ARTICLE 39

Réforme du financement des chambres de commerce et d'industrie

Commentaire : le présent article modifie les modalités de financement des chambres de commerce et d'industrie. Il prévoit que celles-ci votent le taux de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle (IATP) au lieu de son produit. Ce taux ne pourrait être augmenté d'une année sur l'autre que si les chambres de commerce et d'industrie (CCI) souscrivent à un schéma directeur régional. Enfin, le présent article prévoit également la suppression du dispositif de capitalisation des augmentations de produits de l'IATP non retenues, l'alignement sur le dispositif en vigueur pour les établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique du mécanisme d'unification progressive des taux d'IATP sur le territoire d'une CCI créée par regroupement de plusieurs CCI, et l'indexation sur l'indice de valeur du PIB du prélèvement de l'Etat lié à la normalisation du régime d'imposition de France Télécom.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE RÉSEAU CONSULAIRE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE EST EN MUTATION

Le réseau consulaire compte 180 établissements publics, dont 159 chambres de commerce et d'industrie locales, 20 chambres régionales de commerce et d'industrie et une assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI).

La loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit a prévu la refonte du système électoral consulaire, consistant en un nouveau mode de scrutin, une modification de la base électorale et en une modification des conditions d'éligibilité.

Un projet de loi devrait être déposé avant la fin de l'année 2004 par le ministre délégué aux PME, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation, tendant à rationaliser l'organisation du réseau consulaire par l'incitation au regroupement et à la fusion des CCI.

B. LA MODIFICATION DU FINANCEMENT DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

Rappelons que les recettes fiscales des réseaux consulaires représentent plus de 40 % du budget de fonctionnement des CCI (budget global du réseau estimé à 3,52 milliards d'euros en 2003). Elles proviennent de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie qu'est l'IATP. Le régime de cette taxe additionnelle à la taxe professionnelle est défini par les articles 1600 à 1602 A du code général des impôts.

Cette taxe est due, sauf exonération, par toutes les personnes redevables de la taxe professionnelle. Elle est établie dans chaque commune de la circonscription de la CCI où le redevable est imposable à la taxe professionnelle. Elle est assise, rétablie et recouvrée dans les mêmes conditions que cette dernière.

L'IATP est l'un des derniers impôts de répartition existants : son produit est fixé par décret et est ensuite partagé entre les contribuables, le taux étant égal au produit arrêté par décret pour chaque CCI divisé par le total des bases correspondantes. Le taux ainsi fixé est appliqué aux bases de taxe professionnelle, ce qui permet de déterminer les cotisations individuelles. Précisons que seules les CCI locales perçoivent l'IATP ; elles versent une contribution, prévue par les décrets du 28 septembre 1938 et du 4 décembre 1964 aux chambres régionales et à l'ACFCI.

1. L'augmentation annuelle du produit de l'IATP est déterminée par la loi depuis 2002

Jusqu'en 2002, le taux d'évolution du produit de l'IATP était fixé par voie réglementaire. Cependant, cette taxe étant de nature fiscale, la fixation de son taux par voie réglementaire était contraire à l'article 34 de la Constitution. La loi de finances pour 2002 n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 (articles 137 et 138) a tiré les conséquences de cette inconstitutionnalité et a prévu le plafonnement de l'augmentation annuelle du produit de l'IATP. Celui-ci ne peut, ainsi, augmenter de plus de 1,5 % par rapport au produit de l'année précédente, que si la CCI a conclu une convention avec l'Etat. Dans le cas contraire, son augmentation ne peut être supérieure à 0,375 %. Dans la limite ainsi fixée par la loi, le taux d'augmentation annuel est défini par chaque CCI.

La loi de finances pour 2003 n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 visait à réduire l'écart de pression fiscale constaté entre les différentes CCI et à responsabiliser davantage ces dernières. Dans ce cadre, la signature d'une convention avec l'Etat en 2002 autorisait une progression maximale de 4 % (au lieu de 1,5 %) du produit de l'IATP. Le plafond d'augmentation de cette taxe a été fixé à 7 % pour les CCI dont le taux de pression fiscale est inférieur d'au moins 45 % à la moyenne nationale 34 ( * ) . Lorsque le taux de pression fiscale est inférieur d'au moins 55 % au niveau national, le plafond d'augmentation de l'IATP est fixé à un million d'euros, à condition que les recettes de la taxe perçue en 2002 ne soient pas supérieures à 2,2 millions d'euros. Enfin, dans les départements d'outre-mer, la progression du produit de l'IATP ne doit pas être supérieure à 7 % du produit de 2002.

La loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 a limité les possibilités d'augmentation du produit de l'IATP. L'augmentation annuelle pour 2004 ne peut être supérieure à 1,7 % du montant pour 2003. Toutefois, pour les CCI situées en Alsace et en Moselle, qui assurent l'inspection de l'apprentissage, et dont le taux de pression fiscale en 2003 est inférieur d'au moins 15 % à la moyenne nationale de 2002, la limite de l'augmentation du produit de l'IATP en 2004 est fixée à 1,3 million d'euros, si le produit de l'IATP perçu en 2003 n'excède pas 15 millions d'euros.

2. Le système de « capitalisation » des hausses de produit non retenues créé en 2004

La loi de finances pour 2004, précitée, a créé un mécanisme permettant aux CCI, qui n'ont pas utilisé l'intégralité de leurs droits à augmentation du produit de l'IATP au titre d'une année donnée, de reporter tout ou partie de ces « droits non utilisés » sur le produit de la taxe arrêtée au titre de l'une des trois années suivantes (article 129 de la loi de finances pour 2004, codifié au III de l'article 1600 du code général des impôts). Si à l'expiration du délai de trois ans la CCI n'a pas fait usage de son droit de récupération de l'augmentation de l'IATP, ou ne l'a utilisé que partiellement, les « droits non utilisés » restants ne peuvent être ajoutés au produit de l'IATP des années suivantes.

Cette disposition tend à responsabiliser les CCI tout en leur donnant une réelle marge de manoeuvre dans leur gestion afin d'ajuster leurs recettes fiscales annuelles à leurs besoins financiers à moyen terme.

C. LES MODALITÉS SPÉCIFIQUES EN CAS DE REGROUPEMENT DE CCI

Le regroupement des CCI est une étape indispensable à la rationalisation du réseau consulaire. Toutefois, les écarts de pression fiscale entre les CCI constituent un obstacle à ce mouvement. La loi de finances pour 2003, précitée, a donc prévu en son article 121 un dispositif spécifique en cas de création d'une CCI par regroupement de deux ou plusieurs CCI.

La CCI issue de la fusion d'autres CCI fixe le produit de l'IATP en lieu et place des chambres dissoutes à compter de l'année suivant sa création. Celui-ci est égal à la somme des produits votés l'année précédente par les CCI dissoutes. Il est majoré par le taux de progression arrêté par la nouvelle CCI dans la limite fixée par la loi. Les années suivantes, l'augmentation du produit de l'IATP de la CCI nouvelle se fait dans les conditions de droit commun.

La loi de finances pour 2003, précitée, prévoit un dispositif d'unification progressive des taux d'IATP sur le territoire de la CCI nouvellement créée. La durée de la période d'unification des taux est fonction de l'écart constaté entre le taux le moins élevé et le taux le plus élevé d'IATP appliqué par les CCI dissoutes, l'année de leur fusion. Si le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 90 % du taux le plus élevé, le taux de la CCI nouvelle s'applique dès la première année. Dans le cas contraire, l'écart entre le taux d'IATP applicable au territoire de la CCI nouvelle et le taux d'IATP des CCI dissoutes est réduit progressivement sur une période comprise entre 2 ans et 10 ans, selon l'écart constaté entre le taux le plus élevé et le taux le moins élevé d'IATP.

Durant la période de réduction des écarts de taux, les redevables de l'IATP, situés sur le territoire de la nouvelle CCI, sont imposés à un taux différent, correspondant au taux fixé précédemment par les CCI dissoutes. Le taux d'IATP applicable est égal au taux qui résulte du rapport entre la part du produit voté par la CCI dissoute et les bases imposables de sa circonscription, majoré ou diminué de l'écart entre le taux correspondant au produit voté par la CCI nouvelle et le taux précédemment mentionné. Cet écart est divisé par le nombre d'années de la période d'unification des taux.

D. LE PRODUIT DE L'IATP DONNE LIEU, DEPUIS 2003, À UN PRÉLÈVEMENT DE L'ETAT

L'article 29 de la loi de finances pour 2003, précitée, a posé le principe de la neutralité budgétaire pour l'Etat de la modification de l'imposition en matière de fiscalité locale de France Télécom. Un prélèvement « France Télécom » est ainsi prévu sur le produit de l'IATP (et sur la compensation versée par l'Etat aux collectivités territoriales au titre de la suppression de la « part salaires » des bases de la taxe professionnelle).

