Rapport n° 261 (2004-2005) de M. Jean-François LE GRAND , fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 23 mars 2005

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N° 261

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 23 mars 2005

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur le projet de loi, MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relatif aux aéroports ,

Par M. Jean-François LE GRAND,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Paul Émorine, président ; MM. Jean-Marc Pastor, Gérard César, Bernard Piras, Gérard Cornu, Marcel Deneux, Pierre Hérisson, vice-présidents ; MM. Gérard Le Cam, François Fortassin, Dominique Braye, Bernard Dussaut, Christian Gaudin, Jean Pépin, Bruno Sido, secrétaires ; MM. Jean-Paul Alduy, Pierre André, Gérard Bailly, René Beaumont, Michel Bécot, Jean-Pierre Bel, Joël Billard, Michel Billout, Claude Biwer, Jean Bizet, Jean Boyer, Mme Yolande Boyer, MM. Jean-Pierre Caffet, Yves Coquelle, Roland Courteau, Philippe Darniche, Gérard Delfau, Mme Michelle Demessine, MM. Marcel Deneux, Jean Desessard, Mme Evelyne Didier, MM. Philippe Dominati, Michel Doublet, Daniel Dubois, André Ferrand, Alain Fouché, François Gerbaud, Alain Gérard, Charles Ginésy, Georges Ginoux, Adrien Giraud, Mme Adeline Gousseau, MM. Francis Grignon, Louis Grillot, Georges Gruillot, Mme Odette Herviaux, MM. Michel Houel, Benoît Huré, Mmes Sandrine Hurel, Bariza Khiari, M. Yves Krattinger, Mme Elisabeth Lamure, MM. Jean-François Le Grand, André Lejeune, Philippe Leroy, Claude Lise, Daniel Marsin, Jean-Claude Merceron, Dominique Mortemousque, Ladislas Poniatowski, Daniel Raoul, Paul Raoult, Daniel Reiner, Thierry Repentin, Bruno Retailleau, Charles Revet, Henri Revol, Roland Ries, Claude Saunier, Daniel Soulage, Michel Teston, Yannick Texier, Pierre-Yvon Trémel, Jean-Pierre Vial.

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 452 (2003-2004), 49 , 54 et T.A. 22 (2004-2005)

Deuxième lecture : 249 ( 2004-2005)

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 1914 , 2045 , 2055 et T.A. 401

Aéroports.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Lors de l'examen en première lecture du présent projet de loi par le Sénat, au mois de novembre 2004, votre rapporteur avait souligné l'importance de ce texte, qui dotait enfin nos infrastructures aéroportuaires d'un cadre juridique et économique moderne.

Le projet de loi, qui est soumis à votre Haute Assemblée en seconde lecture, a fait l'objet de nombreuses modifications lors de son examen par l'Assemblée nationale. Votre rapporteur considère que la grande majorité d'entre elles témoignent d'une convergence d'analyse entre les deux assemblées, ce dont il se félicite vivement.

Au terme de l'examen par les députés, quatre articles ont été adoptés dans la rédaction retenue par le Sénat : les articles 1 er , 9, 11 et 13. Quatre nouveaux articles ont, en outre, été ajoutés au projet de loi : les articles 9 bis, 15 bis, 15 ter et 15 quater.

L'Assemblée nationale a apporté d'utiles précisions au dispositif du projet de loi . Il en va ainsi de la qualification d'ouvrages publics de certains biens d'ADP, à l'article 2 . De même, les députés se sont attachés à conforter le rôle des chambres de commerce et d'industrie (CCI) dans la mise en place de nouvelles sociétés aéroportuaires prévues à l'article 7 . Enfin, les articles 15 bis et 15 ter résolvent des difficultés pratiques de mise en oeuvre du dispositif. Votre rapporteur approuve pleinement ces ajouts .

En revanche, il estime nécessaire de compléter la rédaction de l'article 6 relatif aux obligations du cahier des charges pesant sur ADP. Il souhaite également modifier l'article 8 A créant une instance de conciliation des conflits aéroportuaires pour revenir à l'esprit du dispositif adopté par le Sénat en première lecture, sans remettre en cause l'effort fourni par nos collègues députés pour affiner le dispositif.

