durable à compter du 1 er janvier 2005 de bénéficier d'un abattement de 50 % sur leur bénéfice imposable, pendant les soixante mois d'activité suivant la souscription du contrat.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 73 B du code général des impôts instaure un abattement de 50 % sur les bénéfices agricoles des jeunes exploitants qui, soit bénéficient des aides à l'installation, soit ont souscrit un contrat territorial d'exploitation (CTE) à compter du 1 er janvier 2001.

A. L'ABATTEMENT SUR LE BÉNÉFICE IMPOSABLE DES JEUNES AGRICULTEURS

Le I de l'article 73 B du code général des impôts dispose que le bénéfice imposable des exploitants soumis au régime réel d'imposition, établis entre le 1 er janvier 1993 et le 31 décembre 2006, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 50 % .

Cette possibilité pour les jeunes agriculteurs qui s'installent de bénéficier d'un abattement sur leur bénéfice imposable a été introduite par la loi de finances rectificative pour 1982 39 ( * ) . La loi de finances initiale pour 1993 40 ( * ) avait prorogé le dispositif initial jusqu'au 31 décembre 1999, en le modifiant partiellement. La loi de finances initiale pour 2000 41 ( * ) l'avait prorogé jusqu'au 31 décembre 2000, tandis que l'article 14 de la loi de finances initiale pour 2001 42 ( * ) avait fixé au 31 décembre 2003 la date limite de l'installation prévue pour bénéficier de l'abattement de 50 % sur les bénéfices des jeunes agriculteurs. Enfin, l'article 102 de la loi de finances initiale pour 2004 43 ( * ) a encore reporté de trois ans, jusqu'au 31 décembre 2006, cette date limite d'installation.

B. L'ABATTEMENT SUR LE BÉNÉFICE IMPOSABLE DES EXPLOITANTS SIGNATAIRES D'UN CTE

Le II de l'article 73 B précité précise que cet abattement de 50 % des bénéfices agricoles s'applique également aux exploitants agricoles qui, n'ayant pas bénéficié des aides à l'installation précitées, souscrivent à compter du 1 er janvier 2001 un contrat territorial d'exploitation.

En effet, l'article 14 de la loi de finances initiale pour 2001 précitée a étendu le bénéfice de cet abattement spécifique aux exploitants agricoles qui, s'installant dans le cadre d'un contrat territorial d'exploitation à compter du 1 er janvier 2001, ne répondent pas pour autant à l'ensemble des critères d'attribution de la dotation aux jeunes agriculteurs ou des prêts spéciaux d'installation à moyen terme et n'ont donc pas bénéficié de ces aides spécifiques à l'installation.

L'abattement s'applique aux bénéfices imposables des exploitants agricoles âgés de 21 ans au moins et 38 ans au plus au jour de la souscription du contrat territorial d'exploitation, au titre des soixante mois suivants.

Cet abattement n'est applicable que pour la première conclusion d'un contrat territorial d'exploitation.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de notre collègue député Hervé Mariton, avec les avis favorables de la commission des finances et du gouvernement, visant à modifier les dispositions du II de l'article 73 B du code général des impôts et à prendre acte du remplacement des contrats territoriaux d'exploitation par les contrats d'agriculture durable.

Le I du présent article propose de modifier les dispositions du II de l'article 73 B précité afin de préciser désormais que l'abattement de 50 % du bénéfice imposable s'applique aux exploitants qui, n'ayant pas bénéficié des aides à l'installations précitées, souscrivent à compter du 1 er janvier 2005 un contrat d'agriculture durable dans les conditions définies aux articles R. 311-1, R. 311-2 et R. 341-7 à R. 341-20 du code rural. De même, il précise que cet abattement n'est applicable que pour la première conclusion d'un contrat d'agriculture durable.

En outre, le II du présent article précise que les dispositions relatives aux contrats territoriaux d'exploitation, prévues au II de l'article 73 B du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2004, demeurent applicables.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. LE REMPLACEMENT DES CONTRATS TERRITORIAUX D'EXPLOITATION PAR LES CONTRATS D'AGRICULTURE DURABLE

A la suite d'une décision du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, l'examen des demandes de contrat territorial d'exploitation (CTE) en commission départementale d'orientation de l'agriculture a été suspendu le 6 août 2002. Les CTE qui avaient déjà été signés ont été honorés tandis que ceux qui n'étaient pas complètement instruits au 6 août 2002 ont été examinés au cas par cas et signés. Une circulaire du 10 octobre 2002 a précisé le devenir de chaque type de dossier CTE.

