ARTICLE 15 quater (nouveau)
Déblocage des sommes
attribuées en 2005 au titre de la participation
Commentaire : adopté à l'initiative du gouvernement, le présent article a pour objet de permettre le déblocage exceptionnel anticipé des sommes attribuées en 2005 au titre de la participation.
I. LE DROIT EXISTANT
A. CONSTITUTION DES DROITS À PARTICIPATION
En application de l'article L. 442-1 du code du travail, la participation des salariés aux résultats de l'entreprise constitue un régime obligatoire dans les entreprises employant au moins 50 salariés .
L'article L. 442-5 du code du travail prévoit plusieurs modalités possibles d'affectation des sommes issues de la participation :
- l'acquisition d'actions de l'entreprise ;
- l'affectation à un compte courant bloqué dans l'entreprise ;
- l'acquisition de titres émis par les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) ou de parts de fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) ;
- l'alimentation de dispositifs d'épargne salariale ;
- l'acquisition d'actions émises par une société créée par les salariés pour racheter leur entreprise.
L'article L. 442-10 du code du travail précise les modalités d'accord sur l'attribution des droits à participation :
« - soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail ;
« - soit entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 ;
« - soit au sein du comité d'entreprise ;
« - soit à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel d'un projet de contrat proposé par le chef d'entreprise ; s'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives (...) ou un comité d'entreprise, la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité ».
Des modalités d'accord spécifiques aux contrats de groupe sont prévues à l'article L. 442-11 du code du travail.
B. BLOCAGE DES SOMMES VERSÉES AU TITRE DE LA PARTICIPATION
L'article L. 442-7 du code du travail fixe à cinq ans la durée normale d'indisponibilité des droits constitués au titre de la participation, sauf en cas de déblocage anticipé dans les situations limitativement énumérées à l'article R. 442-17 du code du travail :
« a) Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
« b) Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
« c) Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
« d) Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité (...) ;
« e) Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
« f) Cessation du contrat de travail ;
« g) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole (...) ;
« h) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale (...);
« i) Situation de surendettement du salarié (...), sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ».
L'article R. 442-17 dispose également que « la levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués ».
Conformément à l'article L. 442-12 du code du travail, la durée minimale d'indisponibilité est portée à huit ans s'il n'y a pas d'accord de participation dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle l'accord de participation devient obligatoire.
« Lorsque, dans un délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, un accord n'a pas été conclu dans les conditions prévues à l'article L. 442-5, cette situation est constatée par l'inspecteur du travail et les dispositions du 3° de l'article L. 442-5 sont applicables de plein droit.
« Les sommes ainsi attribuées aux salariés sont versées à des comptes courants qui, sous réserve des cas prévus par décret en application de l'article L. 442-7, sont bloqués pour huit ans ; elles portent intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances ».
C. RÉGIME FISCAL APPLICABLE AUX SALARIÉS
Le régime fiscal applicable aux salariés prévoit que les sommes leur revenant au titre de la participation, ainsi que les revenus et les plus-values réinvesties, sont exonérés d'impôt sur le revenu , conformément au II de l'article L. 442-8 du code du travail. Cette exonération est liée au respect de la durée d'indisponibilité de cinq ans, sauf en cas de déblocage anticipé prévu à l'article R 442-17 du code du travail. L'exonération est maintenue tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit.
Les revenus et plus-values sont toutefois soumis à la CSG, à la CRDS et au prélèvement social de 2 %.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable de la commission, le présent article prévoyant un déblocage exceptionnel anticipé des sommes versées en 2005 au titre de la participation.
Les obligations déclaratives pour l'application des dispositions du présent article doivent faire l'objet d'un décret, tel que prévu par le deuxième alinéa du IV du présent article.
A. CHAMP DE LA MESURE
En application du premier alinéa du I du présent article, le déblocage exceptionnel concerne « les sommes attribuées aux salariés en 2005 au titre de la participation ». Le versement direct aux salariés peut être effectué « jusqu'au 31 décembre 2005 ».
Les comptes annuels des entreprises correspondant généralement à l'année calendaire, cela signifie que les sommes versées en 2005 au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en 2004 peuvent être débloquées exceptionnellement jusqu'à la fin de l'année 2005 273 ( * ) .
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I du présent article, le déblocage concerne les seuls droits à participation définis à l'article L. 442-5 du code du travail. Les sommes concernées deviennent « négociables ou exigibles » jusqu'au 31 décembre 2005, avant l'expiration des délais normaux de cinq ans ou de huit ans 274 ( * ) , prévus respectivement aux articles L. 442-7 et L. 442-12 du code du travail. A l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général, l'Assemblée nationale a adopté un sous-amendement précisant que cet accord peut ne porter que sur une partie des sommes concernées .
Un second sous-amendement de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général a ouvert la possibilité que les sommes ainsi débloquées dépassent le minimum légal, pour les entreprises où la formule de calcul de la réserve de participation est plus favorable que celle prévue par la loi 275 ( * ) .
Le premier alinéa du IV du présent article exclut du champ de la mesure les « droits à participation affectés à un plan d'épargne pour la retraite collectif » (PERCO) .
B. MODALITÉS DE DÉBLOCAGE
Toujours conformément au deuxième alinéa du I du présent article, le versement intervient « sur simple demande du bénéficiaire », sans autre plafonnement que le montant des sommes devant être versées en 2005.
Le troisième alinéa du I du présent article prévoit toutefois l' obligation d'un accord négocié , tel que défini ci-dessus aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail, dans les cas suivants correspondant à la volonté d' éviter que le déblocage exceptionnel ne fragilise le financement de l'entreprise ou ses projets d'investissement :
- l' « attribution d'actions de l'entreprise » ;
- l' « affectation des sommes à un fonds que l'entreprise consacre à [ses] investissements » ou à des parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
En outre, conformément au II du présent article, les salariés ne peuvent procéder qu'une seule fois à ce déblocage exceptionnel en 2005 des droits à participation.
