ARTICLE 15 bis (nouveau)

Affectation de l'excédent de la réserve spéciale de participation

Commentaire : le présent article, introduit à l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, propose d'instaurer une obligation de répartir immédiatement, entre les salariés auxquels ont été versées, au titre de leur participation aux résultats de l'entreprise, des sommes inférieures au plafond légal, les sommes de la réserve spéciale qui n'ont pu être distribuées aux salariés ayant atteint ce plafond.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LA RÉSERVE SPÉCIALE DE PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS DE L'ENTREPRISE

Régie par les articles L. 442-1 et suivants du code du travail, la participation des salariés aux résultats de l'entreprise constitue un régime obligatoire dans les entreprises employant au moins 50 salariés (article L. 442-1 précité, premier alinéa) 265 ( * ) . Ce dispositif est facultatif dans les entreprises de moins de 50 salariés 266 ( * ) .

Pour la mise en oeuvre du régime, une réserve spéciale de participation des salariés est constituée dans les entreprises concernées (code du travail, article L. 442-2). Les droits reconnus aux salariés sur les sommes affectées à cette réserve spéciale sont définis par voie d' accord entre les salariés et l'employeur (code du travail, article L. 442-5) 267 ( * ) .

L'article L. 442-2, précité, du code du travail détermine les modalités de calcul de principe de la réserve spéciale de participation (R), en fonction du bénéfice net (B) 268 ( * ) , des capitaux propres (C), des salaires (S) et de la valeur ajoutée (VA), tels que :

R = 1/2 [B - 5 % C] x [S / VA]

De la sorte, le montant de la réserve spéciale de participation est nul en cas d'exercice déficitaire ou de bénéfice inférieur à 5 % des capitaux propres.

Toutefois, l'accord de participation précité, conformément à l'article L. 442-6 du code du travail, peut établir un régime dont le mode de calcul est différent de la formule légale, à la condition que le résultat de ce calcul :

- d'une part, comporte des avantages « au moins équivalents » pour les salariés ;

- d'autre part, ne soit pris en compte que dans la limite de l'un des plafonds suivants , dont le choix est laissé aux signataires de l'accord :

- la moitié du bénéfice net comptable ;

- le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres ;

- le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres ;

- la moitié du bénéfice fiscal.

B. LA RÉPARTITION DE LA RÉSERVE SPÉCIALE DE PARTICIPATION

Aux termes du premier alinéa l'article L. 442-4 du code du travail, « la répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds fixés par décret ». Le plafond de la prime individuelle par salarié s'élève actuellement aux trois-quarts du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (code du travail, article R. 442-6, deuxième alinéa), soit 30.192 euros en 2005. Le cas échéant, la part de la réserve spéciale non distribuée compte tenu de ce plafond est « gelée », en vue d'une distribution lors des exercices ultérieurs (même code, article L. 442-4 précité, troisième alinéa).

Cependant, le premier alinéa précité de l'article L. 442-4 précise que l'accord qui a déterminé le régime de la participation peut décider que cette répartition entre les salariés est :

- soit une répartition uniforme ;

- soit une répartition proportionnelle aux salaires ;

- soit une répartition proportionnelle à la durée de présence ;

- soit une répartition utilisant conjointement plusieurs de ces critères .

Le deuxième alinéa du même article L. 442-4 ajoute que l'accord peut également « fixer un salaire plancher servant de base de calcul à la part individuelle ».

En tout état de cause, les sommes ainsi réparties sont bloquées pendant cinq ans (code du travail, article L. 442-7), sous réserve des hypothèse de déblocage anticipé prévues (même code, article R. 442-17), et sont consacrées aux investissements retenus par l'accord (même code, article L. 442-5 269 ( * ) ). Elles sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible de l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties, et ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires ni prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale (code du travail, article L. 442-8, paragraphe I). Les sommes revenant aux salariés à ce titre sont exonérées d'impôt sur le revenu (même article, paragraphe II) 270 ( * ) .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L'Assemblée nationale, sur la proposition de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, a adopté, avec l'avis favorable du gouvernement, un amendement introduisant dans le projet de loi le présent article. Celui-ci vise à insérer, après le deuxième alinéa, précité, de l'article L. 442-4 du code du travail, un alinéa qui oblige à une nouvelle répartition de la réserve spéciale de participation, sans attendre l'exercice suivant, des sommes non attribuées du fait du plafond légal de versement. Cette seconde distribution bénéficierait à tous les salariés auxquels ont été versées des sommes inférieures au plafond légal .

