ARTICLE 15
Ouverture des accords d'intéressement aux dirigeants
des entreprises de moins de cent salariés
Commentaire : le présent article a pour objet d'ouvrir les accords d'intéressement aux dirigeants d'entreprises et aux conjoints collaborateurs ou associés, dans les entreprises de moins de cent salariés.
I. LE DROIT EXISTANT
Défini aux articles L. 441-1 à L. 441-7 du code du travail l'intéressement constitue un régime facultatif pour l'ensemble des entreprises, à la différence de la participation qui est obligatoire dans les entreprises comptant au moins cinquante salariés.
Les accords d'intéressement sont définis pour une durée de trois ans selon l'une des modalités suivantes, définies à l'article L. 441-1 du code du travail :
« - soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail ;
« - soit entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales représentatives (...) ;
« - soit au sein du comité d'entreprise ;
« - soit à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (...) ».
En application de l'article L. 441-2 du code du travail, les accords d'intéressement « doivent instituer un intéressement collectif des salariés présentant un caractère aléatoire et résultant d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise ».
L'article L. 441-2 du code du travail précise également que « le montant des primes distribuées à un même salarié ne peut , au titre d'un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale », soit 15.096 euros en 2005.
L'article L. 441-2 du code du travail dispose enfin que « le montant global des primes distribuées aux salariés ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts versés aux personnes concernées ».
Les modalités de répartition suivent une répartition uniforme, proportionnelle aux salaires ou à la durée de la présence dans l'entreprise. Ces différents critères peuvent également être combinés.
Le régime social et fiscal pour les entreprises prévoit que les droits à intéressement ne sont pas soumis aux cotisations sociales ni aux taxes sur les salaires. Ils sont par ailleurs déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu. Ils sont néanmoins soumis à la CSG et à la CRDS.
S'agissant du régime fiscal applicable aux salariés , l'article L. 441-6 dispose que, en cas d'affectation des sommes à un dispositif d'épargne salariale, celles-ci « sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale », soit 15.096 euros en 2005. Les sommes ainsi perçues sont soumises à la CSG et à la CRDS.
En 2002, les sommes versées au titre de la participation ont atteint 4,6 milliards d'euros, au profit de 3,7 millions de bénéficiaires, soit une prime moyenne de 1.236 euros (contre 1.195 euros en 2001). L'accès à l'intéressement dépend fortement de la taille des entreprises : si plus des trois quarts des salariés des entreprises de plus de 1.000 salariés bénéficient de la participation, cette proportion est inférieure à 5 % dans les entreprises de moins de 10 salariés.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le I du présent article étend le champ des bénéficiaires des accords d'intéressement, dans les entreprises de un à cent salariés, aux personnes suivantes ayant un statut de dirigeant ou de conjoint du chef d'entreprise :
- les « chefs d'entreprise » ou, « s'il s'agit de personnes morales, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire » ;
- le « conjoint du chef d'entreprise, s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ».
En conséquence, à l'article L. 441-2 du code du travail, les troisième et quatrième alinéas du II du présent article adaptent les modalités de calcul et de répartition des accords d'intéressement à ces nouveaux bénéficiaires qui perçoivent une rémunération ou un revenu de l'entreprise sans en être salariés :
- s'agissant du plafond prévu pour les accords d'intéressement (soit 20 % des salaires bruts versés aux bénéficiaires), ce plafond de 20 % inclut non seulement les salaires des bénéficiaires, mais également les rémunérations annuelles ou le revenu professionnel (imposé au titre de l'impôt sur le revenu de l'année précédente) des dirigeants d'entreprises ;
- en cas de répartition de l'accord d'intéressement en partie ou en totalité proportionnellement au salaire , il est également pris en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé des dirigeants, mais dans la limite du « salaire versé au salarié le mieux rémunéré », cette limitation ayant pour objet d'éviter que les dirigeants n'encourent le reproche de percevoir une part trop élevée des accords d'intéressement.
Les deuxième et dernier alinéas du II , les III et IV du présent article procèdent à des modifications rédactionnelles, en visant le « bénéficiaire » d'un accord d'intéressement, qu'il soit salarié ou non-salarié, et non plus le seul « salarié » pouvant accéder à ce dispositif.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général, l'Assemblée nationale a adopté cinq amendements rédactionnels au présent article, ainsi que deux amendements de précision concernant le régime fiscal et social de l'intéressement versé au chef d'entreprise, afin de l'harmoniser avec celui applicable à l'ensemble des primes d'intéressement :
- d'une part, ces sommes sont exonérées de cotisations sociales ;
- d'autre part, elles ne sont imposables qu'au titre de l'impôt sur le revenu, et pas des bénéfices.
L'Assemblée nationale a également adopté un amendement présenté par notre collègue Patrick Ollier, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques, tendant à préciser la possibilité de mettre en place un accord d'intéressement au profit des dirigeants dans les entreprises individuelles :
« Un tel accord ne peut être conclu dans une entreprise dont l' effectif est limité à un salarié si celui-ci a également la qualité de chef d'entreprise , ou, s'il s'agit d'une personne morale, de président, directeur général, gérant ou membre du directoire de cette entreprise ».
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article constitue un levier à l'essor de l'intéressement dans les petites et moyennes entreprises , en étendant pour la première fois ce dispositif à des non-salariés.
Votre rapporteur général observe qu'il s'agit de procéder à une harmonisation avec les règles applicables ou prévues pour les plans d'épargne d'entreprise (PEE) : en effet, les dirigeants d'entreprises peuvent déjà bénéficier d'un PEE en application des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 relative à l'épargne salariale ; en outre, l'extension aux conjoints collaborateurs est proposée par le II de l'article 13 du projet de loi n° 297 (2004-2005) en faveur des petites et moyennes entreprises.
Votre rapporteur général observe que le nombre de bénéficiaires potentiels et le coût du dispositif proposé n'ont pas pu être mesurés à ce stade. Numériquement, les bénéficiaires les plus nombreux sont les dirigeants de très petites entreprises où l'intéressement reste peu développé (moins de 5 % dans les entreprises de moins de 10 salariés 264 ( * ) ) : les mesures envisagées encouragent ainsi une évolution des comportements, mais dont les effets ne pourront être pleinement appréciés qu'à plus long terme.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 264 Cette proportion augmente à 10 % dans les entreprises de 11 à 50 salariés et à 20 % dans les entreprises de 51 à 100 salariés.