Votre commission a également jugé qu'il était nécessaire de suspendre l'aggravation du dispositif de sanction pénale des nuisances sonores aéroportuaires porté par l'article 9 bis nouveau, introduit par un amendement de M. Patrick Ollier, président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. En effet, si votre rapporteur partage naturellement la préoccupation exprimée par le président Ollier, il estime qu'il convient de renforcer l'effectivité du dispositif existant avant d'aggraver les sanctions pénales sur lesquelles il repose.

Votre rapporteur souhaite enfin saluer le travail remarquable de M. François-Michel Gonnot, rapporteur du texte au nom de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, et de M. Charles de Courson, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances de cette même assemblée. Il considère que les nombreuses améliorations apportées au texte par l'Assemblée nationale illustrent une nouvelle fois l'utilité de la navette parlementaire .

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER -

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SOCIÉTÉ
AÉROPORTS DE PARIS

Article 2 -

Déclassement et transfert des biens du domaine public aéroportuaire


• Cet article déclasse les biens du domaine public aéroportuaire et les transfère en pleine propriété à la nouvelle société anonyme ADP.


• Le Sénat n'avait pas apporté de modifications à cet article en première lecture.


• L'Assemblée nationale a adopté trois amendements à cet article. Le premier d'entre eux précise que ceux des biens d'ADP qui ne seraient pas déclassés reviendraient dans le domaine public de l'Etat. Cet élément se déduisait implicitement de la première phrase de l'article 2. Votre rapporteur approuve cet ajout de clarification.

La deuxième modification assure que l'incidence financière de la convention conclue entre l'Etat et ADP, visée à cet article, sera bien retracée dans la prochaine loi de finances.

Enfin, nos collègues députés ont souhaité préciser que les ouvrages appartenant à ADP et affectés au service public aéroportuaire étaient des ouvrages publics . Il s'agit là d'une clarification utile de la jurisprudence administrative en ce domaine. En effet, cette rédaction permet de faire le partage entre les ouvrages nécessaires au service public aéroportuaire, qui reçoivent donc la qualification d'ouvrages publics, et ceux qui ne sont pas affectés à ce service public, qui relèvent du droit commun.


Votre commission souscrit aux modifications apportées par l'Assemblée nationale à cet article .

Elle vous demande donc d'adopter cet article sans modification.

Article 3 -

Retour à l'Etat des plus-values foncières
en cas de fermeture d'un aéroport


• Cet article permet de préserver les intérêts patrimoniaux de l'Etat, en lui assurant le retour des plus-values éventuelles réalisées par la cession de terrains dont ADP aurait été l'attributaire.


• Le Sénat n'avait apporté qu'une modification rédactionnelle à cet article.


• L'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement procédant à la réécriture du paragraphe I de cet article, sans modifier la portée du dispositif.

L'alinéa unique de ce nouveau paragraphe regroupe les deux premiers alinéas de la rédaction du Sénat. Quant au dernier alinéa de ce paragraphe, il a été transféré, pour accroître la clarté du texte, à l'article 15 quater nouveau.

Les députés ont également adopté des amendements rédactionnels et de précision aux paragraphes II et III .

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 4 -

Transfert des droits et obligations d'ADP


• Cet article tend à garantir que les situations juridiques acquises auxquelles ADP ou ses filiales sont liées ne sont pas modifiées par la transformation de l'établissement public en société anonyme.


• En première lecture, le Sénat avait apporté des modifications rédactionnelles à cet article.


• L'Assemblée nationale a amélioré à son tour sa rédaction par deux amendements de forme.

Votre commission vous demande en conséquence d'adopter cet article en l'état.

Article 5 -

Détention du capital d'ADP et gouvernement d'entreprise


• Cet article précise les modalités de détention du capital et de gouvernement d'entreprise d'ADP.


• En première lecture, le Sénat avait apporté des modifications rédactionnelles à cet article.


