TABLEAU COMPARATIF

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Textes en vigueur

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Texte du projet de loi

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Texte adopté par

l'Assemblée nationale

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Propositions de la

commission

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Projet de loi portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés

Projet de loi portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés

Projet de loi portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés

 

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

 

La Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont participé à l'oeuvre accomplie par la France dans les anciens départements français d'Algérie, au Maroc et en Tunisie ainsi que dans les territoires placés antérieurement sous la souveraineté française.

La ...

... Maroc, en Tunisie et en Indochine ainsi que ...

... française.

Sans modification

 
 

Elle reconnaît les souffrances éprouvées et les sacrifices endurés par les rapatriés, les anciens membres des formations supplétives et assimilés, les disparus et les victimes civiles et militaires des évènements liés au processus d'indépendance de ces anciens départements et territoires et leur rend, ainsi qu'à leurs familles, solennellement hommage.

 
 
 

Article 1 er bis (nouveau)

Article 1 er bis

 
 

La Nation associe les populations civiles de toutes confessions, harkis, pieds-noirs, victimes des massacres perpétrés durant la guerre d'Algérie ainsi que ceux commis après le 19 mars 1962 en violation des accords d'Evian, à l'hommage pour les combattants morts pour la

La Nation associe les rapatriés d'Afrique du Nord, les personnes disparues et les populations civiles victimes d'exactions commises durant la guerre d'Algérie et après le 19 mars 1962 en violation des accords d'Evian, ainsi que les victimes civiles des combats de Tunisie et du Maroc, à

 
 

France en Afrique du Nord, rendu le 5 décembre lors de la journée nationale décrétée en 2003.

l'hommage rendu le 5 décembre aux combattants morts pour la France en Afrique du Nord.

 
 

Article 1 er ter (nouveau)

Article 1 er ter

 
 

Une fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie, des combats du Maroc et de Tunisie est créée, avec le concours de l'Etat.

Sans modification

 
 

Les conditions de la création de cette fondation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 
 
 

Article 1 er quater (nouveau)

Article 1 er quater

 
 

Les programmes de recherche universitaire accordent à l'histoire de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, la place qu'elle mérite.

Sans modification

 
 

Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l'histoire et aux sacrifices des combattants de l'armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit.

 
 
 

La coopération permettant la mise en relation des sources orales et écrites disponibles en France et à l'étranger est encouragée.

 
 
 

Article 1 er quinquies (nouveau)

Article 1 er quinquies

 
 

Toute allégation injurieuse commise envers une personne à raison de sa qualité vraie ou supposée d'ancien supplétif de l'armée française en Algérie ou assimilé est interdite.

Toute allégation injurieuse ou diffamatoire commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur qualité ...

... supplétif ou assimilé de l'armée française en Algérie

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Art. 32. - La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera punie d'une amende de 12 000 euros.

....................................

 
 

est passible de la sanction prévue au premier alinéa de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

 
 

L'Etat assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur.

Alinéa sans modification

 
 
 

Article additionnel après l'article 1 er quinquies

 
 
 

La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité accorde une attention particulière à la répression des discriminations dont sont victimes les anciens membres supplétifs et assimilés de l'armée française en Algérie.

 
 
 

Elle consacre à cette tâche les moyens nécessaires et dresse le bilan de son action dans son rapport annuel.

 
 
 

Son comité consultatif comprend des représentants des associations d'anciens membres supplétifs et assimilés de l'armée française en Algérie.

 

Article 2

Article 2

Article 2

 

Les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance mentionnée à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) peuvent opter, soit pour le maintien de cette allocation dont le taux annuel est alors porté à 2 800 € à compter du 1 er janvier 2005 soit, en lieu et place, pour le versement d'un capital de 30 000 €.

I. - Les ...

... opter, au choix :

- pour le maintien de l'allocation de reconnaissance dont le taux annuel est porté à 2 800 € à compter du 1 er janvier 2005 ;

- pour le maintien de l'allocation de reconnaissance au taux en vigueur au 1 er janvier 2004 et le versement d'un capital de 20 000 € ;

Sans modification

 
 

- pour le versement, en lieu et place de l'allocation de reconnaissance, d'un capital de 30 000 €.

 
 

En cas d'option pour le versement du capital, l'allocation de reconnaissance est servie au taux en vigueur au 1 er janvier 2004 jusqu'au paiement de ce capital. A titre conservatoire, dans l'attente de l'exercice du droit d'option, l'allocation de reconnaissance est versée à ce même taux.

Alinéa sans modification

 
 

Les modalités d'application du présent article, et notamment le délai imparti pour exercer l'option ainsi que l'échéancier des versements prenant en compte l'âge des bénéficiaires, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification

 
 
 

II (nouveau) . - Les indemnités en capital versées en application du I sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités publiques.

 

Loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie

 
 
 

Art. 7. - Les personnes remplissant les conditions énoncées à l'article 6 peuvent bénéficier d'une aide spécifique de l'Etat à l'acquisition de la résidence principale.

