ARTICLE 15 ter (nouveau)

Mise en place d'une prime exceptionnelle d'intéressement

Commentaire : adopté à l'initiative du gouvernement, le présent article a pour objet de permettre le versement d'une prime exceptionnelle d'intéressement liée aux résultats ou aux performances enregistrées en 2004.

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable de la commission, le présent article prévoyant le versement d'ici le 31 décembre 2005 d'une prime exceptionnelle d'intéressement liée aux résultats ou aux performances enregistrés en 2004.

A. MODALITÉS DE MISE EN PLACE DANS LES ENTREPRISES AYANT UN ACCORD D'INTÉRESSEMENT

Le 1° du présent article détermine les modalités de mise en place dans les entreprises ayant un accord d'intéressement.

1. En cas d'accord d'intéressement en vigueur en 2004

Conformément au a du 1° de cet article, dans les entreprises où un accord d'intéressement était en vigueur au titre de l'année 2004 , il peut être négocié avec les représentants du personnel, avant le 30 septembre 2005, un accord spécifique relatif au versement de cette prime exceptionnelle d'intéressement. A défaut d'accord dans ce délai, la prime exceptionnelle d'intéressement peut être accordée par décision unilatérale de l'employeur.

Les conditions de négociation de l'accord ou de mise en place de la prime exceptionnelle d'intéressement sont identiques à celles prévues pour les accords d'intéressement .

La détermination des bénéficiaires et les critères de répartition sont ceux de législation sur l'intéressement, l'accord spécifique pouvant toutefois retenir des critères autres que ceux prévus dans l'accord d'intéressement en vigueur. Les sommes accordées au titre de la prime exceptionnelle ne peuvent toutefois dépasser le plafond de 15 % des sommes versées dans le cadre de l'intéressement en 2004 ou plus de 200 euros au titre de la prime exceptionnelle d'intéressement.

A l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général, l'Assemblée nationale a adopté un sous-amendement de précision : des deux limites ainsi fixées (15 % des sommes versées au titre de l'intéressement en 2004 ou 200 euros) n'est retenue que celle qui est la plus favorable au salarié .

2. En l'absence d'accord d'intéressement en vigueur en 2004

Le b du 1° du présent article prévoit le cas où existe un dispositif d'intéressement, mais où aucun accord n'était en vigueur en 2004, un accord ayant toutefois été conclu et déposé avant le 1 er juillet 2005.

Dans cette hypothèse, un accord d'intéressement relatif à la prime exceptionnelle doit en effet être conclu et déposé en 2005 « dans les délais mentionnés à l'article L. 441-2 du code du travail », c'est-à-dire « avant le premier jour du septième mois suivant la date de leur prise d'effet » de l'accord.

Les modalités de l'accord sont identiques à celles prévues pour les autres accords d'intéressement, par négociation collective ou sur décision unilatérale de l'employeur.

La prime exceptionnelle ne peut excéder 200 euros par salarié .

B. MODALITÉS DE MISE EN PLACE DANS LES ENTREPRISES N'AYANT PAS D'ACCORD D'INTÉRESSEMENT

Le 2° du présent article prévoit la possibilité d'un accord exceptionnel d'intéressement dans les entreprises n'ayant pas d'accord d'intéressement , à condition d'avoir engagé au moins une négociation sur l'opportunité de mettre en place un accord d'intéressement dans l'avenir.

La négociation ainsi ouverte peut conduire, soit à la conclusion d'un accord exceptionnel d'intéressement avec les représentants du personnel dans les conditions de droit commun 271 ( * ) , soit au versement d'une prime exceptionnelle par décision unilatérale de l'employeur si les négociations n'aboutissent pas.

La prime exceptionnelle ne peut dépasser 200 euros par salarié.

Il est enfin prévu que, exceptionnellement, les accords d'intéressement conclus avant le 30 septembre 2005 peuvent prendre effet rétroactivement à compter du 1 er janvier 2005 . De ce fait, ces accords pourront être applicables aux résultats de l'exercice 2005.

C. RÉGIME FISCAL ET SOCIAL DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE D'INTÉRESSEMENT

En application des dispositions du 3° du présent article, la prime exceptionnelle d'intéressement bénéficie du régime fiscal et social applicable à l'ensemble des primes d'intéressement .

Ne constituant pas un élément de rémunération, la prime exceptionnelle d'intéressement n'est pas soumise aux cotisations sociales ni aux taxes sur les salaires. Elle est par ailleurs déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu.

Dans la mesure où l'impôt sur les sociétés donne lieu au versement d'acomptes trimestriels, la déduction de la prime exceptionnelle d'intéressement de l'assiette de l'impôt sur les sociétés 272 ( * ) s'applique sur l'acompte dû le 15 décembre 2005 , au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2005.

Le 4° du présent article, adopté à l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général, permet aux salariés de bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu, en cas d'affectation de la prime exceptionnelle d'intéressement sur leur plan d'épargne d'entreprise

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général est favorable au principe d'une prime exceptionnelle d'intéressement, limitée aux résultats enregistrés par les entreprises en 2004, afin de permettre le partage des fruits de la croissance avec les salariés .

Cette mesure d'équité prend en compte les bonnes performances enregistrées par les entreprises françaises en 2004.

Par souci de cohérence, le dispositif de prime exceptionnelle d'intéressement obéit aux modalités applicables à l'ensemble des primes d'intéressement , sous un plafond toutefois limité à 200 euros par salarié et, en cas d'accord d'intéressement en vigueur en 2004, à 15 % des sommes versées au titre de l'intéressement pour l'exercice 2004.

Le présent article encourage enfin la conclusion d'accords d'intéressement dans les entreprises où ceux-ci n'existent pas encore, ce qui répond à la volonté d'une diffusion plus large de l'intéressement et de la participation.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 271 A l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général, l'Assemblée nationale a adopté un sous-amendement précisant que cet accord doit avoir été conclu avant le 30 septembre 2005, soit la même date que celle retenue dans le I du présent article pour les entreprises ayant mis en place un accord d'intéressement.

* 272 Il est pris en compte le taux normal de l'impôt sur les sociétés, tel que fixé au deuxième alinéa de l'article 219 du code général des impôts, soit 33 1/3 %.