• Outre une modification de forme, les députés ont complété le dispositif par deux ajouts forts pertinents. Le premier, proposé par M. François-Michel Gonnot, rapporteur de la commission des affaires économiques, prévoit que le décret en Conseil d'Etat fixant les statuts de la nouvelle société Aéroports de Paris précisera également les modalités transitoires de sa gestion jusqu'à l'installation de son conseil d'administration. Le rapporteur de l'Assemblée nationale se plaçait dans la perspective où le décret de nomination des personnalités qualifiées et des représentants de l'Etat n'aurait pas été pris à temps. Votre rapporteur estime qu'il s'agit là d'une mesure de prudence bienvenue.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de M. Charles de Courson, rapporteur pour avis de la commission des finances, un amendement reproduisant la disposition de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières 1 ( * ) tendant à garantir la continuité comptable de la nouvelle société.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 6 -
(Articles L. 251-1 à L. 251-3 du CAC) -

Missions d'ADP


• Cet article propose une nouvelle rédaction pour les articles L. 251-1 à L. 251-3 du code de l'aviation civile (CAC), qui portent les missions dévolues à ADP.


• En première lecture, le Sénat avait apporté d'importantes modifications au dispositif initial du projet de loi. Celles-ci consistaient à insérer dans le projet de loi des dispositions que le Gouvernement prévoyait de porter au cahier des charges auquel ADP devrait souscrire. Votre rapporteur avait estimé, en effet, que l'insuffisante précision du texte initial du projet de loi aboutissait à faire dépendre l'essentiel du dispositif de normes réglementaires.


• L'Assemblée nationale a en partie souscrit à cette analyse. Elle a adopté neuf amendements améliorant la rédaction du texte sans en modifier la portée. Par ailleurs, les députés ont adopté, dans le texte prévu pour l'article L. 251-1 du CAC, un amendement de M. Charles de Courson permettant la modification éventuelle de la dénomination d'ADP dans les conditions de droit commun 2 ( * ) .

En revanche, elle a également supprimé, sur proposition de M. Charles de Courson, la référence faite à l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile au traitement transparent et non discriminatoire des usagers d'aérodromes.

Votre commission regrette cette suppression . Elle considère que cet élément pouvait au contraire apaiser d'éventuelles tensions entre ADP et ses usagers. Elle vous présente donc un amendement revenant sur ce point .

Votre commission vous demande d'adopter l'amendement qu'elle vous présente et l'article 6 ainsi modifié.

TITRE II -

DISPOSITIONS RELATIVES AUX
GRANDS AÉROPORTS RÉGIONAUX

Article 7 -

Exploitation des grands aéroports régionaux


• Cet article tend à permettre que les grands aéroports aujourd'hui exploités par une chambre du commerce et d'industrie (CCI) le soient, à l'avenir, par une société commerciale de droit commun.


• Lors de son premier examen du texte, le Sénat avait modifié, dans un souci de clarté, la rédaction du paragraphe II de cet article. Quant au fond, il avait porté de vingt à quarante ans la durée pendant laquelle une concession aéroportuaire accordée à une CCI pouvait être prolongée si celle-ci était cédée à une nouvelle société aéroportuaire.


• L'Assemblée nationale a apporté de nombreuses modifications à cet article. Au paragraphe II, elle a tout d'abord précisé que la création d'une nouvelle société aéroportuaire reprenant la concession précédemment détenue par la CCI ne pouvait se faire qu'à la demande de la CCI. Ce point n'était qu'implicite dans la rédaction initiale et il était donc judicieux de le développer.

En second lieu, les députés ont préféré le terme d'« apport » de la concession à celui de « cession », prévu dans le texte initial. Le Gouvernement ayant souhaité conserver cette notion, le dispositif vise désormais l'apport et la cession, afin de s'assurer par avance de couvrir tous les cas de figures.

En troisième lieu, l'Assemblée nationale a souhaité que l'intégralité du capital initial des nouvelles sociétés aéroportuaires soit détenue par des personnes publiques, ce qui était du reste le plus probable.