Article 3

Article 3

Article 3

Cette aide est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation.

Les dossiers de demande d'aide doivent être déposés avant le 31 décembre 2004.

Le montant et les modalités d'attribution de cette aide sont définis par décret.

Aux articles 7, 8 et 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, la date : « 31 décembre 2004 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2009 ».

I. - Aux articles...

... 2009 ».

I. - Non modifié

Art. 8. - Les personnes remplissant les conditions énoncées à l'article 6 et qui sont propriétaires occupants de leur résidence principale, non imposables sur le revenu, peuvent bénéficier d'une aide spécifique de l'Etat à l'amélioration de la résidence principale.

 
 
 

Cette aide est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation.

 
 
 

Les dossiers de demande d'aide doivent être déposés avant le 31 décembre 2004.

 
 
 

Le montant et les modalités d'attribution de cette aide sont définis par décret.

 
 
 

Art. 9. - Un secours exceptionnel peut être accordé par l'Etat aux personnes mentionnées à l'article 6 ou à leur conjoint survivant pour permettre la résorption d'un surendettement consécutif à une opération d'accession à la propriété de leur résidence principale réalisée avant le 1 er janvier 1994.

 
 
 

Les dossiers de demande de secours exceptionnel doivent être déposés avant le 31 décembre 2004.

 
 
 

Un décret précise les modalités d'examen des demandes et d'attribution de ce secours exceptionnel.

 
 
 
 
 

II (nouveau) . - Le deuxième alinéa de l'article 7 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

II. - Alinéa sans modification

 
 

« Cette aide est attribuée aux personnes précitées destinées à devenir propriétaires en nom personnel ou en indivision avec leurs enfants à la condition que ces derniers les hébergent dans leur résidence principale.

« Cette ...

... enfants à condition qu'ils cohabitent avec ces derniers dans le bien ainsi acquis.

 
 

« Elle est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation. »

Alinéa sans modification

 
 
 

III (nouveau). - Dans l'article 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, les mots : « réalisée avant le 1 er janvier 1994 » sont remplacés par les mots : « réalisée antérieurement à la date de promulgation de la présente loi ».

 

Article 4

Article 4

Article 4

 

Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 2 et 3, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 et qui ont acquis la nationalité française avant le 1 er janvier 1995.

Alinéa sans modification

Sans modification

 

Cette demande de dérogation est présentée dans le délai de six mois suivant la publication du décret d'application du présent article.

Cette ...

... délai d'un an suivant...

... article.

 
 
 

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Art. 6. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux Français rapatriés d'Algérie, anciennement de statut civil de droit local ou dont les ascendants, anciennement de statut civil de droit local, ont été admis au statut civil de droit commun en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de l'ordonnance du 7 mars 1944, ayant fixé leur résidence en France et ayant participé aux opérations en Algérie entre le 1 er novembre 1954 et le 2 juillet 1962 dans des unités ou formations soumises à l'autorité civile ou militaire, à l'exclusion de ceux qui n'ont effectué que leurs seules obligations de service militaire au cours de la même période.

 

Les enfants des bénéficiaires de l'article 2, éligibles aux bourses nationales de l'éducation nationale, peuvent se voir attribuer des aides dont les montants et les modalités d'attribution sont définis par décret.

Les enfants des personnes mentionnées à l'article 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 , éligibles ...

... décret.

 
 

Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

 
 

Le Gouvernement remettra au Parlement, un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport faisant état de la situation sociale des enfants d'anciens supplétifs de l'armée française et assimilés et recensera les besoins de cette population en termes de formation, d'emploi et de logement.

Sans modification

 

Article 5

Article 5

Article 5

 

I. - Sont restituées aux bénéficiaires des indemnisations ou en cas de décès à leurs ayants droit, les sommes prélevées sur les indemnisations par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et affectées au remboursement partiel ou total des prêts au titre des dispositions suivantes :

I. - Alinéa sans modification

Sans modification

Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France

 
 
 

Art. 46. - Après les déductions prévues aux articles 42 à 45 et avant tout paiement, l'indemnité revenant au bénéficiaire est affectée, suivant les modalités indiquées ci-après, au remboursement des prêts qui lui ont été consentis par l'Etat ou par les organismes de crédit ayant passé une convention avec l'Etat en vue de sa réinstallation en France, en application de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ou en application des mesures prises en vue de la réinstallation des Français rapatriés avant l'entrée en vigueur de cette loi.

1° L'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

1° Non modifié

 

L'indemnité est affectée, dans l'ordre, au règlement des intérêts échus avant le 6 novembre 1969 et non payés, et du capital emprunté qui, à la date de la liquidation, n'aurait pas été effectivement remboursé.

