ARTICLE 16

Extension aux entreprises non cotées de la possibilité de pratiquer une décote sur leurs titres dans le cadre d'une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise

Commentaire : le présent article permet, dans les entreprises non cotées, de pratiquer une décote sur le prix de cession des titres lors d'une augmentation de capital au bénéfice des adhérents à un plan d'épargne d'entreprise ou interentreprises.

I. LE DROIT EXISTANT

A. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES PLANS D'ÉPARGNE D'ENTREPRISE

1. Champ d'application

Régi par les articles L. 443-1 et suivants du code du travail, le plan d'épargne d'entreprise (PEE) est un système d'épargne collectif et facultatif, ouvrant aux salariés la faculté de participer, avec l'aide de l'entreprise - laquelle peut notamment abonder les versements réalisés par les adhérents -, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières .

En ce qui concerne le champ d'application de ce dispositif, toute entreprise a vocation à le mettre en oeuvre, quels que soit sa taille, ses effectifs et sa forme sociale 280 ( * ) ; seuls l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs , dont les établissements hospitaliers, en sont exclus .

Par ailleurs, sous certaines réserves, un groupe, constitué par des entreprises juridiquement indépendantes mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques, peut mettre en place un PEE, alors dénommé plan d'épargne de groupe, conformément à l'article L. 444-3 du code du travail. La même possibilité est offerte, depuis la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, aux entreprises signataires d'un accord collectif de travail, conclu au niveau d'une branche, qui donne lieu à un plan d'épargne interentreprises, défini à l'article L. 443-1-1 du même code.

2. Bénéficiaires

Plusieurs critères définissent la possibilité de bénéficier d'un PEE :

- Une condition d'ancienneté dans l'entreprise peut être exigée par le règlement du plan 281 ( * ) . Cette condition, cependant, ne peut excéder , aujourd'hui, trois mois (au lieu de six antérieurement à la loi précitée du 19 février 2001). Pour la détermination de l'ancienneté, tous les contrats de travail exécutés au cours de l'exercice du versement sont pris en compte, ainsi que ceux accomplis pendant les douze mois précédents, en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 444-4 du code du travail.

- Un salarié mis à la disposition d'une entreprise par un groupement pour lequel il n'existerait pas de PEE spécifique peut bénéficier du PEE de cette entreprise , à l'instar des salariés de l'entreprise, au prorata du temps de sa mise à disposition , conformément au troisième alinéa de l'article L. 444-4 du même code.

- Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements , mais ne bénéficient plus de l'éventuel abondement de leur ancien employeur. Les salariés ayant quitté l'entreprise pour d'autres motifs peuvent, quant à eux, conserver leur plan d'épargne, mais non y effectuer de nouveaux versements. En outre, si un salarié quitte son entreprise, il peut demander le transfert des sommes placées sur le PEE vers les dispositifs existants chez son nouvel employeur ; dans ce cas, le transfert des sommes ne peut cependant faire l'objet d'aucun versement complémentaire de la part du nouvel employeur 282 ( * ) .

- Enfin, depuis la loi précitée du 19 février 2001, dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend de un à cent salariés, l'ensemble du dispositif est ouvert aux chefs d'entreprise ou aux mandataires sociaux , en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail.

3. Fonctionnement du PEE

a) L'alimentation du PEE

Le PEE peut être alimenté par trois types de versements .

Il s'agit, en premier lieu, des versements volontaires du salarié. Ces versements sont plafonnés à 25 % de la rémunération annuelle du salarié . Ils peuvent prendre la forme d'une affectation des primes liées à l'intéressement du salarié à l'entreprise. Le PEE peut d'ailleurs prévoir un montant annuel minimum de versements des adhérents , ce minimum ne pouvant toutefois excéder un montant fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du travail, lequel s'élève actuellement à 160 euros.

Il s'agit, en deuxième lieu, de l' affectation du montant de la participation du salarié aux résultats de l'entreprise, organisée selon les articles L. 442-1 et suivants du code du travail. Ce versement n'est toutefois possible que si le règlement du plan le prévoit . Il n'est pas pris en compte dans le calcul du plafond susmentionné des versements volontaires.