Enfin, les députés ont adopté un amendement de M. Charles de Courson, sous-amendé par M. François-Michel Gonnot, rapporteur au fond, prévoyant que l'avenant prolongeant la concession fixait des contreparties en termes d'investissements et de qualité des services rendus. Votre rapporteur salue cette excellente initiative de nos collègues députés .

Au paragraphe III, l'Assemblée nationale a précisé que les agents publics des CCI qui n'accepteraient pas de conclure un contrat de travail avec la société aéroportuaire après dix années de mise à disposition seraient de droit réintégrés au sein de leur CCI d'origine. Votre rapporteur estimant que cette précision est de nature à rassurer ces agents, il se félicite de cet ajout.

En outre, les députés ont rappelé que l'article L. 122-12 du code du travail, qui dispose que les contrats de travail ne sont pas affectés par la modification de la situation juridique de l'employeur, s'appliquait naturellement aux salariés de droit privé des CCI affectés à la concession transférée. Votre rapporteur note que cette mention n'a pas, en elle-même de portée particulière, comme l'avait fort justement indiqué le rapporteur de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Toutefois, elle peut sans doute contribuer, comme la précédente modification, à rassurer le personnel des CCI.

Il en va de même de l'injonction faite aux partenaires sociaux, au paragraphe IV nouveau, de négocier une convention collective applicable aux personnels des exploitants d'aérodromes, à l'exception d'ADP. Comme cela avait du reste été rappelé lors du débat à l'Assemblée nationale, cette disposition porte plutôt l'intention du législateur que son action.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

TITRE III -

DISPOSITIONS RELATIVES À
L'ENSEMBLE DES AÉROPORTS

Article 8 A -

Commission de conciliation aéroportuaire


• En première lecture, le Sénat a introduit cet article tendant à créer une commission de conciliation aéroportuaire (CCA) pour favoriser la résolution des litiges qui apparaissent inévitablement entre les exploitants d'aérodromes et leurs usagers.


• Votre rapporteur se félicite que nos collègues députés aient souscrit à la nécessité d'une instance de médiation dans ce dossier. L'Assemblée nationale a en revanche sensiblement modifié le dispositif adopté par le Sénat, en en changeant tant la composition que les attributions. L'évolution de l'appellation de cet organe n'est que le reflet de ces modifications. Les députés ont en effet proposé d'en faire une « Commission consultative aéroportuaire », dont la seule mission serait de rendre des avis au ministre chargé de l'aviation civile.

Concernant en premier lieu ses attributions, le Sénat avait envisagé des missions plus étendues, puisque la CCA pouvait également être saisie par les exploitants d'aérodromes et les usagers, devenant par là même un espace de médiation des tensions récurrentes, et du reste naturelles, entre les différents acteurs du secteur. Si votre rapporteur estime qu'il est possible de se ranger aux arguments de nos collègues députés concernant la suppression du rôle d'information de la CCA en cas de non-paiement par un usager des redevances dues à un exploitant d'aérodrome 3 ( * ) , il n'en va pas de même dès lors que l'on souhaite limiter sa saisine au seul ministre chargé de l'aviation civile.

Quant à sa composition, l'Assemblée nationale a renversé l'équilibre entre les personnalités qualifiées et les magistrats, au détriment de ces derniers, ce qui ne paraît guère opportun à votre rapporteur, du fait même du rôle que la CCA devrait jouer à ses yeux.

Les modifications de l'Assemblée nationale aboutissent en définitive à vider le dispositif de l'essentiel de son intérêt, dès lors que :

- la CCA ne peut plus être saisie que par le ministre , dans le cadre de l'élaboration quinquennale des conventions d'évolution des redevances ;

- le poids de ce même ministre devient prépondérant dans le choix de ses membres .


Pour ces raisons fondamentales, votre commission vous propose d'en revenir sur ces deux points à l'esprit du dispositif adopté par le Sénat . En revanche, il estime utile de conserver les autres modifications apportées par les députés, les formulations proposées par le rapporteur de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, M. François-Michel Gonnot, lui apparaissant fort judicieuse sur de nombreux points.

