ARTICLE 16 bis (nouveau)

Périodicité des assemblées générales extraordinaires pour l'augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise

Commentaire : le présent article, introduit à l'initiative de notre collègue député Patrick Ollier, propose d'inscrire dans la partie législative du code de commerce la périodicité à laquelle, lorsque les actions détenues par le personnel de la société et des sociétés qui lui sont liées représentent moins de 3 % du capital, une assemblée générale extraordinaire doit envisager de procéder à une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LA POSSIBILITÉ DE RÉALISER DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL RÉSERVÉES AUX ADHÉRENTS D'UN PLAN D'ÉPARGNE D'ENTREPRISE

Le premier alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail organise la possibilité que les sociétés procèdent à des augmentations de capital réservées aux adhérents de leur plan d'épargne d'entreprise (PEE) 289 ( * ) .

Dans le cas où les titres émis à cette occasion sont admis aux négociations sur un marché réglementé, conformément au deuxième alinéa du même article, la décision fixant la date de souscription est prise par le conseil d'administration, le directoire ou leur délégué, et la fixation du prix de souscription est déterminée par référence au prix de cotation ou, le cas échéant, d'admission sur le marché, sous réserve des plafonds prévus. Si les titres, au contraire, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, selon le troisième alinéa du même article, le prix de cession est déterminé « conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise ».

En application du quatrième alinéa du même article, l'assemblée générale qui décide l'augmentation de capital peut également organiser, dans certaines conditions, une attribution gratuite d'actions ou d'autres titres donnant accès au capital 290 ( * ) .

B. L'OBLIGATION D'ENVISAGER UNE AUGMENTATION DE CAPITAL RÉSERVÉE AUX ADHÉRENTS D'UN PLAN D'ÉPARGNE D'ENTREPRISE

Suivant une rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales 291 ( * ) , l'article L. 225-129-6 du code de commerce, en son premier alinéa, prévoit que, lors de toute décision d'augmentation du capital par apport en numéraire, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à la réalisation d'une augmentation de capital dans les conditions fixées par l'article L. 443-5, précité, du code du travail, c'est-à-dire réservée aux adhérents d'un PEE.

Cette obligation n'est levée, expressément, que dans le cas où l'augmentation résulte d'une émission au préalable de valeurs mobilières donnant accès au capital, si l'assemblée générale extraordinaire n'a pas délégué sa compétence au conseil d'administration ou au directoire.

En outre, dans l'hypothèse où les actions détenues par le personnel de la société et des sociétés qui lui sont liées (au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce 292 ( * ) ) représentent moins de 3 % du capital 293 ( * ) , le second alinéa de l'article L. 225-129-6 précité impose la convocation d' une assemblée générale extraordinaire . Selon une périodicité « fixée par décret 294 ( * ) », cette assemblée doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un PEE , dans les conditions prévues à l'article L. 443-5, précité, du code du travail.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L'Assemblée nationale, sur la proposition de notre collègue député Patrick Ollier, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, a adopté, avec l'avis favorable du gouvernement, un amendement introduisant dans le projet de loi le présent article. Celui-ci vise à modifier le second alinéa de l'article L. 225-129-6, précité, du code de commerce.

Il s'agit de fixer dans la loi même, sans renvoyer à un décret, la périodicité de la convocation d'une assemblée générale extraordinaire , conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, lorsque les actions détenues par le personnel de la société et des sociétés qui lui sont liées représentent moins de 3 % du capital . Cette périodicité est triennale.

De la sorte, l'article proposé tend à rétablir une disposition de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale . L'ordonnance précitée du 24 juin 2004, en effet, avait modifié celle-ci afin de laisser au pouvoir réglementaire le soin de préciser la périodicité à laquelle une assemblée générale extraordinaire, le cas échéant, est tenue de se prononcer sur un projet de résolution visant à réaliser une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un PEE.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général approuve le présent article. En effet, en inscrivant directement dans la partie législative du code de commerce, sans s'en remettre à un décret, la périodicité à laquelle, lorsque moins de 3 % du capital d'une société sont détenus par le personnel, une assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur l'opportunité de procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents d'un PEE, la mesure proposée assure à cette clause de rendez-vous triennal, outre un degré plus élevé de protection juridique, une nouvelle « visibilité » institutionnelle.

Celle-ci paraît de nature à encourager, au moins par le symbole - celui que crée l'affirmation de l'attachement du législateur à ce dispositif -, le souhaitable développement de l'actionnariat salarié .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 289 Sur la notion de PEE, cf. ci-dessus le commentaire de l'article 16.

* 290 Sur l'ensemble des opérations prévues par l'article L. 443-5 du code du travail, voir ci-dessous le commentaire de l'article 18.

* 291 Cette ordonnance a été ratifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

* 292 Sont ainsi visées : - d'une part, les sociétés ou des groupements d'intérêt économique : soit dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société ; soit détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote de la société ; soit dont 50 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société ; - d'autre part, les entreprises contrôlées, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central ou des établissements de crédit qui leur sont affiliés au sens des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier (Crédit agricole S.A., Banque fédérale des banques populaires, Confédération nationale du crédit mutuel, Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et établissements de crédit affiliés).

* 293 La situation à cet égard est appréciée au vu du rapport présenté à l'assemblée générale par le conseil d'administration ou le directoire en application de l'article L. 225-102 du code du commerce. Ce rapport, suivant l'article précité, « rend compte annuellement de l'état de la participation des salariés au capital social au dernier jour de l'exercice et établit la proportion du capital que représentent les actions détenues par le personnel de la société et par le personnel des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 [cf. note précédente] dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise ».

* 294 Ce décret est actuellement en attente de publication.