Le contrat territorial d'exploitation a été remplacé par le contrat d'agriculture durable (CAD) défini par le décret n° 2003-675 du 22 juillet 2003 relatif aux contrats d'agriculture durable et modifiant le code rural. Ce décret précise notamment que les contrats territoriaux d'exploitation souscrits avant son entrée en vigueur demeurent régis jusqu'à leur terme par les dispositions du code rural en vigueur à la date de leur signature et qu'ils ne peuvent être prorogés. En outre, les demandes qui n'ont été ni acceptées ni refusées avant la date d'entrée en vigueur du décret seront, sauf si elles sont retirées, instruites dans le cadre du nouveau dispositif de contrat d'agriculture durable.

A la fin du mois de juillet 2003, date d'arrêt définitif du dispositif, le nombre de CTE signés était de 49.368. Les engagements financiers correspondants s'élevaient à 2,1 milliards d'euros, y compris le cofinancement communautaire .

Les contrats d'agriculture durable

Les contrats d'agriculture durable (CAD), conclus entre les exploitants agricoles et l'Etat, ont été créés par décret du 22 juillet 2003. Ce dispositif, comme le CTE, a vocation à orienter le système de production vers une meilleure prise en compte de l'environnement et du bien-être animal. Il permet également, dans certains cas, d'accompagner le financement des investissements destinés à améliorer la qualité des produits, à diversifier l'exploitation ou à améliorer les conditions de travail. Le CAD a pour objet d'inciter l'exploitant qui le souscrit à mettre en oeuvre un projet tenant compte les fonctions environnementale, économique et sociale de l'agriculture mentionnées à l'article 1 er de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.

Toutefois, ce dispositif apporte des améliorations par rapport aux CTE, allant dans le sens des recommandations du rapport d'évaluation des CTE publié en juillet 2003.

Les CAD sont constitués d'un volet environnemental obligatoire . Les actions souscrites dans le volet environnemental sont choisies parmi celles qui s'appliquent sur le territoire de l'exploitation, définies dans un contrat-type. Le choix de ces actions est réduit ; en effet, dans un contrat-type territorial environnemental, deux enjeux au maximum peuvent être retenus, ainsi que trois actions prioritaires par enjeu. Les contrats-types sont arrêtés par le préfet après consultation de la Commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA) qui réunit notamment les acteurs agricoles et environnementaux du département. Les enjeux environnementaux possibles sont : la diversité biologique, la qualité des sols, les risques naturels, la qualité des ressources en eau, la gestion quantitative des ressources en eau, la qualité de l'air, le paysage et le patrimoine culturel.

Du point de vue budgétaire, les contrats sont encadrés, d'une part, par une enveloppe de droits à engager et, d'autre part, par une obligation de maintenir une moyenne départementale des montants des contrats signés sur une année civile inférieure à 27.000 euros, soit 5.400 euros par contrat et par an hormis les actions de conversion à l'agriculture biologique .

Au niveau national, les enveloppes de droits à engager sont réparties entre les régions, et comprennent :

- une part réservataire pour les actions de conversion à l'agriculture biologique de 13 % du montant total de l'enveloppe nationale, répartie en fonction de l'historique des conversions sur la région ;

- une part permettant d'assurer le renouvellement des opérations locales agroenvironnementales (OLAE) arrivées à échéance depuis mi-2002. En effet, les contrats territoriaux d'exploitation (CTE) pouvaient prendre le relais des OLAE arrivées à échéance avant mi-2002 ;

- une part répartie en fonction de critères techniques tels que la surface agricole utilisée, le nombre d'exploitations, la surface en site Natura 2000, la surface en zone défavorisée, l'emploi, la surface fourragère principale.

Les deux dernières parts sont fongibles.

Au niveau régional, ces enveloppes sont ensuite réparties entre les départements en fonction de critères décidés à ce niveau.