Par rapport à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, l'amendement de rédaction globale que vous présente votre commission modifie donc :

- le titre de la CCA ;

- les points sur lesquels elle est consultée par le ministre, puisque sont ajoutées « les hypothèses de trafic », élément essentiel sur lequel repose l'ensemble des perspectives d'investissement et d'évolution des redevances ;

- la possibilité de saisine par les différents acteurs du secteur, et non par le seul ministre. Il s'agit d'un point essentiel du dispositif ;

- la durée du mandat des membres de la CCA, portée à six ans. De ce point de vue, l'argumentation exposée par le rapporteur de l'Assemblée nationale dans son rapport écrit ne lui paraît pas pouvoir être suivie. M. François-Michel Gonnot a souhaité aligner la durée de mandat sur celle des conventions pluriannuelles d'évolution des redevances, soit cinq ans. Or cette coïncidence, qui aurait du sens, ne se produira pas en tout état de cause. D'une part, le dispositif du paragraphe II du texte prévu pour l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile prévoit une durée maximale de cinq ans, ce qui suppose que des durées inférieures puissent intervenir.

D'autre part, il est à tout le moins peu vraisemblable que toutes les conventions visées soient conclues à la même date. Au cours de leur mandat, les membres de la CCA auront donc nécessairement à connaître de conventions à des stades de maturation différents, de la conception à la conclusion ;

- la composition de la CCA, en réintroduisant la présence d'un magistrat de la Cour de Cassation, dont on peut imaginer qu'il aurait une compétence en matière de droit commercial et de droit de la concurrence. En contrepartie, le nombre des personnalités qualifiées est ramené de trois à deux. Enfin, votre commission estime que ces personnalités peuvent utilement être choisies par le seul ministre chargé de l'aviation civile, et non conjointement avec le ministre de l'économie, ce qui réduit le risque de conflit d'intérêt au sein du gouvernement en matière de régulation économique des redevances ;

- la présidence de la CCA, qui reviendrait nécessairement à un membre du Conseil d'Etat, de la Cour des Comptes ou de la Cour de Cassation, afin de donner plus d'autonomie à cette instance.

Votre commission a l'espoir que ces modifications, si elles étaient adoptées par votre Haute Assemblée, puisse emporter l'adhésion de nos collègues députés .

Aussi vous demande-t-elle d'adopter l'amendement qu'elle vous présente et l'article 8 A ainsi modifié.

Article 8 -

Régulation économique des redevances


• Cet article introduit un nouvel article L. 224-2 dans le code de l'aviation civile afin d'introduire la possibilité de modulation des redevances aéroportuaires et d'encadrement de leur progression dans un cadre pluriannuel.


• Outre des modifications rédactionnelles, le Sénat avait ajouté, au nombre des objectifs vers lesquels pouvait tendre la modulation des redevances aéroportuaires, la bonne desserte aérienne du territoire.


• L'Assemblée nationale a apporté de nouvelles améliorations rédactionnelles au texte. Elle a en outre supprimé la diminution de l'encombrement des infrastructures aéroportuaires de la liste des objectifs visés par la modulation.


• On peut comprendre aisément la motivation de nos collègues députés, qui souhaitaient s'assurer que la modulation des redevances n'aboutirait pas à remettre en cause le fonctionnement des hubs des grandes compagnies aériennes. Votre commission vous propose donc de soutenir cette position.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 9 bis -
(Article L. 227-4 du CAC) -

Relèvement du plafond de sanction de l'ACNUSA


• L'Assemblée nationale a introduit ce nouvel article tendant à relever de 12.000 à 20.000 euros le plafond des amendes que l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) peut infliger aux compagnies aériennes en infraction à la réglementation environnementale 4 ( * ) .


• Votre rapporteur partage la préoccupation de nos collègues députés concernant la prévention des nuisances sonores aéroportuaires. Il rappelle qu'il a consacré à plusieurs reprises des développements de son rapport pour avis sur la loi de finances à ce thème. Il avait également été désigné par votre commission comme rapporteur du projet de loi créant l'ACNUSA en 1999 5 ( * ) .