La disposition proposée prend soin de préciser que « le plafond des droits individuels ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire ». Les sommes qui, en dépit de la nouvelle disposition, ne pourraient être distribuées du fait de l'application du plafond, en conséquence, continueront à demeurer dans la réserve spéciale en vue d'une répartition au cours des exercices ultérieurs.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général approuve sans réserve la mesure proposée par le présent article, à l'initiative de l'Assemblée nationale, qui permet de procéder à une répartition immédiate - entre les salariés auxquels auraient été versées des sommes d'un montant inférieur au plafond légal - des sommes qui, en l'état du droit qu'on a rappelé ci-dessus et faute de stipulation contraire dans l'accord définissant le régime de la participation, devraient se trouver maintenues dans la réserve spéciale en vue d'une distribution reportée aux exercices suivants.

Un tel dispositif, en effet, en limitant le blocage des sommes en cause dans les comptes de l'entreprise, présente l'avantage de créer du pouvoir d'achat au bénéfice des salariés les plus modestes. En outre, il évite les incertitudes sur l'avenir et, notamment, le risque que ces sommes échappent aux salariés en cas de transfert de l'activité .

Le présent article est ainsi, d'évidence, de nature à encourager le développement de la participation .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 265 En application du premier alinéa de l'article L. 442-9 du code du travail, le décret n° 87-948 du 26 novembre 1987 modifié précise les conditions d'application de la participation des salariés dans le secteur public. Introduit par la loi de finances pour 2005 (loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), le deuxième alinéa de l'article L. 442-9 précité dispose que la participation est applicable aux « sociétés, groupements ou personnes morales quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, indirectement par l'Etat et directement ou indirectement par ses établissements publics, à l'exception de celles et ceux qui bénéficient de subventions d'exploitation, sont en situation de monopole ou soumis à des prix réglementés ».

* 266 L'article L.442-16 du code du travail, en outre, pour les entreprises nouvelles dont la création ne résulte pas d'une fusion, totale ou partielle, d'entreprises préexistantes, repousse expressément l'obligation de mettre en place la participation au troisième exercice clos après leur création. Par ailleurs, la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, en ce qui concerne les entreprises ayant mis en place un accord d'intéressement (régi par les articles L. 441-1 et suivants du code du travail) en vigueur au moment où leur effectif atteint cinquante salariés, a repoussé à la date d'expiration de cet accord d'intéressement l'obligation de mettre en place une participation (article L. 442-1 précité, deuxième alinéa). - Les dispositifs de participation volontairement mis en place dans les entreprises non soumises à l'obligation sont encouragés par les dispositions fiscales afférentes.

* 267 Quatre modalités d'accord sont prévues par l'article L. 442-10 du code du travail : avec les organisations syndicales représentatives, soit au niveau de l'entreprise, soit à celui de la branche dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif ; avec les représentants d'organisations syndicales représentatives, mandatés par ces dernières aux fins de négocier et de conclure l'accord ; au sein du comité d'entreprise ; enfin, sur la proposition du chef d'entreprise, le cas échéant conjointement avec les organisations syndicales représentatives ou le comité d'entreprise, par la ratification d'un projet de contrat par les deux tiers du personnel. La participation peut également être mise en place à l'échelle d'un groupe, suivant les trois modalités que détermine l'article L. 442-11 du code du travail : entre le mandataire des sociétés concernées et le (ou les) salariés appartenant à l'une des entreprises du groupe mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations représentatives ; entre le mandataire des sociétés concernées et les représentants mandatés par chacun des comités d'entreprise concernés ; sur la proposition du mandataire des sociétés du groupe, le cas échéant conjointement avec les organisations syndicales représentatives, la majorité des comités d'entreprise ou, si toutes les sociétés sont concernées, le comité de groupe, par la ratification d'un projet d'accord à la majorité des deux tiers du personnel appréciée au niveau de l'ensemble des sociétés concernées.

* 268 Il s'agit du bénéfice imposable « au taux de droit commun de l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés ».

* 269 Suivant cet article, l'accord peut prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation : soit à l'acquisition de titres émis par les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) ou de parts de fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) ; soit à l'alimentation de dispositifs d'épargne salariale (plans d'épargne d'entreprise [PEE] et assimilés).

* 270 Pour plus de précisions sur ce régime fiscal et social de la participation, cf. ci-dessous le commentaire de l'article 17.