ARTICLE 53

Exemption de certaines dispositions du code monétaire et financier pour les émissions de l'UNEDIC bénéficiant de la garantie de l'Etat

Commentaire : le présent article a pour objet d'écarter pour les émissions de l'UNEDIC bénéficiant de la garantie de l'Etat l'application des dispositions de l'article L. 213-15 du code monétaire et financier qui prévoient le remboursement total anticipé de l'émission et l'interdiction de nouvelles émissions dans le cas où l'association n'aurait pas reconstitué ses fonds propres dans le délai prévu par la loi. Il autorise la garantie de l'Etat pour de nouvelles émissions obligataires.

I. LE DISPOSITIF INITIAL

L'UNEDIC est une association déclarée conformément à la loi du 1 er juillet 1901, issue de la convention nationale du 31 décembre 1958, maintenue par les conventions du 24 février 1984 et du 22 mars 2001. A ce titre, elle est assujettie aux dispositions de droit commun du code monétaire et financier relatives aux associations et en particulier à l'article L. 213-15 dudit code.

Cet article prévoit notamment que, lorsque, du fait des résultats déficitaires cumulés constatés dans les documents comptables, les fonds propres ont diminué de plus de la moitié par rapport au montant atteint à la fin de l'exercice précédant celui de l'émission d'obligations, l'assemblée générale doit être également réunie dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces résultats déficitaires, à l'effet de décider s'il y a lieu de continuer l'activité de l'association ou de procéder à sa dissolution.

Si la dissolution n'est pas décidée, l'association est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des résultats déficitaires cumulés est intervenue, de reconstituer ses fonds propres. Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée au registre du commerce et des sociétés.

A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas où celle-ci n'a pu délibérer valablement, l'association perd le droit d'émettre de nouveaux titres, et tout porteur de titres déjà émis peut demander en justice le remboursement immédiat de la totalité de l'émission. Ces dispositions s'appliquent également dans le cas où l'association qui n'a pas décidé la dissolution ne satisfait pas à l'obligation de reconstituer ses fonds propres à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des résultats déficitaires cumulés est intervenue.

Or, l'important déficit constaté par l'UNEDIC, 9,954 milliards d'euros au 31 décembre 2004 et 12,424 milliards d'euros prévus au 31 décembre 2005, amène la mise en jeu des mécanismes de l'article L. 213-15 du code monétaire et financier.

En effet, une émission obligataire de 4 milliards d'euros a été effectuée en septembre 2003. Elle bénéficie de la garantie de l'Etat en application de l'article 97 de la loi de sécurité financière du 1 er août 2003 84 ( * ) .

Or, les fonds propres de l'UNEDIC ont diminué de plus de la moitié par rapport au montant atteint à la fin de l'exercice précédant celui de l'émission de ces obligations, compte tenu du creusement du déficit évoqué ci-dessus. Dès lors, l'UNEDIC est dans l'obligation de reconstituer ses fonds propres dans un délai de deux ans. Si elle n'y parvient pas, en application de l'article L 213-15 du code monétaire et financier, elle perdra le droit d'émettre de nouveaux titres, et tout porteur de titres déjà émis pourra demander en justice le remboursement immédiat de la totalité de l'émission.

Compte tenu des garanties mises en jeu, l'application de l'article L 213-15 du code monétaire et financier pourrait obliger l'Etat, garant d'une UNEDIC insolvable, à rembourser immédiatement l'emprunt de 4 milliards d'euros souscrit.

Par ailleurs, l'Etat devrait donner sa garantie dans les prochains jours à une nouvelle émission d'obligations de l'UNEDIC.

En conséquence, le présent article ne propose pas de ne pas appliquer l'ensemble de l'article L 231-15 du code monétaire et financier, et en particulier l'obligation de reconstituer les fonds propres, qui se justifie pleinement. Il propose, en revanche, de ne pas empêcher l'UNEDIC d'émettre de nouveaux emprunts, et de ne pas rendre immédiatement exigible le remboursement de sa dette . Ceci concerne évidemment la seule dette garantie par l'Etat, c'est à dire la dette sur laquelle la puissance publique a pu effectuer un contrôle, en termes de retour à l'équilibre de l'organisme notamment.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative du gouvernement, un amendement a été adopté par l'Assemblée nationale autorisant l'Etat à donner sa garantie aux emprunts contractés par l'UNEDIC pour couvrir le déficit de l'année 2004.

Cette autorisation porte sur une garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, dans la limite de 2,2 milliards d'euros en principal.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La situation financière de l'UNEDIC se trouve particulièrement détériorée du fait de la poursuite de l'augmentation du chômage, et de la remise en cause de la convention UNEDIC du 27 novembre 2002, qui s'est traduite par la réintégration des « recalculés » dans le régime d'assurance chômage, occasionnant un surcroît de dépenses de 2,3 milliards d'euros, dont 1,2 milliard d'euros en 2004 et 1,1 milliard en 2005.

Le tableau suivant, élaboré par les services statistiques de l'UNEDIC le 16 novembre 2004, permet d'observer une accélération de la dégradation de la situation financière de l'assurance chômage depuis 2003.

Résultats financiers de l'assurance chômage

(en millions d'euros)

Situation financière

2000

2001

2002

2003

2004
(prévisions)

2005 (hypothèse)

Recettes (R)

22.776

22.723

22.559

25.784

26.854

27.768

Dépenses (D)

21.444

22.476

26.279

30.067

30.968

30.237

Résultat de l'année (R - D)

1.332

247

- 3.720

- 4.282

- 4.114

- 2.470

Situation financière au 31 décembre

+ 2.965

+ 2.144

- 1.554

- 5.836

- 9.954

- 12.424

Source : direction des études et des statistiques de l'UNEDIC

Il apparaît que le déficit cumulé de l'UNEDIC atteindrait 10 milliards d'euros au 31 décembre 2004 et, les évaluations faites en novembre 2004 étant probablement optimistes, il se pourrait que ce déficit cumulé approche 13 milliards d'euros à la fin de l'année 2005.

Certes, l'UNEDIC estime que, sans changer les règles d'indemnisation, le retour à un excédent du compte d'exploitation se produirait en 2008 ou en 2009 au plus tard, le redressement devant s'amorcer dès 2006. Il est exact que les résultats annuels de l'assurance chômage sont particulièrement sensibles aux variations de conjoncture, qui jouent simultanément sur le nombre des chômeurs et, en sens inverse, sur le montant des cotisations.

En septembre 2003, l'UNEDIC avait souscrit un premier emprunt de 4 milliards d'euros, remboursable sur cinq ans, qui avait bénéficié de la garantie de l'Etat. Ainsi, aux termes de l'article 97 de la loi de sécurité financière du 1 er août 2003 85 ( * ) , « les emprunts contractés en 2003 par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce bénéficient, en principal et en intérêts, de la garantie de l'Etat, dans la limite de 4 milliards d'euros en principal ».

C'est ainsi que, dans les mêmes termes, l'amendement gouvernemental autorise la garantie de l'Etat à un nouvel emprunt de l'UNEDIC, mais dans une limite de 2,2 milliards d'euros. D'après l'exposé des motifs, cet emprunt serait également remboursable sur cinq ans. Quel que soit le jugement que l'on porte sur la gestion de l'UNEDIC, cette nouvelle garantie de l'Etat est indispensable pour obtenir les meilleurs taux du marché.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 84 Loi n° 2003-706.

* 85 Loi n° 2003-706.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page