ARTICLE 21

Extension du dispositif d'accord tacite aux demandes concernant le dispositif d'allègement de l'impôt sur les bénéfices prévu en faveur des entreprises situées en zones franches urbaines

Commentaire : le présent article vise à étendre le dispositif d'accord tacite aux demandes relatives à l'allègement de l'impôt sur le bénéfice pour les entreprises situées en zone franche urbaine.

I. L'ALLÈGEMENT DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES EN VIGUEUR DANS LES ZONES FRANCHES URBAINES

Les 44 premières zones franches urbaines (ZFU) ont été créées par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, modifiant l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, au sein des zones de redynamisation urbaine (ZRU), instaurées par cette même loi.

La loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine en a créé 41 nouvelles.

A. LE ZONAGE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

Les zones franches urbaines (ZFU), les zones de redynamisation urbaine (ZRU) et les zones urbaines sensibles (ZUS) constituent les trois cercles concentriques du zonage de la politique de la ville, conformément au schéma ci-après.

ZFU, ZRU, ZUS

ZFU ZRU ZUS

Les 416 ZRU et les ZFU, aujourd'hui au nombre de 85, qui en font partie, ont été instaurées par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.

Ces zones sont incluses dans l'ensemble, plus vaste, des 751 ZUS, caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi.

En 1999, les ZUS comprenaient près de 4,7 millions de personnes. 86 % des logements appartenaient à un immeuble collectif, et les deux tiers avaient été construits entre 1949 et 1974. Le taux de chômage y était de 25 %.

B. LES EXONÉRATIONS FISCALES ET SOCIALES EN VIGUEUR DANS LES ZONES FRANCHES URBAINES

La principale exonération dans les ZFU est celle des cotisations patronales , qui concerne les entreprises, qu'elles soient nouvelles ou non, seulement pour les 50 premiers salariés, et dure 5 ans.

Les autres exonérations concernent :

- l'impôt sur les bénéfices et l'imposition forfaitaire annuelle ;

- la taxe professionnelle ;

- la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

- les cotisations maladie des artisans et commerçants.

Selon le « jaune » Etat récapitulatif de l'effort financier consacré à la politique de la ville et du développement social urbain annexé au présent projet de loi de finances, le coût des ZFU passerait de 406 millions d'euros en 2003 à 613 millions d'euros en 2006, comme l'indique le graphique ci-après.

Le coût des zones franches urbaines, selon le « jaune »

(en millions d'euros)

Source : « jaune » « Etat récapitulatif de l'effort financier consacré à la politique de la ville et du développement social urbain » annexé au projet de loi de finances pour 2005

C. L'EXONÉRATION D'IMPOSITION DES BÉNÉFICES DANS LES ZONES FRANCHES URBAINES

Comme l'indique le graphique ci-avant, les exonérations d'imposition des bénéfices dans les ZFU se sont élevées à 100 millions d'euros en 2003.

Ce régime d'exonération résulte de l'article 44 octies du code général des impôts.

1. Présentation du dispositif

Les contribuables qui exercent ou créent des activités dans une ZFU :

- avant le 31 décembre 2001 dans les 44 premières ZFU ;

- entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus dans les 41 nouvelles ZFU ;

sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone pendant 5 ans.

La sortie du dispositif se fait « en sifflet » :

- selon le droit commun, elle se fait au cours des trois années suivantes, avec des bases prises en compte à hauteur de respectivement 40 %, 60 % ou 80 % ;

- pour les entreprises de moins de cinq salariés, la sortie en « sifflet » se fait en 9 ans, avec des bases prises en compte à hauteur de respectivement 40 % les cinq années suivantes, 60 % les sixième et septième années suivantes, et 80 % les huitième et neuvième années suivantes.

Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, ainsi qu'aux contribuables exerçant une activité professionnelle non commerciale.

