TITRE IV
FINANCER LA CROISSANCE PAR
LA MOBILISATION DE L'EPARGNE
ARTICLE
14
Extension de la mesure exceptionnelle d'exonération des dons
d'argent
Commentaire : le présent article prévoit de prolonger, jusqu'au 31 décembre 2005, le dispositif d'exonération de droits de mutation à titre gratuit entre vifs pour les dons en numéraire consentis à un enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant, ou à défaut d'une telle descendance, un neveu ou nièce, et d'en porter la limite de 20.000 à 30.000 euros par donation.
I. LE CONTEXTE ACTUEL EN MATIÈRE DE TRANSMISSION ANTICIPÉE DE PATRIMOINE
Les droits de mutation à titre gratuit, qui concernent tant les successions que les donations, apparaissent en France, en comparaison avec les autres pays européens, singulièrement élevés 256 ( * ) , malgré l'existence d'abattements qui portent sur la part de succession ou de donation reçue par chaque héritier ou donataire.
Les droits de mutation à titre gratuit entre vifs (droits de donations) représentaient ainsi en 2004 1,35 milliard d'euros, prélevés sur la transmission anticipée des patrimoines, et en particulier sur celle des entreprises. L'accroissement, depuis 20 ans, de ces recettes, s'il tient, pour une part, à un effet de richesse réel, s'explique, pour la plus grande part, par deux phénomènes :
- la brusque augmentation des taux applicables aux transmissions à titre gratuit en 1983 : le taux marginal applicable en ligne directe est ainsi passé de 20 % à 40 % ;
- l'absence d'actualisation du tarif applicable en fonction de l'inflation : ainsi, le seuil, déjà en vigueur en 1959, de 7.600 euros, en-deçà duquel le taux de prélèvement est de 5 % pour les droits applicables en ligne directe et entre époux, aurait dû s'élever en 2003, si l'on avait tenu compte de l'inflation, à 63.563 euros .
La prise de conscience du frein que ces droits représentent, dans un contexte démographique où la transmission anticipée des patrimoines constitue une donnée essentielle pour éviter la concentration des richesses entre les mains d'une population vieillie et la stérilisation d'une partie du patrimoine, n'a pas donné lieu, principalement pour des raisons budgétaires, à un profond réaménagement du barème des droits de mutation à titre gratuit.
En revanche ont successivement été introduits des dispositifs dérogatoires, en fonction de l'âge du donataire, et de la nature des biens transmis.
II. LE DROIT APPLICABLE À LA FISCALITÉ DES DONATIONS
A. LE BARÈME DES DROITS DE MUTATION
L'article 777 du code général des impôts prévoit, sous réserve des abattements 257 ( * ) , l'application du tarif de droit commun suivant en matière de donations.
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Barème applicable en ligne directe |
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Fraction de part nette taxable |
Tarif applicable |
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N'excédant pas 7.600 € Comprise : entre 7.600 et 11.400 € entre 11.400 et 15.000 € entre 15.000 et 520.000 € entre 520.000 et 850.000 € entre 850.000 et 1.700.000 € au-delà de 1.700.000 € |
5 % 10 % 15 % 20 % 30 % 35 % 40 % |
B. DES RÉDUCTIONS DE DROITS EN FONCTION DE L'ÂGE
L'article 790 du code général des impôts vise à accélérer les transmissions de patrimoine, et à permettre ainsi une distribution du patrimoine au sein des familles plus conforme aux besoins de chaque classe d'âge, en proposant des réductions de droits d'autant plus significatives que le donataire est moins âgé.
En ce qui concerne les donations en pleine propriété, la réduction de droit s'établit à :
- 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans ;
- 30 % lorsque le donateur a 65 ans révolus et moins de 75 ans.
En ce qui concerne les donations en nue-propriété, la réduction de droits s'établit à :
- 35 % lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans ;
- 10 % lorsque le donateur a 65 ans révolus et moins de 75 ans.
Toutefois , l'article 17 de la loi de finances pour 2004 258 ( * ) modifié par l'article 16 de la loi de finances pour 2005 259 ( * ) prévoit que la réduction de 50 % s'applique sans condition d'âge aux donations consenties en pleine propriété jusqu'au 31 décembre 2005.
C. DES RÉDUCTIONS DE DROITS EN FONCTION DE LA NATURE DES BIENS TRANSMIS
La spécificité de la transmission anticipée d'entreprises a été progressivement reconnue par le législateur qui lui a consacré des dispositifs ciblés.
Les articles 787 B et 787 C du code général des impôts, qui font l'objet d'une proposition de modification à l'article 22 du projet de loi relatif aux petites et moyennes entreprises, prévoient une réduction de droits à hauteur de 50 % 260 ( * ) de la valeur des biens transmis en pleine propriété faisant l'objet d'un engagement collectif de conservation d'au moins six ans portant sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %. Ce dispositif, dit à l'origine « Gattaz-Migaud », a été introduit par l'article 11 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, et profondément revu par l'article 46 de la loi n ° 2003-721 du 1 er août 2001, loi pour l'initiative économique dite loi Dutreil.