En revanche, le dispositif proposé par l'Assemblée nationale ne lui paraît pas pouvoir être retenu, pour plusieurs raisons :

- cet amendement revient en quelque sorte à stigmatiser les compagnies aériennes, la modification pouvant facilement être interprétée comme étant la réaction du législateur à des infractions répétées des compagnies aériennes. Or, la très grande majorité des compagnies s'efforce de respecter les normes de protection de l'environnement sonore ;

- cette modification soulève un problème de cohérence du dispositif répressif de l'ACNUSA. En effet, celle-ci prononce très rarement des amendes administratives atteignant le plafond fixé par la loi. Selon les informations que votre rapporteur a recueillies auprès de la direction générale de l'aviation civile (DGAC), la répartition des amendes de l'ACNUSA a en effet été la suivante en 2004 :

- 27 % des sanctions étaient inférieures à 1.000 € ;

- 35 % étaient comprises entre 1.000 et 6.000 € ;

- 20 % étaient comprises entre 7.000 et 10.000 € ;

- 16 % seulement ont atteint le plafond de 12.000 €.

Il ressort de ces chiffres que la modification proposée n'apparaît pas nécessaire pour obtenir des sanctions proportionnées aux infractions. Si l'ACNUSA, qui est une autorité administrative indépendante, estime qu'il convient de durcir sa politique répressive, elle dispose pour cela de marges importantes.

Votre rapporteur redoute en outre que l'ACNUSA, si elle ne souhaitait pas pour autant modifier sa politique pénale, voie son autorité remise en cause au motif qu'elle prononcerait des sanctions très basses au regard du plafond légal ;

- enfin, votre commission note, pour s'en féliciter, que nos collègues ont inséré une disposition très judicieuse à l'article 10 pour améliorer le recouvrement des amendes prononcées par l'ACNUSA. Cet élément renforce sa conviction qu'il convient plutôt de renforcer l'effectivité du cadre répressif existant que de le modifier en profondeur, ce qui pourra en tout état de cause, être fait ultérieurement si cela se révèle nécessaire.

C'est pourquoi votre commission vous demande d'adopter l'amendement de suppression de cet article qu'elle vous présente.

Article 10 -

Voies de recouvrement des redevances aéroportuaires
et des sanctions de l'ACNUSA


• Cet article insère dans le code de l'aviation civile un article L. 123-4 développant les possibilités, pour les exploitants d'aérodromes, d'obtenir l'immobilisation des appareils des compagnies ne s'étant pas acquittées des redevances aériennes.


• Lors de son examen en première lecture, le Sénat n'avait adopté qu'une modification rédactionnelle à cet article.


• Les députés ont étendu les possibilités nouvelles d'immobilisation des appareils aux compagnies qui ne se seraient pas acquittées des amendes prononcées par l'ACNUSA.


Votre rapporteur salue cette excellente initiative, qui lui paraît de nature à renforcer l'effectivité de la politique de répression des infractions aux règles environnementales en vigueur sur les aérodromes.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 12 -

Base législative de l'assistance en escale


• Cet article créé un nouveau chapitre dans le code de l'aviation civile pour donner un fondement législatif à l'activité d'assistance en escale, qui consiste en particulier dans le traitement des bagages.


• Lors de son examen en première lecture, votre Haute Assemblée n'avait adopté qu'un amendement rédactionnel à cet article.


• L'Assemblée nationale a, à son tour, apporté une amélioration rédactionnelle au dispositif.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

TITRE IV -

DISPOSITIONS FINALES

Article 14 -

Validation législative d'actes d'ADP conclus par délégation de signature


• Cet article a pour objet de conforter la sécurité juridique des actes passés par ADP avant le 1 er janvier 2003.


• Le Sénat avait adopté cet article sans modification lors de son examen du projet de loi en première lecture.


• L'Assemblée nationale a apporté les modifications rédactionnelles au dispositif.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 15 -

Gratuité des opérations prévues au titre premier


• Cet article dispose que la transformation d'ADP en société anonyme, le transfert des biens déclassés à cette société et l'attribution de l'ensemble des biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de l'établissement public à la nouvelle société sont réalisés à titre gratuit.


