ARTICLE 18
Evaluation des titres offerts dans les plans d'épargne
d'entreprise
des sociétés non cotées
Commentaire : le présent article propose, d'une part, d'exclure du bénéfice d'exonérations fiscales et sociales l'abondement réalisé dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise par une entreprise non cotée, au cas où celle-ci n'aurait pas procédé à l'évaluation de ses titres conformément aux dispositions du code du travail, et, d'autre part, d'organiser l'évaluation des obligations susceptibles d'être proposées dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LES INSTRUMENTS DE PLACEMENT PROPOSÉS AUX ADHÉRENTS D'UN PLAN D'ÉPARGNE D'ENTREPRISE
Régi par les articles L. 443-1 et suivants du code du travail, le « plan d'épargne d'entreprise » (PEE), tel que le définit expressément le premier alinéa de l'article L. 443-1 de ce code, est un système d'épargne collectif et facultatif, qui ouvre aux salariés la faculté de participer, avec l'aide de l'entreprise, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières 300 ( * ) .
Le PEE peut être alimenté par trois types de versements 301 ( * ) :
a) des versements volontaires du salarié, plafonnés à 25 % de la rémunération annuelle de ce dernier (code du travail, article L. 443-2) ;
b) l' affectation du montant de la participation du salarié aux résultats de l'entreprise (code du travail, article L. 442-5, dixième alinéa) ;
c) des versements complémentaires que peut décider l'entreprise , jusqu'au triple des versements du salarié, sans pouvoir excéder, en principe, 2.300 euros par an et par salarié (code du travail, article L. 443-7, premier alinéa) ; une majoration de 80 % maximum de ce plafond est néanmoins possible (au lieu de 50 % avant l'élévation de seuil décidée par la loi de finances pour 2005 302 ( * ) ) - soit un seuil porté à 4.140 euros - en cas d'investissement en titres de l'entreprise (même article, alinéa 2).
Ces versements sont investis dans les instruments de placements offerts aux adhérents du PEE : le règlement du plan 303 ( * ) en détermine la liste (code du travail, article R. 443-2, premier alinéa), de même qu'il fixe, le cas échéant, les modalités, y compris restrictives, suivant lesquelles, pendant la période de blocage des sommes (cinq ans au moins, en principe 304 ( * ) ), le salarié a la faculté de modifier son choix de placement initial (même article, deuxième alinéa). Peuvent être ainsi proposés à l'investissement des adhérents les trois types d'actifs suivants (code du travail, article L. 443-3) :
a) des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable ( SICAV ) ;
b) des parts de fonds communs de placement d'entreprise ( FCPE ), qu'il s'agisse de fonds dédiés, comportant exclusivement des titres de l'entreprise ou d'une entreprise du même groupe (au sens de l'article L. 444-3 du code du travail : entreprise juridiquement indépendante mais ayant établi avec l'entreprise considérée des liens financiers et économiques), ou de fonds diversifiés comprenant ou non des titres de l'entreprise ;
c) des valeurs mobilières (actions, obligations, certificats d'investissement, titres participatifs...) émises par l'entreprise ou une entreprise du même groupe (au sens de l'article L. 444-3 précité).
Concernant cette dernière catégorie de placements, il y a lieu ici de préciser que les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents de leur PEE (code du travail, article L. 443-5, premier alinéa - la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale ayant supprimé les « plans d'actionnariat salarié » que régissait le code de commerce). Toutes les sociétés, cotées ou non, sont concernées. En outre, dans ces deux catégories de sociétés également, l'assemblée générale qui décide l'augmentation de capital peut prévoir l'attribution d'actions gratuites ou d'autres titres donnant accès au capital : la contre-valeur de cet avantage s'impute sur les plafonds prévus, précités, pour l'abondement du PEE par l'entreprise et, en ce qui concerne les sociétés cotées, s'ajoute à la possible décote 305 ( * ) (article L. 443-5 précité, quatrième alinéa).
