B. LE DISPOSITIF TECHNIQUE DE L'AVENANT À LA CONVENTION FRANCE-PAYS-BAS

1. Une dérogation à la convention du 16 mars 1973

Faisant exception au principe d'imposition des entreprises de transport aérien dans l'Etat du siège de leur direction effective, tel qu'il figure dans les articles 4 et 8 de la convention du 16 mars 1973 entre la France et les Pays-Bas, le paragraphe 1 de l'avenant pose le principe du droit exclusif des Pays-Bas d'imposer les revenus, gains en capital et fortune rattachables à l'activité de transport aérien de l'actuelle société Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V. (dénomination sociale officielle de KLM), quel que soit le lieu où se trouve le siège de direction effective de celle-ci.

Le maintien du droit exclusif de taxer pour les Pays-Bas n'est toutefois maintenu que pour autant qu'il soit effectivement exercé. Cette précaution est nécessaire pour parer à l'éventualité dans laquelle les Pays-Bas décideraient d'accorder des exonérations spécifiques aux entreprises de transport international aux fins de favoriser leur implantation sur le territoire néerlandais.

Les paragraphes 2 et 3 de l'article premier de l'avenant traitent de la situation dans laquelle KLM disparaîtrait ou verrait l'essentiel de son activité transférée à une autre personne. En raison des assurances données par Air France et KLM au gouvernement néerlandais, cette évolution ne peut intervenir avant un délai de huit ans, dans tous les cas de figures.

L'article 2 prévoit que l'avenant entrera en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle la procédure d'approbation aura été menée à bien dans les deux Etats. Ses dispositions prendront effet rétroactivement à compter des exercices comptables commençant à partir du 1 er avril 2004. Les procédures parlementaires requises pour l'entrée en vigueur de l'avenant ont été menées à terme aux Pays-Bas en 2004.

2. Quelle application pratique pour l'accord ?

Si une absorption complète de KLM devrait intervenir, il serait vraisemblablement difficile de déterminer l'assiette taxable revenant en vertu du présent avenant, au gouvernement des Pays-Bas . Il y aurait vraisemblablement une impossibilité pratique à déterminer, du moins sur une base réelle, les bénéfices, gains en capital ou fortune concernés. Pour cette raison, le paragraphe 3 renvoie à une consultation ultérieure des parties et à un éventuel échange de lettres pour la fixation des modalités de mise en oeuvre du principe de répartition du droit d'imposer prévu en cas de disparition ou de transfert de l'essentiel de l'activité de KLM .

3. L'impact financier de l'avenant

L'impact financier n'est pas à proprement parler positif pour la France puisqu'il pose le principe du maintien de recettes fiscales aux Pays-Bas quand bien même la base taxable serait établie en France. En ce sens, l'avenant constitue une exception aux règles communautaires de droit commun . Néanmoins, dans une négociation où le gouvernement des Pays-Bas, en tant qu'actionnaire de KLM, n'était pas absent, cet avenant a constitué une des concessions nécessaires pour parvenir à une alliance stratégique majeure.

Il convient d'observer en outre qu'un cadre fiscal stabilisé est ainsi offert aux deux compagnies pour leur rapprochement. Elles pourront, par conséquent, procéder en toute sécurité aux opérations de restructuration nécessaires à la constitution d'un groupe combiné, avec les retombées économiques favorables que cela comporte pour la France et les Pays-Bas.

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