• Le Sénat a apporté une modification rédactionnelle à cet article en première lecture.


• L'Assemblée nationale a encore amélioré la rédaction de l'article.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 15 bis -

Composition du conseil d'administration des sociétés aéroportuaires


• Cet article introduit par l'Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement, soustrait les sociétés aéroportuaires créées en application de l'article 7 à l'application des dispositions de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public 6 ( * ) . L'application des dispositions de cette loi aurait eu deux conséquences qu'il convenait d'écarter :

- en premier lieu, elle aurait entraîné une rigidité dans le processus de nomination des membres du conseil d'administration des nouvelles sociétés aéroportuaires, puisque les personnalités qualifiées et les représentants de l'Etat devraient être nommés par décret. Il faudrait donc un nouveau décret à chaque remplacement d'un de ces membres ;

- en second lieu, et de façon plus préoccupante, l'application des dispositions de la loi du 26 juillet 1983 aurait limité la représentation des collectivités locales à la proportion de leur détention du capital de la société aéroportuaire. La dérogation portée par le présent article permettra, comme cela a été fait pour les conseils d'administration des sociétés d'autoroutes, d'assurer une surreprésentation des collectivités locales au conseil d'administration.


• Votre rapporteur approuve cet ajout bienvenu de l'Assemblée nationale.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 15 ter -

Amortissements de caducité


• L'Assemblée nationale a inséré dans le projet de loi cette disposition technique portant sur les conditions de calcul des amortissements de caducité des CCI, dès lors que la date d'expiration des concessions a été très sensiblement allongée. Le dispositif proposé permet donc, en son paragraphe I, le calcul rétrospectif des amortissements de caducité provisionnés par les CCI.

Le paragraphe II traite quant à lui une conséquence pratique de la reprise des amortissements de caducité par les CCI, à savoir l'apparition d'un important résultat exceptionnel. Pour éviter que les CCI doivent payer d'un coup l'impôt sur la reprise des provisions passées pour les amortissements de caducité, ce paragraphe permet l'étalement de ces reprises selon un rythme correspondant à l'amortissement des immobilisations correspondantes.


• Votre rapporteur avait émis l'espoir, dans son rapport présenté à l'occasion de la première lecture, que cette question puisse être traitée dans le cadre de la navette parlementaire. Il se félicite que nos collègues députés aient su définir le dispositif permettant de résoudre la difficulté comptable qui se présentait.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 15 quater -

Coordination


• Les députés ont réintroduit dans ce nouvel article le dispositif porté auparavant par le dernier alinéa du paragraphe I de l'article 3. Votre rapporteur rappelle que celui-ci prévoyait une dérogation aux dispositions de l'article L. 225-40 du code de commerce, qui imposent que les actionnaires intéressés ne prennent pas part au vote sur les conventions passées par l'entreprise. L'application de cet article du code de commerce aurait été paralysante dès lors que l'Etat, seul actionnaire, n'aurait pas pu voter sur l'approbation des conventions.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 16 -

Date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à ADP


• Le Gouvernement avait souhaité par cet article que les dispositions qui touchent ADP n'entrent pas en vigueur avant le 1 er janvier 2005.


• Le Sénat avait constaté la nécessité de prévoir une date plus tardive, au vu du calendrier parlemenaire. Il avait donc fixé cette entrée en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 5.


• L'Assemblée nationale a souhaité ajouter un terme à ce délai, en précisant que l'entrée en vigueur interviendrait au plus tard le 31 décembre 2005.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

* 1 Cf. article 46 de cette loi .

* 2 Cette dénomination figurera en effet dans les statuts d'ADP, qui pourront être modifiés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, comme en dispose l'article L. 225-96 du code de commerce.

* 3 Cet élément était porté par l'article L. 228-4 nouveau du code l'aviation civile, dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

* 4 L'avant-dernier alinéa de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile dispose que « les amendes administratives sont prononcées par l'autorité et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1.500 euros pour une personne physique et de 12.000 euros pour une personne morale ».

* 5 Loi n° 99-588 du 12 juillet 1999 portant création de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires.

* 6 Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.

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