B. L'ÉVALUATION DES TITRES DONNANT ACCÈS AU CAPITAL PROPOSÉS AUX ADHÉRENTS D'UN PLAN D'ÉPARGNE D'ENTREPRISE
1. L'évaluation des titres cotés
Dans le cas où, parmi les instruments de placement d'un PEE, se trouvent des titres de l'entreprise, donnant accès au capital, qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé 306 ( * ) , la fixation du prix de souscription fait l'objet d'une double contrainte (code du travail, article L. 443-5 précité, deuxième alinéa) :
- d'une part, le prix de souscription ne peut être supérieur au prix d'admission sur le marché ou, lorsqu'il s'agit de titres déjà cotés, à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision qui fixe la date d'ouverture de la souscription ;
- d'autre part, l'entreprise peut faire bénéficier les adhérents d'une décote par rapport au prix d'admission ou au cours moyen, mais le prix de souscription qui en résulte ne doit pas être inférieur de plus de 20 %, en principe . Ce seuil est cependant porté à 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan est au moins de dix ans 307 ( * ) .
2. L'évaluation des titres non cotés
Lorsque les instruments de placement d'un PEE comportent la possibilité d'investir en titres de l'entreprise, donnant accès au capital, qui ne font pas l'objet d'une cotation sur un marché réglementé , aux termes du troisième alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail, le prix de cession de ces titres « est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise . Ces critères sont appréciés le cas échéant sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus de filiales significatives. A défaut, le prix de cession est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué d'après le bilan le plus récent . Celui-ci doit être ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes. Le prix de cession doit être ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes . »
Le second alinéa de l'article R. 443-8-1 précise que « l'évaluation doit être effectuée par l'entreprise, sous le contrôle du commissaire aux comptes, au moins une fois par exercice et chaque fois qu'un événement ou une série d'événements intervenus au cours d'un exercice sont susceptibles de conduire à une évolution substantielle de la valeur des actions de l'entreprise. Il est, en outre, procédé à une évaluation à dire d'experts au moins tous les cinq ans . » Le rôle des experts, en l'occurrence, consiste dans la définition d'une méthode d'évaluation qu'il reviendra à la société de mettre en oeuvre.
C. LES AVANTAGES ASSOCIÉS AU PLAN D'ÉPARGNE D'ENTREPRISE
1. Les avantages fiscaux accordés aux adhérents
Le PEE offre à ses adhérents certains avantages fiscaux. Ceux-ci, pendant le blocage des placements réalisés, consistent dans l' exonération de l'impôt sur le revenu dont bénéficient :
- d'une part, les sommes versées par l'entreprise au plan en complément des versements des salariés (code général des impôts, article 81, 18°, et article 163 bis B, paragraphe I) ;
- d'autre part, les revenus des titres détenus par les adhérents dans le plan, à la condition que ces revenus soient réemployés dans ce plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent (article 163 bis B précité, paragraphe II).
Il convient de remarquer que les versements des adhérents, cependant, ne font pas par eux-mêmes l'objet d'avantages particuliers.
A l'expiration de la période d'indisponibilité, les revenus des titres placés, comme les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de ces titres, sont exonérés d'impôt (code général des impôts, article 163 bis B, paragraphe II précité et article 150-0 A, paragraphe II, 2 bis ). En revanche, tous les produits du PEE (intérêts, dividendes, plus-values) se trouvent soumis à la CSG, à la CRDS et au prélèvement social de 2 % (code de la sécurité sociale, article L. 136-7, paragraphe II, 7°) - soit, en 2005, un taux cumulé de 11 %.
2. Les avantages fiscaux et sociaux de l'entreprise
De façon symétrique à la défiscalisation dont jouissent, dans les conditions ci-dessus exposées, les adhérents du PEE, les sommes versées par l'entreprise en application d'un tel plan sont déduites de son bénéfice pour l'assiette , selon le cas, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés (code général des impôts, article 237 ter ; code du travail, article L. 443-8, premier alinéa). En outre, ces sommes sont exemptées de charges sociales (article L. 443-8 précité, alinéa 2).