 
 
 

A concurrence des retenues ainsi opérées et du montant des intérêts échus entre le 6 novembre 1969 et la date de la liquidation, le bénéficiaire est libéré des sommes dont il est débiteur au titre des prêts mentionnés à l'alinéa premier ci-dessus. Dans le cas des prêts consentis par des établissements ayant passé une convention avec l'Etat, celui-ci est substitué à concurrence des sommes retenues et des intérêts échus avant la date de la liquidation, dans les obligations du bénéficiaire à l'égard de l'établissement prêteur.

 
 
 

Si le total des intérêts échus avant le 6 novembre 1969 et du capital non remboursé dépasse le montant de l'indemnité, le bénéficiaire reste débiteur du solde du capital et demeure tenu, à concurrence de la fraction de la somme prêtée qui reste due, de toutes les obligations prévues dans le contrat de prêt, notamment en ce qui concerne les intérêts et les délais de remboursement.

 
 
 

Toutefois, un décret fixera les conditions dans lesquelles les échéances du prêt pourront, à la demande du débiteur, être aménagées ou leur montant modéré en considération de la situation financière et économique de l'exploitation pour laquelle le prêt avait été obtenu. En tout état de cause, le bénéfice du moratoire établi par l'article 2 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 sera maintenu, sur simple demande du débiteur pendant un délai supplémentaire d'une année à compter de la date à laquelle ce moratoire aurait pris fin en application des dispositions de l'article 57 ci-après.

 
 
 

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables aux débiteurs qui n'auront pas déposé de demande d'indemnisation au titre de la présente loi.

 
 
 

Loi n° 78-1 du 2 janvier

1978 relative à l'indemni-sation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens

 
 
 

Art. 3. - Sont, le cas échéant et dans l'ordre suivant, déduits du complément d'indemnisation :

....................................

- les intérêts non payés des prêts mentionnés à l'article 46 de ladite loi échus avant le 6 novembre 1969 et entre les dates de liquidation de la contribution nationale et du complément d'indemnisation ;

2° Les troisième et quatrième alinéas de l'article 3 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer.

2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas ...

... d'outre-mer dépossédés de leurs biens.

 

- le capital des prêts mentionnés à l'article 46 de ladite loi non remboursé à la date de liquidation du complément d'indemnisation.

 
 
 

Lorsque le bénéficiaire du complément est un ayant droit de la personne dépossédée, ces déductions s'appliquent aux dettes dont il est personnellement responsable et à celles dont la personne dépossédée était elle-même responsable. Les déductions correspondant à ces dernières sont opérées au prorata des parts successorales.

 
 
 
 

II. - Sont aussi restituées aux personnes ayant bénéficié d'une indemnisation en application de l'article 2 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ou à leurs ayants droit les sommes prélevées, en remboursement de prêts professionnels, sur l'aide brute définitive accordée lors de la cession de biens agricoles dans le cadre des protocoles franco-tunisiens des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963.

II. - Non modifié

 
 
 
 
 
 

III. - Les restitutions mentionnées aux I et II n'ont pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités publiques. Elles n'entrent pas dans l'actif successoral des bénéficiaires au regard des droits de mutation par décès.

III. - Non modifié

 
 
 
 
 
 

IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de versement des sommes restituées ainsi qu'un échéancier prenant en compte l'âge des bénéficiaires de l'indemnisation.

IV. - Non modifié

 
 
 
 
 
 

V. - Les demandes de restitution sont présentées dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au IV.

V. - Non modifié

 
 

Article 6

Article 6

Article 6

 

Peuvent demander le bénéfice d'une indemnisation forfaitaire les personnes de nationalité française à la date de la publication de la présente loi ayant fait l'objet, en relation directe avec les événements d'Algérie pendant la période du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962, de condamnations ou de sanctions amnistiées, de mesures administratives d'expulsion, d'internement ou d'assignation à résidence, ayant de ce fait dû cesser leur activité professionnelle et ne figurant pas parmi les bénéficiaires mentionnés à l'article 1 er de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale.

Alinéa sans modification

Sans modification

 
 

L'indemnité forfaitaire mentionnée au précédent alinéa n'a pas le caractère de revenu pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités territoriales.

 
 

Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant de cette indemnité qui tient compte notamment de la durée d'inactivité justifiée ainsi que les modalités de versement de cette allocation.

Alinéa sans modification

 
 

Cette demande d'indemnité est présentée dans le délai de six mois suivant la publication du décret d'application du présent article.

Cette ...

... délai d'un an suivant ...

... article.

 
 
 

Article 7 (nouveau)

Article 7

 
 

Après l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :

Après l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 24 ter ainsi rédigé :

 
 

« Art. 23 bis. - Les dispositions des articles 23, 24, 48-2 et 65-3 sont applicables aux crimes commis contre les harkis et les membres des formations supplétives après le cessez-le-feu du 19 mars 1962. »

« Art. 24 ter. - Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l'article 24 ceux qui auront contesté, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence des crimes commis contre les membres des formations supplétives de l'armée française en Algérie et assimilés après le cessez-le-feu du 19 mars 1962. »

 
 
 
 
 
 
 
 

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