B. AUX CÔTÉS DES ASSUREURS PRIVÉS, LE SYSTÈME RÉSERVE UN RÔLE ESSENTIEL À L'ÉTAT

Dans le régime des catastrophes naturelles, les compagnies d'assurances assurent les mêmes missions que dans le régime d'assurance « classique  » 4 ( * ) . En revanche, l'Etat intervient ici comme il ne le fait pour aucun autre régime d'assurance , s'agissant tant de la procédure d'indemnisation que de ses modalités de financement.

a) S'agissant de la procédure d'indemnisation

S'il est vrai que l'initiative de la procédure revient au maire, qui constitue le dossier de demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, c'est le préfet qui fait instruire la requête de chaque commune par les experts des services spécialisés 5 ( * ) . Puis, au vu des rapports techniques de ces services, il dispose d'un mois pour déterminer si l'événement survenu présente réellement un caractère exceptionnel eu égard à sa rareté dans le temps et à son intensité. S'il estime que c'est le cas, il transmet au ministre de l'Intérieur les demandes des communes accompagnées des rapports techniques et de son propre rapport circonstancié.

Ces demandes sont ensuite examinées par une commission interministérielle 6 ( * ) chargée d'émettre un avis sur les dossiers de chaque commune. C'est sur la base de cet avis qu'il est procédé à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel des ministres chargés de l'Intérieur, de l'Economie et des Finances ainsi que du Budget.

Cette reconnaissance consiste à déterminer si l'événement observé résulte ou non de « l'intensité anormale d'un agent naturel », selon les termes retenus par la loi du 13 juillet 1982. Pour ce faire, la commission détermine des critères et reconnaît les communes qui y correspondent. L'arrêté de reconnaissance de la commune en état de catastrophe naturelle joue un rôle central dans la procédure puisqu'il constitue une condition nécessaire à toute indemnisation des victimes.

Elle n'en constitue toutefois pas une condition suffisante puisqu'il reviendra ensuite à l'assureur de déterminer pour chaque sinistre si le phénomène qualifié de catastrophe naturelle par l'arrêté est bien la cause déterminante et directe des dommages et si les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'avaient pu empêcher leur survenance ou n'avaient pu être prises 7 ( * ) .

b) S'agissant du financement du régime

L'Etat n'est pas seulement l'acteur central de la procédure de reconnaissance, il assure aussi la garantie financière du système en dernier ressort. En effet, depuis 1982, la loi 8 ( * ) prévoit que la Caisse centrale de réassurance (CCR) réassure les compagnies en agissant pour le compte de l'Etat, ce qui permet de délivrer à ces dernières des garanties d'un montant illimité en matière de ces risques. Au cas où la mise en jeu de cette garantie dépasserait les capacités propres de la CCR, le budget de l'Etat interviendrait donc directement 9 ( * ) .

C'est dans le cadre de cet équilibre entre mécanismes assurantiels de marché et intervention publique au titre de la solidarité nationale qu'ont été prises en charge les catastrophes naturelles survenues depuis plus de vingt ans.

La loi de 1982 ne définissant pas les types de phénomènes susceptibles d'être indemnisés, cette mission est revenue à la commission interministérielle.

C'est ainsi que jusqu'à l'été 2003, le système était parvenu à apporter une réponse satisfaisante à différents types d'événements, y compris à la sécheresse, dont les conséquences sont pourtant difficiles à identifier.

* 4 En amont du sinistre, elles gèrent les contrats et collectent les primes et, en aval, elles traitent les demandes d'indemnisation (réception des dossiers, mandatement les experts, paiement et éventuellement contentieux).

* 5 Les services mobilisés sont : le Centre départemental de la météorologie, direction régionale de l'environnement, la direction départementale de l'équipement et les services déconcentrés du bureau de ressources géologiques et minières (BRGM) et les services de police, de gendarmerie ainsi que d'incendie et de secours. .

* 6 Les membres de cette commission appartiennent aux seuls ministères de l'Intérieur et de l'Economie et des Finances (directions du Trésor et direction du Budget). Les autres services (ministère de l'environnement, ministère de l'équipement, ministère de l'outre-mer, Météo France, BRGM, caisse centrale de réassurance etc.) ne participent aux travaux de cette commission qu'au titre d'experts techniques.

* 7 Les articles L. 125-1 et suivants du code des assurances disposent notamment que « sont considérés comme catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises » .

* 8 Article 431 du code des assurances.

* 9 Ceci s'est produit une seule fois (en 1989).

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