Toutefois, pour ouvrir droit à ces exonérations fiscales et sociales, les règlements des PEE établis à compter de la publication de la loi précitée du 19 février 2001 - soit depuis le 20 février 2001 - doivent être déposés à la direction départementale du travail , de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été établis (même article, dernier alinéa).
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. LA SANCTION DU DÉFAUT D'ÉVALUATION CONFORME DES TITRES NON COTÉS PROPOSÉS AUX ADHÉRENTS D'UN PLAN D'ÉPARGNE D'ENTREPRISE
Le paragraphe I du présent article propose d'insérer à l'article L. 443-3 du code du travail, déjà cité, un nouvel alinéa. Celui-ci tend à priver , du bénéfice des exonérations fiscales et sociales normalement associées aux abondements des PEE par les employeurs - exonérations, rappelées ci-dessus, que prévoit notamment l'article L. 443-8 du code du travail -, les entreprises qui, non cotées sur un marché réglementé, auraient proposé des titres donnant accès à leur capital aux adhérents d'un plan d'épargne, sans se conformer aux règles précitées d'évaluation . Cette disposition n'entrerait toutefois en vigueur qu'un an après la promulgation de la loi, de façon à laisser aux entreprises concernées le temps de procéder à l'évaluation de leurs titres selon les modalités requises.
Il convient de souligner que c'est l'entreprise seule qui se trouvera ainsi sanctionnée, le défaut d'évaluation conformément aux règles définies par le code du travail n'entraînant pas la suppression des avantages fiscaux réservés aux adhérents par le code général des impôts.
B. L'ORGANISATION D'UNE ÉVALUATION DES OBLIGATIONS PROPOSÉES AUX ADHÉRENTS D'UN PLAN D'ÉPARGNE D'ENTREPRISES
Le paragraphe II du présent article vise à organiser , à l'instar du dispositif existant en ce qui concerne les actions, une méthode de fixation des prix de cession des obligations émises par les entreprises et proposées en tant qu'instruments de placement aux adhérents d'un PEE . A cette fin, un alinéa supplémentaire est proposé pour l'article L. 443-5, précité, du code du travail, renvoyant à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les conditions dans lesquelles les obligations, le cas échéant, devront être évaluées.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Sur la proposition de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du gouvernement, un amendement de précision rédactionnelle au paragraphe I du présent article. La nouvelle rédaction évite l'ambiguïté de formulation retenue par le projet de loi initial en ce qui concerne la date de prise d'effet du dispositif sanctionnant le défaut d'évaluation conforme des titres non cotés qui peuvent être proposés aux adhérents d'un PEE. Cette entrée en vigueur est bien prévue à la date d'un an après la promulgation de la loi.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général approuve les deux mesures proposées par le présent article, tel que l'a utilement précisé l'Assemblée nationale. En effet, alors que le développement de l'épargne salariale ne peut être envisagé hors d'un cadre de parfaite confiance, ce double dispositif tend précisément à renforcer les garanties offertes aux adhérents des PEE .
D'une part, la sanction , instaurée à l'encontre des entreprises non cotées qui n'auraient pas procédé à l'évaluation conforme de leurs titres proposés dans le cadre d'un PEE, est naturellement à considérer en amont de tout manquement au code du travail. De ce point de vue, elle constitue avant tout une incitation, pour les entreprises concernées, à mettre en oeuvre les mécanismes destinés à assurer l'information financière fiable et transparente dont les épargnants ont besoin . Il est juste que les avantages fiscaux et sociaux bénéficient aux seules entreprises respectueuses des prescriptions légales.
