ARTICLE 45

Institution d'une redevance pour le financement des contrôles phytosanitaires à l'importation de végétaux et produits végétaux

Commentaire : le présent article vise à instituer une redevance phytosanitaire à l'importation pour financer les contrôles sur les végétaux et produits végétaux en provenance de pays tiers, conformément aux dispositions de la directive 2002/89/CE du 28 novembre 2002 modifiant la directive 2000/29/CE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté.

I. LE DROIT EXISTANT

Dans sa rédaction actuelle, le premier alinéa de l'article L. 251-17 du code rural, inséré dans la section relative au contrôle sanitaire des végétaux, dispose que les frais de toute nature résultant de l'application des mesures sanitaires réglementant l'importation des végétaux, produits et matières susceptibles d'introduire en France des organismes nuisibles, sont à la charge des importateurs .

En outre, ce même alinéa précise que les droits dus par chaque importateur sont calculés d'après un tarif fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et des finances et que ces droits sont acquittés par les intéressés comme en matière de douane, au moment de la déclaration en douane de ces végétaux, matières et produits.

Toutefois, d'après les informations recueillies par votre rapporteur général, les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 251-17 du code rural n'ont jamais été appliquées en raison de leur caractère trop imprécis et de l'absence d'arrêté fixant un barème permettant de reporter les frais de contrôles phytosanitaires sur les importateurs .

Enfin, le deuxième alinéa de l'article L. 251-17 précité dispose que les mesures de refoulement ou de destruction de produits contaminés ordonnées par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18, sont exécutées aux frais des importateurs et sous le contrôle de l'administration des douanes. Les modalités d'application de ces mesures peuvent être précisées par des arrêtés concertés des ministres chargés de l'agriculture et des finances.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le I du présent article a pour objet de modifier les dispositions du premier alinéa de l'article L. 251-17 du code rural afin de tenir compte de la directive 2002/89/CE du Conseil du 28 novembre 2002 portant modification de la directive 2000/29/CE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté.

Désormais, le premier alinéa de l'article L. 251-17 précité disposera que l'application des mesures sanitaires réglementant l'importation des végétaux, produits et matières susceptibles d'introduire en France des organismes nuisibles, donne lieu au paiement d'une redevance à l'importation pour contrôle phytosanitaire .

A. LE MONTANT DE LA REDEVANCE

Le deuxième alinéa du texte proposé par le I du présent article pour l'article L. 251-17 précité du code rural dispose que cette redevance a le caractère forfaitaire prévu à l'annexe VIII bis de la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 précitée. Le montant de cette redevance est fixé par arrêté conformément aux tarifs déterminés par cette même annexe.

Son troisième alinéa précise, en outre, que cette redevance est perçue pour chaque envoi de végétaux ou produits végétaux et comprendra trois parts :

- une première part au titre des contrôles documentaires ;

- une deuxième part au titre des contrôles d'identité ;

- une troisième part au titre des contrôles sanitaires.

Enfin, la rédaction proposée par le présent article pour l'article L. 251-17 du code rural dispose que cette redevance sera due par l'importateur et, solidairement, par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation directe, telle que définie par l'article 5 du code des douanes communautaires 58 ( * ) .

B. LA PERCEPTION DE LA REDEVANCE

Le texte proposé par le I du présent article pour l'article L. 251-17 du code rural précise que cette redevance sera liquidée et recouvrée comme en matière de douane lors du dépôt de la déclaration en douane . Cette déclaration en douane doit être faite pour toute importation et, dans le cas présent, après les contrôles des services de protection des végétaux.

De même, les infractions au paiement de cette redevance seront recherchées, constatées et réprimées, les poursuites seront effectuées et les instances seront instruites et jugées comme en matière de douane, par les tribunaux compétents en cette matière. Serait ainsi applicable le titre XII du code des douanes relatif au contentieux et au recouvrement. Les services douaniers disposeraient de leurs pouvoirs habituels de constatation des infractions. Les juridictions compétentes seraient les juridictions judicaires, à savoir le tribunal de police pour les contraventions douanières, le tribunal correctionnel pour les délits douaniers et le tribunal d'instance pour les autres contestations.

Enfin, le II du présent article dispose que les dispositions du I s'appliqueront à compter du 1 er janvier 2005.

D'après les informations obtenues par votre rapporteur général, le produit attendu pour 2005 de cette redevance pour le financement des contrôles phytosanitaires à l'importation de végétaux et produits végétaux serait de l'ordre d'un million d'euros.

En outre, le produit de cette redevance devrait être mis à la disposition du ministère chargé de l'agriculture au moyen d'un fonds de concours, suivant le même schéma que celui prévalant pour la redevance perçue pour le contrôle sanitaire vétérinaire à l'importation instituée par la loi n° 95-95 du 1 er février 1995 de modernisation de l'agriculture.

III. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général accueille favorablement les dispositions du présent article qui permettent de transposer la directive 2002/89/CE du Conseil du 28 novembre 2002 portant modification de la directive 2000/29/CE précitée.

En effet, l'article premier de la directive 2002/89/CE modifie l'article 13 quinquies de la directive 2000/29/CE de façon à préciser que les Etats membres prennent en charge la collecte de la redevance phytosanitaire pour couvrir les frais occasionnés par les contrôles documentaires, les contrôles d'identité et les contrôles phytosanitaires prévus par la même directive.

Les Etats membres peuvent soit fixer le niveau de la redevance phytosanitaire sur la base d'un calcul détaillé des coûts liés à la mise en oeuvre des contrôles précités, soit appliquer la redevance forfaitaire fixée à l'annexe VIII bis de la directive précitée.

En outre, il est précisé que les Etats membres désignent les autorités habilitées à percevoir la redevance phytosanitaire. Celle-ci est acquittée par l'importateur ou ses représentants en douane. La redevance phytosanitaire remplace tous les autres frais et redevances perçus dans les Etats membres aux niveau national, régional ou local au titre de la réalisation et de l'attestation des contrôles précités .

L'article 2 de la directive 2002/89/CE du 28 novembre 2002 dispose que les Etats membres doivent adopter et publier avant le 1 er janvier 2005 les dispositions nécessaires pour se conformer à cette directive et qu'ils doivent appliquer ces dispositions à partir du 1 er janvier 2005.

Dès lors, les dispositions du présent article permettent d'assurer, dans les délais prescrits, la transposition complète des dispositions de l'article 13 quinquies de la directive 2000/29/CE modifiée par la directive 2002/89/CE du 28 novembre 2002 en retenant la solution de l'établissement d'une redevance forfaitaire conformément aux tarifs fixés par l'annexe VIII bis de la directive 2000/29/CE précitée.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 58 L'article 5 du code des douanes communautaires (règlement 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires) dispose que toute personne peut se faire représenter auprès des autorités douanières pour l'accomplissement des actes et formalités prévus par la réglementation douanière. La représentation peut être directe, dans ce cas le représentant agit au nom et pour le compte d'autrui, ou indirecte, dans ce cas le représentant agit en son nom propre, mais pour le compte d'autrui.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page