En troisième et dernier lieu, il s'agit des versements complémentaires aux versements du salarié que peut décider l'entreprise . Dans le cadre du PEE, celle-ci est en effet tenue d'apporter une aide, dont les modalités sont précisées dans le règlement du plan. Cette aide, qui peut se limiter, par exemple, à la prise en charge des frais administratifs du plan (frais de tenue de compte du salarié, frais administratifs ou de gestion), peut aussi prendre la forme d'un abondement des versements volontaires du salarié (dont l'affection des primes d'intéressement ; l'affectation de la participation, en revanche, n'ouvre pas droit à versement complémentaires). Le complément, en tout état de cause facultatif , peut aller jusqu'au triple du versement du salarié, sans excéder, en principe, 2.300 euros par an et par salarié, conformément au premier alinéa de l'article L. 443-7 du code du travail. Une majoration de 80 % maximum de ce plafond (au lieu de 50 % avant l'élévation de seuil décidée par la loi de finances pour 2005 283 ( * ) est néanmoins possible, ce qui porte le seuil d'abondement par l'entreprise à 4.140 euros - en cas d'investissement en titres de l'entreprise 284 ( * ) .

b) La rémunération du PEE

(1) Les placements possibles

Le règlement du PEE détermine , notamment, la liste des instruments de placements offerts aux adhérents . Le cas échéant, d'ailleurs, ce règlement prévoit les modalités, y compris restrictives, suivant lesquelles, pendant la période de blocage des sommes 285 ( * ) , le salarié a la faculté de modifier son choix de placement initial - en réalisant en quelque sorte des « arbitrages », d'un fonds à l'autre -, étant entendu que l'investissement des sommes qui ont bénéficié d'un supplément d'abondement par l'entreprise ne peut être modifié .

La liste des placements proposés ne peut comprendre que les trois types d'actifs suivants (code du travail, article L. 443-3) :

- d'une part, des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable ( SICAV ) ;

- d'autre part, des parts de fonds communs de placement d'entreprise ( FCPE ), qu'il s'agisse de fonds dédiés, comportant exclusivement des titres de l'entreprise ou d'une entreprise du même groupe, ou de fonds diversifiés comprenant ou non des titres de l'entreprise ;

- enfin, des valeurs mobilières (actions, obligations, certificats d'investissement, titres participatifs...) émises par l'entreprise ou une entreprise qui lui est liée .

(2) Le blocage des sommes placées

Les sommes versées sur le plan d'épargne sont bloquées, en principe, pendant 5 ans au minimum , en application des dispositions de l'article L. 443-6 du code du travail. Par exception, les droits constitués au profit des participants, sur la demande de ces derniers, peuvent être liquidés avant ce délai dans les cas que résume l'encadré ci-dessous.

Cas de déblocage anticipé des sommes versées à un plan d'épargne salariale

- 1° le mariage de l'intéressé, ou la conclusion par lui d'un pacte civil de solidarité (PACS) ;

- 2° une naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

- 3° le divorce, la séparation ou la dissolution d'un PACS lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

- 4° l'invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ;

- 5° le décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un PACS ;

- 6° la cessation du contrat de travail (par licenciement ou démission) ;

- 7° l'affectation des sommes épargnées, soit - d'une part - à la création ou la reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un PACS, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, à titre individuel ou sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, soit - d'autre part - à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

- 8° l'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou l'agrandissement de la résidence principale du salarié, si elle emporte la création d'une surface habitable nouvelle, ou à la remise en état de sa résidence principale, au cas où cette dernière aurait été endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle ;

- 9° la situation de surendettement du salarié, en cas de demande soit du président de la commission de surendettement des particuliers, soit du juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

En outre, ponctuellement, des mesures législatives, en vue de contribuer au soutien de la consommation, ont autorisé un déblocage exceptionnel , durant certaines périodes , des droits acquis au titre de l'épargne salariale. La dernière en date de ces mesures, l'article 5 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement, a ainsi rendu possible un déblocage exceptionnel du 16 juin au 31 décembre 2004.

c) Les avantages associés au PEE

(1) Les avantages fiscaux accordés aux adhérents

Le PEE offre à ses adhérents certains avantages fiscaux. Ceux-ci, pendant le blocage des placements réalisés, consistent dans l' exonération de l'impôt sur le revenu dont bénéficient :

- d'une part, les sommes versées par l'entreprise au plan en complément des versements des salariés ;

- d'autre part, les revenus des titres détenus par les adhérents dans le plan, à la condition que ces revenus soient réemployés dans ce plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent.

En revanche, les versements des adhérents ne font pas l'objet d'avantages particuliers.

A l'expiration de la période d'indisponibilité, les revenus des titres placés, comme les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de ces titres, sont exonérés d'impôt . En revanche, tous les produits du PEE (intérêts, dividendes, plus-values) se trouvent soumis à la CSG, à la CRDS et au prélèvement social de 2 % .

(2) Les avantages fiscaux et sociaux de l'entreprise

De façon symétrique à la défiscalisation dont jouissent, dans les conditions ci-dessus exposées, les adhérents du PEE, les sommes versées par l'entreprise en application d'un tel plan sont déduites de son bénéfice pour l'assiette , selon le cas, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés . En outre, ces sommes sont exemptées de charges sociales .