Par ailleurs, l'article 790 A du code général des impôts, introduit par l'article 45 de la loi précitée, exonère de droits de mutation à titre gratuit les donations d'un fonds de commerce ou de clientèle à l'un ou plusieurs salariés de l'entreprise dans la limite d'une valeur de 300.000 euros.
D. DES FRANCHISES DE DROITS TEMPORAIRES POUR LES DONS FAMILIAUX EN NUMÉRAIRE
L'article 1 er de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement a prévu une franchise temporaire de droits, dans la limite de 20.000 euros 261 ( * ) , pour les dons familiaux en sommes d'argent jusqu'au 31 mai 2005.
Les formalités liées à ces dons exceptionnels se sont voulues très simples, un imprimé d'une page ayant été mis à la disposition des donateurs intéressés 262 ( * ) .
L'exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit s'applique aux seuls dons de sommes d'argent réalisés en pleine propriété. Sont admis au bénéfice de l'exonération les dons effectués par chèque, par virement, par mandat ou par remise d'espèces.
Le dispositif est réservé aux dons de sommes d'argent effectués au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, ou à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce, pourvu que le donataire soit majeur, c'est-à-dire âgé de 18 ans révolus.
L'exonération temporaire se cumule avec les dispositions des articles 779 et 790 B du code général des impôts prévoyant un abattement de 50.000 euros sur la part de chacun des enfants et de 30.000 euros sur la part de chacun des petits-enfants. Ainsi, lorsqu'un don de somme d'argent est effectué en franchise de droits en application du présent dispositif, le bénéficiaire conserve le bénéfice des abattements de droit commun précités pour des donations ultérieures consenties entre les mêmes parties.
Enfin, s'agissant d'un dispositif exceptionnel et temporaire, les règles fiscales relatives au rappel des donations passées depuis moins de 10 ans ne sont pas applicables. Les dons prévus dans le cadre du dispositif ne sont pas pris en compte pour la liquidation des droits dus à raison des mutations à titre gratuit consenties postérieurement entre les mêmes personnes.
Cette mesure temporaire a en effet connu un important succès . Entre le 1 er juin 2004 et le 1 er février 2005 ont été consentis 418.540 dons pour un montant total de 6,8 milliards d'euros
Le 8 février 2005, M. Hervé Gaymard, alors ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annoncé la prolongation du dispositif jusqu'au 31 décembre 2005, et relevé le plafond de don de 20.000 à 30.000 euros. Cette annonce fait l'objet du présent article.
Une instruction en date du 28 février 2005 de la direction générale des impôts (B.O.I. 7 G-4-05) a d'ores et déjà procédé à cette extension, étendant l'application des instructions précédentes aux dons consentis sous le bénéfice de ce nouveau régime.
Le 1° du I du présent article relève le montant de 30.000 euros à celui de 20.000 euros figurant initialement dans le dispositif.
Le 2° du I du présent article prolonge la mesure prenant initialement fin au 31 mai 2005 jusqu'au 31 décembre 2005.
Le 3° du I du présent article précise que le plafond d'exonération s'apprécie sur l'ensemble de la période au cours de laquelle s'applique la mesure, à savoir jusqu'au 31 décembre 2005. Ainsi, les donations déjà effectuées dans un plafond de 20.000 euros peuvent être complétées jusqu'à hauteur de 30.000 euros. Ce plafond de 30.000 euros s'applique par donation.
Le présent dispositif n'a pas fait l'objet de modification à l'Assemblée nationale.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission des finances, au vu du succès de cette mesure temporaire de franchise de droits pour les dons familiaux, est convaincue de l'opportunité d'une prolongation du dispositif.
La mesure a été opportunément prolongée par une disposition à l'article 5 du projet de loi relatif aux petites et moyennes entreprises, prévoyant que le même dispositif sera applicable aux dons de sommes d'argent, consentis du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2010, affectés par le donataire à des fins de création ou reprise d'entreprise. Le dispositif devrait ainsi servir de déclencheur , dans de nombreux cas, à des projets de création ou de reprise des PME qui constituent la clé d'une politique de développement de l'emploi dans notre pays.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 256 Cf le rapport d'information de votre rapporteur général sur le sujet : rapport n° 65 (2002-2003) fait au nom de la commission des finances « Successions et donations : des mutations nécessaires ».
* 257 Les abattements s'élèvent à 50.000 euros pour les donations en faveur des enfants et à 30.000 euros pour les donations en faveur des petits-enfants.
* 258 Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003.
* 259 Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004.
* 260 Portée à 75 % et étendue aux donations avec réserve d'usufruit à l'article 22 du projet de loi précité.
* 261 Ce montant s'apprécie pour chaque bénéficiaire à raison de la libéralité qui lui est consentie par chacun de ses parents, grands-parents ou arrière grands-parents.
* 262 Dans l'hypothèse de la rédaction d'un acte de donation, notarié ou sous seing privé, c'est cet acte portant transmission qui fait l'objet d'un enregistrement. En l'absence d'acte, le don de sommes d'argent fait l'objet d'une déclaration auprès de l'administration fiscale (souscription en double exemplaire de l'imprimé n°2730 de « déclaration de don exceptionnel »).