2. Un régime moins favorable dans le cas des 41 nouvelles ZFU

Dans le cas des 41 nouvelles ZFU , pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit en outre répondre cumulativement à des conditions complémentaires.

Cela vient du fait que la Commission européenne a estimé que la part de la population habitant en ZFU devenait trop importante pour permettre le respect du droit communautaire de la concurrence, sans l'imposition d'exigences complémentaires. Ces dispositions résultent de l'article 53 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003. Elles sont donc postérieures à l'adoption de la loi précitée du 1 er août 2003. Cela vient du fait que, comme notre collègue Eric Doligé l'a souligné dans son rapport pour avis relatif au projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, ce dernier a été présenté au Parlement avant que la Commission européenne ait donné son accord.

a) Le respect de la règle communautaire de minimis

Tout d'abord, l'exonération doit être conforme à la règle communautaire de minimis 59 ( * ) .

Cette règle fixe à 100.000 euros par entreprise, sur trois ans, le montant total des aides qui peuvent être accordées librement par les Etats, en-dehors d'un système approuvé par la Commission européenne.

Ainsi, l'article 44 octies précité du code général des impôts prévoit que pour les contribuables qui exercent ou qui créent des activités avant le 1 er janvier 2004, l'exonération s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis 60 ( * ) .

b) Autres dispositions destinées à permettre le respect des règles communautaires de concurrence

Pour être éligible à l'exonération d'impôt sur les sociétés dans les nouvelles ZFU, une entreprise doit en outre répondre cumulativement aux trois conditions ci-après.

Tout d'abord, elle doit être une PME, au sens du droit communautaire 61 ( * ) . Ainsi, elle doit employer moins de 50 salariés et, soit avoir réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 7 millions d'euros au cours de l'exercice, soit avoir un total de bilan inférieur à 5 millions d'euros, ces seuils étant portés à compter du 1 er janvier 2005 à 10 millions d'euros dans chaque cas.

Ensuite, elle doit répondre à des critères d'indépendance. Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne sont pas des PME au sens du droit communautaire.

Enfin, certains secteurs ne peuvent pas bénéficier de l'exonération : la sidérurgie, la construction navale, fabrication de fibres textiles synthétiques, la construction automobile et le secteur des transports routiers de marchandises.

II. L'EXTENSION DU DISPOSITIF D'ACCORD TACITE CONCERNANT L'ALLÈGEMENT DE L'IMPÔT SUR LE BÉNÉFICE POUR LES ENTREPRISES SITUÉES EN ZONE FRANCHE URBAINE

Le présent article propose d' étendre aux demandes relatives à l'allègement d'impôt sur le bénéfice des entreprises situées en ZFU le dispositif d' accord tacite prévu à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales (LPF), en application duquel l'administration fiscale ne peut pas procéder à des rectifications fiscales lorsqu'elle a été préalablement interrogée par le redevable sur la conformité de sa situation :

« Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration .

« Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ».

Le champ d'application de cette disposition, de nature à assurer la sécurité juridique des contribuables, est établi à l'article L. 80 B du LPF. En application des dispositions du 2° de l'article L. 80 B, la garantie prévue à l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi , pour bénéficier d'un certain nombre de dispositions fiscales limitativement énumérées au b du 2° de l'article L. 80 B.

Le présent article vise à inclure dans le champ du dispositif d'accord tacite , à compter du 1 er janvier 2005 , les demandes concernant l'allègement de l'impôt sur le bénéfice pour les entreprises situées en ZFU visées à l'article 44 octies du CGI.

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

Votre rapporteur général est pleinement favorable à la nouvelle garantie ainsi accordée aux entreprises afin d'encourager l'installation dans les ZFU, compte tenu de la complexité des règles fiscales applicables et d'une demande légitime de plus grande sécurité juridique .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 59 Règlement de la Commission n° 69/2001 du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

* 60 Règlement de la Commission n° 69/2001 du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

* 61 Annexe I du règlement (CE) N° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.

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