Toutefois, pour ouvrir droit à ces exonérations fiscales et sociales, les règlements des PEE établis à compter de la publication de la loi précitée du 19 février 2001 - soit depuis le 20 février 2001 - doivent être déposés à la direction départementale du travail , de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été établis.

4. Un encours stable d'épargne salariale en 2004

L'encadré et le tableau ci-dessous détaillent le niveau et la répartition des encours d'épargne salariale : pour l'année 2002, les versements moyens par salarié au titre de l'épargne salariale s'élevaient à près de 2.000 euros , mais les fortes disparités d'accès à l'épargne salariale tendent à désavantager les salariés des petites et moyennes entreprises.

Fin 2004 l'encours 286 ( * ) était stable sur un an (57 milliards d'euros) : les nouveaux versements et la progression des encours (de l'ordre de 7 à 8 milliards d'euros, comme en 2003) étant compensés par des retraits d'un montant équivalent, dans le cadre notamment du déblocage anticipé prévu par la loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement.

L'épargne salariale au 31 décembre 2002

Au 31 décembre 2002, un peu plus de 30 % des salariés avaient accès à un PEE, mais seuls 70 % d'entre eux disposaient d'une épargne . Ainsi, 3,4 millions de salariés , contre un peu moins de 3 millions l'année précédente, étaient épargnants au travers de leur PEE ; ils disposaient d'une épargne moyenne d'environ 11.400 euros par tête . La valeur moyenne du PEE avait d'ailleurs fortement chuté en 2002, du fait, d'une part, d'une forte diminution des valorisations boursières et, d'autre part, de l'arrivée de nouveaux épargnants qui, par définition, n'avaient encore épargné que sur une seule année.

La plupart des salariés épargnants avaient effectué des versements sur leur PEE en 2002, à raison d' environ 2.000 euros par salarié . Plus de trois salariés sur quatre avaient effectué des versements volontaires pour un montant un peu inférieur à 3 % de leur salaire net annuel. Les fonds versés étaient majoritairement issus de la participation dans les entreprises à faible salaire ; dans les entreprises offrant des salaires plus élevés, ils provenaient davantage des versements directs des salariés et de l'intéressement (comme le montre le tableau ci-après reproduit).

Enfin, en 2002, les abondements de l'employeur aux plans d'épargne avaient atteint 1,1 milliard d'euros .

Source : DARES, Premières informations, premières synthèses, septembre 2004, n° 38.1, « Participation, intéressement, plans d'épargne : plus d'un salarié sur deux est concerné fin 2002 »

LES VERSEMENTS SUR LES PEE SELON LE SALAIRE MOYEN

Salaire annuel moyen dans l'entreprise (1)

%
de salariés ayant effectué des versements sur un PEE

Montant moyen versé (en euros)

Répartition de l'origine des fonds versés en % du total

Participation

Intéressement

Versements volontaires

Abondement

Moins de 15.000 euros

5,5

1.098

60,2

8,6

14,2

17,0

Entre 15 et 30.000 euros

19,2

1.509

42,1

21,7

23,4

12,8

Plus de 30.000 euros

42,0

2.664

26,1

27,3

28,6

18,0

Total

21,4

1.948

33,9

24,4

26,0

15,7

(1) : Le salaire annuel moyen correspond à la masse salariale brute divisée par l'effectif de l'entreprise. Il inclut donc des salaires annuels faibles correspondant à des durées du travail annuelles courtes. Les entreprises dont le salaire moyen est inférieur à 15.000 euros annuels regroupent environ 20 % des salariés, soit approximativement autant que celles dont le salaire moyen est supérieur à 30.000 euros .

Lecture : Au sein des entreprises dont le salaire moyen est inférieur à 15.000 euros annuels, 5,5% des salariés ont effectué des versements sur un PEE, pour une somme moyenne de 1.099 euros. Les sommes versées par ces salariés proviennent à 60,2 % de la participation.

Source : DARES, enquête Acemo-PIPA 2003

B. LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉCOTE

1. Une procédure applicable en cas d'augmentation de capital réservée aux adhérents du PEE

Dans la mesure où sont susceptibles d'être placées sur un PEE des valeurs mobilières 287 ( * ) émises par l'entreprise, les sociétés peuvent alors procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents du PEE , en application du premier alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail.

Toutes les sociétés, cotées ou non cotées, sont concernées.

Pour une société cotée , le prix de cession est fixé d'après les cours de bourse : il ne peut être supérieur à la moyenne des cours cotés aux vingt dernières séances de bourse. Si l'augmentation de capital s'opère parallèlement à une première introduction sur un marché réglementé, le prix de souscription ne peut être supérieur au prix d'admission sur le marché.

L'entreprise cotée peut par ailleurs faire bénéficier ses salariés d'une décote , dans des conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail : la décote est limitée à 20 % du prix de souscription ou du cours moyen, ce plafond étant porté à 30 % en cas de blocage des sommes inscrites au PEE pendant une durée de plus de dix ans.