Les CAD sont constitués dans un cadre administratif plus simplifié afin d'obtenir une meilleure lisibilité et rapidité dans la constitution et l'instruction des dossiers (limitation du nombre de pièces versées au dossier, suppression des deux volets obligatoires par exemple).

Source : ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

D'après les informations recueillies par votre rapporteur général, pour l'année 2004, une première série d'enveloppes pour un montant total de 135 millions d'euros a été notifiée dès fin 2003 pour des contrats d'agriculture durable dont la date de prise d'effet pouvait être le 1 er mai 2004. Une deuxième série pour un montant total de 188 millions d'euros a été notifiée en juillet 2004 pour des contrats dont la date de prise d'effet peut être le 1 er septembre 2004 ou le 1 er mai 2005.

Les premiers CAD ont pu être souscrits dès la fin de l'année 2003. Au 30 juin 2004, 2.358 contrats étaient signés. Sur l'ensemble de l'année 2004, 12.000 contrats pourraient être engagés .

En 2005, la demande en loi de finances initiale pour la ligne 44-84-10 qui permet d'assurer le paiement des contrats d'agriculture durable mais également des anciens contrats territoriaux d'exploitation encore en vigueur s'élève à 231,6 millions d'euros. Ce montant permet de contractualiser, en 2005, au moins 10.000 nouveaux CAD .

B. SUR LA LÉGITIMITÉ DE L'EXTENSION PROPOSÉE PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Comme il a été souligné précédemment, l'article 102 de la loi de finances initiale pour 2004 a reporté de trois ans, jusqu'au 31 décembre 2006, la date limite d'installation des jeunes agriculteurs prévue pour pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa du I de l'article 73 B du code général des impôts, c'est-à-dire d'un abattement de 50 % sur le bénéfice imposable des 60 premiers mois d'activité.

A l'occasion de son commentaire de l'article 102 de la loi de finances initiale pour 2004 44 ( * ) , votre rapporteur général avait soulevé la question de la prise en compte, au sein des dispositions de l'article 73 B du code général des impôts, du remplacement des CTE par les nouveaux contrats d'agriculture durable, en ces termes :

«  (...) la question de l'harmonisation des dispositions du II de l'article 73 B du code général des impôts avec les dispositions du décret du 22 juillet 2003 précité relatif aux contrats d'agriculture durable se pose : convient-il de prévoir, à l'instar des dispositions antérieures en faveur des signataires d'un CTE, que l'abattement sur le bénéfice imposable des jeunes agriculteurs s'applique également aux exploitants agricoles qui souscrivent à un contrat d'agriculture durable ?

Votre rapporteur général estime, au contraire, que l'extension du bénéfice de cet abattement aux signataires d'un contrat territorial d'exploitation, c'est-à-dire d'un contrat rémunéré, par la loi de finances pour 2001 précitée, avait contribué à créer une niche fiscale injustifiée et à modifier l'esprit du dispositif initialement mis en place .

Il convient donc de s'en tenir au texte adopté par l'Assemblée nationale et de ne pas étendre le bénéfice de cet abattement aux signataires d'un contrat d'agriculture durable ».

D'après les informations recueillies par votre rapporteur général, le coût du dispositif proposé par le présent article, à compter de 2005, devrait être de l'ordre de 5 millions d'euros par an. En outre, il a été précisé à votre rapporteur général, que l'application de ce dispositif ne valait que pour l'avenir. Dès lors, les signataires d'un CAD entre le 22 juillet 2003, date de parution du décret précité portant création des contrats d'agriculture durable, et le 1 er janvier 2005, ne sont pas concernés par les présentes dispositions qui constituent une simple incitation fiscale à la signature de futurs CAD.

Néanmoins, dans un souci de compromis, votre rapporteur général vous propose de limiter l'application des présentes dispositions dans le temps, aux jeunes agriculteurs qui souscrivent un contrat d'agriculture durable entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2008, pendant les soixante mois suivant la souscription du contrat, afin de donner à cette mesure fiscale un effet de levier visant seulement à inciter à la signature de nouveaux contrats et ayant donc vocation à être temporaire.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

* 39 Loi n° 82-540 du 28 juin 1982.

* 40 Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992.

* 41 Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999.

* 42 Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000.

* 43 Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003.

* 44 Rapport général n° 73 (2003-2004), Tome III, commentaire de l'article 69 quater (nouveau).

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