Le prélèvement sur le produit de l'IATP a été rendu pérenne par l'article 31 de la loi de finances pour 2004, précitée. Il est égal à celui de 2003, actualisé chaque année en fonction du taux d'évolution du produit de l'IATP.

En 2003, le prélèvement sur l'IATP était égal, pour chaque CCI, au produit obtenu en multipliant la base imposable de France Télécom, au titre de 2003, par le taux de cette taxe applicable en 2002. L'article 120 de la loi de finances pour 2003 a majoré le produit de l'IATP du montant du prélèvement « France Télécom », afin de neutraliser son impact sur le produit d'IATP perçu par les CCI.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article modifie les articles 1600 et 1639 A du code général des impôts, ainsi que l'article 29 de la loi de finances pour 2003, précitée.

A. LES CCI VOTENT LE TAUX D'IATP

1. Les CCI ne voteront plus le produit de l'IATP mais son taux

L'IATP perçue par les CCI locales pourvoit aux dépenses ordinaires des CCI (comme précédemment), mais il est précisé qu'elle pourvoit également aux contributions allouées par ces dernières selon les modalités fixées par décret aux chambres régionales de commerce et d'industrie et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ( A du I du présent article). Cette disposition clarifie le système de financement du réseau consulaire.

Les CCI locales voteront désormais, chaque année, le taux de l'IATP ( B du I du présent article, modifiant le II de l'article 1600 du code général des impôts) et non plus son produit. Il est prévu que ce taux n'excède pas celui de l'année précédente, qui est égal au rapport constaté entre, d'une part, le produit arrêté par la CCI au titre de 2004, majoré le cas échéant du montant des « droits non utilisés » pour 2004 et, d'autre part, le total des bases imposées au profit de la CCI au titre de 2004 ( V du présent article). Ces dispositions tendent à responsabiliser les CCI. En effet, le produit de l'IATP qu'elles percevront dépendra de l'évolution des bases de taxe professionnelle situées sur leur circonscription. Elles seront ainsi fortement incitées à conforter, par leur action, la richesse des entreprises situées sur leur territoire.

2. L'augmentation du taux d'IATP sera très fortement encadrée

Le taux de progression de l'IATP est gelé par le présent article. Le projet de loi, qui devrait être prochainement déposé par le ministre délégué aux PME, prévoira pour les CCI la possibilité d'élaborer un schéma directeur régional. Selon les informations communiquées à votre rapporteur général, chaque chambre régionale de commerce et d'industrie devra adopter un schéma directeur régional fixant les règles d'organisation des CCI locales implantées sur sa circonscription, et notamment le nombre de ressortissants minimal permettant le maintien d'une CCI, ainsi que des critères de proximité et d'accessibilité des services rendus aux entreprises.

Seules les CCI locales ayant adhéré à ce schéma directeur pourraient augmenter le taux d'IATP, dans une proportion qui ne pourra être supérieure à celle fixée chaque année par la loi ( B du I du présent article). Cette disposition vise à renforcer la hiérarchisation au sein du réseau consulaire. Une disposition pourrait être prévue par le projet de loi, annoncé par le ministre délégué aux PME, afin de prévoir des sanctions financières pour les CCI refusant d'adhérer au schéma directeur régional.

3. Les règles relatives à la notification des taux d'IATP sont définies

Pour tenir compte du fait que les CCI voteront désormais le taux et non plus le produit de l'IATP, sont définies les règles relatives à la communication aux CCI, par les services fiscaux, des informations nécessaires à la fixation des taux et celles relatives à la notification, par les CCI aux services fiscaux, de leur décision relative aux taux ( III du présent article, modifiant l'article 1639 A du code général des impôts). Ces règles sont identiques à celles applicables aux collectivités territoriales.

Ainsi les services fiscaux seront-ils tenus de communiquer aux CCI le montant prévisionnel des bases de taxe professionnelle retenues pour l'établissement de l'IATP, les taux d'imposition de l'année précédente, et le montant du prélèvement « France Télécom », avant le 15 mars. Si cette date n'est pas respectée, les CCI notifient aux services fiscaux leur décision relative aux taux d'IATP dans un délai de quinze jours à compter de la communication de ces informations. Si la date est respectée, la notification doit avoir lieu avant le 31 mars.