Les augmentations de capital sont soumises à l' accord de l'assemblée générale , laquelle décide également d'éventuelles attributions gratuites d'actions, ou d'autres titres donnant accès au capital de l'entreprise. Dans cette hypothèse, l'avantage total résultant de la décote et de l'attribution gratuite d'actions est limité à 20 % de la valeur des actions, ce plafond étant porté à 30 % en cas de blocage des sommes inscrites au PEE pendant une durée de plus de dix ans.

Les avantages résultant de l'augmentation du capital pour les adhérents au PEE sont exonérés d'impôt sur le revenu. Pour l'entreprise, ils ne sont pas soumis à la taxe sur les salaires et aux cotisations sociales.

2. L'absence de possibilité de décote pour les titres de sociétés non cotées

Les sociétés non cotées peuvent également procéder, d'une part, à des augmentations de capital au bénéfice des adhérents à un PEE et, d'autre part, à des attributions gratuites d'actions, dans la limite des plafonds précédemment mentionnés.

Le troisième alinéa de l'article L. 443-5 prévoit alors un dispositif d'évaluation du prix de cession pour des actifs non cotés :

« Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix de cession est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable , de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise . Ces critères sont appréciés le cas échéant sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus de filiales significatives. A défaut, le prix de cession est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué d'après le bilan le plus récent. Celui-ci doit être ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes. Le prix de cession doit être ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes ».

Le droit actuel ne prévoit donc pas de possibilité de décote pour les titres de sociétés non cotées.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article permet aux entreprises non cotées d'opérer, à l'instar des sociétés cotées, une décote en cas d'augmentation de capital pour opérer des attributions de titres aux adhérents à un PEE ou à un plan d'épargne interentreprises.

Le 1° du présent article complète le troisième alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail relatif aux modalités d'évaluation des actifs de sociétés non cotées, en introduisant la possibilité de faire bénéficier les adhérents à un PEE du mécanisme de décote, dans les mêmes limites que pour une société cotée (plafond de 20 % du prix de cession, porté à 30 % en cas de blocage des sommes pour une durée supérieure à dix ans).

Le 2° du présent article tend à modifier le quatrième alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail relatif au pouvoir de décision de l'assemblée générale en cas d'augmentation du capital. Il est prévu le cas où une telle opération résulterait de l'attribution d'actions de sociétés non cotées, selon les mêmes conditions que pour les sociétés cotées : l'avantage total résultant de la décote et de l'attribution gratuite d'actions est limité à 20 % de la valeur des actions, ce plafond étant porté à 30 % en cas de blocage des sommes inscrites au PEE pendant une durée de plus de dix ans.

Le 3° du présent article prévoit les mêmes avantages fiscaux pour les sociétés non cotées que pour les sociétés cotées.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels au présent article.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général est favorable au mécanisme de décote pour encourager le développement de l'actionnariat salarié .

A ce titre, il se félicite que le présent article prévoie l'extension de ce dispositif aux titres de sociétés non cotées, alors que la différence de régime juridique avec les sociétés cotées crée un biais défavorable aux petites et moyennes entreprises, où l'épargne salariale reste encore trop peu développée .

Ainsi, alors que 52 % des salariés avaient accès à un dispositif d'épargne salariale en 2002, cette proportion chutait à 9,3 % dans les entreprises comptant entre 1 et 49 salariés.

L'évaluation des actifs des sociétés non cotées se fonde sur un dispositif désormais mieux rodé, dont l'application satisfaisante par ces entreprises est la condition nécessaire pour qu'elles puissent bénéficier du régime de décote, sous peine de sanctions 288 ( * ) .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 280 Sur les procédures de mise en place des PEE, cf. ci-dessous le commentaire de l'article 19.

* 281 La circulaire interministérielle du 6 avril 2005 relative à l'épargne salariale (abrogeant et remplaçant la circulaire précédente du 22 novembre 2001) précise qu'il faut entendre par « règlement » tout document, quelle que soit sa dénomination, qui pose les règles du PEE.

* 282 Sur les modalités de transfert, cf. ci-dessous le commentaire de l'article 17 du présent projet de loi..

* 283 Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.

* 284 Sur les différents placements possibles au sein d'un PEE, cf. ci-après, b (1).

* 285 Sur ce blocage, cf. ci-dessous (2).

* 286 Ces données incluent l'intéressement et la participation.

* 287 La liste de ces valeurs mobilières n'est pas limitative : actions, obligations, certificats d'investissement, titres participatifs...

* 288 Ce mécanisme de sanctions est introduit à l'article 18 du présent projet de loi (cf. ci-dessous le commentaire de cet article).