Certes, cette sanction, dans la mesure où elle frappera les exonérations de l'entreprise liées à un abondement, ne pourra par définition trouver d'effectivité que dans l'hypothèse où un abondement aura été réalisé. Si une société non cotée n'effectue pas de versements complémentaires à ceux des salariés - versements auxquels rien ne l'oblige en droit -, le défaut d'évaluation conforme de ses titres restera sans conséquence. Néanmoins, cette solution se montre équilibrée. En effet, on ne saurait trouver d'autre angle pertinent d'incitation à l'évaluation sans risquer de pénaliser les adhérents eux-mêmes - par exemple, en supprimant l'ensemble des avantages fiscaux associés au PEE -, alors que la sanction proposée vise au respect de procédures qui sont elles-mêmes aménagées au profit des salariés.
D'autre part, l'organisation, dans l'avenir, d' une évaluation , comparable à celle qui existe pour les actions, en ce qui concerne les obligations susceptibles de faire l'objet d'une proposition de placement aux adhérents d'un PEE, est évidemment de nature à offrir aux épargnants la possibilité d'une plus juste appréciation financière .
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 300 Sur le champ d'application et les bénéficiaires du PEE, cf. ci-dessus le commentaire de l'article 16 ; sur les procédures de mise en place, cf. ci-dessous le commentaire de l'article 19.
* 301 Sur le détail des modalités de ces versements, cf. ci-dessus le commentaire de l'article 16.
* 302 Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004.
* 303 La circulaire interministérielle du 6 avril 2005 relative à l'épargne salariale (abrogeant et remplaçant la circulaire précédente du 22 novembre 2001) précise qu'il faut entendre par « règlement » tout document, quelle que soit sa dénomination, qui pose les règles du PEE.
* 304 Sur ce blocage, cf. ci-dessus le commentaire de l'article 16.
* 305 Sur cette décote, cf. ci-après (B, 1).
* 306 La notion de marché réglementé définit des marchés dont la réglementation assure le fonctionnement régulier des négociations - notamment quant aux conditions d'accès au marché, à l'admission de la cotation, à l'organisation des transactions, à leur publicité. Pour la France, cette notion, en pratique, vise désormais l'Eurolist d'Euronext Paris , qui, depuis février 2005, regroupe toutes les valeurs , françaises et étrangères, jusque là cotées sur le premier marché (qui accueillait les sociétés les plus importantes par leur taille et par la diffusion de leurs titres dans le public), le second marché (qui, créé en 1983, était destiné aux entreprises de dimension plus modeste et leur donnait accès au marché financier) et le nouveau marché (lequel, créé en 1996, concernait de jeunes sociétés à fort potentiel de croissance qui souhaitaient financer un développement dynamique). Au sein du marché réglementé unique que constitue de la sorte Eurolist, les sociétés cotées sont classées par ordre alphabétique, mais elles font également l'objet d'une répartition en trois compartiments, distingués suivant un critère de capitalisation : le compartiment de capitalisation A regroupe les grandes valeurs (supérieures à 1 milliard d'euros) ; le compartiment de capitalisation B regroupe les valeurs moyennes (entre 150 millions et 1 milliard d'euros) ; le compartiment de capitalisation C regroupe les petites valeurs ( capitalisation boursière inférieure à 150 millions d'euros). On notera que le lancement par Euronext, le 17 mai dernier, du marché Alternext, qui vise les petites et moyennes entreprises, a donné lieu à la création d'une nouvelle catégorie de marchés, le « système multilatéral de négociation organisé », qui n'est pas un marché réglementé au sens juridique, mais un marché « régulé », ses caractéristiques (approbation des règles du système par l'Autorité des marchés financiers, mécanisme de garantie des cours, applicabilité de la législation relative aux abus de marché) le plaçant à mi-chemin du marché réglementé et du marché libre.
* 307 Voir ci-dessus le commentaire de l'article 16 : cet article propose d'étendre la possibilité de décote aux entreprises non cotées.