ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 14

Augmentation, de 50 % à 75 %, de l'abattement applicable en matière d`impôt de solidarité sur la fortune aux parts ou actions de société faisant l'objet d'un engagement collectif de conservation

Commentaire : le présent article additionnel vise à relever, de 50 % à 75 %, l'abattement applicable en matière d'impôt de solidarité sur la fortune aux parts ou actions de société faisant l'objet d'un engagement collectif de conservation, par coordination avec l'article 22 du projet de loi relatif aux petites et moyennes entreprises prévoyant une telle disposition pour les droits de mutation à titre gratuit.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 885 I bis du code général des impôts prévoit que les parts ou actions d'une société faisant l'objet d'un engagement collectif de conservation, d'une durée minimale de six ans, portant sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote pour une société cotée, ou sur au moins 34 % des parts ou actions d'une société non cotée, sont exonérées d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence de la moitié de leur valeur. L'un des associés à l'engagement collectif de conservation, au moins, doit exercer une fonction dirigeante au sein de la société concernée.

Cette mesure a été introduite par l'article 47 de la loi pour l'initiative économique 263 ( * ) sur le modèle des articles 787 B et 787 C du code général des impôts prévoyant un tel dispositif en matière de droits de mutation à titre gratuit.

Les deux dispositifs, en matière de droits de mutation à titre gratuit ou d'impôt de solidarité sur la fortune, constituent des dispositifs jumeaux. Ils présentent des rédactions quasi identiques. Ils visent tous deux, selon des modalités très complexes, à inciter au maintien à long terme d'un actionnariat stratégique dans l'entreprise.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Conscient de l'impact limité du dispositif au regard de l'enjeu majeur que représente la transmission du capital économique dans un contexte démographique marqué par un vieillissement de la population des dirigeants d'entreprises, le gouvernement a proposé à l'article 22 du projet de loi relatif aux petites et moyennes entreprises de relever l'abattement sur les parts ou actions faisant l'objet d'un engagement collectif de conservation, de 50 % à 75 % pour le seul dispositif, prévu aux articles 787 B et 787 C du code général des impôts, applicable aux droits de mutation à titre gratuit.

Dans son rapport pour avis sur le projet de loi relatif aux petites et moyennes entreprises, notre collègue Auguste Cazalet s'était interrogé sur les raisons ayant conduit, à ne pas reporter l'augmentation de l'abattement, de 50 % à 75 %, sur le dispositif jumeau existant en matière d'impôt de solidarité sur la fortune à l'article 885 I bis du code général des impôts, notant qu'il y avait là une distorsion entre deux dispositifs fiscaux identiques.

Il convient en effet de noter que les contribuables souscrivent fréquemment un même engagement collectif de conservation, valant exonération partielle à la fois au regard des droits de mutation à titre gratuit et de l'impôt de solidarité sur la fortune.

Pour un motif de coordination, il paraît ainsi nécessaire d'augmenter dans les mêmes proportions que celui applicable aux droits de mutation à titre gratuit, de 50 % à 75 %, l'abattement applicable à l'impôt de solidarité sur la fortune. C'est d'ailleurs cette logique qui avait prévalu à l'occasion de l'examen du projet de loi pour l'initiative économique : les amendements relatifs à la prise en compte des « degrés d'interposition » et des seuils de détention des parts de sociétés (20 % pour les sociétés cotées et 34 % pour les sociétés non cotées), visant à modifier le dispositif applicable à l'impôt de solidarité sur la fortune, avaient fait l'objet de mesures d'harmonisation dans le dispositif applicable aux droits de mutation à titre gratuit.

Une augmentation de l'abattement est de nature à permettre à un dispositif accumulant les rigidités, au point d'empêcher le maintien d'un actionnariat stable dans les entreprises patrimoniales, de trouver enfin un public. Le nombre d'engagements collectifs de conservation signés en matière d'ISF est en effet resté limité depuis la promulgation de la loi pour l'initiative économique. Sur les 170.000 déclarations d'ISF 2004 traitées au moment de l'examen du projet de loi de finances pour 2005, 2.400 étaient concernées par le dispositif d'engagement collectif de conservation. Le patrimoine moyen des redevables souscrivant à la mesure s'élevait à 2,7 millions d'euros.

Le coût global de la mesure représentait, selon les chiffres partiels disponibles, de 20 millions à 30 millions d'euros pour la première année d'application, bien en-deça des évaluations faites au moment de l'examen du projet de loi pour l'initiative économique, évoquant un impact pour les finances publiques de 150 millions d'euros.

L'écart avec l'évaluation initiale du dispositif tend à prouver que les engagements collectifs de conservation rencontrent un succès limité, ce qui rend nécessaire une augmentation de l'incitation fiscale : le maintien d'un actionnariat familial stratégique stable dans les entreprises moyennes françaises constitue un enjeu majeur pour l'aménagement du territoire et l'emploi, face aux risques de déstabilisation des sociétés que fait courir l'arrivée de certains actionnaires extérieurs.

A l'occasion de l'examen d'un amendement identique présenté par notre collègue Roland du Luart, le gouvernement, par la voix de M. Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, avait convenu « qu'il nous faudra examiner précisément la question que vous posez ».

Tel est l'objet du présent article additionnel qui constitue une mesure de coordination somme toute logique par rapport à l'article 22 du projet de loi relatif aux petites et moyennes entreprises.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

* 263 Loi n° 2003-721 du 1 er août 2003.