Par ailleurs, ainsi que le précise explicitement le III du présent article, ce déblocage ne bénéficie pas d'incitations fiscales , ni au titre de la valeur des droits acquis au titre de la participation et faisant l'objet d'un déblocage 276 ( * ) , ni en ce qui concerne les plus-values éventuellement réalisées 277 ( * ) .
Le troisième alinéa du IV du présent article prévoit que « les entreprises informent leurs salariés des droits dérogatoires » à un déblocage exceptionnel « dans un délai de deux mois après la promulgation de la présente loi ».
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Si votre rapporteur général comprend le bien-fondé de mesures exceptionnelles de déblocage de la participation afin d'encourager la consommation des ménages, il estime que de telles mesures doivent être strictement encadrées afin de ne pas bouleverser la gestion de l'épargne à long terme, indispensable au financement de l'économie nationale et plus particulièrement des retraites.
Or l'article 5 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement avait déjà prévu, en 2004, une possibilité de déblocage exceptionnel des droits acquis au titre de la participation. Ce déblocage concernait les « droits constitués avant le 16 juillet 2004 au titre de la réserve spéciale de participation », en prévoyant la possibilité d'un versement direct jusqu'au 31 décembre 2004.
La mesure proposée au présent article reprend plusieurs des dispositions de l'article 5 de la loi précitée relative au soutien à la consommation et à l'investissement :
- des possibilités larges de déblocage sur simple demande du bénéficiaire, sauf obligation d'accord dans des conditions limitativement énumérées, afin notamment de ne pas déstabiliser le financement et les choix d'investissement de l'entreprise ;
- une limitation de la mesure dans le temps ;
- l'exclusion du PERCO du champ d'application du dispositif.
Le dispositif prévu au présent article est toutefois plus limitatif :
- il concerne , de fait, les seuls droits acquis au titre des résultats de l'entreprise en 2004 , alors que l'article 5 de la loi précitée relative au soutien à la consommation et à l'investissement prévoyait également une possibilité de déblocage de tous les droits acquis, sur plusieurs années, au titre de la réserve spéciale de participation ; compte tenu que la mesure de déblocage en 2005 est limitée dans le temps, il n'a pas été prévu, contrairement à 2004, de plafond de déblocage (10.000 euros dans la mesure appliquée en 2004, soit un montant très supérieur aux droits à participation acquis en 2004 et qui pourraient être débloqués exceptionnellement en 2005) ;
- le déblocage exceptionnel ne peut s'opérer qu'en une seule fois ;
- le salarié perd les avantages fiscaux liés au déblocage à l'issue de la période normale d'indisponibilité .
Malgré cet encadrement, compte tenu des bons résultats des entreprises en 2004, le déblocage exceptionnel pourrait porter sur 2 à 3 milliards d'euros en 2005, alors que l'article 5 de la loi précitée relative au soutien à la consommation et à l'investissement a entraîné le déblocage exceptionnel d'un peu plus de 8 milliards d'euros en 2004 , pour un encours total de 57 milliards d'euros fin 2004 au titre de l'épargne salariale dans son ensemble (y compris l'intéressement) 278 ( * ) . On notera que, dans le même temps,le démarrage des nouveaux produits d'épargne retraite, le plan d'épargne pour la retraite populaire (PERP) et le PERCO : fin 2004, le chiffre d'affaires des PERP s'élevait à 0,5 milliard d'euros et l'encours des PERCO à 73 millions d'euros 279 ( * ) . Cette comparaison démontre l'aspect un peu contradictoire des législations de 2003 (loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dite « loi Fillon ») et 2004 (loi du 9 août 2004 précitée relative au soutien à la consommation et à l'investissement).
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 273 Toutefois, si les comptes annuels des entreprises couvrent deux années calendaires, la possibilité de déblocage pourrait concerner des droits partiellement acquis en 2005. Par simplification et parce que cette situation correspond à la grande majorité des cas, cette mesure a été interprétée comme un déblocage des droits acquis en 2005 sur la base des résultats des entreprises pour l'année 2004. En outre, un second décalage correspond au fait que les droits à participation ne peuvent être attribués qu'après un délai de trois mois suivant la clôture des comptes.
* 274 Ce délai de huit ans s'applique en l'absence d'accord de participation dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle l'accord de participation devient obligatoire.
* 275 L'article L. 442-2 du code du travail détermine les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation (R) en fonction du bénéfice net (B), des capitaux propres (C), des salaires (S) et de la valeur ajoutée (VA) :
R = 1/2 [B - 5 % C] x [S / VA]
Le montant de la réserve spéciale de participation est ainsi nul en cas d'exercice déficitaire ou de bénéfice inférieur à 5 % des capitaux propres.
* 276 Comme indiqué dans le I ci-dessus, l'article L. 442-8 du code du travail prévoit l'exonération d'impôt sur le revenu en cas de déblocage des droits à participation à l'issue de la durée normale d'indisponibilité.
* 277 Cette imposition s'opère conformément au régime prévu pour les plus-values de cession de valeurs mobilières, tel que défini à l'article 150-0 A du code général des impôts.
* 278 Plus précisément, les encours au titre de l'épargne salariale s'élevaient à 56,92 milliards d'euros fin 2004, contre 56,02 milliards d'euros fin 2003.
* 279 Au 31 décembre 2004, 6.000 entreprises avaient conclu un PERCO et 39.000 salariés y avaient souscrit.