La notification aux services fiscaux a lieu par l'intermédiaire de l'autorité de l'Etat chargée de la tutelle des CCI, c'est-à-dire la direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie (DARPMI). Le projet de loi annoncé par le ministre délégué aux PME devrait prévoir que la tutelle des CCI soit confiée aux préfets.

B. LA SUPPRESSION DU SYSTÈME DES « DROITS NON UTILISÉS »

Les modalités de capitalisation et de report sur trois ans des « droits non utilisés » d'augmentation du produit de l'IATP sont supprimées ( D du I du présent article supprimant le III de l'article 1600 du code général des impôts). Rappelons que, pour 2005, les CCI pourront épuiser leurs « droits non utilisés » au titre de 2004.

C. LA MODIFICATION DU DISPOSITIF D'UNIFICATION DES TAUX EN CAS DE REGROUPEMENT DE CCI

Les modalités d'unification progressive des taux de pression fiscale au sein d'une CCI créée par fusion de deux ou plusieurs CCI sont modifiées. Le mécanisme de rapprochement progressif des taux, proposé par le présent article ( C du I modifiant le IV de l'article 1600 du code général des impôts), est calqué sur le dispositif applicable aux établissements publics de coopération intercommunale choisissant le régime de la taxe professionnelle unique.

Une CCI issue de la fusion d'autres CCI voterait désormais, l'année suivant sa création, un taux d'IATP et non plus un produit. Ce taux ne pourrait pas être supérieur au taux moyen, constaté l'année précédente, de l'IATP des CCI dissoutes. Il serait pondéré par l'importance relative des bases de taxe professionnelle des CCI dissoutes. Si la CCI nouvelle adhère à un schéma directeur régional, le taux de son IATP pourrait être majoré dans une proportion qui ne pourra être supérieure à celle fixée chaque année par la loi.

Le taux voté par la nouvelle CCI s'appliquerait, dès l'année suivant sa création, sur le territoire des CCI dissoutes si le taux de la chambre la moins imposée était, l'année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de la chambre la plus imposée.

Dans le cas contraire, un mécanisme obligatoire d'unification progressive des taux d'IATP à l'intérieur de la CCI nouvelle serait appliqué. La réduction de l'écart entre le taux applicable dans chaque CCI et le taux de la nouvelle CCI :

- est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde, lorsque le taux de la chambre la moins imposée l'année précédente était égal ou supérieur à 80 % et inférieur à 90 % du taux de la chambre la plus imposée ;

- s'opère par tiers lorsque le taux était égal ou supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu'il était égal ou supérieur à 60 % et inférieur à 70 % ; par cinquième lorsqu'il était égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 60 % ; par sixième lorsqu'il était égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 50 % ; par septième lorsqu'il était égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 40 % ; par huitième lorsqu'il était égal ou supérieur à 20 % et inférieur à 30 % ; par neuvième lorsqu'il était égal ou supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, et par dixième lorsqu'il était inférieur à 10 %.

Comme précédemment, la durée de cette période de lissage des taux peut être réduite sur décision des CCI fusionnant, sans toutefois être inférieur à 2 ans.

Si une nouvelle CCI est créée par fusion d'autres CCI au cours d'une période de réduction des écarts de taux, elle fixe le taux de l'IATP pour la première année qui suit celle de sa création, dans la limite du taux moyen de l'IATP de la chambre issue de la première dissolution et de la ou des chambres tierces, constaté l'année précédente et pondéré par l'importance relative des bases imposées au profit de chaque CCI. La période de lissage précédemment décrite trouve ensuite à s'appliquer.

Pour les CCI nouvelles, résultant de fusions de CCI réalisées avant l'entrée en vigueur du présent article, l'écart constaté entre le taux d'IATP voté par la CCI nouvelle et le taux de l'IATP appliqué en 2004 sur le territoire des CCI dissoutes est réduit, chaque année, à parts égales, en proportion du nombre d'années à courir.

D. LE PRÉLÈVEMENT « FRANCE TÉLÉCOM » EST RÉVISÉ

L'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée est complété afin de prévoir l'indexation du prélèvement « France Télécom » sur l'évolution de l'indice de valeur du PIB total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année ( II du présent article), et non plus sur le taux d'évolution annuelle de l'IATP.

Les dispositions prévues par le présent article s'appliqueraient à compter de 2005 ( IV du présent article).

L'Assemblée nationale a adopté à amendement rédactionnel à cet article, avec l'accord du gouvernement.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 34 Le taux de pression fiscale est apprécié sur la base du rapport constaté en 2002 entre le produit de la taxe et le total des bases imposées.

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